Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5153/2009
Arrêt du 24 janvier 2011
Composition Elena Avenati-Carpani, présidente du collège
Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, décision du 14 juillet 2009.
C-5153/2009
Page 2
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol, A._______, né en 1952, a travaillé en Suisse
en qualité d'ouvrier et d'éboueur et a cotisé à l'AVS/AI de 1979 à 1994
(pce 2). Il est retourné dans son pays en octobre 1994 (pce 7). Par
décision de l'OAIE du 5 janvier 2005 (pce 20), il fut mis au bénéfice d'une
rente entière d'invalidité dès le 1er août 2003. Les rapports médicaux
avaient mis en exergue l'incapacité de travail de 70% de l'assuré à partir
du 23 août 2002 pour maladie de longue durée causée par une cirrhose
hépatique alcoolique avec hypertension portale et mise en attente pour
une transplantation hépatique (refusée par l'assuré), un diabète sucré et
un status après une hernie ombilicale traitée en 1998 (pce 16).
B.
Le 10 novembre 2008, une révision de la rente fut introduite par l'OAIE
(pce 22). Dans le cadre de cette révision, l'Instituto nacional de la
Seguridad social (INSS) et l'assuré ont transmis une série de documents,
entre autres :
– le questionnaire pour la révision de la rente du 25 novembre 2008 d'où
il ressort que l'assuré n'a plus exercé d'activité lucrative après le
18 mai 2004 (pce 25);
– le rapport de sortie relatif à une hospitalisation du 7 au 15 mars 2006
rédigé par les Drs B._______ et C._______ qui posent les diagnostics
de cirrhose hépatique alcoolique (alcoolisme actif), stade B de Child-
Pugh, avec graves complications telles qu'une hypertension portale,
des varices de l'œsophage, une gastropathie modérée, une ascite de
grade 1 et un hypersplénisme avec bicytopénie et un diabète sucré
non insulino-dépendant. Les médecins prévoyaient un retour à la vie
normale après une semaine et une prochaine hospitalisation pour
ligaturer les varices œsophagiennes (pce 27);
– le rapport médical provisoire du 19 octobre 2007 rédigé par la
Dresse D._______ qui mentionne que le patient est resté
hémodynamiquement stable sans complication importante pendant la
période d'observation à l'hôpital (pce 28);
– le rapport d'hospitalisation du 18 au 19 octobre 2007 en vue d'une
ligature des varices œsophagiennes (pce 29);
C-5153/2009
Page 3
– le rapport médical de l'unité d'hépatologie du 16 décembre 2008 rédigé
par le Dr E._______ qui pose les diagnostics de cirrhose hépatique
alcoolique, d'hypertension portale et de diabète sucré (pce 30);
– le rapport E 213 du 19 janvier 2009 rédigé par la Dresse F._______ qui
diagnostique une cirrhose hépatique alcoolique stade B de Child-
Pugh avec hypertension portale, des varices de l'oesophage de grade
II/III avec une opération de ligature endoscopique en octobre 2007 et
un diabète sucré type deux, qui pose des limites fonctionnelles pour
les activités physiques d'intensité moyenne et haute, qui indique que
l'assuré ne présente pas d'encéphalopathie hépatique, qu'il ne peut
plus exercer son activité d'éboueur mais qu'il peut réaliser un travail
adapté à temps complet, et qu'aux yeux de le législation espagnole il
est en incapacité totale permanente depuis 2002 en raison de déficits
fonctionnels persistants (pce 31).
Suite à la documentation médicale reçue de l'INSS et de l'assuré, le Dr G._______ du service médical de
l'OAIE, a considéré, dans sa prise de position du 15 février 2009 (pce 33), que depuis l'octroi de la rente
l'état de santé de l'assuré s'était stabilisé, qu'il avait été traité en octobre 2007 par une ligature des varices
de l'œsophage sans complication et que la cirrhose décrite à l'époque comme décompensée était
aujourd'hui compensée, le rapport E 213 attestant aussi l'absence d'une encéphalopathie hépatique. Il a
estimé que si l'ancienne activité d'éboueur, activité physiquement astreignante, n'était pas exigible, l'état de
santé actuel était compatible avec une activité de substitution en tout cas à temps partiel. Il a fixé
l'incapacité de travail dans l'activité habituelle à 70% dès le 23 août 2002 et la capacité de travail dans une
activité de substitution à 60% dès le 19 janvier 2009. Il a proposé comme activité de substitution le travail
d'ouvrier non qualifié, de manœuvre dans une usine ou une fabrique ou en production en général, de
caissier, de vendeur de billets, d'accueil ou réceptionniste et de standardiste ou téléphoniste.
C.
Par évaluation selon la méthode générale du 26 février 2009 (pce 34),
l'OAIE a considéré que l'assuré subissait du fait de son atteinte à la santé
une diminution de sa capacité de gain de 70% dès le 23 août 2002 et de
57% dès le 19 janvier 2009.
D.
Par projet de décision du 6 mai 2009 (pce 35), l'OAIE a constaté, sur la
base des nouveaux documents reçus, que l'exercice d'une activité
lucrative plus légère, à temps partiel, mieux adaptée à l'état de santé de
l'assuré était exigible dès le 19 janvier 2009 et lui permettrait de réaliser
plus de 40% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité.
C-5153/2009
Page 4
L'assuré a transmis par courrier (pce 37) un rapport médical du service de médecine interne, unité
d'hépatologie, du 2 juin 2009 (pce 38) rédigé par le Dr E._______ qui pose les diagnostics de cirrhose
hépatique alcoolique, d'hypertension portale et de diabète sucré insulino-dépendant.
E.
Appelé à se prononcer sur la nouvelle pièce, le Dr G._______ a indiqué,
dans son rapport du 30 juin 2009 (pce 40), que le document du
2 juin 2009 était quasiment identique à celui du 15 décembre 2008 et
n'apportait aucune information nouvelle ou complémentaire. Il a confirmé
sa prise de position médicale du 15 février 2009 et la claire amélioration
de l'état de santé de l'assuré.
Par décision du 14 juillet 2009 (pce 43), l'OAIE a remplacé la rente entière de l'assuré par une demie-rente
d'un montant de Fr. 461.-- dès le 1er septembre 2009 au motif qu'il serait à nouveau capable d'exercer une
activité lucrative adaptée à son état de santé qui lui permettrait de réaliser plus de 40% du revenu qu'il
pourrait obtenir si il n'était pas devenu invalide.
F.
Le 12 août 2009, A._______ a interjeté recours contre la décision du
14 juillet 2009 concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière.
Il a produit de nouveaux documents dont un rapport médical du
30 juillet 2009 rédigé par le Dr I._______ qui pose les diagnostics de
cirrhose hépatique, de diabète de type insulino-dépendant,
d'hypersplénisme, de gastropathie et de hernie ombilicale.
G.
Par réponse au recours du 5 octobre 2009, l'OAIE a proposé le rejet du
recours au motif qu'il y avait eu une amélioration de l'état de santé du
recourant, au sens de 17 LPGA, depuis l'attribution de la rente entière en
2005.
H.
Invité par le Tribunal administratif fédéral, par ordonnance du
9 octobre 2009, à se prononcer sur la réponse au recours, le recourant
n'a pas répondu dans le délai imparti.
Par décision incidente du 30 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant un
délai de trente jours dès réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de
Fr. 300.-- sur les frais de procédure présumés. En date du 17 décembre 2009, A._______ s'est acquitté du
montant de l'avance de frais.
C-5153/2009
Page 5
I.
Par courrier posté le 18 décembre 2009, le recourant a transmis un
rapport médical du 27 octobre 2009 rédigé par la Dresse H._______ qui
indique que le recourant a besoin d'aide pour l'exécution des tâches
ordinaires, que le diabète n'est pas bien maîtrisé malgré le traitement et
le régime alimentaire et conduit à la modification fréquente de la glycémie
et à des crises symptomatologiques isolées d'hypoglycémie et
d'hyperglycémie et qu'il présente des épisodes de bronchites nécessitant
un traitement aux antibiotiques (peut-être en raison de ses antécédents
de tuberculose pulmonaire).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
C-5153/2009
Page 6
1.4. En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA),
et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
C-5153/2009
Page 7
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une révision
du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la
LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables et les
dispositions citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2008.
4.
4.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
libre circulation des personnes le 1er juin 2002, les ressortissants suisses
et de l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI s’ils
ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de
l’UE.
C-5153/2009
Page 8
4.3. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique et non la maladie en tant que telle. Le taux
d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après
la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (méthode générale).
4.4. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
4.5. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
5.
5.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
C-5153/2009
Page 9
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
5.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir
également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas
matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées
et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF I 755/04 du 25
septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et 390
consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de
révision au sens de l'art. 41 LAI (ou de l'actuel art. 17 LPGA) doit
clairement ressortir du dossier (par ex. ATF I 559/02 du 31 janvier 2003,
consid. 3.2 et réf. cit.; sur les motifs de révision en particulier: URS
MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (RUDOLF RUEDI,
Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur
namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,
Saint-Gall 1999, p. 15).
5.3. L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de
gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie
de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période.
Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit
à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution
ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet,
au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision.
6.
C-5153/2009
Page 10
6.1. Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a considéré que la dernière
décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente,
fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ
pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
6.2. En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière d'invalidité
depuis le 1er août 2003 suite à la décision de l'OAIE du 5 janvier 2005. La
question de savoir si le degré d'invalidité a subi depuis lors une
modification doit, en considération de la jurisprudence exposée ci-dessus,
être jugé en comparaison des faits tels qu'ils se présentaient à l'époque
de la décision du 5 janvier 2005 et ceux qui ont existé à la date de la
décision litigieuse du 14 juillet 2009. En effet, il appartient au Tribunal de
céans d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée, en général, en
fonction de l'état de fait existant au moment où la décision a été prise
(ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
7.
Le recourant est atteint essentiellement d'une cirrhose hépatique avec
hypertension portale, de varices œsophagiennes et d'un diabète non
insulino-dépendant.
7.1. Lors de la procédure ayant déterminé l'octroi d'une rente entière
d'invalidité la cirrhose hépatique était décompensée (rapport E 213 du
15 décembre 2004) et une transplantation hépatique avait été envisagée
mais apparemment refusée par le recourant. Le médecin de l'INSS avait
retenu une incapacité de travail totale dans la dernière activités exercée,
mais reconnu la possibilité d'exercer une activité adaptée. Le médecin de
l'OAIE avait toutefois considéré au vu du diagnostic et des complications
présentes (hypersplénisme avec trombocytopénie et leucopénie),
qu'aucune activité de substitution n'était exigible.
7.2. Dans le cadre de la procédure de révision d'office initiée en 2008, la
documentation médicale au dossier mettait en évidence une
hospitalisation en mars 2006 pour cause de méléna, le diagnostic de
sortie restant inchangé, une première ligature des varices
C-5153/2009
Page 11
œsophagiennes ayant été effectuée et une suivante étant programmée.
Lors de la deuxième hospitalisation en octobre 2007 (pces 18 et 19) pour
une ligature des varices, la cirrhose hépatique a été décrétée comme
compensée et l'exploration endoscopique a été réalisée sans
complications.
Le rapport E 213 du 19 janvier 2009 confirme le diagnostic précédent, exclut la présence d'une
encéphalopathie hépatique, d'œdèmes aux membres inférieurs et de décompensation et considère que le
recourant est limité uniquement dans les activités qui demandent un effort physique d'intensité moyenne à
élevée, mais qu'il reste capable d'exercer une activité adaptée.
7.3. Appelé à se prononcer, le médecin de l'OAIE relève que, depuis
l'octroi de la rente, l'état de santé du recourant s'est stabilisé, la cirrhose
est aujourd'hui compensée et devrait lui permettre d'exercer une activité
de substitution en tout cas à temps partiel, soit à 60% dès le
19 janvier 2009, date du rapport E 213.
Par ailleurs, les deux documents médicaux exhibés par le recourant en cours de procédure d'opposition et
de recours ne s'expriment nullement sur la capacité de travail du recourant et se limitent à énoncer le
même diagnostic.
7.4. En l'occurrence, la Cour de céans n'a pas de raison de mettre en
doute l'appréciation médicale contenue dans le rapport E 213 du
19 janvier 2009 qui indique une capacité de travail complète dans une
activité adaptée mais qui doit être pondérée par celle exposée par le
Dr G._______ de l'OAIE qui conclut à une capacité de travail résiduelle
dans des activités de substitution de 60% dès le 19 janvier 2009.
Quant au dernier certificat médical de la Dresse H._______ du 27 octobre 2009, il n'apporte aucun élément
nouveau qui n'aurait pas déjà été pris en compte dans les rapports des médecins de l'INSS et de l'OAIE.
8.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b;
arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à
l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre la Suisse et
leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son
C-5153/2009
Page 12
Etat de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les
rémunérations retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires peuvent aussi servir à fixer
le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de
l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La
mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble
des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une
évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 pour cent sur
le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une
activité lucrative (ATF 126 cité consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte
d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne
peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
9.
9.1. En l'espèce, l'autorité inférieure s'est fiée aux données statistiques
suisses et non à celles espagnoles, lesquelles ne présentent pas – faute
d'en connaître la méthodologie – la même fiabilité et représentativité que
celles disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 232/06 du 25
octobre 2006 consid. 4 et arrêt du Tribunal administatif fédéral C-
3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2). Ce procédé est correct.
En effet, l'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les deux
termes de la comparaison, à savoir le revenu sans invalidité et le revenu
d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même
marché du travail et à une même année de référence (ATF 110 V 273
consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
9.2. Il faut donc procéder à une évaluation de l'invalidité, selon la
méthode générale, par une comparaison de revenus indexés à 2009. En
effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent
être indexés jusqu'à la date de la survenance du droit éventuel à la rente,
c'est-à-dire lorsque les conditions de santé peuvent être considérées
comme stabilisées (ATF 128 V 174 et 129 V 222).
9.3. Sur la base des données de l'enquête suisse des salaires publiées
par l'OFS pour 2008 (Tableau TA1, hommes, niveau de qualification 3), le
salaire mensuel moyen d'un salarié dans le domaine de l'assainissement
et de la voirie avec des connaissances professionnelles spécialisées était
de Fr. 5'513.--. Après adaptation au nombre d'heures effectuées en 2009
C-5153/2009
Page 13
dans le secteur concerné, à savoir 41.8 heures (par rapport aux 40
heures de base, La Vie économique 9-2010, B 9.2), on obtient un revenu
sans invalidité de Fr. 5'761.--. Ce salaire doit être indexé à 2009
(indexation de 1.9%, La Vie économique 9-2010, Tableau B 10.2), ainsi
on obtient un revenu mensuel sans invalidité de Fr. 5'870.--.
9.4. Le revenu d'invalide tiré des données statistiques, doit tenir compte
d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail. Un
nombre suffisant d'entre elles permettent d'éviter les efforts physiques
d'intensité moyenne et haute. Ces activités sont donc adaptées au
handicap du recourant. De plus, la majeure partie de ces postes ne
nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise à jour initiale.
Les activités de substitution proposées par le service médical de l'OAIE sont des activités que l'on trouve
dans le secteur de l'industrie (dont le revenu moyen en Suisse en 2008 pour les hommes avec des
activités simples et répétitives, niveau de qualification 4 était de Fr. 5'116.--), dans le commerce de détail
(Fr. 4'436.--) et dans les services fournis aux entreprises (Fr. 4'591.--), soit en moyenne Fr. 4'714.--. Ce
montant doit ensuite être adapté à l'horaire usuel dans le secteur secondaire et tertiaire en 2009 soit une
moyenne de 41.5 heures (par rapport aux 40 heures de base, la Vie économique 9-2010, B. 9.2) et indexé
à 2009 (soit une moyenne générale de 2.1%, la Vie économique 9-2010, B. 10.2) soit un montant de
Fr. 4'994.--. On obtient ainsi un revenu mensuel, avec un abattement de 20% pour tenir compte des
circonstances personnelles et professionnelles de l'assuré, de Fr. 3'995.-- pour une capacité de travail de
100%, soit un revenu pour un taux de travail de 60% de Fr. 2'397.--.
En procédant à la comparaison des deux salaires, selon la formule [(5'870 – 2'397) x 100 : 5'870], l'on
obtient une perte de gain de 59,16% arrondie à 59%, correspondant à une capacité de travail de 60% dans
une activité de substitution, valeur qui ouvre le droit à une demi-rente d'invalidité.
10.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette
assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le
fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de
travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation
professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assurée, ainsi
que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à
C-5153/2009
Page 14
influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p.
333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
Par conséquent, le recours du 12 août 2009 doit être rejeté et la décision du 14 juillet 2009 confirmée.
11.
11.1. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal
de céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais
du même montant fournie par le recourant.
11.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en
relation avec les art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. AI __/___.____.____.__/__ ;
Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
C-5153/2009
Page 15
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).