B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
Tr i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5155/2013
Ar r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Franziska Schneider, David Weiss, juges,
Camille Zahno, greffière.
Parties
A._______,
Espagne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente
(décision du 26 août 2013).
C-5155/2013
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le […], ressortissant es-
pagnol, a travaillé en Suisse de 1979 à 1992 auprès de diverses entre-
prises (pce AI 9). Il a totalisé 149 mois de cotisations (pce AI 23 p. 2). Il est
retourné vivre en Espagne pour y exercer l'activité de menuisier indépen-
dant dans la pose de revêtements de sols avec vernissage et polissage
(pce AI 24 p. 6).
Le 19 octobre 2011, il s'est fracturé l'os tibial suite à une chute d'une
échelle. Depuis, il a cessé toute activité lucrative (pce AI 24 p. 3).
B.
L'assuré, par l'intermédiaire de l'Institut national de la sécurité sociale es-
pagnole (ci-après : INSS), a présenté une demande de prestations auprès
de l'assurance-invalidité suisse datée du 13 novembre 2012 (pce AI 6 p.
7). L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après : OAIE) a reçu cette demande le 15 janvier 2013 (pce AI 6).
C.
Durant l'instruction de la cause, l'OAIE a réuni la documentation médicale
suivante :
- Un rapport médical daté du 17 novembre 2011 de la Dresse B._______
(médecin traitant de l'assuré exerçant dans le service de chirurgie or-
thopédique et traumatologique de l'hôpital […]) établi suite à l'admission
aux urgences de l'assuré après sa chute. Des radiographies ont permis
de diagnostiquer une fracture ouverte du pilon tibial comminutive de de-
gré III avec section de l'artère tibiale. Il est indiqué que le jour même de
son admission, soit le jour de l'accident du 19 octobre 2011, l'assuré a
subi une opération chirurgicale pour nettoyer la plaie et placer un fixa-
teur externe Orthofix Xcalibur, ainsi qu'une chirurgie vasculaire pour res-
serrer l'artère tibiale postérieure. Cette Dresse note que de nouvelles
opérations en raison de la grande fragmentation de l'os et de la perte
osseuse seront nécessaires (pce A 16).
- Un rapport médical daté du 8 février 2012 du Dr. C._______ (qui ne
précise pas de spécialisation) confirme le diagnostic de fracture com-
plexe du tibia gauche avec perte de substance à la malléole, et la sec-
tion de l'artère tibiale postérieure, et constate qu'une plaque d'ostéosyn-
thèse est exposée. Ce médecin indique qu'une opération s'est déroulée
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le 10 janvier 2012 sous anesthésie générale pour un débridement per-
formant et une couverture du lambeau sural latéral, ainsi qu'une nou-
velle opération du 1er février 2012 pour exposer la partie distale du ma-
tériel d'ostéosynthèse. Il note une bonne évolution, et qu'une zone san-
glante adjacente au lambeau persiste pour laquelle un traitement am-
bulatoire de cicatrisation assistée par vacuité est prévu (pce AI 15).
- Un rapport médical daté du 30 août 2012 de la Dresse B._______ (mé-
decin traitant de l'assuré exerçant dans le service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique de l'hôpital […]) expliquant que l'assuré a été
admis le 29 août 2012 pour retirer le fixateur externe sous sédation et
poser un cam-walker à la place (pce AI 14).
- Un rapport relatant les consultations auprès des Drs D._______,
E._______, et F._______ (médecins auprès du service de chirurgie
plastique de l'hôpital […]) que l'assuré a eues depuis son accident (pce
AI 12). Le Dr. D._______ note le 10 février 2012 que le traitement est
retardé à cause d'une infection, le 17 février 2012 qu'il y a une nette
amélioration, le 23 mars 2012 que la plaie s'est refermée, le 27 avril
2012 qu'il n'y a pas de complications. Le Dr. E._______ note le 31 août
2012 qu'une pose de gaze durant 24 heures au centre de soin est né-
cessaire pour le drainage séro-purulent. Le Dr. F._______ note le 14
septembre 2012 qu'il n'y a plus de drainage séro-purulent. Le Dr.
D._______ indique les 28 septembre 2012 et 5 octobre 2012, une petite
plaie superficielle (pce AI 12).
- Le rapport médical détaillé E213 du 28 décembre 2012, établie par la
Dresse G._______ (qui ne précise pas de spécialisation) sur mandat de
l'INSS, précédé d'un examen clinique de l'assuré le 13 décembre 2012
(pce AI 11 p. 2). Cette Dresse relève, dans l'historique du patient, que
l'assuré a subi une méniscectomie en mai 2011, qu'il a subi une fracture
complexe du tibia après une chute, et qu'actuellement il bénéficie de
soin pour son lambeau de peau et se déplace avec deux béquilles (pce
AI 11 p. 2). Elle diagnostique une fracture ouverte du pilon tibial commi-
nutive de degré IIIa selon la classification de Gustillo et une section de
l'artère tibiale postérieure (pce AI 11 p. 8). Sur le plan psychique, elle
retient une humeur normale et ne relève aucun déficit cognitif (pce AI 11
p. 3). Elle ne relève aucune limitation fonctionnelle de la colonne verté-
brale et des membres supérieurs (pce AI 11 p. 5), pour le membre infé-
rieur gauche elle note la présence de raideurs articulaires, une atrophie
musculaire, et a constaté que les flexions dorsales et plantaires ne sont
pas possibles (pce AI 11 p. 5). Elle relève également un œdème sur la
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malléole, des cicatrices et une croute purulente dans la région médiane
(pce AI 11 p. 5). Selon ce rapport, l'assuré est limité pour maintenir une
station debout prolongée, ainsi que pour la marche. Cette Dresse retient
que l'assuré peut reprendre un travail léger adapté qui ne nécessite pas
de marche répétée, ni de position accroupie (pce AI 11 p. 10). Selon
elle, une amélioration de l'état de santé de l'assuré est possible par de
la chirurgie plastique (pce AI 11 p. 10).
D. Dans sa prise de position du 29 mai 2013, le Dr. H._______, spécialiste
FMH en médecine interne, médecin conseil auprès du service médical de
l'OAIE, reprend dans son anamnèse les faits médicaux ressortant des dif-
férents rapports médicaux précités (cf. consid. C supra). Il relève que la
fermeture des cicatrices est attestée le 23 mars 2012.
Dans son appréciation du cas, le Dr. H._______ retient que l'assuré pré-
sente des séquelles définitives après une fracture complexe de l'extrémité
distale du tibia avec une limitation fonctionnelle au niveau de la cheville. Il
estime que l'activé habituelle dans la construction n'est plus possible.
Seule une activité adaptée en position assise reste possible. Un travail à
plein temps, en position assise, sans travaux lourds, avec des efforts de
marche limités à de courtes distance et sur un terrain plat sans obstacles
est médicalement exigible (pce AI 30 p. 2). Il retient une incapacité totale
dans l'activité habituelle dès le 19 octobre 2011, soit dès l'accident ; mais
une pleine capacité dans les activités de substitutions médicalement exi-
gibles dès le 23 mars 2012, soit dès la fermeture des cicatrices (pce AI 30
p. 1 et 2). Ce médecin a listé de manière non exhaustive des activités de
substitution médicalement exigibles et a retenu les activités de : ouvrier
non qualifié, manœuvre dans une usine ou une fabrique, production en
général, réparation de petits appareils ou articles domestiques, caissier,
accueil, réceptionniste, standardiste, et téléphoniste (pce AI 30 p. 5).
E.
Le 11 juin 2013, l'OAIE a retenu un salaire sans invalidité de 5'753 fr. 57 et
un salaire d'invalide de 3'777 fr. 51. La perte de gain est évaluée à 34.34%.
L'OAIE conclut que l'assuré subit du fait de son atteinte à la santé une
diminution de sa capacité de gain de 100% dans son activité habituelle dès
le 19 octobre 2011 et de 34% dès le 23 mars 2012 dans une activité res-
pectant les limitations fonctionnelles (pce AI 31).
F.
Par projet de décision daté du 14 juin 2013, l'OAIE a signifié à l'assuré qu'il
entendait rejeter sa demande de rente d'invalidité. L'autorité inférieure a
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estimé qu'il existait une atteinte à la santé qui provoquait les limitations
fonctionnelles suivantes : activité à plein temps exigible, en position de tra-
vail assise, sans travaux lourds, avec déplacements uniquement sur de
courtes distances sur un terrain plat et sans obstacles. L'office retient une
incapacité de travail dans l'activité habituelle de l'assuré de 100%, et au-
cune incapacité de travail dans l'exercice d'une activité respectant les limi-
tations fonctionnelles avec une diminution de la capacité de gain de 34%
(pce AI 32).
L'assuré ne s'est pas opposé à ce projet de décision.
G.
Par décision datée du 26 août 2013, l'OAIE a rejeté la demande de pres-
tations présentée par l'assuré pour les motifs évoqués dans son projet de
décision (pce AI 34).
H.
Contre cette décision, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de
céans en date du 11 septembre 2013 (timbre postal). Il fait valoir que les
autorités espagnoles lui ont reconnu le statut d'invalide avec un taux d'inca-
pacité de travail de 55% et demande à ce que son dossier soit réexaminé
(pce TAF 1). Il joint à son recours une décision du Ministère de l'emploi et
de la sécurité sociale espagnol datée du 14 novembre 2012 (annexe pce
TAF 1).
I.
Par réponse au recours du 29 octobre 2013, l'OAIE conclut à son rejet et
à la confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que l'octroi d'une rente
étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la
loi suisse. Il reprend les motifs évoqués dans sa décision en précisant
qu'après une période de convalescence, l'assuré est médicalement ca-
pable d'exercer une activité plus légère exercée en position assise à plein
temps, comme par exemple réceptionniste ou caissier dès le 23 mars
2012, et que le calcul comparatif des revenus indique une perte de gain de
34% dès le 23 mars 2012, taux insuffisant pour l'octroi d'une rente d'invali-
dité (pce TAF 3).
J.
Invité à répliquer par ordonnance du 8 novembre 2013, le recourant n'a
pas fait usage de cette possibilité (pce TAF 4).
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K.
Par décision incidente du 16 juillet 2015, le Tribunal de céans a requis du
recourant une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.- (pce TAF 6).
Le recourant s'est acquitté de ce montant dans le délai imparti (pce TAF 7).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les
assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis
et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité
judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision
attaquée (art. 59 et 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais requise de
Fr. 400.- ayant été effectuée, le recours est recevable.
2.
La question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 26 août 2013 par
laquelle l'autorité inférieure a rejeté la demande de prestations d'invalidité
du recourant.
3.
3.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des
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conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF
130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 4 consid. 1.2). Lors d'un changement de
législation durant la période déterminante, le droit éventuel à des
prestations se détermine selon l'ancien droit pour la période antérieure et
selon le nouveau dès ce moment-là (application pro rata temporis, ATF 130
V 445, voir aussi l'arrêt du TF 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
En l'occurrence, vu l'accident du 19 octobre 2011, la demande de
prestations d'invalidité du 13 novembre 2012 et la décision litigieuse du 26
août 2013, les dispositions légales en vigueur dans leur teneur au
13 novembre 2012 et les éventuelles modifications législatives jusqu'au 26
août 2013 sont déterminantes.
3.2 L'assuré est ressortissant espagnol résidant en Espagne, Etat membre
de l'UE. Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur
le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce
contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au règlement
(CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS
0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont applicables in
casu (Arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art. 4
du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
Par ailleurs, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui
régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions
à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 Il sied de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du TF I
435/02 du 4 février 2003). Ainsi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP,
le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art.
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46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit
règlement; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF I 376/05 du 5
août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale et
administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat
membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n°
987/2009). Ainsi, contrairement à ce que semble croire l'assuré (cf. pce
TAF 1 citée consid. H supra), il n'est donc pas en soi déterminant que les
institutions de sécurité sociales espagnoles lui aient reconnu le droit à une
rente d'invalidité comme l'avait déjà souligné l'OAIE dans sa réponse au
recours du 29 octobre 2013 (cf. pce TAF 3 citée consid. I supra).
3.4 Pour ce qui est du droit interne suisse, les modifications consécutives
à la 6ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, trouvent
application en l'espèce.
4.
4.1 En application de l'art. 29 al. 1 et 3 LAI, le droit à la rente prend nais-
sance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois à compter de la
date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément
à l'art. 29 al. 1 LPGA. Concrètement le Tribunal peut donc se limiter à exa-
miner si le recourant avait droit à une rente le 1er mai 2012 (6 mois après
le dépôt de la demande du 13 novembre 2012) ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 26 août 2013, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de re-
cours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 129 V 222 consid. 4.1, ATF 121 V 362
consid. 1b).
4.2 Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les con-
ditions suivantes :
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28
et 29 al. 1 LAI) ;
- compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065 ; art. 6 et 45 du règle-
ment n°883/2004).
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Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans
(cf. pce AI 23 citée consid. A supra). Il remplit donc la condition de la durée
minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du
droit à la rente. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
4.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes :
- sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles ;
- il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable ;
- au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le cal-
cul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI
(Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
4.4 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art.
4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que
l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. La notion
d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature
juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En
d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique, mentale ou psy-
chique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident – et non la maladie en tant que telle. Selon une jurisprudence
constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un
élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
4.5 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
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(art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste
dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
5.
5.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
5.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références citées).
5.3 L'office de l'assurance-invalidité, afin que soient vérifiées les conditions
médicales du droit aux prestations, soumet les pièces nécessaires au
service médical régional compétent (ci-après : SMR) (cf. art. 69 al. 2 et art.
49 al. 1 RAI), lequel remet à l'office de l'assurance-invalidité un rapport
écrit. Un tel rapport ne constitue pas un examen médical sur la personne
de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI, mais un rapport au sens de l'art.
49 al. 3 RAI. Il a de ce fait une autre fonction que les expertises médicales
au sens de l'art. 44 LPGA et ne doit pas remplir les mêmes exigences au
niveau de son contenu. On ne saurait en revanche lui dénier toute valeur
probante. Il a notamment pour but de résumer et de porter une appréciation
sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence
de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur
l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire
(arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007
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du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Quant aux rapports d'examen réalisés
par le SMR selon l'art. 49 al. 2 RAI, ils ne sont pas non plus des expertises
au sens de l'art. 44 LPGA et ne sont pas soumis aux mêmes exigences
formelles (ATF 135 V 254 consid. 3.4). Pour autant, leur valeur probatoire
est comparable à celle des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux
exigences, définies par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise
médicale (arrêts du TF 9C_104/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2.1 et
9C_204/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références citées
[passage non publié in ATF 135 V 254]).
5.4 En l'espèce, il appert du dossier que l'intéressé a subi une fracture
complexe de l'os tibial le 19 octobre 2011 et que depuis cette date il n'a
plus repris d'activité lucrative (cf. pce AI 27). Il n'est pas contesté, au vu de
la documentation médicale, que l'intéressé ne peut plus, suite à son
atteinte à la santé, exercer son ancienne activité de menuisier indépendant
dans la pose de revêtement de sols (cf. pce AI 24 p. 6). Une valeur
probante peut être accordée tant au rapport E213 de la Dresse G._______
qu'à l'appréciation du Dr. H._______. En effet, le rapport d'examen de la
Dresse G._______ respecte les préceptes dictés par la jurisprudence
précitée (cf. consid. 5.2 ss supra). Elle a examiné de manière complète les
points litigieux du cas d'espèce, à savoir les séquelles physiques suite à
l'accident du 19 octobre 2011 et les limitations fonctionnelles influençant la
capacité de travail du recourant dans son activité habituelle et dans une
activité de substitution. Elle a tenu compte des plaintes de l'assuré, et s'est
fondée sur des examens complets et en pleine connaissance de
l'anamnèse en reprenant les différents rapports médicaux figurant au
dossier (cf. les rapports cités au consid. C supra), ainsi que sur un examen
clinique de l'assuré. Dans les rapports des Drs G._______ et H._______,
la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
y sont claires et les conclusions auxquelles arrivent ses experts sont
dûment motivées. Les appréciations médicales faites par les Drs
G._______ et H._______ sont dépourvues de contradictions et s'insèrent
avec cohérence dans le substrat médical ressortant des autres pièces
médicales du dossier.
5.5 Il n'y a donc dès lors pas lieu de s'écarter des conclusions des
Drs G._______ (cf. pce AI 11 citée consid. C supra) et H._______ (cf. pce
AI 31 citée consid. D supra), à savoir que le recourant souffre, suite à son
accident, de limitations fonctionnelles ne lui permettant plus d'exercer des
travaux lourds, limitant ses efforts de marche à de courtes distances et sur
un terrain plat sans obstacles. De plus, une activité à plein temps reste
envisageable en position assise en respectant les limitations précitées.
Ces limitations permettent en effet de ménager le pied accidenté et la
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marche peu stable du recourant sur terrain pentu. Toutefois, à l'instar de
ces médecins, la Cour est d'avis que les problèmes de pied du recourant
ne l'empêchent nullement d'exercer tout type d'activité.
5.6 Concernant les activités de substitution proposées par le Dr.
H._______ (cf. consid. D supra), la Cour est d'avis qu'elles peuvent toutes
être exercées en respectant les limitations fonctionnelles précitées, et sont
donc médicalement exigibles de la part du recourant. Aussi
impressionnante et complexe que soit l'atteinte au pied du recourant, la
Cour est d'avis que cela ne l'empêche pas d'exercer tout type de travail.
5.7 De plus, le recourant n'a pas exposé de manière convaincante, dans
son recours ou ses autres déterminations, en quoi ses problèmes de pied
l'empêchaient d'exercer les activités de substitution précitées. Il s'est
contenté d'arguer qu'il avait obtenu une rente d'invalidité en Espagne,
argument qui doit être rejeté au vu de ce qui a été dit plus haut (cf. consid.
3.3 supra). Ce d'autant que les autorités espagnoles ne se sont
prononcées que sur l'exercice de l'activité habituelle du recourant, et que
l'autorité inférieure est arrivé au même constat, à savoir qu'il ne peut plus
exercer sa précédente activité.
5.8 Concernant les taux d'incapacité de travail pour une activité adaptée,
la Cour suit l'appréciation du Dr. H._______ estimant que l'assuré était à
même d'exercer les activités de substitution médicalement exigibles
respectant les limitations fonctionnelles précitées à partir du 23 mars 2012,
soit la date de la fermeture de la plaie (cf. pce AI 30 p. 1 et 2). En effet, le
Dr. H._______ a dûment expliqué pourquoi il retenait cette date et où se
trouvait cette information médicale dans le dossier du recourant, à savoir
la constatation faite par le Dr. D._______ dans le rapport relatant toutes
les consultations auprès des médecins du service de chirurgie plastique de
l'hôpital […] que l'assuré a eues depuis son accident jusqu'à cette date (cf.
pce AI 12 citée consid. C supra). La Cour constate également qu'après
cette date l'assuré n'avait plus de fixateur externe sur la cheville gauche
mais portait un cam-walker, à savoir une botte d'immobilisation de la
cheville, et qu'il se déplaçait à l'aide de deux béquilles. Ainsi, une activité
de substitution précitée pouvait être exercée dès la fermeture de la plaie
en respect de ses limitations fonctionnelles.
5.9 L'argumentation du recourant n'est donc pas propre à remettre en
cause l'appréciation faite par l'OAIE et son service médical concernant
l'évaluation de l'atteinte à la santé et ses conséquences sur la capacité de
travail du recourant.
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Page 13
6.
Le recourant a travaillé de nombreuses années comme menuisier indépen-
dant dans la pose de revêtement de sols (cf. pce AI 24 p. 6). Suite à son
accident du 19 octobre 2011, il n'a pas pu maintenir son activité (cf. pce AI
24 p. 3). C'est pour cette raison qu'il a requis des prestations de l'assu-
rance-invalidité.
6.1 Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré.
6.2 Dans les cas où il est particulièrement difficile de déterminer les
revenus avant et après l'invalidité, tout particulièrement s'agissant des
indépendants, la jurisprudence admet que l'évaluation de la perte de gain
soit faite, exceptionnellement, par une méthode dite extraordinaire. Celle-
ci consiste à déterminer les répercussions économiques de la baisse de
rendement sur la situation concrète où se déploie l'activité (ATF 128 V 29
consid. 1, et arrêts du TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3.2 et
9C_548/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2.5 ; ATAF C-241/2008 du 12 août
2009 consid. 8 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n° 2183).
Concrètement, en application de cette méthode, on constate d'abord
l'empêchement dû à l'atteinte à la santé et, ensuite, on examine les effets
de cet empêchement sur la capacité de gain (VSI 1998 p. 121 ; SVR 1996
IV n. 74 consid. 2b). Toutefois, si l'intéressé a cessé toute activité
indépendante, comme c'est le cas en l'espèce, on peut renoncer à
l'application de la méthode de calcul extraordinaire et appliquer la méthode
générale. Dans ce cas-là, en effet, la comparaison des activités exercées
avant et après la survenance de l'invalidité n'est plus possible
(MURER/STAUFFER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
2. Auflage, 2010, art. 28a IVG, p. 300 ; VALTERIO, op. cit. n° 2184 ; arrêts
du Tribunal fédéral I 499/02 du 17 juin 2003 consid. 6 et les références
citées et I 841/05 du 1er juin 2006 consid. 5.2 ss et 5.4).
6.3 En l'espèce, au vu des pièces au dossier, il y a lieu de considérer que
l'intéressé a cessé son activité indépendante le 19 octobre 2011 et que dès
lors la méthode générale d'évaluation de l'invalidité est applicable.
6.4 Le gain d'invalide est une donnée théorique, évalué sur la base de
statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Les
données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent à fixer le
montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du
travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans
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un emploi adapté à son handicap (arrêt du TF I 85/05 du 5 juin 2005 consid.
6 et arrêt du TF I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). L'administration
doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une
diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans
les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence
n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V
75 consid. 5). La comparaison des revenus doit se faire sur le même
marché du travail car les salaires et le coût de la vie ne sont pas les mêmes
entre deux pays et ne permettent pas une comparaison objective (ATF 110
V 273 consid. 4b).
6.5 Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière
aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se
référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé,
ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu
obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles de l'ESS.
6.6 Selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être
pris en compte indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théorique
éventuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF 128 V 174 et
129 V 222 consid. 4.1 ; VALTERIO, op. cit., n° 2063 ss). En l'espèce, l'OAIE
a retenu l'année 2010 pour ses calculs, et s'est basé sur l'ESS 2010.
Comme le droit théorique à la rente doit être pris en compte au 1er mai 2012
(cf. consid. 4.1 supra), il convient donc de procéder à une évaluation de
l'invalidité selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur
la base de l'ESS 2010 indexé à 2012. Cela étant, l'indexation étant valable
pour les deux revenus à établir, cette précision n'est pas de nature à
influencer l'issue de la cause.
6.7 Selon l'ESS 2010, le salaire mensuel brut d'un travailleur avec des
connaissances professionnelles spécialisées (niveau 3 de qualification)
dans les travaux de construction spécialisés (43) pour 40 h./sem. est de
Fr. 5'559.-, et, pour 41.4 h./sem. selon l'horaire usuel de la branche, de
5'753 fr. 57. Indexé 2012 (OFS T39), ce montant s'élève à 5'857 fr. 58.
Ce montant doit être comparé avec le revenu d'invalide.
6.8 En règle générale l'évaluation du revenu théorique avec invalidité
s'effectue en référence au tableau TA1 relatif au secteur privé, ligne "total
secteur privé" (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1, ATF 126 V 75 consid. 3b/aa,
ATF 124 V 321 consid. 3b/aa) à moins que l'office AI n'estime qu'une
évaluation plus ciblée ne se justifie comme ce fut le cas in casu. L'OAIE a
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retenu des activités simples et répétitives (niveau 4 de qualification) dans
l'industrie du cuir et de la chaussure (15), dans l'industrie de l'habillement
(14), dans le commerce de détail (47), dans les activités administratives et
soutien aux entreprises (82), dans la réparation de biens personnels et
domestiques (95). La Cour fait sienne cette appréciation et retient les
mêmes activités pour son calcul du salaire d'invalide. Pour l'horaire usuel
en 2012 dans les différentes branches d'activité - respectivement
41.8h./sem. pour les secteurs 15, 14 et 47 ; 42.1h./sem. pour le secteur 82,
et 41.9h./sem. pour le secteur 95 - indexé à 2012, il résulte un salaire
d'invalide moyen de 4'528 fr. 64.
6.9 S'agissant de la hauteur de l'abattement sur le salaire d'invalide que
l'on peut reconnaître au recourant, il faut examiner dans un cas concret si
des indices permettent de conclure qu'à cause de l'une ou l'autre de ses
caractéristiques, l'assuré n'est pas en mesure d'utiliser sa capacité rési-
duelle de travail sur le marché ordinaire de l'emploi que contre une rému-
nération inférieure au salaire moyen correspondant (ATF 134 V 322 consid.
5.1). La mesure de cette réduction dépend de l'ensemble des circons-
tances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées
au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation
de séjour et taux d'occupation) et relève en premier lieu de l'office AI, qui
dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. En conséquence, le
juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circons-
tances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux
appropriée (Arrêt du TF I 133/07 du 21 janvier 2008, consid. 2.3, ATF 137
V 71 consid. 5, ATF 132 V 393 consid. 3.3, ATF 126 V 75 consid. 6, ATF
123 V 150 consid. 2 et les références citées).
L'OAIE a tenu compte d'un abattement de 15%, en raison de l'ensemble
des circonstances personnelles et professionnelles du cas, en particulier
des limitations fonctionnelles en relation avec les atteintes à la santé, l'âge
(51 ans) et le manque de formation. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette
appréciation, dite déduction de 15% tenant suffisamment compte des cir-
constances personnelles et professionnelles du cas particulier. Ainsi, il ré-
sulte un salaire d'invalide après réduction de 3'849 fr. 34 (= 4'528 fr. 64 –
15%).
Ainsi, le calcul du taux d'invalidité donne 34.28, soit un taux arrondi, con-
formément aux règles jurisprudentielles (cf. ATF 130 V 121), de 34%:
(5'857 fr. 58 – 4'528 fr. 64) x 100
5'857 fr. 58 = 34.28
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Page 16
7.
7.1 Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva-
lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.2),
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est plus applicable lorsqu'un as-
suré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253
consid. 2.3). Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux règlements n°
883/2004 et n° 987/2009, les ressortissants suisses et de l’Union euro-
péenne qui présentent un taux d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un
quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI indépendamment de leur
domicile et résidence (art. 4 du règlement 883/04).
7.2 Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient que le recourant
présente un taux d'invalidité de 34% et confirme la décision de l'autorité
inférieure selon laquelle il n'y a pas de droit à une rente de l'assurance-
invalidité.
8.
8.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 400.-, sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement
de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même mon-
tant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
8.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure sont fixés à Fr. 400.- et sont compensés par l'avance
de frais de même montant versée en cours de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n°de réf. […]; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Camille Zahno
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :