B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5156/2013
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Sarah Braunschmidt, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de B._______
(regroupement familial).
C-5156/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissant érythréen né le 11 mars 1962, est arrivé en
Suisse le 14 septembre 1999 aux fins d'y déposer une demande d'asile.
Par décision du 20 avril 2001, l'ODM a rejeté cette requête et a ordonné
le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le recours formé contre cette décision
a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile
(devenue entre-temps le Tribunal administratif fédéral [ci-après: le
Tribunal]), par décision du 19 juin 2001. L'exécution du renvoi n'ayant
cependant pas pu être réalisée durant l'année, l'intéressé a été mis au
bénéfice d'une admission provisoire en Suisse.
A._______ est père de trois enfants, C._______, née le 28 juillet 1993,
D._______, née le 27 décembre 1994 et E._______, né le 11 août 1997,
qui sont tous issus de sa première union conjugale avec une compatriote;
ceux-ci résideraient de manière illégale avec leur mère à Johannesburg
(Afrique du Sud) depuis 2009.
Le 18 août 2006, l'intéressé a épousé, en secondes noces, une citoyenne
suisse d'origine érythréenne et a ainsi obtenu une autorisation de séjour
annuelle dans le canton de Genève; dite autorisation a été régulièrement
renouvelée par la suite.
B.
Le 14 décembre 2009, A._______ a déposé auprès de l'Office genevois
de la population (ci-après: l'OCPM [actuellement: l'Office genevois de la
population et des migrations]) une demande de regroupement familial en
faveur de sa fille aînée B._______.
Par décision du 24 février 2010, l'autorité cantonale précitée a refusé de
donner une suite favorable à ladite requête, estimant qu'elle ne reposait
pas sur des motifs dictés par le regroupement familial, mais sur la
possibilité d'obtenir en Suisse des conditions matérielles plus favorables.
Le 24 mars 2010, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès
du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-
après: le Tribunal cantonal).
En date du 13 juillet 2011, le recourant a informé le Tribunal cantonal qu'il
était au bénéfice de la nationalité suisse depuis le 16 mai 2011.
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Par jugement du 19 juin 2012, le Tribunal cantonal, après avoir mandaté
l'Institut suisse de droit comparé dans le but de déterminer si A._______
disposait ou non de l'autorité et/ou de la garde parentale sur sa fille
B._______, a admis le recours formé contre la décision du 24 février
2010, en l'annulant et en renvoyant le dossier à l'autorité cantonale de
police des étrangers pour qu'elle délivre l'autorisation de séjour sollicitée
en faveur de B._______. Dans son prononcé, le Tribunal cantonal est
arrivé à la conclusion que des "raisons majeures" justifiaient le
regroupement familial et que les intérêts publics et privés en présence
n'avaient pas été correctement appréciés par l'autorité cantonale
compétente.
Le 12 juillet 2012, se référant audit jugement, l'OCPM a informé le
requérant qu'il soumettait le dossier de la cause à l'autorité fédérale
compétente pour approbation.
C.
Par courrier du 21 janvier 2013, l'ODM a fait part à l'intéressé de son
intention de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur de sa fille B._______, tout en lui donnant la possibilité de prendre
position à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu.
A._______ a déposé ses déterminations en date du 4 février 2013, en
rappelant pour l'essentiel le contenu du jugement de l'autorité de recours
cantonale.
D.
Par décision du 15 août 2013, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de B._______ et d'approuver l'octroi en sa faveur d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Dans la
motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment retenu que la
prénommée était âgée de presque dix-sept ans lors du dépôt de la
demande de regroupement familial et qu'elle avait toujours vécu à
l'étranger - en Arabie Saoudite, en Erythrée et en Afrique du Sud - avec
sa mère, son frère et sa sœur, de sorte que le regroupement sollicité
reviendrait de facto à la séparer définitivement des siens. Sur un autre
plan, elle a relevé que A._______ n'avait pas démontré la précarité des
conditions d'existence de sa fille aînée en Afrique du Sud. Quant aux
craintes exprimées par cette dernière d'être exposée à des préjudices en
cas de renvoi en Erythrée ordonné par les autorités sud-africaines, l'ODM
a observé que le dossier ne contenait aucun élément laissant supposer
une telle éventualité, en ajoutant que l'Afrique du Sud était partie à la
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Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS
0.142.30). Enfin, l'office fédéral a considéré que la demande de
regroupement familial semblait répondre davantage à des motifs
d'opportunité économique qu'à la volonté de reconstituer une cellule
familiale en Suisse.
E.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 13 septembre 2013 auprès du Tribunal de céans, en
concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait
valoir que sa fille B._______ et le reste de sa famille étaient en situation
illégale et précaire en Afrique du Sud et qu'ils risquaient, à tout moment,
de se faire arrêter et renvoyer dans leur pays d'origine, bien que leur pays
de résidence soit partie à la Convention relative au statut sur les réfugiés.
Dans ce contexte, le recourant s'est référé au dernier rapport établi par
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) le 8 février 2010 sur
l'Erythrée, en observant que sa fille B._______ était désormais soumise à
l'obligation de servir (militairement), qu'elle serait considérée comme
déserteur et qu'elle pourrait donc subir, en cas de renvoi dans son pays
d'origine, des préjudices à son intégrité corporelle et sexuelle. Au vu de
cette situation, A._______ a estimé que le bien de sa fille ne pouvait être
réalisé qu'en Suisse auprès de lui. Quant à l'attribution de la garde et/ou
de l'autorité parentale sur sa fille B._______, le recourant a noté que
cette question n'avait plus de portée dans le cas d'espèce, puisque la
prénommée était désormais majeure et qu'elle pouvait donc faire seule le
choix du parent auprès duquel elle souhaitait vivre. Enfin, il a relevé que
la juridiction cantonale avait effectué un examen approfondi de tous les
critères à prendre en considération dans le cadre d'un regroupement
familial partiel différé et que l'ODM avait nié à tort l'existence de raisons
familiales majeures au sens de la législation applicable.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 27 novembre 2013; un double de cette réponse a été porté à
la connaissance du recourant.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans le
considérant en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au Tribunal de céans (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______, en tant qu'il souhaite accueillir en Suisse sa fille
B._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
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3.
3.1 Selon l'art. 99 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement,
ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du
travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1
LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement
notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.3 let. b des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et
circulaires > Domaine des étrangers, version actualisée le 4 juillet 2014,
consulté en juillet 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont
liés par l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 juin 2012 ordonnant la
délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de B._______ et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité,
fût-elle judiciaire (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 9).
4.
Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art.
42ss LEtr.
4.1 Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse
avec l'un de ses parents seulement - regroupement familial partiel - et
que celui-ci est (re)marié avec une personne disposant d'un autre statut
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du point de vue du droit des étrangers, le droit de l'enfant à séjourner en
Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut
ou de la nationalité du nouveau conjoint, sous réserve de la situation
visée à l'art. 42 al. 2 LEtr (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.2; voir
également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 du 19 novembre
2012 consid. 1.1).
En l'occurrence, au moment où il a déposé sa demande de regroupement
familial en faveur de sa fille B._______, A._______ était titulaire d'une
autorisation de séjour annuelle dans le canton de Genève du fait de son
mariage le 18 août 2006 avec une citoyenne suisse, de sorte que le
regroupement familial devait alors être envisagé sous l'angle de l'art. 44
LEtr. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la disposition légale précitée,
par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant que tel, un droit à
une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à
l'appréciation de l'autorité (cf. notamment ATF 137 I précité, consid. 2.3.2,
et jurisprud. cit.).
Il appert cependant du dossier que A._______ a acquis la nationalité
suisse le 16 mai 2011, alors que la procédure de recours était encore
pendante devant le Tribunal cantonal. Dans la mesure où sa fille était
âgée de moins de dix-huit ans (dix-sept ans et neuf mois) lorsque son
père s'est vu conférer la nationalité suisse, la limite d'âge fixée par l'art.
42 al. 1 LEtr (dix-huit ans) n'était donc pas encore atteinte au moment
déterminant, si bien que cette circonstance permet désormais à
A._______ de se prévaloir d'un droit au regroupement familial au sens de
cette disposition. Le Tribunal prenant en considération l'état de fait
existant au moment où il statue (cf. supra consid. 2 in fine), c'est donc la
disposition légale précitée qui doit s'appliquer en l'occurrence.
4.2 Conformément à l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant
suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans
ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
5.
Le Tribunal fédéral a retenu que la jurisprudence relative au
regroupement familial partiel rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours
sous le régime de la loi sur les étrangers. Le nouveau droit, avec son
système de délais (cf. art. 47 et 126 al. 3 LEtr), marque en effet une
rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence
antérieure (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.7). Le Tribunal fédéral
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a dès lors posé de nouvelles exigences au regroupement familial partiel,
dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent
s'assurer du respect.
5.1 En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne
soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les
dispositions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il
appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des
étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus
de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les
relations unissant l'enfant à son (ses) parent(s) qui invoque(nt) le droit au
regroupement familial sont (encore) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid.
4.3).
5.2 En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une
autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial
dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale
conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord
exprès. Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer
au moins du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupement familial
doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les
rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités
compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer. Une
simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à
rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante.
5.3 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également
de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3
par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE, RS 0.107). Cette convention requiert en particulier de se
demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement
familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne
reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille
résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté
de celui-ci (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8).
5.4 Il sied de noter ici que la nouvelle loi sur les étrangers a introduit des
délais pour requérir le regroupement familial.
5.4.1 Ainsi, l'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le
regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les
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enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans
un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phr. LEtr).
S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à
courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors
de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr).
Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour
des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14
ans sont entendus (art. 47 al. 3 let. b LEtr).
Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur
les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du
lien familial sont antérieurs à cette date.
5.4.2 Le Tribunal fédéral a indiqué que la survenance d'une circonstance
ouvrant à l'étranger un véritable droit au regroupement (par ex.
l'acquisition de la nationalité suisse) fait courir un nouveau délai, à
compter de l'ouverture dudit droit, pour autant que la première demande
sollicitée sans succès, ait été déposée dans les délais de l'art. 47 LEtr et
que la seconde intervienne également dans ces mêmes délais (cf. ATF
137 II 393 consid. 3.3).
Le 16 mai 2011, A._______ a acquis la nationalité suisse. Ce
changement de circonstances ne fait cependant pas courir un nouveau
délai dans le cas particulier, la première demande de regroupement
familial, non tranchée, étant hors délai. Dès lors, quelle que soit la
disposition légale applicable en la présente cause (art. 44 LEtr ou art. 42
al. 1 LEtr), il y a lieu d'observer que la demande de regroupement familial
déposée par le recourant en faveur de sa fille B._______ ne respecte pas
le délai de douze mois prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr, qui, en vertu de la
disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, a commencé à courir le 1er
janvier 2008, puisqu'elle a été déposée le 14 décembre 2009, soit près
d'une année après l'échéance dudit délai (31 décembre 2008).
5.4.3 A ce stade, l'on doit donc retenir que la demande de regroupement
familial de A._______ est intervenue après l'échéance du délai prévu à
l'art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr, de sorte que sa requête ne peut, en
l'espèce, être autorisée que pour des raisons familiales majeures au sens
de l'art. 47 al. 4 LEtr (cf. consid. 6 et 7 infra).
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Le Tribunal cantonal est d'ailleurs arrivé à la même conclusion. Ainsi,
dans son jugement du 19 juin 2012, il a retenu que la demande de
A._______ – alors que ce dernier avait obtenu la nationalité suisse durant
la procédure de recours cantonale – ne respectait pas le délai pour
autoriser le regroupement familial et que cette requête "ne pouvait dès
lors être examinée que sous l'angle des raisons majeures autorisant
malgré tout le regroupement familial". L'autorité de recours cantonale a
aussi relevé que le recourant ne contestait pas cette situation et qu'il
plaidait précisément l'existence de telles raisons (cf. jugement précité, p.
11, ch. 14).
6.
6.1 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent
être invoquées notamment, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de
l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.
Il ressort du chiffre 6 "Regroupement familial" des directives «Domaine
des étrangers» de l'ODM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne
sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. site internet de
l'ODM > Documentation > Bases légales > Directives
et circulaires > Domaine des étrangers > Regroupement familial, version
actualisée le 4 juillet 2014, ch. 6.10.4; consulté en juillet 2014).
Le sens et le but de l'introduction de ces délais était en effet de faciliter
l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le
regroupement familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une
formation scolaire suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en
effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les
délais en question doivent en outre éviter que des demandes de
regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants
qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002
3512s., ch. 1.3.7.7).
6.2 Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel,
le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de
justifier l'application des conditions restrictives posées par la
jurisprudence en cas de regroupement familial partiel, si celui-ci était
demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (cf. consid 5.3 ci-avant). En
revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en
relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4
LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous
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l'ancien droit (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine, 136 II 78 précité consid.
4.7).
6.3 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1
113), le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes.
Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances,
notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise
en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C’est notamment le cas
lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays
d’origine (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 du 26
mars 2013 consid. 4.2 et 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2,
avec renvoi au Message précité du 8 mars 2002, in FF 2002 3551, ad art.
46 du projet de loi).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements
importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports
de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il
existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit.
Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (cf.
ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_578/2012 du 22 février 2013, consid. 4.2,
2C_1117/2012 du 21 décembre 2012, consid. 5.2, et 2C_555/2012 du 19
novembre 2012, consid. 3.3). Encore faut-il que le changement de
circonstances ne fût pas prévisible (cf. notamment arrêt du Tribunal
fédéral 2C_205/2011 précité, ibid., et réf. cit.). D'une manière générale,
plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche
de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son
centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_555/2012 précité,
ibid., 2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1 et 2C_276/2011
du 10 octobre 2011 consid. 4.1 [publié in ATF 137 II 393]). Dans l'idée du
législateur, cette solution permet d’éviter que des demandes de
regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d’enfants
qui sont sur le point d’atteindre l’âge de travailler. Dans ces cas, le but
visé en premier lieu n’est pas une vie familiale, mais un accès facilité au
marché suisse du travail (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2C_205/2011 précité, ibid., avec renvoi au Message précité du 8 mars
2002, in FF 2002 3512, ad ch. 1.3.7.7). C'est donc l'intérêt de l'enfant et
non les intérêts économiques (prise d'une activité économique en Suisse)
qui priment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, consid.
4.1).
C-5156/2013
Page 12
Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial différé
doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au
respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.1 in fine).
7.
7.1 Comme cela a déjà été constaté plus haut (cf. consid. 5.4), il y a lieu
de considérer que la demande de regroupement familial est intervenue
après l'échéance du délai prévu à l'art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr, de sorte
que le regroupement familial ne peut, en l'espèce, être autorisé que pour
des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
7.2 Il convient donc d'examiner si la demande de regroupement familial
déposée en faveur de B._______ répond aux autres exigences de la
jurisprudence du Tribunal fédéral.
7.2.1 En premier lieu, il y a lieu de vérifier que le droit au regroupement
familial n'est pas invoqué de manière abusive. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus de droit au sens de
l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant
l'enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement sont encore
vécues. Il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt
de la demande de regroupement familial, l'enfant était proche de la limite
des dix-huit ans (cf. ATF 136 II 497 précité consid. 4.3). Dans le cas
particulier, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la
demande de regroupement familial aurait été formée abusivement, en ce
sens qu'il serait permis de douter de la volonté réelle de A._______ et de
sa fille aînée B._______ de reconstituer une unité familiale. A ce propos,
le recourant souligne qu'il a toujours gardé le contact avec ses enfants,
autant que possible (cf. mémoire de recours, p. 2), de sorte que l'on ne
saurait remettre en cause que leurs relations soient encore vécues.
En outre, il n'apparaît pas que l'on puisse retenir l'existence d'éléments
révélant la présence d'une cause de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
7.2.2 S'agissant de la deuxième exigence posée par la jurisprudence du
Tribunal fédéral, relative à l'attribution de la garde et de l'autorité
parentale sur l'enfant B._______ en regard du droit érythréen, il appert
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que cette question n'a pas pu être clairement éclaircie par l'expertise qui
avait été établie par l'Institut suisse de droit comparé le 10 février 2012,
soit dans le cadre de la procédure de recours cantonale. Le Tribunal
cantonal a retenu que cette question n'avait plus de portée réelle dans le
cas particulier, compte tenu de l'âge de la prénommée (cf. jugement du
19 juin 2012, consid. 18), tandis que le recourant constate, de son côté,
que sa fille B._______ est désormais majeure et qu'elle "peut donc ainsi
déterminer, toute seule, de ce qui est le mieux pour elle" (cf. mémoire de
recours, p. 8). Le Tribunal de céans estime, quant à lui, que cette
question peut être laissée ouverte, in casu, le recours devant de toute
façon être rejeté pour d'autres motifs.
7.3 Il convient encore donc d'examiner si les conditions restrictives mises
à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 47 al. 4 LEtr - en
relation avec les art. 3 CDE et 8 CEDH - sont réalisées dans le cas
d'espèce, au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid.
6.3).
7.3.1 A cet égard, le Tribunal constate que B._______ a toujours partagé
son existence avec sa mère, son frère et sa sœur, que ce soit en Arabie
Saoudite, en Erythrée ou en Afrique du Sud (cf. jugement du Tribunal
cantonal, ch. 6). A ce stade, il y a donc lieu de retenir, avec l'autorité
inférieure, que la venue en Suisse de la prénommée reviendrait
immanquablement à la séparer durablement de sa mère et de ses frère et
sœur, avec lesquels elle a partagé jusqu'ici les vicissitudes de l'existence.
Aussi le Tribunal de céans est-il d'avis qu'une migration vers la Suisse ne
répondrait pas au mieux aux intérêts spécifiques de l'intéressée, mais
qu'un tel déplacement de son cadre de vie constituerait un véritable
déracinement et pourrait s'accompagner d'importantes difficultés
d'intégration sociale. A cet égard, le fait que le recourant ait toujours
gardé le contact avec sa fille aînée, malgré la distance et les difficultés de
communication, en lui téléphonant cinq à six fois par mois en moyenne et
en lui rendant visite en Erythrée dès qu'il a eu la possibilité de voyager
(cf. mémoire de recours, ch. 7 et 8), n'est point décisif. En effet, de tels
contacts ne s'écartent pas de la norme en l'espèce entre parents et
enfants et ne suffisent pas à justifier, à eux seuls, l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur des raisons familiales majeures au sens
de l'art. 47 al. 4 LEtr.
7.3.2 A l'appui de son pourvoi, le recourant fait valoir que sa fille
B._______ et le reste de sa famille sont en situation illégale en Afrique du
Sud et qu'ils risquent pour cette raison, à tout moment, de se faire arrêter
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et renvoyer dans leur pays d'origine (cf. mémoire de recours, p. 8). Sur ce
point, le Tribunal observe, à l'instar de l'autorité de première instance, que
le recourant n'a fourni aucun élément concret et tangible laissant
supposer que les membres de sa famille résidant à Johannesburg
n'auraient pas obtenu la protection des autorités sud-africaines, voire
même qu'ils auraient été l'objet de la part de ces dernières d'une mesure
de renvoi en violation de la Convention relative au statut des réfugiés, à
laquelle l'Afrique du Sud est partie depuis 1996 (cf. annexe et champ
d'application le 14 juin 1012 de ladite convention). Ces mêmes
observations valent en tant que A._______ soutient que la situation de sa
fille aînée a connu un changement notable, en ce sens que celle-ci,
désormais majeure, sera considérée comme déserteur en Erythrée et
pourrait subir de ce fait des préjudices à son intégrité corporelle et
sexuelle (cf. mémoire de recours, pp. 7 et 9). Le recourant fonde ses
craintes en produisant un rapport de l'OSAR qui relève, entre autres, que
les rapatriés érythréens faisant partie des classes d'âge soumises au
service national (18-47 ans pour les femmes) et qui ne l'ont pas encore
accompli, sont considérés et sanctionnés comme des objecteurs de
conscience ou des déserteurs (cf. pp. 14 et 15 rapport OSAR du 8 février
2010). Le Tribunal observe que ce rapport analyse une situation très
générale qui peut certes se produire dans le pays d'origine de
l'intéressée. Toutefois, ce document ne saurait être déterminant dans le
cas d'espèce, dans la mesure où des allégations générales ne suffisent
pas, selon la jurisprudence, à démontrer un risque concret de traitement
inhumain ou dégradant (cf. ATF 139 II 65 consid. 6.4). Au demeurant,
comme cela a été relevé plus haut, le recourant n'a nullement établi que
sa fille B._______ n'est pas autorisée à poursuivre son séjour en Afrique
du Sud, voire qu'elle est sous le coup d'une mesure de renvoi dans ce
pays, et qu'elle courrait ainsi réellement les risques allégués.
7.3.3 Sur un autre plan, le recourant souligne que la situation de ses
enfants en Afrique du Sud est précaire et ajoute que la mère de
B._______ ne peut pas subvenir aux besoins de toute la famille. Aussi
considère-t-il que "le bien de B._______ ne peut être réalisé que par le
fait de se retrouver avec son père" (cf. mémoire de recours, p. 8). En ce
qui concerne cet argument, le Tribunal se doit de constater que le
recourant n'a pas été en mesure non plus de produire le moindre élément
concret ou moyen de preuve concernant les conditions d'existence de
B._______ et de sa famille en Afrique du Sud, si bien que rien ne permet
de conclure que la prénommée y est empêchée de suivre une formation
et qu'elle est démunie de tout moyen financier.
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7.3.4 A._______ fait encore valoir que sa fille B.________, avec qui il
entretient "un lien particulièrement étroit", malgré la distance qui les
sépare (ibid.), ne peut pas poursuivre ses études en Afrique du Sud. Au
vu de cet argument, on ne saurait d'emblée écarter l'idée que la demande
de regroupement familial dont est recours a aussi pour but de donner à
B._______ l'opportunité de suivre une formation plus adéquate en
Suisse, voire de lui assurer dans ce pays de meilleures conditions
socioprofessionnelles, et non pas uniquement d'être réunie avec son
père, dont elle a vécu séparée depuis l'arrivée de ce dernier en Suisse en
septembre 1999, soit depuis plus de quatorze ans. Or, de telles raisons,
qui sont certes honorables, ne sauraient être prises en compte dans le
cadre du regroupement familial, dont le but n'est pas d'assurer aux
enfants un avenir plus favorable en Suisse (cf. en ce sens notamment
l'ATF 130 I 1 consid. 2.1).
7.4 Compte tenu des considérants qui précèdent, l'ensemble des
éléments du dossier amène le Tribunal à la conclusion que B._______ ne
remplit pas les conditions restrictives posées au regroupement familial
différé par les art. 47 al. 4 LEtr, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75
OASA.
7.5 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra
consid. 5.3 et consid. 6.3 in fine), le Tribunal de céans doit procéder à
une pesée de tous les intérêts en présence, en accordant une importance
particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant et a ainsi interprété les raisons
familiales majeures d'une manière conforme aux exigences posées par
les art. 3 CDE et 8 CEDH. Dans ce contexte, au vu des pièces versées
au dossier, il convient de noter que rien n'indique qu'il y ait eu en l'espèce
un changement important des circonstances en Afrique du Sud,
notamment sur le plan familial, qui rendrait impossible la poursuite du
séjour de B._______ dans ce pays. Au demeurant, même si la majorité
de celle-ci devait être considérée comme un tel changement, ce dernier
était prévisible et ne saurait donc être pris en considération.
7.5.1 S'agissant du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8
CEDH, il sied de noter que cette disposition conventionnelle, qui peut
conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants
mineurs de personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en
Suisse, si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le
regroupement familial vise à assurer une vie familiale commune effective
(cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 et ATF 127 II 60 consid. 1d), ne saurait
conférer de manière absolue, un droit d'entrée et de séjour.
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Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille
pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à
ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue
des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines
conditions. S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de
tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences
auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable
que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de
la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en
Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que
les conditions posées par les art. 42ss LEtr ne soient réalisées (cf.
notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 2.1 et
2.2, ainsi que réf. cit.).
De surcroît, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné
n'a pas encore atteint dix-huit ans au moment où l'autorité de recours
statue. Les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette
disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant
le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux
dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou
d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de
manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e et 115 Ib 1 consid. 2). Or,
in casu, B._______ est âgée de vingt-et-un ans et ne se trouve pas dans
une telle situation de dépendance vis-à-vis de son père.
7.5.2 Quant aux exigences posées par la CDE, il importe de rappeler que
cette convention n'accorde ni à l'enfant, ni à ses parents, un droit à la
réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une
autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2). En tout état
de cause, force est d'admettre in casu, au vu de l'absence de raisons
familiales majeures, qu'une émigration vers la Suisse ne répondrait pas
au mieux à l'intérêt supérieur de B._______ (cf. en particulier consid.
7.3.1 supra).
8.
Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a
refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
B._______, au motif que les conditions posées au regroupement familial
au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr n'étaient pas réalisées en l'espèce.
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L'intéressée n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à juste titre
également que l'autorité inférieure a refusé de lui octroyer une
autorisation d'entrée destinée à lui permettre de se rendre en Suisse aux
fins d'y séjourner durablement auprès de son père.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 août 2013, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 16 octobre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC en retour
– à l'Office genevois de la population et des migrations (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :