B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5160/2011
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante des Philippines née le 14 janvier 1967, est ar-
rivée légalement en Suisse en janvier 1998 et a été mise au bénéfice
d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE). De ce fait, elle a été autorisée à travailler en tant qu'em-
ployée de maison auprès de diplomates en poste à Genève du 14 janvier
1998 au 15 juillet 2009.
B.
Par courrier du 2 juin 2009, A._______ a, par l'intermédiaire de son
conseil, demandé à l'Office de la population du canton de Genève (ci-
après: l'OCP/GE) la délivrance d'une autorisation de séjour à titre huma-
nitaire en sa faveur. A l'appui de sa requête, elle a indiqué qu'elle s'était
rendue aux Philippines pour y passer des vacances à la mi-décembre
2008 et pensait revenir à la mi-janvier 2009. Cependant, lors d'un contrô-
le médical dans son pays, un cancer du sein a été détecté, qui a nécessi-
té une opération d'urgence sur place. Elle n'est ainsi revenue en Suisse
qu'à la mi-mars 2009 et suit, depuis, un traitement médical chez un mé-
decin genevois (chimiothérapie). En raison d'une incapacité de travail due
à son état de santé, elle a perdu son emploi et sa carte de légitimation.
Dans le cadre de l'instruction de cette requête par l'OCP/GE, A._______
a notamment déclaré que ses deux frères et une de ses sœurs vivaient
ensemble dans une maison avec leurs enfants à X._______ aux Philippi-
nes et qu'elle leur avait rendu visite en 1999, 2001, 2003, 2005 et 2009,
qu'elle s'était également rendue à Londres en 2006 et 2008 pour rendre
visite à l'une de ses sœurs et que seule l'une de ses nièces vivait en
Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE. Elle a précisé
qu'elle était le soutien financier de sa famille résidant aux Philippines et a
encore indiqué qu'en cas de retour dans son pays, elle n'aurait pas les
moyens financiers de prendre en charge son traitement médical.
A._______ a produit divers certificats médicaux dont il ressort qu'elle a
été opérée d'un cancer du sein le 26 janvier 2009 à Manille, que ce trai-
tement a été suivi par une chimiothérapie de type TAC de six cures, ter-
minée à Genève le 29 mai 2009, puis qu'elle a bénéficié d'une radiothé-
rapie complémentaire du 22 juin au 27 juillet 2009. Enfin, depuis juillet
2009, l'intéressée suit une hormonothérapie qui va durer probablement
cinq ans. Elle se rend une fois tous les six mois chez son médecin traitant
pour un examen et fait une mammographie par année. En l'état, elle n'a
pas montré de risque de récidive et le pronostic est bon (cf. notamment
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rapports médicaux des 23 octobre 2009 et 24 septembre 2010, attesta-
tions médicales des 22 février 2010 et 16 septembre 2010).
L'OCP/GE a autorisé provisoirement A._______ à travailler en qualité
d'employée de maison auprès de divers employeurs privés jusqu'à l'issue
de la procédure.
Le 18 février 2011, l'OCP/GE a avisé la requérante qu'il était disposé à lui
délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), pour au-
tant que les autorités fédérales compétentes en approuvent l'octroi.
C.
Le 9 mai 2011, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de
donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui a ac-
cordé le droit d'être entendu à ce sujet.
La requérante a pris position le 24 mai 2011. Après avoir rappelé qu'elle
vivait en Suisse depuis treize ans, elle a indiqué qu'elle avait tous ses
contacts sociaux et professionnels en Suisse et que dans la mesure du
possible, elle aidait financièrement ses frères et sœurs restés au pays.
Elle a indiqué que ses problèmes de santé nécessitaient un suivi médical
régulier, et que ce suivi n'était possible aux Philippines que pour des per-
sonnes disposant de ressources financières importantes, ce qui n'était
pas son cas. De plus, en cas de retour aux Philippines, elle ne serait pas
en mesure de trouver un emploi et de s'assumer financièrement.
D.
Par décision du 17 août 2011, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, fondée sur l'art. 30 al. 1
let. b LEtr. L'office fédéral a d'abord retenu que le séjour de onze ans en
Suisse de A._______ en tant que titulaire d'une carte de légitimation du
DFAE ne constituait pas un élément propre à justifier à lui seul l'octroi
d'une autorisation de séjour. Il a constaté ensuite que l'intéressée, céliba-
taire et sans enfant, avait passé les trente-et-une premières années de sa
vie dans son pays d'origine, où elle disposait d'un réseau familial (frères
et sœurs) et où elle était retournée à diverses reprises. L'ODM a égale-
ment prononcé le renvoi de Suisse de A._______. A cet égard, il a consi-
déré que le suivi médical dont A._______ avait besoin était disponible
aux Philippines et qu'il n'existait ainsi aucun empêchement à l'exécution
du renvoi.
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Page 4
E.
Par acte du 15 septembre 2011, A._______ a recouru contre cette déci-
sion auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
concluant principalement à son annulation et à l'approbation en sa faveur
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. A l'appui de son pourvoi,
la recourante a fait valoir qu'elle avait travaillé et vécu durant près de qua-
torze ans à Genève, dont plus de dix ans sous carte de légitimation du
DFAE, qu'elle avait cependant perdu son travail auprès de la Mission
permanente du Maroc en raison des graves problèmes de santé auxquels
elle avait dû faire face et qu'elle était toujours sous traitement médical.
Ayant pu reprendre une activité professionnelle en Suisse en qualité
d'employée de maison dans le marché privé, elle a souligné qu'en raison
de son âge, il lui serait très difficile de retrouver un emploi dans son pays
et de bénéficier d'un suivi médical adéquat, n'ayant pas les moyens fi-
nanciers de prendre en charge son traitement, et que l'un de ses frères
était atteint d'un diabète grave nécessitant des soins qu'elle contribuait à
financer. Elle souhaitait dès lors pouvoir continuer à vivre en Suisse pour
y travailler dans le marché privé.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 11 octobre 2011. Invitée à se prononcer sur ce préavis par or-
donnance du 24 octobre 2011, la recourante n'y a pas donné suite.
F.
Par ordonnance du 27 janvier 2012, le Tribunal a invité la recourante à lui
faire part des derniers développements intervenus dans sa situation per-
sonnelle, familiale, professionnelle et médicale.
Le 24 février 2012, A._______ a déposé les renseignements et moyens
de preuve requis, dont un certificat médical établi le 17 février 2012 par
son médecin traitant. Elle a également produit des attestations médicales
concernant l'état de santé de l'un de ses frère aux Philippines, qui a suivi
une dialyse en août 2011.
G.
Dans le délai fixé pour faire valoir ses éventuelles déterminations com-
plémentaires, l'ODM a indiqué au Tribunal, par écritures du 6 mars 2012,
qu'en l'absence d'élément nouveau, il confirmait sa décision du 17 août
2011.
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Un double des observations émises ainsi par l'autorité intimée a été
communiqué à la recourante par le Tribunal, le 12 mars 2012, pour infor-
mation.
H.
Par ordonnance du 29 mai 2012, le Tribunal a demandé à l'Ambassade
de Suisse à Manille de le renseigner sur les possibilités de soins de
A._______ aux Philippines et le coût du traitement. Une copie du certifi-
cat médical du 17 février 2012 concernant la prénommée a été joint à cet-
te requête.
Dans sa réponse du 24 août 2012, la représentation de Suisse, se réfé-
rant au médecin consultant de l'Ambassade, a indiqué qu'aucune assu-
rance n'accepterait de couvrir sur place la maladie préexistante de
A._______, mais que le traitement antihormonal dont elle devait disposer
était disponible aux Philippines. Elle a précisé le coût du traitement, en
indiquant qu'il serait à la charge de la patiente, et qu'une aide sociale
pouvait être offerte sur place, étudiée au cas par cas.
Le 4 septembre 2012, le Tribunal a transmis à A._______ des doubles de
son ordonnance du 29 mai 2012 et de la réponse de l'Ambassade du 24
août 2012, en l'informant qu'il prendrait en considération ces éléments
dans l'examen de son recours, tout en lui accordant le droit d'être enten-
du.
Dans sa détermination du 25 septembre 2012, la prénommée a souligné
qu'aucune assurance n'accepterait de prendre en charge ses frais de trai-
tement aux Philippines et qu'elle n'avait aucune garantie de pouvoir béné-
ficier d'une aide sociale. Elle a persisté dans ses conclusions et requis à
titre subsidiaire d'être mise au bénéfice d'une admission provisoire.
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
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des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de re-
fus de dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse peu-
vent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 et 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112
al. 1 LEtr).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait ré-
gnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas
réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités interna-
tionaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étran-
gers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine
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(cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in:
Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009,
p. 247 ch. 7.84).
Cette règle ne souffre toutefois aucune exception s'agissant des étran-
gers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doi-
vent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur sé-
jour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exerci-
ce d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien-
tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée
(al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitai-
res ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que
l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers,
l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération
(al. 3).
3.4. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
Cela étant, la compétence décisionnelle dans le cadre de la présente
cause appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM
(cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion des autorités genevoises de police des étrangers de délivrer à la re-
courante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces auto-
rités.
4.
4.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi-
tions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte
des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs
(let. b).
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L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être oc-
troyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appré-
ciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requé-
rant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b),
de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et
de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et
de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for-
mation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de
santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance
(let. g).
Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une
extrême gravité.
Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est
rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a au-
cun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas
individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition (cf. ANDREA GOOD/TITUS BOSSHARD,
Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/ Gächter/
Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AuG], Berne 2010, p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
4.2. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de recon-
naissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la
délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet pré-
vu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de
s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral
en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2012 concernant la loi sur les étrangers [FF 2002 3469,
spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet qui correspond à l'art. 30 LEtr]; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; GOOD/
BOSSHARD, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).
4.3. Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas
individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
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Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b
LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person-
nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en
cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à
son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appré-
ciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel
d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situa-
tion de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'ori-
gine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2,
ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et doctrine ci-
tées).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so-
ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).
5.
5.1. Selon les pièces du dossier, A._______ est venue légalement en
Suisse au début janvier 1998 pour travailler en qualité d'employée de
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maison au service de divers diplomates. Elle a ainsi bénéficié d'une carte
de légitimation du DFAE du 14 janvier 1998 au 15 juillet 2009. Lors d'un
séjour de vacances aux Philippines début 2009, la découverte d'un can-
cer du sein a nécessité une opération d'urgence. De retour en Suisse à la
mi-mars 2009, elle a dû suivre une chimiothérapie, puis une radiothérapie
jusqu'à la mi-juillet 2009. Elle a été de ce fait en arrêt maladie et a été li-
cenciée par son dernier employeur, la Mission permanente du Maroc. Par
courrier du 2 juin 2009, elle a signalé sa situation à l'OCP/GE et a sollicité
une assistance d'urgence de l'Hospice général et la délivrance d'une au-
torisation de séjour à titre humanitaire. A partir du mois d'avril 2010, elle a
repris un travail en qualité d'employée de maison auprès de particuliers.
Lors de son audition du 28 septembre 2010 par l'OCP/GE, elle a précisé
que ses revenus étaient ainsi d'environ 4'200 francs par mois (cf. curricu-
lum vitae et notice d'entretien du 28 septembre 2010, dossier cantonal).
Cela étant, la recourante totalise plus de quatorze ans et demi de séjour
en Suisse. Toutefois, selon la jurisprudence applicable en la matière, le
simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues
années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas person-
nel d'extrême gravité (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11
novembre 2005 consid. 3.2.1; ATAF 2007/16 consid. 7). A cet égard, il
sied de noter que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une
carte de légitimation du DFAE ne peuvent en principe pas obtenir un titre
de séjour fondé sur un cas de rigueur lorsque prend fin la fonction (ou la
mission) pour laquelle une autorisation de séjour – d'emblée limitée à ce
but précis – leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à
fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3; arrêt du TAF C-
5829/2009 du 29 avril 2011, consid. 7.1), non réalisées en l'espèce
comme cela apparaîtra dans les considérants qui suivent. Cela étant, la
recourante devait être parfaitement consciente que sa présence en
Suisse ne revêtait, jusqu'à la cessation de l'activité pour laquelle lui avait
été délivrée une pièce de légitimation du DFAE, qu'un caractère tempo-
raire. En outre, depuis le dépôt de sa demande de régularisation interve-
nue au mois de juin 2009, l'intéressée ne demeure sur territoire helvé-
tique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en
un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF précité consid. 5.2).
En conséquence, A._______ ne saurait tirer parti de la simple durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission. Pour rappel, la prénommée se trouve en effet dans une si-
tuation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à
quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéfi-
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ciant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'ad-
mission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Cela étant, il y a lieu
d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du sé-
jour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse
placerait la recourante dans une situation excessivement rigoureuse.
5.2. Sur le plan médical, A._______ a été opérée d'un cancer du sein à
Manille le 26 janvier 2009. Revenue à Genève en mars 2009, elle y a été
traitée par une chimiothérapie de type TAC de six cures du 20 mars au 29
mai 2009, puis elle a suivi une radiothérapie complémentaire du 22 juin
au 27 juillet 2009. Enfin, depuis le 7 juillet 2009, elle suit une hormonothé-
rapie, qui devrait être poursuivie jusqu'en 2014. Ce traitement a d'abord
consisté en une injection de "Lucrin Dépôt" tous les trois mois et en la
prise quotidienne de "Tamoxifen" sous forme de tablettes (cf. certificats
médicaux des 22 février 2010, 16 septembre 2010, 28 août 2011, rap-
ports médicaux des 24 septembre 2010, 23 octobre 2010). Enfin, il res-
sort du dernier examen médical effectué par A._______ le 17 février 2012
qu'elle ne reçoit plus d'injection de "Lucrin Dépôt". Elle continue cepen-
dant son traitement antihormonal de "Tamoxifen". Le médecin précise
que l'examen clinique de la prénommée est satisfaisant, sans signe de
rechute, et que la prise de "Tamoxifen" peut être remplacée par de
l'"Aromasine". En cas de prise d'"Aromasine", elle devra également béné-
ficier d'un traitement préventif de l'ostéoporose sous forme de "Prolia" (cf.
certificat médical du 17 février 2012). Ainsi, il ressort des certificats médi-
caux produits que si A._______ a certes suivi un traitement lourd en rai-
son d'un cancer du sein durant la première moitié de 2009, consistant en
une opération, une chimiothérapie et une radiothérapie, elle bénéficie ce-
pendant, depuis juillet 2009, d'un traitement antihormonal prévu sur une
période de cinq ans, destiné à éviter les risques de récidive du cancer, et
qui ne l'empêche pas de prendre un emploi. Cela étant, d'une part le can-
cer du sein est soigné aux Philippines et A._______ a d'ailleurs a été opé-
rée dans son pays d'origine. D'autre part, si les traitements de chimiothé-
rapie sont de manière générale relativement onéreux, tel n'est pas le cas
de l'hormonothérapie actuellement suivie par A._______ consistant en la
prise de "Tamoxifen". Selon le médecin conseil de l'Ambassade de
Suisse à Manille, ce traitement est disponible, accessible aux Philippines
et coûte l'équivalent de 70 centimes la tablette de 10 mg et 74 centimes
la tablette de 20 mg (cf. détermination de l'Ambassade du 24 août 2012).
Ainsi, même si A._______ ne devait pas pouvoir contracter une assu-
rance dans son pays couvrant spécifiquement le traitement du cancer du
sein, il devrait tout de même lui être possible de prendre elle-même ce
traitement à sa charge au vu de la modicité de son coût, ou solliciter une
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aide sociale auprès des autorités compétentes de son pays d'origine, son
cas faisant alors l'objet d'un examen spécifique. Aussi, sans vouloir mini-
miser l'affection dont a souffert la recourante et qui implique de lourdes
conséquences sur les plans médical, psychologique et social, il n'en de-
meure pas moins que l'état de santé actuel de A._______ ne saurait justi-
fier à lui seul la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30
al. 1 let. b LEtr.
5.3. Sur le plan professionnel, il appert des pièces du dossier que, depuis
son arrivée en Suisse le 4 janvier 1998 jusqu'au 15 juillet 2009, la recou-
rante a, par le biais de ses emplois en tant qu'aide de maison auprès de
diplomates à Genève, assuré son indépendance financière. Elle a obtenu
ensuite, durant le début de son traitement médical, une aide financière de
l'Hospice général d'un montant total de 9'963 francs pour la période allant
du 1er juillet 2009 au 31 mars 2010. Elle a par la suite repris une activité
de femme de ménage dans le secteur privé et assure à nouveau son in-
dépendance financière. Ainsi, même si la situation financière de
A._______ semble actuellement bonne et si la volonté de l'intéressée de
prendre part à la vie économique ne saurait être mise en doute (cf. art. 31
al. 1 let. d OASA), le Tribunal ne saurait toutefois considérer, sur la base
des éléments qui précèdent, qu'elle se soit créé avec la Suisse des at-
taches socioprofessionnelles à ce point profondes et durables qu'elle ne
puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.
En effet, les emplois qu'elle a exercés dans le secteur de l'économie do-
mestique ne sont pas constitutifs d'une ascension professionnelle remar-
quable en Suisse au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.3. in fine ci-
dessus) susceptible de justifier l'admission d'un cas individuel d'une ex-
trême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Ce constat demeure in-
changé nonobstant le fait que l'intéressée est appréciée de ses em-
ployeurs (cf. attestations de travail des 21 février 2012, 22 février 2011
[recte 2012] et 6 et 12 septembre 2011) et qu'elle a des amis à Genève.
5.4. Quant aux possibilités de réintégration de A._______ dans son pays
d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il faut considérer que cette
réintégration est non seulement possible, mais devrait encore être favori-
sée par les connaissances linguistiques et par l'expérience acquises en
Suisse dans le cadre de son travail. Il importe encore de souligner que
l'entourage familial présent aux Philippines (deux frères et une de ses
sœurs) constitue indéniablement un élément susceptible de favoriser son
retour en ce pays, même si l'un de ses frères souffre actuellement d'un
diabète.
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Par ailleurs, il convient de noter que la recourante est arrivée en Suisse
en 1998, à l'âge de trente-et-un ans. Elle a ainsi vécu la majeure partie de
son existence aux Philippines, notamment son adolescence et le début
de sa vie d'adulte, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se
forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socio-
culturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). C'est
donc aux Philippines que A._______ dispose ainsi de l'essentiel de ses
racines. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les at-
taches nouées avec la Suisse aient pu la rendre totalement étrangère à
sa patrie au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période
d'adaptation, d'y retrouver ses repères. A cet égard, la présence en
Suisse d'une de ses nièces (cf. notice d'entretien du 28 septembre 2010)
n'est pas une attache suffisante, cela d'autant moins qu'aucun lien de dé-
pendance particulier entre les intéressées n'a été invoqué à l'appui du re-
cours.
Certes, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour aux Philippines, la
recourante se heurtera à des difficultés de réintégration, notamment au
niveau professionnel. L'intéressée n'a toutefois pas établi que les difficul-
tés qu'elle pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour elle que
pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situa-
tion, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. En particulier, ni
l'âge de la recourante, ni son état de santé actuel, ni la durée de son sé-
jour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'elle
pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circons-
tances si singulières que celle-ci serait placée dans un cas de détresse
justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.5. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir-
constances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité
inférieure, arrive à la conclusion que la situation de A._______ ne revêt
pas un caractère si extraordinaire - par rapport à celle d'autres personnes
titulaires de cartes de légitimation du DFAE qui n'ont pas été renouvelées
– qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la dis-
position légale précitée, en considération de la législation et de la pra-
tique restrictives en la matière (cf. consid. 4.3 supra).
6.
Il reste encore à examiner si la décision de renvoi prononcée également
par l'ODM le 17 août 2011 est conforme au droit.
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6.1. En vertu de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une
décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui ne remplit pas
ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b), d'un étranger
auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requi-
se, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 64 al. 1 LEtr, l'autorité refusant
d'octroyer ou de prolonger ou révoquant une autorisation (qu'il s'agisse
de l'autorité cantonale ou de l'autorité fédérale, par le biais de la procédu-
re d'approbation) est également compétente pour prononcer le renvoi de
l'étranger de Suisse.
6.2. En l'occurrence, dans la mesure où l'ODM a refusé son approbation
à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée par A._______, c'est à
bon droit que cette autorité a également prononcé directement son renvoi
de Suisse, conformément à l'esprit qui sous-tend la nouvelle réglementa-
tion en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Le dossier de la cause ne fait
pas apparaître que l'exécution de son renvoi serait impossible ou illicite
au sens de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr.
6.3. Reste à savoir si l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d'origine est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Selon cette disposition, l'exécution de la décision peut ne pas être raison-
nablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessi-
té médicale. Le contenu de cette disposition reprend la réglementation de
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), les modifications qui y
sont apportées étant d'ordre systématique et linguistique (cf. Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF
2002 3573, ad art. 78). A ce propos, il convient de rappeler que l'art. 14a
al. 4 LSEE, rédigé en la forme potestative, n'est pas issu des normes du
droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont
le fait du législateur Suisse (FF 1990 II 668). Cette disposition vise non
seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de per-
sécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de
tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées
aux droits de l'homme (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâ-
le/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour les-
quelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, no-
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tamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin.
Comme on vient de le voir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour les person-
nes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce
qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des condi-
tions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; voir éga-
lement les arrêts du TAF E-6374/2009 du 3 septembre 2010 consid.
8.3.3.1, D-1717/2007 du 6 juillet 2010 consid. 7.2.1 et réf. cit.; cf. en outre
GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp.
81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec
une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de desti-
nation de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suis-
se (cf. les arrêts du TAF E-6374/2009 précité, ibidem, D-1717/2007 préci-
té, ibidem et réf. cit.; voir également en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.732/2005 du 16 décembre 2005 consid. 3.1).
En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans
le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de
soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant
aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de la
personne concernée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité
de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres
que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médica-
menteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus
ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être
considérés comme adéquats (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral E-5408/2006 / E-3682/2009 du 6 décembre 2010
consid. 8.3.1). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être as-
surés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnable-
ment exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en rai-
son de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une ma-
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nière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die ver-
fahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweize-
risches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des
Asylrechts, Lucerne 1992).
6.4. S'agissant des problèmes médicaux dont se prévaut la recourante et
des possibilités de poursuivre son traitement aux Philippines, le Tribunal
se réfère au considérant 5.2 ci-dessus, tout en rappelant que, selon le
dernier certificat médical produit, l'examen clinique de A._______ est sa-
tisfaisant et qu'il n'y a pas eu de récidive (cf. certificat médical du 17 fé-
vrier 2012).
En tout état de cause, le Tribunal est d'avis que la recourante, qui a ter-
miné en 2009 sa phase de traitement la plus lourde (opération, chimiothé-
rapie et radiothérapie) et qui suit actuellement un traitement pour éviter la
récidive, ne souffre pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'un
retour dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à
mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à
brève échéance et que son état ne nécessite pas impérativement des
traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous pei-
ne d'entraîner les conséquences dramatiques décrites ci-dessus. Il n'ap-
pert pas des pièces versées au dossier que A._______ ne puisse accé-
der dans son pays d'origine aux soins médicaux nécessaires. Il est patent
en effet que les Philippines disposent de médecins et d'établissements
aptes à assurer la prise en charge de personnes atteintes de cancers et
que le traitement antihormonal dont l'intéressée a actuellement besoin est
accessible, disponible dans son pays d'origine et peu onéreux (cf. consid.
5.2. in fine).
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 17 août 2011 est
conforme au droit.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'000.- francs, sont mis à la char-
ge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais ver-
sée le 28 septembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé
[annexes: affidavit du 2 septembre 2011, attestation de travail du 21
février 2012, originaux en retour])
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 16740267.5 en retour
– à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :