Cour III
C-516/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Marianne Teuscher, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représentée par Maître Caroline Rusconi,
Grand-Chêne 8, case postale 7283, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-516/2006
Faits :
A.
Le 22 mai 1999, A._______, ressortissante turque née le 2 avril 1978,
est entrée en Suisse par l'aéroport de Genève avec son ami
B._______, ressortissant turc, tous deux au bénéfice d'un visa d'une
durée de quinze jours, pour rendre visite au frère du prénommé,
ressortissant turc domicilié à Renens. Suite à un incendie d'origine
criminelle qui a eu lieu dans le restaurant où leur hôte travaillait,
A._______ et son ami ont été interpellés et entendus le 10 août 1999,
par la police de la ville de Lausanne, alors qu'ils résidaient et
séjournaient sans autorisation en Suisse. Le 17 août 1999, l'Office
fédéral des étrangers (OFE, actuellement ODM) a dès lors prononcé à
l'endroit de A._______ et de son ami des décisions d'interdiction
d'entrée en Suisse, valables jusqu'au 16 août 2001, pour infractions
graves aux prescriptions de police des étrangers, à savoir pour n'avoir
pas quitté la Suisse à l'échéance de leur visa et pour séjour illégal.
Le 16 août 1999, A._______ a contracté mariage à l'état civil de Gimel
avec C._______, ressortissant turc né le 5 juillet 1980, titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse et à l'époque étudiant au
gymnase de Nyon. Le 17 août 1999, A._______ a déposé auprès des
autorités vaudoises de police des étrangers une demande
d'autorisation de séjour afin de pouvoir vivre en Suisse auprès de
C._______. Par courrier du 8 décembre 1999, le prénommé a indiqué
à la demande du Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: SPOP-VD) qu'il avait connu sa femme en Turquie en 1998 et
qu'il avait décidé de l'épouser. Il a précisé qu'il l'avait fait venir en
Suisse le 22 mai 1999 dans l'intention de l'épouser et qu'ils s'étaient
ainsi mariés, le 16 août 1999.
Par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausan-
ne du 6 septembre 2000, A._______ et B._______ ont été condamnés
à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis durant deux ans
pour faux témoignage et infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1
113).
Après diverses hésitations, compte tenu de la condamnation pénale
dont A._______ avait fait l'objet et de la mesure d'éloignement
administrative prononcée à son endroit, et après que l'Office fédéral
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eut constaté que la décision d'interdiction d'entrée était échue, le
SPOP-VD a délivré à la prénommée, le 3 septembre 2001, une
autorisation de séjour pour lui permettre de vivre auprès de son
conjoint, valable jusqu'au 15 août 2002, puis l'a valablement
renouvelée jusqu'au 15 août 2004.
B.
Une erreur de programmation dans le système informatique de la
Banque cantonale vaudoise (BCV) a rendu possible un retrait indu sur
le compte bancaire de A._______, dans la nuit du 6 au 7 mai 2003,
pour un montant total de 473'950.- francs, en 113 mouvements.
Entendue le 7 mai 2003, par la police de sûreté du canton de Vaud, la
prénommée a indiqué à ce propos que c'était B._______, son
concubin, qui avait l'usage et la jouissance de la carte bancaire
utilisée à cette occasion et a reconnu avoir conclu un mariage de
complaisance avec C._______ en ces termes: «Je me suis mariée avec
C._______ en 1999 uniquement pour pouvoir rester en Suisse. Nous n'avons
jamais vécu ensemble. Auparavant, je m'étais mariée religieusement devant
un imam en Turquie avec B._______, né en 1974. En fait, c'est l'homme que
j'aime et avec lequel je vis en Suisse depuis 4 ans. Nous n'avons pas
d'enfants. Il est clandestin en Suisse. ... C'est lui qui gère l'argent du couple.
Pour ce faire, il utilise la carte bancomat de la BCV, compte ouvert à mon
nom. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisée». A._______ a encore
précisé qu'elle n'avait rien dû payer pour son mariage de
complaisance, celui-ci étant une affaire familiale, car la mère de
C._______ n'était autre que la soeur de B._______. Ainsi, pour
pouvoir obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, elle
avait épousé le neveu de son ami (cf. procès-verbal d'audition de la
police de sûreté du canton de Vaud du 7 mai 2003 p. 5 et 6).
Par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne du 30 mars 2005, A._______ et son conjoint C._______ ont
tous deux été condamnés à une peine de quarante-cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour infraction à l'art.
23 al. 1 paragraphe 4 LSEE, A._______ ayant contracté un mariage en
1999 avec C._______ dans le seul but d'obtenir une autorisation de
séjour et de travail, mais ayant en fait toujours vécu en Suisse avec
B._______, avec lequel elle s'était mariée religieusement en Turquie.
Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours.
Par jugement du 21 juin 2005, le Tribunal d'arrondissement de
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Lausanne a prononcé le divorce des époux A._______ B._______. Ce
jugement est devenu définitif et exécutoire le 5 juillet 2005.
Par courrier du 19 janvier 2006, le SPOP-VD, a informé A._______
qu'au vu du jugement de divorce, prononcé à son endroit le 21 juin
2005, le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme
atteint et qu'il serait fondé à lui refuser la prolongation de son
autorisation de séjour, subsidiairement la délivrance d'une autorisation
d'établissement en sa faveur. Le SPOP-VD a cependant considéré
qu'au vu de la durée du séjour de A._______ en Suisse et eu égard à
son intégration, il était disposé à renouveler son autorisation de séjour,
sous réserve de l'approbation de l'ODM à qui le dossier était soumis.
Le 16 février 2006, l'ODM a avisé A._______ de son intention de
refuser son approbation au renouvellement de son autorisation de
séjour au motif que son comportement en Suisse était loin d'avoir été
exemplaire, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses
observations. Dans ces dernières, l'intéressée a souligné la durée de
son séjour en Suisse, son indépendance financière et son intégration
professionnelle; elle a d'autre part minimisé la gravité des actes
répréhensibles qu'elle avait commis.
C.
Par décision du 18 mai 2006, l'ODM a refusé son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______. Cet Office a
estimé que les droits conférés par l'art. 17 al. 2 LSEE avaient pris fin
par la séparation du couple et que A._______ avait fait l'objet d'une
interdiction d'entrée valable jusqu'au 16 août 2001. Par ailleurs, l'ODM
a constaté que l'intéressée avait passé la majeure partie de sa vie
dans son pays d'origine, dans lequel se trouvait l'essentiel de ses
attaches socioculturelles et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'attaches
étroites avec la Suisse. Enfin, l'autorité de première instance a
souligné que le comportement de A._______ en Suisse était loin
d'être exemplaire. Cela étant, l'ODM a prononcé le renvoi de
l'intéressée de Suisse et a estimé que l'exécution dudit renvoi était
possible, licite et raisonnablement exigible.
D.
Agissant par l'entremise de son avocat, A._______ a interjeté recours
le 22 juin 2006 contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, la
recourante a indiqué que la mesure d'éloignement prononcée par
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l'ODM à son endroit l'avait été le 17 août 1999, soit un jour après la
conclusion de son mariage et qu'au demeurant, le SPOP-VD avait
toléré sa présence dans le canton de Vaud durant l'examen de sa
demande d'autorisation de séjour. A._______ a ainsi affirmé qu'elle
avait vécu en communauté conjugale avec son conjoint C._______ de
la date de leur mariage, le 16 août 1999, jusqu'à la date de leur
séparation, le 24 février 2005, soit durant près de six ans, leur divorce
ayant été prononcé le 21 juin 2005 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne. Enfin, mentionnant qu'elle résidait
effectivement en Suisse depuis le 22 mai 1999, la recourante a
souligné son indépendance financière et sa bonne intégration. Cela
étant, elle a conclu à l'annulation de la décision querellée, à
l'approbation de la prolongation d'une autorisation de séjour en sa
faveur et à l'annulation de son renvoi de Suisse.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 12 septembre 2006.
F.
Par ordonnance du 9 janvier 2009, le Tribunal a invité la recourante à
lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation, en
particulier sur le plan professionnel et familial. Le 2 mars 2009,
l'intéressée a fourni les renseignements requis et a produit une
attestation de l'état civil du canton de Vaud, selon laquelle elle avait
donné naissance hors mariage à un fils le 25 février 2008, ainsi qu'une
attestation de travail, établie le 2 février 2009, selon laquelle elle
travaillait à plein temps en qualité d'employée de production, depuis le
1er août 2005, auprès d'une entreprise de la place.
G.
Par ordonnance du 3 avril 2009, le Tribunal a communiqué à
A._______ la copie de son procès-verbal d'audition du 7 mai 2003 (qui
ne figurait ni au dossier cantonal, ni au dossier de l'ODM), dont il
ressort que la prénommée a notamment clairement reconnu avoir
contracté un mariage de complaisance en 1999 avec C._______ dans
le seul but de pouvoir rester en Suisse, mais n'avoir jamais vécu avec
lui (cf. let. B p. 3 ci-dessus). Le Tribunal s'est également référé à
l'ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
du 30 mars 2005, condamnant en raison de ces faits A._______ et son
conjoint C._______ à une peine de 45 jours d'emprisonnement avec
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sursis pendant 3 ans et a informé la prénommée qu'il prendrait en
considération ces éléments dans l'examen de son recours, tout en lui
accordant le droit d'être entendu.
Par courrier du 26 mai 2009, A._______ a reconnu les faits établis par
le procès-verbal d'audition du 7 mai 2003 et l'ordonnance de
condamnation pénale du 30 mars 2005, tout en précisant que depuis
qu'elle était divorcée de C._______, elle avait repris son nom de jeune
fille, soit A._______, et qu'elle vivait toujours en Suisse avec
B._______, qui était le père de son fils D._______, né le 25 février
2008, et qui souhaitait entreprendre des démarches en vue de
reconnaître son enfant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues en matière de refus d'approbation
au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF,
qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]; cf. également consid. 5.2 infra).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791)
et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en
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droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande
qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée
avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est
applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est ré-
gie par le nouveau droit.
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la consta-
tation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportu-
nité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta-
tué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle sta-
tue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 partiellement publié in
ATF 129 II 215).
1.5 En cours de procédure, soit le 25 février 2008 et donc
postérieurement à la décision de l'ODM, est né le fils de la recourante,
D._______ (cf. courriers de la recourante des 2 mars et 26 mai 2009).
Ainsi, le SPOP-VD ne s'est pas prononcé sur l'octroi d'une autorisation
de séjour en sa faveur et l'Office fédéral ne l'a pas formellement inclus
dans la décision attaquée.
Comme mentionné ci-dessus, l'autorité prend en considération l'état
de fait et de droit au moment où elle statue. L'enfant D._______, âgé
aujourd'hui d'une année et quatre mois, en tant que mineur, suit
normalement le statut de sa mère et sa situation peut ainsi être
examinée dans le contexte de la décision en matière de refus
d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour la
concernant, sans que cela ne crée de préjudice à son égard, sous
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l'angle procédural, puisque la recourante a eu l'occasion de faire valoir
ses arguments à ce sujet, dans ses correspondances des 2 mars et
26 mai 2009.
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, se-
lon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(art. 1a LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équi-
libré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant
inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf.
notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir
également art. 3 al. 3 LEtr).
2.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une pro-
longation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est ré-
voquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans
ces cas, l'autorité lui impartit un délai départ. S'il s'agit d'une autorité
cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une
autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12
al. 3 LSEE).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumi-
ses à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou
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limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines caté-
gories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou
lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un
cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
3.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que le SPOP-VD se
proposait de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II
49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie
en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP-
VD de prolonger l'autorisation de A._______ et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités.
4.
L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une autori-
sation de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit
(ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée).
5.
5.1 A teneur de l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE, le conjoint d'un étranger ti-
tulaire d'une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de
séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un sé-
jour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à
une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE).
5.2 Le 16 août 1999, A._______ a contracté mariage avec C._______,
ressortissant turc, titulaire en Suisse d'une autorisation
d'établissement dans le canton de Vaud. Elle a ainsi obtenu le 3
septembre 2001, la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle
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fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE, pour lui permettre de vivre auprès de
son conjoint.
Il ressort toutefois du dossier qu'entendue le 7 mai 2003, par la police
de sûreté du canton de Vaud, A._______ a clairement indiqué à cette
occasion que le mariage qu'elle avait conclu avec C._______ était un
pur mariage de complaisance et qu'elle n'avait en fait jamais vécu
avec ce dernier, mais avec B._______, séjournant illégalement en
Suisse. A._______ a également précisé qu'elle n'avait rien payé pour
conclure ce mariage de complaisance, celui-ci étant une affaire
familiale (cf. let. B p. 3 ci-dessus). En raison de ces faits, A._______ et
son conjoint C._______ ont tous deux été condamnés, par
ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du
30 mars 2005, à une peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. Cette ordonnance, qui n'a fait l'objet
d'aucun recours en ce qui les concerne, est entrée en force (cf.
décision du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de
Vaud du 29 juillet 2005, p. 8).
A la demande du Tribunal, la recourante a une nouvelle fois reconnu
ces faits par écrit du 26 mai 2009, tout en signalant qu'elle vivait en
Suisse avec B._______, dont elle avait eu un fils, le 25 février 2008.
5.3 Ainsi, A._______ qui a clairement reconnu avoir conclu un
mariage fictif avec C._______, non pas pour fonder une véritable
communauté conjugale avec lui, mais dans le seul but d'obtenir une
autorisation de séjour en Suisse et d'éluder ainsi les dispositions de la
législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, commet un
abus de droit manifeste en se prévalant de l'art. 17 al. 2 LSEE pour
fonder sa requête d'octroi d'une autorisation de séjour.
En effet, l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE subordonne l'octroi et le maintien de
l'autorisation de séjour à l'existence d'une communauté conjugale
entre les époux qui soit non seulement juridique, mais encore réelle,
c'est-à-dire effectivement vécue. La non existence de cette
communauté conjugale, soit la fin du ménage commun, entraine la
déchéance de ce droit (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.1 et
4.3, 127 II 60 consid. 1c; voir également arrêt du Tribunal fédéral
2C_366/2008 du 1er septembre 2008, consid. 2.3). La recourante, qui a
conclu un mariage purement fictif, ne pouvait par conséquent ni
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en se fondant sur l'art.
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17 al. 2 phr. 1 LSEE, ni à son renouvellement.
Le mariage contracté par A._______ avec C._______ le 16 août 1999
a été dissous par jugement de divorce du 21 juin 2005 (cf. extrait dudit
jugement de divorce du 5 août 2005). Cette union formelle a certes
duré plus de cinq ans au total, mais A._______ n'ayant jamais vécu
avec son conjoint, force est de constater que la recourante ne remplit
manisfestement pas les conditions lui permettant de revendiquer, sur
la base de l'art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE, le renouvellement de son
autorisation de séjour, ni, a fortiori, l'octroi d'une autorisation
d'établissement.
6.
6.1 La recourante ne pouvant pas se prévaloir des droits conférés par
l'art. 17 al. 2 LSEE, la question de la poursuite de son séjour en
Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation
ordinaire de police des étrangers. A cet égard, il convient de relever
que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de
l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales restent libres de proposer la dé-
livrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait
preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée), lorsqu'un
étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son
intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la
poursuite de son séjour sur le territoire helvétique (cf. également arrêt
du TAF C-456/2006 du 30 mai 2008 consid. 7.3).
6.2 Dans ce contexte, il convient de préciser que dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation
de séjour peut être renouvelée après la dissolution du mariage ou de
la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont alors
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la
Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d'intégration .
En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle
mesure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle,
économique et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du re-
groupement familial, exiger de ce dernier qu'il retourne dans son pays
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d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra notamment
en considération la situation prévisible qui sera celle de l'intéressée en
cas de départ à l'étranger et les liens personnels que cette dernière
s'est créé avec la Suisse. Outre la durée de son séjour en Suisse et le
degré d'intégration à ce pays, il sera également tenu compte de son
âge, de son état de santé, des possibilités de réinsertion dans son
pays d'origine. Il convient donc de déterminer, sur la base de ces
critères, si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de
son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la
poursuite de son séjour en Suisse. Conformément à cette dernière
disposition, les autorités, lorsqu'elles examinent la question de la
délivrance ou de la prolongation d'une autorisation de séjour dans le
cadre tel que défini ci-dessus, doivent procéder à une pondération des
intérêts public et privé en présence. Pour effectuer cet examen, elles
ne doivent pas statuer en fonction des convenances personnelles de
l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation
personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. également sur ces
derniers points arrêt du TAF C-1734/2007 du 28 avril 2009, consid. 6.2
et réf. citées).
7.
7.1 En l'espèce, A._______ réside en Suisse de manière
ininterrompue depuis le 22 mai 1999 et peut donc se prévaloir d'un
séjour de dix ans en ce pays. Sur le plan professionnel, la recourante
travaille depuis le 1er août 2005, comme employée de production dans
une entreprise vaudoise. Cela étant, dès son arrivée en Suisse,
l'intéressée a adopté un comportement répréhensible. Ainsi, après
avoir été condamnée une première fois par ordonnance du Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 6 septembre 2000 à
une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis durant deux ans
pour faux témoignage et infraction à la LSEE, elle a une nouvelle fois
été condamnée par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondis-
sement de Lausanne du 30 mars 2005 à une peine de quarante-cinq
jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans pour avoir en
1999 épousé civilement C._______ dans le seul but d'obtenir une
autorisation de séjour et de travail en Suisse, d'où elle venait d'être
refoulée pour séjour clandestin en compagnie de B._______, son
véritable époux avec lequel elle s'était marié religieusement en 1993,
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avec qui elle a continué à vivre maritalement et qu'elle a hébergé
clandestinement à Renens dans son appartement depuis 1999.
S'agissant des retraits indus qui ont eu lieu le 6 mai 2003 sur le
compte courant de la BCV de A._______, il y a lieu de constater que
même si la prénommée n'a pas été condamnée pénalement pour ces
agissements, contrairement à son compagnon et ses acolytes, il n'en
demeure pas moins que sur le plan civil, A._______ a fait l'objet d'un
acte défaut de biens d'un montant de 135'218,10 francs (cf. extrait du
registre de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest du 21 juillet
2004), ce qui ne témoigne pas en sa faveur.
Ainsi, l'intégration de A._______, qui a trompé à réitérées reprises les
autorités suisses et qui se complaît à héberger un ressortissant turc
en situation irrégulière, n'est pas bonne. C'est au demeurant à
l'évidence avec la Turquie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un
ans et où résident ses parents et ses frères et soeurs, qu'elle a
conservé les liens les plus étroits (cf. procès-verbal d'audition du 10
août 1999). Ainsi, le Tribunal ne saurait considérer que l'intéressée a
accompli en Suisse un processus d'intégration sociale et
professionnelle à ce point profond et durable qu'il commanderait le
renouvellement de l'autorisation de séjour que cette dernière a pu
obtenir uniquement par l'effet de son mariage de complaisance avec
un compatriote.
7.2 Enfin la recourante indique qu'elle a eu un enfant en Suisse, le 25
février 2008, avec son concubin B._______ de nationalité turque qui
séjourne illégalement en Suisse. Au vu du jeune âge de l'enfant, il
reste encore très attachée à la culture et aux coutumes turques par
l'influence de sa mère et c'est sans peine qu'il la suivra dans son pays
d'origine (dans ce sens cf. ATF 123 II 125 et la jurisprudence citée).
8.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal est
amené à conclure que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son
pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour délivrée antérieurement à la
recourante en application des règles sur le regroupement familial.
9.
L'intéressée n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit
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que l'autorité intimée a également prononcé son renvoi de Suisse, en
application de l'art. 12 al. 3 LSEE. La décision de renvoi de Suisse
étant ainsi confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner
si l'exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement
exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
9.1 La recourante est en possession de documents suffisants ou à
tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en
Turquie. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors
possible (art. 14a al. 2 LSEE).
9.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi en Turquie, la
recourante n'a ni allégué, ni à fortiori démontré qu'elle serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est
en effet nullement établi que l'intéressée pourrait subir une
persécution de la part des autorités de son pays et qu'elle risquerait
de ce fait d'être personnellement et concrètement victime de tortures
ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il s'ensuit
que l'exécution du renvoi de Suisse de la prénommée apparaît licite au
sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. arrêt du TAF C-3952/2007 du 19
novembre 2008, consid. 6.3.1 et jurisprudence citée).
9.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (cf.
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26), mais aussi
les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, la recourante
n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu
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notamment de la situation générale régnant actuellement en Turquie,
qu'elle encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets
au sens de la disposition précitée. De plus, il ne se trouve dans le
dossier aucun élément dont il ressortirait que l'intéressée connaîtrait
des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution
de son renvoi. Il s'avère certes que la recourante a quitté son pays
d'origine depuis plusieurs années. Toutefois, compte tenu du degré
d'autonomie dont elle bénéficie au vu de son âge (31 ans) et du
réseau social dont elle dispose encore dans sa patrie, elle ne saurait
prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration telles
qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa
personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Son compagnon,
B._______, avec lequel la recourante affirme vivre, est un
ressortissant turc qui ne bénéficie d'aucune autorisation de séjour en
Suisse. Le Tribunal part dès lors du principe que la réinstallation de
toute la cellule familiale en Turquie rendra plus aisé le départ de
l'intéressée et de son enfant. Au vu de l'ensemble des éléments
exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ et de
son enfant D._______ doit dès lors être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 mai 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 28 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son avocate (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 1735798 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (annexe: dossier cantonal).
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition:
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