C-516/2010
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Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-516/2010
Arrêt du 6 avril 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
représentée par Me Charles Guerry, 1701 Fribourg,
recourante,
contre
Institution de prévoyance B._______,
représentée par Me Jacques-André Schneider, ,
1211 Genève 3,
intimée,
Service de la surveillance des fondations
et de la prévoyance professionnelle,
Grand-Rue 27, 1701 Fribourg,
autorité inférieure.
Objet Prévoyance professionnelle (décision du 18 novembre
2009).
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Faits :
A.
L'Institution de prévoyance B._______, dont le siège est à Marly, est une
fondation constituée en 1990 enregistrée au Registre de la prévoyance
professionnelle du canton de Fribourg avec effet au 1er décembre 1990
dont le but est la prévoyance professionnelle dans le cadre de la LPP et
de ses dispositions d'exécution en faveur du personnel de la société
C._______ et des entreprises qui lui sont étroitement liées
économiquement ou financièrement, ainsi que de leur famille et de leurs
survivants, pour faire face aux conséquences économiques de la
vieillesse, du décès ou de l'invalidité (cf. pces 1 à 3).
B.
La société C._______ procéda à une restructuration de son personnel et
à une série de licenciements fin 2008 accompagnées de mesures aux
fins d'atténuer les difficultés des collaborateurs concernés.
En date du 2 juillet 2009 le Conseil de fondation de l'institution de prévoyance adopta un règlement de
liquidation partielle (pce 4) qui fut approuvé par décision du 18 novembre 2009 par le Service de
surveillance des fondations de la prévoyance professionnelle (SSFP) avec effet rétroactif au 1er novembre
2006 sous réserve de quelques articles devant être modifiés non topiques dans la présente cause (pce 3).
Par communication du 4 janvier 2010 la Fondation fit parvenir à ses bénéficiaires la décision de la SSFP du
18 novembre 2009, le règlement en question avec les modifications requises, une lettre indiquant la prise
en compte des modifications exigées par la SSFP, la copie de la confirmation de la version définitive du
règlement selon un courriel de la SSFP du 1er février 2009 et rendit attentifs les destinataires de la
possibilité de recourir contre l'adoption de ce règlement auprès du Tribunal de céans (pce 5).
C.
Le 1er février 2010, A._______, représentée par Me Guerry, interjeta
recours auprès du Tribunal de céans concluant sous suite de dépens à
l'annulation de la décision du 18 novembre 2009 de la SSFP et à ce que
l'institution de prévoyance B._______ adopte un nouveau règlement de
liquidation partielle conforme aux exigences légales. Elle exposa avoir été
engagée par la société C._______ en mai 2008 et avoir transféré ses
avoirs de libre passage se montant alors à Fr. 251'644.- dans l'institution
de prévoyance de son employeur et qu'à peine six mois plus tard son
contrat de travail avait été résilié et était effectivement parvenu à terme
au 31 janvier 2009. Elle indiqua qu'il lui avait alors été communiqué par
lettre du 25 janvier 2010 de D._______, mandataire de l'institution de
prévoyance, qu'une retenue serait prélevée sur le montant qu'elle avait
apporté à titre de prestation de libre passage au moment de son
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affiliation. Dans cette correspondance la société D._______ informait
l'intéressée que la Fondation était en situation de sous-couverture et
qu'en supposant un degré de couverture de 92% sa prestation de libre
passage, en application du règlement de liquidation partielle, impliquerait
une retenue de Fr. 5'122.15 sur la prestation apportée (25% de 8% pour
9 sur 36 mois d'affiliation) et de Fr. 1'033.65 (8%) sur la différence du
montant apporté et de l'état du capital théorique de prévoyance au 31
janvier 2009 (Fr. 269'027.60), soit au total une diminution de Fr. 6'155.80.
En droit la recourante indiqua contester l'art. 9 du règlement de liquidation traitant des modalités de
participation à un découvert aux termes duquel:
"Art. 9 Participation à un découvert
1 Si le bilan technique de liquidation partielle indique un découvert selon l'art.
6, al. 7, celui-ci est calculé en pourcentage des prestations de sortie et des
capitaux de couverture des rentiers. Il est déduit individuellement de la
prestation de sortie des assurés sortant, pour autant que le capital d'épargne
défini par la LPP ne soit pas diminué. La part individuelle au découvert
correspond au pourcentage du découvert basé sur les prestations de sortie
multipliées par la prestation de sortie individuelle. Les prestations d'entrée et
les rachats, resp. les versements anticipés pour la propriété du logement et
les versements suite à un divorce, qui ont été apportés, resp. versés au
cours des 36 derniers mois sont pris en compte, resp. déduits pour le calcul
de la part au découvert à raison d'un trente-sixième par mois pour chaque
mois précédant le bilan de liquidation partielle (…)".
Elle souligna que pour les personnes entrées dans la caisse de pension au cours des 36 mois précédant la
détermination du bilan de liquidation partielle la participation au découvert était calculée
proportionnellement à la durée d'affiliation. Or, s'il était acceptable de participer à un découvert
correspondant à une période d'affiliation, il était inadmissible que les prestations de libre passage
apportées participent au rachat du découvert et subissent une quelconque diminution dans la mesure où
l'institution de prévoyance n'a pas participé au financement des avoirs LPP apportés. Elle indiqua que
l'effet rétroactif du règlement au 1er novembre 2006 portait atteinte aux principes de la sécurité du droit et
de la confiance. Enfin, elle nota que le règlement traitait de manière similaire des situations de droit
différentes et illustra son propos par un exemple chiffré comparant sa participation au découvert de Fr.
6'155.80 avec celle d'une personne ayant travaillé 8 ans dans l'entreprise et totalisant un capital de sortie
de Fr. 76'000.- diminué de 8% soit quelque Fr. 6'080.- correspondant plus ou moins à sa contribution alors
qu'elle n'avait, elle-même, été employée que 9 mois (pce TAF 1).
D.
Le Tribunal de céans invita par ordonnance du 3 février 2010 l'autorité
inférieure et la fondation intimée à se déterminer sur le recours.
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Dans sa prise de position du 29 mars 2010 la fondation intimée, représentée par Me Schneider, conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle fit valoir que seule la prestation de
prévoyance dans son principe constituait un droit acquis et non le montant que le règlement avait pour
tâche de fixer. En ce sens, il n'existait pas de droits acquis sous réserve de garanties spéciales de
l'institution de prévoyance, du législateur ou d'une corporation de droit public. Les dispositions protégeant
les droits acquis des affiliés, exposa l'intimée, devaient céder le pas aux règles sur la liquidation partielle,
qui prévoient la possibilité de déduire proportionnellement les découverts techniques, pour autant que cela
ne contribue pas à réduire l'avoir de vieillesse selon la LPP. Elle précisa que l'art. 9 du règlement prévoyait
une limitation de la participation au déficit à charge des prestations de libre passage versées à la fondation
dans les 36 derniers mois avant l'établissement du bilan de liquidation, qu'en l'occurrence une réduction de
1/36 par mois d'affiliation était prévue. S'agissant de l'effet rétroactif du règlement, la Fondation rappela
que, selon la loi, un cadre réglementaire était impératif depuis le 1er janvier 2005 et que dès lors
l'application rétroactive s'imposait vu le cas de liquidation partielle au 31 décembre 2008. Enfin, s'agissant
du grief de violation du principe de l'égalité de traitement, la fondation précisa que ce principe même faisait
que tous les assurés sortant participaient au déficit de l'institution de prévoyance, comme d'ailleurs
inversement tous les assurés auraient participé à la distribution de fonds libres même en cas d'affiliation
que pour une courte période (pce TAF 8).
Dans sa réponse au recours du 6 mai 2010, l'autorité inférieure conclut à son rejet. Elle indiqua que la
procédure portait sur l'approbation du règlement et non sur un cas d'application dudit règlement, qui n'était
pas encore entré en force. En conséquence, les griefs directement en rapport avec l'avoir LPP de la
recourante n'étaient pas recevables. Elle fit valoir que le législateur autorisait lui-même la déduction
proportionnelle des découverts techniques en cas de liquidation partielle et que la prestation de libre
passage surobligatoire ne saurait donc constituer un droit acquis, seul l'avoir de vieillesse obligatoire selon
la LPP étant protégé. Dans ce contexte, elle releva qu'il était sans influence que la prestation de libre
passage ait été versée pendant la période d'affiliation ou qu'elle ait été acquise par une prestation d'entrée.
Se référant à l'art. 9 du règlement en cause elle précisa que la solution retenue s'inscrivait dans le cadre
des directives émises par les autorités de surveillance. S'agissant de l'application rétroactive de la
réglementation en question, elle rappela qu'un cadre réglementaire était imposé aux institutions de
prévoyance à compter du 1er janvier 2005 et qu'en conséquence la mise en vigueur rétroactive était la
seule solution possible en cas de survenance d'un cas de liquidation partielle. Enfin, elle releva que le
règlement prévoyait une participation aux fonds libres réduite pendant les trois premières années
d'affiliation (pce TAF 9).
E.
Invitée par le Tribunal de céans à se déterminer sur les prises de position
précitées, la recourante nota par réplique du 1er juin 2010 que selon les
avis précités les rachats d'années de prévoyance professionnelle, dont le
but est d'accroître le capital de prévoyance, n'étaient pas protégés et que
cela démontrait que l'art. 9 du règlement était contraire à la volonté du
législateur et devait par conséquent être annulé (pce TAF 11).
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F.
Par décision incidente du 3 juin 2010 le Tribunal de céans requit de la
recourante une avance sur les frais de procédure de Fr. 2'500.-, montant
dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 12 et 14).
G.
Par duplique du 2 juillet 2010 la Fondation intimée confirma qu'également
en cas de rachat d'années de cotisations antérieurement à un cas de
liquidation partielle, l'art. 9 du règlement attaqué ne portait pas atteinte au
capital de prévoyance minimal selon la LPP qui était seul protégé par la
loi (pce TAF 16). Par acte du 13 juillet 2010 l'autorité de surveillance
renonça à dupliquer (pce TAF 17).
H.
Le Tribunal de céans communiqua aux parties les derniers échanges
d'écritures par ordonnance du 20 juillet 2010 (pce TAF 18). Par acte du
20 septembre suivant la recourante indiqua qu'elle avait procédé à un
rachat d'années avant son entrée dans la société C._______ (pce TAF
21). Le Tribunal de céans porta cette information à la connaissance de la
Fondation et de l'autorité de surveillance (pce TAF 22).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'autorité inférieure approuvant les règlements des
institutions de prévoyance professionnelle peuvent être contestées
devant le Tribunal de céans conformément à l'art. 33 let. i LTAF en
combinaison avec l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP,
RS 831.40).
2.
2.1. La qualité pour agir selon l'art. 48 al. 1 PA appartient à quiconque a
participé à la décision dont est recours ou en a été empêché, est touché
par la décision et a un intérêt digne de protection à ce quelle soit annulée
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ou modifiée. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation
juridique ou de fait peut être influencée par l'issue de la procédure.
L'intérêt peut aussi consister en l'utilité pratique que le succès du recours
peut constituer pour le recourant, c'est-à-dire l'élimination du dommage
matériel ou idéal que la décision attaquée lui causerait (ATF 125 II 497,
123 II 376, 120 Ib 379, 116 Ib 321, 112 Ib 228; PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif II, 3ème éd. Berne 2011, p. 727 ss; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 483 ss).
2.2. En l'espèce, l'objet du litige est constitué par la décision du 18
novembre 2009 approuvant le règlement de liquidation partielle de
l'intimée. Le recours du 1er février 2010 conclut à l'annulation de la
décision du 18 novembre 2009 et au renvoi de la cause afin qu'un
nouveau règlement soit adopté. Or, la recourante, en sa qualité de
bénéficiaire de l'intimée, remplit manifestement les conditions prévues à
l'art. 48 PA et a la qualité pour recourir. Il convient néanmoins de préciser
que ses griefs concernant le montant de son avoir de prévoyance, qui
s'apparentent à une contestation entre un particulier et une institution de
prévoyance, ne peuvent pas être examinés par le Tribunal de céans,
mais peuvent être portés, dès l'entrée en vigueur dudit règlement, devant
le tribunal cantonal compétent conformément à l'art. 73 al. 1 let. a LPP.
2.3. Déposé dans les formes et délai prévus par les art. 50 et 52 al. 1 PA
et l'avance de frais requise ayant été payée dans le délai imparti, le
recours est donc recevable.
3.
3.1. Depuis le 1er janvier 2005 la liquidation partielle et totale d'une
institution de prévoyance est régie par les art. 53b ss LPP. Aux termes de
l'art. 53b al. 1 LPP, les institutions de prévoyance fixent dans leurs
règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les
conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a) l'effectif du personnel subit une réduction considérable; b) une
entreprise est restructurée; c) le contrat d'affiliation est résilié. Selon
l'al. 2, les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la
procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de
surveillance. Dans le cadre des art. 53b ss LPP, la loi énonce que lors de
la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance le principe
de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent
être respectés (art. 53d al. 1 LPP), que les assurés et les bénéficiaires de
rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance
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compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur
[recte: lui] demander de rendre une décision (al. 6). Relativement au
règlement de liquidation partielle, la Conférence des autorités cantonales
de surveillance LPP et des fondations a précisé que les institutions de
prévoyance doivent inscrire dans leur règlement les conditions et la
procédure en la matière sans dénaturer les principes développés à cet
égard dans la doctrine et dans la pratique et a indiqué les éléments qui
au minimum devaient figurer dans le règlement (voir CONFÉRENCE DES
AUTORITÉS CANTONALES DE SURVEILLANCE LPP ET DES FONDATIONS,
Liquidation partielle d'institutions de prévoyance accordant des
prestations réglementaires, Lucerne 2004). Le Conseil fédéral s'est
exprimé dans le même sens dans son Message accompagnant la
première révision de la LPP (FF 2000 p. 2554).
3.2. Les modifications structurelles d'une société relevantes sur le plan de
la LPP s'ensuivent soit d'une diminution importante de son effectif ensuite
de licenciements ou de départs forcés pour causes économiques soit
d'une restructuration non limitée à des changements internes. Elles
entraînent généralement des conséquences pour l'institution de
prévoyance qui doit se défaire d'une partie de son patrimoine en
proportion des droits des assurés quittant l'institution pour une autre
institution de prévoyance indépendamment de leur volonté, ceci en vertu
du principe bien établi selon lequel la fortune de prévoyance suit le
personnel (ATF 128 II 394 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral
2A.576/2002 du 4 novembre 2003 consid. 2.2; JACQUES-ANDRÉ
SCHNEIDER, Fonds libres et liquidation de caisses de pensions, Eléments
de jurisprudence in: Revue suisse des assurances sociales et de la
prévoyance professionnelle [RSAS] 2001, p. 454; HANS-MICHAEL RIEMER /
GABRIELA RIEMER-KAFKA, Das Recht des beruflichen Vorsorge in der
Schweiz, 2ème éd. Berne 2006, § 2 n° 115; UELI KIESER in JACQUES-ANDRÉ
SCHNEIDER ET ALII, LPP et LFLP, Berne 2010, art. 53b LPP n° 6).
3.3. En cas de liquidation partielle d'une fondation de prévoyance, les
fonds libres doivent être distribués entre les groupes d'assurés selon un
plan de répartition. Inversement, en cas de sous-couverture au sens de
l'art. 44 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1),
les institutions de prévoyance qui doivent respecter le principe de
l'établissement du bilan en caisse fermée peuvent déduire
proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne
contribue pas à réduire l'avoir de vieillesse (art. 53d LPP, ég. art. 27g
OPP 2). S'agissant de l'hypothèse de sous-couverture, la loi précise que
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l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP est toutefois garanti. Il s'agit
d'un renvoi à l'avoir de vieillesse au sens de la LPP obligatoire hors part
surobligatoire (UELI KIESER in SCHNEIDER ET ALII, op. cit., art. 53d LPP n°
45). Il s'ensuit que la LPP en cas de liquidation partielle ou totale ne
prévoit pas de garantie du capital de vieillesse surobligatoire quelque soit
son origine apportée ou constituée dans le cadre de l'institution de
prévoyance de même que le précise l'art. 19 de la loi fédérale du 17
décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42) en dérogation aux
art. 17 et 18 LFLP contrairement aux cas de sorties individuelles
(HERMANN WALSER in SCHNEIDER ET ALII, op. cit., art. 19 LFLP n° 3).
4.
L'art. 2 du règlement du 2 juillet 2009 de liquidation partielle énonce les
conditions d'une liquidation partielle, ces conditions ne sont pas remises
en question par la recourante. Elles ne seront donc pas discutées par le
Tribunal de céans.
5.
5.1. La recourante conteste en premier lieu que le règlement du 2 juillet
2009 puisse avoir un effet rétroactif au 1er novembre 2006. À son avis, ce
règlement ne pourrait pas s'appliquer antérieurement à son aval par
l'autorité de surveillance. Ce grief ne résiste toutefois pas à l'examen.
5.2. En vertu de la lettre d des dispositions finales de la modification du
18 août 2004 de l'OPP 2, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, les
institutions de prévoyance ont disposé d'un délai de trois ans pour
adapter leur règlement. Si une institution de prévoyance était amenée à
procéder à une liquidation partielle avant la fin de la période transitoire
(c'est-à-dire avant le 31 décembre 2007), alors qu'elle ne possédait pas
encore de règlement de liquidation partielle, c'est à ce moment au plus
tard qu'elle aurait dû se doter d'un tel règlement. Ce règlement doit donc
s'appliquer aux cas de liquidation intervenus entre temps après le 1er
janvier 2005. En ce sens, l'OFAS s'est exprimé dans le Bulletin de la
prévoyance professionnelle n° 100 (p. 3 ch. 591), en précisant qu'après
l'approbation du règlement par l'autorité de surveillance, l'institution de
prévoyance en appliquera les principes aussi bien pour une liquidation
partielle, dont le jour déterminant est antérieur au moment de
l'approbation du règlement de liquidation partielle par l'autorité de
surveillance (soit entre le 1er janvier 2005 et le moment où le règlement
est approuvé), que pour toutes les liquidations partielles futures. En effet,
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dès le 1er janvier 2005 une liquidation partielle ne peut plus intervenir en
dehors d'un cadre réglementaire qui doit obligatoirement être mis en
place (SYLVIE PÉTREMAND, Prévoyance et surveillance: questions relatives
aux règlements in: BETTINA KAHIL-WOLF / JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER
[éd.], Nouveautés en matière de prévoyance professionnelle, Berne 2007,
p. 147). Le Tribunal de céans a confirmé la validité de cet effet rétroactif
dans un arrêt C-4814/2007 du 3 avril 2009 consid. 6 (point non discuté
par le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_434/2009 du 6 octobre 2010
publié en partie dans ATF 136 V 322).
5.3. L'approbation du règlement par l'autorité a un effet constitutif (UELI
KIESER in SCHNEIDER ET ALII, op. cit, art. 53b n° 35), sous réserve d'un
examen par le Tribunal de céans en application de l'art. 53d al. 6 LPP (cf.
l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_434/2009 du 6 octobre 2010 consid. 5).
5.4. En ces circonstances, le grief de la recourante concernant l'effet
rétroactif du règlement doit être rejeté. La mise en vigueur rétroactive est
non seulement conforme aux principes exposés ci-dessus, mais ne
pénalise pas les assurés qui peuvent contester le bien-fondé du
règlement, dans un premier temps, en attaquant la décision d'approbation
et, dans un deuxième temps, à l'occasion de l'application d'un cas concret
de liquidation partielle.
6.
6.1. La recourante fait valoir que l'art. 9 du règlement du 2 juillet 2009
violerait les principes de la garantie des droits acquis, de la sécurité
juridique et de la confiance.
6.2. La législation en matière d'assurances sociales ne reconnaît
qu'exceptionnellement l'existence de droits acquis. Selon la
jurisprudence, les prétentions pécuniaires ne deviennent des droits
acquis que si la loi ou le règlement fixe une fois pour toutes les situations
particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou
réglementaires ou lorsqu'ont été données des assurances précises à
l'occasion d'un engagement individuel. Les simples expectatives ne sont
que rarement protégées, précisément parce qu'il n'existe pas de titre
juridique qui permette de s'opposer à leur modification en cas de
changement des règles légales (ATF 117 V 229 consid. 5b). Seules les
prestations dans leur principe constituent des droits acquis et non
l'ampleur de celles-ci que le règlement a pour tâche de fixer. Celles-ci ne
peuvent avoir qualité de droit acquis que lorsque la modification de
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règlement n'est pas autorisée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_140/2009 du
2 novembre 2009 consid. 4.3 avec les réf.).
6.3. La LPP ne fait pas des apports de libre passage surobligatoires des
droits acquis, du fait même que l'art. 53d al. 3 LPP prévoit la possibilité
d'une déduction proportionnelle des découverts techniques dans la
mesure où les déductions ne portent pas atteinte à l'avoir de vieillesse
résultant de la prévoyance obligatoire. In casu l'art. 9 du règlement de
liquidation partielle, s'agissant de nouveaux affiliés de moins de 3
années, prévoit une réduction proportionnelle de leur contribution selon la
durée d'affiliation.
6.4. Compte tenu de la réserve contenue à l'art. 53d al. 3 LPP, le grief de
la recourante concernant la garantie des droits acquis doit être rejeté. Le
fait qu'elle ait opéré un rachat avant son affiliation à l'intimée (cf.
observations du 20 septembre 2009) ne lui confère pas non plus de droit
acquis.
7.
7.1. La recourante expose en outre que l'art. 9 du règlement de
liquidation partielle violerait le principe de l'égalité de traitement, lequel
interdit de favoriser un groupe de destinataires au détriment d'un autre. À
son avis, sa contribution au découvert serait aussi disproportionnée dans
la mesure où elle n'a été affiliée que pendant 9 mois.
7.2. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement le règlement
attaqué n'est pas critiquable. Il ne prévoit pas de disposition favorisant un
groupe de destinataires par rapport à d'autres. Le Tribunal fédéral a par
ailleurs expressément confirmé que les assurés sortants devaient
obligatoirement participer à un déficit d'actifs dans le cadre d'une
liquidation partielle car il serait inéquitable que celui-ci ne soit supporté
que par les assurés restants (ATF 136 V 322 consid. 10.1, 135 V 113
consid. 2.1.6, 113 V 607 consid. 4.2.1, 128 II 394 consid. 3.2).
7.3. L'art. 9 du règlement respecte aussi le principe de la proportionnalité.
Cette disposition prend en effet en considération la durée d'affiliation des
assurés. Les prestations d'entrée apportées lors des 36 derniers mois ne
sont prises en compte qu'à raison de 1/36 pour chaque mois précédant le
bilan de la liquidation partielle. Sans cette limitation, une pleine
participation au découvert serait exigée. Ainsi, pour reprendre l'exemple
de la recourante, à défaut de l'art. 9 du règlement, sa participation au
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découvert se monterait à 8% de la prestation de libre passage théorique
de Fr. 269'027.60 au 31 janvier 2009, soit Fr. 21'522.20, ce qui est bien
plus élevé que sa participation effective limitée de Fr. 6'155.80 en raison
d'une affiliation de 9 mois. Il sied en outre de relever que l'art. 9 du
règlement concernant la participation à un découvert est le pendant de
l'art. 7 relatif au droit aux fonds libres. S'il y avait eu des fonds libres, la
recourante aurait participé à leur distribution en fonction de sa durée
d'affiliation.
8.
8.1. Vu ce qui précède, les griefs soulevés par la recourante se révèlent
infondés et le recours doit être rejeté.
8.2. En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe, soit en l'espèce la recourante. Ils sont
fixés à Fr. 2'500.- et sont compensés par l'avance effectuée de Fr. 2'500.-
requise par le Tribunal de céans.
8.3. Vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu d'allouer de dépens à la
recourante. L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à une indemnité de
dépens en sa qualité d'autorité (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni l'intimée (ATF 126 V 149
consid. 4 et arrêt du Tribunal de céans C-3914/2007 du 23 avril 2009
consid. 6.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'500.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
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– au représentant de la recourante (acte judiciaire)
– à l'intimée (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. n° _ ; acte judiciaire)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :