B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-516/2013
Ar r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Marianne Teuscher, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Roger Mock, avocat,
rue des Eaux-Vives 15, case postale 6371, 1211 Genève 6,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Entré en Suisse au mois d'août 1976, X._______ (… [ressortissant
égyptien né le 20 novembre 1950]) a été mis de la part du canton de
Genève, au mois de novembre 1977, au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour études, qui a été renouvelée jusqu'à fin février 1983 (cf.
indications figurant dans une notice d'entretien établie par l'Office genevois
de la population [actuellement l'Office genevois de la population et des
migrations; ci-après: l'OCPM, dénomination utilisée dans la suite du
présent arrêt] le 9 septembre 2008). Durant cette période, l'intéressé a
notamment été admis à suivre des cours d'informatique dans une école
privée.
A.b Le 9 février 1983, X._______ a déposé une demande d'asile auprès
des autorités cantonales genevoises. Par décision du 30 septembre 1983,
l'Office fédéral de la police (office dont les tâches en matière d'asile seront
ensuite exercées par l'Office fédéral des réfugiés, lequel sera intégré
ultérieurement au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM] devenu, à
partir du 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a
prononcé le rejet de cette requête. A cette dernière date également, l'Office
fédéral des étrangers (office intégré aussi au sein du SEM) a prononcé son
renvoi de Suisse. Les recours interjetés par l'intéressé contre les deux
décisions précitées ont ensuite été retirés par ce dernier, qui a quitté la
Suisse au mois de juin 1987.
A.c Durant la période comprise entre 1989 et 1997, X._______ a reçu
délivrance de la part de la Représentation de Suisse en Egypte de plu-
sieurs visas touristiques destinés à lui permettre d'accompagner des fa-
milles d'origine arabe pendant leurs vacances en Suisse.
Lors du dernier séjour qu'il a effectué sur territoire suisse au bénéfice d'un
visa valable du 23 septembre au 23 décembre 1997, l'intéressé a entamé
des formalités dans le canton de Neuchâtel en vue de contracter mariage
avec une ressortissante suisse. Sa présence a été tolérée par le Service
neuchâtelois des migrations jusqu'au 15 janvier 2000. Reparti durant
quelques jours à l'étranger au mois d'avril 1999 aux fins de renouveler son
passeport et de se faire délivrer les documents nécessaires en vue de son
union avec la ressortissante suisse précitée, X._______ n'a finalement pas
concrétisé son projet de mariage, mais s'est rendu dans le canton de
Genève où il a poursuivi clandestinement son séjour.
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Page 3
B.
B.a Le 10 mai 2008, un restaurant de Genève a déposé en faveur de
l'intéressé une demande d'autorisation de séjour et de travail auprès de
l'OCPM dans le but de pouvoir l'engager comme cuisinier-pâtissier.
De son côté, X._______ a sollicité de l'autorité genevoise précitée, le 4 juin
2008, la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une
extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A l'appui de sa
requête, l'intéressé a notamment allégué qu'après avoir cessé ses études
à Genève en 1982, il était entré sur le marché du travail local en occupant
à plein temps, durant les quatre années suivantes, un emploi en qualité
successivement de barman, de réceptionniste dans un hôtel et d'ouvrier
dans une entreprise de verres de montre. Mis ensuite au bénéfice de divers
visas d'entrée en Suisse, il avait vécu entre 1997 et 1999 en compagnie de
la ressortissante suisse avec laquelle il projetait de se marier. De 2000 à
2007, il avait œuvré pour une régie immobilière genevoise qui l'avait chargé
de la surveillance de l'une de ses propriétés dans laquelle il était logé
gratuitement. Membre d'un syndicat et d'une association de locataires, il
s'était fait également des amis pendant son séjour à Genève. Ses seuls
liens familiaux en Egypte consistaient en deux sœurs âgées de plus de 60
ans. X._______ a en outre relevé qu'il n'avait jamais donné lieu à une
condamnation pénale en Suisse, ni émargé à l'assistance sociale durant
sa présence en ce pays. Ayant vécu au total 24 ans sur territoire helvétique,
il y avait ainsi passé une période cruciale de son existence, durant laquelle
il s'était accoutumé au mode de vie de ce pays. Dans ces circonstances,
un retour en Egypte ne pourrait avoir lieu qu'au prix d'un complet
déracinement.
Le 9 juillet 2008, l'OCPM a octroyé à l'intéressé une autorisation de travail
valable jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour.
Dans le cadre d'un entretien intervenu le 9 septembre 2008 avec l'autorité
cantonale précitée, X._______ a indiqué qu'après son départ de Suisse en
1987, il était parti vivre pendant plus ou moins une année en Italie, avant
de regagner son pays d'origine, où il n'était pas parvenu à se réintégrer, ni
à y trouver un emploi. L'intéressé a en outre déclaré que trois sœurs et un
demi-frère vivaient en Egypte et qu'il entretenait des contacts réguliers
avec eux. Aucun membre de sa famille ne résidait en Suisse. Affirmant ne
pouvoir se réadapter à la vie égyptienne, l'intéressé a ajouté qu'il se sentait
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bien intégré en Suisse, qu'il y avait un cercle important d'amis et qu'il parlait
parfaitement la langue française.
B.b Par décision du 6 novembre 2008, l'OCPM a refusé de soumettre le
dossier de X._______ à l'ODM pour approbation à l'octroi d'une autori-
sation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et a prononcé le renvoi
de l'intéressé de Suisse, motif pris que ce dernier ne se trouvait pas dans
une situation d'extrême gravité au sens de la disposition précitée.
B.c Après avoir vainement recouru auprès de la Commission cantonale
genevoise de police des étrangers (devenue la Commission cantonale de
recours en matière administrative) contre la décision de l'OCPM,
X._______ a déféré l'affaire au Tribunal administratif genevois (devenu la
chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice à
partir du 1er janvier 2011), qui a, par arrêt du 21 juin 2011, admis son
pourvoi et retourné la cause à l'OCPM afin qu'il soumette le dossier de
l'intéressé à l'ODM pour approbation en préavisant favorablement l'octroi
d'une autorisation de séjour. La dernière instance cantonale de recours a
principalement retenu que la situation de l'intéressé ne différait pas de celle
d'une famille kosovare à laquelle une autorisation de séjour avait fi-
nalement été octroyée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. En ce sens,
la Cour de justice a notamment mis en exergue le fait que l'intéressé, à
l'instar des membres de cette famille, avait passé de nombreuses années
de sa vie en Suisse, était indépendant sur le plan financier, avait réussi son
intégration sociale à Genève et était inconnu des autorités pénales.
B.d Le 6 décembre 2011, l'OCPM a informé X._______ qu'il avait transmis,
pour approbation, son dossier à l'ODM en préavisant favorablement l'octroi
en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Par lettre du 4 avril 2012, l'ODM a fait part à l'intéressé de son intention de
refuser d'approuver l'octroi de semblable autorisation, au motif notamment
que son intégration socioprofessionnelle ne pouvait être considérée
comme exceptionnelle et que son cas divergeait, sur plusieurs points
importants, de celui des membres de la famille kosovare évoqué dans
l'arrêt de la Cour de justice du 21 juin 2011.
Dans le délai imparti pour formuler ses déterminations, X._______,
agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, a réitéré, pour
l'essentiel, les arguments développés dans ses précédentes écritures.
L'intéressé a également souligné le fait qu'il avait pris la décision de se
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présenter aux examens auxquels était subordonnée l'obtention de la carte
professionnelle de chauffeur de taxi et démontrait ainsi sa volonté de
travailler pour assurer son indépendance financière. Joignant à son envoi
la traduction française d'une extrait d'acte de mariage, l'intéressé a d'autre
part relevé qu'il avait épousé le 21 décembre 2011 en Egypte une
compatriote, née le 20 juillet 1976 et enceinte depuis peu de temps.
C.
Par décision du 20 décembre 2012, l'ODM a refusé son approbation à
l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.
30 al. 1 let. b LEtr et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de
sa décision, l'office fédéral a tout d'abord retenu que la durée de son séjour
en Suisse, dont une partie était intervenue sur la base d'une autorisation
de séjour temporaire pour études et une autre partie de manière
clandestine, ne suffisait pas à justifier l'admission d'un cas individuel
d'extrême gravité. L'ODM a en outre estimé qu'en dépit des efforts
accomplis en vue d'exercer une activité lucrative, l'intéressé ne pouvait se
prévaloir d'une intégration professionnelle remarquable. Les attaches so-
ciales que l'intéressé avait nouées avec la Suisse n'étaient pas non plus si
étroites que son retour en Egypte fût inenvisageable, ce d'autant qu'il avait
conservé des liens familiaux significatifs dans sa patrie, en particulier du
fait de la présence de son épouse. D'autre part, l'ODM a considéré que la
situation de X._______ se différenciait clairement de celle de la famille
d'origine kosovare sur la base de laquelle la Cour de justice genevoise
avait statué en faveur de l'intéressé dans son arrêt du 21 juin 2011,
notamment par le fait que les enfants de cette famille étaient scolarisés en
Suisse. Enfin, il n'existait aucun motif qui pût former obstacle au renvoi de
l'intéressé en Egypte, ce dernier n'ayant pas démontré en particulier qu'il
était concrètement exposé à un danger dans son pays d'origine.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 31 janvier 2013, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF) contre la décision de l'ODM,
X._______ a conclu à ce que la décision querellée fût annulée, à ce qu'il
fût constaté qu'une autorisation de séjour devait lui être octroyée et à ce
qu'il fût ordonné à l'ODM d'approuver la délivrance de ladite autorisation.
Reprenant les divers arguments présentés antérieurement à l'appui de sa
demande d'autorisation, le recourant a plus particulièrement souligné le fait
qu'il atteindrait prochainement l'âge de la retraite et qu'il ne pourrait
bénéficier de la rente de l'assurance-vieillesse suisse (AVS) que pour
autant la poursuite de son séjour en ce pays soit autorisée. Cas contraire,
son renvoi en Egypte le priverait du versement de cette rente, compte tenu
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de l'absence de toute convention en la matière entre la Suisse et son pays
d'origine. Joignant à son recours un certificat médical du 17 janvier 2013,
l'intéressé a par ailleurs allégué que son médiocre état de santé nécessitait
un suivi médical régulier que seuls les médecins suisses pouvaient lui
prodiguer. X._______ a de plus rappelé qu'il était marié, depuis la fin de
l'année 2011, avec une compatriote, à laquelle il rendait occasionnellement
visite.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 1er mai 2013. Cette autorité a notamment relevé que les
problèmes physiques qui affectaient le recourant étaient liés principale-
ment à son âge et ne permettaient pas, de ce fait, d'admettre l'existence
d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
F.
Dans sa réplique du 17 juin 2013, le recourant a fait valoir que sa situation
personnelle s'était modifiée, dès lors qu'il avait entamé une procédure de
divorce auprès des autorités égyptiennes compétentes. L'intéressé a
également argué du fait que ses deux sœurs encore vivantes qui résidaient
en Egypte n'avaient pas de moyens financiers suffisants pour lui venir en
aide dans l'hypothèse où il devrait retourner dans ce pays.
Par envoi du 25 juin 2013, le recourant a versé au dossier divers do-
cuments complémentaires, dont en particulier l'extrait d'un acte de divorce
établi le 12 juin 2013. L'intéressé a en outre produit, le 19 septembre 2013,
un exemplaire du contrat de travail qu'il avait conclu avec une entreprise
genevoise de transport de personnes en vue de l'exercice de l'activité de
chauffeur pour la période comprise entre le 29 août 2013 et le 30 juin 2014.
G.
Dans ses observations complémentaires du 13 décembre 2013, l'ODM a
exposé que le divorce du recourant d'avec son épouse égyptienne n'était
pas de nature à modifier son appréciation du cas, dans la mesure où
l'intéressé, qui s'était notamment rendu dans son pays d'origine au mois
d'avril 2013 pour une période de deux mois, conservait des attaches
étroites avec ce dernier. L'autorité intimée a d'autre part relevé que, si une
rente AVS ne pouvait être versée au recourant par les organes suisses de
cette assurance en cas de réinstallation de ce dernier en Egypte, il n'en
restait pas moins que l'intéressé avait, selon les renseignements
communiqués par la Centrale suisse de compensation, la faculté de
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solliciter le remboursement des cotisations versées à l'AVS durant sa
présence en Suisse une fois de retour dans sa patrie.
H.
Revenant sur l'évocation par l'ODM dans ses observations du 13 décembre
2013 de l'existence d'un enfant commun entre lui et son ancienne épouse
égyptienne, le recourant a affirmé, par écritures du 3 février 2014, que
l'assertion ainsi formulée par l'autorité inférieure était erronée. A l'exception
de ses deux sœurs, il n'avait aucune autre attache familiale en Egypte.
I.
Dans ses déterminations du 24 mars 2014, l'ODM a notamment considéré
que le recourant, dont le montant des cotisations AVS s'élevait, selon les
indications données par ce dernier, à environ 14'000 francs, ne serait pas
démuni de tous moyens financiers en cas de retour en Egypte, par
comparaison avec le niveau moyen des salaires perçus par ses
compatriotes.
J.
Déclarant maintenir les arguments invoqués précédemment quant à sa
situation personnelle, le recourant a soutenu, dans sa prise de position du
2 mai 2014, que le montant des cotisations qui lui serait remboursé lors
d'un éventuel retour en Egypte suffirait à peine à couvrir l'ensemble des
frais occasionnés par sa réinstallation sur place.
K.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba-
tion à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d'admission et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel consti-
tue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
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let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
in casu (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5,
ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF
2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54;
MOOR/POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considéra-
tion l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid.
2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas
réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités interna-
tionaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers
en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10
et 11 LEtr; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax et al.
[éd.], Ausländerrecht, 2009, p. 247 n° 7.84).
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Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui
entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être
titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf.
art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice
d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et
scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée
(al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs
humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent
ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étran-
gers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considéra-
tion (al. 3).
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent te-
nir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du
degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les
art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si
ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet
de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations
de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle
en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement au SEM et, en vertu de l'effet dévolutif
du recours (art. 54 PA), au TAF (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec
les art. 85 et 86 OASA; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également
ch. 1.3.2 let. d des Directives et circulaires de l'autorité intimée, en ligne
sur son site internet cations&Services/Directives_et_circulaires/I._Domaine_des_étrangers >,
version d'octobre 2013 actualisée le 4 juillet 2014 [site internet consulté en
décembre 2014]).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision
de l'autorité cantonale genevoise de délivrer à X._______ une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement
s'écarter de l'appréciation de cette autorité.
C-516/2013
Page 10
5.
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité,
précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment
de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation fi-
nancière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état
de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, dégagés initialement de
la pratique et de la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,
RO 1986 1791) et repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un ca-
talogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf.
ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir également arrêt du TF 2C_897/2010 du 23
mars 2011 consid. 1.2.1).
5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi-
tion (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1).
Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les
conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
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applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la
relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; 2007/45 consid. 4.1 à 4.3; 2007/44
consid. 4.1 et 4.2; 2007/16 consid. 5.1 et 5.2; arrêt du TAF
C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55
consid. 5.2 et 5.3], ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées;
VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'inté-
gration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du
droit suisse, Berne 2012, p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.
arrêts du TAF C-6379/2012 & C-6377/2012 du 17 novembre 2014
consid. 4.3; C-636/2010 consid. 5.3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de
droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc.
p. 292; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s, et la doctrine citée).
S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation finan-
cière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à
la vie économique (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique, comme le
prévoyait également l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let.
f OLE, que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante (cf.
GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
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in: Caroni/ Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, p. 229 no 12, ad art. 30 LEtr).
Le fait que la personne concernée ne parvient pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de
tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas
d'extrême gravité (cf. notamment, en ce sens, arrêts du TAF C-1651/2012
du 27 octobre 2014 consid. 4.3; C-5063/2012 du 7 octobre 2013
consid. 7.2; C-636/2010 consid. 5.3; voir également SPESCHA ET AL.,
Handbuch zum Migrationsrecht, 2010, p. 205 no 2.24; WURZBURGER, op.
cit., p. 292).
6.
A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour pour cas individuel
d'extrême gravité, le recourant a pour l'essentiel invoqué la durée de son
séjour sur territoire helvétique, son intégration socioprofessionnelle, son
aisance linguistique, sa constante indépendance financière, la prépondé-
rance de ses liens avec la Suisse, la difficulté de se réintégrer dans son
pays d'origine et son mauvais état de santé.
6.1 Au regard des pièces du dossier, le TAF est amené à constater que
X._______ a accompli un premier séjour durable en Suisse pendant la
période comprise entre le mois d'août 1976 et le mois de juin 1987 en tant
successivement qu'étudiant et que requérant d'asile. Mis par la suite au
bénéfice de plusieurs visas touristiques, le recourant a entamé, lors du
dernier séjour touristique pour lequel il a été autorisé à venir en Suisse
entre les mois de septembre et décembre 1997, des formalités en vue de
mariage auxquelles il a finalement renoncé et est demeuré, jusqu'à ce jour,
sur le territoire helvétique, en y résidant de manière clandestine du mois
de janvier 2000 au mois de juin 2008, date du dépôt de sa demande
d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. Depuis
lors, l'intéressé réside en Suisse au bénéfice d'une tolérance cantonale et
de l'effet suspensif attaché à son recours.
Selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un
étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à
titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gra-
vité (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7; ATF 130 II 281 consid. 3.2.1;
arrêt du TF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Ceci vaut
d'autant plus dans le cas particulier que l'on ne saurait accorder un poids
déterminant au premier séjour effectué par X._______ en Suisse de 1976
à 1987 comme étudiant et en qualité de requérant d'asile, même s'il s'est
pour l'essentiel déroulé conformément à la loi, dès lors qu'il revêtait un
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caractère temporaire (cf. notamment arrêts du TAF C-5837/2013 du 19
novembre 2014 consid. 6.1; C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 6.1).
Certes, sous l'angle de l'admission d'un cas individuel d'une extrême gra-
vité, l'intéressé ne peut être considéré comme un immigrant ordinaire et
l'on ne saurait faire totalement abstraction des années qu'il a passées en
Suisse avant son départ de ce pays intervenu au mois de juin 1987. De
plus, les divers séjours touristiques accomplis au cours des années 1987
à 1997 lui ont permis de conserver certains liens avec la Suisse. Toutefois,
dans l'appréciation d'ensemble de sa situation, ces années ne pèsent pas
aussi lourd que s'il n'avait jamais quitté le territoire de la Confédération (cf.
notamment arrêt du TF 2A.347/2006 du 1er septembre 2006 consid. 3.1;
arrêt du TAF C-1981/2010 du 4 novembre 2010 consid. 7.5). En outre, il
appert que, lors de son second séjour durable en Suisse intervenu à partir
de la fin de l'année 1997, l'intéressé a vécu en ce pays de manière
totalement illégale durant de nombreuses années (en tout état de cause
au cours des années 2000 à 2008) et, depuis le dépôt de sa demande de
régularisation, n'y réside qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale,
laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF
2007/45 consid. 6.3). Or, on ne saurait perdre de vue que la durée d'un
séjour temporaire pour études ou d'un séjour comme requérant d'asile ou
encore d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire (tel celui accompli par
l'intéressé en raison de l'introduction de la présente procédure, à la faveur
d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la
procédure de recours) ne doit normalement pas être pris en considération
ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATAF
2007/45 consid. 4.4 et 6.3; 2007/44
consid. 5.2, et la jurisprudence citée; cf. également arrêt du TAF
C-5837/2013 consid. 6.1; voir en outre ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281
consid. 3.3, jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et confirmée, entre autres,
par les arrêts du TF 2C_2010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et
2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1). En conséquence, le recourant ne
saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier
d'une dérogation aux conditions d'admission. L'intéressé se trouve en effet
dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont
appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne
bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions
d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative.
Au demeurant, comme déjà relevé ci-dessus, le simple fait pour un étran-
ger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre
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légal, ne permet pas d'admettre un cas individuel d'une extrême gravité
sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. notamment ATAF
2007/16 consid. 7; arrêt du TAF C-2146/2012 du 15 octobre 2013
consid. 6.2, et jurisprudence citée).
6.2 Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la
seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un
départ de ce pays placerait X._______ dans une situation excessivement
rigoureuse.
6.2.1 En premier lieu, le TAF relève que le comportement du recourant,
même si celui-ci n'a pas formellement donné lieu à des condamnations
pénales en Suisse, n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis la
fin de la tolérance accordée par le canton de Neuchâtel en vue des pré-
paratifs de son mariage (15 janvier 2000) jusqu'au dépôt de sa demande
de régularisation (4 juin 2008), l'intéressé a séjourné et travaillé en Suisse
de manière illégale (cf. notamment arrêt du TAF C-5450/2011 du 14 dé-
cembre 2012 consid. 6.2). Bien qu'il ne faille pas exagérer l'importance des
infractions aux prescriptions de droit des étrangers inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de
tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. notamment ATF 130 II
39 consid. 5.2).
6.2.2 Certes, le TAF ne conteste pas, eu égard notamment aux lettres de
soutien versées au dossier, que le recourant a tissé un certain réseau so-
cial dans la région genevoise. En outre, il résulte de l'appréciation portée
par l'OCPM ensuite des entretiens menés avec l'intéressé que celui-ci
parle correctement le français (cf. remarque formulée par l'autorité canto-
nale précitée à la page 4 de la notice d'entretien du 9 septembre 2008).
Son intégration sociale ne revêt cependant pas un caractère exceptionnel
au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission. En particulier, le fait que le recou-
rant maîtrise le français après toutes les années qu'il a passées en Suisse
romande n'est pas exceptionnel et ne saurait être considéré comme la
preuve d'une intégration particulièrement poussée (cf. notamment, en ce
sens, l'arrêt du TF 2A.430/2003 du 26 novembre 2003 consid. 4). En outre,
il ne figure aucune pièce au dossier démontrant que le recourant, durant
son séjour en Suisse, se serait spécialement investi dans la vie associative
et culturelle de son lieu de résidence, en participant activement à des
sociétés locales par exemple. A cet égard, on ne saurait perdre de vue qu'il
est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour
C-516/2013
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prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu
de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie
privée (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 124). Aussi, les relations d'amitié ou
de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées
durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en
considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. notamment ATAF
2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; arrêts du TAF C-3565/2013 du
17 octobre 2014 consid. 6.3; C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.1).
6.2.3 S'agissant de l'intégration professionnelle en Suisse du recourant, le
TAF constate que ce dernier a, selon ce qu'il ressort des pièces versées
au dossier (cf. les attestations et certificats, ainsi que les diverses écritures
déposés par l'intéressé dans le cadre de la procédure de demande
d'autorisation), successivement travaillé pendant les années 1977 à 1986
notamment comme garçon d'office dans un café-restaurant, réceptionniste
dans un hôtel, barman dans un club, polisseur dans une entreprise de
verres de montres et livreur dans une blanchisserie. De 1997 à 2000,
X._______ a indiqué avoir effectué divers travaux (notamment de peinture
et de pose de moquettes) pour le compte d'une régie immobilière, en faveur
de laquelle il a ensuite exercé, durant la période comprise entre janvier
2000 et août 2007, une activité de gardiennage dans une villa au sein de
laquelle il était logé gratuitement, tout en effectuant quelques petits travaux
de dépannage en matière d'informatique. Entre juillet 2008 et mars 2010,
l'intéressé a œuvré comme cuisinier-pâtisser dans un restaurant. A partir
du mois d'août 2013, il a pris un emploi de chauffeur au sein d'une
entreprise de transport de personnes. Le recourant a également connu des
périodes de chômage, en particulier au cours des années 1986 et 1987,
ainsi que 2010. L'intéressé a par ailleurs suivi, avec succès, des cours de
radio-électricité d'une durée de 60 heures et des cours de pratique radio
d'une durée de 30 heures. Sans remettre en cause les efforts accomplis
par X._______ pour demeurer actif sur le marché du travail et éviter de
devoir faire appel à l'aide sociale, son parcours professionnel ne saurait
toutefois être qualifié de remarquable au sens de la jurisprudence et de la
doctrine précitée (cf. consid. 5.2 supra). L'intéressé n'a pas acquis en
Suisse des connaissances ou des qualifications si spécifiques que seule la
poursuite de son séjour en ce pays pourrait lui permettre de mettre en
œuvre. En tout état de cause, nonobstant l'art. 31 al. 5 OASA, le TAF
considère que, par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant
en Suisse depuis de nombreuses années, le recourant ne saurait se
prévaloir d'une intégration professionnelle en ce pays si remarquable
qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur
C-516/2013
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au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA.
Ce constat demeure inchangé, même si l'on retient que l'intéressé est
apprécié de ses employeurs (cf. notamment certificat de travail de la
Société suisse des hôteliers du 4 février 1984).
Dès lors, l'intégration professionnelle du recourant ne saurait conduire à
admettre, à elle seule, l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.2.4 Quant à la situation financière de X._______, il ne ressort pas des
pièces du dossier que ce dernier ait émargé à l'assistance sociale pendant
son séjour en Suisse ou fasse actuellement l'objet de poursuites pour
dettes ou d'actes de défaut de biens.
A cet égard, il convient de relever que le fait de travailler pour ne pas dé-
pendre de l'aide sociale est un comportement ordinaire qui peut être
attendu de tout étranger souhaitant la régularisation de sa situation, au
même titre qu'un bon comportement et l'apprentissage de l'une des
langues nationales (cf., à ce sujet, VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 122s.).
Cela étant, même si l'on retient que la volonté de X._______ de prendre
part à la vie économique est réelle et que ce dernier n'a jamais, jusqu'alors,
dû faire appel à l'aide sociale, l'on ne saurait toutefois admettre que les
ressources pécuniaires du recourant sont susceptibles de lui assurer, à
compter du moment où il est censé prendre sa retraite, soit à partir de la
fin novembre 2015, une indépendance financière suffisante qui permette
d'écarter le risque que l'intéressé doive être pris en charge par la
collectivité. En effet, il est indiscutable que le recourant ne pourra, avec la
rente AVS qu'il est supposé percevoir à l'âge de la retraite (à savoir, selon
un calcul de la rente future communiqué par la Caisse genevoise de
compensation/Service des rentes le 27 février 2013 à l'intéressé, un
montant mensuel équivalant à 399 francs [cf. lettre y relative de la Caisse
genevoise de compensation versée au dossier le 2 mai 2014]), couvrir
l'ensemble de ses besoins et, donc, maintenir son train de vie actuel,
compte tenu de surcroît du coût de la vie dans la région genevoise. La
précarité financière dans laquelle se trouvera X._______ au moment de
prendre sa retraite ne permet dès lors pas de considérer que ce dernier
s'est créé à long terme une situation économique saine en sorte d'être en
mesure de faire face durablement à ses besoins (cf., dans le même sens,
arrêts du TAF C-1651/2012 consid. 6.2.1; C-6247/2011 & C-6251/2011 du
7 février 2013 consid. 5.1.2; C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 4.3;
voir également arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.3). Si son
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Page 17
départ de Suisse le conduira à devoir renoncer, en l'absence de règles
conventionnelles bilatérales, à la perception de sa rente AVS mensuelle, le
recourant conserve toutefois, dans cette hypothèse, la faculté, selon les
informations que l'ODM a obtenues de la Centrale suisse de compensation
(cf. duplique de l'autorité intimée du 13 décembre 2013) et qui ne sont pas
contestées par l'intéressé, de solliciter, après que ce dernier ait quitté ce
pays, le remboursement des cotisations versées à l'AVS durant sa
présence sur territoire helvétique. Dans la mesure où le montant desdites
cotisations s'élève, d'après les indications données par X._______ (cf.
écritures adressées au TAF le 3 février 2014), à environ 14'000 francs,
l'intéressé disposera de moyens financiers non négligeables pour sa
réinstallation en Egypte, le salaire mensuel moyen étant de l'ordre de 100
euros (soit environ 120 francs) dans ce pays (cf. le site internet LE MOCI
[Moniteur du Commerce International] travail >,
consulté en décembre 2014).
Force est donc de conclure que l'intégration socioprofessionnelle du
recourant en Suisse, qui ne revêt point un caractère exceptionnel, ne
satisfait manifestement pas aux conditions restrictives requises pour la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. consid. 5.2 supra).
6.3 En ce qui concerne les possibilités de réintégration de X._______ dans
son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il importe de noter
que l'intéressé est arrivé en Suisse au plus tôt à l'âge de 26 ans. Après son
premier séjour effectué sur territoire helvétique de 1976 à 1987 et une
période d'une année environ passée en Italie, le recourant a ensuite
regagné son pays d'origine où il est demeuré, sous réserve des quelques
voyages touristiques effectués en Suisse ou dans d'autres pays
européens, jusqu'en 1997. Il a ainsi vécu une partie non négligeable de
son existence en Egypte, en particulier son enfance, son adolescence et
de nombreuses années de sa vie d'adulte, qui sont les périodes décisives
durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de
l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et jurispru-
dence citée). Dans ces conditions, le TAF ne saurait admettre que les
attaches qu'il a nouées avec la Suisse, même si sa présence en ce pays a
été de longue durée, aient pu le rendre totalement étranger à son pays
d'origine, au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période de
réadaptation, d'y retrouver ses repères. L'intéressé a en réalité maintenu
des rapports étroits avec sa patrie, puisqu'il y a procédé, au mois de dé-
cembre 2011, à la célébration de son mariage avec une compatriote (cf.
extrait d'acte de mariage du 22 décembre 2011 joint aux déterminations
C-516/2013
Page 18
écrites qu'il a adressées à l'ODM le 26 avril 2012), leur divorce, intervenu
au mois de juin 2013, ayant également été prononcé par les autorités
égyptiennes (cf. extrait d'acte de divorce du 12 juin 2013 versé au dossier
durant la procédure de recours). En outre, il résulte des pièces du dossier
que le recourant a, pendant son second séjour en Suisse, été mis au bé-
néfice de la part de l'OCPM de plusieurs visas de retour (le dernier en date
lui ayant été remis au mois d'avril 2013) destinés notamment à lui permettre
de se rendre dans son pays d'origine pour des raisons familiales. De plus,
deux sœurs de l'intéressé y vivent encore (cf. écritures du 17 juin 2013 et
du 3 février 2014 adressées au TAF).
Certes, le TAF est conscient que la réinstallation du recourant en Egypte
ne se fera pas sans désagréments, notamment sur le plan économique.
L'intéressé n'y retrouvera pas le même niveau de vie que celui dont il bé-
néficie actuellement en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considérer
que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connais-
sent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, la délivrance
d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant
étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que
l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse
qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des
liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son exis-
tence passée. Comme l'a relevé le TAF (cf. notamment ATAF 2007/45
consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3; 2007/16 consid. 10, et la jurisprudence
citée), on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave
ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple, ce qui n'est pas le cas
en l'espèce.
6.4 X._______ a produit, à l'appui de son recours du 31 janvier 2013, un
certificat établi le 17 janvier 2013 par son médecin traitant, dans lequel il
est fait état de l'hypertension artérielle et des douleurs lombaires pour
lesquelles l'intéressé nécessite un suivi thérapeutique régulier. Le do-
cument médical précité évoque par ailleurs le projet d'une prochaine
intervention médicale.
6.4.1 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la
reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue
C-516/2013
Page 19
période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas
à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. notamment ATAF 2009/2
consid. 9.3.2; arrêt du TAF C-6233/2012 du 27 octobre 2014 consid. 6.5;
ATF 128 II 200 consid. 5.3, et jurisprudence citée).
6.4.2 En l'occurrence, il appert au vu du certificat médical du 17 janvier
2013 joint au recours que X._______ fait l'objet d'un suivi thérapeutique
depuis le mois de décembre 2006 pour une hypertension artérielle
présentant une évolution peu satisfaisante et pour des douleurs lombaires
irradiant dans les membres inférieurs et s'aggravant progressivement.
Dans la mesure où le recourant a pris, au mois d'août 2013, un emploi de
chauffeur pour le compte d'une société de transport de personnes qui lui
est "garanti au-delà de l'âge de la retraite" (soit au-delà du 20 novembre
2015 [cf. contrat de travail du 26 août 2013 versé au dossier le 19
septembre 2013 et écritures adressées le 2 mai 2014 au TAF]), on ne
saurait considérer que les problèmes de santé auxquels se trouve
confronté l'intéressé et qui lui ont valu une incapacité de travail à 100 %
pendant le mois de janvier 2013 (cf. certificat médical complémentaire
portant sur la capacité de travail) sont d'une gravité telle que son retour en
Egypte serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et
sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, voire que
son état nécessite impérativement un traitement médical lourd et complexe
ne pouvant être suivi qu'en Suisse. Contrairement à ce que soutient le
recourant, l'on ne peut déduire de l'appréciation de son médecin traitant
selon laquelle "un retour prochain dans son pays pourrait nuire à son état
de santé" que les soins nécessités par ses affections sont indisponibles
dans son pays d'origine. Au demeurant, l'intéressé n'a apporté aucun
élément propre à démontrer qu'un traitement adapté à son état ne serait
pas envisageable dans sa patrie. Il importe de rappeler à cet égard que le
fait que ce dernier puisse obtenir en Suisse des prestations médicales de
meilleure qualité ne constitue pas une raison majeure d'autoriser la
poursuite de son séjour en ce pays. Aussi les ennuis de santé invoqués
par X._______ dans son recours ne suffisent-ils pas, en regard des motifs
qui précèdent, à justifier à eux seuls une dérogation aux conditions
d'admission (cf. notamment, en ce sens, l'arrêt du TAF
C-1275/2013 du 7 octobre 2014 consid. 6.5.2).
C-516/2013
Page 20
6.5 Quant au cas de la famille originaire du Kosovo sur la base duquel la
Cour de justice genevoise a, dans son arrêt du 21 juin 2011, considéré, en
application du principe de l'égalité de traitement, que le recourant sa-
tisfaisait aux exigences prescrites par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr pour l'obten-
tion d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission,
le TAF se bornera à relever que l'examen de la situation des membres
d'une famille sous l'angle de la disposition précitée ne saurait intervenir,
comme pour une personne seule, en considération de la situation, prise
isolément, de chacun de ses membres, mais doit se faire en relation avec
le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme en général
un tout (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 5.3, ainsi que la
jurisprudence et la doctrine citées). En particulier, il convient de mentionner
à propos du cas de la famille cité par la Cour de justice genevoise la
présence de deux enfants scolarisés au sein de la cellule familiale, élément
revêtant un aspect important pour l'appréciation d'une situation de rigueur
au sens de la disposition précitée (cf. notamment ATAF 2007/16 consid.
5.3; arrêt du TAF C-6379/2012 & C-6377/2012 du 17 novembre 2014
consid. 4.4).
6.6 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances
afférentes à la présente cause, le TAF, à l'instar de l'autorité intimée,
parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa
globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a
refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de X._______, d'une
autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.
7.
Dans la mesure où le recourant n'est pas mis au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi
de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
Le dossier de la cause ne fait pas apparaître que l'exécution de cette me-
sure serait impossible ou illicite au sens de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr. Par
ailleurs, au vu des motifs exposés plus haut (cf. consid. 6.3 et 6.4 supra),
l'exécution de la décision de renvoi peut être raisonnablement exigée et ne
contrevient pas à l'art. 83 al. 4 LEtr. C'est donc à juste titre aussi que
l'autorité intimée a ordonné l'exécution de cette mesure.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 décembre 2012,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
C-516/2013
Page 21
de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
C-516/2013
Page 22
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 19 février 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (…) et N (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de
Genève (Service étrangers / séjour), pour information, avec dossier
cantonal concernant l'intéressé et dossier cantonal de (…) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :