B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-516/2019
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 9 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Christoph Rohrer, juge unique,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
Commune de A._______,
recourante,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais,
autorité inférieure.
Objet
LAMal, planification hospitalière (décision du Conseil d'Etat
du canton du Valais du 19 décembre 2018).
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vu
la décision du 19 décembre 2018 – publiée dans le bulletin officiel du can-
ton du Valais le 28 décembre 2018 – par laquelle le Conseil d’Etat du can-
ton du Valais (ci-après : l’autorité inférieure) a transféré le mandat en réa-
daptation pulmonaire du Centre B._______ (…) au site hospitalier de
C._______ (…) pour seize lits ; dite décision complétant la décision du
Conseil d’Etat du 5 novembre 2014 portant sur la liste hospitalière pour les
soins somatiques aigus (TAF pce 1 annexe 2 et TAF pces 12-13),
le recours interjeté le 28 janvier 2019 (timbre postal) par la Commune de
A._______ (ci-après : la recourante), par l’entremise de son mandataire,
contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) aux termes duquel elle conclut sous suite de frais et
dépens à l’annulation de la décision du 19 décembre 2018 rendue par le
Conseil d’Etat valaisan et, ce faisant, au prononcé du maintien du mandat
de réadaptation pulmonaire au Centre B._______ (TAF pce 1),
le paiement de l’avance sur les frais de procédure présumés à hauteur de
5'000 francs conformément à la décision incidente du 1er février 2019 (TAF
pces 2-3),
l’ordonnance du 28 février 2019 du Tribunal de céans invitant l’autorité in-
férieure à se déterminer sur la recevabilité du recours en ce qu’il concerne
la légitimation pour recourir de la Commune de A._______ jusqu’au 4 avril
2019 (TAF pce 4),
la réponse du 3 avril 2019 du Conseil d’Etat du canton du Valais concluant
au rejet du recours formé par la Commune de A._______, dans la mesure
où il est recevable (TAF pce 5),
la prise de position de l’Office fédéral de la santé publique (ci-après :
OFSP) du 7 juin 2019 proposant au Tribunal de déclarer le recours irrece-
vable (TAF pce 8),
l’ordonnance du 14 juin 2019 du Tribunal de céans invitant le Conseil d’Etat
du canton du Valais et la Commune de A._______ à déposer jusqu’au
15 juillet 2019, leurs observations éventuelles quant à la prise de position
précitée de l’OFSP (TAF pce 9),
le courrier daté du 19 juin 2019 (timbre postal : 21 juin 2019) par lequel la
Commune de A._______ « retire purement et simplement son recours »
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précisant qu’un « accord hors procédure » a pu être trouvé et priant que la
cause soit rayée du rôle (TAF pce 10),
et considérant
que sont attaquables devant le Tribunal administratif fédéral les décisions
des gouvernements cantonaux qui concernent les listes hospitalières au
sens de l’art. 39 LAMal (RS 832.10 ; cf. art. 33 let. i LTAF, art. 53 al. 1 et
90a LAMal) ; qu’en l’occurrence, le Conseil d’Etat valaisan a adopté le
19 décembre 2018 une décision au sens de l’art. 39 LAMal, de sorte que
la compétence du Tribunal administratif fédéral pour traiter l’objet du litige
est ainsi en principe donnée,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
LTAF et par la PA auxquelles renvoie l'art. 53 al. 2 LAMal, sous réserve des
exceptions énoncées à cet alinéa ; la LPGA n'est pas applicable (art. 1er al.
2 let. a et b LAMal),
que le recours a été interjeté par la Commune de A._______ qui n’est pas
destinataire de la décision contestée adoptée le 19 décembre 2018 par le
Conseil d’Etat du canton du Valais au sens de l’art. 39 LAMal,
que la procédure d’instruction a été limitée à la question de la recevabilité
du recours (cf. ordonnance du 28 février 2019 [TAF pce 4]),
que par ordonnance du 14 juin 2019 (TAF pce 9), la Commune de
A._______ a été invitée à déposer, jusqu’au 15 juillet 2019, ses observa-
tions éventuelles sur la prise de position de l’OFSP du 7 juin 2019,
que pendant le délai pour déposer ses observations éventuelles, la recou-
rante représentée par son mandataire a unilatéralement mis fin à la pré-
sente cause en retirant « purement et simplement » son recours, au motif
qu’un « accord hors procédure » a pu être trouvé, et a prié expressément
le Tribunal de rayer l’affaire du rôle (cf. courrier posté le 21 juin 2019 [TAF
pce 10]),
qu’en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte
qu’elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23
al. 1 let. a LTAF),
que la Commune de A._______ mentionne dans son courrier du 19 juin
2019 qu’elle assumera les éventuels frais de la présente cause et chaque
partie supportera pour le surplus ses frais d’intervention (cf. TAF pce 10),
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que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]) ; que néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis to-
talement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement
sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF),
qu’en l’espèce, le retrait du recours par la partie recourante n’a pas causé
un travail considérable au Tribunal, dès lors qu’il intervient environ cinq
mois après le dépôt du recours et qu’à ce stade l’échange d’écritures avait
été limité à la recevabilité du recours (cf. TAF pces 4, 6 et 9) ; qu’il n’y a
ainsi pas lieu de percevoir des frais de procédure ; que partant, l’avance
sur les frais de procédure d’un montant de 5’000 francs versée par la re-
courante le 7 février 2019 (TAF pce 3) lui sera restituée dès l’entrée en
force du présent arrêt,
qu’en vertu de l’art. 15 FITAF, en relation avec l’art. 5 FITAF, lorsqu’une
procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des
dépens ; que vu le règlement à l’amiable susmentionné entre les parties et
suite au retrait du recours, il n’y a pas lieu d’en allouer (cf. également art.
7 al. 3 FITAF),
que le présent arrêt est définitif et entre en force dès sa notification ; con-
formément à l'art. 83 let. r LTF les décisions en matière d'assurance-mala-
die rendues par le Tribunal de céans en application de l'art. 33 let. i LTAF
et des art. 53 al. 1 et 90a LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le
Tribunal fédéral,
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de
5'000 francs sera dès lors remboursée à la recourante par la Caisse du
Tribunal dès l’entrée en vigueur du présent arrêt.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire ; annexe : courrier du 19 juin 2019
de la Commune de A._______) ;
– à l’Office fédéral de la santé publique (recommandé).
Le juge unique : La greffière :
Christoph Rohrer Daphné Roulin
Expédition :