B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5164/2011
A r r ê t d u 4 m a i 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______
représentée par Maître Yvan Guichard, avocat,
avenue Mon-Repos 24, case postale 1410,
1001 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______ (ci-après: A._______), née le 8 février 1971, a contracté ma-
riage le 23 novembre 2004 avec B._______, ressortissant suisse.
B.
Le 23 juillet 2008, A._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée, fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse (art. 27 de
la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 [LN, RS 141.0]), naturalisa-
tion qu'elle a également sollicitée pour sa fille C._______, née en 1990.
Dans le cadre de cette procédure, la requérante a contresigné, le 23 no-
vembre 2009, une déclaration écrite concernant le respect de l'ordre juri-
dique aux termes de laquelle elle attestait, comme tout candidat à la natu-
ralisation, les faits suivants:
"1. Aucune procédure pénale n'est en cours contre moi en Suisse ou
dans d'autres pays;
2. J'ai respecté l'ordre juridique en Suisse et dans les pays dans lesquels
j'ai résidé au cours des dix dernières années…
3. Même au-delà de ces dix années, je n'ai pas commis de délits pour
lesquels je dois m'attendre à être poursuivie ou condamnée;
4. Il n'existe en ce moment aucune poursuite à mon encontre et aucun
acte de défaut de biens n'a dû être établi contre moi au cours des cinq
dernières années. Je me suis acquitté/e de tous les impôts échus à ce
jour ou je suis au bénéfice d'un arrangement accordé par les autorités fis-
cales et je le respecte".
Cette déclaration concernant le respect de l'ordre juridique comportait
également la mise en garde suivante :
"Selon l'art. 14 resp. 26 de la loi sur la nationalité, la naturalisation ne
peut être accordée qu'à la condition que le/la requérant/e se conforme à
l'ordre juridique suisse. Cette prescription est également valable pour des
délits commis à l'étranger, s'il s'agit de faits qui sont aussi pénalisés en
Suisse par une peine privative de liberté. Je prend expressément con-
naissance du fait que ma naturalisation peut, selon l'art. 41 de la loi sur la
nationalité, être annulée dans les cinq ans en cas de fausse déclaration".
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C.
Par décision du 22 décembre 2009, entrée en force le 3 février 2010,
l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______ et à sa fille
C._______, leur conférant ainsi les droits de cité cantonaux et commu-
naux de D._______ et de E._______.
D.
Par jugement du 21 juillet 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne a retenu A._______ coupable de violation simple des règles
de la circulation, de tentative de dérobade aux mesures visant à détermi-
ner l'incapacité de conduire, de conduite en état d'ébriété qualifiée et de
violation des devoirs en cas d'accident et l'a condamnée à une peine pé-
cuniaire de 90 jours-amende à Fr. 80.- le jour-amende. Ce jugement a été
confirmé sur recours le 20 août 2010 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois.
Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral l'a partiellement
admis, a annulé l'arrêt du 20 août 2010 et a renvoyé la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision.
Par arrêt du 27 septembre 2011, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a réformé le jugement du Tribunal de police de l'arron-
dissement de Lausanne et a condamné A._______ à une peine de 70
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à Fr. 80.-, ainsi qu'à
une amende de Fr. 1'600.-.
E.
Le 10 juin 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait contraint
d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, compte tenu
de la condamnation prononcée à son endroit pour des faits commis le 5
octobre 2009 (recte: 29 janvier 2009), alors qu'elle avait contresigné, le
23 novembre 2009, dans le cadre de sa procédure de naturalisation, une
déclaration écrite par laquelle elle confirmait qu'aucune procédure pénale
n'était en cours à son encontre et qu'elle avait respecté l'ordre juridique
en Suisse durant les dix dernières années. L'autorité intimée a donné à
l'intéressée l'occasion de faire part de ses observations à ce sujet.
F.
Dans les observations qu'elle a adressées à l'ODM le 11 juillet 2011 par
l'entremise de son mandataire, A._______ a allégué qu'elle n'avait nulle-
ment eu l'intention de dissimuler des faits ou d'induire l'ODM en erreur, en
affirmant qu'elle avait considéré, certes à tort, que les faits ayant abouti à
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sa condamnation (soit des infractions à la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]) étaient de nature admi-
nistrative et non pénale et qu'elle était dès lors de bonne foi lorsqu'elle
déclarait ne faire l'objet d'aucune procédure pénale en cours. Elle a fait
valoir en outre qu'une infraction à la LCR sanctionnée d'une condamna-
tion à 90 jours-amende ne pouvait faire obstacle à la naturalisation facili-
tée, sauf à violer le principe de la proportionnalité.
G.
Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton D._______
a donné, le 2 août 2011, son assentiment à l'annulation de la naturalisa-
tion facilitée de A._______.
H.
Par décision du 15 août 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de la natura-
lisation facilitée de A._______. Dans la motivation de sa décision, l'autori-
té intimée a notamment relevé que l'intéressée avait commis les infrac-
tions pénales ayant abouti à une condamnation à 90 jours-amende anté-
rieurement à sa déclaration de respect de l'ordre juridique du 23 no-
vembre 2009, qu'elle avait ainsi obtenu la naturalisation facilitée sur la
base de déclarations mensongères et que les explications qu'elle avait
fournies au sujet de la prétendue nature administrative des infractions
précitées n'étaient pas vraisemblables. L'ODM en a conclu que les condi-
tions d'une annulation de la naturalisation facilitée requises par l'art. 41
LN étaient remplies.
I.
Agissant pas l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 15 septembre 2011, en concluant à son annulation. Elle
a repris l'essentiel des arguments précédemment avancés auprès de l'au-
torité de première instance, en réaffirmant qu'elle avait considéré, lors de
la signature de sa déclaration concernant le respect de l'ordre juridique,
que les faits survenus le 29 janvier 2009 (soit des dégâts commis sur un
autre véhicule en sortant d'une place de parc en état d'ivresse et un dé-
faut d'avis à la police) étaient de nature administrative et civile et non pé-
nale, raison pour laquelle elle avait déclaré ne faire l'objet d'aucune pro-
cédure pénale en cours. La recourante a exposé par ailleurs que des in-
fractions à la LCR sanctionnées de 90 jours-amende ne sauraient au de-
meurant faire obstacle à l'octroi de la naturalisation facilitée, au vu des
principes énoncés par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C-399/2010.
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Page 5
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 7 novembre 2011, l'autorité inférieure a relevé que la natu-
re pénale des faits dont l'intéressée s'est rendue coupable le 29 janvier
2009 n'avait pas pu lui échapper, compte tenu de leur description dans le
jugement du 20 août 2010 et en considération des multiples interventions
policières relevées, lesquelles étaient propres à exclure qu'il s'agissait
d'une affaire purement civile ou administrative.
K.
Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM, la recourante n'a pas fait
usage de son droit de réplique.
L.
Le 17 février 2012, le Tribunal a sollicité et obtenu, avec l'accord de la re-
courante, la consultation du dossier pénal constitué à la suite des infrac-
tions à la LCR pour lesquelles celle-ci avait été condamnée le 21 juillet
2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
C-5164/2011
Page 6
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en découle que, sous cette réserve,
le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administra-
tion respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une so-
lution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH /
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, ch. 2.149 ss). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de re-
cours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux in-
voqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il
se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et
jurisprudence citée).
3.
3.1 En vertu de l'art. 26 LN, la naturalisation facilitée est accordée à con-
dition que le requérant se soit intégré en Suisse (let. a), se conforme à la
législation suisse (let. b) et ne compromette pas la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (let. c).
3.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma-
riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré-
side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte-
nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si
ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
4.2 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
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trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art.
27 al. 1 LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se
conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2).
5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées dans
le cas particulier. En effet, d'une part, la naturalisation facilitée accordée
le 22 décembre 2009 à A._______ a été annulée par l'ODM en date du
15 août 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans pré-
vu à l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er
mars 2011. D'autre part, l'accord de l'autorité du canton d'origine, à savoir
ici le canton D._______, a été obtenu le 2 août 2011.
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.
6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu, dans la décision
querellée, que A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la ba-
se de déclarations mensongères, dès lors qu'elle avait confirmé, dans la
déclaration concernant le respect de l'ordre juridique du 23 novembre
2009, ne faire l'objet d'aucune procédure pénale en cours, alors qu'une
telle procédure avait en réalité été ouverte contre elle à la suite des in-
fractions à la LCR qu'elle avait commises le 29 janvier 2009.
6.2 L'examen des faits pertinents de la cause amène le Tribunal à une
conclusion identique. Il ressort en particulier de plusieurs pièces du dos-
sier pénal ouvert à la suite des infractions commises le 29 janvier 2009,
que la recourante ne pouvait à l'évidence ignorer qu'elle faisait l'objet
d'une procédure pénale à la suite des faits survenus à la date précitée.
Il apparaît d'abord que, dans un courrier du 27 février 2009, dont une co-
pie a été communiquée à A._______, le Service des automobiles et de la
navigation du canton de Vaud a informé l'Office d'instruction pénale de
l'arrondissement de Lausanne qu'il suspendait la procédure administrati-
ve ouverte à l'endroit de la prénommée dans l'attente de l'issue pénale de
la cause.
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Le 18 mars 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
a adressé à A._______ un mandat de comparution à son audience du 7
avril 2009 pour y "être entendue dans une enquête comme prévenue".
Le 23 mars 2009, A._______ a donné procuration à Me F._______ pour
la représenter dans le cadre de "l'enquête pénale PE09.001827-ADY diri-
gée à son encontre".
Enfin, lors de son audition du 7 avril 2009 à l'audience du juge d'instruc-
tion précité, A._______ a notamment déclaré "je prend note que vous
m'inculpez de violation simple des règles de la circulation, tentative de
dérobade à une mesure visant à déterminer l'incapacité de conduire,
conduite en état d'ébriété qualifiée et violation des devoirs en cas d'acci-
dent en me donnant connaissance des droits que me confère le code de
procédure pénale en ce qui concerne ma défense".
6.3 Il ressort de l'énumération des diverses phases de la procédure péna-
le dans laquelle la recourante s'est trouvée impliquée que celle-ci ne pou-
vait, et à l'évidence, aucunement ignorer qu'elle faisait l'objet d'une telle
procédure. L'argumentation qu'elle a développée à ce sujet, selon laquel-
le elle ignorait qu'il s'agissait d'une procédure pénale, se révèle ainsi tota-
lement dépourvue de crédibilité.
Il convient de relever par ailleurs que, par son comportement, la recou-
rante a violé son obligation de collaborer à la constatation des faits, obli-
gation à laquelle elle était astreinte aux termes de l'art. 13 al. 1 let. a PA
dans le cadre d'une procédure qu'elle avait elle-même introduite. Dite
obligation lui imposait, alors qu'elle avait été rendue attentive au fait que
les conditions de la naturalisation facilitée devaient être remplies au mo-
ment de la prise de décision, de spontanément orienter l'autorité sur un
état de faits dont elle savait, ou devait savoir, qu'il s'opposait à une natu-
ralisation facilitée (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 ; cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-1929/2007 du 8 mai 2009 consid. 4.2 et
7.3, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_259/2009 du 4
novembre 2009).
6.4 La recourante a prétendu, sur un autre plan, qu'elle était fondée à
considérer que les faits dont elle s'était rendue coupable le 29 janvier
2009 ne constituaient pas un élément essentiel pour l'obtention de sa na-
turalisation et qu'elle n'avait donc pas donné sciemment de fausses in-
formations en ne communiquant pas l'existence de la procédure pénale
dont elle faisait l'objet.
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Le Tribunal rappelle à ce propos que, par sa signature de la déclaration
écrite concernant le respect de l'ordre juridique du 23 novembre 2009, la
recourante confirmait notamment "aucune procédure pénale n'est en
cours contre moi en Suisse ou dans d'autres pays".
Il ressort, sans ambiguïté aucune, de l'essence de cette déclaration écrite
que toute procédure pénale est relevante et constitue un élément essen-
tiel pour la prise de décision de l'autorité intimée. A défaut, celle-ci aurait
précisé que seules les procédures pénales d'une certaine importance
doivent être dévoilées. Tel n'est toutefois manifestement pas le sens de la
déclaration susvisée.
C'est ici le lieu de souligner que l'art. 26 al. 1 let. b LN exige expressé-
ment du candidat à la naturalisation facilitée qu'il se conforme à la législa-
tion suisse. Le respect de l'ordre juridique constitue ainsi l'une des condi-
tions fondamentales posées à l'octroi de la naturalisation facilitée. Dans
ce contexte, le requérant est tenu d'informer l'autorité de toute procédure
pénale dont il ferait l'objet et il ne saurait d'aucune manière se soustraire
à cette obligation sous prétexte que les faits pour lesquels il est pénale-
ment poursuivi paraissent, à son avis, d'une gravité insuffisante pour
s'opposer à l'octroi de la naturalisation facilitée. Il relève de la seule com-
pétence de l'autorité appelée à se prononcer sur sa demande de naturali-
sation de déterminer si les infractions pénales qui lui sont reprochées,
respectivement pour lesquelles il a déjà été condamné, constituent un
obstacle à sa naturalisation. Au surplus, la pratique de l'ODM retient
qu'en principe, en cas de peine pécuniaire allant jusqu'à 360 jours-
amende, les conditions d'octroi de la naturalisation facilitée ne sont pas
remplies jusqu'à ce que cette peine soit éliminée de l'extrait du casier ju-
diciaire destiné au requérant, à savoir après six ans et huit mois. Il s'en-
suit que l'ODM aurait sans nul doute refusé d'octroyer la naturalisation fa-
cilitée à la requérante, dans le cas présent, si elle avait connu la procédu-
re pénale dont celle-ci faisait l'objet, dite procédure ayant abouti en fin de
compte à une condamnation à 70 jours-amende à Fr. 80.- le jour-
amende, ainsi qu'à une amende de Fr. 1'600.-.
En considération de ce qui précède, l'argumentation développée sur ce
point par la recourante est également dépourvue de pertinence.
6.5 Une autre question est celle de savoir si, en l’espèce, l’autorité infé-
rieure pouvait à bon droit considérer que les éléments cachés par la re-
courante, à savoir l’existence d’une procédure pénale à son encontre,
constituaient des éléments d'une gravité telle qu'ils justifiaient l’annulation
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Page 10
de la naturalisation facilitée. Il convient de ne pas perdre de vue que la
recourante a été reconnue coupable non seulement de violation simple
des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), mais de tentative de déro-
bade à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a
al. 1 LCR), de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 1 LCR) et de
violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR). Certes, il s’agit
de contraventions pour la première et la dernière des infractions citées.
Cela étant, les deux autres infractions commises représentent des délits
sanctionnés par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par
une peine pécuniaire. Elles ne se réduisent donc pas à "une histoire de
circulation routière", respectivement "une infraction au Code de la route",
comme avancé par la recourante (cf. recours, p. 4). Certes encore, la re-
courante ne s’est pas rendue coupable de crime et les infractions qu'elle
a commises ne revêtent pas le même degré de gravité que celles en cau-
se dans l'arrêt 1C_247/2010 du Tribunal fédéral du 23 juillet 2010, cité
dans le recours (p. 4). Cela étant, l’autorité intimée pouvait légitimement –
sans violer le principe de proportionnalité – considérer que les délits
commis justifiaient l’annulation de la naturalisation facilitée, sans qu'il ait
été nécessaire qu'une infraction plus grave encore, voire même un crime,
ait été commis. Le Tribunal ne voit guère d'élément au dossier pénal qui
permettrait de relativiser la gravité des délits dont s'est rendue coupable
la recourante. Il ressort ainsi notamment de ce dossier que la recourante
"(a), malgré deux témoignages accablants et durant 18 mois, persisté à
maintenir une version des faits qui ne résistait pas à l'examen, manifes-
tant un mépris particulier pour la sécurité des usagers de la route, le bien
d'autrui et l'administration de la justice" (cf. consid. 3.1 du jugement de la
Cour de cassation pénale du 20 octobre 2011; consid. 6/b du jugement du
Tribunal de police du 21 juillet 2010). Sa culpabilité a été qualifiée d'im-
portante, s'agissant autant des délits que des contraventions, notamment
pour ce qui est de la violation des devoirs en cas d'accident, "survenue
dans des conditions particulièrement crasses" (cf. consid. 3 du jugement
de la Cour de cassation pénale précité). En outre, dans le contexte de
l'examen d'un éventuel sursis, il a également été relevé que "sa prise de
conscience était inexistante, de sorte que le pronostic ne pouvait être fa-
vorable, faute de toute introspection de l'intéressée" (cf. consid. 3.3 du
jugement de la Cour de cassation pénale précité; consid. 6/e du jugement
du Tribunal de police précité). Partant, la décision entreprise s'avère par-
faitement opportune et conforme au principe de proportionnalité.
6.6 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM était
parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée le
22 décembre 2009 à A._______ avait été obtenue sur la base de déclara-
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tions mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc
à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette
naturalisation en application de l'art. 41 LN.
6.7 Aux termes du ch. 3 du dispositif de la décision attaquée, l'autorité in-
timée a prononcé que l'annulation de la naturalisation facilitée de
A._______ faisait également perdre la nationalité suisse aux membres de
sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. Cela
étant, fondée sur la faculté ouverte à l'art. 41 al. 3 LN, elle a expressé-
ment réservé le cas de la fille de la recourante, à savoir C._______, née
le 7 décembre 1990, dès lors que celle-ci – bien qu'elle ait été comprise
dans la naturalisation de sa mère – était majeure au moment de sa natu-
ralisation, s'était bien intégrée et ne s'était signalée par aucun comporte-
ment répréhensible connu. L'annulation de la naturalisation de la recou-
rante ne s'étendant pas à C._______ et la recourante ne faisant pas va-
loir que d'autres membres de sa famille seraient touchés à tort par l'ex-
tension de l'annulation en question, le Tribunal de céans n'a pas de rai-
son de revoir cet aspect du prononcé. Il peut ainsi également être confir-
mé.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 août 2011, l'ODM
n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, l'ODM n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 1'200.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 20 octobre
2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier K 527 892 en retour
– au Service cantonal de la population, Vaud, secteur naturalisations,
en copie pour information
– au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, en
copie pour information.
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :