Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C5165/2008
A r r ê t d u 2 3 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Johannes Frölicher, Vito Valenti, juges,
Margit Martin, greffière.
Parties G._______, lg. _______,
ES_______,
représenté par Bergantiños Convenios Internacional Freire
Nión, c/ Barcelona 2224, Entresuelo, ES15100 Carballo ,
recourant,
Contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Prestations de l'assuranceinvalidité,
décision du 19 juin 2008.
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol G._______, né en 1961, marié et père de
famille, avait travaillé en Suisse de 1985 à 1992 principalement en qualité
d'employé de la construction chez L._______ SA et, accessoirement
durant quelques mois en 1989 auprès de H._______, à Fribourg (pces 1,
25). En date du 27 avril 1993, il avait déposé une demande de
prestations AI (orientation professionnelle, reclassement dans une
nouvelle profession, placement, mesures médicales de réadaptation
spéciales et rente) auprès de la Commission de l'assuranceinvalidité
(CAI) du Canton de Fribourg, alléguant une incapacité de travail entière
dès octobre 1992 (pce 1). Par décision du 13 janvier 1994, la Caisse de
compensation du Canton de Fribourg avait octroyé à l'assuré une
allocation pour impotent de l'AI (degré léger) rétroactivement à partir du
1er juillet 1993 (pce 18). Par prononcé du 23 août 1994, la CAI avait
retenu un degré d'invalidité de 93% pour maladie de longue durée avec
début du droit à la rente dès le 1er octobre 1993 (pces 27 et 28). Enfin,
par décision provisoire du 23 novembre 1994, la caisse de compensation
cantonale avait alloué à G._______ la rente correspondante au prononcé
précité (pce 29). Le degré d'invalidité avait été déterminé sur la base de
la documentation médicale et économique au dossier de laquelle il appert
que l'assuré avait cessé d'exercer son activité d'employé de la
construction chez L._______ SA à partir du 15 octobre 1992 pour des
raisons médicales (pce 25). Il présentait alors une cataracte congénitale
opérée des deux côtés à l'âge de deux ans, une hypertension
intraoculaire et une probable dégénérescence tapétorétinienne, ainsi
qu'une dégénérescence progressive du champ de vision, et n'était plus
apte à intégrer une activité en économie libre, seule une activité de type
occupationnel, comme l'emballage ou la vannerie, pouvant entrer en ligne
de compte (pces 5, 11 et 23).
Suite au retour de l'assuré dans son pays d'origine, la Caisse suisse de
compensation (CSC), par communication du 31 juillet 1995, avait repris le
paiement des prestations à partir du 1er juillet 1995 (pce 30). L'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), par décision du 2 août
1995, avait constaté que l'assuré n'avait plus droit à l'allocation pour
impotent à partir du 1er juillet 1995 (pce 31). Après avoir recalculé la rente
d'invalidité en tenant compte des périodes d'assurances espagnoles,
l'OAIE, par décisions des 27 septembre et 19 décembre 1995, 17 avril
1997 et 19 mars 2001, avait alloué une rente entière d'invalidité à
G._______, assortie d'une rente complémentaire pour l'épouse et d'une
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rente simple pour l'enfant E._______ à partir du 1er octobre 1993, ainsi
qu'à partir du 1er novembre 1995, d'une rente pour l'enfant A._______, à
partir du 1er février 1997, d'une rente pour l'enfant N._______ et, à partir
du 1er février 2001, d'une rente pour les enfants M._______ et R._______
(pces 32 à 35).
Au terme d'une première révision de rente entreprise dès le 27 mai 2003
(cf. pce 36), l'OAIE, se fondant sur l'avis du médecin de son service
médical, le Dr C._______, du 26 mars 2004 (pce 50), selon lequel la
situation n'a fait qu'empirer depuis le prononcé de la CAI Fribourg sans
aucune possibilité d'amélioration, a informé l'assuré par communication
du 29 mars 2004 que les prestations accordées jusqu'ici continuaient à
être versées au motif que le degré d'invalidité ne s'était pas modifié (pce
51). Une nouvelle révision a été prévue au 30 mars 2008 (pce 50).
B.
B.a Par envoi du 20 juillet 2006, l'organe de liaison de la sécurité sociale
espagnole (Instituto nacional de la seguridad social [INSS]) a informé
l'autorité compétente en Suisse que l'assuré a travaillé en dernier lieu
auprès d'un organisme (ONCE: Organización nacional de ciegos) visant à
protéger les personnes malvoyantes et a précisé que le travail effectué
dans le cadre de cette organisation est compatible avec son insuffisance
visuelle (pce 55). Etaient annexés à ce courrier en particulier les
documents ciaprès:
– une attestation relative à la carrière d'assurance en Espagne (E 205)
de laquelle il appert que l'assuré a enregistré des périodes d'affiliation
à l'assurance sociale espagnole de 6 ans et 87 jours au total entre le
5 mai 1983 et le 6 février 2006 et qu'une nouvelle période d'affiliation
a débuté le 18 juillet 2006 (pce 53),
– un formulaire E 204 rempli le 20 juillet 2006 par l'organe de liaison de
la sécurité sociale espagnole, l'Instituto nacional de la seguridad
social (INSS), à Vigo, duquel il résulte que G._______ a perçu des
prestations de salaire en cas de maladie du 25 août 2004 au 6 février
2006 et des indemnisations de l'assurance maladie pour incapacité
de travail du 7 février 2006 au 17 juillet 2007 (pce 52).
B.b En date du 10 janvier 2007, l'OAIE a procédé à l'ouverture d'une
révision d'office et a versé au dossier les pièces énumérées ciaprès
(pces 58 et 59):
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– un rapport de sortie du 15 février 2005 (Dr P._______, Hospital
X._______) duquel il résulte que G._______ a subi la veille une
méniscectomie interne partielle, sans incidents dans les suites
opératoires; le rapport d'une IRM du genou droit, pratiquée le 4 juillet
2005 par la Dresse T._______, service de radiodiagnostic à la
policlinique POVISA, à Vigo, concluant à une nouvelle rupture du
ménisque interne résiduel et à une présence de liquide compatible
avec une bursite; un rapport médical détaillé (E 213), établi le 2 juin
2006 par la Dresse S._______, médecin inspecteur de l'assurance
sociale espagnole (INSS) à Vigo, qui retient le diagnostic de rupture
du ménisque interne et chondrite fémoralepatellaire, opérée en
février 2005, rupture du ménisque résiduel nécessitant une nouvelle
intervention en août 2005 ainsi que d'une atrophie optique bilatérale
(pces 79 à 81),
– des certificats établis le 2 février 2007 par l'autorité fiscale espagnole
concernant les déclarations d'impôts de l'assuré pour les années
2004 et 2005 (pces 62 et 63),
– un questionnaire pour la révision de la rente, retourné à l'autorité
compétente en Suisse le 7 mars 2007 par l'assuré qui déclare avoir
travaillé comme vendeur de coupons pour la ONCE de 2004 jusqu'au
1er février 2007, complété par des documents relatant les modalités
de la cessation de l'activité dépendante et de l'annulation d'une dette
contractée de 5'480.73 € en douze mensualités (pces 66 et 67),
– une lettre du 26 février 2007, avec annexes, dans laquelle G._______
expose sa situation personnelle (famille composée de sept
personnes) et financière (différents emprunts: hypothèque, prêt
personnel et la dette mentionnée cidessus) et demande à ce que le
travail pour la ONCE soit reconnu compatible avec le versement de la
rente d'invalidité suisse; il affirme n'avoir jamais eu l'intention de
cacher son activité en Espagne et en veut pour preuve le fait qu'il en
avait informé la sécurité sociale espagnole avant le début de son
activité pour la ONCE, conscient que ces renseignements seraient
transmis à l'autorité en Suisse (pce 68),
– une attestation du 7 février 2007, établi par la direction administrative,
contrôle et comptabilité de la ONCE, à Vigo, selon laquelle l'assuré,
en 2006, a gagné 8'687.09 € et qu'une retenue de 554.35 € a été
opérée à titre de cotisation à la sécurité sociale (pce 64),
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– la copie d'une lettre rédigée le 1er février 2007 par G._______ dans
laquelle il déclare devoir renoncer au contrat de travail qui le lie à la
ONCE pour des motifs de santé (pce 65),
– un questionnaire pour l'employeur, rempli le 19 avril 2007 par
F._______, direction administrative de la ONCE, avec annexes,
duquel il appert que le recourant a travaillé au service de cette
organisation à caractère social employant comme agents de vente
des malvoyants, mais également des personnes présentant d'autres
handicaps reconnus, d'abord de façon intérimaire en 1979/1980 et
dès le 5 juin 2001, ensuite, pour une durée indéterminée, à partir du 6
juin 2002 jusqu'à son départ volontaire le 1er février 2007 pour des
motifs de santé; selon les informations contenues dans dit
questionnaire, le travail proposé par la ONCE est qualifié de léger,
s'agissant de la vente des produits de l'organisation, soit des jeux de
hasard, durant huit heures par jour et quarante heures par semaine,
mais sans contrôle des vendeurs au sens strict; il y est mentionné que
l'assuré a enregistré un arrêt maladie maximal entre le 25 août 2004
et le 6 février 2006 et après, en dépassement de la durée maximale,
entre le 6 février et le 17 juillet 2006 (pces 72 à 77).
B.c Sur la base des renseignements recueillis, l'OAIE a fait procéder, par
la section compétente en la matière, à une évaluation de l'invalidité en
application de la méthode générale. Dans son rapport du 16 mai 2007,
l'expert a constaté que l'assuré, du fait de son atteinte à la santé, subit
une diminution de sa capacité de gain d'environ 20%. Pour établir la
comparaison de revenus l'OAIE s'est basé sur les statistiques publiées
par l'Office fédéral de la statistique dans l'Enquête suisse du secteur privé
sur la structure des salaires (ESS) en 2004. Selon les indications
contenues dans le dossier, l'assuré aurait perçu dans sa dernière activité
d'employé de la construction chez L._______ SA un salaire mensuel de
Fr. 4'376.67 dès le 1er janvier 1994. Le salaire mensuel moyen sans
invalidité indexé et adapté à l'horaire usuel de la branche en 2004 de
41,7h/sem s'élèverait à Fr. 5'034.23. Pour déterminer le salaire d'invalide,
l'OAIE a pris en compte le salaire mensuel moyen d'un salarié non
qualifié en Suisse avec des activités simples et répétitives dans le
commerce de détail pour l'horaire usuel de la branche en 2004 de
41,9h/sem et, compte tenu de l'âge, de la longue période d'inactivité et du
handicap, a opéré un abattement de 10%. Le salaire d'invalide a ainsi été
fixé à Fr. 4'034.97, équivalent à une perte de gain d'environ 20% (pce
78).
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B.d Dans son rapport du 4 juillet 2007, la Dresse K._______ a constaté
que l'assuré souffre de cataracte congénitale, opérée à l'âge de 2 ans,
d'un glaucome congénital secondaire, également opéré, d'une atrophie
optique et d'un champ visuel très réduit. D'après le service médical de
l'OAIE, il existe donc une quasi cécité, la maladie se péjorant
progressivement avec le temps, et aucune amélioration n'est à attendre
pour l'avenir. En outre, l'assuré présente un status après méniscectomie
partielle et shaving en raison d'une chondrite fémoropatellaire et du
condyle fémoral interne (février 2005), rupture du ménisque restant et
reprise chirurgicale en août 2005. L'activité de vendeur de coupons pour
la ONCE est considérée raisonnablement exigible à 80% sur le plan
médical. Etant donné la situation et l'employeur, elle peut être considérée
comme une activité de type "atelier protégé" mais avec un salaire
quasiment normal (pce 83). Se fondant sur ce résultat, l'OAIE, en date du
5 juillet 2007, a fait parvenir à l'assuré un projet de décision l'informant
qu'il n'existerait plus le droit à une rente d'invalidité depuis le 5 juin 2001
(pce 84). Au cours de la procédure d'audition, l'assuré, par l'intermédiaire
de son conseil, a manifesté son désaccord avec le projet de décision au
motif que son état de santé ne s'était pas amélioré depuis l'octroi de la
rente entière d'invalidité et que la ONCE était l'unique organisme offrant
une activité compatible avec le maintien d'une pension d'invalidité. Pour
le surplus, il invoque des périodes d'arrêt temporaire pour maladie et
produit à l'appui de ses arguments un certificat médical établi le 6 février
2007 par le Dr U._______, ophtalmologue traitant, à Pontevedra, ainsi
qu'une attestation de l'Inspection sanitaire de Pontevedra (SERGAS) du 3
août 2007, relatant les périodes d'arrêt maladie entre mars 1997 et février
2006. Le mandataire insiste sur le fait que son mandant n'a agi à aucun
moment de mauvaise foi, ignorant, tout comme la personne qui l'a aidé à
remplir le formulaire de révision, l'obligation d'annoncer l'activité dont il
est question. Il rappelle par ailleurs que son mandant est père de cinq
enfants et que son épouse a également des problèmes de santé, raison
pour laquelle la rente d'invalidité ne suffisait pas pour subvenir aux
besoins de toute la famille (pces 85 à 87).
Appelée à se déterminer, la Dresse K._______, dans sa réponse du 25
septembre 2007, résume la situation médicale précisant qu'il est difficile
de parler d'une amélioration en sachant que la maladie ophtalmologique
se péjore progressivement et lentement avec le temps tout en prenant en
compte l'apparition du problème de genou. Etant donné la situation et la
nature de l'employeur, la Dresse confirme sa prise de position précédente
dans le sens que l'activité exercée par l'intéressé peut être assimilée à
une activité de type "atelier protégé". Enfin elle affirme qu'un examen
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médical en Suisse n'apporterait aucun renseignement supplémentaire, la
situation médicale étant claire et le problème posé n’étant pas d’ordre
médical mais d’ordre juridique (pce 89).
Suite à la suppression de la rente complémentaire pour conjoint, l’OAIE,
par décision du 7 décembre 2007, a procédé à une modification de la
réduction des montants des rentes pour enfants à partir du 1er janvier
2008 (pce 91).
B.e Retenant que la poursuite de l’activité lucrative de vendeur de billets
de loterie est médicalement exigible, l’OAIE a procédé à une enquête
complémentaire auprès du Ministère du Travail espagnol afin de
connaître le salaire normal d’un travailleur dans la construction dans la
région de l’assuré, visant à réaliser une nouvelle comparaison de revenus
sur la base des revenus espagnols (pces 92 à 94). Par courriers des 28
janvier et 27 mars 2008, le Ministère du travail et des affaires sociales à
Madrid a transmis une copie de la convention collective du secteur de la
construction de la province de Pontevedra (pces 95 et 96). Selon le
résultat de la comparaison de revenus établie le 14 mai 2008 (pce 98)
d'après les données fournies par les autorités espagnoles, l’assuré en
exerçant son activité de vendeur de billets en Espagne ne subirait
quasiment aucune perte de gain (entre 1 et 3%). Se fondant sur son
prononcé du 5 juin 2008, l’OAIE, par décision du 19 juin suivant, a signifié
à l’assuré qu'il n’avait plus droit à une rente d’invalidité à partir du 1er
juillet 2001 (pces 99 et 100).
C.
Par acte déposé le 8 août 2008, G._______, par l’intermédiaire de son
conseil, a interjeté recours contre la décision de suppression de rente
devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Il fait notamment valoir que
son état de santé n’a pas connu d’amélioration, qu’il a, au contraire,
empiré et n’autorise l’exercice d’aucune activité professionnelle. Réfutant
les conclusions de l’autorité inférieure quant à sa capacité de travail
médicalement exigible, il rappelle la quasi cécité dont il souffre et
l’épuisement de tous les moyens thérapeutiques sur le plan médical et
chirurgical. Sur le plan orthopédique, il argue des suites cliniques
défavorables après interventions au niveau du ménisque, évoluant en
épisodes inflammatoires et dégénératifs. Devant éviter les efforts, le port
de charges, la marche et la station debout prolongée afin de ménager les
articulations des genoux, il affirme ne plus avoir pu exercer l’unique
activité compatible avec sa cécité à partir du 25 août 2004. A l'appui de
ses arguments, il produit un rapport médical, établi le 16 juillet 2008 par le
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Dr O._______, service de traumatologie et orthopédie, Hospital
X._______. Pour le surplus, il évoque à nouveau la situation économique
précaire de sa famille, avec six personnes à charge, à savoir son épouse,
un fils majeur en incapacité de travail et quatre enfants mineurs.
D.
Invité par l'autorité de céans à déposer sa réponse et à produire le
dossier complet de la cause, l'OAIE a soumis l'affaire à son service
médical pour appréciation. Dans sa prise de position du 7 janvier 2009, la
Dresse K._______ commente le nouveau rapport médical lequel se
réfère à l'intervention méniscale du 14 février 2005 et n'apporte de l'avis
de la Dresse aucun élément nouveau, le tableau dégénératif rotulien des
deux côtés en relation avec une chondropathie étant déjà connu. Bien
que concluant à ce que l'assuré doit éviter les efforts et le port de
charges, ainsi que la station debout prolongée, elle considère que
l'activité de vendeur de coupons de loterie à plein temps, comparable à
une activité en atelier protégé, est toujours compatible avec l'état de
santé de l'assuré et raisonnablement exigible à 80% sur le plan médical
(pce 105). Se fondant sur l'appréciation de son service médical, l'OAIE,
dans sa réponse du 16 janvier 2009, conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
E.
Par décision incidente du 23 janvier 2009, l'autorité de céans a transmis
un double de la réponse de l'autorité inférieure au recourant et lui a fixé
un délai de 30 jours pour déposer une réplique et s'acquitter d'une
avance de Fr. 300. sur les frais de procédure présumés. Le recourant
s'est acquitté de la totalité du montant demandé dans le délai imparti (cf.
aussi décision incidente du 2 mars 2009, pce TAF 11).
F.
Par réplique du 2 mars 2009, le conseil de G._______ réfute les
conclusions du service médical de l'OAIE selon lesquelles l'assuré aurait
cessé son activité de vendeur de coupons le 1er février 2007 pour des
raisons étrangères à son état de santé et relève les différents arrêts
maladie documentés, à savoir du 25 août 2004 au 6 février 2006 et de
cette date au 17 juillet 2006. Par la suite, l'assuré aurait dès le 18 juillet
2006 essayé par tous les moyens de réintégrer son activité, mais n'a pas
été en mesure d'accomplir son travail en raison des problèmes de santé
de sorte qu'il a finalement été amené à démissionner volontairement pour
ces mêmes raisons, tel que précisé par l'employeur dans le questionnaire
ad hoc. Enfin, le conseil renvoie au rapport orthopédique récent qui
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mentionne des inflammations avec épanchements articulaires au moindre
effort dans un cadre dégénératif et une évolution clinique défavorable. Il
souligne encore que l'assuré a accompli son activité malgré les atteintes
à la santé et en dépit de cellesci, contraint par la nécessité économique
de sa situation familiale (épouse et cinq enfants à charge). Or l'unique
activité compatible avec la cécité, soit vendeur de coupons, lui est interdit
maintenant en raison des altérations dégénératives sur le plan
orthopédique lesquelles empêchent la station debout ou la déambulation
prolongée, la position assise n'étant pas admise dans l'exercice de
l'activité dont il est question ici. Il affirme que, sans rente d'invalidité,
l'assuré est actuellement à la charge des services sociaux, son logement
étant sur le point d'être saisi pour défaut de paiement. En conclusion, il
demande à ce que l'assuré soit rétabli dans son droit à une rente entière
d'invalidité.
Dans sa duplique du 24 mars 2009, l'OAIE réitère ses conclusions
proposées dans son préavis du 16 janvier précédent.
G.
Lors d'un nouvel échange d'écriture introduit par ordonnance de l'autorité
de céans du 30 mars 2009, les parties ont confirmé leur point de vue
respectif (pces TAF 18 à 23).
Par ordonnance du 26 novembre 2009, l'autorité de céans a signalé que
l'échange d'écritures était clos.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), ce dernier, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'assuranceinvalidité peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), celuici étant dès lors compétent pour
connaître de la présente cause.
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1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. La LPGA, ainsi que l'ordonnance du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA, RS 830.11), sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le
domaine de l'assuranceinvalidité. Selon l'art. 2 LPGA (ce également
dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de
la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la
législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les
assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI indique que les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la
LPGA. Les principes dégagés par la jurisprudence quant aux notions
d'incapacité de gain et d'invalidité conservent leur validité sous l'empire
de la LPGA (ATF 130 V 343).
1.3. Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; il
est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf. art.
59 LPGA). Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrite (cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA) et régularisé à temps, il
est entré en matière sur le fond du recours.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
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bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA
cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation (RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente
de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Il sied de rappeler que le droit applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications
du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à
une rente de l'assuranceinvalidité doit être examiné au regard de l'ancien
droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 et, après le 1er janvier
2008, en fonction des modifications de la LAI consécutives à la 5ème
révision de cette loi, étant précisé que, pour le droit à une rente de
l'assuranceinvalidité suisse objet du présent litige, l'application des
nouvelles dispositions de la 5ème révision de la LAI pour la période du 1er
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janvier au 19 juin 2008, date de la décision attaquée, ne serait pas plus
favorable au recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_942/2009 du 15
mars 2010 consid. 3.1). Par conséquent, sauf indication contraire, les
dispositions citées ciaprès sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain
que si celleci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
4.2. En vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LAI, l'assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de
travail (let. b) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (let. c) à
40% au moins. La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité à un
quart de rente si l'assuré est invalide à 40% au moins, à une demirente
s'il est invalide à 50%, à troisquarts de rente s'il est invalide à 60% et à
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une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné avec
un taux d'invalidité de 66,67%, la demirente avec un taux d'invalidité de
50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée
en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4
LAI – selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité
inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable
lorsque l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans
un Etat membre dans le sens de cet accord (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
4.3. Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison de revenus prévue à l'art. 16 LPGA, c'està
dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
5.
5.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celuici est resté le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de travail ont subi un changement
important (ATF 130 V 349 consid. 3.5).
5.2. L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assuranceinvalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à
l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de
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la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier
jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
5.3. Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. En matière de révision d'office toutefois, c'est la
dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la
rente, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré
d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations.
6.
En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité pour un degré d'invalidité de 93% à partir du 1er octobre 1993
(décision provisoire du 24 novembre 1994) en raison d'un status après
extraction du cristallin pour cataracte congénital des deux côtés,
diminution progressive du champ visuel et de l'acuité visuelle d'étiologie
inconnue ainsi que d'un glaucome congénital. Il avait alors été établi que
l'assuré n'était plus apte à intégrer une activité en économie libre, seule
une activité de type occupationnel (atelier protégé) pouvant entrer en
ligne de compte, comme l'emballage ou la vannerie (cf. pce 23). Au terme
d'une première révision, l'OAIE, se fondant sur l'avis de son service
médical du 26 mars 2004 (Dr C._______) lequel avait considéré que la
situation n'avait fait qu'empirer depuis le prononcé de l'autorité cantonale
fribourgeoise (23 août 1994) et qu'aucune amélioration n'était possible à
l'avenir, avait confirmé le droit à la rente entière d'invalidité (pces 50 et
51). La question de savoir si dans le cas présent le degré d'invalidité a
connu une modification doit toutefois être jugée en comparant les faits
tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision initiale du 24
novembre 1994 (dernière décision ayant examiné matériellement le droit
à la rente) et ceux prévalant le 19 juin 2008, date de la décision litigieuse.
7.
L'art. 69 du règlement sur l'assuranceinvalidité du 17 janvier 1961 (RAI,
RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, et il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
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publique ou privée aux invalides. Selon le principe inquisitoire qui régit la
procédure devant le Tribunal administratif fédéral, le juge constate les
faits d'office, avec la collaboration des parties et administre les preuves
nécessaires (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF; cf. ATF 125
V 193 consid. 2).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Il peut toutesfois
considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures
d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif, il ne conçoit plus de
doutes sérieux sur l'existence de ce fait (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2,
SVR 2007 no 31 consid. 4.1).
8.
8.1. Durant la période soumise au pouvoir d'examen de l'autorité de
céans, la situation quant à la capacité visuelle ne s'est – comme il fallait
s'y attendre – nullement améliorée, la maladie étant incontestablement, et
de l'avis unanime des médecins qui se sont prononcés à ce sujet,
susceptible de se péjorer progressivement (cf. aussi pce 83). Il appert par
ailleurs des pièces médicales produites au cours de la présente
procédure de révision qu'une nouvelle pathologie est apparue sous forme
de rupture du ménisque interne droit nécessitant une méniscectomie
interne partielle du genou droit en février 2005 et une nouvelle
intervention en juin 2005 en raison d'un remaniement méniscal
compatible avec une rérupture, alors qu'auparavant le formulaire
CH/E 20 du 5 novembre 2003 (pce 48), produit au cours de la première
révision, avait mentionné, outre la pathologie ophtalmologique connue, le
diagnostic d'une hépatite B. Si la Dresse K._______, dans ses prises de
position des 4 juillet et 25 septembre 2007, a bien souligné la péjoration
lente et progressive de la maladie ayant motivé l'octroi d'une rente entière
d'invalidité dès octobre 1993, et a estimé que l'activité exercée de
vendeur de coupons de loterie peut être considérée comme une activité
de type "atelier protégé", elle a toutefois soutenu que cette activité était
sur le plan médical raisonnablement exigible et a été exercée sans
aucune restriction jusqu'au 1er février 2007. A son avis, l'arrêt de cette
activité ne s'est pas fait pour des raisons médicales et sa poursuite après
février 2007 aurait été possible (pces 79 à 81, 83, 89 et 105). Lors d'une
nouvelle prise de position du 7 janvier 2009, elle confirme globalement
son évaluation antérieure. Elle relève toutefois que le recourant, depuis
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l'intervention méniscale de février 2005, présente un tableau dégénératif
rotulien des deux côtés en relation avec une chondropathie, et se plaint
de douleurs au genou gauche, avec épanchements récidivants et
épisodes inflammatoires lors d'efforts minimes. Elle considère dès lors
que l'intéressé doit éviter les efforts et le port de charges, ainsi que la
station debout prolongée (pce 105). Or, le conseil du recourant, par
réplique du 2 mars 2009, réfute les conclusions du service médical de
l'OAIE, arguant notamment que conformément à ce que mentionne le
questionnaire pour l'employeur, c'est bien pour des motifs de santé que
l'assuré a cessé son activité de vendeur de coupons. En effet, cette
activité implique la déambulation et la station debout toute la journée, les
vendeurs n'ayant jamais la possibilité de s'asseoir. Pour le surplus, il
relève qu'actuellement le recourant est secouru par les services sociaux
et sur le point de perdre le logement familial faute de pouvoir s'acquitter
des mensualités de l'hypothèque.
En l'occurrence, il s'agit d'examiner s'il convient de considérer que la
capacité de travail de l'assuré s'est améliorée durant la période entrant en
considération de sorte que ce dernier n'est plus tributaire d'une activité de
type "atelier protégé", mais apte à s'intégrer dans le marché de travail de
l'économie libre.
8.2. A cet égard il s'avère que, durant la période intéressant ici, le
recourant a exercé une activité rémunérée, par ailleurs dûment annoncée
à l'organe de liaison de la sécurité sociale espagnole. En effet, le
formulaire CH/E 20 du 5 novembre 2003 cité cidessus avait déjà fait
mention de l'affiliation de l'assuré à la ONCE (Organización Nacional de
Ciegos), assorti du constat qu'il n'exerce pas d'activité lucrative. Dans un
courrier du 20 juillet 2006, l'INSS à Vigo a toutefois indiqué que l'assuré a
travaillé en dernier lieu auprès d'un organisme destiné à protéger les
personnes atteintes d'insuffisances visuelles (ONCE), précisant que le
travail effectué auprès de cet employeur était compatible avec son
insuffisance visuelle (pce 55). Ainsi l'assuré, après son retour au pays, a
enregistré de nouvelles périodes d'assurance du 5 juin 2001 au 3 juin
2002 en intérim et, en durée indéterminée, du 6 février 2002 au 1er février
2007 (pce 73) auprès de l'employeur mentionné par l'INSS. Le détail de
sa carrière d'assurance en Espagne figure notamment à la page 2 du
formulaire E 205 (pce 53), soit – après son retour dans son pays d'origine
en juillet 1995 au plus tard (cf. pce 30) – du 5 juin au 31 juillet 2001, du
11 septembre au 11 octobre 2001, du 16 octobre au 16 novembre 2001,
du 20 novembre au 24 décembre 2001 et, en 2002, du 2 janvier au 4
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février, du 6 février au 26 avril, du 29 avril au 3 juin, ainsi que du 6 juin
2002 au 6 février 2006 et à partir du 18 juillet 2006.
8.3. Au vu des documents au dossier, l'assuré a été engagé par la ONCE
en qualité de vendeur de coupons de loterie et de jeux de hasard produits
par l'organisme cité pour un salaire annuel brut de € 14'359,65 et a cessé
volontairement son activité le 1er février 2007 pour des motifs de santé
(cf. pce 75). Selon les indications contenues dans le questionnaire pour
l'employeur du 19 avril 2007, l'activité mentionnée se déroule à l'extérieur
avec exposition au froid, à la chaleur, aux intempéries et au bruit, durant
huit heures par jour et quarante heures par semaine, mais sans contrôle
strict des vendeurs. La période maximale d'arrêt maladie soumise à
l'obligation de cotiser a été enregistrée entre le 25 août 2004 et le 6
février 2006, l'arrêt du 6 février au 17 juillet 2006 présentant un
dépassement non assuré de l'arrêt maladie, le recourant ne
comptabilisant de ce fait plus de périodes d'assurances auprès de
l'assurance sociale espagnole durant ce laps de temps (pces 53, 75).
Cette conclusion est d'ailleurs confirmée par le formulaire E 204 (pce 52)
selon lequel le recourant a perçu des prestations de salaire en cas de
maladie du 25 août 2004 au 6 février 2006 et des indemnités de
l'assurance maladie pour incapacité de travail du 7 février 2006 au 17
juillet 2007 (recte: 2006). Auparavant, l'assuré avait enregistré des
périodes d'incapacité temporaire documentées du 1er septembre au 6
octobre 2003 (gastroentérite, colite) et du 23 avril au 10 mai 2004
(cervicalgie). Selon une attestation délivrée par le service financier de la
direction administrative de la ONCE le 7 février 2007, l'assuré a touché
en 2006 un revenu brut de € 8'687,09 sur lequel ont été retenus € 554,35
à titre de cotisations sociales. Dans son recours, l'assuré, par
l'intermédiaire de son conseil, affirme avoir accompli un travail adapté à
sa condition d'invalide et, à l'encontre de ce que soutient l'OAIE et son
service médical, avoir été en arrêt maladie à partir du 25 août 2004, ainsi
qu'en dépassement de la durée maximale admise d'arrêt maladie, entre
le 6 février et le 17 juillet 2006. Par réplique du 2 mars 2009, le recourant
précise que, vu sa situation économique et le fait d'avoir épuisé la durée
admise d'arrêt maladie, avoir mis tout en œuvre afin de réintégrer son
activité dès le 18 juillet 2006 malgré ses problèmes de santé, mais, étant
incapable de fournir le travail convenu, avoir finalement dû se résoudre à
présenter sa démission volontaire pour motif de santé en date du
1er février 2007. En effet, cette tentative de reprise d'activité a permis au
recourant d'être affilié à nouveau à l'assurance sociale de son pays.
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Quant à la ONCE, il convient de souligner qu'il s'agit là d'une corporation
à caractère social, sans but lucratif, basée sur la solidarité, avec la
mission d'améliorer la qualité de vie des personnes aveugles et avec une
invalidité visuelle, ceci en étroite collaboration avec les administrations
publiques et ministères concernés, proposant des activités à des
personnes présentant des handicaps reconnus (pce 74). De plus, afin
d'étendre son action et de diversifier les possibilités d'intégration des
personnes malvoyantes et autres handicapés, la ONCE, par la création
de centres de formation professionnelle et même de niveau universitaire
(par exemple: école de physiothérapie, cf.
eslaONCE) favorise la formation et la réorientation professionnelle de
personnes handicapées présentant les capacités requises. Dans le cas
présent, de telles formations n'ont de toute évidence pas pu être
proposées ce qui confirme indirectement les conclusions du rapport de
l'Office régional de réadaptation professionnelle du canton de Fribourg du
27 mai 1994 (pce 23), selon lesquelles une formation n'était pas
envisageable. Vu la structure de l'institution en question et les objectifs
visés de concert avec les autorités publiques, la ONCE ne saurait donc
être assimilée à un employeur ordinaire d'un marché du travail équilibré.
8.4. Sur le vu de ce qui précède, l'autorité de céans ne saurait adhérer
aux conclusions de l'OAIE laquelle, de surcroît dans un contexte de
péjoration objective de l'état de santé – la comorbidité orthopédique
associée à la quasicécité constituant clairement un facteur aggravant –
afin de motiver une suppression de rente se base sur des comparaisons
de revenus menées selon les critères applicables dans des cas où il
convient de prendre en compte des activités de substitution
médicalement exigibles et réalisables dans un marche du travail ouvert,
alors que son propre service médical a admis avec raison qu'il s'agit en
l'espèce, étant donné la situation de l'employeur et l'activité exercée,
d'une activité de type "atelier protégé". Dans ces circonstances, le droit à
la rente entière d'invalidité doit être maintenu audelà du 1er juillet 2001.
9.
Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA) et l'avance déjà effectuée de Fr. 300.
est restituée au recourant.
Les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF
–, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause
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une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du
litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y
consacrer. En tenant compte de ce qui précède, il se justifie en l'espèce
d'allouer à l'assurée une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'200. à
charge de l'autorité inférieure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 19 juin 2008 est réformée en ce
sens que G._______ a droit à une rente entière d'invalidité après le 1er
juillet 2001.
2.
Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour le calcul des prestations
dues.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de Fr. 300.
déjà versée est restituée au recourant dès l'entrée en force du présent
arrêt.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'200. est allouée à la partie recourante
à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. AI ES/756.0840.5137.24/JU )
– à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Margit Martin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :