Cour III
C-5167/2008/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 n o v e m b r e 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Franziska Schneider, Stefan Mesmer, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représentée par Maître José Nogueira Esmorís,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 11 juillet 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5167/2008
Faits :
A.
Après avoir travaillé en Suisse à temps partiel dans le nettoyage
d'octobre 1971 jusqu'en juillet 1991, A._______, ressortissante
espagnole née le [...] 1949, a quitté ce pays pour l'Espagne où elle n'a
plus repris d'activité autre que celle de femme au foyer (pces OAIE 1
et 37). Le 28 décembre 1994, l'intéressée a déposé une demande de
prestations de l'assurance invalidité suisse (AI) par l'entremise de
l'autorité espagnole compétente (pce OAIE 2). L'Office de l'assurance
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté cette
requête par décision du 1er mai 1996 au motif que l'assurée ne
présentait pas d'invalidité (pce OAIE 26).
B.
B.a Le 9 juin 2004, A._______ a déposé une nouvelle demande de
prestations de l'AI (pce OAIE 30). Dans le cadre de l'instruction de
cette demande, les pièces suivantes ont notamment été produites:
- le rapport E 213 du 15 juillet 2004 établi par le Dr B._______ de la
sécurité sociale espagnole qui a posé le diagnostic de cardiopathie
rhumatismale avec double lésion mitrale, d'hypercholestérolémie,
de spondylarthrose lombaire débutante, de trouble dépressif
récurrent modéré et de fibromyalgie, observant que, malgré une
incapacité globale de 50% et des limitations fonctionnelles pour
effectuer des tâches impliquant un risque de lésions, une attention
mentale et des efforts physiques importants, l'assurée pouvait
assumer des tâches ménagères courantes (pce OAIE 68);
- les rapports médicaux du service de psychiatrie du Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago di Compostela (ci-après: le
CHUSC) des 10 octobre 2002 et 10 juillet 2003 (pces OAIE 50 et
55);
- le rapport médical du Dr C._______ du 14 décembre 2004
concluant à une incapacité de travail de l'intéressée (pce OAIE 66);
- le rapport établi, le 30 décembre 2004, par le Dr D._______
observant que les traitements de réhabilitation entrepris jusqu'alors
n'avaient eu que peu de résultats (pce OAIE 67).
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Le dossier de A._______ a été soumis au Service médical de l'OAIE
qui, dans l'enquête sur les activités ménagères annexée à sa prise de
position du 29 mars 2005, a retenu une invalidité de 20% en tant que
ménagère (pces OAIE 70 et 70.1).
B.a Par décision du 12 avril 2005, l'OAIE a rejeté la demande de
prestations (pce OAIE 71) et, suite à l'opposition formée par
l'intéressée le 24 mai 2005 (pce OAIE 72), a confirmé ce rejet par
décision sur opposition du 5 septembre 2005 (pce 73).
B.b Par jugement du 12 juillet 2006, la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la Commission) a rejeté
le recours dirigé contre la décision sur opposition dont l'avait saisi
A._______ agissant le 4 octobre 2005 par l'entremise de Me José
Nogueira Esmoris (pce OAIE 76). L'assurée avait entre autres allégué
ne plus pouvoir assumer aucune tâche ménagère.
Dans son jugement, la Commission avait en essence retenu, après
examen du dossier de la cause, qu'il n'existait aucun motif de s'écarter
des conclusions de l'OAIE, l'ensemble des pathologies dont était
affectée A._______ ne l'empêchant pas d'exercer normalement son
activité de femme au foyer et la gravité des troubles allégués n'étant
pas documentée, sans qu'une expertise complémentaire ne soit pour
autant nécessaire (jugement de la Commission consid. 7b).
B.c Par acte daté du 30 août 2006, l'assurée, représentée par Me
José Nogueira Esmoris, a porté le jugement de la Commission en
recours devant le Tribunal fédéral (pce OAIE 77).
Dans son arrêt I 733/06 du 16 juillet 2007, la Haute Cour a estimé que
l'appréciation de la Commission reposait sur une constatation
incomplète des faits. A cet égard, elle a notamment relevé une prise
en compte incomplète du rapport E 213 du Dr B._______ ainsi que
des contradictions non élucidées dans la prise de position du Service
médical de l'OAIE du 29 mars 2005. Le Tribunal fédéral a en outre
observé qu'aucun de ces documents ne permettait de déterminer les
répercussions des atteintes sur les activités usuelles de l'assurée, que
la Commission n'avait pas examiné le caractère invalidant de la
fibromyalgie qui avait été diagnostiquée et que l'enquête sur les
activités ménagères réalisée par l'OAIE n'avait pas les qualités
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exigées par la jurisprudence, ne résultant pas entre autres d'un
entretien avec l'assurée. Finalement, il a retenu qu'en l'état du dossier,
il n'était pas possible de déterminer si, et dans quelle mesure,
A._______ était empêchée d'accomplir ses travaux habituels et
présentait une invalidité, de sorte que le jugement de la Commission
devait être annulé et la cause renvoyée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
C.
En date du 26 juin 2007, l'OAIE a transmis le dossier de A._______ à
son service médical en l'invitant à se déterminer de manière
circonstanciée et détaillée sur les limitations alléguées par l'intéressée
et à lui communiquer quels « examens spéciaux » étaient à requérir
(pce OAIE 87). Dans sa réponse du 28 octobre 2007, le Dr E._______
a proposé la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire,
rhumatologique et psychiatrique, en Suisse (pce OAIE 88).
C.a Au cours de l'instruction ordonnée par le Tribunal fédéral, les
pièces suivantes ont notamment été versées au dossier:
- le questionnaire à l'assuré et le questionnaire relatif aux activités
ménagères complétés et signé par l'intéressée le 4 avril 2008 (pces
OAIE 102 et 101)
- le certificat du Dr F._______ du 12 février 2008 attestant d'une
incapacité à réaliser des travaux requérant de grands efforts
physiques (pce OAIE 111);
- le rapport médical du Dr C._______ du 31 janvier 2008 qui a posé
le diagnostic de cardiopathie rhumatismale avec double lésion
mitrale, d'épisodes de fibrillation auriculaire et insuffisance
cardiaque, d'un diabète de type II, d'hypercholestérolémie et
hypertriglycéridémie, d'un syndrome anxio-dépressif, d'une scoliose
lombaire avec discopathie et évolution spondylarthrique et avec une
rectification de la lordose lombaire causant une sciatique de plus en
plus fréquente, d'une tendinopathie supraspinale droite avec
infiltration, d'ostéoporose, de fibromyalgie et de nodules thyroïdiens;
ce médecin a relevé la nature chronique et progressive des
atteintes ainsi que l'incapacité de l'intéressée à réaliser les travaux
les plus essentiels de la vie quotidienne sans l'aide d'un tiers (pce
OAIE 108);
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- le certificat du 31 janvier 2008 du Dr G._______ reprenant pour
l'essentiel le diagnostic posé ci-dessus et constatant que l'assurée
était incapable d'exercer toute forme d'activité lucrative (pce OAIE
107);
- le rapport du 29 janvier 2008 du Dr H._______, psychiatre, faisant
notamment état de troubles dépressifs récurrents (pce OAIE 106);
- le rapport médical du Service de réhabilitation du CHUSC du 29
janvier 2008 relevant que le traitement entrepris n'avait pas apporté
d'amélioration notable (pce OAIE 105);
- le rapport médical du Service de rhumatologie du CHUSC du 25
janvier 2008 posant le diagnostic de scoliose lombaire, de
spondylarthrose lombaire, d'ostéopénie trabéculaire antérieure,
d'un syndrome fibromyalgique et d'une cardioptahie embolique
d'anticoagulation chronique (pce OAIE 104);
- le rapport d'expertise rhumatologique du Dr I._______ du 6 février
2008 qui a posé le diagnostic principal de douleurs généralisées,
sans explication somatique évidente, relevant du cercle de la
panalgie, de la fibromyalgie, de l'atteinte douloureuse chronique ou
des troubles somatoformes douloureux, de douleurs lombaires
chroniques, de périathropathie coxale droite et de gonarthrose
droite et secondaire de cardiopathie avec lésion mitrale,
dyslypidémie, diabète et insuffisance veineuse chronique; ce
médecin a en outre relevé que l'assurée pouvait assumer les tâches
ménagères courantes et légères, mais pas des travaux plus lourds
nécessitant le port de charges sur une distance conséquente ce qui
justifiait une incapacité de travail de 20% (pce OAIE 112);
- le rapport d'expertise psychiatrique établi le 3 mars 2008 par le
Dr J._______ qui a posé le diagnostic de troubles somatoformes
douloureux et de dysthymie et a observé une incapacité de travail
stable de 15% d'origine psychiatrique (pce OAIE 111);
- le rapport d'expertise pluridisciplinaire du Dr J._______ et du Dr
I._______ du 29 février 2008 selon lequel ils ont observé une
incapacité de travail de 20% en raison des atteintes somato-
rhumatolgique du dos et du genou et de 15%, 10% avec des
mesures thérapeutiques, imputables aux troubles somatoformes
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douloureux et à la dysthymie, concluant à une incapacité globale de
30% (pce OAIE 110).
En date du 15 mai 2008, le Dr K._______ du Service médical de
l'OAIE a établi une prise de position fondée sur l'ensemble des pièces
versées au dossier (pce OAIE 117). Il a relevé que le tableau clinique
psychiatrique évoqué ne coïncidait pas pleinement avec un diagnostic
de dysthymie et que le diagnostic de troubles somatoformes
douloureux n'était accompagné d'aucune comorbidité psychiatrique.
Ce médecin a toutefois retenu ces deux atteintes à titre de diagnostic
principal ayant une influence sur la capacité de travail et a confirmé
l'incapacité de travail fixé dans le rapport d'expertise pluridisciplinaire,
soit de 30% en général, l'incapacité relative aux tâches ménagères
s'établissant à 20% selon sa propre appréciation.
C.b Par projet de décision du 22 mai 2008, l'OAIE a informé
A._______ qu'elle ne présentait pas une incapacité de travail moyenne
suffisante, pendant une année, au sens des dispositions légales
applicables et que, nonobstant l'atteinte à la santé, l'accomplissement
des travaux habituels était toujours exigible dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente (pce OAIE 118). Un délai
de trente jours dès réception a été imparti à l'intéressée pour formuler
ses éventuelles objections.
Par écrit daté du 16 juin 2008, A._______ s'est opposée au projet de
décision de l'assureur (pce OAIE 121). A l'appui de ses conclusions,
elle a notamment rappelé toutes les atteintes qui lui avaient été
diagnostiquées. Elle a en outre relevé qu'elle n'avait pas été informé
des résultats de l'expertise pluridisciplinaire effectuée par le Dr
J._______ et le Dr I._______.
C.c Par décision du 11 juillet 2008, l'OAIE a rejeté la demande de
prestations de l'AI formulée le 9 juin 2004 pour les mêmes motifs que
ceux avancés dans son projet de décision du 22 mai 2008 (pce OAIE
122).
D.
Agissant par courrier daté du 7 août 2008 et remis aux services
postaux espagnols le lendemain, A._______ a saisi le Tribunal
administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision de l'OAIE du
11 juillet 2008. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et à
l'octroi d'une rente de quelque degré que ça soit, la recourante a
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renvoyé à l'argumentation présentée par devant la Commission le 22
septembre 2005. Elle a de plus soulevé que l'OAIE ne lui avait pas
soumis l'expertise pluridisciplinaire dans le cadre de l'exercice de son
droit d'être entendue.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a
proposée le rejet dans sa réponse du 11 décembre 2008, avançant les
mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de sa décision.
Invitée à se prononcer sur la réponse au recours, la recourante a
produit, par pli remis aux services postaux espagnols le 20 janvier
2009, une réplique datée du 8 janvier 2009. Persistant dans les
moyens et conclusions déposés antérieurement, A._______ a observé
notamment que tant l'expertise pluridisciplinaire que la prise de
position du Dr K._______ passaient sous silence les atteintes à la
santé autres que la dysthymie et les troubles somatoformes
douloureux.
E.
Par décision incidente du 27 janvier 2009, le Tribunal administratif
fédéral a invité la recourante à s'acquitter, dans les trente jours dès
réception, d'une avance sur les frais de procédure présumés de
Fr. 300.-- sous peine d'irrecevabilité du recours. Il a en outre transmis
à l'assurée copie des rapports d'experts réalisés en février 2008.
En date du 16 février 2009, le montant requis a été versé à la Caisse
du Tribunal de céans.
F.
Par pli daté du 22 avril 2009, la recourante a produit un écrit critiquant
l'expertise du Dr J._______ et celui du Dr I._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
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décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) pour antant que la LTAF
n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
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KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date
sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.1 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
3.2 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2;
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Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253
consid. 2.4).
4.
4.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI et la LPGA est
régi par leur teneur au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
131 V 9 consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions
de la 5ème révision de la LAI et de la LPGA entrées en vigueur le 1er
janvier 2008 sont donc applicables et les dispositions citées ci-après
sont, sauf précision contraire, celles en vigueur à compter du 1er
janvier 2008. Toutefois, le droit à la rente s'étendant jusqu'au 31
décembre 2007 s'examine à la lumière des anciennes normes.
4.2 La recourante a présenté sa demande de rente le 9 juin 2004. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI ( en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007) prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente
plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne
sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la
demande. En l'espèce, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si la
recourante avait droit à une rente le 9 juin 2003 ou si le droit à une
rente était né entre cette date et le 11 juillet 2008, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid.
1b).
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations à l'AVS/AI
suisse (art. 36 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007)
respectivement dès le 1er janvier 2008 trois années entières à l'AVS/
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AI suisse ou à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre
de l'UE (FF 2005 p. 4291; art. 45 du règlement 1408/71), dont l'une
au moins en Suisse.
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois
années au total et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste à examiner si elle est invalide.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI
mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
6.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art.
28 al. 2 LAI dès le 1er janvier 2008).
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la
Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28
al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 LAI dès le 1er janvier 2008) - selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est pas applicable lorsque
l'assuré est un ressortissant suisse ou un ressortissant de l'UE et y
réside.
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, le droit à une rente prend naissance au plus tôt à la
date dès laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de
40% au moins (lettre a), ou l’assuré a présenté, en moyenne, une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (lettre b). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 1 let. a LAI s'applique si l'état de santé de
l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible affectant la capacité de gain dans une mesure
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suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29 RAI),
l'art. 29 al. 1 let. b LAI si l'état de santé est labile, c'est-à-dire
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21
consid. 2). Une atteinte labile peut être considérée comme
relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement
évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratiquement aucun
changement notable n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119
V 102 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral I 342/05
du 27 juillet 2005). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit
que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins.
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
6.5 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt
du Tribunal fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
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C-5167/2008
6.6 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques
(art. 28 al. 2 LAI jusqu' au 31 décembre 2007, art. 28a al. 1 LAI à partir
du 1er janvier 2008). Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (méthode générale). L'invalidité des assurés âgés de 20 ans
ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteint
dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait
exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8
al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes sont réputées invalides si
l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28
al. 2bis LAI jusqu'au 31 décembre 2007, 28a al. 2 LAI à partir du 1er
janvier 2008 et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]) telles les tâches domestiques (méthode
spécifique). Si l'assuré exercait une activité à temps partiel il convient
de pondérer les deux méthodes (méthode mixte) en fonction du temps
alors attribué à l'activité lucrative et aux activité domestiques (art. 28
al. 2ter LAI jusqu'au 31 décembre 2007, 28a al. 3 LAI à partir du 1er
janvier 2008 et 27bis RAI). L'invalidité de l'assuré est évaluée selon
l'une ou l'autre de ces trois méthodes en fonction de ce qu'il aurait fait
dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas
survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage il convient
d'examiner si l'assuré étant valide aurait consacré l'essentiel de son
activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son
ménage, cela à la lumière de sa situation familiale, sociale, et
professionnelle. Il est tenu compte, pour le cas où l'assuré serait
demeuré valide, d'éléments tels que la situation financière du ménage,
l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications
professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents
personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral
I 276/05 du 24 avril 2006 consid. 2.3).
6.7 S'agissant de l'évaluation des restrictions à l'accomplissement des
travaux habituels dans les tâches ménagères, une enquête ménagère
motivée et rédigée de façon suffisamment détaillée effectuée au
domicile de l'assuré par une personne qualifiée selon les critères
posés par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS; Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité, CIIAI ch.
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C-5167/2008
3090) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante
pour évaluer les empêchements dans ce domaine (ATF 129 V 67; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_313/2007 du 8 janvier 2008). Une telle enquête
n'est dans la règle pas réalisée s'agissant d'assurés résidant à
l'étranger et l'appréciation se fonde sur les avis médicaux et le
questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage. Ce
questionnaire rempli par les assurés ne peut cependant être assimilé
à un rapport d'enquête sur les activités ménagères effectué par un
enquêteur habilité auquel la jurisprudence reconnaît, en principe,
valeur probante. Ce document ne peut donc, à lui seul, justifier que
l'on s'écarte des conclusions retenues par les médecins-conseils de
l'office (arrêt du Tribunal fédéral I 407/03 du 15 septembre 2003
consid. 4.3).
6.8 En l'espèce l'assurée, sans formation professionnelle, de retour en
Espagne depuis 1991, n'a pas repris d'activité lucrative et n'a pas fait
valoir avoir cherché à en exercer une. Son invalidité doit dès lors être
évaluée dans le cadre de l'accomplissement des tâches domestiques,
soit en application de la méthode spécifique.
7.
L'intéressée souffre depuis de nombreuses années de cardiopathie
rhumatismale avec double lésion mitrale, d'épisodes de fibrillation
auriculaire et insuffisance cardiaque, d'un diabète de type II,
d'hypercholstérolémie et hypertriglycéridémie, d'un syndrome anxio-
dépressif, d'une scoliose lombaire avec discopathie et évolution
spondylarthrique et avec une rectification de la lordose lombaire
causant une sciatique de plus en plus fréquente, d'une tendinopathie
supraspinale droite avec infiltration, d'ostéoporose, de troubles
somatoformes doulourex et de nodules thyroïdiens.
A défaut d'un état de santé stabilisé seul peut entrer en considération
l'art. 29 al. 1 let. b LAI , texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007
prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début de
l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit
à la rente.
8.
8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
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de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42
n° 19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les
références; arrêt 9C_859/2007 du Tribunal fédéral du 16 décembre
2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les
aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/
aa). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
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pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical
est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
10.
10.1 Le Tribunal fédéral s'est exprimé sur les conditions auxquelles
des troubles somatoformes douloureux persistants peuvent présenter
un caractère invalidant (ATF 130 V 352; Arrêt du Tribunal fédéral I
870/02 du 21 avril 2004 consid. 3.3.1 et I 515/03 du 15 septembre
2004 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et les références citées; voir ég. JEAN
PIRROTTA, Les troubles somatoformes douloureux du point de vue de
l'assurance-invalidité in: Revue suisse des assurances sociales et de
la prévoyance professionnelle [RSAS] 2005 p. 517, 523 ss). Il s'agit
d'une affection reconnue par l'Organisation mondiale de la santé
sous le nom de « syndrome douloureux somatoforme persistant »,
caractérisée par « une douleur persistante (pendant au moins six mois, en
permanence et presque tous les jours), intense, et s'accompagnant d'un
sentiment de détresse, n'importe où dans le corps, non expliquée
entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique, et qui
constitue en permanence la préoccupation essentielle du patient » (OMS,
CIM-10: F45.4). Le trouble somatoforme douloureux se définit en
termes de discrépance entre la subjectivité du patient qui éprouve
une douleur préoccupante et l'objectivité médicale qui ne permet pas
de détecter ce que l'on s'attend à trouver en pareil cas sur la base
des savoirs acquis et des techniques à disposition permettant de
mesurer et objectiver les symptômes (cf. PIRROTTA, op. cit., p. 524).
10.2 Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux
peuvent dans certaines circonstances conduire à une incapacité de
travail. Comme il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant
expliquer l'origine des douleurs exprimées, la limitation de la capacité
de travail est difficilement mesurable car l'on ne peut pas déduire
l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé. Au
demeurant, par exemple, la plupart des patients atteints de
fibromyalgie ne se trouvent pas notablement limités dans leurs
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activités (cf. ATF 132 V 65 consid. 4 et les références citées). De tels
troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques qui
nécessitent en principe une expertise psychiatrique pour déterminer
leurs incidences sur la capacité de travail quand bien même le
diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin
rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353 consid. 2.2.2 et
5.3.2). Les simples plaintes de l'assuré ne suffisent pas pour justifier
une invalidité partielle voire entière, l'allégation des douleurs doit être
confirmée par des observations médicales concluantes sans quoi il
serait enfreint à l'égalité de traitement entre les assurés. Une
expertise interdisciplinaire prenant en compte les aspects
rhumatologiques et psychiques s'impose de règle à moins que le
médecin rhumatologue exclue d'emblée l'inférence psychique dans la
mesure d'une comorbidité. Un rapport d'expertise attestant de
troubles psychiques ayant valeur de maladie est une condition
juridique nécessaire mais ne constitue pas encore une base
suffisante pour que l'on puisse admettre une limitation invalidante de
la capacité de travail. Notamment, les troubles somatoformes
douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire
à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (ATF 132 V 65 consid.
4.2.1, 130 V 354 consid. 2.2.3), à moins que ces troubles ne se
manifestent avec une telle sévérité que d'un point de vue objectif la
mise en valeur de la capacité de travail ne puisse pratiquement plus
raisonnablement être exigée de l'assuré ou qu'elle serait même
insupportable pour la société. Le juge doit dès lors partir de la
présomption que les troubles somatoformes douloureux comme la
fibromyalgie et leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1, 131 V
50; PIRROTTA in: RSAS 2005 p. 525).
10.3 Le Tribunal fédéral a précisé que le caractère non exigible,
d'une part, d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et,
d'autre part, d'un effort de réintégration dans un processus de travail
n'était admissible que dans des cas exceptionnels, liés dans chaque
cas soit à la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique
d'une acuité et d'une durée importantes, soit au cumul d'autres
critères présentant une certaine intensité et constance (cf. ATF 132 V
65 consid. 4.2.2, 131 V 50, 130 V 354; PIRROTTA, op. cit., 525 s.). Tel
est le cas 1) des affections corporelles chroniques ou d'un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, 2)
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d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie, 3) d'un état psychologique cristallisé, sans évolution possible au
plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération
du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré
de la maladie), ou enfin 4) de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de
réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la
personne assurée pour surmonter les effets des troubles somato-
formes douloureux. Par conséquent, le juge doit conclure à l'absence
d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance
si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent par exemple
d'une exagération des symptômes, d'une discordance entre les
douleurs décrites et le comportement observé, de l'allégation
d'intenses douleurs mal définies et qu'il y a notamment absence de
demande de soins, grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, un
environnement psychosocial intact (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2).
11.
En l'espèce, l'intéressée est suivie médicalement pour de multiples
pathologies, dont des troubles somatoformes douloureux. L'ensemble
des pathologies et les diagnostics établis par ses médecins traitant
ont été reportés dans le rapport d'expertise du Dr I._______ et du Dr
J._______. Les derniers rapports médicaux produits par la
recourante récapitulent également l'ensemble des atteintes dont elle
souffre.
11.1 En ce qui concerne la cardiopathie rhumatismale avec double
lésion mitrale, les épisodes de fibrillation auriculaire et l'insuffisance
cardiaque, le diabète de type II, l'hypercholstérolémie et
l'hypertriglycéridémie, la scoliose lombaire avec discopathie et
évolution spondylarthrique et avec une rectification de la lordose
lombaire causant une sciatique de plus en plus fréquente, la
tendinopathie supraspinale droite avec infiltration, l'ostéoporose, et la
manifestation de nodules thyroïdiens, force est de constater ils ne
justifient pas à eux seuls une invalidité d'au moins 40%. En effet,
compte tenu de l'activité habituellement exercée par la recourante,
ces atteintes à la santé n'entraînent qu'une légère limitation
fonctionnelle, liée avant tout à certains travaux ménagers nécessitant
un travail conséquent du tronc et des épaules. En outre, suite au
traitement médicamenteux d'anticoagulation qui a été préscrit et
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observé, le status cardio-vasculaire a été considéré comme étant
dans la norme. La recourante peut de plus compter sur l'appui de son
entourage pour effectuer certains travaux ménagers.
11.2 Il ressort du rapport rhumatologique du Dr I._______ que
l'intéressée présentait lors de la consultation un status avec des
limitations fonctionnelles douloureuses, mais non structurelles, à
l'examen clinique et des atteintes dégénératives multiples au tronc et
aux membres inférieurs. Des examens radiologiques ont été
effectués sur demande du Dr I._______ et ont conclu, pour
l'essentiel, à une scoliose de la colonne avec hyperlordose, un
alignement correct des vertèbres, une légère spondylose, une
absence de lésion osseuse des vertèbres, une sclérose sous-
chondriale du genou et une ostéophytose débutante ainsi qu'une
gonarthrose bilatérale marquée avec un rétrécissement de la cavité
synoviale. De ce point de vue le taux d'incapacité de travail est de
20% dans l'activité de ménagère. Sur le plan psychiatrique, le Dr
J._______ a retenu une dysthymie et des troubles somatoformes
douloureux ne justifiant qu'une diminution de rendement de 15% en
grande partie imputable aux dits troubles somatoformes. Ce médecin
a retenu l'existence d'une comorbidité psychiatrique liée aux douleurs
sous la forme d'une dysthymie, sans toutefois mentionner
expressément d'autres facteurs plaidant en faveur de troubles
somatoformes douloureux invalidants. Il a relevé une fixation
hypocondriaque sur les phénomènes douloureux, une bonne
orientation, pas de troubles de la lignée psychotique, une
représentation positive de la vie, une bonne communication et une
capacité d'adaptation préservée. Il considère que la capacité de
travail est réduite seulement de 15%, avec des mesures
thérapeutiques, elle pourrait être fixé à 90%. Globalement les experts
concluent à une incapacité de travail de 30%. Dans sa prise de
position du 15 mai 2008, le Dr K._______ du Service médical de
l'OAIE s'est montré circonspect en ce qui concerne le diagnostic de
dysthymie en considération du status psychiatrique décrit dans le
rapport du Dr J._______, mais l'a toutefois retenu comme diagnostic
ayant une incidence sur la capacité de travail. Le médecin de l'OAIE
a par ailleurs relevé que A._______ ne présentait notamment aucun
repli social. Le Tribunal administratif fédéral observe de plus que,
selon ledit rapport, l'assurée n'a manifesté encore ni ralentissement
de la pensée, ni perte d'énergie ou d'intérêt, ni difficultés de
concentration, ni idées suicidaires, ni dépréciation de soi, ni troubles
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du sommeil ou alimentaire, ni asthénie, ni irritabilité, de sorte qu'on
ne saurait retenir la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Il s'ensuit que les
troubles somatoformes douloureux dont est atteinte l'intéressée, bien
qu'existants et l'affectant dans ses activités quotidiennes, ne peuvent
être retenus selon la jurisprudence comme invalidants car ils ne sont
pas en relation avec une comorbidité psychiatrique suffisante ou une
situation telle que l'intéressée ne puisse y faire face dans ses
activités ménagères et son cadre familial. Cela étant, le Service
médical de l'OAIE a toutefois confirmé les conclusions du rapport
d'expertise pluridisciplinaire en ce qui concerne la capacité de travail
globale qui est estimée à 70%, retenant au final un taux d'invalidité
de 20% dans les tâches ménagères.
11.3 Selon les indications fournies par l'assurée dans le
questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage rempli en
date du 4 avril 2008, A._______ s'estime incapable d'effectuer une
grande partie des tâches ménagères. Il y a lieu ici d'observer, à ce
sujet, que la portée probatoire de ce questionnaire est très limitée du
fait d'être un document établi par l'intéressée elle-même. Au vu du
rapport d'expertise du Dr I._______ et du Dr J._______ et des autres
pièces de nature médicale versées au dossier, les réponses
indiquées par la recourante ne peuvent être estimé comme étant
réalistes. C'est donc à juste titre que le médecin de l'OAIE a
considéré, avec réserve, pour son évaluation de l'invalidité le
questionnaire du 4 avril 2008.
11.4 Toujours est-il que l'intéressée ne peut justifier une invalidité de
40% en moyenne sur une année dans les tâches ménagères, ses
atteintes de type fibromyalgique n'étant pas liées à une comorbidité
psychiatrique grave ou à des circonstances aggravantes (cf. supra
consid.11.) retenues par la jurisprudence comme propres à rendre
une fibromyalgie invalidante au sens de la la LAI.
12.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son
propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin
d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité
(art. 21 al. 4 LPGA; arrêt I 294/99 du Tribunal fédéral du 4 juillet 2000
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consid. 1; ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123
V 233 consid. 3c; UELI KIESER, Schweizerisches Sozial-
versicherungsrecht, Zurich/St-Gall 2008, p. 204; THOMAS LOCHER,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3ème éd., Berne 2003, p.
122 s., 235, 268 ss). Il convient également de souligner que ni l'âge,
ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité
professionnelle ou même le refus d'exercer une activité
médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi
d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28
janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI 1999 p. 247 consid. 1, 1998
p. 296 consid. 3b).
13.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'OAIE a rejeté par décision du
11 juillet 2008 la demande de prestations de l'assurance-invalidité
suisse déposée par la recourante le 9 juin 2004.
14.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal
administratif fédéral à Fr. 300.- sont mis à la charge de la recourante
(art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est
compensé avec l'avance de frais fournie.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec les
art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée sur le compte du Tribunal le 16 février 2009.
Page 21
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3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé +AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. AI ES/***.****.****.**/***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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