Cour III
C-5168/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 d é c e m b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Cédric Steffen, greffier.
Y._______,
représentée par Maître Léonard A. Bender,
avenue de la Gare 17, case postale 56, 1920 Martigny,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5168/2008
Faits :
A.
Y._______, née le 22 novembre 1969 et originaire d'Equateur, est
arrivée à Zurich en tant que touriste en 1997. Elle a par la suite
travaillé illégalement dans le milieu de la prostitution, notamment en
Valais, où elle a fait la connaissance de X._______, citoyen suisse né
le 8 janvier 1957, qu'elle a épousé le 27 décembre 1997. En avril
1999, elle a fait venir en Suisse son fils d'une précédente union,
Z._______, né le 22 avril 1989.
B.
Le 1er juillet 2003, Y._______ a déposé, avec son fils, une demande de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec X._______.
Selon un rapport de renseignements de la police cantonale valaisanne
du 26 juillet 2004, Y._______ ne figurait pas aux archives de la police
cantonale et n'était pas connu de l'Office des poursuites et faillites.
Elle travaillait comme ménagère et gérait sa propre entreprise de
nettoyages.
Concernant son fils Z._______, l'instruction a révélé qu'il avait été
placé en maison d'éducation par jugement du Tribunal des mineurs du
25 janvier 2005, suite à des tentatives de contrainte sexuelle, vol, vol à
l'étalage, délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants.
En août 2005, Y._______ a indiqué, au vu des antécédents judiciaires
de son fils, mettre un terme à la procédure le concernant. En outre,
elle a informé l'ODM que Z._______, qui disposait de la nationalité
américaine de par son père, était retourné en Equateur.
Un rapport complémentaire de la police cantonale valaisanne du 10
octobre 2005 a confirmé que Z._______ était définitivement rentré
chez son père en Equateur, sur décision de sa mère qui éprouvait des
difficultés avec son éducation. Quant aux époux XY._______, ils ont
assuré vivre en ménage commun. La situation financière de Y._______
n'avait pas changé, hormis pour une poursuite (dont elle s'est ensuite
acquittée).
Le 12 mai 2005, Y._______ a écrit au Conseiller fédéral Christophe
Blocher, alors en charge du Département fédéral de justice et police
(DFJP). Elle a signalé être elle-même prostituée, autorisée à exercer,
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et s'est émue des abus qu'elle avait pu constater dans le domaine de
la prostitution et du travail au noir. L'ODM lui a répondu par la voie de
son porte-parole le 6 juin 2005.
Le 26 octobre 2005, la requérante et son époux ont contresigné une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse
et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la requérante a
été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un
des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la
communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée, conformément au droit en vigueur.
Le 2 novembre 2005, le Service de l'état civil et des étrangers du
canton du Valais (actuellement: Service de la population et des
migrations) a donné un préavis favorable à la naturalisation facilitée de
Y._______, tout en relevant que celle-ci avait déclaré "être une
prostituée avec autorisation légale d'exercer".
Par décision du 30 décembre 2005 (entrée en force le 31 janvier
2006), l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à Y._______, lui
conférant par là-même les droits de cité de son époux.
C.
Des investigations diligentées par l'ODM en mars 2007 ont mis en
évidence que les époux s'étaient séparés depuis le 1er septembre
2006 et qu'ils avaient pris des domiciles séparés à Saxon. Le 31 août
2007, l'ODM a informé Y._______ qu'il allait examiner s'il y avait lieu
d'annuler sa naturalisation facilitée.
Entendue sur ce point, Y._______ a répondu le 15 octobre 2007, par le
biais de son avocat, que les époux avaient passé le 8 septembre 2006
une convention (sur les effets accessoires du divorce) qui liquidait leur
régime matrimonial. En outre, l'intéressée s'était engagée à quitter le
logement familial dès cette date et chacune des parties avait retiré les
plaintes pénales déposées respectivement à leur encontre. Y._______
a communiqué que la séparation était la conséquence d'événements
qui s'étaient déroulés au printemps et en été 2006. Les époux
n'avaient eu aucunement l'intention de se séparer au moment de la
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signature de la déclaration conjointe du 26 octobre 2005. Leur mariage
avait duré 10 ans, de sorte que l'on ne pouvait conclure à l'inexistence
d'une communauté conjugale.
D.
Le 12 décembre 2007, l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais a
transmis à l'ODM une copie du dossier pénal des époux XY._______.
En substance, il ressort de ces pièces que Y._______ a demandé
l'intervention de la police le 4 avril 2006 suite à des violences
domestiques, subsidiairement voies de fait, menaces et injures.
Y._______ a signalé avoir été mollestée par son mari au cours d'une
dispute. Elle a déclaré que son conjoint la frappait régulièrement
depuis 10 ans lorsqu'il était ivre. Le couple faisait chambre à part
depuis 5 ans. Elle a précisé diriger une entreprise de nettoyage ainsi
qu'un salon de massage érotique. De son côté, X._______ a admis
que depuis son mariage, les relations avec son épouse étaient
tendues au vu des reproches qu'elle lui adressait quotidiennement. Il a
reconnu que des insultes et des menaces avaient été échangées,
mais a contesté avoir porté la main sur son épouse. Des questions
financières étaient source de tensions au sein de son couple. Il
souhaitait se séparer de Y._______ le plus rapidement possible, celle-
ci lui empoisonnant l'avenir.
Le 19 juillet 2006, X._______ a, à son tour, porté plainte pénale contre
son épouse pour menaces. Il a notamment allégué que son épouse lui
avait fait entendre qu'une fois leur situation réglée, elle retournerait en
Equateur et payerait un homme de main pour le liquider. Y._______ a
nié avoir proféré ces menaces. Elle a réaffirmé avoir été battue par
son mari au cours de leur mariage. Elle s'occupait de deux salons de
massage à Martigny et avait des dettes pour Fr. 30'000.--.
Invitée par l'ODM à se déterminer sur les éléments de la procédure
pénale, Y._______ a mentionné que les "faits du 4 avril 2006",
postérieurs à la déclaration commune, avaient été décisifs quant à la
décision du couple de divorcer. Elle a noté avoir été décrite par
X._______ comme une personne jalouse, sentiment qui n'aurait pas
eu sa place au sein du couple si son intention matrimoniale n'avait pas
été sincère. Bien que des disputes aient régulièrement jalonné leur
parcours matrimonial, leur communauté n'avait pas été que de façade.
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E.
Le 22 avril 2008 s'est tenue l'audition rogatoire de X._______. Ce
dernier a relevé avoir rencontré son épouse 6 à 8 mois avant leur
mariage. Des divergences d'opinion étaient apparues après deux ans
d'union (notamment sur la question de leur descendance). Les époux
pratiquaient peu d'activités en commun car lui-même était très occupé
professionnellement. Il ne s'était jamais rendu en Equateur, malgré les
appels répétés de Y._______. Celle-ci avait quitté le domicile conjugal
le 9 septembre 2006, mais il avait été question d'une séparation ou
d'un divorce depuis déjà une année au moins. Il avait tout d'abord
ignoré que son épouse possédait des salons de massage, ce qui
l'avait "pas mal refroidi" lorsqu'il l'avait appris. Au moment de la
naturalisation, il a exposé que leur situation était rocambolesque, mais
qu'elle allait encore plus ou moins malgré leurs mouvements d'humeur
et leurs divergences. Son épouse avait porté plainte une fois par le
passé, l'accusant de l'avoir giflée. Un peu avant le 4 avril 2006, les
conjoints étaient devenus des adversaires et les procédures pénales
avaient été un moyen de mettre l'autre à terre. Selon lui, son union
s'était décomposée de la façon suivante: une vraie relation (deux ans),
suivie d'une période emplie d'aléas, qui s'était terminée (au cours des
deux dernières années) par un mariage "plutôt de complaisance".
Le 13 juin 2008, Y._______ a remis ses déterminations à propos de
cette audition. Elle a signalé que les déclarations de son conjoint
devaient être replacées dans le contexte du contentieux qui les
opposait. Leur lien conjugal avait été plus ou moins de la même veine
durant 10 ans, rien de significatif ne venant l'altérer jusqu'à ce qu'ils
décident d'engager une requête en divorce en septembre 2006.
Le 16 juin 2008, le divorce des époux XY._______ est entré en force.
Le 1er juillet 2008, le Service de l'état civil et des étrangers du canton
du Valais a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation
facilitée de Y._______.
F.
Par décision du 10 juillet 2008, l'ODM a annulé la naturalisation
facilitée de Y._______. Cet Office a retenu, en particulier, que
l'enchaînement des faits depuis l'arrivée en Suisse de l'intéressée, son
passage à la clandestinité conjugué à des activités liées au commerce
du sexe, son mariage qui lui avait permis de régulariser sa situation et
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le maintien d'une union vidée de toute substance débouchant sur un
conflit ouvert peu après sa naturalisation, faisaient présumer que sa
communauté conjugale n'était pas effective et stable, que ce soit au
moment de la déclaration commune ou du prononcé de la
naturalisation facilitée. En outre, l'ODM a estimé que l'exercice de la
prostitution était incompatible avec l'exigence de fidélité propre à la
communauté conjugale.
G.
Le 8 août 2008, Y._______ a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal),
concluant à son annulation. Elle a relevé n'avoir demandé à obtenir la
naturalisation facilitée qu'en juillet 2003, alors qu'elle aurait pu le faire
dès décembre 2000, ce qui démontrait qu'elle n'avait pas eu l'intention
de contracter un mariage de complaisance. Elle ne s'adonnait plus
directement à la prostitution depuis son mariage, bien qu'elle soit
tenancière d'un salon érotique. L'ensemble de ces faits étaient
d'ailleurs connus de l'ODM lors de l'examen de la demande de
naturalisation facilitée. Elle a rappelé que c'était seulement au cours
des graves événements du printemps 2006 que la situation entre les
époux avait totalement dégénéré. Son ex-époux avait d'ailleurs déclaré
que son couple allait encore plus ou moins fin 2005, début 2006. Elle
n'avait ainsi aucunement menti à l'autorité inférieure, quand bien
même son union n'avait pas été un modèle du genre.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis standard du 17 octobre 2008, lequel a été communiqué à la
recourante pour information.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF, en particulier contre celles prononcées
par l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée, cet
office constituant une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance
et contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité
suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure
fédérale (cf. art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 20 septembre 1952 sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la nationalité,
LN, RS 141.0).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Y._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
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(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2
partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à
l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle
d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al.
1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais
implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux,
respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la
volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 135 II 161
consid. 2 et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de
l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté
lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se
remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (ATF 130 II 482 consid. 2, 130 II 169
consid. 2.3.1, 128 II 97 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral
1C_242/2009 du 28 juillet 2009 consid. 2.2.1).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
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expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 135 II 161 consid. 2
et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103 ).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et à l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la
naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le
législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la
perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision
de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la
naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il
forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et
aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation
ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la
loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III
300ss, ad art. 26 et 27 du projet; ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97
consid. 3a).
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4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN, cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
4.2 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit
constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire
que l'intéressé ait sciemment donné de fausses indications à l'autorité
ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait
essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée; arrêts du
Tribunal fédéral 1C_98/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.3, 1C_377/2007
du 10 mars 2008 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Tel est notamment
le cas si le requérant déclare former une union stable avec son
conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois
obtenue la naturalisation facilitée. Peu importe que son mariage se soit
ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_129/2009 du 26 mai 2009 consid. 3 et jurisprudence citée).
5.
5.1 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129
III 400 consid. 3.1, 128 II 97 consid. 4a et les arrêts cités).
5.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut
également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce
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sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à
quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et
quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens
de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision
intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2). Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait
que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors
à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II
113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2).
5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 130 II
précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre,
par l'administration de contre-preuves, l'existence d'une possibilité
raisonnable que le couple n'ait pas menti en déclarant former une
communauté stable. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité des problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable lorsque la déclaration a
été signée (ATF 135 II 161 consid. 3 et références citées).
6.
A titre préliminaire, il sied de relever que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées.
En effet, la naturalisation facilitée accordée le 30 décembre 2005 à
Y._______ a été annulée par l'autorité inférieure, avec l'assentiment
de l'autorité du canton d'origine, en date du 10 juillet 2008, soit avant
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l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition
précitée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_421/2008 du 15 décembre
2008 consid. 2.3, 1C_231/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4).
7.
7.1 Il est dès lors nécessaire d'examiner si les présentes
circonstances répondent aux conditions matérielles de l'annulation de
la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
7.2 En l'espèce, le Tribunal retient que Y._______ est entrée en Suisse
au bénéfice d'un visa touristique en 1997. Elle a ensuite prolongé son
séjour dans ce pays et a exercé sans autorisation dans le milieu de la
prostitution à Martigny. Elle y a rencontré X._______, citoyen suisse
de 12 ans son aîné, qu'elle a épousé le 27 décembre 1997, ce qui lui a
permis de régulariser ses conditions de séjour. Le couple a ensuite fait
ménage commun à Saxon. Le 1er juillet 2003, Y._______ a déposé sa
demande de naturalisation facilitée. Les époux ont signé la déclaration
de communauté conjugale le 26 octobre 2005 et le 30 décembre 2005,
Y._______ a obtenu la nationalité suisse par la voie de la
naturalisation facilitée. Le 4 avril 2006, des agents de la police
intercommunale sont intervenus au domicile des époux XY._______
en raison de violences domestiques. Le 19 juillet 2006, X._______ a
porté plainte pénale contre son épouse suite à des menaces de mort
qui auraient été proférées à son endroit. Le 8 septembre 2006, les
conjoints ont passé une convention sur les effets accessoires du
divorce afin de liquider leur régime matrimonial. Y._______ a pris un
domicile séparé dès cette date. Le divorce des époux XY._______ est
entré en force le 16 juin 2008.
Force est donc de constater que la recourante, qui était démunie de
titre de séjour en Suisse, a épousé, alors qu'elle avait 28 ans et qu'elle
exerçait dans un bar érotique, un citoyen suisse de 40 ans. Chacun
des conjoints avaient eu un fils d'une précédente relation et le couple
n'a pas eu d'enfants communs. En juin 2003, la procédure de
naturalisation facilitée a été initiée. Bien qu'en octobre 2005, les
conjoints aient déclaré vivre en harmonie dans une communauté
conjugale tournée vers l'avenir, ils se sont séparés huit mois après
l'obtention par la recourante de la nationalité suisse, non sans que de
violentes disputes soient intervenues en avril et juillet 2006. Cet état
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de fait, son enchaînement chronologique et la rapidité avec laquelle
l'union des époux XY._______ a pris fin dans les mois qui ont suivi
l'obtention de la citoyenneté helvétique par Y._______ fonde ainsi la
présomption que la naturalisation facilitée a été obtenue
frauduleusement.
7.3 Il est exact que la recourante a déposé sa requête de
naturalisation facilitée cinq ans et demi après son mariage avec
X._______. Au mieux, elle n'aurait toutefois pu entamer les démarches
que six mois auparavant, et non dès décembre 2000 comme elle le
soutient, un séjour légal de cinq ans en Suisse étant une condition
posée par l'art. 27 al. 1 let. a LN (en relation avec l'art. 36 al. 1 LN). De
plus, ce point n'est pas déterminant dans la mesure où d'autres
éléments viennent appuyer l'analyse retenue et démontrer que la
communauté conjugale n'était plus effective au moment de la
signature de la déclaration commune.
En effet, à en croire les dépositions de la recourante (cf. procès-
verbaux d'interrogatoire de la gendarmerie de Saxon des 7 avril et 5
août 2006), celle-ci aurait été régulièrement battue par X._______
depuis 10 ans, à raison d'environ quatre fois par année, ces épisodes
de violence l'ayant conduite aux urgences en août et novembre 2000.
Par ailleurs, les deux ex-conjoints ont également admis faire chambre
à part depuis plusieurs années. A cela s'ajoute que les reproches,
insultes et menaces étaient lot courant au sein du couple. Y._______ a
ainsi allégué: "Je subis en plus une pression psychologique au quotidien.
J'entends par là qu'il n'est jamais content. Il me fait toujours des reproches
par exemple sur les repas. Il m'a eu menacé de me jeter sous le train ou de
m'égorger ou de m'arroser avec de la benzine et de me mettre le feu. Je vis
dans la peur." (procès-verbal du 7 avril 2006). X._______ n'a pas non
plus caché que les rapports avec son ex-épouse étaient envenimés,
essentiellement pour des questions financières: "Depuis le mariage, les
relations que j'entretiens avec Zobeida sont tendues. [...] Depuis longtemps,
Zobeida a commencé à me faire des reproches au quotidien. Je n'ai pas le
droit d'avoir des amis ou amies. A mon avis, elle est jalouse de ma situation.
[...] Elle me traite régulièrement de "porc" et d'autres choses. [...] Sans
hésitation, je pense que Madame cherche uniquement à me ramasser le fric
et à partir." (procès-verbal du 8 avril 2006). X._______ a également
porté plainte pénale contre son ex-épouse en juillet 2006, car celle-ci
aurait menacé de mandater une personne pour le tuer.
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Le Tribunal n'ignore pas que ces différents témoignages ont été
déposés dans un contexte d'extrêmes tensions entre les conjoints.
Leur contenu ne laisse pourtant guère planer d'ambiguïté sur l'état
conflictuel de l'union des époux XY._______ ou sur les liens très
dégradés qui prévalaient au sein du couple depuis de nombreuses
années. L'audition rogatoire de X._______, qui a pourtant eu lieu dans
un cadre apaisé si l'on part du principe que les époux vivaient
désormais de manière séparée et que leur régime matrimonial avait
été liquidé par convention, n'apporte par un éclairage différent. Au
contraire, elle dresse un bilan plutôt sombre des années de
communauté conjugale. X._______ a notamment rapporté que son
union s'était bien déroulée durant environ deux ans; depuis une année
au moins, il avait en revanche été question de séparation ou de
divorce. Il a même qualifié les deux dernières années vécues avec
Y._______ de mariage de complaisance (cf. procès-verbal du 2 avril
2008).
8.
8.1 La présomption étant établie, il incombe au recourant de la
renverser en rendant vraisemblable la survenance d'un événement
extraordinaire de nature à expliquer la dégradation rapide du lien
conjugal, ou en démontrant qu'il n'avait pas encore conscience de la
gravité des problèmes rencontrés par le couple au moment de la
procédure de naturalisation facilitée (ATF 135 II 161 consid. 3).
8.2 En l'occurrence, la recourante n'invoque pas de circonstances
extraordinaires qui auraient mis fin à son union conjugale. Sur ce
point, elle est rejointe par X._______ qui a signalé: "Il y a deux ou trois
petits trucs qui se sont ajoutés et à un moment donné la casserole était
pleine. Pour vous répondre, je ne me souviens pas d'un événement
particulier." (audition rogatoire du 22 avril 2008, question 7). Y._______
se réfère cependant aux dires de son ex-époux, qui, au cours du
même entretien, a exposé que son couple allait encore plus ou moins
au moment de la naturalisation, le point de rupture n'ayant été atteint
qu'ultérieurement ("c'est après que ça a vraiment bougé", réponse 5.2).
Il n'est pas contesté que la crise entre les époux XY._______ s'est
intensifiée au cours des premiers mois de l'année 2006, ces derniers
ne se considérant plus comme des partenaires, mais comme des
adversaires. Il n'en demeure pas moins qu'en octobre ou en décembre
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2005, le couple ne formait plus une communauté de lit, ne partageait
plus d'activités en commun et connaissait des rapports envenimés au
point qu'ils n'envisageaient déjà plus un avenir uni.
Le Tribunal doit en conclure que les profondes mésententes, qui
étaient connues de la recourante et qui ont mené le couple à la
désunion, puis au divorce, étaient préexistantes à la signature de la
déclaration commune. Que la situation au sein du couple ait nécessité
quelques semaines supplémentaires pour finir de dégénérer et aboutir
à une vive altercation, puis à une décision de séparation définitive, n'y
change rien, ni n'est à même de renverser la présomption.
A défaut d'éléments convaincants susceptibles d'expliquer la fin rapide
et imprévisible du lien conjugal, il y a donc lieu de s'en tenir à la
présomption de fait, renforcée par les différents témoignages recueillis
en cours de procédure, que la naturalisation facilitée a été obtenue de
façon frauduleuse (ATF 130 II 482).
9.
En dernier lieu, la recourante fait grief à l'ODM d'avoir retenu qu'elle
s'adonnait à la prostitution. Si elle reconnaît être tenancière d'un salon
érotique, elle a contesté pratiquer le plus vieux métier du monde
depuis son mariage.
Le Tribunal tient, au préalable, à relever que cette question n'est pas
centrale dans le cadre du présent litige, les conditions posées à
l'annulation de la naturalisation facilitée de Y._______ étant remplies
indépendamment du fait que cette dernière ait exercé ou non dans le
milieu de la prostitution. Cela étant, il ressort clairement du dossier
qu'elle a été contrôlée à plusieurs reprises, entre 2004 et 2007, alors
qu'elle travaillait dans divers salons de massage à Martigny, Sion et
Sierre.
A ce propos, le TAF rejoint l'autorité inférieure lorsqu'elle estime que la
pratique de la prostitution est peu compatible avec les devoirs de
fidélité et d'assistance que se promettent les époux pour la durée de
leur mariage (art. 159 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
[CC, RS 210]). En revanche, le Tribunal remarque que Y._______ n'a
pas eu l'intention de tromper l'ODM à ce sujet. Dans une lettre du 12
mai 2005 adressée à l'ancien Conseiller fédéral Christophe Blocher et
à laquelle l'ODM a été chargé de répondre, la recourante a clairement
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indiqué être une prostituée avec une autorisation légale d'exercer. Par
courrier du 2 novembre 2005, le Service de l'Etat civil et des étrangers
du canton du Valais a, à son tour, attiré l'attention de l'autorité
inférieure sur les activités de l'intéressée. Pour autant, l'ODM a décidé
d'octroyer la naturalisation facilitée à la recourante en date du 30
décembre 2005. Aussi, dans le cadre de la procédure visant à
l'annulation de la naturalisation facilitée, l'autorité intimée ne saurait
reprocher à la recourante un comportement inadéquat dès lors que
son activité dans le commerce du sexe n'avait pas représenté un
obstacle à l'octroi de la nationalité suisse.
10.
Quoi qu'il en soit, il appert que la décision de l'autorité inférieure du 10
juillet 2008 est conforme au droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 900.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
24 septembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier K 396 424
- en copie pour information au Service de la population et des
migrations du canton du Valais, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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