Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-517/2010
Arrêt du 14 décembre 2010
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties X._______,
représentée par Maître Sébastien Pedroli,
rue des Terreaux 4, case postale 7076, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
X._______, née le 23 juin 1976 à W._______ (Madagascar), a obtenu, le
9 mars 2000, un visa délivré par l'Ambassade de Suisse à Antananarivo
afin de venir contracter mariage avec un ressortissant suisse à Bâle. Une
autorisation de séjour temporaire lui a alors été délivrée pour conclure
son union.
B.
Le 27 avril 2000, X._______ a contracté mariage, devant l'état civil de
Bâle, avec Y._______, né le 13 mars 1961, originaire de Ebnat-Kappel
(SG).
L'intéressée a été formellement mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour annuelle dans le canton de Bâle, puis de Soleure, afin de pouvoir
vivre auprès de son époux de nationalité suisse. Le 21 mars 2005, elle a
bénéficié d'une autorisation d'établissement délivrée par les autorités
soleuroises compétentes.
C.
Le 4 mai 2005, X._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec Y._______. Dans le cadre de
l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont
contresigné, le 27 novembre 2006, une déclaration écrite aux termes de
laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et
stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce.
L'attention de la requérante a en outre été attirée sur le fait que la
naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant
la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou
la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si
cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait
ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
D.
Par décision du 8 décembre 2006, l'Office fédéral compétent a accordé la
naturalisation facilitée à X._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952
(LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et
communal de son époux.
E.
Le 20 décembre 2007, X._______ a requis des mesures protectrices de
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l'union conjugale auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye (FR),
lequel, par prononcé du 28 mars 2008, a autorisé les époux à vivre
séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu'ils vivaient déjà
ainsi depuis le 1er janvier 2007.
F.
Le 14 juillet 2008, l'ODM a reçu une lettre de Y._______ l'informant que
depuis le début du mois de décembre 2006, son épouse vivait avec son
amant et avait fait de fausses déclarations en signant le 27 novembre
2006 le document concernant la communauté conjugale. Il a allégué que
son épouse le trompait depuis 2003, comme il l'avait appris après coup,
et que celle-ci avait planifié de le quitter après avoir obtenu sa
naturalisation.
Suite à la demande de l'ODM, Y._______ a produit, le 9 septembre 2008,
une copie du jugement du 28 mars 2008 concernant la requête de
mesures protectrices de l'union conjugale.
Le 11 septembre 2008, l'ODM a informé Y._______ qu'il s'apprêtait à
requérir des autorités cantonales compétentes sa convocation afin de
l'entendre au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et sa
séparation d'avec son épouse.
Le même jour, l'Office fédéral a fait savoir à X._______ qu'il envisageait
d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée
octroyée le 8 décembre 2006, conformément à l'art. 41 LN, compte tenu
notamment du fait qu'elle s'était séparée de son époux depuis le 1er
janvier 2007 déjà. Un délai a été fixé à l'intéressée pour lui permettre de
formuler ses déterminations et de produire les documents relatifs à la
procédure de séparation.
Dans ses observations du 1er décembre 2008, X._______, par l'entremise
de son avocat, a indiqué en substance que la déclaration signée au mois
de novembre 2006 était conforme à la vérité, qu'elle vivait à ce moment-là
avec son époux et n'avait aucun problème avec ce dernier, mais que les
aléas de la vie avaient entraîné la séparation de leur couple. Par courrier
du 15 décembre 2008, l'intéressée a encore fait parvenir à l'ODM des
copies du jugement du 28 mars 2008 et des écritures des 20 décembre
2007 et 15 février 2008 échangées par les parties durant la procédure de
requête des mesures protectrices de l'union conjugale.
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G.
Le 30 juin 2009, Y._______ a été auditionné par la police zougoise sur
les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec X._______,
ainsi que sur la vie conjugale et les raisons de la séparation de son
couple.
Le 7 septembre 2009, l'ODM a transmis au conseil de X._______ une
copie des réponses précitées, en lui fixant un délai pour faire part de ses
remarques et autres compléments d'information à ce sujet. Par
correspondance du 25 novembre 2008, l'intéressée a déclaré qu'elle
n'avait pas de remarques particulières à formuler sur les déclarations de
son époux tout en relevant qu'elle était venue en Suisse sur requête
expresse de son mari. Elle a encore précisé que lorsqu'elle avait
rencontré des difficultés conjugales avec son époux, elle avait tenté de
rencontrer un médiateur et un conseiller conjugal, « malheureusement
sans succès ». Elle a aussi affirmé qu'au moment de la procédure de
naturalisation, son union conjugale était stable et les époux voyaient leur
avenir en commun. Enfin, elle a souligné qu'elle avait toujours exercé de
nombreuses activités avec son époux, ce qui démontrait l'existence d'une
véritable union conjugale.
H.
Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton de
Saint-Gall ont donné, le 7 décembre 2009, leur assentiment à l'annulation
de la naturalisation facilitée conférée à X._______.
I.
Par décision du 11 décembre 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de
ladite naturalisation facilitée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et
logique des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le
mariage de l'intéressée n'était pas constitutif d'une communauté
conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence. Par ailleurs, l'ODM a relevé que X._______ n'avait apporté
dans le cadre du droit d'être entendu aucun élément de preuve
susceptible de renverser la présomption de faits, fondée sur
l'enchaînement des dits événements, que la naturalisation avait été
obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la
naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que
les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies.
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J.
Le 27 janvier 2010, X._______, par l'entremise de son avocat, a recouru
contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, elle a d'abord brièvement
exposé les faits en relevant qu'elle avait rencontré son futur époux par le
truchement d'internet au mois de septembre 1999, qu'ils avaient
rapidement noué une idylle, que ce dernier était venu en 2000 à
Madagascar pour la rencontrer, qu'il lui avait demandé de venir s'installer
en Suisse, ce qu'elle avait finalement accepté après une longue
hésitation au vu de sa situation stable dans son pays d'origine. Elle a
encore précisé qu'au moment de l'introduction de sa demande de
naturalisation facilitée, elle résidait auprès de son époux et qu'en 2009, le
Tribunal d'arrondissement de Zoug avait prononcé le divorce, sur requête
de son mari. La recourante a allégué que lors du dépôt de sa requête de
naturalisation, au mois de mai 2005, son couple ne connaissait aucune
difficulté conjugale particulière, qu'au moment de signer la déclaration
conjointe, la communauté conjugale était stable et effective et que ce
n'est que par la suite que des problèmes avaient conduit à une
séparation, puis au divorce. La recourante a aussi déclaré n'avoir rien
planifié en se mariant et avoir tenté à plusieurs reprises de sauver son
union conjugale. Elle a relevé que, contrairement à ce que soutenait
l'ODM, la décision de quitter le domicile conjugal n'était pas définitive et
qu'elle l'avait fait parce qu'il lui était difficile de continuer à vivre auprès de
son époux et qu'elle avait dû « trouver refuge auprès d'un ami afin
d'éventuellement pouvoir sauver son couple », son mari ayant refusé de
se rendre auprès d'un conseiller conjugal. Elle a souligné que la décision
définitive de quitter son époux n'avait été prise qu'en mai 2007. Cela
étant, elle a conclu à l'annulation de la décision querellée.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 6 avril 2010.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressée, par courrier
du 12 juillet 2010, a maintenu qu'elle n'avait à aucun moment tenté de
tromper les autorités suisses lors de la procédure de naturalisation
facilitée et qu'elle vivait bien en communauté conjugale « au moment où
elle répondait aux questions qu'on lui posait en vue d'obtenir le passeport
suisse ». En outre, elle a indiqué qu'il n'était pas « contraire aux choses
ordinaires de la vie qu'un couple qui n'a pas de problèmes puisse en
rencontrer quelques mois plus tard ».
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L.
Selon informations fournies au Tribunal de céans par l'Office de la
population de V._______ et le Contrôle des habitants de U._______,
X._______ a contracté mariage le 12 décembre 2009 avec un
ressortissant suisse et a donné naissance le 8 mai 2010 à son premier
enfant.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN)
1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
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statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une
procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la
naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement
exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant
toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
3.3. Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir
une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle
les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et
qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de
destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II
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235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf.
art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à
l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et
67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la
nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-
delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le
conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement
qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux
usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire
(cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la
nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art.
26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97
ibid.).
4.
4.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des
déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et
qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1
LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II
700/701, ad art. 39 du projet).
4.2. L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II
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ibidem; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_290/2010 du 10
septembre 2010 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Tel est notamment
le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son
conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la
naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non
déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral
1C_290/2010 précité, ibid.).
4.3. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir
de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but
de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III
400 consid. 3.1 p. 403 et références citées ; voir également arrêt du
Tribunal fédéral 1C_290/2010 précité consid. 3.2).
4.3.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 PCF, applicable par renvoi de l'art.
19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve
les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en
l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le
fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée,
elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré
former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un
fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui
sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît
légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que
la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II
113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore dans son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et
références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_290/2010 précité ibid.).
4.3.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a
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pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti.
Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable
volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé
la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; voir également l'arrêt
du Tribunal fédéral 1C_290/2010 précité ibid.).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 8 décembre 2006 à X._______ a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 11 décembre 2009, soit avant l'échéance du délai
péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée, avec
l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (Saint-Gall).
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente cause
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que X._______ a
obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères
et d'une dissimulation de faits essentiels.
6.2. Ainsi, il est à relever que l'intéressée a fait connaissance
d'Y._______ par le biais d'internet aux mois d'août-septembre 1999,
avant que l'intéressé ne passe un mois en janvier 2000 à Madagascar
pour la rencontrer. Au début du mois d'avril 2000, la recourante est entrée
en Suisse et a contracté mariage le 27 avril 2000 avec Y._______. Après
avoir obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Bâle, puis de
Soleure, liée à son statut d'épouse de ressortissant suisse, X._______ a
été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 21 mars 2005
et a déposé, le 4 mai 2005, une demande de naturalisation facilitée. Le
27 novembre 2006, la prénommée et son époux ont signé la déclaration
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relative à la stabilité de leur mariage. Le 8 décembre 2006, la
naturalisation facilitée a été octroyée à la recourante. Or, le 1er janvier
2007, soit à peine un mois plus tard, X._______ avait déjà quitté le
domicile conjugal pour aller vivre chez un ami. Le 20 décembre 2007,
l'intéressée a requis des mesures protectrices de l'union conjugale
auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye, lequel, par prononcé du
28 mars 2008, a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée
indéterminée. Selon le mémoire de recours du 27 janvier 2010, le divorce
a été prononcé en 2009.
6.3. Le Tribunal estime dès lors que l'enchaînement chronologique
particulièrement rapide des faits, tel qu'il a été relaté ci-dessus, couplé au
très court laps de temps qui s'est écoulé entre la déclaration commune
(27 novembre 2006), l'octroi de la naturalisation facilitée (8 décembre
2006), la séparation de fait des époux Perrin (à partir du 1er janvier 2007)
et le dépôt des mesures protectrices de l'union conjugale (20 décembre
2007) est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été
obtenue de manière frauduleuse et que le couple n'envisageait déjà plus
une vie future partagée lors de la signature de la déclaration de vie
commune.
6.4. Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments.
6.4.1. Le Tribunal constate ainsi que la recourante a épousé le 27 avril
2000 un homme de près de quinze ans son aîné huit mois après avoir fait
sa connaissance par le biais d'internet et quatre mois seulement après
l'avoir rencontré pour la première fois. Si, à première vue, il paraît peu
significatif qu'une femme épouse un homme plus âgé qu'elle, il est à
noter que la rapidité avec laquelle s'est conclu le mariage après un mois
seulement de fréquentation à Madagascar laisse toutefois penser que
cette union était pour le moins précipitée, les intéressés n'ayant guère eu
le temps d'approfondir leur relation par des contacts autres que virtuels. Il
ressort aussi du dossier (cf. p.-v. d'audition de l'ex-époux du 30 juin 2009,
ad question 6) que la première année de cohabitation a été émaillée de
nombreux problèmes dus à l'inactivité professionnelle de la recourante,
qui avait abandonné un bon emploi à Madagascar et décidé alors de
poursuivre ses études en Suisse durant les années 2001 à 2004, et
qu'après deux ou trois années, quelques crises, accompagnées de haut
et de bas, ont nécessité des changements dans le couple, sans qu'un
divorce ne soit envisagé pour autant (du moins de la part de l'époux), ce
dernier n'étant pas au courant à l'époque de la relation extra-conjugale
entretenue par son épouse lors de ses études.
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6.4.2. S'agissant de la situation du couple avant leur séparation au mois
de janvier 2007, le Tribunal relève que Y._______ a indiqué, outre les
quelques problèmes de couple mentionnés ci-avant, qu'il avait le
sentiment, au moment de signer la déclaration commune du 27 novembre
2006, que son union était stable et orientée vers l'avenir. Ce n'est que
lorsque son épouse a quitté de son propre chef le domicile conjugal (au
mois de décembre 2006 selon ses propos, le 1er janvier 2007 selon le
jugement du 28 mars 2008 en matière de mesures protectrices de l'union
conjugale) pour aller vivre chez un ami qu'elle avait connu durant ses
études, qu'il avait ainsi soupçonné que cette dernière avait eu avec ce
dernier une liaison extra-conjugale remontant aux années 2002-2003. Il
est à noter que la recourante, invitée à se prononcer sur le contenu de
l'audition de son époux, lequel faisait notamment part des soupçons
précités, n'a fait aucune remarque particulière à ce propos, ni n'a nié
l'énoncé de telles allégations, se contentant uniquement de souligner sa
bonne intégration et l'existence d'une véritable union conjugale au
moment de la procédure de naturalisation (cf. observations du 25
novembre 2009). De même, dans son mémoire de recours, l'intéressée
n'a pas remis en cause l'existence d'une telle relation extra-conjugale et a
principalement relevé qu'au moment de signer le 27 novembre 2006 la
déclaration conjointe, son couple était heureux en mariage, sa décision
de quitter définitivement son époux n'ayant été prise qu'en mai 2007.
Cependant, les affirmations de la recourante concernant l'existence d'une
véritable union conjugale n'expliquent en rien les motifs pour lesquels elle
aurait opéré un tel brusque changement d'attitude l'ayant conduite, en
l'espace de moins d'un mois, à prendre la décision de quitter le domicile
conjugal pour ne plus y revenir, alors que son mari déclarait, dans son
audition du 30 juin 2009, qu'il était prêt à reprendre la vie commune et
qu'il l'aimait comme auparavant. Dès lors, vu ce qui précède, il apparaît
peu vraisemblable que l'intéressée ait pu avoir la conviction que sa
communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir
au moment de la déclaration précitée.
7.
Cela étant, la recourante n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un
événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide
du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.3.2). Bien au
contraire, l'intéressée a clairement indiqué qu'elle formait une véritable
communauté conjugale avec son époux au moment où elle a signé la
déclaration conjointe le 27 novembre 2006 sans toutefois pouvoir donner
la moindre explication crédible sur la détérioration si rapide du lien
matrimonial et l'abandon du domicile conjugal un mois à peine après
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avoir attesté par sa signature que son union était effective et stable et
avant même que la décision d'octroi de naturalisation facilitée ne soit
entrée en force. L'intéressée invoque seulement dans le mémoire de
recours qu'elle-même et son ex-époux avaient rencontré « certains
problèmes qui ont conduit à leur séparation puis à leur divorce » sans
fournir de plus amples détails. Dans ces circonstances, l'affirmation de la
recourante, selon laquelle elle n'a pas menti sur sa situation matrimoniale
au moment de l'obtention de la naturalisation facilitée, ne saurait être
considérée comme un renversement de présomption au sens de la
jurisprudence précitée : en effet, la recourante n'indique point l'élément
de fait qui permettrait de comprendre pourquoi la communauté conjugale
formée avec son époux, bien que prétendument encore intacte au mois
de novembre 2006, ne l'était déjà plus à peine un mois plus tard. De plus,
l'intéressée n'a jamais remis en cause les allégations de son mari
concernant la relation extra-conjugale qu'elle aurait eu avec un tiers
durant ses études. Dès lors, il n'est pas vraisemblable que la recourante
ait pu ignorer le délabrement de son couple au moment où elle a signé la
déclaration du 27 novembre 2006 au terme de laquelle elle affirmait vivre
avec son époux sous la forme d'une communauté conjugale effective et
stable tournée vers l'avenir.
Enfin, le Tribunal se doit de constater que l'ex-époux de la recourante a
déclaré, lors de l'audition rogatoire du 30 juin 2009, qu'il n'y avait pas
d'événement particulier ayant mis en cause la communauté conjugale
après l'octroi de la naturalisation le 8 décembre 2006 (cf. p.- v. d'audition
précité, ad question 22) et que cette affirmation n'a pas davantage été
remise en cause par l'intéressée.
8.
8.1. En conclusion, force est d'admettre que la recourante n'a pu rendre
vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant
d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son ex-époux
après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'elle n'avait pas
conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple au
moment où elle a signé la déclaration du 27 novembre 2006. Partant, à
défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la
dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la
présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon
frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). En effet, la circonstance que le lien
conjugal a été rompu de facto un mois à peine après l'obtention de la
naturalisation facilitée et avant le dépôt des mesures protectrices de
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l'union conjugale amène à la conclusion que la communauté conjugale
vécue par les intéressés ne présentait manifestement pas l'intensité et la
stabilité requises déjà durant de nombreux mois avant la décision de
naturalisation et, partant, au moment de la signature de la déclaration
commune. Il appert ainsi de toute évidence que l'existence d'une volonté
matrimoniale intacte, orientée vers l'avenir, faisait alors défaut.
8.2. Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres éléments
exposés ci-dessus, le Tribunal est amené, à défaut de contre-preuves
pertinentes apportées par la recourante, à conclure que la communauté
conjugale que cette dernière formait avec son époux n'était plus étroite et
effective déjà au moment de la signature de la déclaration commune le
27 novembre 2006 et, à plus forte raison, au moment de l'octroi de la
naturalisation, le 8 décembre 2006. Partant, l'Office fédéral était
parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine,
l'annulation de cette naturalisation.
9.
Il importe par surcroît de souligner que le fait que la recourante se sente
très bien intégrée en Suisse, pays où elle réside depuis de nombreuses
années, et qu'elle y exerce une activité lucrative est sans pertinence pour
déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens
de l'art. 41 LN.
10.
S'agissant du chiffre 3 du dispositif de la décision querellée, force est de
constater qu'il est sans effet, la recourante ayant contracté mariage le 12
décembre 2009 avec un ressortissant suisse et l'enfant né le 8 mai 2010
de leur union gardant la nationalité suisse de par sa filiation paternelle (cf.
art. 1 al. 1 let. a LN).
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 décembre 2009,
l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 1er mars 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 441 185 en retour
– en copie au Amt für Bürgerrecht und Zivilstand des Kantons St. Gallen,
pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14 par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
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preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :