Cour III
C-5172/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
résidant en France,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5172/2007
Faits :
A.
Le 13 juillet 2003, A._______, ressortissant français né le 18 février
1978, a déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail
auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
SPOP/VD), dans le but de pouvoir occuper un emploi en qualité de
serveur dans un établissement de restauration sis à Lausanne. Le 12
août 2003, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de
courte durée « L » (CE/AELE), valable jusqu'au 28 juin 2004; dite
autorisation a été renouvelée par la suite jusqu'au 27 juin 2005. Le 8
mars 2005, l'intéressé s'est vu délivrer par l'autorité cantonale une
autorisation de séjour « B » (CE/AELE), dont la validité s'étendait
jusqu'au 28 février 2010.
B.
Le 5 août 2005, A._______ a fait l'objet d'une procédure
extraditionnelle sollicitée par les autorités françaises compétentes à la
suite de sa condamnation pénale, par jugement de la Cour d'appel de
Chambéry (F) du 18 février 2004, à cinq ans d'emprisonnement, pour
vol avec violence.
Selon l'annonce faite au Bureau des étrangers de la ville de Lausanne
le 16 septembre 2005, l'intéressé a été amené à annoncer son départ
de Suisse pour le 26 août 2005.
C.
Sur proposition du canton de Vaud, l'ODM a prononcé à l'endroit de
A._______, par décision du 18 novembre 2005, une interdiction
d'entrée valable jusqu'au 17 novembre 2015, pour les motifs suivants :
«Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son
comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (extradé vers
la France pour vol avec violence)». L'effet suspensif a en outre été retiré à
un éventuel recours.
Selon l'avis de réception postal figurant au dossier, la décision
précitée a été dûment notifiée à l'intéressé le 3 juillet 2007, par
l'entremise du Consulat général de Suisse à Lyon.
D.
Par acte du 31 juillet 2007, l'intéressé a recouru contre la décision
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d'interdiction d'entrée en Suisse prise à son endroit, en concluant
principalement à l'annulation de cette décision et, subsidiairement, à la
réduction à deux ans de la durée de celle-ci. Dans l'argumentation de
son recours, A._______ a tout d'abord allégué que, hormis sa
condamnation à une peine private de liberté pour vol avec violence, il
n'avait jamais été condamné, ni en Suisse, ni en France, en rappelant
à cet égard qu'il avait toujours nié les faits qui lui étaient reprochés et
qu'il avait été innocenté en première instance. Le recourant a fait valoir
ensuite qu'il avait un travail, qu'il allait être père prochainement et qu'il
était prêt à assumer ses responsabilités. Aussi a-t-il estimé que le
risque de le voir commettre, en Suisse, des infractions du type de celle
pour laquelle il avait été condamné à cinq ans d'emprisonnement, était
inexistant. Par ailleurs, le recourant a exposé qu'il y avait lieu de
prendre en considération le fait qu'il avait bénéficié d'une mise en
liberté conditionnelle après moins de deux ans de détention et que la
condamnation pénale provenait d'une autorité judiciaire française et
non suisse. En outre, il a souligné qu'il fallait tenir compte de sa
situation personnelle (fiancé à une citoyenne suisse dont il attendait
un enfant) et professionnelle (au bénéfice d'un contrat de travail et
disposant de revenus suffisants). De plus, A._______ a insisté sur le
fait que les circonstances ayant entouré sa condamnation pénale ne
constituaient aucunement une menace actuelle pour l'ordre public,
dans la mesure où il avait fait preuve « d'un comportement exemplaire »
durant sa détention. Enfin, le recourant a fait grief à l'ODM de n'avoir
absolument pas tenu compte du principe de la proportionnalité et
d'égalité de traitement en fixant la durée de la mesure d'interdiction
d'entrée à dix ans, en observant que son intérêt privé à pouvoir rester
en Suisse était indiscutablement prépondérant par rapport à celui de
ce pays à son éloignement du territoire. A cet égard, il a mis en avant
ses « nombreux rattachements avec la Suisse », pays dans lequel il s'était
« très rapidement construit un univers solide » et où il avait tout mis en
oeuvre pour avoir la chance d'y commencer une vie nouvelle, d'y
fonder une famille et de se développer au travers de ses activités
professionnelles.
E.
Par décision du 28 septembre 2007, le SPOP/VD a rejeté la requête
déposée par A._______ le 20 septembre 2007, tendant à « reprendre
domicile » sur le territoire vaudois aux fins de vivre auprès de sa future
épouse et d'y exercer une activité lucrative, et a préavisé négativement
la levée de l'interdiction d'entrée prononcée le 18 novembre 2005.
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L'autorité cantonale a motivé sa décision par le fait que l'autorisation
de séjour de longue durée (CE/AELE) dont l'intéressé avait bénéficié
par le passé avait pris fin à la suite de son départ de Suisse le 26 août
2005 et par le fait qu'il avait subi deux graves condamnations pénales
en France.
F.
Par courrier posté le 13 décembre 2007, A._______ a fait savoir au
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) qu'il
n'entendait pas recourir contre la décision cantonale précitée, si bien
que celle-ci est entrée en force.
G.
Par décision incidente du 20 décembre 2007, l'autorité d'instruction a
refusé de restituer l'effet suspensif retiré par l'ODM au recours formé
contre la décision du 18 novembre 2005.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours en matière d'interdiction
d'entrée, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 16 janvier 2008.
Dans les observations qu'il a formulées au sujet de ladite prise de
position en date du 18 février 2008, le recourant a maintenu pour
l'essentiel les arguments développés à l'appui de son pourvoi.
S'agissant de la condamnation pénale dont il aurait également fait
l'objet le 25 mars 2004, il a reproché à l'autorité inférieure d'avoir omis
de mentionner dans sa réponse qu'il avait été gracié par le Président
de la République française et qu'il n'avait pas purgé cette peine, en
ajoutant que l'extrait du casier judiciaire français délivré le 31 janvier
2008 ne faisait aucunement mention d'une telle condamnation. Sur le
plan personnel, le recourant a indiqué que sa fiancée avait mis au
monde une fille le 4 janvier 2008 et que celle-ci avait besoin de sa
présence afin de pouvoir évoluer dans un environnement familial
stable.
I.
Invité le 2 juin 2009 par le Tribunal de céans à produire un nouvel
extrait de son casier judiciaire national français et à faire part des
derniers développements intervenus dans sa situation personnelle,
familiale et professionnelle, A._______ a donné suite à cette
réquisitions par écritures du 16 juin 2009.
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Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le
Tribunal, l'autorité inférieure a maintenu sa position le 14 juillet 2009.
J.
Les divers autres éléments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours seront discutés, dans la mesure utile, dans
les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en
matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal.
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2.
S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur
de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément
à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens
ATAF 2008/1 consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la présente cause
est régie par le nouveau droit de procédure.
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
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1.4 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la consta-
tation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportu-
nité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta-
tué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle sta-
tue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
2.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger
ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité
qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. ATF 129 IV
246 consid. 3.2 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable
l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une
autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et
la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude
loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas
capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable
l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas
le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire
séjourner temporairement ou durablement en Suisse.
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher
un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y
revenir à l'insu des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5883/2008 du 27 avril 2009, consid. 2 et réf.
citées).
3.
3.1 En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 18
novembre 2005 par l'ODM à l'endroit de A._______ est motivée par le
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fait que ce dernier doit être considéré comme un étranger indésirable
en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de
sécurité publics. Ladite mesure d'éloignement est à mettre en relation
avec la décision du 5 août 2005 aux termes de laquelle l'Office fédéral
de la justice (OFJ) a ordonné la détention provisoire à titre
extraditionnel de l'intéressé, qui était recherché en France pour la
commission d'infractions contre le patrimoine et la liberté. Il appert
ainsi des pièces versées au dossier que A._______ a subi une
condamnation pénale le 18 février 2004, prononcée par la Cour
d'Appel de Chambéry, laquelle l'a reconnu coupable d'avoir commis,
avec un compatriote, des infractions apparentées à la notion de
brigandage tel que prévu par l'actuel art. 140 ch. 1 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). Cette activité délictueuse
lui a valu une condamnation à cinq ans de privation de liberté. Au vu
de la nature et de la gravité du délit pour lequel il a ainsi été
sanctionné en France, l'intéressé répond, au vu du droit interne et en
regard de ce seul acte déjà, à la qualification d'étranger indésirable
telle que définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y
relative, de sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette
disposition (cf. consid. 2 supra).
3.2 Même si les faits relevés ci-dessus suffisent à eux seuls à ce que
l'intéressé puisse être considéré comme indésirable au sens de l'art.
13 LSEE, le Tribunal ne saurait toutefois passer totalement sous
silence le fait que A._______ a fait l'objet d'une deuxième
condamnation pénale, un mois seulement après celle mentionnée ci-
avant, le Tribunal correctionnel de Bonneville (F) ayant en effet
prononcé à son encontre en date du 25 mars 2004 une peine de
quatre mois d'emprisonnement pour violence aggravée (cf. extrait du
casier judiciaire français délivré le 1er juin 2007 figurant au dossier de
l'autorité intimée). Certes, le recourant mentionne qu'il n'a pas eu
connaissance de cette condamnation, qui aurait été rendue par défaut,
et qu'en tout état de cause, il a bénéficié par la suite de la grâce
présidentielle, ce qui explique que cette peine ne figure plus au casier
judiciaire actuel (cf. déterminations du 18 février 2008). Ces
explications n'enlèvent toutefois rien à la réalité des faits retenus à la
base de cette seconde condamnation.
En outre, il convient également d'évoquer, bien que ce délit remonte à
onze ans, la tentative d'escroquerie commise par le recourant lors d'un
précédent séjour dans le canton de Zurich, comportement qui lui avait
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valu, en date du 9 août 1998, une condamnation pénale
(« Strafbefehl ») de quatorze jours d'emprisonnement, condamnation
qui avait suivie d'une première mesure d'éloignement de Suisse de
trois ans prononcée contre l'intéressé par l'Office fédéral le 10 août
1998 (cf. dossier ODM).
3.3 Au regard du droit interne, la décision d'interdiction d'entrée dont
est recours s'avère, compte tenu des motifs mentionnés au
considérant 3.1, parfaitement justifiée dans son principe pour des
raisons préventives d'ordre et de sécurité publics.
4.
4.1 Dans la mesure où A._______ a la nationalité française et,
partant, est citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté
européenne (CE), il importe de surcroît de vérifier si la mesure
d'éloignement prononcée contre lui le 18 novembre 2005 est conforme
à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).
En vertu de l'art. 1 let. a LSEE, cette dernière loi et, donc, l'art. 13 al. 1
LSEE sur lequel repose la décision querellée, n'est en effet applicable
aux ressortissants des Etats membres de la CE que si l'ALCP n'en
dispose pas autrement. Il en résulte que la décision entreprise ne peut
se fonder que sur des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de
santé publique au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP. Ces notions
doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive 64/221/
CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes (CJCE) rendue avant la signature de l'Accord (art. 5 al. 2
annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP [ATF 131 II 352
consid. 3.1, 130 II 176 consid. 3.1]).
4.2 Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de
manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la
notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la
loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant
un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 précité, consid. 3.2;
130 précité, consid. 3.4.1, 130 II 493 consid. 3.2; voir également l'arrêt
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du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2 avril 2008, consid. 7.2 et les
arrêts cités de la CJCE).
4.3 En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique
doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive
64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui
qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas
individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la
directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales
(antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles
mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une
appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec
les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement
dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les
circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une
menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que,
selon les circonstances, le comportement passé de la personne
concernée puisse à lui seul consituer pareille menace (cf. ATF 131
précité, consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.2; voir également l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_691/2007 du 10 mars 2008, consid. 3.2 et les
arrêts cités de la CJCE). Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas
subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que
l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce
serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour
que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que
revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne
doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en
fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de
la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la
gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 131
précité, consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.3.1, 130 II 493 consid. 3.3; cf.
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2007 précité et les arrêts
cités de la CJCE). Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit
être effectué en tenant compte des garanties découlant de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et en
appliquant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 précité,
consid. 3.3, 130 II 176 consid. 3.4.2, 130 II 493 consid. 3.3).
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4.4 En l'espèce, ainsi qu'exposé plus haut, il s'avère que le recourant
a fait l'objet, le 18 février 2004, d'un jugement de condamnation pour
avoir commis un délit apparenté à la notion de brigandage. Il ressort
des considérants de la décision rendue par la Cour d'appel de
Chambéry que les faits reprochés au prévenu étaient « d'une
exceptionnelle gravité s'agissant d'un vol commis avec violences » (cf.
jugement précité, p. 5). Dans ce contexte, il est important de souligner
que ladite Cour a admis, pour justifier l'exécution effective de la peine
d'emprisonnement, l'existence d'un risque évident de voir le prévenu
« poursuivre dans la voie d'une délinquance toujours plus chevronnée et plus
violente causant un trouble exceptionnellement grave à l'ordre public »
(ibidem). Partant, cette Cour a considéré que la faute de l'intéressé
était donc loin d'être légère, la peine de privation de liberté, fixée à
cinq ans, en étant du reste la confirmation. L'argument tiré du fait que
le recourant a été innocenté en première instance le 11 septembre
2003 par le Tribunal de Grande Instance de Bonneville (F) pour les
faits incriminés (cf. mémoire de recours, p. 3 ss) ne saurait être retenu,
dans la mesure où l'intéressé a finalement été reconnu coupable et
condamné par la Cour d'Appel de Chambéry à une peine
d'emprisonnement de cinq ans. Quant à l'argument tiré de la
différence du système de la fixation des peines entre la Suisse et la
France (cf. mémoire de recours, p. 14), il n'est point déterminant. En
effet, il convient de noter ici que le brigandage consiste en une forme
aggravée du vol qui se caractérise par le fait qu'à la différence du
voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur d'un
brigandage recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Le
brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le
patrimoine, mais aussi contre la liberté, ce qui explique qu'elle soit, en
particulier dans le droit suisse, plus sévèrement réprimée (cf.
notamment arrêt du Tribunal fédéral 6S.109/2003 du 6 juin 2003,
consid. 2).
A ce stade, il y a donc lieu de retenir que A._______ s'est rendu
coupable, par la commission de ce seul acte déjà, d'une infraction qui
doit être qualifiée objectivement de grave et dont on ne saurait
contester qu'elle affecte un intérêt fondamental de la société au sens
de la jurisprudence de la CJCE.
4.5 Il reste cependant encore à examiner si cette menace est toujours
actuelle, au vu des divers arguments développés dans le recours.
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A cet égard le recourant fait valoir qu'il a rapidement pu bénéficier
d'une mise en liberté conditionnelle grâce à son comportement
« exemplaire » lors de sa détention. Aussi infère-t-il de cette libération
après moins de deux ans de détention qu'il n'est plus considéré
comme dangereux par les autorités françaises (cf. mémoire de
recours, p. 13). Le Tribunal relève sur ce point que cette libération ne
date que du 30 mars 2007 (cf. jugement du 27 mars 2007 de la Cour
d'appel de Chambéry statuant sur une demande d'aménagement de la
peine). Elle est trop récente pour qu'il puisse en être inféré un
amendement définitif. En effet, c'est seulement depuis le moment où le
recourant a réintégré la société, soit en mars 2007, qu'il a réellement
eu l'occasion de démontrer que son comportement ne représentait
plus une menace grave et actuelle pour l'ordre public et qu'il s'était
amendé. Aussi ce laps de temps est-il trop court pour considérer que
le risque de récidive d'acte délictueux peut être définitivement exclu.
C'est au demeurant dans ce contexte qu'il ne saurait être totalement
fait abstraction des deux autres condamnations dont l'intéressé a fait
l'objet les 18 février 2004 et 11 août 1998. Ces actes délictueux,
perpétrés tant en France qu'en Suisse, conduisent le Tribunal à
considérer que l'intéressé éprouve de réelles difficultés à s'adapter à
l'ordre établi. Aussi, au vu de l'ensemble de ces circonstances,
l'éloignement du recourant de Suisse s'impose pendant quelque temps
encore en vue de la prévention de nouvelles infractions. L'existence
d'un risque de récidive peut d'autant moins être sous-estimé dans le
cas particulier que l'intéressé, qui a travaillé en Suisse dans le
domaine de l'hôtellerie de 2003 à 2005, est sans emploi en ce moment
en raison de la situation économique en France (cf. renseignements
du 16 juin 2009).
En conclusion, le Tribunal est d'avis que le maintien de l'interdiction
d'entrée en Suisse pendant une période courant jusqu'au 17 novembre
2015 se justifie pour des motifs liés à la sauvegarde de l'ordre et de la
sécurité publics. Le laps de temps durant lequel cette mesure
d'éloignement déploiera encore ses effets s'avère en effet nécessaire,
dans la mesure où il est attendu du recourant qu'il fasse la preuve, par
l'acte, d'un revirement significatif d'attitude et d'une durable
réintégration sociale. Les infractions reprochées au recourant sont
objectivement d'une gravité suffisante pour justifier une mesure d'ordre
public, même si la lourde condamnation intervenue à son endroit en
février 2004 concerne des actes commis en juillet 2000 (cf. extrait du
casier judiciaire français délivré le 6 juin 2009).
Page 11
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Au vu des éléments exposés ci-avant, c'est donc à juste titre que
l'autorité intimée a retenu dans son préavis du 16 janvier 2008 qu'au
vu des condamnations pénales dont avait fait l'objet l'intéressé, la
protection de l'ordre et la sécurité publics constituait
incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant son
éloignement de Suisse.
5.
A._______ affirme enfin dans son recours qu'il a tout mis en oeuvre
pour commencer une nouvelle vie en Suisse, y fonder une famille et y
déployer une activité professionnelle. S'agissant en particulier de la
situation sur le plan familial, il fait valoir que le maintien de
l'interdiction d'entrée en Suisse l'empêcherait de voir naître son enfant
et de s'en occuper conjointement avec sa fiancée, citoyenne
helvétique née le 6 mars 1981, qui se retrouverait par conséquent
seule pour l'élever (cf. mémoire de recours, p. 17). Dans les
déterminations qu'il a déposées le 18 février 2008, le recourant
annonce que sa fiancée a mis au monde (à Morges) un enfant le 4
janvier 2008, en soulignant que celui-ci a besoin de sa présence afin
de pouvoir évoluer dans un environnement familial stable. De plus,
dans son courrier du 16 juin 2009, il fait part de son mariage intervenu
le 2 mars 2009 à Saint-Julien-en-Genevois. Il précise également, dans
cet écrit, qu'il a officiellement reconnu sa fille en France et que la
procédure de reconnaissance en Suisse est en cours auprès de la
Représentation consulaire helvétique à Lyon. Aussi le recourant fait-il
valoir que la levée de l'interdiction d'entrée lui permettrait enfin d'être
réuni avec sa famille (cf. déterminations du 16 juin 2009, p. 2).
Ce faisant, A._______ se réclame, du moins implicitement, de la
protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.
5.1 Sur ce point, le Tribunal observe que le présent litige porte
uniquement sur l'interdiction d'entrée en Suisse et non pas sur le
séjour en ce pays de l'intéressé (question sur laquelle le canton de
Vaud s'est prononcé négativement, cf. décision du SPOP/VD du 28
septembre 2007) et que c'est primairement dans le cadre de la
procédure cantonale visant à l'octroi d'une autorisation de séjour que
le recourant peut faire valoir les moyens tirés d'une éventuelle violation
de la garantie de la protection familiale au sens de l'art. 8 CEDH.
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5.2 Cela étant, pour autant que l'on puisse considérer que la mesure
attaquée contrevient à la garantie conventionnelle précitée en raison
de la présence dans le canton de Vaud de l'épouse du recourant, de
nationalité suisse, il y aurait alors lieu de constater que celle-ci, en
épousant A._______ le 2 mars 2009, ne pouvait ignorer que son mari
faisait l'objet d'une mesure d'éloignement de Suisse valable jusqu'au
17 novembre 2015. Elle a donc pris le risque de devoir vivre sa vie de
couple à l'étranger (cf. dans ce sens ATF 116 Ib 353 consid. 3e-f et
arrêts du Tribunal fédéral 2A.579/2005 du 15 février 2006 consid.
3.3.1, 2A.562/2000 du 28 février 2001 consid. 2b). Certes, il est vrai
que l'interdiction faite au recourant d'entrer en Suisse rend plus
difficile le maintien de liens avec son épouse. Pareille circonstance ne
constitue cependant pas un obstacle insurmontable à la poursuite des
relations conjugales. En effet, le recourant vit en France dans la région
frontalière (Saint-Julien-en-Genevois), ce qui permet à son épouse
d'effectuer régulièrement des trajets entre son lieu de travail (Martigny)
et le domicile de l'intéressé (cf. renseignements communiqués le 16
juin 2009). Par ailleurs, les relations du recourant avec son enfant ne
sont nullement affectées par la décision querellée, étant donné que les
époux ont décidé, d'un commun accord, que l'intéressé s'occuperait
désormais de l'enfant afin d'alléger les charges quotidiennes de sa
femme (ibidem). Il sied de noter en outre que le recourant a toujours la
possibilité de solliciter auprès de l'office fédéral compétent, de
manière ponctuelle, la délivrance de sauf-conduits afin de lui
permettre de rencontrer les siens sur territoire suisse, comme il a déjà
eu l'occasion de le faire par le passé (cf. décision de l'ODM du 21
décembre 2007 suspendant l'interdiction d'entrée aux fins de
permettre à l'intéressé d'assister à la naissance de son enfant).
Enfin, le recourant conserve la faculté de requérir dans le futur de la
part de l'autorité inférieure qu'elle réexamine la décision d'interdiction
d'entrée prononcée à son endroit. S'il devait s'avérer que l'ordre et la
sécurité publics n'exigent plus le maintien de cette mesure
d'éloignement, l'ODM pourrait ainsi revenir sur sa décision (cf. ATF 114
Ib consid. 4). Cette autorité ne pourra toutefois guère entrer en matière
sur une telle demande qu'une fois que le recourant aura apporté la
preuve, durant un laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement
amendé et ne représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité
publics.
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6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 novembre
2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 7
décembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure , dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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