B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5174/2015
Ar r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Michel Montini, avocat
Moulins 51, case postale 10, 2004 Neuchâtel 4,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-5174/2015
Page 2
Faits :
A.
En 2007, A._______, ressortissant kosovar né en 1973, a séjourné et tra-
vaillé en Suisse durant plusieurs mois sans être au bénéfice d'une autori-
sation idoine.
B.
En date du 22 juillet 2008, le prénommé a conclu mariage, au Kosovo, avec
B._______, ressortissante suisse née en 1973.
Le 10 octobre 2008, l'intéressé est entré en Suisse, où il a été mis au bé-
néfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
C.
Par écrit du 27 octobre 2009, le Service des migrations du canton de Neu-
châtel (ci-après : le SMIG) a invité la police cantonale à lui faire parvenir
un rapport approfondi portant sur la situation des époux A._______ et
B._______. L'autorité cantonale a précisé qu'elle avait reçu une dénoncia-
tion selon laquelle l'épouse de l'intéressé aurait reçu la somme de Fr.
25'000.- pour contracter le mariage.
Donnant suite à la requête du SMIG, la Police neuchâteloise a procédé à
l'audition de A._______, de son épouse, ainsi que de son beau-frère
C._______. Il ressort en particulier des procès-verbaux de ces auditions
que C._______ a prêté la somme de Fr. 20'000 à A._______, lorsque celle-
ci a acquis un bien immobilier vers la fin de l'année 2008 (cf. le rapport de
la Police neuchâtelois du 24 février 2010).
D.
Le 11 mars 2010, le SMIG a prolongé l'autorisation de séjour de
A._______.
E.
Par ordonnance pénale du 15 mars 2010, le prénommé a été condamné,
par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à 150 jours-amende à
Fr. 50.-, avec sursis pendant deux ans, pour avoir séjourné et travaillé en
Suisse sans autorisation durant plusieurs mois en 2007 et pour avoir con-
tracté mariage avec B._______ dans le seul but d'éluder les dispositions
sur l'admission et le séjour des étrangers.
F.
Le 18 octobre 2011, le SMIG a une nouvelle fois renouvelé l'autorisation
C-5174/2015
Page 3
de séjour de l'intéressé et lui a délivré un titre de séjour valable jusqu'au
10 octobre 2013.
Par courrier du 3 octobre 2013, l'autorité cantonale a informé A._______
qu'il pouvait désormais prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établisse-
ment et a invité les conjoints à signer une attestation confirmant qu'ils fai-
saient toujours ménage commun.
Le 5 décembre 2013, les époux A._______ et B._______ ont confirmé
qu'ils faisaient toujours ménage commun. B._______ a toutefois précisé
qu'elle envisageait de se séparer de son conjoint.
Par courriel du 3 février 2014, B._______ a informé le SMIG que les con-
joints avaient l'intention de divorcer.
G.
Le 14 février 2014, le SMIG a fait savoir à A._______ qu'il était amené à
examiner ses conditions de séjour en Suisse, compte tenu de sa sépara-
tion d'avec sa conjointe et l'a invité à se déterminer à ce sujet.
Le prénommé a pris position, par l'entremise de son mandataire, par com-
munication du 17 mars 2014. Il a en substance fait valoir qu'il avait formé
une union conjugale effective avec son épouse jusqu'à leur séparation en
février 2014 et qu'il remplissait les conditions posées au renouvellement de
son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr (142.20), puisque
sa communauté conjugale avec B._______ avait duré plus de trois ans et
qu'il avait par ailleurs fait preuve d'une intégration réussie en Suisse.
H.
Par écrits respectivement du 24 et du 27 mars 2015, le SMIG a informé
A._______ qu'il transmettait son dossier au Secrétariat d'Etat aux migra-
tions (ci-après : le SEM), afin que l'autorité fédérale donne son approbation
au renouvellement de son autorisation de séjour.
I.
Par jugement du 29 août 2014, le Tribunal civil de Neuchâtel a prononcé le
divorce des époux A._______ et B._______.
J.
Le 30 avril 2015, le SEM a fait savoir au prénommé qu'il envisageait de
refuser de donner son aval à la proposition cantonale et l'a invité à se dé-
terminer à ce sujet.
C-5174/2015
Page 4
A._______ a pris position, par l'entremise de son mandataire, par courrier
du 22 mai 2015. Il a en particulier contesté avoir contracté un mariage fictif
dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. En outre, l'inté-
ressé a estimé qu'on ne saurait accorder une importance prépondérante
au fait qu'il percevait actuellement des prestations de l'assurance chô-
mage, puisqu'avant de perdre son emploi, il avait travaillé pour le même
employeur pendant plusieurs années, en ajoutant qu'il trouverait certaine-
ment rapidement un nouvel emploi une fois qu'il serait au bénéfice d'une
autorisation de séjour.
K.
Par décision du 23 juin 2015, le SEM a refusé de donner son approbation
au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. L'autorité de première instance a en effet considéré
que l'intéressé s'était marié avec B._______ dans le seul but d'éluder les
prescriptions en matière de police des étrangers, de sorte qu'il ne pouvait
pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvelle-
ment de son autorisation de séjour. A ce propos, le SEM a notamment re-
levé qu'avant son mariage avec B._______, le prénommé avait séjourné
et travaillé en Suisse durant plusieurs mois sans être au bénéfice d'une
autorisation de séjour. L'autorité de première instance a également ob-
servé que les époux avaient des difficultés à communiquer entre eux. Sur
un autre plan, le SEM a insisté sur le fait que l'intéressé avait fait l'objet
d'une condamnation pénale en raison d'un prêt portant sur une importante
somme d'argent accordé à B._______ par un membre de sa famille. En
outre, le SEM a retenu que même dans l'hypothèse où l'on devait admettre
que l'union formée par les époux A._______ et B._______ ne constituait
pas un mariage de complaisance, l'intéressé ne pourrait pas se prévaloir
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour revendiquer la prolongation de son autori-
sation de séjour, puisqu'il était au chômage depuis plusieurs mois et ne
remplissait par ailleurs pas la condition relative à la maîtrise de la langue
nationale parlée de son lieu de domicile. Par conséquent, le SEM a refusé
de donner son aval à la proposition cantonale de renouveler l'autorisation
de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.
L.
Par acte du 25 août 2015, A._______, représenté par un nouveau manda-
taire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal), contre la décision du SEM du 23 juin 2015, en concluant à son
annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.
C-5174/2015
Page 5
A l'appui de son pourvoi, le recourant a en particulier souligné qu'il avait
formé une véritable union conjugale avec son épouse jusqu'à leur sépara-
tion intervenue en février 2014, au motif que sa conjointe avait noué une
relation extraconjugale. Sur un autre plan, A._______ a mis en avant qu'il
s'exprimait parfaitement en français et qu'à l'exception d'une brève période
de chômage, il avait toujours exercé une activité lucrative depuis son arri-
vée sur le sol helvétique. L'intéressé a dès lors estimé qu'il remplissait les
conditions posées à la poursuite de son séjour en Suisse. En outre, le re-
courant a requis que le Tribunal procède à l'audition de son ex-épouse,
ainsi que de son beau-frère et qu'il requière la production du dossier du
Ministère public relatif à l'ordonnance pénale du 15 mars 2010.
M.
Par décision incidente du 2 septembre 2015, le Tribunal a informé le re-
courant qu'en procédure administrative, il n'était procédé à l'audition de
parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissaient
indispensables à l'établissement des faits de la cause et lui a imparti un
délai pour fournir une déposition écrite des personnes dont il avait requis
l'audition.
N.
Le 30 novembre 2015, A._______, représenté par un nouveau mandataire,
a une nouvelle fois insisté sur le fait qu'il n'avait pas conclu un mariage de
complaisance, en estimant que cela ressortait clairement des déclarations
faites par son ex-épouse lors de son audition par la Police neuchâteloise
en date du 12 décembre 2009.
O.
Appelé à se déterminer sur le recours de A._______, le SEM en a proposé
le rejet par préavis du 9 décembre 2015, en relevant que le pourvoi ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de mo-
difier son point de vue.
P.
Par ordonnances respectivement du 29 décembre 2015 et du 3 février
2016, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir des renseignements com-
plémentaires en lien avec la réalité de son union conjugale et son intégra-
tion socio-professionnelle en Suisse.
A._______ a donné suite à la requête du Tribunal par communications du
27 janvier et du 2 mars 2016.
C-5174/2015
Page 6
Q.
Appelé à se prononcer sur les déterminations du recourant, le SEM a in-
formé le Tribunal, par courrier du 14 mars 2016, que les éléments contenus
dans les écritures du recourant n'étaient pas susceptibles de modifier son
point de vue.
R.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
C-5174/2015
Page 7
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
Dans son mémoire de recours du 25 août 2015, le recourant a sollicité que
le Tribunal procède à l'audition de son ex-épouse ainsi que de son beau-
frère.
A ce propos, il importe de rappeler que la procédure de recours régie par
la PA est en principe écrite et qu'il n'est procédé à l'audition de parties ou
de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables
à l'établissement des faits de la cause (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF
130 II 169 consid. 2.3.4 et l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12
octobre 2011 consid. 2.2, voir également MOSER ET AL., op.cit., p. 183, n°
3.86). Or, dans le cas particulier, le Tribunal estime que les faits sont suffi-
samment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère
pas indispensable de donner suite aux requêtes du recourant, d'autant
moins que le Tribunal lui a donné la possibilité de fournir une déposition
écrite des personnes dont il a requis l'audition et que les intéressés ont
ainsi pu faire valoir leur point de vue dans leurs témoignages écrits versés
au dossier par pli du 30 novembre 2015. L'autorité est en effet fondée à
mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont per-
mis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,
elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf.
ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références
citées).
4.
4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
4.2 En l'occurrence, le SMIG a soumis sa décision du 24 mars 2015 à l'ap-
probation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à
C-5174/2015
Page 8
ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la
jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont
pas liés par la décision du SMIG de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
5.
5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu-
nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-
tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette disposition,
cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2808/2013 du 9
juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer
l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce
propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et
MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, ad
art. 42 n° 9).
5.2 En outre, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste
si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réus-
sie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid.
3.3.3). S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette
disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux
ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le
ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI
YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches
rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.],
Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69s et les références
citées).
C-5174/2015
Page 9
5.3 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autori-
sation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des rai-
sons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière dispo-
sition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour
dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que
le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se
trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
5.3.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont no-
tamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales,
que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux
ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement com-
promise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2
LEtr).
5.3.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renou-
vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137
II 1 consid. 4.1).
6.
Cela étant, en vertu de l'art. 51 LEtr, les droits prévus aux art. 42 et 50 LEtr
s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder
les dispositions de la LEtr sur l'admission et le séjour ou ses dispositions
d'exécution (cf. l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr).
A ce propos, il convient de préciser que, compte tenu des nouvelles dispo-
sitions prévues dans la LEtr, en particulier la modification des conditions
du droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (exigence
du ménage commun), la reconnaissance d'un abus de droit intervient dé-
sormais essentiellement dans les cas où les époux ne vivent en ménage
C-5174/2015
Page 10
commun que pour la façade. En revanche, s'il n'y a pas de vie commune,
les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies et la question
d'un abus de droit ne se pose même pas. Ainsi, avant d'examiner la situa-
tion sous l'angle de l'abus de droit, il faut vérifier que les conditions d'appli-
cation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées, ce qui suppose notamment
d'examiner si l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou
titulaire d'une autorisation d'établissement a effectivement duré trois ans.
Ce n'est que si tel est le cas qu'il faut se demander, en fonction de l'exis-
tence d'indices, si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si
la durée de la communauté conjugale, compte tenu de l'interdiction de
l'abus de droit (art. 51 LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être
que partiellement (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2014 du 27 mars
2015 consid. 3.1 et les références citées, en particulier l'ATF 136 II 113
consid. 3.2 in fine).
7.
7.1 Dans le cas particulier, le Tribunal constate en premier lieu que les
époux A._______ et B._______ ont contracté mariage, au Kosovo, le 22
juillet 2008 et que le recourant a rejoint son épouse en Suisse en date du
10 octobre 2008. Les intéressés ont cessé de faire ménage commun en
février 2014 (cf. le courriel de B._______ du 3 février 2014 et les observa-
tions du recourant du 17 mars 2014). Par ailleurs, par jugement du 29 août
2014, le Tribunal civil de Neuchâtel a prononcé le divorce des époux
A._______ et B._______. Partant, compte tenu du fait que la séparation
des intéressés doit être considérée comme définitive, le recourant ne sau-
rait pas se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr pour prétendre au renouvellement
de son autorisation de séjour.
Par courrier du 3 octobre 2013, l'autorité cantonale a informé A._______
qu'il pouvait désormais prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établisse-
ment et l'a invité à lui confirmer qu'il faisait toujours ménage commun avec
son épouse. Cela étant, dès lors que le 5 décembre 2013, B._______ a
laissé entendre qu'elle envisageait de se séparer de son conjoint et que
par courriel du 3 février 2014, elle a informé le SMIG que les conjoints
avaient l'intention de divorcer, l'autorité cantonale a renoncé à poursuivre
la procédure relative à l'octroi d'une autorisation d'établissement en appli-
cation de l'art. 42 al. 3 LEtr en faveur de A._______, tout en se déclarant
disposée à renouveler son autorisation de séjour en application de l'art. 50
LEtr. Le prénommé ne s'est jamais opposé à cette manière de procéder.
Dans ces conditions, le recourant ne saurait invoquer, dans le cadre de la
C-5174/2015
Page 11
présente procédure de recours, dont l'objet est limité par le dispositif de la
décision attaquée, l'art. 42 al. 3 LEtr pour revendiquer l'octroi d'une autori-
sation d'établissement en sa faveur. Il ne prétend d'ailleurs pas le contraire
(cf. notamment les conclusions contenues dans le mémoire de recours du
25 août 2015).
7.2 Cela étant, dans la mesure où la communauté conjugale des époux
A._______ et B._______ a duré plus de trois ans depuis le début de leur
vie commune en Suisse le 10 octobre 2008 jusqu'à leur séparation défini-
tive en février 2014, le recourant peut en principe se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr, s'il a fait preuve d'une intégration réussie en Suisse.
7.3 Le SEM a cependant retenu qu'en vertu de l'art. 51 al. 2 let. a LEtr, le
recourant ne pouvait pas invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, puisqu'il s'était
marié avec B._______ dans le seul but d'éluder les prescriptions en ma-
tière de police des étrangers.
Dans ces circonstances, il y a lieu d'examiner en premier lieu si c'est à bon
droit que le SEM a estimé qu'un important faisceau d'indices permettait de
retenir que le recourant avait conclu un mariage de complaisance au sens
de l'art. 51 al. 2 let. a LEtr (cf. consid. 6 supra).
7.3.1 Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'en-
contre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à
protéger. Tel est le cas notamment lorsque le conjoint étranger invoque un
mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une
autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par les
dispositions sur le regroupement familial. L'existence d'un éventuel abus
de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue,
seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_969/2014 consid 3.2 et la jurisprudence citée). Con-
trairement à l'ancienne réglementation applicable en ce domaine, laquelle
conférait à l'autorité un large pouvoir d'appréciation fondé sur l'art. 4 de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE, RS 1 113), la nouvelle législation sur les étrangers prévoit une dé-
finition plus ciblée du principe de l'interdiction de l'abus de droit en le limi-
tant à son contenu essentiel (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.1). Selon le
législateur, "on parle de mariage fictif ou de complaisance s'il est conclu
uniquement dans le but d'éluder les prescriptions du droit des étrangers ou
s'il est maintenu à cette fin", de sorte qu'il manque la volonté effective de
C-5174/2015
Page 12
former l'union conjugale (cf. Message concernant la loi sur les étrangers
du 8 mars 2002, FF 2002 3552).
7.3.2 Selon la jurisprudence, un mariage fictif existe même si un seul des
époux a contracté mariage en vue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis
que l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son
conjoint. Cela étant, de tels couples connaissent souvent assez tôt d'im-
portantes difficultés relationnelles, quand ils ne volent pas en éclats à brève
échéance. C'est pourquoi, lorsque la vie commune a présenté une certaine
durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure fa-
çade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour ad-
mettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices (cf. l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_969/2014 consid. 3.3).
7.3.3 La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément in-
time qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement.
Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau
d'indices, tels qu'une grande différence d'âge entre les fiancés, une impos-
sibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnais-
sance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence,
un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré
peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en
cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la con-
clusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le
mariage, l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un
groupe social marginal, etc. (cf. les arrêts du Tribunal fédéral C_969/2014
consid. 3.2 et 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.3 et les références
citées).
7.4 Dans le cas particulier, force est de constater que le dossier contient
effectivement plusieurs éléments qui parlent en faveur de la thèse de l'auto-
rité inférieure selon laquelle le recourant a conclu mariage avec B._______
dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse et les époux
n'ont fait ménage commun que pour la façade.
7.4.1 A ce propos, le Tribunal constate en premier lieu que lorsqu'il a ren-
contré B._______, le recourant séjournait et travaillait illégalement sur le
territoire helvétique (cf. notamment le procès-verbal de son audition par la
Police neuchâteloise en date du 9 février 2010 et l'ordonnance pénale du
15 mars 2010). Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant
de s'établir durablement en Suisse ait joué un rôle important lorsqu'il a dé-
cidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique.
C-5174/2015
Page 13
7.4.2 Sur un autre plan, il sied de noter qu'au vu des pièces du dossier, les
époux avaient des difficultés à communiquer entre eux. Lors de son audi-
tion par la Police neuchâteloise en date du 9 février 2010, le recourant a
ainsi notamment affirmé ce qui suit: "J'arrive à communiquer très difficile-
ment avec mon épouse, mais nous arrivons quand même à nous com-
prendre. Je suis régulièrement entouré par des compatriotes et ça m'em-
pêche de pratiquer plus régulièrement le français" (voir également le rap-
port de la Police neuchâteloise du 24 février 2010 selon lequel l'audition a
dû être traduite par un interprète et l'intéressé ne parlait que quelques mots
de français). En outre, le Tribunal estime que le fait que le recourant ne
dispose que d'un niveau A1 en français (cf. l'attestation de l'école de langue
du 10 juillet 2015) et cela bien qu'il ait été marié, pendant plus de cinq ans,
à une ressortissante suisse, constitue un autre indice tendant à démontrer
l'existence d'un mariage de complaisance.
7.4.3 Le prêt d'un montant de Fr. 20'000.- que le beau-frère de A._______
a accordé à B._______ peu après le mariage des intéressés contribue éga-
lement à jeter des doutes sur les réelles intentions des époux lors de la
conclusion de leur mariage. Cela d'autant plus qu'aucun moyen de preuve
probant (tel qu’un extrait de compte confirmant le versement ou le rem-
boursement de la somme en question) ne vient corroborer les explications
fournies par les intéressés à ce sujet.
7.4.4 Enfin, le Tribunal observe que le recourant n'a pas été en mesure de
fournir des photos ou d'autres moyens de preuve susceptibles de démon-
trer que les époux avaient des activités communes, à l'exception des billets
d'avion pour deux voyages communs au Kosovo.
7.5 Compte tenu des considérations qui précèdent, force est de constater
que dans le cas d'espèce, il existe effectivement plusieurs éléments ten-
dant à indiquer que l'union formée par les époux A._______ et B._______
était dénuée de substance dès ses débuts.
Cependant, les arguments relevés ci-dessus ne constituent pas un fais-
ceau d'indices suffisamment important pour permettre au Tribunal de rete-
nir qu'il s'agit d'un abus de droit manifeste (cf. consid. 7.3.1 supra). C'est
ici le lieu de rappeler que lorsque la vie commune des époux a présenté
une certaine durée, la jurisprudence du Tribunal fédéral pose des exi-
gences élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif (cf. le consid.
7.3.2 supra). Or, dans le cas d'espèce, le Tribunal considère que les élé-
ments indiquant l'existence d'un abus de droit ne sont pas suffisamment
C-5174/2015
Page 14
clairs et concrets pour remettre en cause l'authenticité de l'union conjugale
formée par les époux A._______ et B._______.
7.5.1 Dans sa décision du 23 juin 2015, ainsi que dans ses écritures dépo-
sées dans le cadre de la présente procédure de recours, le SEM a particu-
lièrement insisté sur le fait que le Ministère public du canton de Neuchâtel
avait retenu, dans son ordonnance pénale du 15 mars 2010, que
A._______ avait contracté mariage avec B._______ dans le seul but d'élu-
der les dispositions légales sur l'admission et le séjour des étrangers. Le
Tribunal estime toutefois que cette conclusion doit être relativisée, compte
tenu du fait que l'enquête pénale était basée sur une dénonciation ano-
nyme qui ne se trouve ni au dossier cantonal, ni au dossier du Ministère
public et de l'absence de preuves concrètes. Au surplus, les trois per-
sonnes concernées ont toujours contesté l'existence d'un arrangement fi-
nancier en vue du mariage ; enfin, les époux ont continué à faire ménage
commun encore durant près de quatre ans après la condamnation du 15
mars 2010.
7.5.2 En outre, on ne saurait perdre de vue que les époux A._______ et
B._______ ont été mariés durant plus de cinq ans et que leur union a ainsi
présenté une certaine durée (à ce propos, voir également le consid. 7.3.2
supra). B._______ a par ailleurs été amenée à confirmer à plusieurs re-
prises qu'elle faisait effectivement ménage commun avec son époux et que
les conjoints s'entendaient bien malgré leur différences culturelles et lin-
guistiques (cf. l'audition de la prénommée du 12 décembre 2009, l'écrit que
les époux ont signé le 5 décembre 2013 et le courrier de B._______ produit
par communication du 30 novembre 2015). En outre, les témoignages
écrits versés au dossier par le recourant dans le cadre de la présente pro-
cédure de recours confirment que les intéressés donnaient l'image d'un
couple uni et heureux et que les époux participaient régulièrement en-
semble à des repas et à d'autres activités en famille ou entre amis (cf. les
courriers versés au dossier par pli du 2 mars 2016). Il apparaît par ailleurs
que les conjoints ont effectué deux voyages au Kosovo ensemble respec-
tivement en été 2010 et en été 2012 (cf. les billets d'avion produits par
communication du 27 janvier 2016).
7.5.3 Sur un autre plan, le Tribunal constate que suite à une dénonciation,
le SMIG a invité la Police Neuchâteloise, par écrit du 27 octobre 2009, à
établir un rapport approfondi sur la situation des époux A._______ et
B._______. Dans ce contexte, après avoir pris connaissance des procès-
verbaux de l'audition des intéressés, ainsi que de la condamnation du 15
mars 2010, le SMIG a décidé de prolonger l'autorisation de séjour de
C-5174/2015
Page 15
A._______ sans procéder à des mesures d'instruction complémentaires.
Le SMIG a ainsi notamment renouvelé l'autorisation de séjour de l'inté-
ressé en date du 11 mars 2010, lorsqu'il avait déjà eu connaissance du
rapport de police du 24 février 2010 et des procès-verbaux y relatifs (les-
quels ont été versés au dossier cantonal en date du 2 mars 2010). En outre,
en date du 18 octobre 2011, soit après avoir été informée de la condamna-
tion pénale du 15 mars 2010, l'autorité cantonale a renoncé à procéder à
des mesures d'instruction complémentaires et a prolongé l'autorisation de
séjour de l'intéressé jusqu'au 10 octobre 2013 et ainsi implicitement écarté
l'hypothèse d'un mariage fictif. Dans ces circonstances, la remise en ques-
tion de l'authenticité de l'union conjugale vécue par les époux A._______
et B._______, soumise à un devoir de motivation qualifié (en ce sens, cf.
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2014 consid. 4.4), ne saurait être admise
trop facilement.
7.5.4 A cela s'ajoute que pour admettre l'existence d'un abus de droit,
l'autorité compétente peut certes tenir compte d'éléments qui étaient déjà
connus lorsque l'autorisation de séjour de la personne concernée a été
prolongée par le passé, lorsque des nouvelles circonstances viennent cor-
roborer la thèse de l'existence d'un mariage fictif (cf. l'arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_310/2014 du 25 novembre 2014 consid. 2.4.2). Cependant, en
l'occurrence, force est de constater que pour retenir l'existence d'un abus
de droit, l'autorité intimée s'est exclusivement basée sur des faits qui
étaient déjà connus par l'autorité cantonale lorsqu'elle a renouvelé l'autori-
sation de séjour du recourant le 11 mars 2010 et le 18 octobre 2011.
7.5.5 Au vu des considérations qui précèdent, et compte tenu en particulier
du fait qu'en l'occurrence, les exigences pour admettre l'existence d'un ma-
riage fictif sont particulièrement élevées, d'un côté, en raison de la durée
de la communauté conjugale (cf. le consid. 7.3.2 supra) et de l'autre côté,
en raison du fait que l'autorité cantonale a explicitement envisagé et en-
suite rejeté l'hypothèse du mariage de complaisance (cf. le consid. 7.5.3
supra), le Tribunal arrive à la conclusion que les indices relevés par l'auto-
rité inférieure ne sont pas suffisamment précis et concrets pour retenir
l'existence d'un abus de droit manifeste.
Par conséquent, c'est à tort que l'autorité intimée a estimé que le recourant
ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr au motif qu'il n'avait
vécu en ménage commun avec B._______ que pour la façade.
8.
Eu égard aux éléments qui précèdent, ainsi qu'au fait que la communauté
C-5174/2015
Page 16
conjugale des époux A._______ et B._______ a duré plus de trois ans, le
recourant peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisa-
tion de séjour conformément à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, pour autant que son
intégration en Suisse puisse être considérée comme réussie.
8.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art.
77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), un étranger
s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et
d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon
l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers
(OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se mani-
feste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale par-
lée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie
suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'ac-
quérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énu-
mérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration ré-
ussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons-
tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé-
tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al.
1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE; voir également l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à
5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées).
8.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em-
ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a
pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu
de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6
mars 2013 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
8.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel,
par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000
C-5174/2015
Page 17
francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes-
sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajec-
toire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité
exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub-
vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas.
Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément
que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui
précèdent, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_557/2015 du
9 décembre 2015 consid. 4.3, 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid.
4.3.1 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et la jurisprudence ci-
tée).
8.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation
à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra-
tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que
l'étranger ne serait pas intégré (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2015
consid. 4.3 in fine et la référence citée). Toutefois, une vie associative can-
tonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine
constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf.
notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 con-
sid. 3.3 et la référence citée).
8.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit res-
pecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les
organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de
l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lors-
que les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la
personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus
d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de
simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés,
et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée
au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peu-
vent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_749/2011 consid. 3.3 in fine).
8.6 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que l'intéressé n'avait pas
fait preuve d'une intégration professionnelle réussie en Suisse, en ajoutant
qu'il ne satisfaisait pas non plus à la condition relative à la maîtrise d'une
C-5174/2015
Page 18
langue nationale et ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d'un comporte-
ment irréprochable sur le sol helvétique. Le recourant a de son côté argué
qu'il était parfaitement intégré en Suisse.
8.6.1 Selon ses propres déclarations, A._______ a travaillé, dès juin 2009,
en qualité d'aide-menuisier auprès d'une société à Neuchâtel pour un sa-
laire mensuel brut de Fr. 4'750.- (cf. les déclarations des époux lors de leur
audition par la Police neuchâteloise respectivement le 12 décembre 2009
et le 9 février 2010, ainsi que le contrat de travail du 5 mars 2012 et les
fiches de salaire de septembre 2013 à février 2014 produites par pli du 10
mars 2015). Entre juin et septembre 2014, l'intéressé a perçu des presta-
tions de l'assurance chômage. Entre octobre et décembre 2014,
A._______ était au bénéfice d'un contrat de mission conclu avec une so-
ciété à X._______. Il travaille à nouveau pour cette entreprise en qualité
de menuisier depuis juin 2015 sur la base de contrats de mission réguliè-
rement renouvelés. Il ressort des fiches de salaire versées au dossier par
pli du 27 janvier 2016 que le recourant a perçu un salaire mensuel brut
respectivement de Fr. 3’502.75 en août 2015, de Fr. 7’722.- en septembre
2015, de Fr. 5’316.20 en octobre 2015, de Fr. 6’731.65 en novembre 2015
et de Fr. 1’296.05 en décembre 2015.
Certes, l'activité déployée par le recourant avant mars 2012 n'est étayée
par aucun moyen de preuve probant, tel qu'un contrat de travail ou des
fiches de salaire. Le Tribunal estime toutefois qu'il n'est pas nécessaire en
l'occurrence d'instruire plus en avant la question de savoir si le recourant a
effectivement exercé une activité lucrative régulière avant mars 2012 déjà,
puisqu'il n'est pas contesté que le recourant disposait d'un emploi stable
entre mars 2012 et mai 2014 (cf. le contrat de travail du 5 mars 2012 et les
fiches de salaire de décembre 2013 à mai 2014 versées au dossier par pli
du 18 juillet 2014) et qu'il travaille à nouveau sans interruption depuis juin
2015. Certes, la situation professionnelle actuelle de A._______ ne peut
pas être qualifiée de stable, puisqu'il est engagé sur la base de contrats de
mission régulièrement renouvelés. En outre, entre juin et septembre 2014,
ainsi qu'entre janvier et mai 2015, la recourant était sans emploi et a ainsi
perçu des prestations de l'assurance chômage.
Il sied toutefois de rappeler à ce propos que l'intégration réussie au sens
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation
d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une
activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étran-
ger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette
C-5174/2015
Page 19
pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcé-
ment que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. le consid. 8.3
supra).
Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'intégration professionnelle du
recourant doit être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr et de la jurisprudence y relative. A._______ a en effet démontré sa
volonté de participer à la vie économique en Suisse et a travaillé pour le
même employeur durant plusieurs années jusqu'en mai 2014. En outre,
suite à une période d'inactivité, il a assez rapidement pu exercer des mis-
sions temporaires. Enfin, A._______ travaille à nouveau sans interruption
et pour le même employeur depuis juin 2015 et dispose ainsi d'un salaire
lui permettant de subvenir à ses besoins.
Cette appréciation est corroborée par le fait que le recourant n'a jamais
perçu des prestations de l'aide sociale (cf. l'attestation du Service de l'aide
sociale de la Ville de Neuchâtel du 24 février 2016) et ne fait par ailleurs
pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens (cf. l'extrait du re-
gistre des poursuites du canton de Neuchâtel du 2 décembre 2015).
En conclusion, contrairement à l'appréciation de l'autorité intimée, le Tribu-
nal considère que l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse doit
être qualifiée de réussie.
8.6.2 Quant à l'intégration socio-culturelle du recourant en Suisse, force
est de constater qu'au vu des pièces du dossier, A._______ ne s'est pas
créé, durant son séjour sur le sol helvétique, des attaches sociales particu-
lièrement étroites. Si le recourant a certes noué des relations d'amitié et de
voisinage (cf. notamment les courriers versés au dossier par plis respecti-
vement du 27 janvier et du 2 mars 2016), il n'apparaît cependant pas que
l'intéressé se soit particulièrement investi dans la vie associative et cultu-
relle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant active-
ment à des sociétés locales par exemple. A ce sujet, il importe en effet de
noter que le Tribunal ne saurait accorder un poids décisif à l'engagement
du recourant auprès de la Communauté Albanaise du canton de Neuchâtel
(cf. l'attestation du 18 janvier 2016), puisque la participation d'un ressortis-
sant étranger à une vie associative cantonnée à des relations avec des
ressortissants de son propre Etat d'origine ne témoigne en principe pas en
faveur de son intégration réussie en Suisse (cf. le consid. 8.4 supra).
8.6.3 Sur un autre plan, il appert qu'à l'exception de la condamnation pé-
nale du 15 mars 2010, qui doit être relativisée compte tenu de l'absence
C-5174/2015
Page 20
de gravité particulière des infractions commises et de l'écoulement du
temps, A._______ n'a pas contrevenu à l'ordre public durant son séjour sur
le sol helvétique.
8.6.4 Un des griefs émis par l'autorité inférieure à l'encontre du recourant
pour nier la réussite de son intégration en Suisse réside dans le fait que
l'intéressé ne maîtrise pas la langue parlée à son lieu de domicile.
S'agissant du degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit
d'exiger d'un ressortissant étranger sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
le Tribunal fédéral a précisé qu'il pouvait varier en fonction de la situation
socio-professionnelle de l'intéressé, pour autant que celui-ci soit en mesure
de communiquer de façon intelligible (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3 et les références citées). Selon
les directives fédérales, les connaissances linguistiques requises doivent
permettre à l’étranger de se faire comprendre dans les situations de la vie
quotidienne. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du
Cadre européen commun de référence pour les langues. Le cas échéant,
il convient de tenir compte des raisons qui ont pu empêcher l’apprentissage
de la langue parlée au lieu de domicile, par exemple une situation familiale
contraignante (cf. les ch. 5.6.4.1.2 et 6.15.2 des Directives et circulaires du
SEM, publiées sur son site web > Publications et ser-
vice > Directives et circulaires > Domaine des étrangers, version du 6 jan-
vier 2016, consulté en avril 2016). Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, des
connaissances linguistiques lacunaires ne permettent pas automatique-
ment de conclure à une intégration insuffisante au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr ; sur ce plan, il convient d'examiner si des motifs permettent de jus-
tifier ces lacunes dans le cas concret et si la personne concernée est prête,
par exemple, à suivre des cours de langue (à ce sujet, cf. notamment les
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1514/2012 du 12 mai 2014 con-
sid. 6.3.1 et C-4801/2012 du 11 juillet 2013 consid. 8.4.2 et les références
citées).
En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que le recourant disposait
d'un niveau A1 en français en été 2015 (cf. l'attestation de langue du 10
juillet 2015). Compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et du fait
qu'il a été marié avec une ressortissante suisse durant plus de cinq ans,
ce niveau doit effectivement être qualifié de faible. Cela étant, les connais-
sances dont dispose le recourant sont en principe suffisantes eu égard aux
exigences posées par les directives fédérales et lui ont par ailleurs permis
de s'intégrer sur le marché du travail helvétique. En outre, A._______ s'est
inscrit à un cours de français semi-intensif de niveau B1 afin d'améliorer
C-5174/2015
Page 21
ses connaissances linguistiques (cf. l'attestation du 2 mars 2016). Le re-
courant a ainsi démontré sa volonté de parfaire son intégration au niveau
de la maîtrise de la langue parlée à son lieu de domicile.
8.7 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que
malgré la présence de plusieurs éléments plutôt défavorables, tels que
l'absence de situation professionnelle stable durant les derniers deux ans,
une vie sociale essentiellement cantonnée à des relations avec des res-
sortissants de son propre Etat d'origine et un niveau de français qui doit
être qualifié de modeste au regard de la durée de son séjour sur le sol
helvétique, l'intégration du recourant doit être considérée comme réussie
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de la jurisprudence y relative.
A._______ a en effet démontré sa capacité de s'intégrer sur le marché du
travail helvétique, bénéficie d'une situation professionnelle lui permettant
de subvenir à ses besoins, a noué des relations d'amitié et de voisinage, a
démontré sa volonté de parfaire son intégration au niveau de la maîtrise
de la langue parlée de son lieu de domicile et n'a pas contrevenu à l'ordre
public à l'exception d'une condamnation pour des faits de moindre gravité
en mars 2010.
8.8 Partant, A._______ satisfait aux deux conditions posées au renouvel-
lement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr. Il est donc superflu d'examiner si les conditions posées par l'art. 50
al. 1 let. b en lien avec l'art. 50 al. 2 LEtr sont remplies dans le cas d'espèce.
9.
En conséquence, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée
et la prolongation par les autorités cantonales neuchâteloises de l'autori-
sation de séjour de A._______ approuvée.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art.
64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]).
En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circons-
tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
C-5174/2015
Page 22
dernière et de l'ampleur du travail accompli par les mandataires de l'inté-
ressé, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement
d'un montant de 1'600 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît
comme équitable en la présente cause.
C-5174/2015
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision querellée est annulée.
2.
Le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ est approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 29 septembre
2015, d'un montant de Fr. 1'000.-, sera restituée au recourant par la caisse
du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Un montant de Fr. 1'600.- est alloué au recourant, à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexe: formulaire "Adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de migrations du canton de Neuchâtel, pour information.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).