Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5176/2008
Arrêt du 20 janvier 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Cédric Steffen, greffier.
Parties X._______,
représenté par Maître Manuel Bolivar,
35, rue des Pâquis, 1201 Genève ,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, décision du 16 juillet 2008.
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Faits :
A.
X._______, ressortissant français né en mars 1960, marié et père de
deux enfants, a travaillé en Suisse depuis 1981 en qualité de plombier,
installateur sanitaire et chef de chantier. Au cours de ces années, il s'est
acquitté des cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (AVS/AI).
Il a subi plusieurs arrêts de travail entre 1988 et 1991, essentiellement
pour un problème lombaire, discal et cervical, lequel l'a amené à cesser
toute activité à partir de mai 1991.
B.
Le 29 juillet 1991, il a déposé une demande de prestations AI auprès de
la Caisse suisse de compensation (CSC) visant à l'octroi de mesures
d'orientation professionnelle, de rééducation dans la même profession ou
de reclassement dans une nouvelle profession (AI pce 6).
Dans ce cadre, il a produit un rapport médical du 6 août 1991 du Dr
A._______, son médecin traitant, qui a diagnostiqué une insuffisance
veineuse chronique des membres inférieurs du stade I, une périarthrite
scapulo-humérale de l'épaule gauche et un syndrome vertébral cervico-
dorso-lombaire sur troubles statiques et dégénératifs avec lumbagos
récidivants. Le Dr A._______ a constaté des épisodes de blocage
lombaire complet malgré les multiples traitements anti-inflammatoires ou
les séances de physiothérapie. Il a proposé d'examiner la possibilité
d'appliquer des mesures professionnelles, l'assuré n'étant
vraisemblablement pas apte à poursuivre ses activités professionnelles.
Le Dr A._______ a confirmé, le 28 avril 1992, que son patient était en
traitement pour affection chronique dégénérative de la colonne vertébrale
(AI pce 105). L'OAIE, qui a retenu un diagnostic semblable, a proposé la
prise en charge d'une formation de dessinateur en installations sanitaires
sur une durée de trois ans (AI pce 106).
C.
Par décision du 27 juillet 1992, la CSC a octroyé à X._______ un
reclassement professionnel en qualité de dessinateur en installations
sanitaires, qu'il a débuté le 1er septembre 1992.
Le 4 novembre 1994, l'Office de réadaptation professionnelle AI a pris
note de l'interruption de la formation de X._______ en raison de la
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dégradation de son état de santé dorsal et d'un diabète mal stabilisé, ce
qui avait amené le Dr A._______ à le mettre en incapacité de travail
depuis le 21 octobre 1994.
Le 6 décembre 1994, l'Office AI a eu un entretien téléphonique avec le Dr
A._______, qui a estimé que l'assuré pouvait effectuer sa formation, mais
que subjectivement, il était d'avis qu'une rente était le but désiré. Le Dr
A._______ a mentionné que les douleurs lombaires s'étaient aggravées
davantage à cause du poids de X._______ (140 kg) que par la position
de sa table à dessin. L'aspect médical ne devait pas empêcher
X._______ de travailler (AI pces 32 et 33).
En parallèle, plusieurs pièces médicales ont été produites:
– un rapport radiologique du 12 octobre 1994 du Dr B._______ (AI pce
106);
– trois rapports médicaux du Dr A._______ (15 novembre 1994, 18
janvier 1995 et 4 mai 1995), qui a diagnostiqué un syndrome cervico-
dorso-lombaire récidivant; le Dr A._______ a préconisé une expertise
médicale par un rhumatologue (AI pces 106, 107 et 109).
D.
L'Office AI a mandaté la division de rhumatologie de l'hôpital W._______
pour mener dite expertise, dont les résultats ont été rendus le 28 juillet
1995.
Le Professeur C._______ a diagnostiqué une obésité (1m83, 138 kg),
des douleurs cervico-dorso-lombaires sur importants troubles
dégénératifs de la colonne lombaire, probablement en rapport avec une
obésité morbide, des douleurs des membres inférieurs sur troubles
dégénératifs débutants en relation avec l'obésité. Le rapport radiologique
de juillet 1995 (AI pce 110) a mis en évidence, au niveau de la colonne
dorsale, une scoliose à convexite droite et une ostéophytose marginale
latérale étagée prédominant nettement à droite (trop marquée par rapport
à l'âge du patient). Le Professeur C._______ a jugé que X._______ était
incapable de travailler à 100% comme installateur sanitaire et a
recommandé la poursuite du reclassement professionnel en qualité de
dessinateur en installations sanitaires (AI pce 112).
Le 4 septembre 1995, l'Office AI a rendu un projet de décision selon
lequel X._______ pouvait continuer sa réadaptation. L'octroi d'une rente
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lui était en conséquence refusé. Entendu le 28 septembre 1995,
X._______ a déclaré qu'il n'était pas en accord avec les conclusions de
l'expertise, car depuis avril 1995, ses douleurs dorsales s'étaient
aggravées et ne le lâchaient pas un instant. Son refus de poursuivre sa
formation ne reposait aucunement sur une volonté d'obtenir une rente ou
sur un état sinistrosique, mais sur des douleurs d'origine objectivable. De
plus, il avait brillamment réussi ses deux premières années de formation
(AI pces 9 et 40). Des rapports radiologiques supplémentaires ont été
produits (AI pces 111 et 113).
E.
Le 13 novembre 1995, le Dr D._______, médecin AI, a estimé que les
anomalies découvertes au scanner étaient quasiment identiques à celles
de l'expertise, hormis au niveau L4-L5 où l'on pouvait penser à une
légère augmentation de la protrusion. Il s'est rallié à l'avis de l'expertise.
Sans contester la présence de douleurs du rachis, il fallait rechercher une
autre raison que médicale pour expliquer l'échec des mesures entreprises
(AI pce 114).
Par décision du 6 mai 1996, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) a confirmé son projet de décision du 4 septembre 1995.
Il a ainsi considéré que X._______ était apte à poursuivre le
reclassement professionnel entrepris en 1992 (AI pce 54).
En mars 1997, l'Office AI a en outre proposé de prendre en charge un
stage professionnel au sein d'un atelier de dessin technique pour six mois
dès le 24 février 1997. Le but était de faire une observation
professionnelle dans un poste de travail adapté au handicap et de
permettre la poursuite du reclassement en 4ème année d'apprentissage
(AI pces 3 et 76).
F.
Le 9 juin 1997, un rapport médical du Dr E._______, spécialiste en
maladies rhumatismales, a été versé au dossier (AI pce 116). Pour le Dr
E._______, l'anamnèse mettait clairement en évidence des troubles
mécaniques d'allure posturale sur troubles statiques (scoliose modérée)
d'une part, et sur sur-sollicitation mécanique du rachis d'autre part. Les
troubles étaient chroniques et allaient s'aggraver au fil des années. Les
doléances du patient pouvaient être ramenées à des structures
anatomiques précises, à savoir les facettes articulaires postérieures
lombaires, ainsi que la charnière lombo-sacrée, ceci à la faveur d'une
mauvaise délordose et d'un relâchement de la sangle abdominale,
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accompagnant des troubles arthrosiques articulaires précoces. Ces
troubles dégénératifs étaient corroborés par les bilans radiologiques
menés entre 1990 et 1995. Le Dr E._______ n'a en revanche pas retenu
pour responsable des douleurs les images de protrusion discale. Selon
lui, il existait des arguments pour faire penser que X._______ développait
des signes d'irritation articulaire de plus en plus nets. Une perte
pondérale devait permettre de freiner l'évolution de l'arthrose. Il n'y avait
pas d'indication à une cure neurochirurgicale sur son rachis.
G.
Dans son rapport du 7 juillet 1997, la division de réadaptation
professionnelle de l'Office AI a indiqué que le stage professionnel de
X._______ avait été interrompu le 11 juillet 1997. Contrairement aux
conclusions de l'expertise médicale, l'adaptation de son poste de travail
n'avait pas permis d'augmenter sa capacité de travail. X._______ avait
besoin d'une alternance de position fréquente et ne supportait pas la
position statique debout plus de 10 à 15 minutes. L'augmentation de ses
douleurs, engendrée par l'activité à plein temps, augmentait ses troubles
du sommeil et aboutissait à une fatigabilité qui ne lui permettait pas de
travailler à plein temps une semaine entière. Malgré la mise en œuvre de
mesures citées par l'expertise médicale, la capacité de travail de
l'intéressé était de 50%, ce qui n'était pas compatible avec la poursuite de
son reclassement professionnel comme dessinateur. De plus, les
limitations physiques l'empêchaient de remplir entièrement le cahier des
charges d'un dessinateur en installations sanitaires (AI pce 83).
Par décision du 29 avril 1998 (remplaçant une première décision du 19
décembre 1997), l'OAIE a mis l'intéressé au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité à partir du 1er juillet 1997. Des rentes entières ont également
été versées aux enfants du X._______ (AI pces 90 et 93).
H.
Le 10 mai 2001, l'OAIE a ouvert une procédure de révision de la rente
d'invalidité et a demandé à l'Institut de sécurité nationale espagnole
(INSS) une nouvelle documentation médicale. Ont été transmis à l'OAIE:
– un rapport radiologique du 30 octobre 1999 de la Dresse F._______: il
montre une protrusion discale foraminale gauche dans l'espace
interdiscal L4-L5 qui oblitère partiellement le foramen sans apparente
répercussion sur la racine. L'espace L5-S1 présente une perte de
hauteur et d'intensité du signal, sans observation de protrusion ou de
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hernie. Le patient a été opéré pour épicondylite droite en 1999 (AI pce
121);
– un rapport du 16 février 2001 de l'Hôpital de Z._______ qui
diagnostique une obésité morbide et dirige le patient vers un centre
spécialisé dans la chirurgie bariatrique (AI pce 122);
– un certificat du 20 février 2001 du service de nutrition de l'Hôpital de
Z._______ qui considère que le patient présente les indications pour
une chirurgie bariatrique (AI pce 123);
– un rapport médical détaillé par la Dresse G._______ qui a examiné
X._______ le 29 juin 2001. Ce médecin a diagnostiqué une protrusion
discale L4-L5 avec sténose foraminale gauche, une dégénérescence
L5-S1 sans sténose et une obésité morbide de grade III. Elle a
conseillé une chirurgie bariatrique. Dans un travail adapté, elle a
estimé que la capacité de travail de l'intéressé était de 50% (AI pce
119).
I.
Le 25 septembre 2001, le Dr H._______ (OAIE) a observé que, suite à la
révision, l'incapacité de travail de X._______ restait inchangée et
qu'aucune amélioration n'était à attendre dans le futur (AI pce 124).
L'octroi d'une rente entière a été maintenu.
Dans sa prise de position médicale du 26 juillet 2005, la Dresse
I._______ a estimé qu'une évaluation pluridisciplinaire était prématurée.
L'assuré souffrait d'obésité morbide et il n'y avait pas d'activité de
substitution raisonnablement exigible avec un rendement suffisant. Elle a
recommandé l'établissement d'un nouveau certificat médical afin
d'examiner si un changement de la situation était intervenu, par exemple
si l'assuré s'était soumis à une chirurgie bariatrique (AI pce 132).
J.
Le 27 juillet 2005, une deuxième procédure de révision a été ouverte et
un nouveau rapport médical a été requis de la part de l'INSS (AI pce
133).
X._______ s'est rendu à une visite médicale le 24 juin 2005. Le
diagnostic posé le 29 juin 2001 a été repris et complété par une
éventration abdominale, une postlaparotomie et un pied gauche équin.
L'intéressé avait subi un accident en septembre 2003 avec section de
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l'artère fémorale des tendons et des nerfs au niveau de la cheville gauche
qui avait entraîné une paresthésie du pied gauche. Son obésité morbide
avait été traitée par la pose d'un by-pass gastrique en mai 2005, ce qui
avait permis une perte de poids (de 155 kg à 118 kg). Dans un travail
adapté, il a été estimé que la capacité de travail de l'intéressé était de
50% (AI pce 120).
Par courrier du 9 mars 2006, X._______ a exposé que depuis l'accident
domestique de septembre 2003, il gardait une immobilité partielle du pied
gauche. Suite à l'opération du by-pass gastrique, il souffrait d'une
éventration abdominale (qui serait traitée a posteriori) et d'une
complication nommée bézoard. Il a fourni deux rapports médicaux des 15
septembre 2003 et 17 mai 2005 relatant ces interventions (AI pces 140 à
142).
Dans sa prise de position médicale du 18 mai 2006, la Dresse I._______
a estimé que la capacité de travail de X._______ demeurait inchangée.
Toutefois, suite à la chirurgie bariatrique, une activité de substitution
pourrait se discuter. Elle a proposé de laisser la situation se stabiliser sur
le plan intestinal et de procéder à une nouvelle révision dans un délai
rapproché avec évaluation pluridisciplinaire par un orthopédiste, un
spécialiste de chirurgie bariatrique et un psychiatre (AI pce 145).
Le 22 mai 2006, l'OAIE a communiqué à l'assuré que les prestations
versées ne seraient pas modifiées (AI pce 146).
K.
Le 19 avril 2007, une troisième procédure de révision a été entreprise. Un
mandat a été confié au centre Y._______ .
L'expertise a été menée par les Drs J._______ (rhumatologie),
K._______ (psychiatrie - physiothérapie) et L._______ (neurologie).
L'assuré a annoncé comme nouveau problème de santé une tendinite de
l'épaule droite. Dans leur rapport du 19 septembre 2007, les trois
spécialistes ont posé comme diagnostic sans répercussion sur la
capacité de travail des séquelles modérées d'un accident ayant intéressé
l'extrémité inférieure du membre inférieure gauche, avec steppage
résiduel; des troubles statiques et dégénératifs du rachis
(radiologiquement modérés); une tendinopathie de la coiffe des rotateurs
de l'épaule droite et arthrose acromio-claviculaire; une obésité, status
après by-pass gastrique. Aucune incapacité de travail n'a été retenue
dans l'activité exercée préalablement. Sur le plan neurologique, toute
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activité correspondant aux capacités du sujet était potentiellement
exigible à l'exception d'un travail nécessitant des déplacements fréquents
en terrain inégal. Sur le plan ostéo-articulaire, toute activité respectant les
limitations concernant l'épaule droite et le rachis était exigible avec une
capacité entière (plein temps et rendement normal). On pouvait envisager
un emploi de manutention légère, de surveillance, de dessinateur comme
cela avait été prévu lors de la reconversion professionnelle de 1992. En
raison de l'importante diminution de poids qui avait résolu beaucoup de
problèmes, les experts n'ont pas jugé utile de faire un complément avec
un spécialiste en chirurgie bariatrique, qui n'aurait rien apporté de plus
aux conclusions (AI pce 165).
L.
Dans sa prise de position médicale du 11 octobre 2007, le Dr M._______
(OAIE) a constaté qu'il y avait eu une amélioration de l'état de santé de
X._______: d'une part, ce dernier avait perdu 60 kg (passant de 168 à
104 kg) et, d'autre part, l'assuré ne présentait pas de syndrome
lombovertébral significatif. Le Dr M._______ a estimé que l'incapacité de
travail de l'intéressé était de 0% depuis le 19 septembre 2007 dans une
activité adaptée, soit dans des travaux légers qui ne nécessitent pas une
marche prolongée sur un terrain accidenté ni de lever le bras droit plus
haut qu'à l'horizontale, par exemple comme travailleur qualifié dans
l'industrie ou en tant que dessinateur en installations sanitaires (AI pce
167).
Par projet de décision du 20 décembre 2007, l'OAIE a repris cet avis et
estimé que dans une activité de substitution respectant les limitations
fonctionnelles de X._______, ce dernier était en mesure de réaliser plus
de 60% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité, de sorte qu'il
n'existait plus de droit à une rente d'invalidité (AI pce 169).
Agissant par l'entremise de son mandataire actuel, X._______ s'est
opposé à ce projet, faisant valoir que son état de santé s'était aggravé (AI
pces 174 et 176).
Le 16 juillet 2008, l'OAIE a confirmé son projet de décision, considérant
que X._______ n'avait plus droit à une rente d'invalidité à partir du 1er
septembre 2008 (AI pce 181).
M.
Le 11 août 2008, X._______ a recouru contre la décision de l'OAIE du 16
juillet 2008 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
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Tribunal), concluant principalement à l'annulation de la décision et
subsidiairement à un renvoi de la cause à l'OAIE pour instruction
complémentaire. Le recourant a indiqué, comme nouvel élément médical,
une chute survenue en mai 2008 lors de laquelle son genou droit avait
violemment heurté le sol.
Il a fait valoir que les motifs qui avaient motivé l'octroi d'une rente en 1997
n'était pas précis; l'examen des pièces médicales devait cependant
permettre de retenir que la raison était essentiellement l'augmentation
des douleurs, dues aux troubles dégénératifs de la colonne vertébrale,
engendrée par une activité à plein temps et, non l'obésité du recourant.
Les experts du centre Y._______ n'avait pas pu évaluer cet aspect dans
la mesure où le recourant n'exerçait aucune activité professionnelle au
moment où l'expertise avait été effectuée. X._______ a aussi contesté les
conclusions des experts du centre Y._______, notamment lorsque ces
derniers ont jugé qu'il n'évoquait pas de souffrances radiculaires. Il a
relevé que les experts ne l'avaient pas non plus fait examiner par un
spécialiste en orthopédie et par un spécialiste en chirurgie bariatrique
alors que l'OAIE avait jugé de tels examens indispensables. Selon lui,
toutes les atteintes à la santé qui existaient lors de la décision de l'octroi
de la rente et qui avaient justifié celle-ci avaient été constatées par le
rapport du centre Y._______. Il a affirmé qu'il n'y avait pas de
modification de son état de santé, mais une interprétation différente
donnée à ses plaintes. Il fallait bien plus considérer qu'il souffrait
actuellement de problèmes de santé supplémentaires, affectant sa
capacité de gain. Le dossier présentait en outre des lacunes quant aux
examens radiologiques. Il n'était pas non plus démontré que les activités
de substitution proposées lui permettraient de réaliser un salaire qui
conduise à la suppression de sa rente (avec remise question des chiffres
retenus dans le calcul). Il a soutenu que, dans son état, aucune activité
de substitution n'était exigible. Il appartenait enfin à l'OAIE de déterminer
si des mesures de réadaptation étaient possibles avant de supprimer la
rente (TAF pce 1).
L'assuré a versé au dossier:
– une expertise privée du Dr N._______ du 16 janvier 2008 qui a retenu:
une obésité (1m83, 103 kg), une éventration importante
postchirurgicale, une discopathie lombaire qui provoque une lombo-
sciatalgie gauche chronique, une cervicalgie avec contracture et crise
vertigineuse, des tendinites du supraépineux de l'épaule droite, une
périarthrite de l'épaule gauche, une limitation importante de la flexion
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dorsale de la cheville gauche et des insomnies. Le Dr N._______ a
mentionné être en présence de processus chroniques et permanents,
irréversibles, de cours évolutif progressif et dégénératif et de nature
incapacitante. Il a conclu qu'il y avait une aggravation de l'état clinique
de X._______ par rapport à celui dont il souffrait en 1997, et que cet
état était incompatible avec l'exercice de n'importe quelle activité
(TAF annexe au recours pces 17 et 18);
– le 7 juillet 2008, le Dr N._______ a complété son expertise par de
nouveaux examens et diagnostiqué une lésion du ligament collatéral
interne et du ménisque interne du genou droit avec instabilité lors de
la marche. Le patient présentait une limitation importante pour
l'exercice physique et pour ses activités habituelles, éprouvant
fréquemment des douleurs et contractures. Il a dressé une liste de
limitations dans les activités suivantes: soulèvement de poids,
antéflexions forcées, attitudes sédentaires, travaux de charge,
transport et élévation de poids, activités qui nécessitent la sollicitation
de la colonne et des membres inférieurs ou l'élévation du membre
supérieur droit au-dessus de l'épaule (TAF annexe pce 21);
– un rapport sur le genou droit du 28 mai 2008, notant principalement des
changements distensifs du ligament croisé antérieur (TAF annexe pce
19);
– un rapport EMG du Dr O._______ du 23 juin 2008 constatant une
neuropathie du nerf péronéal gauche et des signes de radiculopathie
lombo-sacré en L5, S1 bilatérale à prédominance S1 droite (TAF
annexe pce 20);
– un rapport médical du 27 juillet 2008 du Dr P._______, médecin traitant,
qui signale avoir rencontré X._______ à de nombreuses reprises à
son cabinet et l'avoir plusieurs fois redirigé vers un centre hospitalier
spécialisé en traumatologie et réhabilitation (TAF annexe pce 21).
N.
Le 20 octobre 2008, en complément à son recours, X._______ a soutenu
que son taux d'invalidité n'avait pas subi de modification notable entre la
décision d'octroi de la rente et la décision querellée, de sorte que la voie
de la révision n'était pas ouverte. Il a également estimé que la décision
initiale ne reposait pas sur un état de fait manifestement erroné et ne
pouvait conduire à une reconsidération (TAF pce 8).
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Il a produit un rapport médical du Dr E._______ du 26 septembre 2008
(onze ans après la première consultation). Le Dr E._______ considère
que les troubles rachidiens dégénératifs chroniques décrits en 1997 sont
toujours d'actualité et en aggravation d'un point de vue radiologique. Ils
présentent toujours un caractère invalidant avec limitation des activités de
la vie quotidienne domestique, et surtout impossibilité de garder une
posture assise ou debout prolongée. Le Dr E._______ mentionne encore
que le patient a développé deux autres pathologies: une parésie des
releveurs du pied gauche et une tendinite chronique de la coiffe des
rotateurs. Ces affections entraînent des limitations fonctionnelles lors de
la marche en particulier en terrain accidenté; en outre, l'assuré est
incapable de maintenir le bras droit en élévation. Le Dr E._______
objective ainsi une aggravation des limitations fonctionnelles intéressant
le rachis, en plus des limitations fonctionnelles inhérentes à l'atteinte du
membre supérieur droit et du membre inférieur gauche (TAF pce 8
annexe).
O.
Par décision incidente du 28 octobre 2008, le TAF a rejeté la demande
d'assistance judiciaire totale ainsi que la requête de X._______ tendant à
la restitution de l'effet suspensif (TAF pce 9). Il l'a invité à payer une
avance de Fr. 400.-- sur les frais de procédure, montant dont le recourant
s'est acquitté le 21 novembre 2008.
P.
Les nouvelles pièces médicales ont été soumises à la Dresse I._______.
Dans sa prise de position médicale du 25 novembre 2008, elle a observé
que les documents du recours n'apportaient pas d'élément nouveau ni
argument en faveur d'une aggravation significative, tout en notant que
s'agissant de la pathologie dégénérative, la situation était susceptible
d'évoluer. En tenant compte de l'atteinte à plusieurs niveaux du système
ostéorticulaire avec des limitations fonctionnelles étagées, la nécessité de
pauses supplémentaires et de changements de position, ainsi que la
longue période d'inactivité, une incapacité résiduelle de 20% au
maximum dans une activité adaptée légère pouvait être admise dès le 19
septembre 2007 (AI pce 183).
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAIE en a proposé le rejet par
préavis du 19 janvier 2009. Il a rappelé que l'expertise du 19 septembre
2007 avait fait clairement apparaître une nette amélioration de l'état de
santé de X._______, notamment suite à l'intervention bariatrique. L'OAIE
a en outre repris la position de son service médical. La détermination du
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taux d'invalidité avait abouti à un taux de 36%, un taux insuffisant pour
l'octroi d'une rente (TAF pce 15).
Q.
Le 30 mars 2009, X._______ a répliqué que les conditions de la révision
n'étaient pas remplies car les limitations à la capacité de gain du
recourant ayant motivé l'octroi de la rente étaient demeurées identiques
au fil des ans, ce qui ressortait également de différents rapports
médicaux. L'OAIE s'était trop focalisé sur l'obésité du recourant et sur
l'intervention bariatrique. Il a contesté le taux de 36% de diminution de sa
capacité de gain, lequel devait plutôt être de 52%, voire de plus de 70%
selon les chiffres de l'Observatoire genevois du marché du travail. Il a
confirmé l'entier de ses conclusions (TAF pce 20).
R.
Dans sa duplique du 12 mai 2005, l'OAIE a maintenu sa position (TAF
pce 22). Le recourant a lui aussi persisté dans ses conclusions, remettant
en cause tant l'évaluation du taux d'invalidité que l'existence d'un motif de
révision (TAF pce 24).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent
être contestées devant le TAF conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
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1.3. En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable l'accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes,
entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) – dont
l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice
de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
3.
Comme on l'a vu, la décision litigieuse est datée du 16 juillet 2008.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du
1er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215) la présente procédure est
régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 6 octobre 2006
(5ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à
la rente s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007
à la lumière des anciennes normes et, à partir de ce moment-là, des
nouvelles.
4.
C-5176/2008
Page 14
4.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
4.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art.
28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à
50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit
également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est
réclamée (art. 29 al. 4 LAI).
Suite à l'entrée en vigueur de l'ALCP, les ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne qui présentent un degré d'invalidité de
40% au moins ont droit à un quart de rente s'ils ont leur domicile et leur
résidence habituelle sur le sol d'un Etat membre.
5.
5.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
C-5176/2008
Page 15
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente peut
être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 349 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a; voir également
ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (ATF I 755/04 du 25 septembre
2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b,
RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (par ex. ATF I
559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les motifs de
révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133
ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un
fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente
(RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
5.2. L'art. 88a al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à
l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de
la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier
jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
6.
6.1. Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
C-5176/2008
Page 16
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la
reconsidération et la révision procédurale demeure réservée (ATF 130 V
71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4).
6.2. En l'occurrence, le recourant, par décision du 29 avril 1998, a
bénéficié d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er juillet 1997. Lors
de deux procédures de révision successives (mai 2001 et juillet 2005),
l'autorité inférieure a confirmé son droit à la rente entière d'invalidité. La
troisième procédure de révision a été ouverte en avril 2007 et a conduit à
la décision querellée du 16 juillet 2008.
Pour autant, le Tribunal observe que tant la révision de mai 2001 que
celle de juillet 2005 n'ont pas conduit, de la part de l'OAIE, à un examen
matériel du droit aux prestations AI. Certes, diverses pièces médicales
ont été versées au dossier au cours de ces procédures de révision. La
Dresse I._______ était toutefois consciente que seule une évaluation
pluridisciplinaire, évoquée dans ses prises de position de juillet 2005 et
mai 2006, allait être en mesure d'apporter les éléments pertinents et
suffisants pour se prononcer sur l'évolution de l'état de santé du
recourant, évaluation qui sera finalement confiée au centre Y._______ et
réalisée en septembre 2007 (au cours de la troisième procédure de
révision). Dès lors, force est de constater que, dans le cadre des deux
premières révisions, l'OAIE a communiqué au recourant le maintien de sa
rente sans véritable examen approfondi ni prise de décision matérielle. La
question de savoir si le degré d'invalidité a subi depuis lors une
modification doit donc être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient à l'époque de la décision initiale du 29 avril 1998, et ceux qui
ont existé jusqu'au 16 juillet 2008, date de la décision litigieuse.
7.
7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
C-5176/2008
Page 17
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V
310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.2. L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
8.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Le juge des assurances ne
s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid.
3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et réf. cit.).
9.
En l'occurrence, l'OAIE, se fondant principalement sur l'expertise du 19
septembre 2007 conduite par le centre Y._______, est d'avis que l'état de
santé de X._______ s'est amélioré suite à une perte de poids importante,
et que le recourant est désormais apte à exercer une activité de
C-5176/2008
Page 18
substitution à 80% dans un travail adapté léger depuis le 19 septembre
2007.
L'intéressé réfute cette appréciation. Il estime que, globalement, son état
de santé s'est détérioré en raison de nouvelles affections (épaule,
genou). En outre, les motifs qui avaient justifié l'octroi de la rente en avril
1998 sont toujours présents actuellement, de sorte qu'il n'y a place ni
pour une révision, ni pour une reconsidération de sa rente.
10.
10.1. En l'espèce, le Tribunal estime nécessaire de passer en revue les
différents problèmes de santé rencontrés par le recourant, de préciser
lesquels ont été retenus comme déterminants pour l'octroi de la rente et
d'évaluer quelle a été leur évolution au cours des dernières années.
10.2. X._______ souffre de douleurs cervico-dorso-lombaires. Ce
diagnostic apparaît en août 1991, dès le premier certificat médical du Dr
A._______, et a été régulièrement repris par les médecins qui ont
examiné le recourant, notamment par l'expertise du 28 juillet 1995 du
Professeur C._______. Ce spécialiste en rhumatologie a observé que ces
douleurs, de même que celles dans les membres inférieurs, étaient
probablement à mettre en relation avec l'obésité morbide du recourant.
Le Dr A._______, au cours d'un entretien téléphonique avec l'Office AI,
avait lui aussi mentionné en décembre 1994, que les douleurs lombaires
de l'assuré s'étaient aggravées davantage à cause de son poids que par
la position de la table à dessin. Il en découle que les problèmes de poids
du recourant ont indéniablement joué un rôle dans l'octroi d'une rente AI
en juillet 1998. D'ailleurs, le rapport de la division de réadaptation
professionnelle de l'Office AI du 7 juillet 1997, qui a précédé de peu la
décision de juillet 1998, rapporte sans équivoque que les limitations
physiques du recourant l'empêchent de remplir entièrement son cahier
des charges de dessinateur, par exemple lors de visites de chantiers. Le
diagnostic d'obésité, avec des lombalgies irradiant dans le membre
inférieur droit, se retrouve encore dans le rapport médical détaillé de la
Dresse G._______, médecin espagnol de l'INSS, lorsqu'elle a ausculté le
recourant en juin 2001.
Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher au service
médical de l'OAIE d'avoir considéré dès le 26 juillet 2005, puis dans ses
prises de position ultérieures, que l'obésité du recourant était un des
facteurs qui avait motivé l'octroi d'une rente entière en sa faveur. Dès
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Page 19
lors, du moment où, suite à la pose d'un by-pass gastrique en mai 2005,
le recourant a connu une importante perte de poids, il était opportun d'en
évaluer les conséquences sur son état de santé au travers d'une
expertise médicale pluridisciplinaire.
10.3. Cette expertise du centre Y._______, datée du 19 septembre 2007,
a vu X._______ se soumettre à une large batterie d'examens sur deux
jours d'investigations. L'expertise résume l'ensemble des 18 pièces
médicales du dossier, en établit la synthèse, examine les plaintes
subjectives du recourant ainsi que sa situation familiale, avant de discuter
de ses affections. Ce document, cosigné par trois spécialistes (en
rhumatologie, neurologie et psychiatrie), et développant une
argumentation motivée, répond aux critères retenus par la jurisprudence.
On peut y lire que le recourant a perdu environ 60 kg (passant de 168 à
104 kg) suite à une intervention de chirurgie bariatrique. L'assuré déclare
que "ses rachialgies ont diminué, ainsi que la dyspnée, lorsqu'il se
déplace ou monte les escaliers. Dans ce sens, sa situation médicale s'est
améliorée". Il indique plus loin que les douleurs au rachis sont présentes
tous les jours, surtout de localisation dorsale et au niveau lombaire. Il n'a
plus de sciatalgies depuis deux ans, ni de blocages du dos. La position
statique entraîne des lombalgies. Au cours de l'anamnèse systématique,
il est mentionné: "Son état a aussi changé avec l'opération de by-pass
gastrique en 2005. Après une année, il a trouvé sa forme physique
complètement changée". De leur côté, les examens neurologiques n'ont
pas clairement mis en évidence une souffrance radiculaire associée aux
altérations dégénératives disco-vertébrales. Enfin les experts ont ajouté
que l'importante diminution de poids avait résolu beaucoup de problèmes.
Ils n'avaient dès lors pas jugé utile de demander un complément par un
spécialise en chirurgie bariatrique, qui n'aurait rien apporté aux
conclusions.
Se fondant sur cette expertise et ses résultats, le Dr M._______ de l'OAIE
a retenu que l'état de santé du recourant s'était amélioré depuis la pose
du by-pass gastrique, notamment suite à une perte de poids de près de
60 kg. Le Tribunal partage cet avis. En effet, la Dresse I._______ avait
énoncé en juillet 2005 qu'avec l'obésité dont était atteint le recourant, il
n'y avait aucun activité de substitution raisonnablement exigible avec un
rendement suffisant, en rappelant que "même une chaise normale n'est
pas conçue pour résister à un tel poids. Le moindre mouvement constitue
un effort important!". Elle avait ainsi corroboré l'avis exprimé par la
division de réadaptation professionnelle de l'Office AI du 7 juillet 1997,
repris par l'expertise du centre Y._______ en ces termes: "C'est surtout
C-5176/2008
Page 20
l'obésité morbide importante qui empêche la mise en valeur de cette
capacité [de travail] résiduelle". Avec une perte de poids importante, de
l'ordre de 45 kg aujourd'hui, le recourant a donc retrouvé une mobilité et
un tonus qu'il n'avait plus. Lui-même admet qu'il n'a plus de sciatalgie,
quand bien même il conteste avoir tenu ces propos. Au demeurant, ce
constat recoupe l'avis exprimé à l'époque par le Dr A._______ et le
Professeur C._______ (supra consid. 10.2), selon lesquels une perte de
poids était de nature à soulager les douleurs cervico-dorso-lombaires. Le
Dr E._______ avait lui aussi signalé que les efforts de perte pondérale de
X._______ devrait permettre de freiner l'évolution de l'arthrose (rapport
du 9 juin 2007, AI pce 116). Sur cette base, le Tribunal considère que la
perte importante de poids a eu des conséquences bénéfiques sur la
santé du recourant, et que dite amélioration est susceptible d'entraîner la
révision de sa rente.
10.4. Cela étant, le TAF se doit dans le même temps de nuancer cette
appréciation. S'il a pu constater que plusieurs des praticiens qui sont
intervenus en cours de procédure ont établi un lien entre les troubles
cervico-dorso-lombaires et l'obésité, d'autres ont observé que les
douleurs du recourant avaient comme origine une dégénérescence de la
colonne vertébrale. Celle-ci avait déjà été diagnostiquée par le Dr
A._______ en avril 1992. C'est toutefois le Dr E._______ qui s'est montré
le plus explicite à ce sujet dans son rapport du 9 juin 1997, où il a estimé
qu'il existait des arguments pour faire penser que X._______ développait
des signes d'irritation articulaire de plus en plus nets et qu'il s'agissait de
troubles chroniques allant en s'aggravant au fil des ans. Ce rapport
médical est le dernier a avoir été produit avant la décision de l'Office AI
de reconnaître le recourant invalide à 100%. Aussi, cette pièce et son
contenu ont joué un rôle significatif dans la décision (d'abord du 18
septembre 1997 puis du 29 avril 1998) d'octroi d'une rente entière au
recourant. L'impossibilité pour X._______ de rester en face de son plan
de travail, témoignée dans le rapport de la division de réadaptation
professionnelle du 7 juillet 2007, est d'ailleurs venu renforcer cette
analyse: X._______ "a besoin d'une alternance de position fréquente et
ne supporte pas la position statique debout plus de 10 à 15 minutes".
Or, le 26 septembre 2008, le Dr E._______ a délivré un nouveau certificat
médical circonstancié, qui vient confirmer que les troubles rachidiens
dégénératifs chroniques décrits en 1997 sont toujours d'actualité et en
aggravation d'un point de vue radiologique: "Ils présentent toujours un
caractère invalidant avec limitation des activités de la vie quotidienne
domestique, et surtout impossibilité de garder une posture assise ou
C-5176/2008
Page 21
debout prolongée". Bien qu'elle émane d'un médecin privé, le Tribunal ne
voit pas de raisons d'écarter cette pièce, puisque l'avis de ce même
praticien avait à l'époque pesé d'un poids certain dans la décision de
l'Office AI de mettre le recourant au bénéfice d'une rente entière.
Il est exact que l'opinion exprimée par le Dr E._______ est en
contradiction avec le résultat de l'expertise du centre Y._______ de
septembre 2007, laquelle mentionne les troubles dégénératifs du rachis
mais conclut de manière lapidaire qu'ils n'influencent pas la capacité de
travail en dehors d'activités exigeantes pour le dos. Le Dr E._______
évoque pourtant de manière très claire une arthrose inter-apophysaire
postérieure étagée de L3 à S1 ainsi qu'une arthrose importante des
articulations postérieures lombaires, un diagnostic cohérent par rapport à
celui qu'il avait émis en juin 1997. A ce titre, le Tribunal relève que
l'analyse du Dr E._______ de juin 1997 était également en opposition
avec l'expertise de l'hôpital W._______ de juillet 1995, sans que cela
n'empêche l'Office AI de s'y rallier, du moins en partie. Quant à la prise
de position médicale de la Dresse I._______ du 25 novembre 2008, qui,
sans discuter réellement de la pathologie dégénérative, en tient
partiellement compte en admettant une incapacité résiduelle de 20%
dans une activité légère, elle n'emporte pas non plus la conviction du
Tribunal puisqu'elle ne fournit pas d'argumentation propre à contrer de
manière satisfaisante les constats du Dr E._______.
10.5. Aussi, sur la question des troubles rachidiens dégénératifs
chroniques, le Tribunal constate une contradiction manifeste entre les
avis des différents experts sollicités: le Dr E._______ parle d'une
aggravation des symptômes alors que les experts du centre Y._______
les jugent sans conséquence sur la capacité de travail du recourant.
Partant, il paraît nécessaire d'éclaircir ce point et de retourner le dossier à
l'OAIE. L'instruction complémentaire devra déterminer la gravité réelle de
la dégénérescence du rachis et son influence sur la capacité de travail du
recourant, point sur lequel le Dr E._______ ne se prononce pas de
manière précise. Ce n'est qu'une fois en possession de ces informations
qu'il sera possible de porter un regard sur l'évolution de l'état de santé du
recourant, afin de connaître s'il s'est globalement amélioré ou péjoré
depuis l'octroi d'une rente entière en avril 1998.
10.6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal peut aborder de manière moins
approfondie les autres atteintes à la santé du recourant, d'autant qu'en ce
qui les concerne, il peut reprendre à son compte les conclusions des
experts du centre Y._______. Pour les séquelles de l'accident à la
C-5176/2008
Page 22
cheville gauche, les examens n'ont pas révélé d'atteinte radiculaire.
X._______ doit néanmoins porter une attelle en permanence. Un
déplacement en terrain inégal est contre-indiqué. Pour l'atteinte à l'épaule
droite, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs est diagnostiquée. Elle
entraîne une limitation des activités se déroulant de façon prépondérante
avec les bras au-dessus de l'horizontale. Pour l'accident au genou droit
en mai 2008, le Tribunal rejoint la Dresse I._______ lorsqu'elle signale, le
25 novembre 2008, qu'il s'agit d'une rupture partielle et non totale du
ligament latéral interne qui n'occasionne pas d'instabilité significative à la
marche (AI pce 183). L'éventration peut, quant à elle, être traitée
chirurgicalement. Enfin, le Dr E._______ n'avait déjà pas retenu en juin
1997, les protrusions discales comme responsables des douleurs du
recourant. En conséquence, l'ensemble de ces affections secondaires
sont sans répercussion sur la capacité de travail de X._______, même si
elles réduisent le champ des activités de substitution exigibles au vu des
limitations fonctionnelles qu'elles lui imposent.
11.
En dépit de ces dernières observations, le recours doit être admis compte
tenu de l'analyse figurant sous point 10.5, en ce sens que la décision
attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE, afin que celui-ci
prenne une nouvelle décision, après avoir procédé à une instruction
complémentaire et à une juste pondération de l'évolution de l'état de
santé du recourant (art. 61 PA). L'OAIE ordonnera une expertise au
niveau rhumatologique, voire orthopédique. A noter que dans la mesure
où le dossier est retourné à l'autorité inférieure, il serait intéressant qu'il
soit complété par l'avis d'un spécialiste en chirurgie bariatrique, comme le
service médical de l'OAIE l'avait recommandé.
12.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2).
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de Fr. 400.--, versée par
X._______ le 21 novembre 2008, lui sera remboursée dès l'entrée en
force du présent arrêt.
Par ailleurs, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
C-5176/2008
Page 23
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 2'500.-- à titre de dépens
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
C-5176/2008
Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 11 août 2008 est partiellement admis et la décision
attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci fasse
compléter l'instruction au sens des considérants et prenne ensuite une
nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal restituera
au recourant l'avance de Fr. 400.-- versée le 21 novembre 2008, dès
l'entrée en force du présent arrêt.
3.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 2'500.-- à titre
de dépens, dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire; annexe: formulaire de remboursement)
– à l'instance inférieure (n° de réf. […])
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Cédric Steffen
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Page 25
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, par la voie du recours
en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition: