Cour III
C-5176/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Bernard Vaudan, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Maître Pascal Nicollier,
rue du Simplon 18, case postale 893, 1800 Vevey 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5176/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissant russe né le 12 juillet 1989, est arrivé en
Suisse comme requérant d'asile le 2 mai 2002 avec sa mère, son
beau-père, qui est de nationalité algérienne, et sa demi-soeur. Leur
demande d'asile a été rejetée par l'ODM le 26 février 2004, décision
confirmée sur recours le 4 décembre 2006. A cette occasion, la
Commission suisse de recours en matière d'asile a jugé que
l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité,
suivant les préavis négatifs de l'ODM et du Service de la population du
canton de Vaud (ci-après : SPOP).
B.
B.a Le 29 août 2006, le président du Tribunal des mineurs du canton
de Vaud a infligé à l'intéressé une peine de cinq demi-journées de
prestations en travail pour voies de fait et brigandage.
B.b Par jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 17 juin
2008, il a été condamné pour brigandage à une peine privative de
liberté de huit mois, avec un sursis de quatre ans.
C.
Le 3 octobre 2007, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation
de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31) auprès des autorités cantonales vaudoises. Il
a fait valoir qu'il avait passé son adolescence en Suisse, où il était
arrivé à l'âge de douze ans, qu'il parlait très bien le français, qu'il était
bien intégré et a produit, en copie, des attestations de scolarité, le
contrat de formation comme polymécanicien qu'il avait conclu avec le
centre professionnel du Nord vaudois le 25 avril 2007, une lettre de
son ancien entraîneur de football, son curriculum vitae et les
demandes de stages qu'il avait faites fin 2007.
D.
Le SPOP s'est déclaré disposé, le 9 juillet 2008, à reconnaître pour
l'intéressé l'existence d'un cas de rigueur sous réserve de
l'approbation de l'ODM, à qui il a transmis le dossier.
Il ressort de ce dossier que l'intéressé a fréquenté les classes
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d'accueil de mai 2002 à juillet 2003 puis suivi les classes de voie
secondaire à options (VSO) et obtenu son certificat en juillet 2006,
qu'il a effectué une classe de raccordement en 2006-2007, qui lui a
permis d'entamer une formation de polymécanicien à l'Ecole
professionnelle de Sainte-Croix, qu'après avoir échoué au premier
semestre, il s'est tourné vers la vente, a effectué plusieurs stages et a
obtenu une place comme stagiaire en avril 2008 en tant que
gestionnaire de commerce de détail, qui a débouché sur un contrat
d'apprentissage dès août 2008. Il apparaît cependant que sa demande
de prise d'emploi a été refusée par les autorités cantonales. De 2004 à
2006, il a également fait partie d'une équipe de football, dont il a été
capitaine, et a refusé une sélection en vue de faire partie de l'équipe
vaudoise junior B afin de se consacrer à ses études. Les autorités
cantonales ont par ailleurs mentionné que l'intéressé avait rompu avec
ses mauvaises fréquentations suite à sa condamnation pénale
d'août 2006, et qu'il faisait preuve d'une grande détermination à se
construire un avenir.
E.
E.a Le 16 janvier 2009, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait
de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur et lui a donné la possibilité de se déterminer.
E.b Par courrier du 5 mars 2009, A._______ a mentionné que les
infractions qu'il avait commises étaient bien antérieures à ses
nouveaux engagements professionnels, qu'il avait la ferme volonté de
s'insérer professionnellement et a versé en cause :
- deux courriers du Centre régional d'orientation scolaire et
professionnelle de Vevey de janvier et février 2009, qui précisaient
qu'il avait échoué dans sa classe de raccordement scolaire en
2007, puis avait arrêté sa formation de polymécanicien fin 2007, qui
ne correspondait ni à ses intérêts ni à sa personnalité et l'obligeait à
loger loin de son domicile, qu'il avait ensuite accompli de nombreux
stages, qu'il avait obtenu une promesse d'engagement pour un
apprentissage mais n'avait pas été autorisé à exercer une activité
lucrative, et qu'il s'investissait avec beaucoup d'énergie dans ses
recherches ;
- une copie du contrat d'apprentissage passé le 2 mars 2009 avec
une société de vente en électronique ;
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- une copie de deux rapports de ses maîtres de stage.
F.
Le 8 juin 2009, il a fait parvenir à l'ODM une attestation du 2 juin 2009
selon laquelle il serait engagé comme apprenti dans un magasin de
vente de chaussures après la réception de son autorisation de séjour,
promesse qui a été renouvelée dans une lettre du 6 juillet 2009.
G.
Par décision du 9 juin 2009, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi à
l'intéressé. Il a considéré que son intégration ne pouvait être
considérée comme poussée étant donné qu'il n'était pas encore
véritablement entré dans la vie active puisqu'il avait interrompu son
apprentissage commencé en 2007, après quatre mois, et avait ensuite
effectué quelques stages d'une semaine. L'ODM a retenu que la durée
du séjour en Suisse de l'intéressé était relativement brève, que bien
qu'il y ait passé son adolescence, il avait encore des liens étroits avec
ses parents avec qui il vivait, qu'il n'avait pas eu un comportement
exemplaire au vu de ses condamnations pénales et que son identité
n'était pas établie.
H.
Le 14 août 2009, A._______ a interjeté un recours contre la décision
de l'ODM, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de
l'autorisation de séjour sollicitée. Il a allégué qu'en tant que requérant
d'asile, il n'était pas autorisé à travailler, qu'il n'avait pas pu
commencer son apprentissage à cause de l'interdiction de travailler
qui lui avait été faite, qu'il disposait d'un acte de naissance officiel,
document qu'il a produit en copie, que ses condamnations n'étaient
pas graves ou répétées, citant à cet égard les directives de l'ODM, que
son comportement n'avait plus donné lieu à des plaintes depuis sa
dernière condamnation, au sujet de laquelle il a relevé qu'il s'était vu
infliger une peine proche du minimum légal pour l'infraction retenue,
que le juge pénal avait estimé que les infractions avaient été
commises dans une période assez perturbée de sa vie et qu'il
semblait vouloir tourner la page. Il a souligné son engagement social
particulier en tant que capitaine de l'équipe de football dont il faisait
partie, que ce n'était pas par manque d'intérêt mais en raison de
résultats insuffisants qu'il avait interrompu ses études de
polymécanicien, comme le confirmait une attestation du 26 juin 2009
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jointe au recours, et qu'il désirait déjà auparavant travailler dans la
vente. Il a fait valoir qu'en cas de retour, il serait confronté à un milieu
social inconnu, dans lequel il n'avait aucune attache, qu'en raison de
leur double origine russe et algérienne, il risquait d'être séparé des
membres de sa famille avec qui il vivait et dont il dépendait encore
largement, ce qui aurait des conséquences négatives sur son
développement, que la situation en Algérie et en Russie était difficile
et qu'il ne fallait pas procéder à l'examen de son cas séparément de
celui de sa famille.
I.
L'ODM a maintenu sa position dans sa détermination du 19 octobre
2009, envoyée pour information au recourant le 29 octobre 2009.
J.
A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
l'intéressé a fait savoir que sa situation n'avait guère changé et qu'il
attendait de pouvoir travailler lorsque son statut en Suisse le lui
permettrait, produisant à cet égard une promesse d'engagement dans
une société active dans l'informatique, datée du 16 août 2010, ainsi
que d'autres documents concernant sa famille.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de
séjour dans des cas individuels d'une extrême gravité, au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi, rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 106 LAsi et art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Selon l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux
conditions suivantes :
a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq
ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée.
3.2 Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a
remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi, qui prévoyaient la
possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se
trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune
décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le
dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne
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réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires
aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juridique, dès
lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une
admission provisoire (cf. pour plus de détails, cf. ATAF 2009/40
consid. 3.1 p. 562).
3.3 Si les cantons doivent se prononcer en premier lieu sur l'octroi
d'autorisations de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, la
compétence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus
particulièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter
la portée de la décision cantonale (cf. art. 14 al. 2 LAsi et art. 86 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] en relation avec
l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]). Contrairement aux autres procédures de droit des
étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de
partie que lors de la procédure d'approbation (cf. art. 14 al. 4 LAsi; cf.
également arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009
consid. 3.1 et ATAF 2009/40 consid. 3.4 p. 563s.).
3.4 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au
1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances
d'exécution, cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31
OASA, qui s'applique en l'espèce, le SPOP s'étant déclaré disposé à
faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en date du 9 juillet 2008.
4.
4.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur
l'interprétation de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2009/40 consid. 5.2
p. 568ss). Il est arrivé à la conclusion que la notion de cas de rigueur
grave de cette disposition correspondait à celle de cas individuel d'une
extrême gravité existant en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, auparavant à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), étant précisé
qu'en vertu de l'art. 14 al. 1 LAsi, ces deux derniers articles ne
peuvent s'appliquer en cas de procédure d'asile en raison de
l'exclusivité de cette dernière. Par ailleurs, il faut relever que la liste
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des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 OASA se
rapporte tant à l'art. 14 al. 2 LAsi qu'à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
4.2 La teneur du texte de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement dans
la loi (exclusivité de la procédure d'asile) indiquent clairement que les
conditions d'application de cette disposition doivent être restrictives,
comme le sont celles des cas de rigueur du droit des étrangers (cf.
ATAF 2009/40 consid. 6.1 p. 571, ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.;
ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s.).
4.3 Selon la pratique et la jurisprudence concernant les cas
personnels d'extrême gravité, développées surtout en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Compte
tenu de la nécessité de procéder à un examen individuel, les critères
développés par le Tribunal fédéral et repris par l'art. 31 al. 1 OASA ne
constituent pas un catalogue exhaustif ni ne doivent être remplis
cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). Il y a en
particulier lieu de tenir compte de la situation particulière des
personnes qui se trouvent ou se trouvaient en procédure d'asile (cf.
ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). D'un autre côté, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient de reconnaître l'existence
d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 et réf.
citées).
4.4 Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en
Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore
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dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de
ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors
pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue
un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). Avec la
scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans
cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son
arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des
efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la
scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle
commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier
représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. art. 31 al. 1 let. c
OASA; ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral
2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).
5.
5.1 En l'occurrence, A._______, actuellement âgé de 21 ans, est
arrivé en Suisse il y a huit ans et demi. Il apparaît ainsi qu'il a passé
son adolescence – à savoir une période significative de son existence
(cf. consid. 4.4) – sur le territoire helvétique. Il n'en demeure pas moins
qu'il est arrivé en Suisse à un âge relativement avancé (presque treize
ans) après avoir été scolarisé plusieurs années dans son pays
d'origine. Une fois en Suisse, il a poursuivi sa scolarité obligatoire,
d'abord dans des classes d'accueil puis en VSO et a obtenu son
certificat d'études en juillet 2006. Il a ensuite effectué une classe de
raccordement d'une année, qui s'est terminée par un échec, puis a
entamé une formation de polymécanicien à l'Ecole professionnelle de
Sainte-Croix, qu'il a cependant interrompue au premier semestre, fin
2007, en raison de ses résultats insuffisants. Il a par la suite effectué
divers stages dans la vente et a obtenu une place d'apprentissage
comme gestionnaire de commerce de détail en août 2008, mais n'a
pas pu effectuer sa formation, faute d'avoir été autorisé par les
autorités à exercer une activité lucrative. Il a décroché un nouveau
contrat d'apprentissage en mars 2009 et un autre en juin 2009 ainsi
qu'une promesse d'engagement dans une société informatique, datée
du 16 août 2010, sous réserve de l'obtention d'une autorisation de
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séjour. L'intéressé n'a ainsi réussi aucune formation depuis la fin de sa
scolarité obligatoire, il y a quatre ans. Néanmoins, force est de
reconnaître qu'il a été empêché de faire un apprentissage par les
autorités du marché de l'emploi, ce dont on ne peut le tenir pour
responsable (cf. art. 31 al. 5 OASA).
5.2 Il ressort du dossier qu'il maîtrise très bien le français et qu'il a
joué au sein d'une équipe de football de 2004 à 2006, dont il a été le
capitaine, et qu'il a renoncé à une sélection afin de se consacrer à ses
études. Il ne saurait toutefois se prévaloir d'une bonne intégration
sociale. En effet, il a été condamné une première fois, en août 2006, à
cinq demi-journées de prestations en travail pour voies de fait et
brigandages et s'est vu infliger, le 17 juin 2008, une condamnation
pour brigandage à une peine privative de liberté de huit mois, avec un
sursis de quatre ans. Dans l'examen des conditions de séjour,
l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations
différentes de celles qui guident l'autorité pénale, qui prend en compte
les perspectives de réinsertion sociale du condamné. Pour l'autorité de
police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et
de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que
l'appréciation faite par cette autorité peut avoir, pour l'intéressé, des
conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans
ce sens ATF 130 II 493 consid. 4.2 et les références citées, arrêt du
Tribunal fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3).
En l'occurrence, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a accordé le
sursis au recourant, du fait qu'il avait trouvé une place
d'apprentissage, qu'il semblait vouloir tourner la page et qu'il disait
avoir commis ces infractions dans une période assez perturbée de sa
vie, mais a toutefois assorti ce sursis d'un délai d'épreuve de longue
durée. Il y a lieu de préciser que, contrairement à ce que le recourant
soutient, l'infraction commise est grave, dans la mesure où le
brigandage est, en soi, déjà une forme aggravée du vol et, de plus,
que la culpabilité de l'intéressé a été jugée importante. En effet, le
Tribunal précité a retenu dans son jugement que l'intéressé n'avait pas
hésité à faire preuve de violence pour s'attaquer à des jeunes, alors
qu'il avait déjà été condamné au mois d'août 2006 pour des faits
analogues, et que malgré les regrets qu'il avait exprimés, il n'avait
toujours pas dédommagé ses victimes lors du jugement. Au vu de ces
condamnations pénales, il apparaît non seulement que l'intéressé n'a
pas respecté l'ordre juridique suisse (cf. art. 31 al. 1 let. b OASA),
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mais, de plus, étant donné son comportement, que son intégration
sociale ne peut être qualifiée de bonne. Le fait qu'il n'ait pas commis
de nouvelles infractions depuis lors ne saurait modifier cette
appréciation, dans la mesure où les faits qui lui ont été reprochés dans
le jugement du 17 juin 2008 datent de septembre 2007, soit d'il y a
environ trois ans, et que le délai d'épreuve de quatre ans qu'il s'est vu
impartir n'est pas encore échu.
5.3 L'intéressé a invoqué qu'un renvoi de Suisse risquait de le séparer
des membres de sa famille, en raison de leur double origine, russe et
algérienne, qu'il dépendait encore largement d'eux et qu'il serait
confronté à un milieu social inconnu ainsi qu'à des conditions de vie
difficiles. S'il y a effectivement lieu de tenir compte des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance lors de l'examen d'un cas de
rigueur (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA), il convient toutefois de préciser
qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a
pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur
pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement
dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils
tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le
Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et
jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires et scolaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier. En l'occurrence, le Tribunal est conscient qu'un retour en
Russie ne sera pas exempt de difficultés de réintégration pour le
recourant. Il faut toutefois relever qu'il est né dans ce pays et n'est
arrivé en Suisse qu'à l'âge de douze ans et demi, et que le russe
demeure sa langue maternelle. Enfin, comme vu ci-dessus, force est
également de constater qu'il ne s'est pas créé en Suisse des attaches
si profondes et irréversibles qu'un retour au pays d'origine constituerait
un déracinement complet. Par ailleurs, le Tribunal a jugé, dans la
cause C-5172/2009, qu'on pouvait exiger de la mère, du beau-père et
de la demi-soeur de l'intéressé qu'ils se réinstallent soit en Algérie,
soit en Russie, auquel cas le recourant bénéficierait de leur présence,
ce qui ne manquerait pas de faciliter son retour. A cet égard, il faut
encore préciser que, dans la mesure où l'intéressé est majeur, son
sort ne doit pas nécessairement suivre celui du reste de sa famille, le
fait qu'il vive actuellement avec eux n'étant pas déterminant (cf. arrêt
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du Tribunal administratif fédéral C-332/2006 du 27 mars 2009
consid. 4.7).
5.4 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne
peut pas se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement
poussé, de sorte qu'il ne se trouve pas dans un cas individuel d'une
extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
Cela étant, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si la condition de
l'art. 31 al. 2 OASA, à savoir que l'intéressé doit justifier de son
identité, est réalisée en l'espèce.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 juin 2009, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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C-5176/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée le 21 août 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. SYMIC 12783571.1
[à noter que le dossier N 427 841 est renvoyé avec la cause C-
5172/2009])
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; le dossier
cantonal de l'intéressé est transmis avec la cause C-5172/2009)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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