Cour III
C-5179/2010
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A r r ê t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège),
Beat Weber et Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 3 juin 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5179/2010
Vu
la décision du 3 juin 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejetant la demande de presta-
tions de l'assurance-invalidité suisse présentée par A._______,
ressortissant suisse (domicilié au Portugal) né en 1952 (pce 55),
le recours de l'assuré contre cette décision interjeté le 1er juillet 2010
(pce TAF 1),
la décision incidente du Tribunal de céans du 23 juillet 2010 invitant le
recourant à verser une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.-
(pce TAF 3),
le versement de l'avance sur les frais de procédure par un virement
dans le délai imparti (pce TAF 5),
les invitations du Tribunal de céans du 12 août 2010 et du 26 octobre
2010 adressées à l'OAIE de se déterminer sur le recours (pces TAF 6
et 9),
la prise de position du Dr B._______ de l'OAIE du 28 octobre 2010
relevant une instruction lacunaire du cas et concluant à la nécessité
d'examens orthopédique et neurologique complétés par une
électromyographie (EMG), la production du rapport concernant
l'opération subie par l'assuré en septembre 2009 et l'établissement
d'un nouveau rapport médical E 213 sur l'état général de santé de
l'intéressé (pce 58),
la réponse au recours de l'OAIE du 9 novembre 2010 relatant que se-
lon son service médical les nouveaux documents médicaux apportés
ne permettaient pas de prendre position sur la capacité de travail du
recourant et que pour cette raison une instruction complémentaire
était nécessaire, proposant en conséquence l'admission partielle du
recours et le renvoi de la cause afin qu'il soit procédé au complément
d'instruction requis (pce TAF 10),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé -
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
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LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu -
rances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invali -
dité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à
la LPGA,
que le recourant dispose de la qualité pour recourir, étant donné qu'il
est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59
LPGA),
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), applicable par ana-
logie à une procédure de révision initiée par l'administration, l'OAIE
doit prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir
les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur
l'état de santé de l'assuré, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que, en cours de procédure de recours, le service médical de l'OAIE a
relevé qu'une expertise orthopédique et neurologique était nécessaire,
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entre autre, pour juger valablement de l'état de santé de l'assuré (pce
58),
que l'OAIE, dans sa réponse au recours du 9 novembre 2010, a suivi
l'avis de son service médical et a lui-même conclu à l'admission par-
tielle du recours et au renvoi de la cause à son Office afin qu'il pro -
cède à l'instruction complémentaire requise par ce service,
que le recourant avait par ailleurs lui-même proposé au moins implici-
tement dans le recours le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction sur la base des indications contenues dans
les rapports médicaux produits,
que compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de
céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE,
attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière
complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à l'auto-
rité inférieure avec des instructions impératives,
que, dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être main-
tenue et le recours du 1er juillet 2010 doit être partiellement admis
sans qu'il soit nécessaire préalablement d'adresser la réponse de
l'OAIE au recourant pour réplique,
que la décision du 3 juin 2010 doit par conséquent être annulée et le
dossier renvoyé à l'OAIE pour complément d'instruction,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA),
que, par conséquent, le montant de Fr. 300.- versé par le recourant sur
le compte du Tribunal administratif fédéral à titre d'avance de frais de
procédure doit lui être restitué,
que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid.
6.2 selon lequel la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu
gain de cause lorsque celle-ci est renvoyée à l'administration pour ins-
truction complémentaire et nouvelle décision),
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qu'il ne se justifie toutefois en l'espèce pas d'allouer des dépens au re-
courant qui n'est pas représenté par un mandataire professionnel et
qui n'a pas eu à supporter de frais indispensables et relativement éle -
vés dans le cadre du recours interjeté,
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 3 juin 2010 est
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les as-
surés résidant à l'étranger afin qu'il procède à toutes les mesures
propres à clarifier l'état de santé du recourant, notamment en mettant
en oeuvre la réalisation d'un examen orthopédique et d'un examen
neurologique, complété par une électromyographie, la réalisation d'un
examen médical général de type E 213 comme le recommande le ser-
vice médical de l'OAIE dans sa prise de position du 28 octobre 2010.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé
par le recourant sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre
d'avance de frais lui est restitué.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception; annexe : ré-
ponse au recours de l'autorité inférieure du 9 novembre 2010 et
prise de position du service médical de l'OAIE du 28 octobre 2010)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédérale des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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