Cour III
C-518/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Gladys Winkler, greffière.
V._______,
représentée par Maître Iana Mogoutine Castiglioni,
case postale 5222, 1211 Genève 11,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-518/2006
Faits :
A.
A.a Le 14 juin 2005, V._______, ressortissante russe née en 1953,
domiciliée à Moscou mais séjournant à Genève dans le cadre d'un
visa touristique, a déposé auprès de l'Office de la population du
canton de Genève (ci-après OCP-GE) une demande d'autorisation de
séjour de longue durée au sens de l'art. 36 de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791), afin de pouvoir séjourner à l'année auprès de sa fille et de son
gendre et de leurs deux enfants, ressortissants russes résidant à
Genève depuis 1997. A l'appui de sa demande, elle a mentionné
qu'elle était veuve depuis de très nombreuses années et dans
l'incapacité de travailler pour des raisons de santé, qu'elle vivait très
mal la solitude provoquée par le départ de sa fille unique et de son
gendre et que son état de santé s'en était détérioré. Ses problèmes
cardiaques et sa faiblesse générale nécessitaient une assistance
régulière, que seule sa fille, mère au foyer, était à même de lui
apporter. Son gendre, qui réalisait un revenu confortable, était en
mesure de subvenir à ses besoins et s'engageait par ailleurs
irrévocablement à prendre intégralement en charge tous les frais liés à
son séjour, jusqu'à la fin de ses jours. Elle a en outre relevé que
depuis 2002, elle séjournait six mois par année à Genève.
A.b Invitée par l'OCP-GE à préciser certains éléments, l'intéressée a
souligné par écrit du 14 juillet 2005 qu'elle était très attachée à sa fille,
avec laquelle elle avait toujours vécu jusqu'à son départ pour la
Suisse, et que si sa soeur et ses parents vivaient encore à Tula, petite
ville située à 180 km de Moscou, elle n'avait aucun contact avec eux.
Elle a ajouté que sans activité lucrative depuis 1996, elle était à la
charge de son gendre et que la rente de vieillesse qu'elle percevrait
plus tard serait d'autant plus infime qu'elle n'avait que très peu
d'expérience professionnelle. Elle a encore insisté sur le fait que son
état de santé se dégradait à cause des longs mois qu'elle devait
passer seule loin de sa fille et qu'elle souhaitait séjourner auprès de
cette dernière pour qu'elle lui apporte un soutien quotidien qu'elle
n'avait pas la possibilité de trouver ailleurs.
A.c Le 15 juillet 2005, V._______ a subi un examen médical à
Genève, à l'issue duquel le médecin a posé le diagnostic de "état
Page 2
C-518/2006
dépressif chez une personne seule et sans famille dans son pays", lequel
s'accentuait rapidement au fil des mois, ainsi que d'insuffisance
cardiaque, précisant qu'un suivi par un médecin, voire un psychiatre
parlant sa langue, devait être assuré pendant quelques mois, mais que
la durée était difficile à préciser.
B.
Le 30 août 2005, l'OCP-GE a informé V._______ qu'il était disposé à
lui octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 33 OLE,
sous réserve de l'approbation de l'ODM.
Le 21 novembre 2005, envisageant de refuser l'autorisation sollicitée,
l'ODM a invité la requérante à faire part de ses observations.
Cette dernière a relevé par écrit du 12 décembre 2005 qu'elle
demandait à pouvoir bénéficier d'un titre de séjour au sens de l'art. 36
OLE, et non 33 OLE, précisant que la présence de sa fille et de sa
famille constituait le meilleur remède contre ses troubles de santé et
que si ceux-là étaient appelés à déménager, elle les suivrait.
L'éloignement de sa famille et son entière solitude en Russie mettaient
en danger son intégrité physique et psychique, de telle sorte qu'elle se
trouvait dans un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 36
OLE.
C.
Procédant à un nouvel examen du dossier à la lumière de l'art. 36
OLE, l'OCP-GE a émis un préavis favorable le 27 janvier 2006.
Par décision du 2 juin 2006, notifiée le 6 juin 2006, l'ODM a refusé
d'approuver l'autorisation de séjour requise et ordonné le renvoi de
Suisse de V._______, retenant en substance que sa situation n'était
pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité et que sa
solitude en Russie ne différait guère de celle de nombreux autres
ressortissants étrangers dont les membres de la famille se trouvaient
en Suisse, ce d'autant plus que ses attaches socioculturelles les plus
fortes étaient avec son pays d'origine et qu'un retour ne saurait
comporter pour elle des difficultés insurmontables, les raisons de
santé alléguées n'étant pas décisives.
D.
Par mémoire du 5 juillet 2006, V._______ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de
Page 3
C-518/2006
séjour, sous suite de frais. A l'appui de ses conclusions, elle s'est
notamment prévalue de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et du droit au respect de la vie familiale et privée,
précisant qu'elle avait habité dans la famille de sa fille jusqu'en 1997
et rappelant que les diagnostics médicaux posés étaient constitutifs
d'un grave handicap nécessitant l'assistance et la proximité de ses
proches. Elle a relevé qu'elle n'avait plus aucune attache avec la
Russie, où elle n'exerçait plus aucune activité économique, politique
ou sociale depuis 1996, principalement pour des raisons de santé, de
telle sorte qu'elle n'avait pas d'amis ou de connaissances susceptibles
de l'entourer dans son quotidien à Moscou, mais qu'elle se trouvait
vis-à-vis de sa fille et de son gendre dans un rapport de dépendance
particulier dépassant largement les liens affectifs ordinaires et que sa
présence en Suisse était étroitement liée à celle de sa famille. Elle a
mis en exergue son comportement irréprochable en Suisse et le fait
qu'elle en avait adopté les valeurs et traditions, qu'elle y était bien
intégrée. Qualifiant sa situation de détresse personnelle et de cas
d'extrême gravité, elle a finalement invoqué le fait que son renvoi
aurait de très graves conséquences pour sa santé, puisqu'elle était
dans l'incapacité de faire face seule aux besoins de la vie de tous les
jours, négligeant ses besoins les plus élémentaires.
E.
Dans sa prise de position du 23 août 2006, l'ODM a conclu au rejet du
recours, relevant que la recourante ne pouvait se prévaloir de l'art. 8
CEDH, dans la mesure où sa fille et son gendre ne disposaient pas
d'un droit à l'octroi et à la prolongation de leur autorisation de séjour. Il
a également estimé que la contribution financière dont elle bénéficiait
de la part de sa famille ne créait pas un rapport de dépendance et que
ses problèmes de santé pouvaient être traités en Russie et qu'en tout
état de cause, ils n'atteignaient pas un degré de gravité l'empêchant
de vivre de manière autonome ni de voyager, ce qui de surcroît lui
permettait d'atténuer les effets de sa solitude.
F.
Répliquant le 2 octobre 2006, la recourante a confirmé ses
conclusions du 5 juin 2006, mettant encore une fois l'accent sur le fait
qu'elle ne demandait à séjourner en Suisse que parce que sa famille
s'y trouvait. Elle a ajouté que même si sa fille ne résidait en Suisse
Page 4
C-518/2006
que de façon temporaire, elle disposait d'un droit de présence
suffisamment assuré pour justifier un regroupement familial.
G.
Invitée à communiquer les derniers développements relatifs à sa
situation, la recourante a indiqué le 19 mars 2008 qu'elle était
désormais retraitée au sens du droit russe, remplissant ainsi les
conditions de l'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20). Elle a ajouté que son gendre était à
présent titulaire d'une autorisation d'établissement et que sa fille le
serait prochainement, ce qui la légitimait à se prévaloir de l'art. 8 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 et ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont jugées sur la base du
nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
Page 5
C-518/2006
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'OLE et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit
des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
1.4 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel demeure applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2
LEtr).
1.5 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.6 V._______, qui est directement touchée par la décision attaquée,
a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.7 La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et, sous réserve du considérant
1.4 ci-dessus, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2,
partiellement publié in ATF 129 II 215).
2.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
Page 6
C-518/2006
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(art. 1a LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
3.
L'OLE régit par ses art. 31 à 36 les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative. L'art. 34 OLE, qui concerne les
rentiers, équivalent sous l'ancien droit de l'art. 28 LEtr invoqué par la
recourante, n'entre pas en considération dès lors que la décision
attaquée ne se base que sur l'art. 36 OLE et que les autorités
cantonales genevoises se sont prononcées uniquement sur
l'application de cette disposition. Quant aux conclusions de la
recourante qui visent à lui octroyer une autorisation de séjour sur la
base de l'art. 28 LEtr, elles sont irrecevables, dès lors que la
procédure a débuté avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, lequel
est ainsi inapplicable (cf. consid. 1.4 ci-dessus).
Il s'impose par ailleurs de relever que ni l'ODM, ni le Tribunal ne sont
liés par l'appréciation de l'autorité cantonale, dont ils peuvent
parfaitement s'écarter (cf. sous l'ancien droit les art. 18 al. 3 et 4
LSEE, 52 let. b OLE et 1 let. a OPADE et le ch. 132.22 let. e des
Directives LSEE, 3ème version, mai 2006, disponibles sur le site
internet de l'ODM > Thèmes > Base légale >
Directives et commentaires > Archive Directives et commentaires
(abrogé) > Directives > Directives et commentaires Entrée, séjour et
marché du travail, consulté le 3 septembre 2008, ainsi que, pour le
nouveau droit de procédure qui correspond dans l'esprit à l'ancien, les
art. 99 LEtr et 85 al. 1 let. a et b OASA et le ch. 1.3.2 des Directives et
commentaires de l'ODM, sur le site internet de l'ODM ~ > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences
> Procédure et répartition des compétences, version 01.01.2008;
consulté le 3 septembre 2008).
Page 7
C-518/2006
4.
L'art. 36 OLE dispose que des autorisations de séjour peuvent être
accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative
lorsque des raisons importantes l'exigent.
Les "raisons importantes" mentionnées à l'art. 36 OLE constituent une
notion juridique indéterminée, dont le contenu doit être dégagé du
sens et du but de la disposition légale, aussi bien que de sa place
dans la loi et le système légal.
L'art. 36 OLE prend en considération des motifs qui ne peuvent pas
être comparés, par analogie, aux autres dispositions du chapitre 3 de
l'OLE, ceux-ci se référant à des raisons bien précises justifiant l'octroi
d'une autorisation. En tenant compte de la systématique du chapitre 3
de l'OLE, on peut cependant comparer la fonction de l'art. 36 OLE
avec celle de l'art. 13 OLE, qui prévoit qu'un travailleur étranger peut
être exclu des nombres maximums à des conditions bien déterminées.
La teneur du texte de l'art. 36 OLE et le fait que cette norme se trouve
dans un chapitre contenant une liste très réduite de cas justifiant
l'octroi d'une autorisation indiquent clairement que les conditions
d'application de la disposition précitée sont très restrictives. Le
contenu de cette norme reste toutefois imprécis. Si un séjour d'une
longue durée est envisagé pour une personne n'exerçant pas une
activité lucrative, on peut examiner la nécessité d'octroyer une
autorisation au sens de l'art. 36 OLE pour des raisons humanitaires,
auquel cas on doit s'inspirer, par analogie, des critères développés par
la pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Dans la systématique
de l'OLE, les art. 13 let. f et 36 ont pour but de régler les cas de
rigueur qui surviendraient suite à l'application du système des
nombres maximums. Une application moins restrictive de l'art. 36 est à
rejeter, compte tenu de l'importance numérique de la catégorie des
étrangers sans activité lucrative au sein de la population étrangère
résidante et du fait que l'OLE a soumis à des conditions très strictes
l'octroi d'autorisations à cette catégorie d'étrangers, et ce en vue
d'assurer une stabilisation efficace du nombre des étrangers (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-398/2006 du 29 avril 2008 consid.
4).
Page 8
C-518/2006
5.
La recourante invoque l'art. 8 CEDH, arguant que sa maladie la place
dans un rapport de dépendance face à sa fille.
5.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il,
pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger
et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en
Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 et 129 II 193
consid. 5.3.1), ce qui inclut les situations où le parent se trouvant en
Suisse a un droit à l'autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 281 consid.
3.1 et MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité
économique et statut politique, Berne 2003, p. 256; voir également
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997, p. 285).
En l'espèce, la recourante est légitimée à invoquer l'art. 8 CEDH, dans
la mesure où l'époux de sa fille est désormais titulaire d'une
autorisation d'établissement, ce qui donne à cette dernière un droit à
une autorisation de séjour (cf. art. 17 al. 2 LSEE).
5.2 Les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont,
avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant ensemble. Les descendants majeurs ne peuvent faire
valoir cette disposition vis-à-vis de leurs parents ayant un droit de
présence assuré en Suisse, ni ces derniers à l'égard de leurs enfants,
à moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de dépendance
particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les
empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (cf.
ATF 120 Ib 257 consid. 1d; voir également arrêt du Tribunal fédéral
2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4). Le handicap ou la
maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des
soins et une attention que seuls les proches parents sont
généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2).
5.3 Il apparaît en l'occurrence, selon le rapport médical au dossier,
que la recourante souffrait en 2005 de dépression, en raison de
l'éloignement de sa fille, et qu'un suivi médical était nécessaire.
L'anamnèse retenait que l'intéressée n'arrivait plus à gérer sa vie,
Page 9
C-518/2006
avec pour conséquence un mauvais état général. Ces éléments ne
suffisent cependant pas pour admettre que sa dépression soit à ce
point grave qu'elle nécessite une attention constante que seule sa fille
serait à même de lui fournir. En particulier, la recourante n'a pas
produit un nouveau certificat médical ou toute autre pièce propre à
établir la gravité de son état de santé, en dépit de son devoir de
collaboration (cf. art. 13 al. 1 let. a PA; cf. également ULRICH HÄFELIN/
GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 1629a) et de l'invitation du Tribunal du 20
février 2008 à lui faire part des derniers développements survenus
dans sa situation personnelle accompagnés des moyens de preuve
correspondants. Le Tribunal observe en outre que la fille de la
recourante a quitté la Russie en 1997 déjà, mais que cette dernière
n'a effectué son premier séjour en Suisse qu'en 2002. En d'autres
termes, durant cinq ans, la recourante a manifestement assumé cette
séparation. Quand bien même la recourante, aujourd'hui âgée de
cinquante-cinq ans, souffre de dépression, elle peut bénéficier des
soins nécessaires dans son pays d'origine. Le rapport médical
mentionne justement à titre de traitement un suivi médical dans la
langue de la recourante. Le Tribunal relève finalement qu'à partir de
2002, cette dernière séjournait près de six mois par an en Suisse aux
côtés de sa famille et qu'il est tout à fait envisageable de reprendre ce
modus vivendi, ce qui lui permettra d'atténuer les effets de la solitude
dont elle se plaint (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.150/2006 du 4 avril
2006 consid. 2.3). Sa fille peut elle aussi lui rendre visite en Russie.
Quant à l'insuffisance cardiaque, il ne ressort pas du dossier qu'elle
serait invalidante, au point que la présence et l'aide de sa fille soient
indispensables.
Le fait que la fille contribue financièrement à l'entretien de sa mère ne
crée par ailleurs pas un rapport de dépendance lui permettant de se
prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.150/2006
précité consid. 2.3).
En d'autres termes, les éléments au dossier ne sont pas suffisants
pour retenir que la recourante se trouverait à l'égard de sa fille dans
une situation lui permettant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour
obtenir un droit de séjour en Suisse.
6.
Il convient encore d'examiner s'il existe des motifs humanitaires qui
Page 10
C-518/2006
pourraient constituer des raisons importantes, au sens de
l'art. 36 OLE, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur
de V._______. Ces motifs doivent être appréciés selon les critères
développés dans la jurisprudence et la pratique concernant les cas
personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. consid.
4 supra).
6.1 Pour l'essentiel, l'intéressée fonde sa demande d'autorisation de
séjour sur son éloignement par rapport à sa fille, qui met son état de
santé à mal, et le rapport de dépendance dans lequel elle se trouve à
l'égard de celle-ci.
6.2 S'agissant de ses attaches avec la Suisse, elles sont extrêmement
ténues. La recourante relève à cet égard qu'elle ne souhaite y obtenir
une autorisation de séjour qu'en raison de la présence de la famille de
sa fille et qu'elle quittera sans hésiter la Suisse si celle-ci est appelée
à s'installer ailleurs. La recourante est arrivée pour la première fois en
Suisse en 2002, pour des séjours touristiques temporaires, et est
retournée chaque année de longues périodes dans son pays. Depuis
2005, elle se trouve à Genève au bénéfice d'une simple tolérance
cantonale, statut à caractère provisoire et aléatoire. Il ne ressort par
ailleurs pas du dossier qu'elle parle le français ou une autre langue
nationale, ni qu'elle s'est particulièrement intégrée, tissant des liens
avec d'autres résidants helvétiques et entreprenant toute activité
propre à développer un réseau de connaissances. Bien qu'elle se soit
manifestement toujours conformée à l'ordre public suisse et qu'elle
n'émarge pas aux services sociaux, il ne s'agit pas là d'éléments
propres à faire admettre en eux-mêmes une bonne intégration, ni
même une volonté d'intégration particulière. A ce propos, la recourante
elle-même admet que sa présence en Suisse dépend uniquement de
celle de sa fille. Il n'est en outre pas nécessaire que la recourante
réside sur sol helvétique pour qu'elle puisse bénéficier du soutien
financier que lui apporte sa famille.
6.3 Avant 2002, la recourante n'a vécu qu'en Russie, à Tula où elle est
née et a suivi sa scolarité, puis à Moscou, où elle s'est installée à l'âge
de dix-sept ans, y a étudié puis travaillé de 1979 jusqu'en 1996, y
vivant en union conjugale de 1973 à 1982. Elle a encore dans ce pays
ses parents, sa soeur et ses neveux, et ce en dépit du fait qu'elle n'a
prétendument aucun contact avec eux. Même s'il est possible que la
recourante n'ait que peu de liens sociaux dans son pays d'origine, elle
Page 11
C-518/2006
y a nécessairement des connaissances, des anciens collègues de
travail, d'école, des amis qu'elle côtoyait, dans la mesure où elle y a
résidé pendant près de cinquante ans sans interruption.
En d'autres termes, il est incontestable que c'est en Russie que
V._______ a toutes ses racines.
6.4 Il est vrai que sous un angle strictement familial, la recourante
possède des liens importants avec la Suisse, puisque sa fille unique,
qui l'accueille au sein de son propre foyer, y réside. Il est toutefois
raisonnable d'exiger de l'intéressée qu'elle trouve en elle les
ressources nécessaires pour poursuivre son existence de manière
indépendante et autonome, sans la présence et l'aide de sa fille.
Le fait que, selon ses dires, V._______ n'a plus de contacts avec ses
proches en Russie, ne constitue pas une circonstance suffisante
propre à faire reconnaître un cas de détresse au sens de l'art. 36 OLE,
puisque selon la jurisprudence, le renvoi dans son pays d'origine d'une
femme seule n'est généralement pas propre à constituer un cas de
rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent
le retour extrêmement difficile, lesquelles ne sont pas réalisées en
l'espèce (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.2; voir également arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-398/2006 du 29 avril 2008 consid.
6.2.2).
6.5 Cela étant, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances propres à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de
l'autorité inférieure, arrive à la conclusion que V._______ ne remplit
par les critères développés par la pratique et la jurisprudence en
relation avec la reconnaissance des raisons importantes au sens de
l'art. 36 OLE.
Au demeurant, il sied de relever une fois encore que la recourante
conserve la faculté de maintenir des contacts avec sa fille, notamment
par le biais de séjours touristiques en Suisse.
7.
7.1 La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon
droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, en
application de l'art. 12 al. 3 LSEE, disposition à caractère contraignant,
ou "Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à
Page 12
C-518/2006
l'autorité, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable
d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. NICOLAS WISARD, Les renvois
et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 130).
Pour le surplus, la recourante n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre
pas l'existence d'obstacles à son retour en Russie. Le dossier ne fait
pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas
possible, ou pas licite au sens de l'art. 14a al. 2 et 3 LSEE.
7.2 L'art. 14a al. 4 LSEE, rédigé en la forme potestative, n'est pas
issue des normes du droit international, au contraire de l'al. 3, mais
procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur
suisse. Il s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit
aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de
persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres
civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et
généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui
un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur
la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office
fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in FF 1990 II 625; cf.
également WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, pp. 26 et 203ss).
Il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait besoin de soins
qui seraient uniquement dispensés en Suisse. Au contraire, un
traitement psychiatrique dans la langue de la recourante, lequel
pourrait être prodigué en Russie, était recommandé.
8.
Il apparaît ainsi que l'ODM, par sa décision du 2 juin 2006, n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète. Sa décision n'est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
Page 13
C-518/2006
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 14
C-518/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 8 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 185 807 en retour
- en copie pour information, à l'Office de la population du canton de
Genève, avec dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
Page 15