Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5185/2009
Arrêt du 10 mars 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, Elena
Avenati-Carpani, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Nicolas Mattenberger,
rue du Simplon 18, case postale 108, 1800 Vevey 2 ,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation et renvoi.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar, né le 21 juin 1971, est arrivé la
première fois en Suisse le 15 avril 1998 pour y déposer une demande
d'asile.
Lors de son audition du 20 avril 1998 au Centre d'enregistrement de
Chiasso, il a notamment exposé avoir ses parents, un frère et trois soeurs
dans sa patrie.
Par décision du 31 juillet 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement ODM) a rejeté ladite demande et imparti un délai au
requérant pour quitter la Suisse.
Le 24 juin 1999, cette autorité a prononcé l'admission provisoire du
prénommé, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999.
Cette mesure a été levée le 16 août 1999.
Le 23 juin 2000, l'intéressé a quitté ce pays.
B.
Le 8 juillet 2002, l'autorité de police des étrangers du canton de
Neuchâtel a délivré une autorisation habilitant la Représentation de
Suisse à Pristina à octroyer un visa d'entrée en faveur du requérant en
vue de son mariage avec B._______, ressortissante suisse, née en 1969,
divorcée, domiciliée dans le canton de Neuchâtel.
Le 9 août 2002, A._______ a contracté mariage à La Chaux-de-Fonds
avec la prénommée, de sorte qu'il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour aux fins de lui permettre de vivre auprès de son
épouse, autorisation qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 20 juin
2008.
Dès le mois d'octobre 2002, il a travaillé de manière irrégulière comme
manoeuvre, monteur en échafaudages, monteur en coffrages et maçon
dans le canton de Vaud avec l'assentiment des autorités compétentes.
C.
Suite à un contrôle effectué sur un chantier à Montreux le 25 novembre
2004, le Contrôle des chantiers et de la construction dans le canton de
Vaud a constaté que l'intéressé travaillait au noir à l'insu de son
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employeur, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie à 100% et qu'il
bénéficiait d'indemnités de l'assurance maladie.
D.
Le 5 octobre 2006, le Contrôle des habitants de la ville du Locle a informé
le Service des migrations du canton de Neuchâtel que A._______ vivait
séparé de son épouse depuis le 30 septembre 2006 et qu'il avait
déménagé dans le canton de Vaud.
E.
Donnant suite à la requête de renseignements du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) du 20 décembre 2006,
B._______ a notamment indiqué que les conjoints vivaient séparés
depuis le début 2006, qu'elle avait elle-même requis la séparation pour
incompatibilité d'humeur, qu'une procédure de divorce avait été engagée,
qu'une reprise de la vie commune était en cours de discussion, qu'aucun
enfant n'était issu de leur union, qu'elle souhaitait que son époux puisse
rester en Suisse et que ce dernier avait une vie sociale stable et un
travail.
Entendu le 10 janvier 2007 par la police de la Riviera sur sa situation
matrimoniale, A._______ a en particulier expliqué que c'était la
prénommée qui avait demandé la séparation, qu'il n'en connaissait pas
les raisons, que celle-ci devait avoir eu lieu au milieu de l'année 2006 et
qu'une procédure de séparation avait été engagée, mais qu'elle n'était
plus en cours, dès lors qu'après deux ou trois semaines, son épouse lui
avait demandé de revenir auprès d'elle. Il a en outre déclaré travailler
pour une entreprise dans le canton de Vaud, avoir des poursuites dans le
canton de Neuchâtel pour des impôts impayés, avoir un frère domicilié à
Vevey, ne faire partie d'aucune association et ne pas souhaiter retourner
dans sa patrie.
Contactée téléphoniquement par l'autorité précitée, B._______ a pour sa
part affirmé que les conjoints avaient repris la vie commune une année
après leur séparation et que son conjoint rentrait au domicile conjugal
durant les week-ends, mais qu'elle ignorait qu'il avait changé de domicile
secondaire et qu'il était retourné vivre, en semaine, chez son frère.
Le 1er juillet 2007, les époux se sont une nouvelle fois séparés.
F.
Par courrier du 9 octobre 2008, le SPOP a informé l'intéressé qu'il avait
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l'intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, tout en
lui donnant l'opportunité de se prononcer à ce sujet.
Par courriel du 16 octobre 2008, le requérant a exposé qu'il était en très
bons contacts avec son épouse, qu'ils avaient des projets communs et
que leurs liens ne les laissaient pas penser à un éventuel divorce ou à
une séparation à long terme. Il a en outre déclaré vivre en Suisse depuis
1998, être marié à une ressortissante suisse depuis le 9 août 2002, être
parfaitement intégré, parler français et n'avoir jamais été assisté
financièrement.
Par lettre du 4 novembre 2008, il a repris ses précédentes allégations,
tout en insistant sur le fait que même si les conjoints vivaient séparés,
leur décision n'était pas définitive, qu'ils désiraient prendre un peu de
temps pour réfléchir et qu'aucune procédure de divorce n'était envisagée.
B._______ a confirmé les dires de son époux, par courrier du 27
novembre 2008.
G.
Par lettre du 22 janvier 2009, le SPOP a constaté que l'intéressé vivait
séparé de son épouse, mais s'est toutefois déclaré favorable à la
poursuite de son séjour en Suisse en application de l'art. 50 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
compte tenu de la durée de son séjour dans ce pays et de sa bonne
intégration, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
H.
Le 19 mai 2009, l'Office précité a informé A._______ qu'il avait l'intention
de refuser d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses
déterminations avant le prononcé d'une décision.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 10 juin 2009, par
l'entremise de son mandataire, le prénommé a notamment allégué avoir
d'abord vécu durant deux ans en Suisse comme requérant d'asile, y avoir
alors rencontré son épouse, être ensuite retourné dans sa patrie pour
entreprendre les nombreuses démarches administratives nécessaires à
la célébration de leur mariage et être revenu sur territoire helvétique en
2002. Il a ajouté qu'il avait, depuis lors, toujours été professionnellement
actif, que la branche dans laquelle il œuvrait souffrait d'une « période
creuse » en hiver et que les employeurs étaient ainsi parfois contraints de
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se séparer temporairement de leurs collaborateurs faute de travail
suffisant, raison pour laquelle il s'était retrouvé au chômage, mais que, de
façon récurrente, avec le retour des beaux jours, son contrat avait été
reconduit. Il a joint plusieurs pièces relatives à ses activités
professionnelles.
I.
Le 15 juin 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a
relevé que l'intégration du requérant ne pouvait être considérée comme
suffisante, dès lors qu'il avait alterné des périodes d'emploi avec des
périodes de chômage, qu'il ne disposait pas de qualifications
particulières, que sa situation professionnelle paraissait plutôt précaire,
qu'il avait fait l'objet de poursuites en 2007 en raison d'impôts impayés et
que son intégration sociale n'était pas démontrée. Elle a également
retenu que la durée du séjour de l'intéressé en Suisse paraissait courte
comparée aux années passées dans son pays d'origine, où vivait
notamment sa fille, née d'une précédente relation. Enfin, l'ODM a
considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que
l'exécution du renvoi de l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible
au sens de l'art. 83 LEtr.
J.
Agissant par l'entremise de son mandataire, le prénommé a recouru
contre cette décision le 17 août 2009, concluant à son annulation. Il a
repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, faisant valoir que, si
son activité professionnelle avait été entrecoupée de brèves périodes de
chômage, il avait su cependant gagner la confiance de son employeur
depuis 2005, celui-ci l'ayant toujours réengagé après la période hivernale,
que la mère de sa fille était décédée au cours des affrontements qui
avaient déchiré son pays d'origine, que cette dernière vivait auprès de la
famille de sa précédente compagne et qu'il n'avait maintenu que des
relations ténues avec elle en raison du temps écoulé depuis son départ et
de la distance. Il a en outre argué que, malgré leur séparation, son
épouse le soutenait dans sa démarche, que son frère, naturalisé suisse,
et la famille de celui-ci - avec lesquels il entretenait des liens étroits -
résidaient sur territoire helvétique, qu'il ne bénéficiait d'aucun tissu social
dans sa patrie, qu'il n'avait aucune formation professionnelle particulière
et que sa subsistance n'y serait ainsi aucunement garantie. A l'appui de
son recours, il a fourni une attestation de son employeur du 29 juin 2009 ,
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ainsi qu'une attestation de la caisse cantonale de chômage du 24 juin
2009.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 12 octobre 2009. Estimant que le recours ne comportait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
point de vue, l'autorité de première instance a indiqué qu'elle maintenait
intégralement la motivation développée à l'appui de la décision attaquée.
La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 16
octobre 2009 au recourant, sans droit de réplique.
Le 8 janvier 2010, l'intéressé a produit une copie du contrat de travail à
durée indéterminée, signé le 18 décembre 2009, le liant à une entreprise
de maçonnerie à Vevey.
Par courrier du 2 février 2011, le SPOP a informé l'autorité d'instruction
que le recourant était le père de deux enfants nés les 21 septembre 2009
et 17 octobre 2010 à Vevey, fruits de sa relation avec une compatriote,
née en 1977. Cette dernière est entrée illégalement en Suisse en 2007 et
y a ensuite séjourné de manière irrégulière avant de déposer, par acte du
10 décembre 2010 cosigné par l'intéressé, une demande d'autorisation
de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr pour elle-même et leurs deux
enfants.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
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1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément
à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986
1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en
droit des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la
jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en
première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les
étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de
l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24
février 2009 consid. 1.2.3; cf. également ATAF 2008/1 consid. 2).
En l'espèce, A._______ a déposé, auprès de la commune de Vevey, une
demande de renouvellement de son autorisation de séjour au mois de
janvier 2008 (cf. pièce 81 du dossier cantonal), soit postérieurement à
l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que le nouveau droit est applicable
à la présente cause.
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
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Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in
ATF 129 II 215).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son
site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version
01.07.2009, visité le 3 mars 2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne
sont liés par la décision du SPOP du 22 janvier 2009 d'accorder une
autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
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subsiste dans les cas suivants:
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(lettre a);
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (lettre b).
Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi
ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la
famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que
celles-là n'aient plus, contrairement à l'ancien droit, de pouvoir
d'appréciation pour délivrer une telle autorisation, ce qui devrait favoriser
une certaine harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi
d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur
les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6; cf. également
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_411/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1
avant-dernier paragraphe).
Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, ce qui est important c'est de savoir si
l'obligation pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une
situation de rigueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de
l'intéressé qui est déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a
ainsi souhaité que l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois
ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, ait un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour. Les cas de rigueur de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr ont donc spécialement été prévus pour les situations
dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas
réalisées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_411/2010 précité consid. 4.1).
4.2. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures"
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble
fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de
l'art. 50 al. 2 LEtr).
Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2010 du 18
août 2010 consid. 6.3.1 et jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui
peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès
du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Ces
dispositions ne sont pas exhaustives (cf. le terme "notamment" [cf. arrêt
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du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2]). La
violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette
appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette
disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême
gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation
familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en
Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des
circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_411/2010 précité consid. 4.1).
5.
5.1. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113
consid. 3.1 et 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010
consid. 3 et jurisprudence citée).
5.1.1. En l'espèce, l'examen du dossier laisse apparaître que l'intéressé a
vécu en communauté conjugale avec son épouse suissesse durant une
première période du 9 août 2002 jusqu'au début 2006 (cf. réponse de
B._______ à la requête de renseignements du SPOP du 20 décembre
2006), voire au 30 septembre 2006 tout au plus (date annoncée au
Contrôle des habitants de la ville du Locle), que le couple s'est ensuite
brièvement reformé jusqu'au 1er juillet 2007 (date annoncée au Contrôle
des habitants précité), et que leur union conjugale a ainsi duré plus de
trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Il convient dès lors d'examiner si l'intégration du recourant peut être
considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr.
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5.1.2. Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, notamment
lorsqu'il:
a) respecte l'ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale;
b) manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile.
En l'espèce, il s'impose tout d'abord de relever que, suite à un contrôle
effectué sur un chantier à Montreux le 25 novembre 2004, le Contrôle des
chantiers et de la construction dans le canton de Vaud a constaté que
l'intéressé travaillait au noir à l'insu de son employeur, alors qu'il se
trouvait en arrêt maladie à 100% et qu'il bénéficiait d'indemnités de
l'assurance maladie (cf. rapport établi, le 17 décembre 2004, par l'autorité
précitée). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir
d'un comportement irréprochable. Il ressort par ailleurs du dossier que,
depuis le mois d'octobre 2002, il a oeuvré de manière irrégulière en
qualité de manoeuvre, de monteur en échafaudages, de monteur en
coffrages et de maçon et que, depuis 2005, son activité professionnelle a
été entrecoupée de brèves périodes de chômage (cf. recours du 17 août
2009 p. 5, attestation de son ancien employeur du 29 juin 2009,
attestation de la caisse cantonale de chômage du 24 juin 2009). En outre,
s'il n'a certes jamais bénéficié de l'aide sociale, il a toutefois fait l'objet de
poursuites pour impôts impayés en 2007 (cf. rapport de renseignements
établi, le 14 mai 2007, par la police de la Riviera suite à l'audition du 10
janvier 2007 et recours du 17 août 2009 p. 7). Le Tribunal observe enfin
que A._______ n'a pas démontré s'être créé des attaches sociales
particulièrement profondes et durables avec la Suisse, notamment au
travers de relations d'amitié, de travail, de voisinage, les seules relations
invoquées avec son épouse dont il est séparé et avec son frère,
naturalisé suisse, et la famille de celui-ci domiciliés dans le canton de
Vaud ne parlant pas en faveur d'une réelle volonté d'intégration avec son
environnement social en Suisse.
En conséquence, le Tribunal rejoint l'appréciation de l'ODM, selon
laquelle l'intégration de l'intéressé ne peut être considérée comme
réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr. Le fait qu'il ait appris le
français, qu'il se soit retrouvé au chômage en raison du manque de travail
en hiver dans le domaine de la construction, que, depuis 2005, son
ancien employeur l'ait toujours réengagé après la période hivernale et
qu'il ait signé un contrat de travail à durée indéterminée, le 18 décembre
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2009, avec une entreprise de maçonnerie à Vevey ne saurait suffire à
changer cette appréciation.
5.2. Cela étant, il sied d'examiner encore si la poursuite du séjour en
Suisse du recourant s'impose pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5.2.1. Comme rappelé supra, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour
vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou
des difficultés de réintégration dans le pays d'origine.
Il convient de relever d'abord que le recourant ne se trouve pas dans une
situation de violence conjugale, ni de décès du conjoint.
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art.
50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner
si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à
THOMAS GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als
Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung
der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz
von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas
Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 14.54 p. 681).
En l'occurrence, le recourant a passé au Kosovo son enfance, son
adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et,
partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Il s'impose de souligner
surtout que A._______ a des attaches familiales importantes dans son
pays d'origine, où vivent sa fille, née d'une précédente relation, et
d'autres membres de sa famille, l'intéressé ayant en effet indiqué, lors de
son audition du 20 avril 1998 au Centre d'enregistrement de Chiasso,
qu'il avait ses parents, un frère et trois soeurs dans sa patrie. De plus,
l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse devrait faciliter son
retour au Kosovo. S'il est certes probable qu'il s'y retrouvera dans une
situation économique moins favorable que celle qu'il a connue sur
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territoire helvétique, cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de
raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009
du 25 mars 2010 consid. 4.2).
Aussi, bien que l'intéressé ait vécu en Suisse d'avril 1998 à juin 2000
dans le cadre de sa demande d'asile avant de réintégrer sa patrie et de
revenir sur territoire helvétique pour épouser une ressortissante suisse le
9 août 2002 et qu'il y séjourne ainsi depuis plus de huit ans, il n'apparaît
pas qu'il se serait créé avec ce pays des attaches particulièrement
étroites au point de le rendre étranger à son pays d'origine. De même, le
fait qu'il soit le père de deux enfants issus de sa relation avec une
compatriote et qu'il vive en concubinage avec leur mère ne saurait
changer cette appréciation, dans la mesure où ceux-ci ne disposent pas
d'un titre de séjour en Suisse susceptible de fonder éventuellement la
protection de la vie familiale consacrée par l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p.
145s.; cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. et réf. cit.).
5.2.2. Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse du
prénommé s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al.
1 OASA (cf. consid. 4.2 supra).
Or, compte tenu de son âge (39 ans), du fait qu'il ne résulte pas du
dossier qu'il connaisse des problèmes de santé et de ce qui a déjà été
exposé ci-avant s'agissant de son intégration, de son comportement, de
sa situation familiale, de sa situation financière, de la durée de son séjour
en Suisse et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (cf.
consid. 5.1.2 et 5.2.1 supra), il convient de constater que l'examen du cas
à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus
de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5.2.3. Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de
retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine
serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse
s'imposerait dès lors pour des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la
prolongation de sa durée de validité n'existe plus. Enfin, l'approbation ne
saurait être accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la
mesure où les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au
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sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées sous l'angle de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr.
6.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en
refusant ainsi de donner son approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour.
7.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art.
64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf.
Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes
entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le
retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui
correspond aux motifs de renvoi définis à l’ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO
2007 5437; FF 2009 8052). L'intéressé ne démontre pas l'existence
d'obstacles à son retour au Kosovo et le dossier ne fait pas non plus
apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou
impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste
titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
8.
En conclusion, la décision du 15 juin 2009 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 31 août
2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'instance inférieure, avec dossiers n° de réf. 3908247.6 et N 339 976
en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
VD 742'566 en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).