B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5192/2011
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______,
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
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Faits :
A.
Le 19 mai 2003, A._______, ressortissante de la République démocrati-
que du Congo (ci-après : RDC), née le (…) et mère de deux enfants res-
tés dans ce pays (B._______, né le […], et C._______, née le […]), a dé-
posé une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 30 juin 2003, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement ODM), se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre
2006, RO 1999 2262), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécu-
tion de cette mesure. L'office a notamment retenu que l'intéressée n'avait
pas rendu vraisemblable d'avoir été, pour des motifs excusables, dans
l'impossibilité de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité, et qu'il n'existait pas d'indices de persécution qui
n'étaient pas manifestement sans fondement, faute de vraisemblance des
motifs allégués. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODR a précisé, en-
tre autres, que la requérante disposait d'un réseau familial et social dans
son pays d'origine, constitué notamment de ses parents et de sa sœur.
Cette décision a été confirmée, le 22 août 2003, par l'ancienne Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA).
B.
En date du 14 juin 2004, l'intéressée a déposé une demande de réexa-
men auprès de l'ODR, arguant essentiellement du fait que le 17 juillet
2003, elle avait produit un document d'identité aux autorités (…).
Par décision du 22 juin 2004, l'ODR a rejeté cette requête, estimant prin-
cipalement que le document présenté était une attestation de perte de
pièce d'identité, qui n'avait pas la valeur d'un passeport ou d'une carte
d'identité, et qu'il avait été produit de manière tardive.
Le 16 juillet 2004, la CRA, après avoir requalifié la requête du 14 juin
2004 en demande de révision, a déclaré cette demande irrecevable, cel-
le-ci ayant été introduite au-delà du délai de 90 jours suivant la découver-
te du motif de révision, prévu à l'art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), et a an-
nulé la décision de l'ODR du 22 juin 2004.
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Page 3
C.
Le 11 décembre 2006, A._______ a déposé une seconde demande de
reconsidération. Elle a réitéré des motifs déjà invoqués au cours des pro-
cédures antérieures et, à titre de faits nouveaux, s'est prévalue de la dé-
gradation de la situation sécuritaire en RDC et de problèmes de santé
(manque de fer et nécessité d'avoir accès à des aliments riches en fer).
Par décision du 14 décembre 2006, l'ODM a rejeté cette demande. Cette
décision est entrée en force, faute d'avoir été contestée.
D.
En date du 28 janvier 2008, le fils aîné de l'intéressée, B._______, né le
(…), a déposé à son tour une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 21 mai 2008, l'ODM a rejeté cette demande et prononcé
le renvoi de Suisse du prénommé, ainsi que l'exécution de cette mesure.
Le 14 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a
rejeté le recours interjeté le 20 juin 2008 contre la décision susmention-
née.
Une première demande de réexamen, du 18 novembre 2008, a été reje-
tée par décision de l'ODM du 24 novembre 2008. Saisi d'un recours
contre cette décision, le Tribunal l'a rejeté le 24 août 2009.
E.
Par courrier du 6 avril 2009, l'intéressée a sollicité du D._______ l'octroi
d'une autorisation de séjour pour elle-même et son fils, en demandant de
faire application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
Par courrier du 15 juillet 2009, le D._______ a informé la requérante et
son fils qu'il n'entendait pas faire usage de la possibilité donnée par
l'art. 14 al. 2 LAsi en leur faveur, les éléments d'un cas de rigueur grave
au sens de la disposition précitée n'étant pas donnés.
Le 20 mars 2010, l'intéressée a requis une nouvelle fois du D._______ la
délivrance d'une autorisation de séjour pour elle et son fils. Le 5 juillet
2010, le D._______ a encore une fois refusé de donner son approbation,
les conditions prévues à l'art. 14 al. 2 LAsi n'étant toujours pas remplies à
son sens.
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Page 4
F.
Le 10 juin 2010, A._______ et son fils B._______ ont déposé conjointe-
ment une nouvelle demande de reconsidération en matière d'exécution
du renvoi en faisant essentiellement valoir leur bonne intégration en Suis-
se.
Le 22 juin 2010, cette requête a été rejetée par l'ODM.
En date du 26 août 2010, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours for-
mé le 22 juillet 2010 contre la décision de l'office, faute de paiement de
l'avance de frais requise dans le délai imparti.
G.
Par requête datée par erreur du 14 mars 2010 (recte : 14 mars 2011), l'in-
téressée et son fils ont déposé, pour la troisième fois, une demande d'au-
torisation de séjour pour cas de rigueur grave auprès du D._______, in-
voquant en substance leur parfaite intégration en Suisse. Sur le plan pro-
fessionnel, la requérante a expliqué être active sans interruption depuis
son arrivée en Suisse en (…), auprès de différents employeurs ou institu-
tions, notamment en tant qu'(…). Sur le plan social, elle a déclaré avoir
de nombreuses connaissances et être très appréciée de son entourage.
Elle a précisé que dans ces circonstances, elle avait toutes les chances
de trouver un emploi stable, en cas d'octroi d'un permis de séjour, afin de
subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. A l'appui de la requête, di-
vers moyens de preuve ont été produits la concernant, à savoir, essentiel-
lement, des attestations de cours de formation, des certificats de travail,
des promesses d'engagement, ainsi que des courriers de soutien d'amis
et de connaissances.
H.
Par courrier du 21 avril 2011, l'autorité cantonale précitée a communiqué
à A._______ qu'elle avait soumis à l'ODM, pour approbation, une proposi-
tion d'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi. Elle a précisé que son fils ne pouvait être inclus dans cette
demande, dans la mesure où il était majeur et qu'il séjournait en Suisse
depuis moins de cinq ans.
Le même jour, le D._______ a adressé à l'ODM une demande de recon-
naissance d'un cas individuel d'extrême gravité à l'égard de l'intéressée.
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Page 5
I.
Le 23 mai 2011, l'ODM a informé cette dernière de son intention de refu-
ser de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur et lui a accordé le droit d'être entendue à
ce sujet.
Dans ses observations du 4 juillet 2011, A._______, réitérant les argu-
ments avancés dans sa requête du 14 mars 2011, a déposé d'autres let-
tres de soutien attestant sa bonne intégration et ses multiples qualités. El-
le a en outre précisé n'avoir ni dettes ni antécédents judiciaires. Au vu de
la situation générale en RDC et de sa situation de femme seule sans sou-
tien, elle a estimé par ailleurs qu'en cas de retour dans son pays d'origi-
ne, elle serait exposée à de sérieuses difficultés de réintégration.
J.
Par décision du 16 août 2011, notifiée le 22 suivant, l'ODM a refusé d'ap-
prouver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2
LAsi en faveur de l'intéressée. Cette autorité a relevé que si A._______
avait séjourné plus de (…) ans en Suisse, elle se trouvait depuis le 22
août 2003 sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire, et qu'elle sé-
journait depuis lors en Suisse à la seule faveur d'une tolérance cantonale.
Responsable d'avoir enfreint les prescriptions de police des étrangers, el-
le ne pouvait dès lors se prévaloir d'un comportement irréprochable.
L'ODM a par ailleurs constaté que si la prénommée avait certes fait des
efforts d'intégration et avait démontré une volonté de trouver un emploi,
son intégration, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents
en Suisse depuis de nombreuses années, ne revêtait aucun caractère
exceptionnel et ne pouvait être considérée comme poussée. S'agissant
des possibilités de réintégration en RDC, l'office a considéré que l'inté-
ressée était jeune et en bonne santé et qu'elle avait passé la plus grande
partie de son existence dans son pays d'origine, notamment son adoles-
cence et une grande partie de sa vie d'adulte. Elle aurait en outre encore
de la famille dans son pays, où elle pourrait faire valoir les expériences
professionnelles acquises en Suisse pour trouver un emploi.
K.
Par acte du 16 septembre 2011 (date du timbre postal), A._______ a re-
couru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'appro-
bation de l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Elle a allégué
qu'elle séjournait en Suisse depuis plus de (…) ans, que son intégration
socioprofessionnelle était largement supérieure à la moyenne des per-
sonnes étrangères placées dans une même situation, qu'elle avait des
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chances réelles de trouver un emploi en cas d'obtention d'une autorisa-
tion de séjour, qu'elle n'avait ni dettes ni antécédents judiciaires, et qu'il
lui était impossible de se réintégrer en RDC, en l'absence de tout réseau
social sur place et en raison des difficultés et des dangers auxquels elle
devrait faire face, en tant que femme seule et isolée. A titre de moyens de
preuve, elle a produit un document publié par le Département fédéral des
affaires étrangères intitulé "Les conseils aux voyageurs pour Congo
(Kinshasa)", ainsi que des copies d'un certificat d'études
et d'un prix remis à son fils.
L.
Par décision incidente du 28 septembre 2011, le juge chargé de l'instruc-
tion a imparti à la recourante un délai au 28 octobre 2011 pour verser une
avance sur les frais de procédure de 900 francs, faute d'irrecevabilité du
recours.
L'intéressée s'est acquittée de l'avance requise dans le délai imparti.
M.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet en date du 25 novembre 2011. Elle a souligné en particulier qu'une
autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'avait
pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie dans leur
pays d'origine, mais qu'elle impliquait que la personne concernée se trou-
ve dans une situation telle qu'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle tente de
se réadapter à son existence passée. Dans cette optique, l'ODM a expli-
qué que les circonstances générales, économiques, sociales et sanitaires
affectant l'ensemble de la population sur place n'étaient pas déterminan-
tes, sauf si la personne concernée était confrontée à de concrètes et im-
portantes difficultés propres à son cas particulier.
N.
Dans ses observations du 9 janvier 2012, la recourante a insisté sur sa
parfaite intégration sociale, produisant de nouveaux témoignages écrits
de soutien, et sur sa participation active à la vie culturelle (…), notam-
ment au sein de la (…), dont elle occupe la fonction de (…). Elle a en ou-
tre déposé une promesse d'embauche pour un poste à plein temps au-
près d'une famille (…).
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Page 7
O.
Invité à faire d'éventuelles remarques, l'ODM a indiqué, par courrier du 25
janvier 2012, qu'aucun élément nouveau n'était susceptible de modifier
son appréciation.
La prise de position ainsi formulée par l'autorité intimée a été transmise le
8 février 2012 à l'intéressée.
P.
En date du 3 décembre 2012, la recourante a transmis au Tribunal deux
nouvelle pièces, à savoir deux attestations de (…), certifiant d'une part
qu'elle avait pris part, entre le (…) et le (…), à un programme d'(…) au
sein de (…), en qualité de (…), et d'autre part, qu'elle avait accompli avec
succès une formation d'(…).
Q.
Le 17 avril 2013, deux nouvelles attestations de (…) ont été produites par
l'intéressée, à savoir une attestation de réussite pour avoir suivi la forma-
tion d'(…) et pour avoir atteint les objectifs, accompagnée du carnet de
notes, ainsi qu'une attestation de participation à des cours (…).
R.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal.
Dans la mesure où il se prononce sur l'art. 14 al. 2 LAsi, qui ne confère
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aucun droit à une autorisation (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2
LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3), le Tribunal administratif
fédéral se prononce en dernière instance. Il en va différemment lorsque le
droit international confère un droit à une autorisation, l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral pouvant alors être déféré au Tribunal fédéral
(cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
L'intéressée peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181,
adch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21
consid. 5).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap-
probation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne
qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en ma-
tière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile;
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b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les ali-
néas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per-
sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LA-
si a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de sé-
jour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 L'art. 14 LAsi règlemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requé-
rant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procédure vi-
sant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers
entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la
Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa
demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de subs-
titution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ail-
leurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une
autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément
l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment
de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation
de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une
procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3).
3.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la per-
sonne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au stade
de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de
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la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. art. 14 al. 4 LAsi). En
d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les au-
torités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant
de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. no-
tamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010
consid. 3.1.2, 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 et 2C_853/2008
du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les réf. mentionnées ; voir en
outre l'ATAF 2009/40 consid. 3.4 et les réf. mentionnées). Il résulte de ce
qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'ap-
probation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par
rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. Elle ne porte
en l'occurrence que sur l'autorisation pour le canton de procéder dans le
cadre de cette disposition (sur la nature de cette procédure, cf. ATF 137 I
128 consid. 3.1.2 et jurispr. citée). Dans la mesure où l'approbation fédé-
rale est expressément réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, ni le TAF, ni l'ODM
ne sont liés par la prise de position favorable du D._______ concernant la
délivrance d'une telle autorisation aux recourants et peuvent donc parfai-
tement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur
ce point (cf. notamment arrêts du Tribunal C-2868/2010 du 29 novembre
2010 consid. 3.3 et C-5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2).
4.
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside
en Suisse depuis le (…), (…) et qu'elle remplit donc les conditions tempo-
relles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le
canton de (…) est habilité à octroyer à l'intéressée une autorisation de sé-
jour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en ap-
plication de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour
de la recourante a toujours été connu des autorités, si bien que celle-ci
remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre,
le dossier de la prénommée a été transmis à l'ODM pour approbation sur
proposition du D._______ du 21 avril 2011, conformément à l'art. 14 al. 3
LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressée relève d'un
cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de
l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201).
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Page 11
5.
5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier
2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1,
RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de
la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition
a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend doréna-
vant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissan-
ce d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-
4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2 ; sur toutes ces questions, cf. no-
tamment BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'art. 14 alinéa 2 de la loi sur
l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle (éd.), L'intégration des
étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 105ss).
5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énon-
cée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que
l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordon-
nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO
1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter
que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne
tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit
de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais-
sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de
manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2
LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivi-
té des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 4.2) que cette disposition
est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF pré-
cité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également ATF 130 II 39
consid. 3).
5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art.
13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existen-
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Page 12
ce, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de sous-
traire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de
graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il
s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et au-
jourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue ex-
haustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF
2009/40 précité consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1
OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requé-
rant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b),
de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation
(let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé
(let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance
(let. g).
Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son
identité.
6.
Dans l'argumentation de son recours, l'intéressée a mis en exergue la du-
rée de son séjour en Suisse, sa parfaite intégration socioprofessionnelle,
son bon comportement, ainsi que les difficultés de réintégration en RDC.
7.
7.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger
de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris légale-
ment, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans
qu'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles de nature à
justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi
que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1999/2012 du 11 octobre
2012 consid. 6.1 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, A._______
ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y
bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LA-
si. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que la re-
courante réside en Suisse depuis (…) ans exclusivement en qualité de
requérante d'asile déboutée et que durant ce laps de temps elle ne s'est
pas conformée aux injonctions des autorités suisses de retourner dans
son pays d'origine. En effet, par décision du 22 août 2003, la CRA a reje-
té le recours de la prénommée contre la décision du 30 juin 2003, par la-
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quelle l'ODR avait rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de
Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. La recourante a sollicité
par la suite une révision, puis à deux reprises un réexamen, en vain tou-
tefois (s'agissant de procédures dilatoires, cf. notamment les arrêts du
Tribunal C-3656/2010 du 13 décembre 2010 consid. 6.1 et C-4960/2008
du 18 novembre 2010 consid. 5.3.1). De la sorte, la requérante se trouve
sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et sé-
journe en Suisse à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF
2007/45 précité consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-1999/2012 ibid.).
Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur
comporte pour l'intéressée de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'exis-
tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue (cf. consid 5.4 ci-avant).
7.2 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de la recourante, il
sied d'observer qu'elle ne revêt pas un caractère exceptionnel comparée
à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nom-
breuses années ainsi que l'exige l'art. 14 al. 2 LAsi en relation avec
l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 in fine et 7.3). Certes,
A._______ a occupé diverses fonctions au sein de l'(…), puis de l'(…), à
titre de (…), de (…) ou d'(…). Elle a également été active au sein d'une
(…), où elle s'est notamment occupée du (…) et de la (…), et a fait des
(…). Elle a en outre suivi divers cours de formation, décrochant notam-
ment une attestation de réussite pour avoir suivi une formation d'(…).
L'intéressée a par ailleurs produit des promesses d'embauche, dans les-
quelles des particuliers ou des personnes morales se sont engagés à lui
proposer des tâches de (…) et de (…), en cas de régularisation de son
séjour en Suisse. Toutefois, sans vouloir remettre en cause les efforts
d'intégration accomplis par la prénommée et sa volonté de s'intégrer dans
la vie économique suisse, le Tribunal ne saurait considérer que son inté-
gration socioprofessionnelle sorte du commun. Il s'impose en effet de
constater qu'elle a occupé ses différentes fonctions à titre bénévole et
qu'elle n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Elle n'a ainsi ja-
mais été indépendante financièrement, bénéficiant des prestations de
l'aide sociale dès son arrivée en Suisse (cf. ch. 5 et 6 p. 2 de la demande
de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité du 21 avril 2011).
S'agissant des promesses d'embauche, force est de relever qu'elles ne
constituent aucune garantie pour la recourante et que l'établissement de
documents de complaisance ne peut être exclu. Il y a en outre lieu de
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préciser que la requérante n'a pas acquis des connaissances ou des qua-
lifications spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse
pourrait lui permettre de mettre en œuvre. Partant, l'on ne saurait retenir
que ses attaches socioprofessionnelles sur territoire helvétique soient à
ce point profondes qu'elles l'emportent sur celles qui la lient à son pays
d'origine et qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour
dans son pays.
Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne contient aucun élément
indiquant que, durant son séjour en Suisse, l'intéressée se serait créé des
attaches particulièrement étroites avec son entourage social ou qu'elle se
serait spécialement investie dans la vie associative et culturelle de son
canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des
sociétés locales par exemple. Certes, elle a produit de nombreuses let-
tres de soutien, ce qui démontre qu'elle a su nouer des contacts avec la
population locale. Cela étant, cela ne suffit pas pour considérer que la re-
courante jouit d'une intégration particulièrement marquée au niveau social
et culturel, dans la mesure notamment où il n'apparaît pas extraordinaire
qu'après plusieurs années passées en Suisse, une personne étrangère
se soit constituée un cercle d'amis ou de connaissances, de surcroît
quand elle parle la même langue que la population locale.
7.3 Il apparaît également que A._______ s'est bien comportée en Suisse
et paraît s'être adaptée à son nouvel environnement de vie. Même si ces
éléments témoignent d'un certain degré d'intégration, force est d'admettre
toutefois que de tels liens ne sont pas, en soi, révélateurs d'attaches par-
ticulièrement fortes et étroites avec la Suisse, en ce sens qu'ils ne consti-
tuent finalement que le reflet de ce que l'on peut attendre de toute per-
sonne sollicitant le droit de séjourner en Suisse.
7.4 S'agissant des possibilités de réintégration en RDC, le Tribunal
n'ignore pas que le retour de l'intéressée dans ce pays ne sera pas
exempt de difficultés, compte tenu des disparités socio-économiques
existant entre la RDC et la Suisse. Il convient toutefois de rappeler que la
recourante, venue sur territoire helvétique alors qu'elle était âgée de (…)
ans, est née et a passé toute son enfance, son adolescence ainsi qu'une
partie de sa vie adulte dans sa patrie. Le Tribunal ne saurait admettre que
ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personna-
lité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de l'intéres-
sée en Suisse, qui ne saurait au demeurant l'avoir rendue totalement
étrangère à sa patrie, où elle a vécu pendant (…) ans. Il n'est en effet pas
concevable que ce pays, où elle a passé une grande partie de son exis-
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tence, lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure,
après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, ses
connaissances acquises en Suisse pouvant du reste lui être utiles. Par
ailleurs, contrairement aux affirmations contenues dans son recours, elle
dispose dans son pays d'origine d'un réseau familial et social, constitué
notamment de ses parents, de sa sœur, de son frère, d'une amie chez la-
quelle elle aurait vécu avant son départ, et bien évidemment de sa fille
cadette, née en (…). A noter encore que son fils aîné, requérant d'asile en
Suisse débouté, est susceptible de l'accompagner lors de son retour au
pays. Dès lors, contrairement aux craintes émises par la recourante, elle
ne se retrouvera pas seule en RDC. Il importe par ailleurs de préciser ici
qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'une extrême
gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie
de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnel-
lement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux
qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé
le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 7.6, 2007/44 précité, consid.
5.3, et 2007/16 précité, consid. 10, ainsi que la jurisprudence citée), on
ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, so-
ciales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles les personnes concernées seront également exposées à leur
retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes pro-
pres à leur cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soi-
gnée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. consid. 7.5.2
ci-dessus).
7.5 Enfin, la requérante ne souffre pas de problèmes de santé particuliers
qui pourraient constituer un obstacle à sa réintégration en RDC, un sim-
ple manque de fer dans l'organisme ne s'avérant pas pertinent en l'occur-
rence.
7.6 En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de l'es-
pèce amène le Tribunal à la conclusion que la recourante n'a pas atteint
en Suisse un degré d'intégration particulièrement poussé au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi et que c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner
son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 16 août 2011 est
conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
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Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de
frais versée le 25 octobre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la mandataire de la recourante (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. (…) et N (…) en retour
– en copie au D._______ avec dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :