Cour III
C-5195/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Johannes Frölicher, Beat Weber, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse (décision sur opposition du
5 juillet 2010)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
C-5195/2010
Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né le _______, présente, le 5
février 2010, une requête de rente vieillesse auprès de la Caisse
suisse de compensation (CSC; pces 1 à 7, 9).
B.
La CSC, constatant que seul un montant total de Fr. 12'318.- et une
durée de cotisation de 9 mois peuvent être portés en compte pour
l'intéressé – Fr. 2'766.- réalisés en novembre et décembre 1971,
Fr. 8'805.- de janvier à juin 1972 et Fr. 747.- en juin 1973 (extrait du
compte individuel, pce 20) – rejette, par décision du 3 mars 2010, la
demande de rente vieillesse déposée par A._______, motif pris qu'il
ne remplit pas la condition de la durée minimale de cotisations d'un an
prévue par la loi (pces 30 s.; cf. également pces 26 ss).
A._______ s'oppose à cette décision le 12 mars 2010, en avançant
avoir travaillé auprès de l'entreprise X._______, sise à Genève, du 25
octobre 1971 au 9 novembre 1972 et verse au dossier sa carte AVS,
sa fiche d'engagement datée du 25 octobre 1971, ainsi que divers
décomptes de salaire. Il prétend ainsi remplir l'exigence de la durée
minimale de cotisations d'une année et demande dès lors un
réexamen de sa requête (pces 31 à 41).
C.
La CSC prend acte de l'opposition de l'intéressé et s'adresse à la
caisse de compensation compétente, savoir la Caisse de
compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs (SEE), Agence
genevoise, qui confirme, par écrit du 22 juin 2010, que le compte
individuel de A._______ est exact et précise que les périodes relatives
à 1972 sont « numérotées et non définies » (pces 44 à 48). L'autorité,
se fondant sur cet acte, retient que A._______ n'a pas prouvé avoir
travaillé plus d'une année en Suisse et, par décision sur opposition du
5 juillet 2010, confirme sa décision du 3 mars 2010 (pces 49 à 51).
A._______ interjette recours le 15 juillet 2010 à l'encontre cette
décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral.
Reprenant la motivation de son opposition, il conclut à l'annulation de
la décision sur opposition attaquée et à l'octroi d'une rente vieillesse
(pce 1 TAF).
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D.
La CSC, dans sa réponse du 4 août 2010, reprend l'argumentation
contenue dans ses décision et décision sur opposition. La caisse
conclut, cela étant, au rejet du recours et à la confirmation de cette
dernière (pce 3 TAF).
Invité par le Tribunal administratif fédéral à répliquer, A._______ ne
réagit pas dans le délai imparti (pce 4 TAF).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC
concernant l'octroi de rentes de vieillesse peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1
de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10).
2.
2.1 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est toutefois pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1
LAVS prévoit que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
2.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
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2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
3.
L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date
sont également entrés en vigueur son annexe II – qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale –, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 – relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement) – et enfin le
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 – relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11) –.
L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend ces textes d'ailleurs expressément
applicables dans la présente cause. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord.
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Dans la mesure où
l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des
systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de
disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse
ressortissent exclusivement au droit interne suisse.
4.
4.1 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une
rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit
auxquels il est possible de porter en compte au moins une année
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entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance, ou leurs survivants.
4.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels, où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter LAVS, 137 ss RAVS). Les revenus de l'activité lucrative
obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les
cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé,
même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la
caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS). Lors de la fixation des
rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les
indications contenues dans les comptes individuels.
Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un
extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été
écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS;
ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du
compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré,
aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des
cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984
p. 184 et 459). Dans ces circonstances, le non enregistrement de
cotisations acquittées peut être corrigé (arrêt non publié du Tribunal
fédéral des assurances en la cause B. du 13 novembre 1987). Pour
corriger une inscription dans le compte individuel, il est possible de
produire des certificats de travail, des décomptes de salaires ou
d'autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de
l'activité exercée et le prélèvement des cotisations AVS.
4.3 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux
principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les
faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment
prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui
apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la
procédure inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le
domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à
l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a
et réf. cit.), ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut
raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la
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nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V
261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure
où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne
saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II,
2ème éd. Berne 2002, p. 254). L'autorité dirige la procédure, elle
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne
et apprécie d'office (art. 12 LPA; ATF 110 V 199; 105 Ib 114; MOOR, op.
cit., p. 259). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se
contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui
fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité
d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la
correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de
prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours
de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du
moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations.
5.
5.1 En l'espèce, le recourant avance avoir travaillé en Suisse du
25 octobre 1971 au 9 novembre 1972, savoir durant 14 mois. L'autorité
inférieure, en se fondant sur l'extrait du compte individuel de
l'intéressé (pce 20), a admis qu'il avait réalisé un revenu et versé des
cotisations à l'AVS/AI en novembre et décembre 1971, de janvier à
juin 1972, ainsi qu'un mois en 1973. Seuls le mois d'octobre de 1971
et les mois de juillet à novembre de 1972, qui n'ont pas été inscrits au
compte individuel du recourant, demeurent ainsi controversés.
Le Tribunal de céans estime, contrairement à l'opinion de l'autorité
inférieure, que les décomptes de salaires produits par le recourant
suffisent à prouver qu'il a travaillé auprès de l'entreprise X._______
durant les mois litigieux. En effet, s'agissant d'une part du mois
d'octobre 1971, le décompte y relatif – qui mentionne la date du 27
octobre 1971 (pce 38) – ainsi que la fiche d'engagement – qui est
datée du 25 octobre 1971 et fixe la date d'entrée au lendemain
(pce 39) – ne laissent pas de place au doute. En ce qui concerne
d'autre part les mois de juillet à novembre 1972, les décomptes y
relatifs (pces 32 et 33) sont certes numérotés au lieu d'être datés,
comme l'a relevé la Caisse de compensation de la SEE (pces 44 à
48); cependant, dans la mesure où ces numéros figurent à la place où
se trouvaient les dates précises des engagements sur les précédents
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décomptes (comparer pces 32 s. avec pces 36 ss) et qu'ils sont
précédés des mots "période paie" et suivis du chiffre "1972", il faut
admettre qu'ils se rapportent aux mois de l'année 1972.
La Cour de céans retient, eu égard à ce qui précède, que le recourant
a réalisé un revenu en Suisse et versé des cotisations destinées à
l'assurance-vieillesse, d'octobre 1971 à novembre 1972. Son compte
individuel doit, partant, être rectifié en ce sens, même si l'employeur
n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation
compétente (art. 30ter al. 2 LAVS).
5.2 Le recours du 15 juillet 2010 doit, partant, être admis, la décision
sur opposition du 5 juillet 2010 annulée et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure, afin que celle-ci calcule le montant de la rente
vieillesse du recourant en tenant compte, à tout le moins, d'une durée
de cotisation de 14 mois.
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
Le recourant a agi sans être représenté et n'a, dès lors, pas droit à
des dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 5 juillet 2010
annulée, en ce sens que la cause est renvoyée à la Caisse suisse de
compensation pour nouvelle décision au sens du considérant 5.2.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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