B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5197/2014
Ar r ê t d u 6 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Marianne Teuscher, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Colette Lasserre Rouiller,
MCE Avocats, Grand-Chêne 1-3, Case postale 6868,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 28 LEtr (rentiers).
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Faits :
A.
Le 15 octobre 2012, A._______, ressortissante russe née le 21 octobre
1954, a déposé, par l'entremise de son mandataire, une demande d'auto-
risation de séjour en qualité de rentier auprès du Service de la population
du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD). A l'appui de sa requête, elle a
exposé qu'elle était rentière et qu'elle disposait de moyens financiers suffi-
sants pour ne pas dépendre des services sociaux, sa fortune s'élevant à
336'515 francs et ses revenus mensuels d'origine étrangère à environ
5'100 $. Sur le plan familial, elle a indiqué que suite au décès de l'une de
ses fille à l'âge de vingt-quatre ans, elle avait adopté son petit-fils
B._______, qu'elle l'avait scolarisé dans une école privée de X._______ et
avait acheté un appartement à Y._______. Elle a relevé avoir de nombreux
amis en Suisse. Elle a joint à sa demande la copie de son passeport, une
attestation de l'école précitée du 24 avril 2012 selon laquelle B._______,
né le 20 décembre 2000, fréquente l'établissement en qualité d'élève in-
terne depuis le 5 septembre 2011, un contrat d'achat conclu en début d'an-
née 2012 pour un appartement de 2 pièces à Y._______, un jugement
d'adoption établi le 23 janvier 2012 par un Tribunal de Moscou, un enga-
gement formel sur l'honneur de n'exercer plus aucune activité lucrative en
Suisse et à l'étranger, et, enfin, des extraits de comptes bancaires et de
relevés relatifs à la carte visa.
Sur requête de l'autorité cantonale, cette demande a été complétée les 22
janvier, 24 avril et 12 mai 2013.
Le 9 septembre 2013, A._______, au bénéfice d'un visa touristique valable
jusqu'au 13 décembre 2013, a rempli un rapport d'arrivée à l'attention de
la commune de Y._______.
B.
Le 18 octobre 2013, le SPOP/VD a informé la prénommée qu'il était dis-
posé à donner une suite favorable à sa requête en application de l'art. 28
LEtr (RS 142.20), en attirant cependant expressément son attention sur le
fait que l'autorisation sollicitée ne serait valable que si l'autorité fédérale
compétente en approuvait l'octroi.
C.
Le 22 novembre 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM, depuis le 1er
janvier 2015: Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a informé l'intéressée
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qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition can-
tonale, tout en lui conférant la possibilité de faire valoir ses observations
dans le cadre du droit d'être entendu.
Par courrier du 17 février 2014, la requérante a présenté ses observations
en soulignant, pour l'essentiel, qu'elle était venue pour la première fois en
Suisse en 1998, pour y suivre un traitement hospitalier. Depuis lors et jus-
qu'en 2006, elle avait visité la Suisse deux à trois fois par année. En 2006,
sa fille cadette était décédée accidentellement à l'âge de 24 ans en laissant
un fils, B._______, âgé de cinq ans. C'est alors A._______ qui a élevé cet
enfant et qui l'a adopté en janvier 2012. Elle est venue souvent en va-
cances en Suisse avec le prénommé, puis l'a scolarisé dans une école
privée de X._______ dès septembre 2011 et a acheté un appartement à
Y._______ en début d'année 2012. Elle aimerait ainsi obtenir une autorisa-
tion de séjour pour pouvoir rester en Suisse auprès de son fils adoptif, qui
a besoin d'elle, et où elle a de nombreux amis. Elle a joint à son courrier
des attestations de résidents et citoyens suisses.
D.
Le 23 juillet 2014, l'autorité de première instance a prononcé à l'endroit de
A._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité fédérale a retenu, pour l'es-
sentiel, que la requérante n'avait pas démontré posséder des liens particu-
liers avec la Suisse au sens de l'art. 28, let. b LEtr. En effet, bien qu'ayant
notamment effectué des séjours réguliers en Suisse, elle n'avait pas cons-
truit au cours desdites visites des liens particuliers avec ce pays permettant
de constituer des attaches étroites avec la Suisse. Par ailleurs, l'autorité
fédérale a relevé que la requérante ne pouvait se prévaloir d'aucun droit
fondé sur l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse,
son petit-fils ne disposant que d'une autorisation de séjour temporaire pour
formation, fondée sur l'art. 27 LEtr. A ce sujet, l'ODM a relevé que c'est elle-
même qui avait souhaité scolariser B._______ en Suisse, que le pré-
nommé ne séjournait dans ce pays que depuis 2011 et qu'il était pris en
charge par son école.
E.
Par acte du 15 septembre 2014, A._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF) en
concluant principalement à son annulation et à l'approbation de l'octroi
d'une autorisation de séjour en qualité de rentière, subsidiairement, au ren-
voi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. La recourante a
fait valoir en premier lieu que l'autorité de première instance s'était rendue
C-5197/2014
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coupable d'une violation de son droit d'être entendu pour n'avoir pas exa-
miné de façon approfondie sa situation personnelle, ses attaches réelles
et fortes avec la Suisse, indépendantes de celles de son petit-fils. Sur le
fond, elle a repris l'état de fait exposé précédemment, ainsi que les argu-
ments avancés auprès des autorités cantonale et fédérale en précisant que
ses revenus annuels s'élevaient à environ 120'000 francs et sa fortune à
environ 2'325'000 francs, sans toutefois rapporter la preuve de ces der-
nières allégations. Elle a souligné qu'elle entretenait des liens personnels
particuliers avec la Suisse, où elle était venue la première fois en 1998 pour
se rétablir après avoir subi un accident de circulation en Russie. Elle avait
alors séjourné trois semaines à Z._______ et depuis lors, elle était revenue
une cinquantaine de fois en Suisse. Elle s'était ainsi créé un large réseau
d'amis, étrangers établis de longue date ou citoyens suisses, ainsi qu'en
témoignaient les lettres de soutien versées au dossier et elle était en me-
sure d'avoir une conversation simple en français. Au demeurant, elle avait
scolarisé son fils adoptif dans une école privée de X._______ dès sep-
tembre 2011 et avait acheté en mars 2012 un appartement de vacances
au prix de 415'000 francs à Y._______, où elle passait actuellement jusqu'à
six mois par année. Elle remplissait ainsi toutes les conditions pour obtenir
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 28 LEtr. Sur un autre plan, la
recourante a fait grief à l'autorité de première instance d'avoir ignoré le
contenu des lettres de soutien produites, documents qui, selon elle, prou-
vaient ses liens étroits avec la Suisse. Enfin, elle a indiqué que B._______
avait progressé depuis qu'il était scolarisé en Suisse et que sa présence à
ses côtés était importante pour le bon développement de l'enfant. A ce
propos, elle a précisé que si le fait de se rapprocher de B._______ consti-
tuait une des raisons à la base de sa demande, elle avait cependant décidé
de le scolariser à X._______, "parce qu'elle y était elle-même déjà parfai-
tement intégrée" (cf. recours p. 10).
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance en
a proposé le rejet par préavis du 18 novembre 2014.
Dans les observations qu'elle a présentées le 9 février 2015, la recourante
a persisté dans ses conclusions.
G.
Les divers autres éléments mis en avant de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours, seront discutés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-dessous.
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Page 5
Droit :
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pronon-
cées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 1 et 2 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt
du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 con-
sid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/POTI-
ER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BO-
VAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la
jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2,
et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24,ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit.,
ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence ci-
tée).
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La recourante s'est prévalue d'une violation du droit d'être entendu, en al-
léguant que la décision de l'autorité inférieure était insuffisamment motivée
(cf. page 13 du mémoire de recours).
Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en-
tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision at-
taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. BERNHARD WALDMANN / JÜRG
BICKEL, in : Waldmann / Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zu-
rich 2009, ad art. 29 nos 28ss et 106ss, et réf. cit.).
3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, défini par
les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com-
prendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 con-
sid. 5.2 et jurispr. cit.; voir également arrêt du TF 5A_336/2010 du 30 juillet
2010 consid. 2.1; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). Sous l'angle du
droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue
que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée
ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne
serait pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid.
3.3, 126 I 97 consid. 2b ; voir aussi arrêt du TF 6B_177/2008 du 25 avril
2008 consid. 5). La question de savoir si une décision est suffisamment
motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est con-
vaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision,
le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue
ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du TF
6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai
2009 consid. 3).
3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que même si la motivation de la déci-
sion querellée du 23 juillet 2014 est relativement succincte, l'autorité de
première instance a néanmoins exposé les motifs pour lesquels elle consi-
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dérait que A._______ ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une auto-
risation de séjour en application de l'art. 28 LEtr (soit, en substance, qu'elle
n'a pas de liens personnels suffisants avec la Suisse, même si elle a régu-
lièrement visité ce pays depuis 1998, y a acheté un appartement et sou-
haite s'y établir pour être plus proche de son fils adoptif, scolarisé dans un
établissement privé). Cela étant, force est d'admettre que la recourante a
été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité infé-
rieure s'était fondée pour justifier sa position, comme le démontre d'ailleurs
le mémoire circonstancié qu'elle a déposé contre cette décision.
En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation par
l'autorité de première instance de l'obligation de motiver sa décision, ce
vice devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, conformé-
ment à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité
de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition
est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid.
5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possi-
bilités offertes à A._______ dans le cadre de son recours administratif
remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une
pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les
constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité
de sa décision (cf. ch. 2 supra). En outre, la recourante a eu la faculté de
présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure, la possibi-
lité lui ayant été donnée de formuler ses déterminations complémentaires,
de déposer ses moyens de preuve et de faire entendre son point de vue à
satisfaction de droit au sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 125 I
209 consid. 9a, 116 V 28 consid. 4b).
Il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision
entreprise doit être écarté.
Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la
Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé-
tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté-
rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de-
gré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
5.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
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plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).
5.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurisprud. cit.).
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), autant dans son ancienne teneur que dans celle en
vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid.
4).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la pro-
position du SPOP du 18 octobre 2013 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
7.1 L'intéressée sollicitant la délivrance d'une autorisation de séjour, en
particulier pour pouvoir séjourner auprès de son fils adoptif B._______, le-
quel dispose d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, il y a dès
lors lieu d'examiner si elle peut se prévaloir de l'application de l'art. 8
CEDH, disposition qui a été brièvement examinée dans la décision querel-
lée.
7.2 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au res-
pect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un
étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte
au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition
(cf. notamment ATF 137 I 247 consid. 4.1.1, 135 I 143 consid. 1.3.1 et 135
I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de
manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour
(cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1 et 138 I 246 consid. 3.2.1). Selon
une jurisprudence constante, un étranger peut néanmoins, selon les cir-
constances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au
sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de
sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
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relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de ré-
sider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. notamment ATF
137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143, ibid., et 130 II 281 consid. 3.1, ainsi que
les arrêts cités).
7.3 En l'espèce, il ressort du dossier que B._______, né le 20 décembre
2000, dispose depuis le 10 septembre 2011 d'une autorisation de séjour
strictement temporaire pour formation fondée sur l'art. 27 LEtr. Or, cette
disposition n'octroie pas un droit de séjour assuré, l'octroi d'une telle auto-
risation étant laissé à la libre appréciation de l'autorité (cf. ATF 137 II 393
consid. 3.3). B._______ ne disposant pas d'un droit de résider durablement
en Suisse, A._______ ne peut se prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH
pour résider en Suisse à ses côtés (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1). Cela
étant, il n'est pas nécessaire d'examiner si le Jugement du 23 janvier 2012
du Tribunal du district de Saviolovski de la ville de Moscou prononçant
l'adoption de l'enfant B._______ par A._______ est reconnu en droit
suisse.
8.1 A._______ ne pouvant se prévaloir d'un droit à une autorisation de sé-
jour du fait de l'art. 8 CEDH, il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie de
lui octroyer une autorisation fondée sur l'art. 28 LEtr.
8.2 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
8.2.1 En application de l'art. 28 LEtr, un étranger qui n'exerce plus d'activité
lucrative peut être admis aux conditions suivantes:
a. il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral;
b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires.
8.2.2 L'art. 25 al. 1 OASA précise que l'âge minimum pour l'admission des
rentiers est de 55 ans.
Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles parti-
culières avec la Suisse notamment:
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a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours
assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une for-
mation ou d'une activité lucrative;
b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse
(parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
8.3 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEtr étant cu-
mulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée
que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition reprend la
réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil fédé-
ral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3542-3543,
ad art. 28 du projet de loi; MARC SPESCHA in: Spescha/Thür/Zünd/ Bolzli,
Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd., Zurich 2012, ad art. 28 LEtr, ch. 1, p.
78]).
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes
les conditions prévues à l'art. 28 LEtr (disposition rédigée en la forme po-
testative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit
à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de sé-
jour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Tel n'est cependant pas
le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'ap-
préciation dans le cadre de la présente cause.
En l'espèce, seule la question portant sur le manque d'attaches person-
nelles particulières avec la Suisse est invoquée à l'appui de la décision
entreprise, les autres conditions de l'art. 28 LEtr, en particulier celles ayant
trait à l'âge (let. a) et aux moyens financiers (let. c), n'ayant pas été consi-
dérées comme litigieuses par l'autorité inférieure. Le Tribunal portera donc
son examen exclusivement sur l'application de l'art. 28 let. b LEtr, en rela-
tion avec l'art. 25 al. 2 OASA.
9.1 A._______ estime posséder des liens particuliers avec la Suisse
compte tenu du fait que depuis 1998, elle y a effectué plus d'une cinquan-
taine de séjours, qu'elle s'y est créé un large réseau d'amis parmi la popu-
lation locale et qu'elle y prend part à des manifestations culturelles. Elle
relève également qu'elle aimerait pouvoir vivre auprès de son fils adoptif
B._______, scolarisé en Suisse depuis septembre 2011. Enfin, elle précise
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qu'elle a acquis en mars 2012 un appartement de vacances de deux pièces
à Y._______, au prix de 415'000 francs.
9.2 La notion des liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de
l'art. 28 let. b LEtr, a été précisée exemplativement à l'art. 25 al. 2 let. a et
b OASA. Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 8.2.2), les rentiers ont no-
tamment des attaches personnelles particulières avec la Suisse lorsqu'ils
peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs
en Suisse ou lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches
en Suisse. Eu égard à l'adverbe "notamment" ("insbesondere" ou "in parti-
colare") figurant dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples
cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contrai-
gnants et s'apprécient librement (cf. arrêt du TAF C-3312/2013 du 28 oc-
tobre 2014 consid. 7.2).
Au surplus, on ne saurait admettre que la notion de "relations étroites avec
des parents proches" est en soi d'emblée clairement définie: en effet, la
manière dont ces relations sont vécues et leur intensité peuvent varier con-
sidérablement d'un cas d'espèce à l'autre et le seul fait que des relations
existent ne signifie pas déjà qu'elle soient "étroites", simplement en raison
d'un proche degré de parenté existant entre les personnes concernées.
9.3 Le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur
les étrangers (FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi) relève à ce
propos que les séjours prolongés et répétés avérés en Suisse de proches
parents et la nationalité helvétique d'ancêtres sont notamment considérés
comme des liens personnels particuliers avec la Suisse, mais qu'en re-
vanche la propriété de biens fonciers ou l'existence de liens commerciaux
en Suisse ne sont par contre pas déterminantes à elles seules. Cette for-
mulation a été reprise par une partie de la doctrine (cf. PETER UEBERSAX,
Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Au-
sländerrecht, 2e éd., Bâle 2009, p. 273) et dans les directives du SEM (cf.
ch. 5.3 des Directives et circulaires du SEM, publié sur le site internet > Publication & service I. Domaine des étrangers; version remaniée et unifiée le 25 octobre 2013,
état au 6 janvier 2016 [site consulté en mars 2016]).
10.1 En l'espèce, il ressort des copies de visas versées au dossier que du
12 septembre 1998 au 2 juin 2009, A._______ a obtenu 21 visas touris-
tiques pour la Suisse pour un total de 520 jours de séjour autorisé. Durant
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la même période, la prénommée a cependant beaucoup voyagé, elle a
ainsi obtenu 20 visas touristiques ou d'affaires pour les Etats Schengen
pour un total de 632 jours de séjour autorisé. En ces occasions, elle s'est
rendue essentiellement en Espagne, où elle a passé la majorité de ses
séjours. Elle est également allée en Allemagne et en France pour de
courtes périodes. Puis, à partir du 10 juin 2009, elle a obtenu des visas
touristiques pour les Etats Schengen, délivrés par les autorités suisses, le
premier pour un séjour de 45 jours, à entrées multiples valable six mois, et
ensuite, à partir de fin novembre 2010, des visas pour des séjours de 90
jours, valables une année, à entrées multiples. A ces occasions, elle s'est
fréquemment rendue en Suisse, mais également en Espagne et elle a
aussi voyagé en Egypte et en Ouzbékistan. Le reste du temps, elle est
demeurée dans la région d'Irkoutsk, puis, depuis 2001, à Moscou (cf. cur-
riculum vitae, produit le 22 janvier 2013 dans le cadre de la procédure can-
tonale).
10.2 A propos des liens de l'intéressée avec la Suisse, le Tribunal relève
tout d'abord que le seul membre de la famille de la recourante qui réside
en ce pays est B._______, son fils adoptif. Celui-ci ne réside cependant en
Suisse que depuis le 10 septembre 2011 et au surplus au bénéfice d'une
autorisation de séjour strictement temporaire pour formation. C'est le lieu
de préciser que la condition figurant à l'art. 25 al. 2 let. b OASA (relations
étroites avec des parents proches en Suisse) ne trouve pas application
dans le cas d'espèce, puisque le fils adoptif de la recourante ne bénéficie
en Suisse que d'une autorisation de séjour temporaire et qu'une telle auto-
risation ne saurait elle-même conférer à titre dérivé une autorisation au titre
de l'art. 28 LEtr. Par ailleurs, il convient encore de relever que B._______
ne constitue pas la seule famille de la recourante et que c'est en Russie
que vit Olga, sa fille aînée, de même que son propre conjoint, dont elle
déclare vivre séparée, ainsi que tous les autres membres de sa famille (cf.
curriculum vitae, produit le 22 janvier 2013 dans le cadre de la procédure
cantonale). A propos de la relation de A._______ avec son conjoint, il est
précisé dans le jugement d'adoption de B._______ du 24 février 2012 que
bien que les intéressés vivent séparés "ils se secourent, passent ensemble
leur temps de loisir, partent ensemble en vacances à l'étranger" (cf. juge-
ment d'adoption du 24 février 2012). De plus, c'est en Russie (Irkoutsk et
Moscou) que la prénommée a réalisé toute sa carrière professionnelle et
qu'elle a passé l'essentiel de son existence. C'est aussi dans son pays
d'origine que se trouve la majeure partie de son réseau social et de ses
attaches. Enfin, c'est en Espagne que réside le père de B._______.
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10.3 On ne saurait donc considérer dans ces circonstances que la Suisse
constitue le principal centre d'intérêt de la recourante. Certes, cette der-
nière relève qu'elle vient en Suisse depuis 1998 pour des séjours de va-
cances et que grâce à ses nombreux et fréquents voyages en Suisse, elle
s'y est créé un réseau d'amis, étrangers établis ou citoyens suisses. Elle
se réfère aux lettres de soutien qu'elle a jointes à son courrier du 17 février
2014 et souligne sa bonne intégration en Suisse et son apprentissage de
la langue française. Cela étant, il ressort du dossier que si la recourante
est certes venue régulièrement en Suisse depuis 1998 pour des séjours de
vacances, elle a obtenu durant la même période des visas Schengen et a
séjourné tout aussi régulièrement dans d'autres Etats Schengen, en parti-
culier en Espagne où réside le père de B._______. Ainsi, l'intensité de ses
visites touristiques en Suisse doit-elle être relativisée par rapport aux sé-
jours qu'elle a également effectués dans d'autres pays européens, notam-
ment en Espagne. Au demeurant, sur les sept courriers produits, trois
d'entre eux ont été rédigés dans le cadre d'une relation commerciale (soit
un écrit d'un établissement bancaire suisse, l'autre du directeur de l'établis-
sement où est scolarisé B._______, et le dernier d'une ancienne respon-
sable du service clientèle russe d'un hôtel valaisan) et les autres relèvent,
pour l'essentiel, qu'il serait souhaitable que A._______ puisse demeurer en
Suisse pour y résider auprès de son fils adoptif. En tout état de cause, les
liens amicaux que A._______ a noués durant ses séjours en Suisse, de
même le fait qu'elle ait à une occasion enfilé un costume de paysanne vau-
doise du siècle passé, sont en soit insuffisants pour créer des liens parti-
culiers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Au demeurant, l'ac-
quisition en mars 2012 d'un appartement de vacances à Y._______ par la
recourante et le fait que depuis lors, elle vienne plus fréquemment en
Suisse n'est pas non plus déterminant pour la cause puisqu'ainsi qu'il a été
relevé plus haut, le fait que l'intéressée soit propriétaire d'un bien immobi-
lier en Suisse ne constitue pas un élément déterminant.
Ainsi, bien qu'ayant effectué des séjours en Suisse depuis 1998, au de-
meurant en parallèle à des séjours effectués dans d'autres pays euro-
péens, et acquis un bien immobilier à Y._______ en 2012, il appert que la
recourante ne s'est pas constitué, au cours desdites visites, des liens par-
ticuliers avec ce pays.
Vu ce qui précède, le Tribunal ne saurait considérer que A._______ pos-
sède des liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28
let. b LEtr.
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In fine, le Tribunal considère que s'agissant de l'accueil de ressortissants
étrangers en Suisse dans le contexte d'une disposition laissant une totale
liberté d'appréciation à l'autorité - comme c'est le cas en l'espèce, puisque
l'art. 28 LEtr ne confère aucun droit de séjour, mais est rédigé en la forme
potestative - (cf. consid. 8.3 supra), il y a lieu de tenir compte de l'intérêt
visé par l'art. 3 al. 3 LEtr concernant l'admission d'étrangers et l'évolution
socio-démographique (cf. Message précité au consid. 8.3, FF 2002 3483).
Dans la pesée des intérêts en présence, il est important de souligner en-
core que A._______ a réalisé toute sa carrière professionnelle en Russie
et y a passé l'essentiel de son existence (cf. curriculum vitae). C'est aussi
dans son pays d'origine que vit sa fille et son conjoint, dont elle vit séparée,
mais avec lequel elle entretient de bons contacts, et où se trouve la ma-
jeure partie de son réseau social et de ses attaches culturelles (cf. juge-
ment d'adoption de B._______ du 23 janvier 2012, produit le 15 octobre
2012 dans le cadre de la procédure cantonale).
Dans ces circonstances et dans la mesure où l'une des conditions cumu-
latives posées par l'art. 28 LEtr n'est pas réalisée dans le cas particulier,
c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé son approba-
tion à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers. En tout état de
cause, il demeure toujours loisible à l'intéressée d'organiser ses séjours en
Suisse conformément à la législation applicable aux touristes, comme elle
l'a du reste fait jusqu'à présent.
Dans la mesure où le refus d'autorisation d'entrée prononcé par l'ODM est
directement lié à la prise de résidence au sens de l'art. 28 LEtr, c'est à juste
titre que l'autorité de première instance s'est prononcée à ce sujet. Le refus
formel de l'autorité intimée est justifié en l'espèce, étant précisé que cette
décision n'empêche nullement la recourante de continuer à solliciter des
visas touristiques, comme elle l'a fait jusqu'à présent.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité de première ins-
tance du 23 juillet 2014 est conforme au droit. En conséquence, le recours
est rejeté.
Cela étant, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant
versée le 21 octobre 2014.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic (…) en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information, avec dossier cantonal VD 996'052 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :