Cour III
C-5202/2007
C-5883/2007/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Stefan Mesmer,
Vito Valenti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______,
représenté par Me Blaise Marmy, av. du Grand-
St-Bernard 35, case postale 407, 1920 Martigny 1,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure,
Prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5202/2007
C-5883/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais, né en 1967, est arrivé en Suisse
en mai 1999. Détenteur d'un permis L, il a travaillé en Suisse, en tant
que serrurier en construction métallique, dès l'année 2000, d'abord
pour l'entreprise c._______ Sàrl, puis, à partir du 18 décembre 2000,
pour l'entreprise d._______, à e._______, et ce jusqu'au 14 juin 2002,
date à laquelle il a été victime d'un accident professionnel ayant
entraîné une fracture bitubérositaire du tibia proximal gauche. Pendant
cette période, il a acquitté les cotisations obligatoires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI; OAIE pce 22). Son contrat
auprès de l'entreprise c._______, a été résilié par l'employeur le
14 janvier 2003 pour le 31 mars 2003 (OAI VS pce 21; CNA pce 34).
A._______ n'a plus repris ensuite d'activité lucrative (OAI VS pces 1,
8, 9; CNA pces 1, 34; C-5202/2007 TAF pce 8).
B.
En date du 7 mai 2003, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Valais (OAI VS) a reçu de A._______ une demande de prestations
de l'assurance-invalidité, datée du 5 mai 2003, par laquelle l'assuré
requiert une rente d'invalidité et un reclassement dans une nouvelle
profession (OAI VS pce 1).
B.a Dans le cadre de l'instruction de la demande, les documents
suivants ont été versés aux actes, dont le dossier établi par la Caisse
nationale d'assurances (CNA), requis par l'OAI VS (OAI VS pces 18,
47, 52, 98):
• un rapport médical LAA du 8 août 2002, établi par le Dr B._______,
du service d'orthopédie et de traumatologie du Centre f._______
(CNA pce 6);
• un rapport du 27 août 2002 dans lequel le Dr C._______, spécialiste
en médecine interne et médecin traitant de A._______, relève que la
situation, suite à l'accident et à l'hospitalisation de l'assuré, évolue
normalement et favorablement sur le plan local avec une zone
ulcéreuse en fin de cicatrisation et la poursuite de la physiothérapie
(CNA pce 9);
Page 2
C-5202/2007
C-5883/2007
• un rapport du 29 août 2002 du Dr D._______, spécialiste en
chirurgie orthopédique à l'Hôpital g._______, à h._______, qui suit
l'assuré depuis sa sortie du Centre f._______ où il a été hospitalisé
du 14 juin au 9 juillet 2002 (CNA pces 6, 13; OAI VS pce 28);
• un certificat médical du 29 août 2002 également, du Dr E._______,
de l'Hôpital g._______, attestant de l'incapacité de travail de l'assuré
dès le 29 août 2002 (CNA pce 14);
• un protocole opératoire du Dr D._______ relatif au débridement et
fermeture secondaire de la plaie, effectués le 2 septembre 2002
pour déhiscence de plaie (OAI VS pce 27; CNA pce 12);
• un certificat médical du 9 octobre 2002 du Dr C._______, attestant
de l'incapacité de travail à 100% de l'assuré dès le 14 juin 2002,
pour une durée indéterminée (CNA pce 15);
• un rapport médical intermédiaire du Dr D._______ du
4 novembre 2002 qui relève que la plaie est localement en voie de
guérison et que le patient se plaint toujours de douleurs résiduelles
du genou gauche (CNA pce 17);
• un rapport du 12 novembre 2002 du Dr F._______, du service de
radiologie de l'Hôpital g._______, qui, en comparaison avec des
examens effectués le 27 août 2002, indique notamment une bonne
progression de la consolidation tibio-péronière et l'absence de
complication apparente (CNA pce 16);
• un rapport du Dr D._______ du 19 novembre 2002 concernant la
déhiscence de plaie et l'intervention du 2 septembre 2002 (OAI VS
pce 29);
• un rapport du 26 novembre 2002 du Dr G._______, médecin
d'arrondissement de la CNA, qui a examiné l'assuré le même jour; le
médecin constate que les radiographies montrent une assez bonne
reconstruction du plateau tibial et que la consolidation a l'air de
progresser normalement, mais que le patient se plaint de vives
douleurs à la charge du tibia et paraît incapable de marcher sans
cannes (OAI VS pce 30; CNA pce 20);
Page 3
C-5202/2007
C-5883/2007
• un rapport du 29 novembre 2002 du Dr D._______ qui fait pour
l'essentiel les mêmes constats que le Dr G._______ (OAI VS pce 31;
CNA pce 22);
• les résultats d'un examen radiologique du genou, établis par le
Dr H._______, de l'Hôpital i._______, et datés du 16 janvier 2003,
qui concluent à une absence de changement significatif par rapport
à un cliché effectué le 27 août 2002 et à l'absence d'argument
radiologique en faveur d'une algoneurodystrophie (OAI VS pce 32;
CNA pce 30), ainsi que les résultats, datés du 23 janvier 2003, d'une
scintigraphie osseuse, également faite à l'Hôpital i._______ (OAI VS
pce 33; CNA pce 30);
• un rapport de la Clinique j._______ (Drs I._______ et J._______) du
28 février 2003, établi suite au séjour de A._______ en vue d'une
rééducation intensive (OAI VS pce 26; CNA pce 32; voir également
avis de sortie du 18 février 2003 et rapport de physiothérapie relatif
au traitement effectué du 14 janvier au 19 février 2003 [OAI VS
pces 164, 14; CNA pces 27, 29]);
• un rapport du Dr D._______ du 13 mars 2003 (OAI VS pce 34; CNA
pce 35);
• les rapports des 25 mars 2003, 17 avril 2003 et 4 juillet 2003 du
Dr K._______, du service de chirurgie orthopédique et de
réadaptation physique du Centre k._______, où l'assuré poursuit
son traitement de physiothérapie (OAI VS pce 35, 36, 37 38; CNA
pce 36, 38, 44, 50);
• un rapport du 31 mars 2003 du Dr L._______, du service
d'orthopédie et de traumatologie du Centre f._______, qui fait état
en particulier d'une probable lésion du ligament croisé postérieur et
propose à l'assuré une ablation du matériel d'ostéosynthèse (AMO)
pour pouvoir réaliser une résonance magnétique et diagnostiquer
les lésions ligamentaires et cartilagineuses (CNA pce 43);
• un certificat médical du Dr C._______ du 3 juin 2003, qui déclare
que A._______ est en arrêt de travail longue durée, le traitement
n'étant pas terminé et des interventions chirurgicales étant encore à
effectuer (OAI VS pce 15), ainsi qu'un rapport du même médecin du
16 juin 2003, qui relève notamment une stabilité des douleurs, en
Page 4
C-5202/2007
C-5883/2007
relation avec l'irrégularité du plateau tibial et l'axe de charge non
idéal, et une impossibilité de reprendre le travail pour le moment
(CNA pce 47);
• un rapport du 18 juin 2003 du Dr M._______, du service de
radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du Centre f._______,
qui fait état d'une bonne consolidation de la fracture et d'un axe tibial
conservé, ainsi que d'une fracture de la diaphyse proximale du
péroné avec une discrète pseudarthrose (CNA pce 78);
• un rapport médical intermédiaire du 8 juillet 2003, établi par le
Dr L._______, qui a examiné l'assuré le 18 juin 2003 pour la
dernière fois et qui, l'évolution étant stationnaire, reprend les
observations et conclusions de son rapport du 8 mai 2003, ajoutant
qu'il existe le risque d'un dommage permanent, sous forme de
gonarthrose (CNA pce 51);
• le questionnaire pour l'employeur, daté du 14 juillet 2003 et rempli
par l'entreprise d._______, contenant des informations notamment
sur l'horaire de travail et le salaire de l'assuré avant son accident
(OAI VS pce 21);
• le rapport médical et l'annexe au rapport médical du 18 août 2003,
établis par le Dr D._______, qui y reprend les diagnostics déjà
connus et y fait pour l'essentiel des observations similaires à celles
contenues dans son rapport du 13 mars 2003 (OAI VS pces 24, 25);
• un rapport du 1er septembre 2003 du Dr K._______, qui pose en
particulier le diagnostic de status après CRPS (complex regional
pain syndrome ou algoneurodystrophie) type I du genou gauche et
fait état d'un périmètre de marche de 30 minutes sans cannes, à
l'intérieur; il constate que l'évolution reste stationnaire, mais que
l'algoneurodystrophie est en retrait (CNA pce 60);
• le rapport médical et l'annexe au rapport médical du
8 septembre 2003, établis par le Dr C._______ après examen du
patient le 29 août 2003, qui retient, comme diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail de l'assuré,
l'algoneurodystrophie du genou gauche, le status après fracture du
tibia proximal gauche et le status après débridement et fermeture
secondaire de la plaie pour déhiscence (OAI VS pces 41, 42);
Page 5
C-5202/2007
C-5883/2007
• un rapport médical intermédiaire du Dr L._______, du
13 octobre 2003, qui reprend les diagnostics connus et indique qu'il
a été procédé à l'AMO le 16 septembre 2003, qu'il est trop tôt pour
se prononcer sur la reprise du travail, de même que pour évaluer si
l'assuré a besoin d'une rente ou d'une reconversion professionnelle
(courrier du Dr L._______ du 5 novembre 2003 [OAI VS pce 46]), et
qu'il est à craindre un dommage permanent sous la forme de
troubles dégénératifs (CNA pce 64);
• les résultats, datés du 18 novembre 2003, d'une IRM (imagerie par
résonance magnétique) effectuée au service de radiodiagnostic et
radiologie interventionnelle du Centre f._______, qui indiquent
notamment une probable déchirure du ligament croisé antérieur, une
chondropathie et une lésion méniscale externe majeure (CNA
pce 79);
• un rapport du 9 janvier 2004 du Dr K._______, qui pose en
particulier les diagnostics de rupture méniscale externe gauche et
de probable rupture du ligament croisé antérieur gauche (CNA
pce 72);
• un protocole opératoire du service d'orthopédie-traumatologie du
Centre f._______, qui note le diagnostic de chondrite post-
traumatique stade III du plateau tibial interne et fait état d'un
débridement arthroscopique effectué le 20 janvier 2004 (rapport
médical intermédiaire du Dr N._______ du 8 mars 2004; CNA
pce 87);
• un rapport du 12 février 2004 du Dr K._______, qui pose, outre les
diagnostics déjà connus, ceux de status après arthroscopie du
genou gauche, avec status après rupture du ligament croisé
antérieur gauche, lésion au niveau du ménisque, chondropathie
discrète (CNA pce 77);
• le formulaire E 213, daté du 24 février 2004 et rempli par le
Dr C._______, qui reprend en grande partie les observations et
conclusions de son rapport médical et de l'annexe au rapport
médical du 8 septembre 2003, ainsi que les résultats de l'IRM du
18 novembre 2003 (OAI VS pces 41, 42; CNA pce 79); le
Dr C._______ y ajoute le diagnostic de status après arthroscopie,
nettoyage articulaire et complément de méniscectomie externe
Page 6
C-5202/2007
C-5883/2007
gauche; il estime que l'assuré demeure capable d'exercer de façon
régulière, probablement à temps plein, des travaux légers, dans une
activité légère adaptée; s'agissant des limitations fonctionnelles, le
Dr C._______ décrit une impossibilité de marcher normalement, une
boiterie et des douleurs au repos et en charge, la nécessité d'une
position de travail alternée, voire assise, évitant les longs
déplacements ou les longues périodes en station debout, pas de
port de charges de plus de 5 kg et le moins souvent possible, pas
de travaux lourds, ni d'exposition à l'humidité, au froid et à la
chaleur, toutes ces restrictions étant permanentes depuis le
14 juin 2002 et découlant à son sens déjà de son rapport du
8 septembre 2003; en outre, le médecin considère qu'une
amélioration de l'état de santé de l'assuré n'est pas possible, sauf
meilleur contrôle des douleurs avec le temps et l'adaptation de la
médication antalgique; quant à l'amélioration de la capacité de
travail, elle passerait non pas par une réadaptation médicale, le
Dr C._______ jugeant que tout a été fait et que seuls des
antalgiques et de la physiothérapie itérative pourront encore aider le
patient lorsque c'est nécessaire, mais par une réadaptation
professionnelle (OAI VS pce 56);
• les résultats d'examens, établis le 5 mars 2004 par le Dr O._______,
spécialiste en radiologie médicale, radiodiagnostic et médecine
nucléaire, qui font état notamment d'une arthrose fémoro-patellaire
gauche et d'une arthrose fémoro-tibiale interne et externe gauche
avec irrégularités du plateau tibial interne et externe (CNA pce 82);
• le rapport d'examen médical final du 5 mars 2004, du Dr G._______,
qui indique, suite à des radiographies comparatives des deux
genoux, une arthrose post-traumatique tricompartimentale du genou
gauche et une certaine atrophie osseuse, mais pas d'image de
Sudeck; il note en outre, notamment, une amyotrophie de tout le
membre inférieur gauche, une marche pratiquement impossible sans
cannes, mais un déplacement avec aisance et même rapide avec
les cannes (CNA pce 83; estimation de l'atteinte à l'intégrité: CNA
pce 84);
• un rapport du 16 mars 2004 du Dr K._______, qui reprend les
diagnostics déjà connus et fait des constats similaires à ceux
figurant dans son rapport précédent, du 12 février 2004; il indique
que la dysfonction au niveau du genou gauche reste présente, mais
Page 7
C-5202/2007
C-5883/2007
semble moins importante qu'au mois de février; la physiothérapie
est poursuivie (CNA pce 90);
• des feuilles-accident LAA établies par le Dr C._______, attestant de
l'incapacité de travail à 100% de l'assuré dès le 14 juin 2002, puis
dès le 14 janvier 2003 (jusqu'au mois de mars 2004 compris: CNA
pces 11, 23, 24, 26, 28, 37, 39, 41, 48, 52, 53, 58, 61, 65, 66, 69,
70, 73, 76, 81, 91, 96);
• des attestations d'impôt à la source 2001 et 2002, et décomptes de
salaire (OAI VS pces 11, 12, 13, 21; CNA pce 126).
B.b Dans un avis du 2 avril 2004, le Dr P._______, médecin de
l'assurance-invalidité consulté sur le dossier de l'assuré et notamment
sur le rapport du Dr G._______ du 5 mars 2004, estime qu'il est
impossible de conclure actuellement à une capacité de travail
complète de l'assuré, alors que les troubles ne sont pas réglés, et
qu'une expertise est indiquée (OAI VS pce 59).
Mandaté pour ce faire, le Dr Q._______, spécialiste en chirurgie
orthopédique, a procédé à l'examen de A._______ le 27 avril 2004 et
rendu un rapport d'expertise daté du 28 avril 2004 (OAI VS pce 63). Il
y rapporte notamment les plaintes de l'assuré, entre autres des
douleurs diffuses dans le genou gauche, constantes et tenaces,
entravant le sommeil nocturne. Le médecin constate en particulier que
la démarche à plat au cabinet se fait de façon très hésitante sans
canne et avec une boiterie de décharge, et que le genou gauche
présente une certaine enflure discrète; il ne note aucune instabilité au
niveau ligamentaire.
Le Dr Q._______ retient, comme diagnostics ayant des répercussions
sur la capacité de travail, une arthrose post-traumatique
tricompartimentale modérée du genou gauche, sur status après
fracture bitubérositaire ouverte, avec méniscectomie externe pour
déchirure méniscale, rupture du ligament croisé antérieur et
algodystrophie post-traumatique, ainsi qu'un syndrome d'amplification
des symptômes. Il conclut que la reprise de l'ancienne activité n'est
plus médicalement exigible, mais que par contre dans une activité
adaptée, s'effectuant essentiellement en position assise, avec de la
marche de façon limitée, sans travaux lourds et sans port de charge,
une capacité de travail entière est médicalement exigible, bien qu'une
Page 8
C-5202/2007
C-5883/2007
réintégration professionnelle effective, même dans un métier adapté,
paraisse être bien aléatoire dans la situation de l'assuré; au plan
physique, les limitations seraient dues à l'arthrose du genou.
B.c Le 8 juin 2004, le Dr K._______ a rendu, à l'attention du
Dr C._______, un nouveau rapport dans lequel il note en particulier le
diagnostic de syndrome fémoro-patellaire gauche et la mention, par
l'assuré, d'une certaine amélioration dans ses douleurs. Le médecin
conclut qu'une reprise du travail dans l'ancienne activité de l'assuré
est plus que compromise, mais qu'une activité adaptée en position
stationnaire assise avec peu de déplacement pourrait être tout à fait
justifiée (CNA pce 98).
B.d A nouveau invité par l'OAI VS à rendre un avis suite à l'expertise
du Dr Q._______, le Dr P._______ a conseillé qu'il soit procédé à une
expertise psychiatrique, pour laquelle le Dr R._______, psychiatre, a
été mandaté (avis du 7 mai 2004 [OAI VS pce 64]). Ce médecin a
procédé à l'examen de l'assuré le 17 juin 2004 et rendu un rapport
d'expertise daté du 20 juillet 2004 (OAI VS pce 69). Il y relate
notamment les plaintes de l'assuré, en particulier les douleurs dans le
genou gauche, douleurs ressenties au repos et à l'appui lors de la
marche, et douleurs de position au lit.
Le Dr R._______ retient, comme diagnostics ayant des répercussions
sur la capacité de travail, outre l'arthrose post-traumatique
tricompartimentale du genou gauche, des troubles de l'humeur et un
épisode dépressif moyen avec renforcement de la sensibilité à la
douleur, ainsi que des algies du genou gauche, atteintes présentes
depuis le 14 juin 2002. Le psychiatre rapporte que sur le plan
psychique, l'activité professionnelle de A._______ est limitée par son
état dépressif actuel, mais que la dépression pouvant être soignée,
cette limitation ne devrait pas être définitive; sur le plan social, l'assuré
semblerait bien intégré. Le médecin conclut ainsi que des mesures
médicales (traitement de la dépression) et des mesures de
réadaptation sont susceptibles d'améliorer la capacité de travail de
l'assuré dans une activité différente de l'activité antérieure, un travail
de bureau étant tout à fait possible avec son handicap, et que cette
nouvelle activité pourrait s'exercer à un horaire normal; enfin, il
n'existerait aucune capacité de travail dans la profession exercée
avant l'accident.
Page 9
C-5202/2007
C-5883/2007
Invité par le Dr P._______ à préciser son rapport d'expertise (avis du
27 juillet 2004 [OAI VS pce 72]), le Dr R._______ indique, dans une
annexe au rapport médical du 8 août 2004, que le port de charges doit
être limité à 5 kg, que les travaux lourds sont exclus et que la marche
peut se faire sur 100 m. Il estime en outre que l'atteinte à la santé
nécessite une réadaptation professionnelle, que la reprise du travail
doit être progressive (50% le premier mois) et que la capacité de
travail devrait ensuite être de 80% (OAI VS pces 78, 79).
B.e Dans son avis du 13 août 2004, le Dr P._______ juge que les
renseignements médicaux sont suffisants et que la capacité de travail
de l'assuré est de 80% dans une activité adaptée aux troubles
somatiques, en position de préférence assise, sans port de charge, ni
travail lourd et avec marche limitée, un traitement psychiatrique étant
exigé (OAI VS pce 81).
C.
Ayant procédé à l'évaluation du taux d'invalidité de A._______ selon la
méthode générale de comparaison des revenus (32%; OAI VS pce 80),
l'OAI VS a rendu, le 16 août 2004, une décision, entrée en force,
exigeant de l'assuré qu'il suive un traitement médical visant à traiter
son état dépressif et lui reconnaissant le droit à l'orientation
professionnelle pour déterminer ses possibilités de réinsertion (OAI VS
pce 82).
D.
Dans un rapport du 12 octobre 2004, le Dr K._______ a indiqué qu'il
décidait, dans cette situation de douleurs chroniques persistantes,
d'interrompre le traitement de physiothérapie que suivait l'assuré,
celui-ci étant souvent en attente de solution miracle où
l'investissement personnel serait le moindre (CNA pce 128).
Par ailleurs, ont été versées au dossier de la CNA d'autres feuilles-
accident LAA établies par le Dr C._______, attestant de l'incapacité de
travail à 100% de l'assuré dès le 14 juin 2002, la dernière de ces
feuilles ayant été reçue par la CNA le 19 octobre 2004 (d'avril à
octobre 2004: CNA pces 97, 100, 102, 107, 127, 129).
Page 10
C-5202/2007
C-5883/2007
E.
E.a Suite à divers entretiens entre l'assuré et S._______, psychologue
auprès de l'OAI VS (OAI VS pces 85, 89, 94, 95, 101, 103, 104), l'OAI
VS a rendu, le 23 novembre 2004, une nouvelle décision, entrée en
force, relative à l'octroi d'orientation professionnelle, laquelle aura lieu
sous forme de stage à l._______, du 22 novembre 2004 au
13 février 2005 (OAI VS pce 105).
E.b Dans un rapport du 3 décembre 2004, S._______ indique que
l'assuré a appelé le 3 décembre 2004 pour dire que la mesure
d'orientation exacerbant énormément ses douleurs, il ne pourrait plus
aller travail dorénavant, et estime qu'il est dans un processus de
demande de reconnaissance d'une invalidité complète, pas dans une
perspective professionnelle, de sorte qu'il faut stopper la mesure
puisque l'assuré ne la reprendra plus (OAI VS pce 111).
Par décision du 7 décembre 2004, également entrée en force, l'OAI VS
a limité l'orientation professionnelle au 2 décembre 2004 (OAI VS
pce 110).
E.c Enfin, dans un rapport du 9 décembre 2004, T._______, qui a
suivi l'assuré à l._______, note que « l'attitude avec laquelle [l'assuré]
a abordé [la] mesure [d'orientation] a été généralement très négative »
et qu'il a été très difficile de l'aider dans une démarche de réinsertion
professionnelle (OAI VS pce 112).
F.
F.a Par la suite, d'autres documents médicaux ont été versés au
dossier:
• le rapport médical et l'annexe au rapport médical du
19 décembre 2004, établis par le Dr U._______, psychiatre traitant
l'assuré depuis le 15 novembre 2004 (décision de l'OAI VS du
16 août 2004 [OAI VS pce 82]; voir aussi OAI VS pce 103), qui
retient, comme diagnostic ayant des répercussions sur la capacité
de travail, celui de trouble de l'adaptation avec réaction mixte
anxieuse et dépressive et perturbation d'autres émotions, existant
depuis juin 2002; le médecin conclut que si l'assuré était capable
physiquement de trouver une activité adaptée ou de suivre une
Page 11
C-5202/2007
C-5883/2007
réadaptation professionnelle, il n'y aurait pas vraiment de limitations
à observer sur le plan psychique (OAI VS pces 114, 115);
• un fax du Dr C._______ du 3 février 2005, qui, en réponse à la
demande de l'OAI VS d'établir un rapport médical, se réfère au
rapport E 213 du 24 février 2004 (OAI VS pce 119);
• des certificats médicaux du Dr C._______, attestant d'une
incapacité de travail de l'assuré de 100% dès le 3 décembre 2004
(du 3 décembre 2004, joint à un courrier de l'assuré à l'OAI VS du
16 décembre 2004 [OAI VS pce 113]; du 3 janvier 2005 [OAI VS
pce 118]; du 3 février 2005 [OAI VS pce 120]).
F.b Se prononçant sur ces nouveaux documents, le Dr P._______,
dans un premier temps, retient, dans son avis du 25 février 2005, les
diagnostics de status après fracture du tibia gauche en juin 2002 et
d'état dépressif de degré moyen. Il conclut qu'en l'absence
d'aggravation psychique ou somatique figurant dans les rapports des
Drs U._______ et C._______, les conclusions des expertises des
Drs Q._______ et R._______ restent valables, la capacité de travail de
80% dans une activité adaptée étant toujours exigible. Il ajoute que
l'interruption de la mesure à l._______ est due à l'attitude négative de
l'assuré et non à une aggravation de son état de santé (OAI VS
pce 121).
F.c En date du 1er mars 2005, l'OAI VS reçoit un courrier du
Dr C._______ du 24 février 2005, adressé au Dr N._______, dans
lequel le Dr C._______ retient en particulier le diagnostic de gonalgies
persistantes sur status après fracture bitubérositaire du tibia proximal
gauche. Il indique que sur le plan ostéo-articulaire, il est convaincu
que la situation ne peut pas être améliorée de manière spectaculaire,
et, pour le reste, que le stage de l'assuré à l._______ s'est soldé par
un échec complet et que tant le Dr U._______ que S._______ lui ont
demandé dans ce cadre de prononcer un arrêt de travail, le patient
étant tout près de décompenser face à la problématique que lui posait
cette tentative de reprise d'activité. Faisant état précisément d'une
décompensation psychologique et d'une recrudescence massive des
douleurs sous forme essentiellement de troubles somatoformes en
tous genres présentés par l'assuré, il estime que cela mérite une
évaluation complète de la part de l'assurance-invalidité, auprès
Page 12
C-5202/2007
C-5883/2007
d'experts, et se réfère au surplus aux conclusions du rapport E 213 du
24 février 2004 (OAI VS pce 124).
F.d Suite à ce courrier, le Dr P._______, consulté à cet égard, conclut
dans un second temps, dans son avis du 11 mars 2005, que l'opinion
du Dr C._______ rend plausible une aggravation et qu'il convient de
mandater le Dr R._______ pour une nouvelle évaluation psychiatrique
(OAI VS pce 126).
Celui-ci a procédé à l'examen de l'assuré le 24 juin 2005 et rendu un
rapport d'expertise daté du 28 juillet 2005 (OAI VS pce 130). Le
Dr R._______ retient sur le plan psychiatrique, comme diagnostics
ayant des répercussions sur la capacité de travail, des troubles de
l'humeur et un épisode dépressif sévère réactionnel à un sentiment de
non prise en compte de son état physique, troubles présents depuis le
14 juin 2002. Sur le plan social, l'expert relève que l'assuré semble
bien intégré. S'agissant de sa capacité de travail, le psychiatre juge
que l'activité professionnelle de l'assuré est limitée par son état
dépressif actuel de façon transitoire, la dépression ne devant pas être
persistante, puisqu'elle dépend de la résolution du problème du
genou, celle-ci étant susceptible d'améliorer la capacité de travail de
l'assuré, de sorte qu'il pourra ensuite travailler selon un horaire
normal, dans une activité adaptée, sans port de charges, en position
assise, avec une mobilité réduite en position debout. Par contre
l'incapacité serait totale dans l'ancienne activité de serrurier.
F.e Dans son avis subséquent, du 23 août 2005, le Dr P._______
relève que le Dr R._______ atteste une aggravation de l'état de santé
de l'assuré avec un état dépressif grave réactionnel comprenant même
des idées suicidaires, mais conclut que cette aggravation n'est que
temporaire et n'est pas de nature à entraîner une incapacité de travail
de longue durée, ce que l'expert admettrait également, étant donné le
caractère réactionnel de ce trouble (OAI VS pce 134).
G.
G.a Le 5 janvier 2006, le Dr V._______, médecin responsable du
service médical régional de l'assurance-invalidité p._______ (SMR)
relève qu'un bilan rhumato-psychiatrique est indiqué pour réactualiser
la situation sur le plan somatique et pour tirer au clair l'aspect
Page 13
C-5202/2007
C-5883/2007
psychiatrique, et requiert une expertise pluridisciplinaire du
Dr Q._______ et du Dr W._______, psychiatre (OAI VS pce 141).
G.b Dans son rapport du 7 mars 2006 (OAI VS pce 145), le
Dr W._______, qui a examiné A._______ le 6 mars 2006, fait état des
plaintes de l'assuré, consistant essentiellement en des douleurs du
genou gauche, et pose le diagnostic de majoration des symptômes
physiques pour des raisons psychologiques. Le psychiatre estime que
le thymisme de l'assuré n'est pas franchement dépressif dans le sens
d'un épisode majeur, qu'il faut reconnaître que l'assuré paraît sincère
dans ses plaintes, mais que ces dernières se limitent à un état
douloureux purement subjectif qu'il n'appartient plus au corps médical
de juguler, les facteurs extra-médicaux, notamment le rôle des
influences culturelles prédéterminées sur les représentations de la
santé et de la maladie, prenant toute leur importance dans l'évolution
défavorable. Le Dr W._______ conclut qu'il n'y a pas d'atteinte à la
santé psychique entraînant une invalidité et qu'aucune incapacité de
travail n'est reconnue sur le plan psychiatrique.
G.c Quant au Dr Q._______, il a examiné l'assuré le 22 février 2006.
Dans son rapport du 10 mars 2006 (OAI VS pce 146), il note en
particulier les plaintes de l'assuré, dont la situation serait inchangée
depuis son premier rapport. Des radiographies du genou gauche,
effectuées le 6 mars 2006, révèleraient une arthrose
bicompartimentale modérée, une légère arthrose fémoro-patellaire à
prédominance externe et un aspect un peu ostéopénique de la rotule.
L'expert retient sur cette base, comme diagnostic ayant une
répercussion sur la capacité de travail, celui de gonarthrose gauche
tricompartimentale modérée avec très sévère syndrome algique.
Le Dr Q._______ conclut à une incapacité totale dans l'exercice de
l'activité habituelle de serrurier, en raison de la gonarthrose, et à une
capacité de travail entière, avec un horaire normal, dans une activité
adaptée qui tient compte de la situation médicale de l'assuré, à savoir
une activité essentiellement en position assise, sans port de charges
de plus de 5 kg et seulement occasionnellement, excluant les travaux
lourds et limitant le périmètre de marche à 5-10 minutes à plat. Il
précise encore, se référant à l'opinion du Dr R._______ qui lie la
reprise du travail à la « solution des problèmes du genou », que c'est
parce qu'il a des problèmes de genou qu'une activité adaptée est
proposée à l'assuré.
Page 14
C-5202/2007
C-5883/2007
G.d Par courrier du 3 avril 2006 (OAI VS pce 150), l'assuré, par
l'intermédiaire de son représentant d'alors, critique les rapports des
experts, en particulier celui du Dr W._______, qui fonderait son
argumentation sur des faits erronés et dont les conclusions seraient en
totale contradiction avec l'expertise du Dr R._______. L'assuré
requiert par conséquent une troisième expertise psychiatrique, de
même qu'une nouvelle IRM, qu'il sollicite dans un courrier du
5 mai 2006 (OAI VS pce 159), afin de déterminer la présence d'une
éventuelle maladie de Sudeck (OAI VS pces 158, 159).
H.
Dans un jugement du 10 octobre 2006, le Tribunal des assurances du
canton du Valais a rejeté le recours du 17 août 2005 formé par
A._______ contre la décision sur opposition de la CNA du
20 mai 2005, décision qui confirmait celle du 30 mars 2005 par
laquelle la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 22% pour
les séquelles organiques de l'accident et une indemnité pour atteinte à
l'intégrité fondée sur un taux de 15% (CNA pces 135, 138, 141).
I.
I.a Dans un avis du 22 octobre 2006, le Dr V._______, du SMR,
reprenant les rapports d'expertise des Dr Q._______ et W._______ et
le rapport du Dr X._______ remis par l'assuré, estime que l'IRM
conseillée par ce dernier médecin doit être réalisée (mandat dans ce
sens au Centre m._______), et déclare que sous réserve du résultat
de cet examen, il peut souscrire aux conclusions des Drs Q._______
et W._______ et admettre que la capacité de travail est entière dans
une activité adaptée (OAI VS pce 171).
I.b Sont par la suite versés au dossier:
• les résultats, datant du 17 novembre 2006, d'une IRM du genou
gauche effectuée au Centre m._______ (OAI VS pce 177);
• les résultats, datant du 24 novembre 2006, d'un scanner de la
partie proximale de la jambe gauche effectué au Centre
m._______ (OAI VS pce 179);
• les résultats, datant du 30 novembre 2006, d'une scintigraphie
osseuse triphasique effectuée au Centre m._______, dont il
Page 15
C-5202/2007
C-5883/2007
ressort que le diagnostic le plus vraisemblable est une
ostéomyélite chronique et qu'il serait souhaitable de faire un
traitement d'épreuve aux antibiotiques (OAI VS pce 178).
I.c Dans son avis du 7 janvier 2007 (OAI VS pce 182), le
Dr V._______ requiert l'avis complémentaire du Dr Q._______. Celui-
ci, dans sa réponse du 7 février 2007 (OAI VS pce 190), note que les
divers examens permettent d'exclure une algodystrophie, montrent des
images de remaniement post-traumatique de l'os méta-épiphysaire,
classiques après une fracture du plateau tibial, et confirment
l'existence de lésions de chondrite et d'arthrose du genou. Il existerait
en outre une zone hétérogène dans la métaphyse proximale du tibia,
dont le diagnostic différentiel serait à faire entre séquelles de fracture,
infarctus osseux et séquelle de l'éventuelle zone de prise de greffe
osseuse. Le médecin conclut que ces examens n'apportent aucun
argument lui permettant de s'écarter de son appréciation de mars
2006.
I.d Le 9 avril 2007, le Dr V._______ a rendu son rapport final. Se
fondant notamment sur la réponse du Dr Q._______ du 7 février 2007,
il y retient, comme diagnostic principal, celui de gonarthrose gauche
tricompartimentale modérée avec très sévère syndrome algique, et
conclut à une incapacité de travail de 100% dans l'activité habituelle
dès le 14 juin 2002 et à une pleine capacité dès le 27 avril 2004, date
de la première expertise du Dr Q._______, dans l'exercice d'une
activité adaptée, tenant compte des limitations fonctionnelles
suivantes: position de travail alternée, port de charges occasionnel de
20 kg au maximum, pas de travaux lourds, la marche étant limitée au
périmètre d'un atelier petit à moyen, évitant le terrain irrégulier, les
échelles et les échafaudages (OAI VS pce 194).
J.
J.a Se fondant sur la prise de position du SMR du 9 avril 2007 et sur
l'évaluation de l'invalidité de l'assuré effectuée selon la méthode
générale de comparaison des revenus (OAI VS pce 196), l'OAI VS, par
son projet de décision du 17 avril 2007, a signifié à A._______ qu'il
entendait lui allouer une rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2003,
limitée au 30 juin 2004, dans la mesure où au plus tard à partir du
27 avril 2004, son état de santé serait entièrement compatible avec
l'exercice d'une activité lucrative adaptée, permettant l'alternance des
Page 16
C-5202/2007
C-5883/2007
positions et n'exigeant ni port de charges de plus de 20 kg, ni travaux
lourds, ni marche en terrain irrégulier, de sorte que sa perte de gain
ne s'élèverait plus qu'à 17% (OAI VS pce 197).
J.b Par un second projet de décision, du 18 avril 2007, l'OAI VS a
indiqué à l'assuré qu'il comptait rejeter sa demande de reclassement,
au motif que son degré d'invalidité serait de 17% dès le 27 avril 2004,
alors que le droit au reclassement existe si, compte tenu de l'exercice
d'une activité raisonnablement exigible, le manque à gagner durable
est de 20% au moins, et que les conditions subjectives à une
réadaptation ne seraient en l'occurrence pas réalisées (OAI VS
pce 202).
J.c Dans un courrier du 13 mai 2007 (OAI VS pce 207), A._______ a
déclaré ne pas être d'accord avec les projets de décision de l'OAI VS.
Sont notamment joints à ce courrier:
• un certificat médical du Dr C._______ du 26 avril 2005 qui note en
particulier les diagnostics de syndrome fémoro-patellaire gauche,
d'algoneurodystrophie du genou gauche et d'état anxio-dépressif
avec somatisation; il relève notamment une incapacité de travail en
tout cas en position debout et la persistance des douleurs (OAI VS
pce 207.1);
• des certificats médicaux du Dr C._______ du 24 juillet 2006 et du
23 avril 2007, attestant d'une incapacité de travail de l'assuré de
100% dès le 3 décembre 2004 (OAI VS pces 207.2, 207.3).
J.d Par écriture du 16 mai 2007 (OAI VS pce 210), A._______, par
l'intermédiaire du représentant nouvellement chargé de la défense de
ses intérêts (OAI VS pce 206), a contesté les projets de décisions de
l'OAI VS, arguant notamment que les examens effectués par le Centre
m._______ en novembre 2006 ont mis en évidence une ostéomyélite
chronique, soit une aggravation de l'état de santé de l'assuré qui
n'aurait pas été prise en considération à ce jour. Il ajoute que le projet
de décision du 17 avril 2007 se fonde uniquement sur la problématique
physique dont souffre l'assuré, et non sur les troubles psychiques dont
on n'aurait pas tenu compte dans l'évaluation de l'invalidité, et requiert
une nouvelle expertise pluridisciplinaire.
Page 17
C-5202/2007
C-5883/2007
Est joint à cette écriture en particulier un certificat médical du
15 mai 2007 du Dr Y._______, médecin interniste, spécialiste en
rhumatologie (OAI VS pce 209).
J.e Par courrier du 25 juin 2007 (OAI VS pce 213), l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
transmis à l'OAI VS une correspondance de A._______, à laquelle
étaient joints en particulier:
• un certificat médical du Dr C._______ du 28 février 2007 qui ajoute
aux diagnostics retenus dans son certificat du 26 avril 2005, ceux
d'ablation quasi-totale du cartilage, d'infarctus osseux,
d'ostéomyélite chronique, bien qu'il précise douter de ce diagnostic,
de sclérose et de remaniement osseux lié (OAI VS pce 213.1);
• un certificat médical du Dr C._______ du 15 mai 2007, attestant
d'une incapacité de travail de l'assuré de 100% dès le
3 décembre 2004, pour une durée indéterminée à ce jour (OAI VS
pce 213.2).
K.
K.a Par décision du 29 juin 2007, notifiée par l'OAIE, ce dernier a
confirmé le projet de décision de l'OAI VS du 17 avril 2007 et octroyé à
A._______ une rente entière d'invalidité, correspondant à une perte de
gain de 100%, pour la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2004, le
degré d'invalidité de l'assuré dès le 27 avril 2004 étant de 17% et
n'atteignant plus, en conséquence, le minimum requis pour le maintien
du droit à une rente au-delà du 30 juin 2004. L'administration précise,
suite aux griefs soulevés par l'assuré en procédure d'audition, d'une
part que les examens effectués les 17, 24 et 30 novembre 2006 ont
bel et bien été pris en compte, puisqu'ils ont été évalués par le
Dr Q._______ en date du 7 février 2007, le certificat médical du
Dr Y._______ du 15 mai 2007 n'apportant de son côté aucun élément
nouveau susceptible d'attester d'une aggravation de l'état de santé de
l'assuré; d'autre part, l'OAIE relève que les troubles psychiques ont
également été retenus dans l'évaluation de l'invalidité, dans la mesure
où, l'expertise du Dr R._______ du 24 juin 2005 ne permettant pas
d'établir clairement la capacité résiduelle de travail de l'assuré, une
expertise complémentaire a été requise par l'OAI VS auprès du
Dr W._______, qui, dans son rapport du 7 mars 2006, a fait état d'une
Page 18
C-5202/2007
C-5883/2007
pleine capacité de travail sur le plan psychiatrique (OAI VS pces 212,
215).
K.b Par décision du 5 juillet 2007, également notifiée par l'OAIE, le
second projet de décision de l'OAI VS, du 18 avril 2007, a lui aussi été
confirmé et la demande de reclassement rejetée pour les motifs
exposés dans ledit projet (OAI VS pce 216).
L.
L.a Par acte du 2 août 2007 (TAF C-5202/2007 pce 1), A._______,
par l'intermédiaire de son représentant, a interjeté recours contre la
décision du 29 juin 2007, concluant à ce qu'elle soit annulée, à ce que
le recourant soit reconnu invalide à raison de 42% dès le
1er juillet 2004 et à ce qu'il lui soit alloué une rente correspondante; à
titre préalable, l'assuré demande à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire totale. Il joint à son recours des pièces figurant
d'ores et déjà aux dossiers de l'OAI VS et de la CNA.
Dans son mémoire de recours, l'assuré fait valoir que si les troubles
physiques qui sont les siens ont bien été reconnus par l'Office AI,
celui-ci n'a par contre aucunement tenu compte, dans la détermination
de la capacité de travail résiduelle, de l'affection psychique dont il
souffre, alors qu'il ressort des conclusions du Dr R._______ qu'il
présente une dépression sévère. Le recourant soutient par ailleurs que
son état psychique n'a cessé de se péjorer et a entraîné peu à peu
une perte d'intégration sociale, en tant qu'il vit la plupart du temps
reclus dans son appartement. En outre, l'on ne saurait exiger de sa
part qu'il exerce une activité à hauteur de 100%, notamment dans la
mesure où le Dr R._______ a indiqué qu'il n'était guère possible, pour
le seul motif psychologique, qu'une activité supérieure à 80% soit
exercée. Or, à cette incapacité psychologique s'ajouterait celle retenue
par l'Office AI s'agissant des troubles à caractère purement physique.
A cet égard, le recourant critique l'abattement de 10% pour activité
légère retenu par l'Office AI dans son évaluation du taux d'invalidité. Il
avance dans un premier temps que, dans la mesure où ce taux de
10% n'a pas été motivé et qu'il n'est dès lors pas possible de constater
que tous les critères ont été pris en considération, la décision
querellée doit être annulée pour ce seul motif déjà. Dans un second
temps, il relève que les limitations fonctionnelles retenues par l'Office
Page 19
C-5202/2007
C-5883/2007
AI, qui sont l'un des critères pour déterminer l'abattement, sont
importantes et entraînent des restrictions quant à ses possibilités
d'exercer une activité pleine et entière; il rappelle en outre qu'il est
titulaire d'une autorisation de séjour et qu'un abattement doit être
opéré pour ce motif également. Sur cette base, le recourant estime
qu'il se justifie à tout le moins d'opérer un abattement de 15%, de
sorte que son degré d'invalidité serait de 22% pour la seule affection
physique. A ce taux de 22% s'ajouterait 20% lié à l'incapacité
psychique, soit un degré d'invalidité de 42% au total, à tout le moins,
donnant droit à une rente.
L.b Dans un courrier du 6 août 2007 (TAF C-5202/2007 pce 2), le
recourant conclut à une invalidité de 100% et à l'octroi d'une rente
correspondante. Il rappelle qu'il a entrepris à l._______, pendant un
court laps de temps, une activité conforme aux limitations posées par
l'Office AI, qu'il est apparu après quelques jours qu'il ne pouvait plus
poursuivre cette activité et qu'il a dû l'interrompre sur avis médical. Le
recourant verse au dossier de nouveaux documents médicaux:
• deux rapports, des 29 mai et 12 juin 2007 du Dr Z._______, du
service d'orthopédie et de traumatologie du Centre f._______;
• un courrier du Dr Y._______ du 27 juin 2007, adressé à la CNA,
dans lequel le médecin se réfère au rapport du Dr Z._______ du
12 juin 2007 et déclare que le recourant présente une incapacité de
gain, étant donné l'affection traumatique du membre inférieur
gauche nécessitant des mesures qui puissent améliorer son état de
santé;
• un courrier du Dr Y._______ du 29 juin 2007, dans lequel le médecin
déclare que l'assuré a impérativement besoin d'un traitement et de
soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain, et conclut
qu'actuellement, la capacité de gain est nulle en circuit économique
libre;
• un certificat médical du Dr b._______, psychiatre, du 26 juillet 2007,
qui note en particulier une humeur dépressive avec dévalorisation,
une anxiété face à l'avenir, un sentiment d'être seul et impuissant et
une absence d'idées suicidaires; le médecin relève que le recourant
présente les signes d'un épisode dépressif moyen et conclut que
son incapacité de travail actuelle est de 100% dans l'activité qu'il
Page 20
C-5202/2007
C-5883/2007
exerçait auparavant, une réadaptation à un travail selon ses
possibilités étant nécessaire.
L.c Par courrier du 13 août 2007 (TAF C-5202/2007 pce 4), le
recourant verse à nouveau des documents au dossier:
• une attestation du 25 janvier 2005 de l'administration communale de
n._______ certifiant que l'assuré bénéficie d'une aide sociale dès
décembre 2004, suivie d'une attestation du 16 août 2007 du service
social du district de n._______ certifiant de même;
• une attestation de domicile de la Commune de n._______ du
21 décembre 2005, dont il ressort notamment que l'assuré est au
bénéfice d'un permis L;
• un certificat médical du Dr C._______ du 17 juillet 2007, qui déclare
que la décision récente et défavorable de l'assurance-invalidité a
aggravé sévèrement l'état anxio-dépressif pour lequel l'assuré est
en suivi médical, y compris spécialisé;
• une attestation du 7 août 2007 d'une amie du recourant, qui
témoigne des douleurs qu'il ressent au genou et à la jambe gauche,
et dit l'aider en particulier dans les courses et le ménage.
L.d Par courrier du 29 août 2007 (TAF C-5202/2007 pce 6), des
documents ont été versés au dossier par le recourant, dont
notamment:
• un rapport du 25 février 2005 du Dr N._______t, spécialiste en
chirurgie orthopédique, qui relève notamment une absence
d'instabilité significative du genou gauche;
• un rapport du 9 juin 2005 du Dr K._______, qui certifie avoir
effectué un dernier contrôle de l'assuré le 2 juin 2005 et fait état de
diagnostics d'ores et déjà connus;
• un décompte d'aide sociale du 19 avril 2007;
• un courrier du Dr Y._______ du 13 juillet 2007, qui estime toujours
que la capacité de gain de l'assuré est nulle en circuit économique
libre, et propose une expertise neutre organisée par exemple chez
Page 21
C-5202/2007
C-5883/2007
le Dr Q._______ et un complément d'expertise psychiatrique, avec
le Dr b._______;
• un certificat médical du Dr C._______ du 20 août 2007 déclarant
que l'incapacité de travail de A._______ est de 100% depuis le
3 décembre 2004, pour une durée indéterminée.
L.e Par acte du 4 septembre 2007 (TAF C-5883/2007 pce 1),
A._______, par l'intermédiaire de son représentant, a interjeté recours
contre la décision du 5 juillet 2007, concluant à ce qu'elle soit annulée
et à ce que le recourant soit mis au bénéfice d'une mesure de
reclassement; à titre préalable, l'assuré demande à bénéficier de
l'assistance judiciaire totale. Il joint à son recours des pièces figurant
d'ores et déjà aux dossiers de l'OAI VS et de la CNA.
S'agissant de la détermination de son degré d'invalidité, le recourant
se réfère à la motivation de son recours du 2 août 2007 et à la rente
fixée par la CNA à 22%, et soutient que l'ensemble des rapports
médicaux versés en cause et les considérations de la CNA permettent
d'affirmer que son degré d'invalidité est supérieur à 20%, de sorte que
le droit à un reclassement ne peut lui être refusé pour ce motif.
M.
Par courrier du 25 octobre 2007 (TAF C-5883/2007 pce 3), deux
nouveaux documents ont été versés au dossier par le recourant:
• un rapport du 13 septembre 2007 du Dr N._______, qui renvoie à un
courrier qu'il avait adressé à la CNA le 8 juillet 2005 et dont les
conclusions restent à son sens toujours valables; il relève que le
recourant présente en tout état de cause des lésions post-
traumatiques de son genou gauche;
• un courrier du Dr Y._______ du 18 octobre 2007 qui indique
qu'actuellement, le recourant est très gêné par des douleurs
lombaires irradiées au membre inférieur gauche, avec difficultés
majeures pour la marche.
Page 22
C-5202/2007
C-5883/2007
N.
N.a
Dans sa réponse, datée du 19 octobre 2007, au recours du
2 août 2007 (TAF C-5202/2007 pce 9), l'OAIE a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée, se rapportant au
surplus aux prises de position de l'OAI VS des 13 et
27 septembre 2007, lesquels se réfèrent au rapport final du
Dr V._______, du SMR, du 11 septembre 2007, et concluent
également au rejet du recours. L'OAI VS estime ainsi que les rapports
médicaux produits par le recourant ne sont pas susceptibles de
modifier sa position. En effet, s'agissant de l'état de santé somatique,
les pièces médicales produites viendraient confirmer les conclusions
du rapport d'expertise du Dr Q._______; quant à l'état psychique de
l'assuré, le rapport médical du Dr b._______ ne constituerait qu'une
appréciation différente d'un tableau essentiellement identique à celui
constaté par le Dr W._______ dans son expertise, laquelle remplirait
toutes les conditions pour que lui soit reconnue pleine valeur probante.
Concernant l'abattement apporté au salaire statistique de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS), l'OAI VS relève que les
éléments soulevés par l'assuré (problèmes de santé, nationalité) ont
tous été pris en compte dans la pondération de 10% retenue par
l'Office AI dans les limites de son pouvoir d'appréciation, cette
pondération s'avérant correcte compte tenu du fait que seules des
activités pouvant être effectuées essentiellement en position assise et
ne nécessitant ni travaux lourds, ni port de charges supérieures à
5 kg, ni marche prolongée, sont acceptables du point de vue médical,
que le recourant dispose d'une autorisation de séjour et qu'il ne
présente aucune limitation liée à l'âge ou aux années de service.
L'OAI VS juge que l'on pourrait tout au plus admettre une pondération
de 15%, ce qui n'induirait qu'un degré d'invalidité de 22%, taux
insuffisant pour maintenir le droit à la rente.
Dans son rapport final du 11 septembre 2007, le Dr V._______
maintient les conclusions de son rapport final précédent, du
9 avril 2007, et, comme diagnostic principal, celui de gonarthrose
gauche tricompartimentale modérée avec très sévère syndrome
algique. Il note, comme diagnostic associé sans répercussion sur la
capacité de travail, la majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques, et retient les limitations fonctionnelles
Page 23
C-5202/2007
C-5883/2007
suivantes: position de travail assise, port de charges occasionnel de
5 kg au maximum, pas de travaux lourds, la marche étant très limitée.
N.b Dans sa réponse, également datée du 19 octobre 2007, au
recours du 4 septembre 2007 (TAF C-5883/2007 pce 4), l'OAIE a
conclu là aussi au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée, se référant au surplus à la prise de position de l'OAI VS du
9 octobre 2007, lequel propose, au vu des arguments développés par
le recourant, de ne rien ajouter à la motivation de la décision litigieuse
et de conclure au rejet du recours.
O.
Par courriers des 3 et 5 décembre 2007, le recourant a versé aux
dossiers trois nouveaux documents médicaux et précisé qu'il n'était
pas opposé à ce qu'une expertise pluridisciplinaire par un service
universitaire soit diligentée dans le cadre de cette affaire (TAF C-
5202/2007 pces 11, 12; TAF C-5883/2007 pces 6, 7):
• un certificat médical du Dr C._______ du 19 novembre 2007
déclarant que l'incapacité de travail de A._______ est de 100%
depuis le 3 décembre 2004, pour une durée indéterminée;
• un certificat médical du Dr b._______ du 21 novembre 2007 notant
que l'état dépressif de l'assuré s'est péjoré depuis le rapport du
26 juillet 2007, que son incapacité de travail actuelle est de 100% et
qu'une nouvelle expertise psychiatrique devrait être réalisée afin de
pouvoir prendre une décision quant à son avenir;
• un rapport médical du Dr C._______ du 29 novembre 2007 qui
estime que considérer que la situation actuelle représente un
handicap n'atteignant même pas 20% est très en-deçà de la réalité;
en outre, le médecin juge que la prise en charge tant psychologique
que somatique de l'assuré n'a pas apporté d'amélioration notable de
la situation, laquelle mériterait une expertise multidisciplinaire dans
un service universitaire.
P.
Dans deux courriers du 20 décembre 2007, le représentant du
recourant a informé le Tribunal administratif fédéral qu'il n'assurait plus
la défense des intérêts de A._______ (TAF C-5202/2007 pce 15; TAF
C-5883/2007 pce 10).
Page 24
C-5202/2007
C-5883/2007
Q.
Par réplique du 31 janvier 2008 (TAF C-5202/2007 pce 17; TAF C-
5883/2007 pce 12), Me Blaise Marmy a indiqué au Tribunal
administratif fédéral qu'il représentait dorénavant le recourant. Par
ailleurs, il a requis la jonction des causes C-5202/2007 et C-
5883/2007, au motif que la détermination de la capacité résiduelle de
travail de l'assuré conduira à la détermination du taux d'incapacité de
gain, dont dépendra le droit à une rente et le droit à un reclassement
professionnel, et a maintenu les conclusions formulées dans les
mémoires de recours des 2 août et 4 septembre 2007, ajoutant que
les troubles psychologiques, voire psychiatriques, dont souffre le
recourant, provoquent une capacité résiduelle de travail nulle.
Dans sa réplique, le recourant fait notamment valoir une discordance
entre le taux d'invalidité retenu par l'OAIE, à 17%, et celui reconnu par
la CNA, à 22%, et déclare mal comprendre pourquoi l'OAIE retient un
taux d'invalidité inférieur à celui de la CNA pour les mêmes séquelles
physiques du même accident, en violation du principe de coordination
entre les assureurs sociaux. Il relève également que le Tribunal des
assurances du canton du Valais a retenu, dans son arrêt du
10 octobre 2006, que les gonalgies étaient expliquées par des troubles
psychiques. Le recourant soutient encore qu'il est évident qu'il
présente une incapacité psychologique à accepter la réalité de son
nouvel état de santé physique et que ce déni est à ce point grave qu'il
en devient invalidant. Il affirme par ailleurs que l'expertise du
Dr W._______ ne remplit pas les réquisits jurisprudentiels quant à la
forme d'une expertise judiciaire, cet avis étant succinct et ayant
surtout été requis dans la procédure diligentée par la CNA, à savoir
sous l'angle exclusif de la loi sur l'assurance-accidents. Enfin, le
recourant indique que l'avis du SMR du 11 septembre 2007 ne se
prononce pas sur la gravité de l'épisode dépressif, notion pourtant
déterminante en l'espèce.
R.
Par dupliques du 21 février 2008 (TAF C-5883/2007 pce 14) et du
20 mars 2008 (TAF C-5202/2007 pce 19), l'OAIE a conclu à nouveau
au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées, se
référant à la prise de position de l'OAI VS du 13 février 2008 qui
propose de ne rien ajouter à ses positions précédentes.
Page 25
C-5202/2007
C-5883/2007
S.
Dans un courrier du 26 mars 2008, Me Marmy a retiré la requête
d'assistance judiciaire formulée à l'occasion des recours des 2 août et
4 septembre 2007, o._______ SA l'ayant informé qu'elle prenait en
charge les honoraires du précédent représentant et les siens (TAF C-
5202/2007 pce 20; TAF C-5883/2007 pce 15).
T.
Par ordonnances du 8 août 2007 (TAF C-5202/2007 pce 3), puis du
18 juin 2010 (TAF C-5202/2007 pce 22; TAF C-5883/2007 pce 18), le
Tribunal administratif fédéral a informé les parties de la composition et
de la modification du collège de juges amenés à examiner la présente
cause. Aucune demande de récusation n'a été présentée.
Droit :
1.
1.1
1.1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours interjetés contre les décisions prises par l'OAIE.
Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.1.2 En l'espèce, bien que l'OAI VS ait enregistré et examiné la
demande de prestations déposée par A._______ en mai 2003, c'est
l'OAIE qui a procédé à la notification des décisions litigieuses des
29 juin et 5 juillet 2007, estimant, dans une écriture du
13 septembre 2007 (TAF C-5202/2007 pce 8), qu'il était compétent
dans la mesure notamment où le recourant était au bénéfice d'un
permis pour étranger de courte durée (livret L) et que le chiffre
marginal 1028 des Directives sur l'assujettissement aux assurances
AVS et AI (DAA) précise « qu'un séjour longue durée ne suffit, en
règle générale, pas pour créer un domicile lorsque des prescriptions
de droit public [...] interdisent la réalisation de cette intention, [ce qui
est] notamment le cas lorsque l'intéressé est au bénéfice d'une
Page 26
C-5202/2007
C-5883/2007
autorisation de séjour de courte durée, dans certaines circonstances
bien qu'il dispose d'une autorisation de travail de durée limitée ».
1.1.3 Aux termes de l'art. 55 al. 1 LAI, l'office AI compétent est, en
règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au
moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral a
institué un office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (art. 56 LAI). Or, en application de l'art. 13 al. 1 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le
1er janvier 2003 et applicable à l'assurance-invalidité en vertu des
art. 2 LPGA et 1 al. 1 LAI, le domicile d'une personne est déterminé à
l'aune des art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC;
RS 210). Il s'agit du lieu où une personne réside avec l'intention de s'y
établir (art. 23 al. 1 CC), soit le lieu où se trouve le centre de ses
intérêts personnels et professionnels.
1.1.4 Il ne fait pas de doute, à la lecture des actes du dossier, que le
recourant, célibataire et sans enfant, a effectivement sa résidence en
Suisse, où il s'est établi, s'est acquitté de ses obligations fiscales, où il
a eu son lieu de travail et a développé des relations personnelles et
sociales.
S'agissant de l'autorisation de séjour de courte durée (permis L
CE/AELE) dont le recourant est titulaire et qui, du point de vue de
l'OAIE, empêcherait la constitution d'un domicile, le Tribunal fédéral a
indiqué, dans un arrêt 9C_914/2008 du 31 août 2009 consid. 6.1 (et
les références citées), que si la notion de droit civil reprise en droit des
assurances sociales, comme cela est le cas de l'art. 13 LPGA, pouvait
certes s'interpréter différemment, et s'il avait déjà jugé, à cet égard,
que la condition relative à la volonté d'une personne de s'établir
durablement en un lieu n'était pas remplie lorsqu'il existait des
empêchements de droit public, l'obtention d'une autorisation de séjour
ou d'établissement de la part de la police des étrangers n'était
toutefois pas un critère décisif pour déterminer si une personne s'était
valablement constituée un domicile au sens du droit civil
(ATF 125 V 76 consid. 2a; voir également arrêt du Tribunal fédéral des
assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3). La Haute Cour a en
outre rappelé avoir clairement exclu les décisions de la police des
étrangers de la liste des empêchements de droit public en admettant
la constitution d'un domicile, et par conséquent l'assujettissement à
Page 27
C-5202/2007
C-5883/2007
l'AVS, d'une personne sans activité lucrative qui contestait son
affiliation d'office au motif qu'elle ne bénéficiait d'aucun permis de
séjour.
On ne saurait dès lors, comme l'a fait l'OAIE, déduire du type
d'autorisation de séjour dont est titulaire l'assuré que ce dernier n'a
pas valablement constitué de domicile en Suisse, d'autant que ses
actes, et en premier lieu son activité professionnelle en Suisse,
démontrent de manière reconnaissable son intention de constituer un
tel domicile. Le Tribunal de céans considère par conséquent que le
recourant répond de manière suffisante aux exigences de la doctrine
et de la jurisprudence pour qu'il lui soit reconnu le domicile en Suisse.
L'OAI VS n'a d'ailleurs pas douté de sa compétence pour enregistrer
et examiner la demande de prestations AI au moment où A._______
l'a présentée, compétence pourtant établie en fonction du domicile de
l'assuré.
1.1.5 C'est donc à juste titre que cette demande a été instruite par
l'OAI VS (art. 40 al. 1 let. a du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance invalidité [RAI, RS 831.201]), qui, aux termes de l'art. 40
al. 3 RAI, aurait dû également édicter lui-même les décisions
litigieuses. Toutefois, les décisions des offices AI territorialement
incompétents – en l'occurrence l'OAIE – ne sont généralement pas
nulles mais seulement annulables (arrêt du Tribunal fédéral I 232/03
du 22 janvier 2004 consid. 4.1 in Sozialversicherungsrecht [SVR] 2005
IV Nr 39; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2687/2006 du
27 août 2008 consid. 3.2); en effet, selon la jurisprudence, les
principes d'économie de procédure permettent de renoncer en
procédure de recours à l'annulation de la décision et au transfert à
l'autorité qui serait compétente selon l'art. 40 RAI lorsque l'exception
d'incompétence n'est pas soulevée par les parties et que la chose est
en état d'être jugée (arrêt du Tribunal fédéral I 8/02 du 16 juillet 2002
consid. 2.4 en relation avec consid. 1.1, arrêt précité I 232/03
consid. 4.2.1). Ces conditions étant remplies dans le cas particulier, il
n'y a pas lieu d'annuler la décision pour ce motif.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
Page 28
C-5202/2007
C-5883/2007
dans la mesure où la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est
applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que
la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
En outre, déposés en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), les recours sont recevables.
2.
Les recours des 2 août et 4 septembre 2007 ont été formés par le
même assuré contre deux décisions émanant de la même autorité et
reposant sur un même état de faits. Ces recours soulèvent dans une
large mesure des griefs identiques et portent sur des questions de
droit communes, en particulier dans la mesure où la détermination du
taux d'invalidité de l'assuré servira à établir tant le droit à une rente
que le droit à un reclassement professionnel. Il se justifie par
conséquent, en vertu du principe de l'économie de la procédure et
ainsi que l'a requis le recourant, de joindre les causes et de statuer
par un seul arrêt (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes
administratifs et leur contrôle, 2e éd., Berne 2002, para 2.2.4.7).
3.
S'agissant du droit matériel applicable, il convient de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la
teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision),
eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Lors de l'examen d'un éventuel
droit à une prestation de l'assurance-invalidité né avant l'entrée en
vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA, il y a lieu de se référer aux
principes généraux en matière de droit intertemporel selon lesquels
sont en règle générale déterminantes les dispositions légales en
vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences
juridiques. Par conséquent, le droit à une prestation s'examine pour la
période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 à la lumière des
Page 29
C-5202/2007
C-5883/2007
anciennes normes et, à partir de ce moment-là, des nouvelles. En
outre, les décisions litigieuses datant du 29 juin 2007 et du
5 juillet 2007 et marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2), les modifications
introduites par la novelle du 6 octobre 2006 (5e révision), entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), ne sont pas prises en
considération. Les dispositions de la LAI et de son ordonnance
d'exécution seront donc citées dans leur teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007.
4.
4.1 Le recourant se plaint notamment d'un défaut de motivation des
décisions litigieuses, faisant valoir que l'abattement de 10% consenti
par l'Office AI sur le revenu d'invalide de l'assuré dans l'évaluation du
taux d'invalidité n'a aucunement été expliqué, de sorte qu'il ne serait
pas possible de savoir quels ont été les critères pris en compte par
l'administration dans la détermination de cet abattement. Ceci revient
à invoquer une violation du droit d'être entendu. Or, en raison du
caractère formel de ce droit – dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de
succès du recours sur le fond (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux,
2e éd., Berne 2006, n. 1346; ATF 134 V 97) –, il convient d'examiner
ce grief en premier lieu.
4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le
droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration
de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se
faire représenter ou assister (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380 ss et 840 ss). Le droit d'être
entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les
art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit
d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une
décision motivée), ainsi qu'en matière d'assurance sociale aux art. 42
LPGA (droit d'être entendu) et 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions
sur opposition). S'agissant plus particulièrement du devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de
Page 30
C-5202/2007
C-5883/2007
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b,
ATF 124 V 180 consid. 1a, ATF 123 I 31 consid. 2c). Elle n'a toutefois
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se
limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97
consid. 2b, ATF 121 I 54 consid. 2c).
4.3 Les décisions litigieuses des 29 juin et 5 juillet 2007, de même
que les projets des 17 et 18 avril 2007 précédents ces décisions et le
formulaire « Evaluation du taux d'invalidité », que l'Office AI a joint aux
décisions attaquées, ne donnent effectivement pas d'explication
relative à la déduction de 10% retenue par l'administration sur le
revenu d'invalide, bien que, pour autant, on ne puisse reprocher à la
décision du 29 juin 2007 notamment, à l'argumentation de laquelle se
réfère la décision du 5 juillet 2007, une motivation sommaire, dans la
mesure où celle-ci s'applique, sur plusieurs pages, à répondre aux
différents griefs soulevés par l'assuré en procédure d'audition (écriture
du 16 mai 2007), ainsi que l'exige l'art. 74 RAI. Or il sied de relever à
cet égard qu'aucun de ces griefs ne concernait l'abattement de 10%
du revenu d'invalide, alors que l'évaluation du taux d'invalidité faisant
mention de cet abattement avait déjà été annexée aux projets de
décision des 17 et 18 avril 2007.
Cela étant, il apparaît que l'Office AI n'a pas exposé les raisons qui
l'ont conduit à accorder une réduction de 10% du salaire ressortant
des statistiques, en particulier les facteurs dont elle a tenu compte
dans son appréciation globale. Ce faisant, il n'a pas satisfait à
l'obligation de motiver sa décision, telle qu'elle découle de l'art. 29
al. 2 Cst. et de la jurisprudence (ATF 126 V 75 consid. 5b/dd).
Toutefois, il convient de relever qu'en l'espèce, le recourant a eu la
possibilité de s'exprimer au sujet de l'abattement de 10% auquel a
procédé l'Office AI, puisque, dans sa réponse du 19 octobre 2007 au
recours du 2 août 2007, ce dernier a expliqué les raisons l'ayant
conduit à retenir un tel abattement, réponse transmise ensuite à
l'assuré, lequel n'a néanmoins plus fait d'observations à cet égard,
notamment dans sa réplique du 31 janvier 2008. Or, selon la
Page 31
C-5202/2007
C-5883/2007
jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle
ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant
une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen
(ATF 129 I 129 et les références citées; ULRICH HÄFELIN/GEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 1711; ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les
droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, n. 1347 ss). Certes, la
réduction des salaires ressortant des statistiques relève en premier
lieu de l'Office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir
d'appréciation; en conséquence, le juge des assurances sociales ne
peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de
l'administration et doit s'appuyer sur des circonstances de nature à
faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée
(arrêt du Tribunal fédéral I 133/07 du 21 janvier 2008 consid. 2.3 et les
références citées). Toutefois, le Tribunal fédéral a également indiqué
qu'en l'absence de motivation de la part de l'Office AI, les juges ne
sont pas liés par l'abattement retenu par l'administration dans la
décision attaquée et peuvent procéder à leur propre appréciation de la
situation (arrêt du Tribunal fédéral I 133/07 du 21 janvier 2008
consid. 2.3; ATF 126 V 75 consid. 5b/dd).
Enfin, il sied de noter au surplus qu'un renvoi de la cause à l'instance
inférieure pour des motifs d'ordre formel peut être exclu, par économie
de procédure, même en cas de violation grave du droit d'être entendu,
lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce
qui n'est pas, notamment, dans l'intérêt de l'assuré dont le droit d'être
entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6355/2009 consid. 4.3.1 du 4 mars 2010). Il y a
lieu dès lors de considérer que le vice invoqué est réparé en l'espèce
et de renoncer au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure en raison de
ce vice.
5.
Le litige au fond porte sur le droit du recourant aux prestations de
l'assurance-invalidité.
6.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, le
recourant doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
Page 32
C-5202/2007
C-5883/2007
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la durée
minimale de cotisations.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
7.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (let. a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(let. b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 121 V 264, ATF 111 V 21 consid. 2b). Le délai d'attente selon
Page 33
C-5202/2007
C-5883/2007
l'art. 29 al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été
possible de constater une incapacité de travail de 20% (chiffre
marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de
l'assurance-invalidité [CIIAI] de l'Office fédéral des assurances
sociales [OFAS], dans sa version valable dès le 1er janvier 2004;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 2/1998 p. 126 consid. 3c).
7.4 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%.
8.
8.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA,
applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode
générale). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'y pas lieu de poser des
exigences excessives quant aux possibilités des assurés de trouver un
emploi correspondant aux activités de substitution proposées. Il suffit
en principe qu'une telle place de travail n'apparaisse pas à toute
évidence comme exclue (arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2008 du
18 septembre 2008 et 9C_236/2008 du 4 août 2008).
8.2 Il y a lieu de relever encore que la notion d'invalidité, dont il est
question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature
juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les
pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique, mentale
ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Ainsi le
taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
Page 34
C-5202/2007
C-5883/2007
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent encore
raisonnablement être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c; Revue à
l'attention des caisses de compensation [RCC] 1991 p. 329
consid. 1c).
9.
9.1 Conformément à la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie
d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.3). Elle
ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office. La procédure dans le domaine des
assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoriale
(art. 43 LPGA), de sorte qu'il appartient à l'administration de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Pour pouvoir évaluer l'invalidité
d'un assuré, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes,
doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a).
L'art. 69 RAI prescrit à cet égard que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place; il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
En outre, afin que soient vérifiées les conditions médicales du droit
aux prestations, l'Office AI soumet les pièces nécessaires au service
médical régional compétent (art. 69 al. 4 et art. 49 al. 1 RAI), lequel
remet à l'Office AI un rapport écrit. Un tel rapport ne constitue pas un
examen médical sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2
RAI, mais un rapport au sens de l'art. 49 al. 3 RAI. Il ne se fonde pas
sur des examens médicaux effectués par le service médical régional
Page 35
C-5202/2007
C-5883/2007
lui-même, bien que l'art. 49 al. 2 RAI prévoie de tels examens au
besoin, mais contient les résultats de l'examen des conditions
médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous
l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de
prestations. Ce rapport a de ce fait une autre fonction que les
expertises médicales au sens de l'art. 44 LPGA. Il ne pose pas de
nouvelles conclusions médicales mais porte une appréciation sur
celles déjà existantes. Au vu de ces différences, il ne doit pas remplir
les mêmes exigences au niveau de son contenu que les expertises
médicales. On ne saurait en revanche lui dénier toute valeur probante.
Il a notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur
la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence
de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder
sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction
complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007
consid. 4.1).
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, si, en
examinant une demande de prestations (art. 43 LPGA), notamment en
requérant l'avis du service médical régional, l'Office AI estime que les
faits sont suffisamment élucidés, il n'a pas l'obligation de requérir des
informations complémentaires, de recourir aux services d'un expert
(art. 44 LPGA) ou de soumettre l'assuré à l'examen du service médical
régional. Par contre, une expertise doit être mise en oeuvre lorsqu'il
apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est également
régie par la maxime inquisitoire. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement; de même,
il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués, ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.5).
9.2 Il sied toutefois de préciser que les parties, particulièrement dans
le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à
l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où
cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent
de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Ainsi,
s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans
Page 36
C-5202/2007
C-5883/2007
la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le
concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de
preuve propre à fonder ses allégations (art. 13 et art. 19 PA en
relation avec art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du
4 décembre 1947 [PCF, RS 273]; ATF 117 V 261, ATF 116 V 23,
ATF 115 V 133 consid. 8a et les références citées, ATF 114 Ia 114
p. 127).
9.3 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42
n° 19 p. 536; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
10.
10.1 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le
conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail.
Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement
variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un
marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un
éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral
I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998
p. 296 consid. 3b).
10.2 Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
Page 37
C-5202/2007
C-5883/2007
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires
et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
10.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects
médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa;
ATF 118 V 286 consid. 1b et les références citées). Au sujet des
rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitants consultés
par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa
requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie
pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3b/dd et les références citées, voir également à cet égard arrêt
du Tribunal fédéral 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2). Quant
aux documents produits par le service médical d'un assureur étant
partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le
juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire
exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il
convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des
rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 et
les références citées et I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier, ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, ATF 123 V 175 consid. 3d,
ATF 122 V 157 consid. 1d). Le simple fait qu'un avis médical divergent
Page 38
C-5202/2007
C-5883/2007
– même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois
pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport
médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1).
11.
En l'espèce, l'Office AI a considéré, par sa décision du 29 juin 2007,
que si l'incapacité de travail de A._______ était totale dans son
activité habituelle de serrurier en construction métallique, ainsi que
dans une activité adaptée, dès le 14 juin 2002, date de l'accident
professionnel dont il a été victime, il n'y avait ensuite, à partir du
27 avril 2004, aucune atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique invalidante susceptible de justifier une quelconque
incapacité de travail de l'assuré dans toute activité adaptée à son état
de santé.
Le recourant conteste cette amélioration de sa capacité de travail et
conclut à une invalidité de 100%, même au-delà du 27 avril 2004.
11.1 Il est établi que le recourant souffre essentiellement d'une
gonarthrose gauche tricompartimentale modérée avec un syndrome
algique très sévère. Il est également fait état de troubles au niveau
psychiatrique.
Faute d'un état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est
inapplicable; seule peut entrer en considération la let. b de cette
disposition prévoyant une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail pertinente pour la détermination du
début du droit à la rente.
11.2
11.2.1 Au niveau somatique, nombreux sont les documents médicaux
versés en cause et s'exprimant sur la capacité de travail de l'assuré.
S'agissant des événements médicaux survenus depuis l'accident du
14 juin 2002, des diagnostics et des traitements subis, il appert qu'il
n'existe pas ou peu de controverses parmi les médecins consultés.
11.2.1.1 Ainsi, il ressort des éléments au dossier que le recourant a
été victime, le 14 juin 2002, d'un accident du travail ayant provoqué
une fracture bitubérositaire du plateau tibial avec déchirure en anse de
Page 39
C-5202/2007
C-5883/2007
sceau du ménisque externe du genou gauche. Il a subi le 24 juin 2002
une réduction sanglante et une ostéosynthèse du plateau tibial
gauche, ainsi qu'une auto-greffe spongieuse du plateau tibial externe
gauche et une résection du ménisque externe gauche, dont l'évolution
a été qualifiée de normale et favorable, aux dires du Dr C._______,
médecin traitant de l'assuré, dans un rapport du 27 août 2002. Puis a
eu lieu, le 2 septembre 2002, un débridement et une fermeture
secondaire de la plaie, en raison d'une déhiscence de plaie, dont
l'évolution a là aussi été favorable, selon un rapport du
19 novembre 2002 notamment, établi par le Dr D._______, spécialiste
en chirurgie orthopédique ayant traité l'assuré pour la déhiscence de
plaie. A suivi un séjour à la Clinique j._______, du 14 janvier au
19 février 2003, pour une rééducation intensive et pour y soigner en
particulier une algoneurodystrophie, dont le retrait a été observé dès
septembre 2003 (rapport du Dr K._______, du service de chirurgie
orthopédique et de réadaptation physique du Centre k._______ du
1er septembre 2003). Le rapport de la Clinique j._______ du
28 février 2003 relève notamment qu'à la fin du séjour, le recourant
marche toujours avec deux cannes, la mobilité active en flexion-
extension s'étant quelque peu améliorée, ce que note également le
Dr D._______ dans un document du 13 mars 2003. Dès mars 2003,
l'assuré est pris en charge au Centre k._______ pour y poursuivre un
traitement de physiothérapie. Le 16 septembre 2003, il a été procédé à
l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et, le 20 janvier 2004, à un
débridement arthroscopique confirmant une lésion méniscale externe
déjà connue ainsi qu'une ancienne rupture du ligament croisé
antérieur avec une stabilité clinique satisfaisante du genou, et révélant
une chondrite.
Il résulte des rapports des médecins, en particulier de celui du
28 avril 2004 du Dr Q._______, spécialiste en chirurgie orthopédique
et expert, qu'au terme de ces divers traitements, les résultats sont
bons, dans le sens d'une consolidation achevée des fractures, d'une
excellente reconstruction et d'une cicatrisation des lésions cutanées,
ainsi que d'un traitement de l'algodystrophie de Sudeck lege artis (voir
également les rapports du Dr F._______ du 12 novembre 2002, du
Dr G._______ du 26 novembre 2002, du Dr M._______ du
18 juin 2003 et du Dr K._______ du 1er septembre 2003). Il est
toutefois également observé que le recourant marche toujours avec
deux cannes, à tout le moins à l'extérieur, la démarche sans cannes
étant très hésitante et avec une boiterie de décharge, et continue de
Page 40
C-5202/2007
C-5883/2007
se plaindre de douleurs au genou gauche (rapport E 213 du
Dr C._______ du 24 février 2004, rapport du Dr G._______ du
5 mars 2004). Dès mars 2004, une arthrose post-traumatique
tricompartimentale modérée du genou gauche est diagnostiquée
(résultats d'examens du 5 mars 2004 du Dr O._______), trouble
dégénératif que les médecins avaient pronostiqué au vu des blessures
de l'assuré (rapport du Dr D._______ du 4 novembre 2002, rapports
du Dr L._______ des 8 juillet et 13 octobre 2003), accompagnée d'un
très sévère syndrome algique (rapport du Dr Q._______ du
10 mars 2006), avec gonalgies persistantes (courrier du Dr C._______
du 24 février 2005).
A cet égard, des investigations complémentaires ont été menées en
novembre 2006 auprès du Centre m._______, à la demande du
recourant, par une série d'examens ordonnés par le Dr V._______,
médecin responsable du SMR (rapports du Dr X._______ du
27 mars 2006 et du Dr V._______ du 22 octobre 2006), dont il ressort
qu'il existe une lésion hétérogène au niveau de l'extrémité proximale
du tibia, qui ne correspondrait pas cependant à une maladie de
Sudeck, et dont le diagnostic différentiel serait à faire entre séquelles
de fracture, infarctus osseux, remaniement osseux ou encore séquelle
de l'éventuelle zone de prise de greffe osseuse, une ostéomyélite ne
pouvant pas être exclue (résultats des examens des 17, 24 et
30 novembre 2006, réponse du Dr Q._______ du 7 février 2007).
S'agissant de ce dernier diagnostic, il convient de noter, alors que le
recourant en déduit une aggravation de son état de santé, qu'aucun
des médecins s'étant prononcé à ce sujet n'a pu l'établir avec
certitude: le Dr Q._______, consulté à ce propos, ne retient pas
l'ostéomyélite parmi les diagnostics qu'il mentionne dans sa réponse
du 7 février 2007, tandis que le Dr C._______, dans son certificat
médical du 28 février 2007, exprime ses doutes quant à un tel
diagnostic, le Dr Y._______, médecin interniste, spécialiste en
rhumatologie et médecin traitant de l'assuré, se contentant pour sa
part, dans son rapport du 15 mai 2007, de suspecter l'ostéomyélite,
alors que le Dr Z._______, du service d'orthopédie et de traumatologie
du Centre f._______, indique, après examen de l'assuré le
12 juin 2007, que les résultats biologiques parlent en défaveur d'une
infection.
11.2.1.2 Dès lors, il apparaît établi, pour l'autorité de céans, que le
recourant souffre en définitive, au niveau somatique, une fois terminés
Page 41
C-5202/2007
C-5883/2007
les interventions et soins nécessaires au traitement des suites de
l'accident du 14 juin 2002, d'une gonarthrose gauche
tricompartimentale modérée avec très sévère syndrome algique, ainsi
que l'a retenu en particulier le Dr V._______, dans ses rapports finaux
des 9 avril et 11 septembre 2007. Les somaticiens observent par
ailleurs, sur un plan objectif, une motricité conservée dans tous les
compartiments musculaires du membre inférieur gauche et un genou
gauche bien mobile, stable et correctement axé, signes d'une
amélioration certaine de l'état de santé physique de l'assuré depuis les
blessures survenues le 14 juin 2002, bien que, notamment, la marche
se fasse toujours avec deux cannes et que le recourant se plaigne de
douleurs au genou gauche, ce qu'au vu des rapports versés au
dossier, aucun médecin somaticien ne parvient à expliquer, le
Dr Q._______ relevant clairement une discordance entre les
constatations cliniques et radiologiques et les plaintes du patient, et le
caractère inexplicable des douleurs ressenties dans la pratique
habituelle d'une gonarthrose modérée (rapports du 28 avril 2004 et du
10 mars 2006). La poursuite du traitement thérapeutique conservateur
par l'administration d'une médication antalgique/anti-inflammatoire et
par des mesures telles que la physiothérapie est conseillée, une
solution chirurgicale étant inappropriée de l'avis des médecins
(rapport E 213 du Dr C._______ du 24 février 2004, rapport du
Dr Q._______ du 10 mars 2006, rapport du Dr Z._______ du
12 juin 2007).
Enfin, dans un courrier du 18 octobre 2007, le Dr Y._______ indique
que le recourant est actuellement très gêné par des douleurs
lombaires irradiées au membre inférieur gauche, avec difficultés
majeures pour la marche, indice d'une éventuelle aggravation de l'état
de santé de l'assuré. Toutefois, ce document étant postérieur aux
décisions contestées, il n'est pris en considération que dans la mesure
où il concerne la période soumise à l'examen du Tribunal de céans, la
décision litigieuse, ou, comme en l'espèce, les décisions litigieuses,
qui datent du 29 juin et du 5 juillet 2007, marquant la limite dans le
temps de cette période. Or, tel n'est pas le cas de ce courrier du
Dr Y._______ qui relate manifestement l'état de santé de l'assuré au
moment où il est rédigé, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte en la
présente cause.
11.2.2 S'agissant de l'influence de la pathologie décrite sur la capacité
de travail du recourant, le Dr V._______, du SMR, a estimé, dans son
Page 42
C-5202/2007
C-5883/2007
rapport final du 9 avril 2007 – sur lequel s'est notamment fondé l'Office
AI pour rendre les décisions litigieuses –, confirmé par son rapport
final du 11 septembre 2007 établi en procédure de recours, que
A._______ présentait une incapacité de travail de 100% dès le
14 juin 2002, puis, dès le 27 avril 2004, une pleine capacité dans
l'exercice d'une activité adaptée à son état de santé, tenant compte de
limitations fonctionnelles.
11.2.2.1 Au vu des rapports médicaux versés au dossier, l'autorité de
céans ne voit pas de raisons de ne pas suivre les conclusions du
Dr V._______ quant à l'incapacité de travail totale de l'assuré pour la
période allant du 14 juin 2002, jour de l'accident professionnel dont il a
été victime, jusqu'au 27 avril 2004, dans la mesure où aucun des avis
des médecins somaticiens consultés ne vient remettre en cause ces
conclusions, que ne conteste pas, d'ailleurs, le recourant. Cette
période coïncide en outre avec celle des traitements, en particulier
chirurgicaux, reçus par l'assuré afin de soigner les suites de son
accident, période pendant laquelle la reprise d'une activité
professionnelle n'était manifestement pas exigible.
Ainsi, le Dr B._______, du service d'orthopédie et de traumatologie du
Centre f._______, qui, dans son rapport du 8 août 2002, relate les
blessures dont a été victime l'assuré suite à l'accident du 14 juin 2002
et les soins prodigués le 24 juin 2002, fait état d'une incapacité de
travail de 100% dès le 14 juin 2002. Puis, dans un rapport du
4 novembre 2002, le Dr D._______, qui a traité l'assuré au début du
mois de septembre 2002 pour la déhiscence de plaie, indique, tout en
notant que la plaie est en voie de guérison, que la reprise du travail
n'est pas possible et ce, pour une durée indéterminée. Le rapport de la
Clinique j._______ du 28 février 2003, établi suite au séjour de
l'assuré du 14 janvier au 19 février 2003, conclut pour sa part que la
situation médicale n'est pas encore stabilisée, la poursuite de la
physiothérapie étant nécessaire, et que la capacité de travail est nulle,
une réévaluation devant être faite au mois de mai 2003. Le
Dr L._______, du service d'orthopédie et de traumatologie du Centre
f._______, qui procédera ultérieurement à l'AMO, indique, dans un
rapport du 31 mars 2003, que l'assuré est en arrêt de travail à 100%
depuis son accident et, tout comme la Clinique j._______, conclut,
dans son rapport suivant du 8 mai 2003, que la possibilité d'une
reprise du travail doit être réévaluée. Dans deux documents des 3 et
16 juin 2003, le Dr C._______ confirme que A._______ est en arrêt de
Page 43
C-5202/2007
C-5883/2007
travail longue durée, le traitement n'étant pas terminé et des
interventions chirurgicales étant encore à effectuer, et qu'il est
impossible pour l'assuré de reprendre le travail pour l'instant, point
qu'il précise encore dans un rapport médical et une annexe au rapport
médical du 8 septembre 2003, estimant toujours que l'incapacité de
travail de l'assuré est de 100% et qu'une évaluation en convalescence
après les interventions prévues à l'automne 2003, notamment l'AMO,
devrait permettre de mieux apprécier la capacité de travail résiduelle
de l'assuré. Entre-temps, le 18 août 2003, le Dr D._______, dans un
rapport médical et une annexe au rapport médical, retient lui aussi une
incapacité de travail de 100% dès le 14 juin 2002 et un état
stationnaire, et, bien qu'il note que des mesures professionnelles
seraient opportunes, indique qu'il est trop tôt pour se prononcer sur
les activités exigibles de l'assuré. Il est suivi à cet égard par le
Dr L._______, dans un rapport du 13 octobre 2003 établi après l'AMO
du 16 septembre 2003 et dans un courrier du 5 novembre 2003. Le
20 janvier 2004, le recourant subit une dernière intervention, soit une
arthroscopie du genou gauche, qui confirme une lésion méniscale
externe déjà connue ainsi qu'une ancienne rupture du ligament croisé
antérieur avec une stabilité clinique satisfaisante du genou, et révèle
une chondrite.
11.2.2.2 Or, il s'avère, à la lecture du formulaire E 213, que le
Dr C._______ a rempli à l'intention de la sécurité sociale portugaise,
que déjà à la fin du mois de février 2004, la situation somatique de
l'assuré s'est stabilisée, les traitements, excepté la physiothérapie,
étant terminés et l'état de santé physique ne pouvant plus être
amélioré, mis à part par une meilleure gestion des douleurs avec le
temps au moyen de la médication antalgique, tout ayant été fait, de
l'avis du Dr C._______. Ce dernier nuance ainsi, dans le formulaire
E 213 du 24 février 2004, ses conclusions précédentes quant à
l'incapacité de travail du recourant, et estime que si la gêne
fonctionnelle et douloureuse du membre inférieur gauche que ressent
l'assuré rend illusoire une activité comme son activité antérieure,
l'invalidité étant à son sens totale dans cette activité, l'assuré demeure
capable d'exercer de façon régulière, probablement à plein temps, une
activité légère adaptée aux limitations fonctionnelles telles que la
nécessité d'avoir une position de travail assise, d'éviter les longs
déplacements, les travaux lourds, l'exposition à l'humidité, au froid et à
la chaleur, et les ports de charges de plus de 5 kg. Il est suivi dans ses
conclusions par le Dr G._______, médecin d'arrondissement de la
Page 44
C-5202/2007
C-5883/2007
CNA, qui conclut également, dans son rapport d'examen médical final
du 5 mars 2004, que d'un point de vue somatique, rien ne devrait
empêcher l'assuré de travailler en plein dans une activité légère,
sédentaire et autorisant des positions alternées.
L'autorité de céans constate néanmoins, ainsi que l'a relevé à juste
titre, dans son avis du 2 avril 2004, le Dr P._______, premier médecin
de l'assurance-invalidité à avoir été consulté, que si les deux rapports
médicaux susmentionnés font clairement état d'une amélioration de la
capacité de travail de l'assuré, ils ne permettent pas cependant de
déterminer précisément à quel taux pourrait s'exercer une activité
adaptée, le Dr C._______ affirmant que le recourant est capable
d'exercer une telle activité de façon régulière, « probablement » à plein
temps, et les conclusions du Dr G._______ restant au conditionnel.
C'est dès lors à raison que le Dr P._______ a requis une expertise du
Dr Q._______, spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel, après
avoir examiné l'assuré le 27 avril 2004, a rendu un rapport d'expertise
le 28 avril 2004.
11.2.2.3 Au regard des lignes directrices posées par la jurisprudence
du Tribunal fédéral en ce qui concerne la manière d'apprécier
expertises et rapports médicaux, ainsi que des exigences quant au
contenu de ces rapports et expertises (voir consid. 10.2 et 10.3),
l'autorité de céans estime que le rapport du Dr Q._______ est
complet, motivé et cohérent. Il contient ainsi, outre un résumé du
dossier dont l'assuré a confirmé l'exactitude, une anamnèse
personnelle, familiale et professionnelle, note les plaintes du recourant
et rapporte les résultats des examens clinique, locomoteur et
neurologique auxquels a procédé l'expert; il se fonde en outre sur
l'étude du dossier radiologique. Enfin, l'appréciation du cas est claire
et méthodique, de même que sont claires, motivées et convaincantes
les conclusions du Dr Q._______, de sorte qu'il convient de leur
donner préséance, d'autant plus qu'elles sont entièrement confirmées
dans le rapport d'expertise ultérieur établi à nouveau par le
Dr Q._______ le 10 mars 2006, puis dans sa réponse au
Dr V._______, du 7 février 2007.
Ainsi, le Dr Q._______ constate, après examen de l'assuré, que les
traitements administrés ont été bien menés, que les résultats sont
objectivement bons et que les plaintes de l'assuré ne sont pas
Page 45
C-5202/2007
C-5883/2007
explicables par rapport aux constatations objectives. Il conclut donc
qu'en raison de l'arthrose du genou, il existe des limitations
fonctionnelles, qui ont pour conséquence une incapacité de travail
totale dans l'ancienne activité du recourant, mais une capacité de
travail entière dans une activité adaptée, s'effectuant essentiellement
en position assise, avec de la marche de façon limitée, sans travaux
lourds et sans port de charges.
Dans son second rapport d'expertise, du 10 mars 2006, requis par le
Dr V._______ pour réactualiser la situation sur le plan somatique, et
que l'autorité de céans estime aussi complet, motivé et cohérent que
le premier rapport, qu'il ne contredit d'ailleurs pas, le Dr Q._______
fait les mêmes observations et retient les mêmes conclusions qu'en
2004, soit une incapacité totale dans l'exercice de l'activité habituelle
et une capacité de travail entière, avec un horaire normal, dans une
activité adaptée, à savoir essentiellement en position assise, sans port
de charges de plus de 5 kg et seulement occasionnellement, excluant
les travaux lourds et limitant le périmètre de marche à 5-10 minutes à
plat, et ce, en raison des problèmes de genou de l'assuré.
Enfin, consulté une dernière fois par le Dr V._______ suite aux
examens du genou effectués en novembre 2006 au Centre
m._______, le Dr Q._______, dans sa réponse du 7 février 2007,
confirme à nouveau ses conclusions précédentes, les résultats de ces
examens n'apportant à son sens aucun argument qui irait à l'encontre
de son appréciation de mars 2006.
11.2.2.4 Or, outre qu'aucun des autres rapports médicaux versés au
dossier n'est aussi détaillé, motivé et cohérent que les rapports
d'expertise du Dr Q._______, il appert que mis à part les avis du
Dr Y._______ et, pour certains, ceux du Dr C._______, aucune des
prises de position des autres médecins qui se sont prononcés sur la
capacité de travail, et parmi ceux-ci, nombre de médecins traitants du
recourant, ne vient, au niveau somatique, remettre en cause les
conclusions de l'expert.
Déjà avant la première expertise du Dr Q._______ en avril 2004, les
médecins, tout en concluant à une incapacité de travail totale pour
l'instant, laissaient entendre que l'assuré pourrait certainement exercer
par la suite une activité légère. Ainsi, dans un rapport du
4 novembre 2002, le Dr D._______ déclare qu'il faudra probablement
Page 46
C-5202/2007
C-5883/2007
procurer à l'assuré un travail approprié, et le 18 août 2003, que bien
qu'il soit alors trop tôt pour se prononcer à cet égard, les activités
exigibles de l'assuré devront probablement présenter un caractère
sédentaire.
Le Dr G._______, pour sa part, indique dans un rapport du
26 novembre 2002 que la reprise d'une activité lourde semble de toute
manière compromise, et ajoute, dans son rapport d'examen final du
5 mars 2004 susmentionné, que du point de vue somatique, l'assuré
pourrait travailler en plein dans une activité légère, sédentaire et
autorisant des positions alternées.
Quant au Dr C._______, il conclut, dans son rapport du
8 septembre 2003, que l'incapacité de travail est définitive et de 100%
dès le 14 juin 2002 dans une activité lourde, sollicitant constamment
ou fréquemment le membre inférieur gauche de l'assuré, mais que le
recyclage dans une activité légère, en position alternée, évitant les
longs déplacement ou les longues périodes en station debout, sans
port de charges de plus de 5 kg ou le moins souvent possible, sans
travaux lourds, ni exposition à l'humidité et au froid serait
indispensable. Position qu'il confirme dans le formulaire E 213 du
24 février 2004 d'ores et déjà examiné, dans lequel il retient, en raison
de la gêne fonctionnelle et douloureuse du membre inférieur gauche,
une incapacité totale dans la dernière activité ou une activité similaire
et une capacité probablement à plein temps dans une activité légère
adaptée aux limitations fonctionnelles, et par son fax du 3 février 2005,
transmis en réponse à la demande de l'Office AI d'établir un nouveau
rapport médical et dans lequel le Dr C._______ se contente de
renvoyer au formulaire E 213 et à ses conclusions. Puis, dans un
courrier du 24 février 2005, adressé au Dr N._______, le
Dr C._______, tout en faisant état d'une décompensation
psychologique et de troubles somatoformes en tous genres qui
mériteraient une évaluation de la part de l'assurance-invalidité, se
réfère une fois encore aux conclusions du rapport E 213, maintenant
implicitement son appréciation quant à la capacité de travail de
l'assuré, d'un point de vue physique à tout le moins. Par la suite, dans
un certificat du 26 avril 2005, ce médecin relève encore, toutefois sans
plus de précision, une incapacité de travail en tout cas en position
debout. Certes, dans un dernier rapport du 29 novembre 2007, le
Dr C._______ déclare-t-il, au sujet de la décision du 29 juin 2007, que
considérer que la situation actuelle de l'assuré représente un handicap
Page 47
C-5202/2007
C-5883/2007
n'atteignant même pas 20% est très en-deçà de la réalité; cependant,
dans la mesure où ce document est postérieur aux décisions
contestées et qu'il ne concerne pas la période soumise à l'examen du
Tribunal de céans, les décisions litigieuses marquant la limite dans le
temps de cette période, il n'est pas pris en considération en la
présente cause. Par ailleurs, il sied de relever qu'en tant que médecin
traitant du recourant, le Dr C._______ a établi régulièrement, dès
l'accident du 14 juin 2002, et jusqu'au 19 novembre 2007 selon les
actes au dossier, des certificats d'arrêt de travail à 100% au nom de
l'assuré, certificats auxquels on ne saurait toutefois accorder valeur
probante dans la mesure où ils ne contiennent ni observations
médicales, ni motivations, et qu'ils sont contredits par les différents
rapports de ce même médecin, puisqu'aucun de ceux-ci ne conclut à
une totale incapacité de travail.
Enfin, le Dr K._______, dans un rapport du 8 juin 2004, estime qu'une
reprise du travail dans l'ancienne activité est plus que compromise,
mais qu'une activité adaptée en position stationnaire assise avec peu
de déplacement pourrait tout à fait se justifier.
En définitive, seul le Dr Y._______, consulté par le recourant le
1er mai 2007, conclut clairement, dans un rapport du 15 mai 2007, à
une incapacité de travail totale depuis la date de l'accident, incapacité
se maintenant encore actuellement pour une durée indéterminée.
Néanmoins, dans son rapport suivant, du 27 juin 2007, se référant à
celui du Dr Z._______ du 12 juin 2007, le Dr Y._______ se révèle
moins précis et déclare de manière générale que le recourant
présente une incapacité de gain, étant donné l'affection traumatique
du membre inférieur gauche. Puis, dans un courrier du 29 juin 2007,
indiquant que l'assuré a besoin d'un traitement et de soins pour
conserver sa capacité résiduelle de gain, le Dr Y._______ semble
sous-entendre que celui-ci a bel et bien une capacité de gain, tout en
concluant qu'actuellement cette capacité de gain est nulle en circuit
économique libre, ce qu'il répète dans un courrier du 13 juillet 2007,
dans lequel il propose toutefois une expertise neutre organisée par
exemple chez le Dr Q._______, avec un complément psychiatrique
avec le Dr b._______. Or, il convient de noter, à la lecture des
documents établis par le Dr Y._______, outre qu'il s'agit là d'un
médecin traitant de l'assuré, que la relation de confiance qui l'unit à
son patient peut inciter, selon l'expérience, à prendre parti pour ce
dernier en cas de doute (voir consid. 10.3), que ses rapports, par
Page 48
C-5202/2007
C-5883/2007
ailleurs de moins en moins clairs et affirmatifs, sont bien plus
succincts, moins motivés et détaillés, que les rapports d'expertise du
Dr Q._______, de sorte qu'ils ne sauraient remettre en cause les
conclusions de ce dernier.
Il y a lieu d'ajouter encore que le Dr P._______, premier médecin du
SMR à s'être prononcé sur le dossier de l'assuré, a considéré, dans
ses avis des 13 août 2004, 25 février 2005 et 23 août 2005, que la
capacité de travail de l'assuré était de 80% dans une activité adaptée
aux troubles somatiques, en position de préférence assise, sans port
de charges, ni travaux lourds et avec marche limitée. Pour déterminer
ce taux de 80%, le Dr P._______ s'est paradoxalement fondé sur les
rapports du Dr R._______, lequel considère qu'après une reprise du
travail progressive, à 50% le premier mois, la capacité de travail de
l'assuré devrait être de 80% dans une activité adaptée limitant le port
de charges à 5 kg, excluant les travaux lourds et limitant la marche à
100 m, soit une activité adaptée aux troubles somatiques, tenant
compte de limitations exclusivement physiques. Or, il sied de souligner
que le Dr R._______ est psychiatre, de sorte que son appréciation de
la capacité de travail résiduelle du recourant sur le plan somatique ne
saurait avoir la même pertinence que celle d'un spécialiste en
chirurgie orthopédique, d'autant qu'aucun des médecins somaticiens
qui se sont exprimés à cet égard n'a conclu à une capacité de travail
partielle dans une activité adaptée. Par conséquent, ni les avis du
Dr P._______, ni ceux du Dr R._______ ne sont en mesure de
nuancer les conclusions de ces médecins au niveau physique.
11.2.2.5 La Cour de céans observe dès lors, ainsi que le fait le
Dr V._______, médecin responsable du SMR, que sur le plan
somatique, le recourant présente une incapacité de travail de 100%
dans toute activité dès le 14 juin 2002, date de son accident
professionnel, et ce, jusqu'au 27 avril 2004, date à laquelle le
Dr Q._______ a procédé à sa première expertise et établi clairement
que la capacité de travail de l'assuré s'est améliorée de telle sorte que
ce dernier présente dorénavant une pleine capacité dans l'exercice
d'une activité toutefois adaptée à son état de santé, à savoir
essentiellement en position assise, sans port de charges de plus de
5 kg ou seulement occasionnellement, sans travaux lourds, la marche
devant être très limitée et sur un terrain plat. Or, le recourant exerçait
la profession de serrurier en construction métallique, activité
impliquant à l'évidence de lourdes tâches, le port régulier de charges
Page 49
C-5202/2007
C-5883/2007
et une position rarement assise, incompatibles avec les limitations
fonctionnelles décrites par les somaticiens; il s'avère en conséquence
qu'on ne saurait reconnaître à l'assuré une quelconque capacité de
travail résiduelle dans son ancienne activité, ce que concluent
également les médecins consultés.
Le Tribunal constate toutefois que si les médecins somaticiens ont
certes observé que les soins donnés suite à l'accident du recourant
ont eu de bons résultats et que l'état de santé physique du recourant
s'est objectivement amélioré, ils ont également noté, en particulier, la
persistance des plaintes de l'assuré quant aux douleurs ressenties au
genou gauche, ce qu'au vu des rapports versés au dossier, ils ne
parviennent pas à expliquer. Or, suite au premier rapport d'expertise
du Dr Q._______ du 28 avril 2004 faisant état de la discordance entre
les constatations cliniques et radiologiques et les plaintes du patient,
des investigations ont été entreprises au niveau psychiatrique,
requises par le Dr P._______. Il sied dès lors d'examiner maintenant si
l'état de santé psychique de l'assuré est de nature à restreindre sa
capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée.
11.3
11.3.1 Au niveau psychologique, quatre psychiatres, soit deux experts
mandatés par l'assureur, les Drs R._______ et W._______, et deux
médecins traitants, les Drs U._______ et b._______, se sont
prononcés sur l'état de l'assuré. Or, force est de constater d'emblée,
s'agissant des diagnostics posés, la diversité des avis des médecins
consultés.
Ainsi, le Dr R._______, premier psychiatre et expert à avoir examiné le
recourant, note, dans son rapport du 20 juillet 2004, des troubles de
l'humeur et un épisode dépressif moyen avec renforcement de la
sensibilité à la douleur, épisode dépressif qu'il juge ensuite, dans son
rapport du 28 juillet 2005, momentanément sévère et réactionnel à un
sentiment de non prise en compte de l'état physique. Pour sa part, le
Dr U._______, psychiatre de l'assuré, retient, dans son rapport du
19 décembre 2004, un trouble de l'adaptation avec réaction mixte
anxieuse et dépressive et perturbation d'autres émotions. Dans un
rapport plus récent, du 7 mars 2006, le Dr W._______, second expert-
psychiatre à se prononcer sur le cas du recourant, pose le diagnostic
de majoration des symptômes physiques pour des raisons
Page 50
C-5202/2007
C-5883/2007
psychologiques et estime que le thymisme de l'assuré n'est pas
franchement dépressif dans le sens d'un épisode majeur. Enfin, versé
par l'assuré en procédure de recours, le rapport du 26 juillet 2007 du
Dr b._______, également psychiatre du recourant, fait état, comme le
Dr R._______, d'un épisode dépressif moyen, qui se serait péjoré par
la suite, selon le rapport du même psychiatre du 21 novembre 2007.
D'autres médecins s'expriment également quant à l'état psychologique
du recourant: en particulier, le Dr Q._______, spécialiste en chirurgie
orthopédique, relève, dans son rapport d'expertise du 28 avril 2004,
un syndrome d'amplification des symptômes; quant au Dr C._______,
spécialiste en médecine interne et médecin traitant de l'assuré, il
mentionne, dans un courrier du 24 février 2005, des troubles
somatoformes douloureux en tous genres et une décompensation
psychique. Toutefois, il convient de souligner d'emblée que ces avis
proviennent de médecins qui ne sont pas des spécialistes en
psychiatrie et qu'ils ont été clairement réfutés par les psychiatres qui
se sont prononcés en la présente cause. Dans cette mesure, le
Tribunal de céans juge qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
S'il s'avère ainsi que les diagnostics des médecins divergent quelque
peu sur le plan psychiatrique, il sied de noter que c'est avant tout à
l'appréciation médicale qui en est faite, s'agissant de sa capacité de
travail, que le recourant ne souscrit pas, estimant que les troubles
psychologiques dont il souffre entraînent une capacité résiduelle de
travail nulle. Il s'en prend en particulier aux conclusions du
Dr W._______, qui se fonderaient sur des faits erronés et seraient en
totale contradiction avec l'expertise du Dr R._______; en outre,
l'expertise du Dr W._______ ne remplirait pas les réquisits
jurisprudentiels quant à la forme, étant succincte et ayant surtout été
requise dans la procédure diligentée par la CNA.
11.3.2
11.3.2.1 Dans son rapport du 20 juillet 2004, le Dr R._______
rapporte que l'activité professionnelle de l'assuré est limitée par son
état dépressif actuel, mais que la dépression pouvant être soignée,
cette limitation ne devrait pas être définitive. Il estime qu'il n'existe
aucune capacité de travail dans la profession exercée avant l'accident,
mais que dans une activité différente, comme un travail de bureau, des
mesures de réadaptation sont susceptibles d'améliorer la capacité de
travail, cette activité pouvant alors s'exercer à un horaire normal.
Page 51
C-5202/2007
C-5883/2007
Requis de préciser ses conclusions, le Dr R._______ déclare ensuite,
dans une annexe au rapport médical du 8 août 2004, que le port de
charges doit être limité à 5 kg, que les travaux lourds sont exclus et
que la marche peut se faire sur 100 m; il considère qu'après une
reprise du travail progressive, à 50% le premier mois, la capacité de
travail devrait ensuite être de 80%. Puis, dans son second rapport, du
28 juillet 2005, le Dr R._______ relève une aggravation de l'état
dépressif de l'assuré, mais juge à nouveau que son activité
professionnelle est limitée par cet état dépressif de façon transitoire, la
dépression ne devant pas être persistante puisqu'elle dépend de la
résolution du problème du genou, de sorte que le recourant pourrait
ensuite travailler selon un horaire normal, dans une activité adaptée,
respectant les limitations fonctionnelles dues à l'atteinte du genou.
Pour sa part, le Dr W._______ conclut, dans son rapport d'expertise
du 7 mars 2006, que l'atteinte à la santé psychique qu'il a
diagnostiquée chez l'assuré n'entraîne aucune incapacité de travail et
aucune invalidité.
11.3.2.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité de
céans constate, à la lecture des rapports des deux experts-
psychiatres, que les conclusions de ces derniers, s'agissant de la
capacité de travail de l'assuré, ne sont pas en totale contradiction. En
effet, si le Dr R._______ note par deux fois, dans son premier et dans
son second rapport d'expertise, que l'activité professionnelle de
l'assuré est limitée par son état dépressif, dans l'un et l'autre rapport, il
précise que cette limitation est transitoire et non définitive, l'activité
pouvant s'exercer à un horaire normal une fois résolu le problème lié
au genou de l'assuré, dont dépend l'état dépressif qui serait le sien. Il
conclut en outre, dans l'annexe au rapport médical du 8 août 2004, à
une incapacité de travail non pas totale, mais de 20% seulement, dans
une activité adaptée et ce, en raison de limitations fonctionnelles sur le
plan somatique. En effet, le Dr R._______ ne fait état d'aucune
limitation fonctionnelle de la capacité de travail en raison des troubles
psychologiques, les restrictions qu'il décrit étant d'ordre physique et
justifiant seules l'exercice d'une activité adaptée. Il semble ainsi
ressortir des conclusions du Dr R._______ que sur le plan
psychologique, les troubles dont souffre l'assuré n'existent qu'en lien
avec ses troubles physiques, et, comme le soutient le Dr W._______,
que ce ne sont pas ces atteintes psychiques qui seraient invalidantes,
mais l'état de santé somatique du recourant.
Page 52
C-5202/2007
C-5883/2007
11.3.2.3 Le Tribunal de céans relève par ailleurs que les avis du
Dr R._______ des 20 juillet et 8 août 2004 et du 28 juillet 2005, outre
qu'ils présentent des contradictions s'agissant du taux de capacité de
travail résiduelle du recourant, manquent de précision et de clarté.
Notant un état dépressif limitant la capacité de travail de façon
transitoire jusqu'à la résolution des problèmes de santé de l'assuré,
tout en concluant à une capacité de travail de 80% après réadaptation
professionnelle et, simultanément, à la possibilité de travailler à un
horaire normal, ces avis semblent d'une part suggérer une incapacité
de travail totale jusqu'à guérison de l'état dépressif du recourant ou de
son problème au genou gauche, et d'autre part, conclure à une
capacité de travail résiduelle quasi-immédiate (après un mois à 50%)
de 80% au moins, voire à 100% selon un horaire normal, dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles physiques de l'assuré.
L'autorité de céans constate ainsi que les observations du
Dr R._______, qui mêle en outre, dans son appréciation, le plan
physique et le plan psychique de l'état de santé de l'assuré, ne
permettent pas de déterminer quelles sont, du point de vue purement
psychiatrique, les conséquences des troubles du recourant sur sa
capacité de travail résiduelle.
C'est d'ailleurs ce que relève également le Dr V._______, médecin
responsable du SMR, dans son avis du 5 janvier 2006, lorsqu'il
requiert une expertise pluridisciplinaire, dont notamment une expertise
psychiatrique, en raison des conclusions incertaines du Dr R._______,
qui se serait, de l'avis du Dr V._______, quelque peu écarté de sa
spécialité. C'est ainsi au Dr W._______ qu'a été donné mandat, par
l'assurance-invalidité (voir courrier du Dr Q._______ du
12 janvier 2006 au recourant, OAI VS pce 144) et non par la CNA, de
pratiquer une nouvelle expertise psychiatrique.
11.3.2.4 S'il est vrai que le rapport du Dr W._______ du 7 mars 2006
est plus succinct que ceux du Dr R._______, il apparaît clair, complet,
motivé et cohérent. Fondé sur un examen de l'assuré effectué le
6 mars 2006, ce rapport contient une anamnèse familiale, personnelle,
professionnelle et sociale complète. Certes, le recourant conteste
l'aspect social retenu dans cette anamnèse, affirmant qu'il ne
fréquente pas régulièrement les établissements publics de n._______,
qu'il n'a pas de nombreuses fréquentations féminines et qu'il ne fait
pas lui-même ses courses. Il produit plus tard, en procédure de
recours, une attestation d'une amie, datée du 7 août 2007, qui vient
Page 53
C-5202/2007
C-5883/2007
corroborer ses affirmations, ce que font également les rapports du
Dr R._______ dans lesquels le psychiatre indique que ce sont les
voisins qui aident l'assuré pour ses courses. Cela ne saurait toutefois
remettre en cause la valeur du rapport du Dr W._______, dans la
mesure notamment où l'on peut déduire de son anamnèse que le
recourant est bien intégré, ce que les expertises du Dr R._______
confirment. En outre, le rapport du Dr W._______ tient compte des
plaintes de l'assuré et ses conclusions se basent également sur une
observation clinique. Enfin, le diagnostic posé est abondamment
décrit, clair et convaincant au regard de l'état de santé général, et en
particulier somatique, du recourant et des douleurs persistantes au
genou gauche dont il se plaint. De même, sont claires, motivées et
convaincantes la discussion du cas et les conclusions du psychiatre,
qui ne se prononce que sur le plan psychologique. Partant, au regard
des lignes directrices posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral
en ce qui concerne la manière d'apprécier expertises et rapports
médicaux, ainsi que des exigences quant au contenu de ces rapports
et expertises (voir consid. 10.2 et 10.3), l'autorité de céans estime qu'il
convient de donner préséance aux conclusions du rapport d'expertise
du Dr W._______.
A cela s'ajoute le fait que les psychiatres traitants du recourant ne
contredisent pas l'appréciation du Dr W._______, en particulier le
Dr U._______ qui conclut également, dans son rapport du
19 décembre 2004, qu'il n'y aurait pas vraiment de limitations à
observer au plan psychique si le recourant était capable physiquement
de trouver une activité adaptée ou de suivre une réadaptation
professionnelle. Quant au Dr b._______, s'il déclare, dans son
certificat médical du 26 juillet 2007, qui est toutefois postérieur aux
décisions litigieuses, que l'incapacité de travail actuelle de l'assuré est
de 100% dans son activité habituelle, il ne précise pas si cette
incapacité est due à des motifs psychiques ou physiques et ne conclut
pas de même s'agissant d'une activité adaptée, puisqu'il indique
qu'une réadaptation à un travail selon les possibilités de l'assuré est
nécessaire, donc envisageable, sans là non plus expliquer si cette
réadaptation doit avoir lieu pour des raisons psychiques ou
somatiques. On ne saurait donc en déduire avec certitude que les
troubles psychologiques du recourant sont la cause d'une incapacité
de travail. Certes, dans son rapport suivant, du 21 novembre 2007, le
Dr b._______ fait état d'une aggravation de l'état dépressif du
recourant et note que l'incapacité de travail actuelle est de 100%.
Page 54
C-5202/2007
C-5883/2007
Cependant, ce document est lui aussi, et plus largement que le
premier certificat du Dr b._______, postérieur aux décisions
contestées. De tels documents n'étant pris en considération que dans
la mesure où ils concernent la période soumise à l'examen du Tribunal
de céans, ce qui n'est pas le cas des certificats du Dr b._______, qui
relatent et évaluent la situation de l'assuré au moment où ils sont
rédigés, il n'en sera pas tenu compte en la présente cause.
11.3.2.5 Dès lors, le Tribunal de céans relève en premier lieu que les
documents psychiatriques à disposition sont suffisants pour se
prononcer sur la capacité de travail du recourant à cet égard, de sorte
que, malgré l'absence d'uniformité dans les diagnostics, la mise en
oeuvre d'une expertise psychiatrique complémentaire n'est pas
nécessaire. En second lieu, l'autorité de céans observe qu'aucun des
éléments au dossier ne permet de considérer que la santé psychique
du recourant, du moins jusqu'à la date des décisions attaquées,
restreindrait sa capacité de travail, et juge, avec le Dr W._______, que
si effectivement l'assuré présente une atteinte d'ordre psychique,
celle-ci n'entraîne aucune incapacité de travail et aucune invalidité.
Tel est également l'avis du Dr V._______, qui ressort en particulier de
son rapport final du 11 septembre 2007, rendu en procédure de
recours, dans lequel le médecin du SMR retient bel et bien un
diagnostic au niveau psychologique, celui de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques, – et non celui
d'état dépressif, raison pour laquelle l'avis du SMR du
11 septembre 2007 ne se prononce pas sur la gravité d'un éventuel
épisode dépressif –, précisant que ce diagnostic prend le mieux en
compte la situation clinique de l'assuré, tout en estimant que ce
trouble est sans répercussion sur la capacité de travail. Avant le
Dr V._______, le Dr P._______, du SMR également, a lui aussi
considéré, dans ses avis des 13 août 2004, 25 février 2005 et
23 août 2005, se fondant paradoxalement sur les rapports du
Dr R._______, que l'état de santé psychique du recourant n'entraînait
pas d'incapacité de travail, puisqu'il note que l'expert-psychiatre
n'indique aucune limitation fonctionnelle due à cet état de santé
psychologique et que la capacité de travail est de 80% dans une
activité adaptée aux troubles somatiques.
Il convient d'ajouter, à cet égard, que contrairement à ce que fait valoir
le recourant à plusieurs reprises, en procédure d'audition et de
Page 55
C-5202/2007
C-5883/2007
recours, l'on ne peut que constater que l'Office AI a bel et bien tenu
compte de l'affection psychique dont souffre l'assuré, ayant suivi sur
ce point, à juste titre, les avis de son service médical, lequel a requis
trois expertises spécialisées, ainsi que des précisions
complémentaires, afin de déterminer au mieux l'état de santé
psychologique de l'assuré et ses conséquences sur la capacité de
travail. Le fait que le SMR et l'Office AI aient finalement conclu qu'il n'y
a pas de limitation de la capacité de travail de l'assuré pour des
raisons psychiatriques ne saurait être compris comme la non prise en
compte de l'affection psychique du recourant, dont l'administration n'a
pas nié l'existence. Notons encore, par souci de complétude, qu'en cas
de troubles au niveau psychologique et somatique, il s'agit d'évaluer la
capacité de travail résiduelle globale d'un assuré et non pas
d'additionner un éventuel taux d'incapacité de travail déterminé pour
des motifs psychiatriques à un second taux d'incapacité de travail qui
découlerait d'atteintes physiques.
11.4 En conséquence, la Cour de céans est d'avis que si le recourant
est totalement incapable de travailler dans toute activité à partir du
14 juin 2002, il peut toutefois, dès le 27 avril 2004, date de l'expertise
du Dr Q._______, exercer à plein temps une activité adaptée à son
état de santé, soit une activité essentiellement en position assise,
sans port de charges de plus de 5 kg ou seulement occasionnellement
et sans travaux lourds, la marche devant être très limitée et sur un
terrain plat, limitations qui excluent à l'évidence l'ancienne activité de
serrurier en construction métallique.
12.
Cela étant, il s'agit de déterminer la perte de gain que subirait le
recourant dans l'exercice d'une activité médicalement exigible.
A cet égard, il convient de rappeler que l'assuré a exercé en Suisse,
jusqu'au 14 juin 2002, l'activité de serrurier en construction métallique,
son dernier employeur étant l'entreprise d._______. Son contrat a été
résilié par l'employeur avec effet au 31 mars 2003.
12.1 L'invalidité, notion juridico-économique et non médicale, est
évaluée, chez les assurés actifs, en comparant le revenu que
l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui sur un marché du travail équilibré
(revenu d'invalide) avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu
Page 56
C-5202/2007
C-5883/2007
invalide (revenu sans invalidité). C'est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16
LPGA).
La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et
abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous
le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-
invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et
la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail
structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères on déterminera si, dans les circonstances
concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa
capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu
excluant le droit à une rente (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1,
ATF 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu
d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'oeuvre (Pratique VSI 6/1998 p. 296 consid. 3b et les réf. citées). S'il
est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2008
du 18 septembre 2008, 9C_236/2008 du 4 août 2005 et I 175/04 du
28 janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI 6/1999 p. 247 consid. 1 et les
références citées).
12.2
12.2.1 Le revenu sans invalidité se détermine en établissant au degré
de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement réalisé au moment déterminant s'il était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et les références citées). A ce titre, il
convient en général de se référer au dernier salaire que l'assuré a
obtenu avant l'atteinte à la santé. C'est précisément ce que l'Office AI
Page 57
C-5202/2007
C-5883/2007
a fait en se basant sur les informations données par le dernier
employeur du recourant dans le questionnaire pour l'employeur et
figurant dans les décomptes de salaire horaire joints au questionnaire
(OAI VS pce 21). Il en ressort qu'en 2002, l'assuré réalisait un salaire
horaire de Fr. 25.60 et travaillait 42.5 heures par semaine, qu'il
convient de multiplier par les 52 semaines de l'année civile, de sorte à
tenir compte également des vacances et des jours fériés, soit un total
de 2'210 heures pour l'année 2002. L'on obtient ainsi une
rémunération annuelle de Fr. 56'576.- à laquelle il faut encore ajouter
la part de 8.33% du salaire horaire, part correspondant au 13e salaire
que le salaire horaire ne comprend pas, au vu des décomptes versés
au dossier. Il en résulte un revenu annuel sans invalidité pour l'année
2002 de Fr. 61'288.78, non contesté par le recourant. Dans la mesure
où il a été établi que ce dernier pourrait reprendre une activité
lucrative à partir d'avril 2004, il convient de tenir compte, ainsi que
l'Office AI l'a fait, de l'évolution des salaires jusqu'à 2004, en indexant
le revenu annuel susmentionné selon l'indice des salaires nominaux
établi par l'Office fédéral de la statistique (OFS; Evolution des salaires
2004, Tableau T1.93, p. 34), à savoir, pour la métallurgie et le travail
des métaux, 111.1 pour 2002 et 113.2 pour 2004. Le revenu annuel
sans invalidité adapté à l'évolution des salaires se monte ainsi à
Fr. 62'447.25 ([61'288.78 x 113.2] : 111.1).
12.2.2 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, lorsqu'un
assuré a réalisé un revenu sans invalidité nettement inférieur au
salaire statistique usuel de la branche en raison de facteurs étrangers
à l'invalidité et qu'il ne désirait pas s'en contenter délibérément, il
convient d'abord d'effectuer un parallélisme des deux revenus à
comparer, soit en augmentant de manière appropriée le revenu sans
invalidité effectivement réalisé ou en le remplaçant par les données
statistiques, soit en réduisant de manière appropriée la valeur
statistique du revenu d'invalide (ATF 134 V 322 consid. 4.1). Est à
considérer comme nettement inférieur au sens de cette jurisprudence,
un salaire effectivement réalisé qui est inférieur d'au moins 5% au
salaire statistique usuel de la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2).
Si une différence au moins aussi grande devait apparaître, le
parallélisme ne peut porter que sur la part qui dépasse le taux minimal
de 5% (loc. cit. consid. 6.1.3).
En se référant au tableau relatif au « salaire mensuel brut (valeur
centrale) selon les branches économiques, le niveau de qualifications
Page 58
C-5202/2007
C-5883/2007
requises pour le poste de travail et le sexe », dans le secteur privé
(tableau TA1, p. 53), de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) 2004, publiée par l'OFS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1,
ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb), valeur dans le domaine de la
métallurgie et du travail des métaux (homme, niveau de qualification
3), on retient pour le recourant un revenu statistique mensuel moyen
de Fr. 5'471.-, à savoir annuellement Fr. 65'652.- (5'471.- x 12). Les
salaires bruts standardisés se basant sur un horaire de travail de
40 heures hebdomadaires, inférieur à la moyenne usuelle en 2004,
dans ce secteur, qui est de 41.2 heures par semaine (la Vie
économique, 12-2008, B9.2, p. 94), ce salaire de Fr. 65'652.- doit donc
encore être adapté et s'élève en définitive à Fr. 67'621.56.
Il apparaît donc qu'en l'espèce, le recourant réalisait, en exerçant son
activité lucrative habituelle, un revenu représentant 92.35%
([62'447.25 x 100] : 67'621.56) du salaire usuel de la branche. Dans la
mesure où le salaire effectivement obtenu est inférieur (7.65%) au
sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral et que les autres
conditions sont réalisées en l'espèce, il convient d'effectuer un
parallélisme des revenus à comparer. La valeur statistique du revenu
d'invalide sera donc réduite de 2.65%.
12.2.3 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est
évalué sur la base de statistiques. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé après la survenance de l'atteinte à la santé, la
jurisprudence admet le recours aux données statistiques suisses telles
qu'elles ressortent de l'ESS. Les rémunérations retenues par l'ESS
servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un
marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité
résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du
Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6).
Il convient de souligner encore que l'important dans l'évaluation de
l'invalidité d'un assuré est que les deux termes de la comparaison, à
savoir revenu sans invalidité et revenu d'invalide, soient équivalents,
c'est-à-dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail
(ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du
5 avril 2007 consid. 4.4) et à une même année de référence.
S'agissant en l'occurrence d'un assuré ayant exercé sa dernière
activité en Suisse, c'est à juste titre que l'Office AI s'est référé à l'ESS
pour déterminer le gain hypothétique d'invalide et s'est rapporté à la
Page 59
C-5202/2007
C-5883/2007
valeur médiane ou valeur centrale afférente aux salaires bruts
standardisés (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb) et non à des chiffres tirés
de secteurs d'activité particuliers (arrêt du Tribunal fédéral I 392/06 du
13 mars 2007 consid. 6.2).
En effet, en l'espèce, il a été admis qu'une activité adaptée était
exigible à plein temps, pour autant qu'elle s'exerce essentiellement en
position assise, sans port de charges de plus de 5 kg ou seulement
occasionnellement et sans travaux lourds, la marche devant être très
limitée et sur un terrain plat. Or, on peut admettre que les différentes
branches économiques prises en compte dans le tableau TA1,
recouvrent une large palette d'activités, dont un nombre significatif est
adapté aux limitations fonctionnelles du recourant. De surcroît, il sied
de noter que selon un principe général valable en assurances
sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit
entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement
attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences
de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les réf. citées). Ainsi, le
revenu d'invalide doit être déterminé en fonction de ce que peuvent
prétendre les hommes exerçant une activité simple et répétitive dans
le secteur privé (niveau de qualification 4), soit un revenu mensuel de
Fr. 4'588.- (valeur médiane ou centrale) et un revenu annuel de
Fr. 55'056.-. Ce salaire hypothétique doit encore être adapté au
nombre d'heures hebdomadaires effectuées en moyenne en 2004, qui
est de 41.6 heures par semaine, et s'élève en définitive à
Fr. 57'258.24.
En raison du parallélisme des revenus et de l'incapacité de travail dans
les activités de substitution, ce salaire théorique doit être réduit de
2.65%, de sorte que le salaire annuel d'invalide s'établit à
Fr. 55'740.90.
12.2.4 Comme le recours aux salaires ressortant des statistiques ne
permet pas une appréciation très fine en fonction des groupes de
professions particuliers ou des régions de travail, la jurisprudence
permet de réduire le revenu hypothétique d'invalide, tel qu'il résulte
des statistiques, afin de tenir compte du fait que les possibilités pour
l'assuré de réaliser un gain qui se situe dans la moyenne sont
forcément diminuées. La mesure de cette réduction dépend de
l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
Page 60
C-5202/2007
C-5883/2007
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
relève en premier lieu de l'office AI, qui dispose pour cela d'un large
pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet cependant à ce titre
pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
En conséquence, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée, à moins que l'administration
ait omis d'exposer les raisons l'ayant conduit à la déduction retenue,
auquel cas le juge n'y est pas lié (arrêt du Tribunal fédéral I 133/07 du
21 janvier 2008 consid. 2.3; ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150
consid. 2 et les références citées; voir également consid. 4.3). En
l'espèce, l'Office AI a consenti un abattement de 10% sur le revenu
d'invalide de l'assuré, ce dernier estimant pour sa part, dans son
recours du 2 août 2007, que cet abattement devrait se monter à 15%.
Or, l'Office AI a considéré, à juste titre, comme il l'a exposé dans sa
réponse du 19 octobre 2007, que le recourant ne présente aucune
limitation liée à l'âge (37 ans en 2004) ou aux années de service, mais
que toutefois, seules des activités essentiellement en position assise
et ne nécessitant ni travaux lourds, ni port de charges de plus de 5 kg,
ni marche prolongée, sont exigibles du point de vue médical, et qu'en
outre, l'assuré est titulaire d'une autorisation de séjour. Cette
argumentation n'est pas insoutenable, et dans la mesure où
l'administration a tenu compte de manière appropriée des limitations
fonctionnelles et de l'autorisation de séjour de l'assuré, et au vu, en
outre, de l'éventail d'activités lui étant encore accessibles, le Tribunal
de céans considère qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter. Le salaire
d'invalide est donc fixé à Fr. 50'166.81.
12.2.5 La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 62'447.25 au
revenu d'invalide de Fr. 50'166.81 fait apparaître un préjudice
économique de 19.66%, arrondi à 20% (ATF 130 V 121 consid. 3). Le
taux d'invalidité du recourant n'atteint donc pas les 40% nécessaires
pour obtenir le droit à une rente.
12.3 A cet égard, le recourant, en particulier dans sa réplique du
31 janvier 2008, a fait valoir une discordance entre le taux d'invalidité
retenu par l'Office AI, à 17%, et celui reconnu par la CNA, à 22%, et a
déclaré mal comprendre pourquoi l'OAIE retient un taux inférieur à
celui de la CNA pour les mêmes séquelles physiques du même
Page 61
C-5202/2007
C-5883/2007
accident, en violation du principe de coordination entre les assureurs
sociaux.
Dans ce contexte, il convient de relever que dans l'arrêt U 148/06, du
28 août 2007, le Tribunal fédéral a ajusté sa jurisprudence concernant
la coordination de l'évaluation de l'invalidité dans les différentes
branches de l'assurance sociale et a précisé en particulier que
l'assurance-invalidité n'est pas liée par l'évaluation de l'invalidité de
l'assurance-accidents au sens de l'ATF 126 V 288, de même que
l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité ne lie en aucun cas
l'assurance-accidents. En effet, le Tribunal fédéral a retenu que les
critères déterminants pour l'attribution d'une rente divergent dans les
différentes assurances sociales, malgré une notion de l'invalidité en
principe identique. Ainsi, une décision entrée en force dans une
procédure impliquant l'assurance-accidents n'exclut nullement un litige
dans la procédure concernant l'assurance-invalidité. En revanche,
dans l'arrêt U 148/06, le Tribunal fédéral a renoncé à l'examen de la
question de savoir quelle est la signification de l'évaluation de
l'invalidité par l'assurance-accidents pour l'assurance-invalidité et vice-
versa, par exemple quant à l'obligation de la production du dossier de
l'autre assureur. A tout le moins, les décisions de rente de l'assureur-
accidents et de l'office AI sont notifiées à l'autre institution d'assurance
(ATF 133 V 549 et les références citées; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1137/2007 du 23 septembre 2009 consid. 6).
Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait suivre le recourant et
reprocher en l'espèce à l'Office AI une violation du principe de
coordination entre les assureurs sociaux.
13.
En conséquence, le Tribunal de céans juge, en accord avec l'autorité
inférieure, que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité,
fondé sur un taux de 100%, à partir du 1er juin 2003, soit après
l'écoulement de la période d'attente d'une année à partir du début de
l'incapacité de travail pertinente, le 14 juin 2002. Le droit à cette rente
est toutefois limité au 30 juin 2004 dans la mesure où la capacité de
gain de l'assuré s'est améliorée durablement dès le mois d'avril 2004
(art. 88a al. 1 RAI), s'élevant alors à 20%, soit un taux d'invalidité ne
donnant plus droit à une rente d'invalidité.
Page 62
C-5202/2007
C-5883/2007
14.
Reste à examiner le droit du recourant à des mesures
professionnelles, que l'Office AI a refusées dans sa décision du
5 juillet 2007, au motif que le degré d'invalidité de l'assuré est de 17%
dès le 27 avril 2004 et qu'en outre, les conditions subjectives à une
réadaptation ne sont pas réalisées. Le recourant conteste cette
décision par acte du 4 septembre 2007, soutenant que son degré
d'invalidité est supérieur à 20%.
14.1 Le droit suisse exige, pour l'ouverture du droit à des mesures
de réadaptation, que la personne concernée soit assurée à
l'assurance-invalidité suisse, ce qui est le cas en l'espèce, le
recourant étant domicilié en Suisse (art. 1b LAI en corrélation avec
les art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
14.2 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation
nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer
leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux
habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce
droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable.
Selon l'al. 3 let. b de cette disposition, les mesures d'ordre
professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement professionnel, service de placement) sont au
nombre des mesures de réadaptation.
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assurance-
invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation
poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce
qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la
personne de l'assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut
être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est
susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si
l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut,
l'administration peut refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y
mettre fin (arrêt du Tribunal fédéral I 370/98 du 26 août 1999, publié
dans Pratique VSI 3/2002 p. 111). En règle générale, l'assuré n'a droit
qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de
réadaptation visé, mais non pas aux mesures qui seraient les
meilleures dans son cas (ATF 124 V 108 consid. 2a et les références
Page 63
C-5202/2007
C-5883/2007
citées; Pratique VSI 1/2000 p. 25 consid. 2a et 2b; RCC 1992 p. 388,
RCC 1988 p. 266; MICHEL VALTERIO, Droit et pratique de l'assurance-
invalidité, Lausanne 1985, p. 136).
L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son
invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain
peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée
(art. 17 LAI). Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré ne subit pas,
même en l'absence d'une telle mesure de reclassement, une
diminution de sa capacité de gain de l'ordre de 20% au moins
(ATF 124 V 108 consid. 2b; ULRICH MEYER-BLASER, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, ad. art. 17). La perte de gain
est calculée selon les mêmes principes que ceux appliqués lors de la
détermination du degré d'invalidité dans le cas du droit à une rente
(Pratique VSI 2/2000 p. 63; RCC 1984 p. 95). Le reclassement se
définit comme l'ensemble des mesures de réadaptation de nature
professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à
l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui
offrait son ancienne activité. La notion d'équivalence approximative ne
se rapporte pas en premier lieu au niveau de formation en tant que tel,
mais aux perspectives de gain qu'on peut attendre d'un reclassement
(ATF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC 1988 p. 497 consid. 2c). Celui-ci
n'est pas nécessité par l'invalidité notamment lorsque l'assuré est
suffisamment réadapté et qu'il est possible qu'il prenne un emploi
correspondant à ses aptitudes, sans formation supplémentaire
(RCC 1963, p. 127).
14.3 En l'espèce, le recourant remplit la condition du taux d'invalidité
minimum de 20% ouvrant droit au reclassement.
Toutefois, il s'avère dans un premier temps qu'un nombre significatif
d'activités de substitution sont à la portée de l'assuré, que ce dernier
peut exercer à temps plein et qui lui permettraient, même sans
formation complémentaire, d'atteindre un gain à peu près équivalent
au revenu de Fr. 62'447.25 qu'il réalisait sans invalidité (voir
consid. 12.2.1). Ainsi en va-t-il par exemple des activités dans la
production, telles que la fabrication de papier ou de carton, dont le
revenu statistique mensuel 2004 pour un niveau de qualification 4 est
de Fr. 5'200.-, soit sur douze mois et adapté à l'horaire de travail
hebdomadaire de la branche, un salaire de Fr. 64'272.-, ou des
activités dans le commerce de gros, telles que la revente d'articles et
Page 64
C-5202/2007
C-5883/2007
de produits neufs ou usagés à des détaillants, dont le revenu
statistique mensuel 2004 pour un niveau de qualification 4 est de
Fr. 4'672.-, soit annuellement et adapté à l'horaire de travail
hebdomadaire de la branche, un salaire de Fr. 58'727.-. Ainsi, dans
cette mesure déjà, une réadaptation professionnelle n'apparaît pas
nécessaire au maintien ou à l'amélioration de la capacité de gain.
Il appert dans un second temps que s'il a effectivement déposé, le
4 septembre 2007, un recours contre le refus de reclassement
prononcé par l'Office AI, demandant à être mis au bénéfice d'une telle
mesure, le recourant, dans un courrier du 6 août 2007 déjà, versé aux
actes dans le cadre du recours contre la décision liée à la rente
d'invalidité, a déclaré qu'il devait être reconnu invalide à 100%, ce qu'il
a confirmé ensuite dans sa réplique du 31 janvier 2008, dans laquelle
il affirme que sa capacité résiduelle de travail est nulle. Dès lors qu'il
se prétend entièrement invalide, le recourant confirme l'opinion de
l'autorité inférieure selon laquelle le succès d'éventuelles mesures
d'ordre professionnel paraît compromis.
Il sied de rappeler dans ce contexte que le recourant s'est vu octroyer,
à la fin de l'année 2004, une mesure d'orientation professionnelle sous
forme d'un stage à l._______, afin de le mettre en situation
professionnelle de façon simple. Or, déjà lors du premier entretien à ce
sujet, le 7 septembre 2004, avec S._______, psychologue auprès de
l'OAI VS, il déclarait se voir assez mal retourner en activité, ce qu'il a
répété au cours d'une deuxième entretien le 5 octobre 2004,
expliquant qu'il serait difficile pour lui de travailler ou même de suivre
des cours à cause de ses douleurs, qui l'empêcheraient de se
concentrer, et qu'il ne veut rien décider au sujet d'un éventuel stage.
Puis, dans un rapport du 28 octobre 2004, S._______ indique que
l'assuré affirme être prêt à essayer le stage bien qu'il doute pouvoir
parvenir à un résultat. Enfin, la psychologue note, dans un rapport du
19 novembre 2004 relatant la présentation de A._______ à l._______
avant le début du stage, que l'assuré, annonçant qu'il aura trop mal,
négocie l'horaire de travail du stage, qu'il débute finalement le
22 novembre 2004 et auquel il met fin le 3 décembre 2004, en raison
des douleurs qu'il ressent. Cette limitation de l'orientation
professionnelle sera confirmée par décision de l'OAI VS du
7 décembre 2004, non contestée. Il convient de relever à cet égard
que si le médecin traitant du recourant a effectivement signé un arrêt
de travail le 3 décembre 2004, il explique, dans son courrier du
Page 65
C-5202/2007
C-5883/2007
24 février 2005 au Dr N._______, qu'il l'a fait à la demande pressante
du Dr U._______ et de S._______, tant le patient était près de
décompenser psychologiquement face à la problématique que lui
posait une tentative de reprise d'activités. Or, il a été clairement établi
par les psychiatres consultés que non seulement il n'y avait pas lieu
de retenir le diagnostic de décompensation, mais surtout, que d'un
point de vue psychologique, le recourant était dans une pleine
capacité de travail (voir consid. 11.3). D'ailleurs, dans son rapport du
9 décembre 2004, T._______, qui a suivi l'assuré l._______, tout en
relevant une excellente habileté manuelle qu'il pourrait exploiter pour
se réinsérer, note l'attitude très négative dont a fait preuve le
recourant, qui, en cours de stage, se serait déclaré contre cette
mesure, prise uniquement pour l'embêter.
En regard de ce qui précède, force est de constater que par son
comportement, l'assuré a manifesté qu'il n'avait pas l'intention de se
réadapter. Certes, il a parlé, dans son premier entretien avec
S._______, d'une éventuelle formation dans la gestion d'entreprise
afin de pouvoir monter sa propre affaire. Toutefois, outre que l'on peut
douter, au vu de son attitude, de sa motivation à mener à bien une
telle formation, l'assuré ne peut prétendre à une formation d'un niveau
supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la
gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau
supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité
de travail à un niveau professionnel plus élevé, ce qui n'est pas le cas
en l'espèce. Par ailleurs, si le recourant fait état, à plusieurs reprises,
d'un apprentissage de serrurier d'une année au Portugal, pour lequel il
aurait obtenu un certificat, il indique, dans ses mémoires de recours,
qu'il est sans formation professionnelle. On notera aussi que si les
préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement
doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer
un rôle déterminant (RCC 1988 p. 266).
Dès lors qu'en l'espèce, l'aptitude subjective de réadaptation fait
défaut et que selon toute vraisemblance, la capacité de gain du
recourant peut être maintenue ou améliorée sans un reclassement
dans une nouvelle profession, il convient de refuser une telle mesure
également pour ces raisons.
Page 66
C-5202/2007
C-5883/2007
15.
En conséquence, les recours des 2 août et 4 septembre 2007 doivent
être rejetés et les décisions des 29 juin et 5 juillet 2007 confirmées.
16.
Le recourant ayant retiré sa requête d'assistance judiciaire par courrier
du 26 mars 2008 et dans la mesure où il succombe, il doit s'acquitter
des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure,
à Fr. 300.- (art. 63 al. 1 PA).
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA, art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours des 2 août et 4 septembre 2007 sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Le
bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
Page 67
C-5202/2007
C-5883/2007
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure
- à la Caisse nationale d'assurances
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 68