B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5204/2012
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (Déni de justice).
C-5204/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissant binational suisse et français né le […] 1961, a
déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse au-
près des institutions de sécurité sociale française le 6 août 2007, lesquel-
les ont fait suivre la demande à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) pour compétence.
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité inférieure a invité
le recourant à se présenter à une expertise psychiatrique et orthopédique
en Suisse (acte du 18 juin 2010), ce à quoi le recourant a refusé de don-
ner suite. Il arguait notamment du fait qu'il avait déjà été soumis à des
expertises psychiatrique et orthopédique en France (rapports de synthèse
des 17 septembre et 29 octobre 2009) sur demande de l'OAIE et que cet
office disposait ainsi de toutes les informations utiles pour se déterminer
dans la présente affaire (écriture du 5 juillet 2010). Après que l'autorité in-
férieure a, sans succès, mis en demeure l'assuré à deux reprises de don-
ner son accord à se faire examiner en Suisse (actes des 19 août 2010 et
17 novembre 2010), elle a refusé d'entrer en matière sur la demande de
prestations par décision du 14 décembre 2010.
C.
Dans un arrêt du 21 mai 2012 (pce TAF 4 p. 3 ss reçue par l'OAIE le 25
mai 2012 [pce TAF 4 p. 2]), le Tribunal de céans a annulé cette décision.
En substance, il a considéré que les formulations génériques et très peu
adaptées au cas concret employées par l'autorité inférieure dans les mi-
ses en demeure des 19 août et 17 novembre 2010 ne permettaient no-
tamment pas au recourant de comprendre pour quelles raisons les exper-
tises des 17 septembre et 29 octobre 2009 effectuées par des spécialis-
tes français ne revêtaient pas de valeur probante suffisante et pour quels
motifs une autre mesure d'instruction moins onéreuse qu'une nouvelle
expertise en Suisse n'était pas envisageable en l'espèce. Par ailleurs, il a
fait grief à l'OAIE de ne pas avoir signalé au recourant, avant de rendre
une décision de non-entrée en matière, le fait que des prises de position
de son service médical avaient été versées au dossier, en précisant qu'il
était douteux qu'un simple renvoi à ces documents ─ qui avaient tous été
rédigés en allemand et donc dans une langue autre que celle de la pro-
cédure ─ ait été suffisant in casu, vu l'absence de toute indication en
français (même brève) quant au contenu de ces pièces. Compte tenu de
l'ensemble de ces éléments, le Tribunal administratif fédéral a renvoyé la
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cause à l'OAIE afin qu'il se détermine à nouveau sur la nécessité d'une
expertise psychiatrique et orthopédique en Suisse en veillant à respecter
son obligation de renseigner le recourant, en principe dans la langue de
la procédure et, le cas échéant, en se conformant aux nouvelles garan-
ties de procédure introduites par l'ATF 137 V 210 consid. 3.4.2 avant de
rendre une nouvelle décision.
D.
Par acte daté du 10 juillet 2012, parvenu à l'OAIE le 16 juillet 2012, l'as-
suré a demandé à l'autorité inférieure de statuer au plus vite dans la pré-
sente affaire en lui accordant une rente entière correspondant à un taux
d'invalidité supérieur à 70% (pce TAF 3 p. 1-7).
E.
Par la suite, l'autorité inférieure, par acte du 19 juillet 2012 (pce TAF 3
p. 8-9), a transmis le dossier au Dr B._______, spécialiste en psychiatrie
du SMR Rhône, et lui a demandé de se prononcer sur les motifs incitant
à ne pas reconnaître une valeur probante aux expertises des 17 septem-
bre 29 octobre 2009 et pour quelles raisons une autre mesure d'instruc-
tion moins onéreuse qu'une nouvelle expertise en Suisse n'aurait pas pu
satisfaire à l'exigence d'une instruction suffisante des faits déterminants.
Par ailleurs, en ce qui concerne la partie somatique, l'OAIE a prié le Dr W.
Habicht de soumettre le dossier à l'appréciation d'un collègue francopho-
ne disposant des qualifications requises dans ce domaine.
F.
Par acte daté du 15 septembre 2012, remis à la Poste française le 19
septembre 2012 et parvenu au Tribunal de céans le 25 septembre 2012
(pce TAF 1), l'assuré reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir sta-
tué sur sa demande en temps utile et fait valoir un déni de justice. Par ail-
leurs, il demande à l'autorité judiciaire si, passé un certain délai, il ne se-
rait pas possible d'astreindre l'administration à payer pour chaque jour de
retard un certain montant à déterminer.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
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terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit,
l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tar-
de à le faire. Selon l'art. 56 al. 2 LPGA le recours peut aussi être formé
lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de dé-
cision ou de décision sur opposition. Exceptionnellement, l'administration
peut commettre un déni de justice par le biais d'un acte positif; selon la ju-
risprudence, il est toutefois nécessaire qu'un tel moyen de procéder cons-
titue un abus de droit et que l'autorité administrative ait manifestement
violé son pouvoir d'appréciation en mettant en œuvre les mesures d'ins-
truction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2012 du 13 août 2012
consid. 3). Quiconque a un intérêt digne de protection à ce qu'une déci-
sion ou une décision sur opposition soit rendue par un assureur a qualité
pour recourir contre le fait que celle-ci ne soit pas rendue ou tarde indû-
ment à l'être (art. 59 LPGA en relation avec les art. 46a PA, 56 al. 2 LPGA
et 5 PA).
1.4 En vertu de l'art. 50 al. 2 PA le recours pour déni de justice ou retard
injustifié peut être formé en tout temps. Le recourant ayant interjeté re-
cours pour retard injustifié, celui-ci n'est pas soumis à l'observation d'un
délai.
1.5 Déposé dans les formes requises par la loi (art. 52 PA), le recours est
en principe recevable.
2.
Dans le cadre de la contestation d'une décision rendue au sens de l'art. 5
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PA, les faits juridiquement déterminants sont ceux existant au moment du
prononcé de la décision attaquée (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les ré-
férences). En cas de déni de justice formel les faits déterminants sont
ceux existants au moment du dépôt du recours (arrêt du Tribunal de
céans C-257/2012 du 8 juin 2012 consid. 2.2 avec les références citées),
soit in casu ceux établis au 19 septembre 2012 (cf. infra let. F).
3.
Par un recours formé pour refus exprès de statuer ou retard injustifié, il
ne peut être conclu qu'à la constatation de la violation de l'art. 29 al. 1 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judi-
ciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable, et à ce que la décision ou décision sur
opposition soit rendue à bref délai par l'autorité compétente. La constata-
tion d'un retard inadmissible à statuer constitue pour le recourant une
forme de réparation (ATF 129 V 411 consid. 1.3). Le juge n'a pas à entrer
en matière sur d'autres prétentions (cf. ATF 129 V 411 consid. 1.4, ATF
126 V 69 consid. 5b; ALFRED KÖZI / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsver-
fahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd. Zurich 1998, n°
725 ss; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 339). Si le refus ou le retard de statuer
a entraîné un dommage, l'administré pourra actionner l'Etat en réparation,
notamment sur le fondement de la responsabilité pour acte illicite, sous
réserve d'autres modes de réparation selon les cas (cf. ATF 130 I 312
consid. 5.3; ATF 129 V 411 consid. 1.3 et 1.4; MOOR/POLTIER, op. cit., p.
339). L'art. 6 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) n'offre pas une protection plus étendue de celle de
l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 130 I 312 consid. 5.1; THIERRY TANQUEREL, Ma-
nuel de droit administratif, Zurich 2011, n° 1500).
Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal ne peut entrer en matière
sur le recours du recourant, dans la mesure où celui-ci demande à l'auto-
rité judiciaire d'astreindre l'administration à payer un certain montant pour
chaque jour de retard supplémentaire. Pour être complet, on ajoutera tou-
tefois que, dans l'hypothèse où l'assuré obtenait finalement gain de cause
dans la présente affaire, il bénéficierait en fin de compte tout de même de
l'équivalent d'une réparation en ce sens que les prestations dues rétroac-
tivement lui seraient versées avec intérêt moratoire.
4.
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4.1 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en
fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critè-
res, sont notamment déterminants la nature de l'affaire, le degré de com-
plexité de l'affaire, la difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait,
l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de ce-
lui-ci et des autorités intimées (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 129 V 411;
MOOR/POLTIER, op. cit., p. 336; TANQUEREL, op. cit., n° 1501). A cet égard
il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour invi-
ter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la
procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si quelques "temps
morts" ne peuvent être reprochés à l'autorité, elle ne saurait invoquer une
organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la len-
teur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.2). Il sied
d'ajouter qu'en droit des assurances sociales la procédure de première
instance est gouvernée par le principe de célérité qui est un principe gé-
néral du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b; arrêt ci-
té 9C_441/2010 consid. 2.3); toutefois cette maxime ne saurait l'emporter
sur la nécessité d'une instruction complète (ATF 129 V 411 consid. 1.2
renvoyant à l' ATF 119 Ib 325 consid. 5b; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2965/2012 du 21 août 2012 consid. 4.1 in fine).
4.2 En l'espèce l'arrêt du Tribunal de céans du 21 mai 2012, notifié le 25
mai 2012 (pce TAF 4 p. 2), est entré en force le 25 juin 2012. Suite à
l'écriture de l'assuré datée du 10 juillet 2010, reçue le 16 juillet 2010, qui
relançait l'administration (pce TAF 3 p. 1-7), l'OAIE a, trois jours plus tard,
par acte du 19 juillet 2010 (pce TAF 3 p. 8-9), demandé à son service
médical de répondre à différentes questions (cf. supra let. E). Si l'on peut
regretter que l'autorité inférieure n'ait pas envoyé une copie de cet acte
du 19 juillet 2012 au recourant pour connaissance, afin qu'il soit mis au
courant des suites données à son écriture du 10 juillet 2012, on ne peut
toutefois en aucun cas reprocher à l'OAIE un déni de justice, dès lors qu'il
a immédiatement réagi à la lettre de l'assuré et s'est ainsi conformé aux
injonctions contenues dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
504/2011 du 21 mai 2012. Dans ce contexte, contrairement à ce que
semble croire l'assuré, le dossier n'est pas suffisamment instruit pour que
l'OAIE puisse immédiatement se déterminer quant au droit à une rente
entière, de sorte que le grief du recourant, selon lequel la mise sur pied
de mesures d'instruction complémentaires serait manifestement contraire
au droit, est dénué de fondement (cf. infra consid. 1.3). En effet, confor-
mément à ce qui a été dit au considérant 4 du jugement précité du 21 mai
2012, l'autorité inférieure est tenue par le biais de mesures d'instruction
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complémentaires (1) de motiver en détails pour quelles raisons les exper-
tises des 17 septembre et 29 octobre 2009 effectuées par des spécialis-
tes français ne peuvent revêtir pleine valeur probante; (2) de déterminer
les mesures d'instruction à mettre en œuvre sur la base de ces résultats;
(3) le cas échéant, si l'argumentation développée permet de retenir une
telle conclusion, d'inviter l'assuré à se soumettre à une expertise pluridis-
ciplinaire en Suisse en respectant le droit d'être entendu de l'intéressé et
les nouvelles garanties de procédure introduites par l'ATF 137 V 210
consid. 3.4.2.
Cela étant, l'administration, par acte du 19 juillet 2012, a demandé au
SMR Rhône de donner des réponses circonstanciées quant aux points 1
et 2 énumérés ci-dessus. Ainsi, l'autorité inférieure a non seulement re-
quis de son service médical de prendre position sur l'aspect psychiatrique
mais également sur l'aspect orthopédique, ce qui paraissait d'autant plus
nécessaire que l'assuré prétend ne pas pouvoir effectuer le déplacement
en Suisse pour des raisons médicales. Le service médical de l'OAIE est
par conséquent appelé à se déterminer sur plusieurs éléments médicaux
relativement complexes autant au niveau psychiatrique qu'orthopédique,
étant relevé que le dossier constitué jusqu'à ce jour est volumineux. Dans
ce contexte, on note que, dans un arrêt C-2695/2012 du 21 août 2012
let. B et consid. 4.3.2, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le
fait que le service médical de l'OAIE ─ également dans le cadre d'un ren-
voi pour instruction complémentaire ordonné par l'autorité judiciaire ─
avait nécessité plus de trois mois pour se prononcer quant à la nécessité
de soumettre un assuré à une expertise pluridisciplinaire ne constituait
pas encore un déni de justice. Or, en l'occurrence, lors du dépôt du re-
cours de l'assuré pour déni de justice, à peine deux mois s'étaient écou-
lés depuis que l'OAIE avait requis du SMR Rhône de se déterminer dans
la présente affaire. Compte tenu des circonstances particulières du cas
d'espèce et de la jurisprudence précitée, on ne saurait donc manifeste-
ment pas considérer l'écoulement de ce laps comme une lenteur intoléra-
ble de la part de l'autorité inférieure (respectivement de son service médi-
cal) qui serait constitutive d'un déni de justice (cf. infra consid. 4.1; arrêts
du Tribunal administratif C-2695/2012 du 21 août 2012 consid. 4.2 et les
références citées; C-1419/2007 du 29 mai 2007 consid. 3; C-3779/2010
du 8 octobre 2010 consid. 2.2; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd.,
Zurich Bâle Genève 2009, ad art. 56 n° 19). Par conséquent, il appert que
le recours déposé par l'assuré en date du 19 septembre 2012 pour cause
de déni de justice était prématuré. Dans ce contexte, il n'apparaît nulle-
ment que l'OAIE refuse de "statuer correctement … dans le seul but de
faire traîner les choses encore un peu plus" (mémoire de recours daté du
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15 septembre 2012 [pce TAF 1 p. 1]). Bien plutôt, force est de constater
que l'autorité inférieure a démontré sa volonté de se conformer en un
temps raisonnable aux injonctions formulées dans l'arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-504/2011 du 21 mai 2012 consid. 4 en demandant
une prise de position de son service médical peu après l'entrée en force
de l'arrêt précité et pratiquement immédiatement après avoir reçu l'écritu-
re de l'assuré datée du 10 juillet 2012 lui demandant de rendre une déci-
sion dans les plus brefs délais. Au surplus, on précisera que, s'il est vrai
que la demande de prestations de l'intéressé a été déposée depuis plus
de 5 ans ─ ce qui est relativement long et, en ce sens, permet de com-
prendre le manque de compréhension de la part de l'assuré ─, il n'en res-
te pas moins qu'en l'occurrence une première décision de non entrée en
matière a été annulée par le Tribunal de céans fin mai 2012 et qu'il sied
de laisser un temps adéquat à l'autorité inférieure pour se conformer aux
directives émises récemment par l'autorité judiciaire, le principe de céléri-
té n'ayant pas pour conséquence que l'administration soit contrainte de
se prononcer sur la base d'un dossier incomplet (cf. supra consid. 4.1 in
fine).
Eu égard à tout ce qui a été dit, le recours ─ manifestement infondé ─
doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 69 al. 2 LAI;
art. 85bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse
et survivants [LAVS, RS 831.10]; voire aussi arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-2330/2011 du 18 juillet 2011 consid. 9 et C-4701/2010 du
31 août 2010 consid. 12). Une copie de l'acte de recours daté du 15 sep-
tembre 2012 est transmis à l'autorité inférieure pour connaissance, celle-
ci étant invitée à se prononcer quant à la suite à donner à la présente
procédure le plus rapidement possible et en informant le recourant.
5.
5.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA et 69 al. 1bis et 2 LAI, les frais de procé-
dure doivent en principe être mis à la charge de la partie qui succombe.
Le Tribunal de céans renonce toutefois en principe à des frais de procé-
dure en cas de recours pour retard injustifié même en les matières sujet-
tes à une procédure onéreuse (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâ-
le 2008, p. 201 n° 4.32). Par ailleurs, les frais de procédure peuvent être
remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au
litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais
de procédure à la charge de celle-ci (art. 63 al. 4 PA; art. 6 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
C-5204/2012
Page 9
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'es-
pèce, il n'est donc pas perçu de frais de procédure.
5.2 Vu le sort du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexe : écrit de
l'OAIE du 19 juillet 2012 pour connaissance [pce TAF 3 p. 8-9])
– à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé ; annexe : mémoire de
recours daté du 15 septembre 2012 [pce TAF 1])
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
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preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :