Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C5206/2010
C5207/2010
A r r ê t d u 2 5 a oû t 2 0 1 1
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, JeanDaniel Dubey, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties A._______,
B._______
représentés par Maître JeanPierre Garbade,
rue de la Synagogue 41, case postale 5654
1211 Genève 11,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b
LEtr) et renvoi.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant des Philippines né en 1968 et sa compatriote
B._______, née en 1972, ont été découverts le 8 juin 2008 en situation
irrégulière à Genève, dans le cadre d'une intervention policière pour des
violences domestiques.
B.
Lors de son audition du 9 juin 2008 par le Gendarmerie de Carouge,
A._______ a déclaré être arrivé à Genève le 30 juillet 1998 et y avoir
depuis lors séjourné et travaillé sans autorisation. Il a expliqué qu'il avait
été engagé par divers employeurs comme homme de ménage ou comme
gardien, qu'il vivait en Suisse avec la dénommée B._______, mais qu'il
avait encore son épouse et sa fille aux Philippines et qu'il était en outre
père d'un fils de deux ans, né d'une relation avec une compatriote
résidant à Genève, mais dont il ignorait l'adresse.
Le 10 septembre 2008, il a présenté une demande formelle d'autorisation
de séjour.
Entendu le 4 novembre 2008 par l'Office cantonal de la population (ci
après: OCP) au sujet de sa situation personnelle, A._______ a exposé
qu'il était venu en Suisse en 1998 pour y rejoindre son épouse et pour y
améliorer sa situation financière, précisé que son épouse et leur fille
vivaient aux Philippines, alors que son fils vivait avec sa mère à Genève.
Il a relevé en outre qu'il avait encore un frère et quelques cousins dans
son pays, mais qu'il souhaitait rester en Suisse pour des raisons
économiques. Il a indiqué enfin qu'il se sentait bien en Suisse, y
fréquentait essentiellement des compatriotes, mais qu'il avait entamé des
cours de français en septembre 2008.
A._______ a ultérieurement versé au dossier de multiples pièces
relatives aux attaches sociales et professionnelles qu'il s'était constituées
en Suisse.
C.
Le 12 mai 2008, l'employeur de B._______ a présenté pour elle une
demande de permis de travail à l'OCP, précisant que celleci travaillait à
son service comme employée de maison depuis le mois d'octobre 2007.
Lors de son audition du 9 juin 2008 par la Gendarmerie de Carouge, la
prénommée a déclaré être arrivée à Genève en septembre 2005 et y
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avoir ensuite séjourné et travaillé sans autorisation, précisant qu'elle était
célibataire, sans enfants et que ses parents et ses sept frères et sœurs
vivaient aux Philippines. Elle a expliqué qu'elle formait depuis deux ans et
demi un couple avec A._______, que celuici l'avait certes frappée et
menacée lors d'une altercation à leur domicile, mais qu'elle souhaitait lui
laisser une seconde chance et n'entendait pas entamer une procédure
pénale à son encontre.
Entendue le 4 novembre 2008 par l'OCP au sujet de sa situation
personnelle, B._______ a exposé qu'elle était arrivée en Suisse le 9
septembre 2005 pour des raisons économiques, qu'elle y avait travaillé
dans l'économie domestique et qu'elle avait toute sa famille aux
Philippines (soit ses parents, trois frères et trois sœurs), à l'exception de
la bellesœur de sa tante qui vivait à Genève. Elle a déclaré se sentir bien
intégrée en Suisse et avoir commencé des cours de français en
septembre 2008.
B._______ a ultérieurement versé au dossier de nombreuses pièces
relatives aux attaches sociales et professionnelles qu'elle s'était
constituées en Suisse.
D.
Le 27 avril 2009, l'OCP a communiqué à A._______ et à B._______ qu'il
était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour en application des
art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
mais que cette décision demeurait subordonnée à l'approbation de
l'ODM, auquel il soumettait le dossier.
E.
Le 17 novembre 2009, l'ODM a informé A._______ et B._______ qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en leur faveur et leur a donné l'occasion de
déposer leurs observations avant le prononcé d'une décision.
F.
Dans les déterminations qu'ils ont adressées à l'ODM le 11 décembre
2009, A._______ et B._______ ont allégué qu'ils se sentaient intégrés en
Suisse et qu'ils y travaillaient tous deux dans le secteur domestique à
l'entière satisfaction de leurs employeurs respectifs. A._______ a précisé
qu'il avait deux enfants à charge, l'un aux Philippines, l'autre en Suisse,
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qu'il voyait deux fois par mois, et que son éventuel retour aux Philippines
le placerait dans une situation financière difficile, qui ne lui permettrait
plus de subvenir aux besoins de ses enfants. B._______ a exposé, quant
à elle, qu'elle attendait un enfant de son concubin et que son éventuel
renvoi de Suisse la placerait, ellemême, comme sa famille aux
Philippines tributaire de son soutien financier, dans une situation de
détresse économique.
Les requérants ont versé au dossier des pièces relatives à leur
engagement professionnel en Suisse, ainsi qu'un certificat médical établi
le 9 décembre 2009 confirmant que B._______ était enceinte de 7
semaines.
G.
Le 23 juin 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ et de B._______
des décisions de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi. Dans la
motivation de ses décisions, l'autorité inférieure relevait que les
intéressés avaient longtemps vécu illégalement en Suisse, ne s'étaient
pas créé d'attaches sociales et professionnelles particulièrement étroites
avec ce pays, n'y avaient pas acquis de formation particulière et
conservaient en réalité des attaches avec leur pays, dans lequel ils
avaient passés leur enfance, leur adolescence et une grande partie de
leur vie d'adulte et dans lequel vivaient encore des membres proches de
leur famille.
H.
Le 19 juillet 2010, A._______ et B._______ ont conjointement recouru au
Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal ou le TAF), contre les
décisions de l'ODM du 23 juin 2010, en concluant à leur annulation et à
l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur. Ils ont repris pour
l'essentiel les arguments déjà avancés dans leurs observations à l'ODM
du 11 décembre 2009, en réaffirmant qu'ils étaient bien intégrés en
Suisse, s'y étaient toujours bien comportés et n'y avaient jamais sollicité
l'assistance sociale. Ils ont exposé en outre qu'ils attendaient la
naissance de leur premier enfant et que leur éventuel retour aux
Philippines les placerait, pour ce motif également, dans une situation
économique très difficile, dès lors qu'ils n'y avaient ni maison, ni travail.
I.
Le 27 juillet 2010, le TAF a prononcé la jonction des causes C5206/2010
et C5207/2010 et informé les recourants qu'il statuerait dans un seul
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arrêt sur le recours déposé contre les décisions de l'ODM du 23 juin
2010.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 20 septembre 2010, l'autorité inférieure a notamment
relevé que les intéressés disposaient d'un important réseau familial dans
leur pays, que la naissance en juillet 2010 de leur premier enfant rendait
certes leur réinstallation aux Philippines plus difficile, mais qu'une
dérogation aux conditions d'admission n'avait pas pour but de soustraire
un étranger aux conditions de vie et d'existence qui prévalaient dans son
pays.
K.
Invités à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourants ont
rappelé la durée de leur séjour en Suisse (12 ans pour l'un, 6 ans pour
l'autre), réaffirmé les difficultés d'une éventuelle réinstallation aux
Philippines avec leur enfant C._______, né le 27 juillet 2010, et allégué
que A._______ entendait maintenir des relations familiales avec son fils
D._______, dont la mère bénéficiait d'un statut durable en Suisse.
L.
Agissant par l'entremise de leur mandataire nouvellement constitué,
A._______ et B._______ ont encore versé au dossier, le 14 décembre
2010, des pièces relatives à leurs engagements professionnels respectifs
en Suisse. Ils ont également produit une déclaration écrite de E._______,
ressortissante philippine avec laquelle A._______ avait eu un fils,
D._______, né le 6 novembre 2005, déclaration dans laquelle la
prénommée confirmait que le recourant entretenait des relations
régulières avec son fils, désormais titulaire d'une autorisation de séjour
CE/AELE, et qu'il lui versait une pension pour l'entretien de l'enfant.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et
de renvoi de Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2. La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF
n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3. A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours,
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de
la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peutil admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (ATF
135 II 369 consid. 3.3).
3.
3.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA,
pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral
ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1
LEtr), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
3.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation
idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und
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Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/ Thomas
Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).
Cette règle ne souffre toutefois aucune exception s'agissant des
étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels
doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur
séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de
l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie
suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail
suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de
manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque
des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit
international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors
de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse
est prise en considération (al. 3).
3.4. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
Dans le cadre de la présente procédure, l'ODM a rendu des décisions par
lesquelles il a refusé son "approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr".
Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la nature d'une telle
décision dans le contexte des modifications apportées par l'introduction
du nouveau droit (LEtr) le 1er janvier 2008 et il suffit de s'y rapporter en
l'espèce (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4).
Cela étant, la compétence décisionnelle dans le cadre de la présente
cause appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM
(cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA,
qui ont remplacé les anciennes règles de compétence prévues par
l'art. 15 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du
26 mars 1931 [LSEE; RS 1 113] et les art. 51 et 52 de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RO 1986 1791] à
partir du 1er janvier 2008 ; ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, applicable
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par analogie ; PETER NIDERÖST, Sanspapiers in der Schweiz, in: Peter
Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.],
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Bâle 2009,
p. 383s. n. 9.34 ; ANDREA GOOD/TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caroni/ Thomas Gächter/
Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 228 n. 9 ad art. 30 LEtr) et au Tribunal,
en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision des autorités genevoises de police des étrangers de délivrer aux
recourants une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces
autorités.
5.
5.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême
gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (cf. GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30
LEtr).
5.2. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de
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reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire
à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en
effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusquelà par le TF en
relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. Message du Conseil
fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469,
spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l'art. 30 LEtr]; ATAF
2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi],
spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1; GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).
5.3. Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas
individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de
l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une
disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie à l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise
doiventelles être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (soit durant
sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait
pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
individuel d'une extrême gravité ; encore fautil que la relation de
l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1
et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la
jurisprudence et doctrine citées ; arrêt du TAF 636/2010 consid. 5.3,
partiellement publié in ATAF 2010/55).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,
en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens
opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de
manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens
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conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss,
spéc. p. 292).
6.
6.1. Dans l'argumentation de leur recours, A._______ et B._______ ont
mis en exergue la durée de leur séjour en Suisse, leur bon comportement
dans ce pays, les attaches sociales et professionnelles qu'ils s'y étaient
créées et les difficultés auxquelles ils seraient confrontés pour assurer la
prise en charge financière de leur famille aux Philippines avec un enfant
en bas âge.
6.2. Au regard des pièces probantes versées au dossier, le Tribunal est
amené à constater que A._______ et B._______ séjournent en Suisse,
selon toute vraisemblance de manière ininterrompue, lui depuis le 29
juillet 1998, elle depuis le 9 septembre 2005. Toutefois, selon la
jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal,
ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1;
ATAF 2007/16 consid. 7). Or, il apparaît que les intéressés ont d'abord
vécu en Suisse de manière totalement illégale jusqu'en septembre 2008
et que, depuis le dépôt de leur demande de régularisation, ils ne
demeurent sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance
cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et
aléatoire (cf. ATAF précité consid. 5.2).
En conséquence, les recourants ne sauraient tirer parti de la simple
durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux
conditions d'admission. Ils se trouvent en effet dans une situation
comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la
Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant
d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission
en vue de l'exercice d'une activité lucrative.
6.3. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres
que la seule durée de leur séjour dans ce pays seraient de nature à faire
admettre qu'un départ de Suisse placerait A._______ et B._______ dans
une situation excessivement rigoureuse.
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Il convient de relever d'abord que, hormis les infractions aux prescriptions
de police des étrangers qu'ils ont commises en Suisse en y séjournant et
travaillant sans autorisation et leur altercation qui a nécessité une
intervention policière, les recourants n'y ont pas défavorablement attiré
l'attention des autorités et y ont toujours assuré leur indépendance
financière. Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier qu'ils ont
toujours donné entière satisfaction à leurs employeurs et qu'ils ont su se
faire apprécier de leur entourage social par leurs qualités humaines.
Le TAF ne saurait pour autant considérer, sur la base des éléments qui
précèdent, que A._______ et B._______ se soient créé avec la Suisse
des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus
raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine, étant
encore rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'ils
ont pu nouer pendant leur séjour dans ce pays ne sauraient justifier, en
soi, une dérogation aux conditions d'admission. Il n'apparaît pas au
demeurant qu'ils auraient établi des liens particulièrement étroits avec la
population helvétique, en participant activement à des sociétés locales
par exemple, A._______ ayant luimême relevé, lors de son audition du 4
novembre 2008 à l'OCP, qu'il fréquentait principalement des
compatriotes. Si les pièces du dossier confirment que, depuis leur arrivée
sur territoire helvétique, les intéressés ont, par leur travail dans le secteur
de l'économie domestique (à savoir comme employés de maison)
constamment assuré leur indépendance financière et n'ont nullement
émargé à l'assistance publique, il sied de relever qu'ils n'ont pas acquis
en Suisse de connaissances ou de qualifications spécifiques que seule la
poursuite de leur séjour en Suisse leur permettrait de mettre à profit, ni
réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances
susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis
humanitaire (cf. arrêt du TAF 636/2010 précité consid. 6.1 et
jurisprudence citée).
Par ailleurs, il convient de rappeler que A._______ et B._______ ont vécu
aux Philippines jusqu'à l'âge de trente ans pour lui et trentetrois ans pour
elle. Ils ont donc passé la plus grande partie de leur existence dans leur
pays d'origine, notamment toute leur jeunesse et les premières années
de leur vie d'adulte, soit une période qui dépasse largement celle
considérée comme décisive pour la formation de la personnalité et,
partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid.
5b/aa). C'est donc aux Philippines qu'ils ont l'essentiel de leurs racines.
Dans ces conditions, le TAF ne saurait considérer que les attaches qu'ils
ont nouées avec la Suisse aient pu les rendre totalement étrangers à leur
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pays, au point qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période
d'adaptation, d'y retrouver leurs repères. Rien ne permet en tous les cas
d'affirmer que les difficultés que les intéressés sont susceptibles de
rencontrer à leur retour aux Philippines, pays où résident encore des
membres de leur proche famille (dont notamment la fille du recourant,
ainsi que les parents et les frères et sœurs de la recourante), seraient
plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens
appelés à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que
leur situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent
leurs compatriotes restés sur place.
6.4.
Bien qu'il ne fasse pas formellement partie de la présente procédure, dès
lors qu'il est né après le prononcé des décisions dont est recours, le
Tribunal se doit de prendre également en considération la situation du fils
de A._______ et de B._______, C._______, né le 27 juillet 2010.
Le Tribunal constate à cet égard que cet enfant n'est âgé que de treize
mois et qu'il ne s'est à l'évidence pas créé, durant cette courte période,
des attaches particulièrement étroites et durables avec la Suisse qui
s'opposeraient à son retour dans le pays d'origine de ses parents. Dans
ces circonstances, sa situation n'a guère d'incidence sur la présente
procédure de recours.
6.5
Force est dès lors de conclure que l'intégration des recourants en Suisse,
qui ne revêt nullement un caractère exceptionnel, ne satisfait
manifestement pas aux conditions restrictives requises pour la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité.
7.
Dans le recours, A._______ s'est implicitement prévalu de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), au regard de la présence
en Suisse de son fils D._______, né en 2005 d'une relation avec une
compatriote résidant à Genève et qui est désormais titulaire d'une
autorisation de séjour CE/AELE, à la suite du mariage de sa mère avec
un ressortissant communautaire.
7.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont
la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale
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de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il
entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre
de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à
savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une
autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse
confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 p.
154ss, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1
p. 285ss et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH
sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations
entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille
nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 et ATF 129 II
11 consid. 2 p. 13s.).
7.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par.
1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un
cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues
d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 et jurisprudence citée).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du
marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces
buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_327/2010 et 328/2010 du 19 mai 2011 consid. 4.1.2 et
jurisprudence citée).
7.3 En principe, le Tribunal est amené à se prononcer sur les conditions
auxquels un étranger doit satisfaire pour obtenir une autorisation de
séjour lorsqu'il dispose d'un droit de visite sur son enfant, lequel vit avec
le parent titulaire d'un droit de présence assuré en Suisse. Les principes
suivants ont été dégagés:
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S'agissant des liens entre parents et enfants, il convient de relever que le
parent qui n'a pas l'autorité parentale peut invoquer la protection de sa
vie familiale dans le cadre de l'exercice du droit de visite, lorsqu'il
entretient une relation intacte avec son enfant, même si ce dernier n'est
pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue
du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1 et 3, 120 Ib 22 consid. 4;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2 et
références citées; WURZBURGER, op. cit., p. 285).
Cependant, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité
à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à
l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence
et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens
familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique
et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait
pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se
prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable. Un comportement est irréprochable s'il
n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le
maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable
d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid.
5.2.3). Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif
particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière
large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans
encombre (cf. arrêt 2C_723/2010 précité consid. 5.2 et les références
citées).
7.4 En l'occurrence, même si le recourant allègue entretenir des relations
avec son fils D._______ dans le cadre d'un droit de visite, il n'en demeure
pas moins que cette relation ne revêt pas une intensité comparable à
celle vécue par un parent qui, faisant ménage commun avec son enfant,
partage l'existence de celuici au quotidien.
Il s'impose de relever ici que le recourant n'a, sembletil, pas entretenu
de relation avec son fils durant ses premières années, puisqu'il s'est
borné à déclarer à ce sujet, lors de son audition du 9 juin 2008 par la
police genevoise, qu'il avait un fils avec une compatriote habitant à
Genève, mais qu'il ne connaissait pas son adresse. Lors de ses auditions
du 16 septembre et du 4 novembre 2008 à l'OCP, il a certes affirmé qu'il
payait une pension alimentaire à la mère de l'enfant, mais précisé qu'il ne
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voyait son fils que "de temps en temps", en raison de tensions avec sa
mère. Dans ses déterminations à l'ODM du 11 décembre 2009, le
recourant alléguait finalement qu'il voyait son fils deux fois par mois et
qu'il versait Fr. 400. par mois à la mère de l'enfant. Le Tribunal relève
enfin que, dans une déclaration écrite du 9 novembre 2010, E._______,
mère de l'enfant, relevait tout au plus que A._______ n'avait pas oublié
ses obligations de père en lui versant une contribution mensuelle pour
l'enfant et que leurs relations étaient celles d'un père avec son fils.
En considération des pièces et des déclarations précitées, il n'a nullement
été établi que le recourant entretiendrait avec son fils une relation
affective particulièrement forte, seule susceptible de justifier l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission, respectivement d'une autorisation
de séjour en Suisse. Il apparaît sur un autre plan que le recourant ne peut
se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, dès lors qu'il y a
résidé et travaillé durant près de dix ans en totale violation des règles
régissant le séjour et l'établissement des étrangers en Suisse.
Dans ces conditions et eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral en
la matière (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2010 précité consid. 5.3;
2C_325/2010 précité consid. 5.2.1 et 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid.
3.1), le Tribunal est amené à conclure que les relations entretenues par le
recourant avec son fils D._______ ne sont pas suffisantes à reléguer au
second plan l'intérêt public à une politique restrictive en matière de police
des étrangers et à fonder l'octroi d'une autorisation de séjour.
En conséquence, la décision querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH.
8.
Les recourants n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé, le 23 juin 2010,
leur renvoi en application de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF
2009 8052), qui correspond aux motifs de renvoi définis à l'art. 64 al. 1
let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925; cf.
Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes
entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le
retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). Les
recourants ne démontrent pas, en l'espèce, l'existence d'obstacles à leur
retour aux Philippines et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
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l'exécution de leur renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens
de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a
ordonné l'exécution de cette mesure.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par ses décisions du 23 juin 2010, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, les décisions attaquées ne sont pas
inopportunes (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 19 août 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire),
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC n° de réf. 15765461.2 et
15766658.0 en retour,
– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information (annexes: dossiers cantonaux en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Indication des voies de droit :
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Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :