Cour III
C-5209/2007/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Franziska Schneider, Francesco Parrino, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Maître Maurizio Locciola,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5209/2007
Vu
la décision du 28 novembre 2005 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) par laquelle cet office a
octroyé une rente entière ordinaire d'invalidité à A._______,
ressortissant français né en 1950, pour la période du 1er avril 2004 au
30 avril 2005, fondant essentiellement son appréciation du dossier sur
le rapport d'expertise psychiatrique effectuée par le Dr B._______ au
mois de juin 2005,
l'opposition que Me Maurizio Locciola, agissant le 9 janvier 2006 au
nom de A._______, a formé contre cette décision et qu'il a complétée
par écriture du 31 janvier 2006,
l'avis exprimé par le Dr C._______ du Service médical régional AI de
Suisse romande en date du 13 juin 2007 et selon lequel il eût pu
exister une aggravation de l'état de santé de A._______ depuis le mois
de janvier 2006,
la décision sur opposition du 4 juillet 2007 par laquelle l'OAIE a
toutefois confirmé sa décision du 28 novembre 2005,
le recours du 3 septembre 2007 dirigé contre la décision
susmentionnée et dont A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a saisi le Tribunal administratif fédéral,
les pièces produites en annexe au mémoire de recours, dont le rapport
médical établi le 27 août 2007 par le Dr D._______,
les conclusions principales du recours tendant à l'annulation de la
décision entreprise et à l'octroi en faveur du recourant d'une rente
entière d'invalidité au delà du 30 avril 2005,
les conclusions subsidiaires du recours tendant notamment à
l'établissement d'une expertise psychiatrique judiciaire,
l'avis sur le recours établi, le 29 novembre 2007, par l'Office cantonal
de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OCAI-GE)
et qui a proposé le rejet du recours,
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la réponse au recours de l'OAIE du 5 décembre 2007 dans laquelle
l'autorité intimée a fait sien l'avis de l'OCAI-GE, proposant également
le rejet du recours,
la réplique du recourant du 22 février 2008 à teneur de laquelle
l'intéressé a persisté dans ses conclusions du 3 septembre 2007 et en
annexe à laquelle il a produit le rapport médical du Dr D._______ du 2
février 2008 et l'expertise psychiatrique du Dr E._______ du 30 janvier
2008,
l'avis médical établi le 23 avril 2008 par le Dr F._______ du Service
médical régional AI de Suisse romande qui a noté, après lecture des
pièces du dossier, une possible aggravation de l'état de santé de
A._______ depuis le mois de juin 2005 – avec la possibilité d'une
véritable pathologie psychique décompensée et incapacitante – et a
observé qu'une nouvelle expertise supplémentaire s'avérait nécessaire
dans la mesure où le rapport du Dr D._______ du 2 février 2008, bien
qu'exhaustif, ne répondait pas aux questions soulevées dans le cadre
de l'assurance-invalidité suisse,
l'avis de l'OCAI-GE du 13 mai 2008 qui a persisté dans les
conclusions de son avis du 29 novembre 2007, précisant qu'il n'était
pas opposé à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise
conformément aux conclusions du Dr F._______,
la duplique de l'OAIE du 15 mai 2008 par laquelle cet office a conclu à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé
conformément à l'avis du Dr F._______ du 23 avril 2008,
l'écrit du 24 juin 2008 que le recourant a adressé au Tribunal
administratif fédéral et à teneur duquel il a persisté dans les
conclusions de son mémoire de recours, notamment la mise en oeuvre
d'un expertise judiciaire,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière
d'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que selon l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les
assurances sociales régies par la législation fédérales sont soumises
à la LPGA si et dans la mesure où les lois spéciales sur les
assurances sociales le prévoient,
que selon, l'art. 1 LAI, les art. 1a à 26bis et 28 à 70 LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité, à moins que LAI ne déroge expressément à la
LPGA,
que le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt
digne d'être protégé à son annulation ou à sa modification (art. 59
LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours ayant été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), il doit être entré en matière sur le fond du
recours,
qu'il résulte du dossier que l'état de santé du recourant nécessite une
nouvelle expertise psychiatrique, une aggravation ne pouvant pas être
exclue selon le médecin de l'OAIE et les documents produits par
l'intéressé n'étant pas suffisants,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral
I 799/2007 du 26 février 2007), le juge de première instance dispose
d'une large liberté – corollaire de son obligation d'établir les faits
déterminants pour l'issue du litige – dans le choix des preuves qu'il
entend administrer et, s'agissant spécifiquement d'une expertise
médicale, il a en principe la possibilité soit de commettre lui-même un
expert soit, sous réserve de faire acte d'un déni de justice apparent (cf.
Assurance-maladie et accidents, Jurisprudence et pratique
administrative [RAMA] 1999 no U 342 p. 410, 1993 no U 170 p. 136),
de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle mette en oeuvre
l'expertise,
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qu'un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait,
ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la
maxime inquisitoire, et apparaît en général justifié si l'administration a
constaté des faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient dans l'hypothèse d'un éventuel recours
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et
références citées),
que dans sa duplique du 15 mai 2008, l'OAIE a proposé l'admission du
recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier
pour instruction et nouvelle décision,
que le Tribunal administratif fédéral n'a pas de motifs de s'écarter de la
proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été
constatés de manière complète par l'autorité inférieure,
qu'en outre, bien que le recourant ait demandé la mise en oeuvre
d'une expertise judiciaire par le Tribunal administratif fédéral, cette
solution ne constitue aucunement un déni de justice dans la mesure
où l'OAIE est au moins, voire bien plus, à même de mener l'instruction
qui s'impose encore de commettre,
que, conformément à l'art. 61 PA, la décision contestée ne pouvant
être maintenue, le recours doit être partiellement admis et le dossier
renvoyé à l'OAIE afin qu'il reprenne l'instruction de l'affaire et statue à
nouveau après avoir procédé à une nouvelle expertise psychiatrique,
qu'en considération de l'issue de la cause, il convient de ne pas
percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2])
qu'en vertu de l'art. 64 PA et de l'art. 7 FITAF – applicable en l'espèce
au sens de l'art. 53 al. 2 LTAF, la partie ayant obtenu entièrement ou
partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi
que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer,
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qu'en l'espèce, le travail accompli par Me Maurizio Locciola en
instance de recours justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la
partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'500.-- à
charge de l'OAIE,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants et
la décision entreprise annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'il complète l'instruction au sens
des considérants et rende ensuite une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'OAIE versera au recourant une indemnité de Fr. 2'500.-- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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