B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5210/2011
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Beat Weber, Stefan Mesmer, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Luc Maradan,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 10 août 2011.
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant franco-suisse, né le (…) 1956, marié et
père d'un enfant, vivant à Z._______ (pce 9). Il a travaillé en Suisse de
1990 à 2002, principalement en qualité d'indépendant (pce 56), et a coti-
sé, à ce titre, à l'assurance vieillesse et survivants et à l'assurance-
invalidité (AVS/AI). En dernier lieu, il était employé en qualité de gé-
rant/cuisinier à plein temps par un restaurateur de Z._______, du 1er avril
2006 au 4 juillet 2008 (pce 18).
B.
B.a Le 2 novembre 2009, A._______ a déposé une demande de presta-
tions de l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger (pce 4). En cours d'instruction ont été principalement
versés en cause:
– la décision du 17 septembre 2009 de la Caisse primaire d'assurance
maladie des Pyrénées-Orientales (CPAM) octroyant une pension ca-
tégorie 2 à A._______ pour un état d'invalidité réduisant des 2/3 au
moins sa capacité de travail (pce 15);
– deux questionnaires à l'assuré desquels il ressort qu'il a subi un acci-
dent de travail le 18 août 2003 en chutant sur le dos le long d'un es-
calier (pce 22) et un accident non professionnel le 4 juillet 2008 qui lui
a fracturé le pied gauche (pces 21-22-24);
– un bref bilan de contrôle réalisé sous plâtre le 12 août 2008 par le Dr
B._______, radiologue, qui relève qu'en sus de la fracture des 2ème,
3ème et 4ème métatarsiens, il existe probablement une fracture parcel-
laire latérale et articulaire basale du 1er métatarsien (pce 25);
– un certificat médical daté de 2009, manuscrit et en grande partie illisi-
ble, signé du Dr C._______, médecin traitant de l'assuré, généraliste
à Y._______, qui évoque des algies au pied dans la partie en valgus
et une algodystrophie (pce 27);
– un rapport de scintigraphie osseuse effectué par le Dr D._______ à
l'Hôpital (…) de X._______ le 19 septembre 2008, qui montre un syn-
drome inflammatoire traduit par une hypervascularisation et une hy-
perperfusion précoce, une hyperfixation tardive diffuse du tarse avec
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une image d'arthropathie tarso-métatarsienne, compatible avec une
algodystrophie (pce 28);
– un rapport d'imagerie médicale réalisé le 24 novembre 2008 par le Dr
E._______, radiologue, lequel au niveau du thorax élimine la suspi-
cion d'embolie pulmonaire et au niveau des membres inférieurs dia-
gnostique une thrombose veineuse profonde (TVP) intéressant la vei-
ne fémorale superficielle gauche (pce 29);
– une lettre adressée le 2 décembre 2008 au Dr C._______ par la
Dresse F._______, pneumologue à X._______, attestant de l'hospita-
lisation de A._______ du 24 novembre au 2 décembre 2008 pour em-
bolie pulmonaire sur phlébite périphérique (pces 30, ég. 32);
– plusieurs ordonnances (pces 31, 33 et 34);
– une attestation de G._______ qui certifie que A._______ a effectué 36
séances de rééducation du membre inférieur entre le 18 août et le 24
novembre 2008 (pce 36);
– une expertise E213 datée du 28 juillet 2010, fondée sur un examen
pratiqué le 19 août 2009 par le Dr H._______, rhumatologue au servi-
ce médical de la CPAM, lequel diagnostique une polypathologie inva-
lidante: lombalgie chronique avec raideur, boiterie, essoufflement,
grosse jambe gauche, limitation douloureuse du pied gauche et val-
gus du pied. Dans l'anamnèse, ce médecin relève une orchidectomie,
des fractures costales et en L1 en 2003 (pce 37);
B.b Cette documentation médicale a été soumise à l'appréciation du Dr
I._______, médecin du service médical régional (SMR) de l'OAIE, lequel
dans sa prise de position du 10 mai 2011, retient comme diagnostic prin-
cipal des lombalgies chroniques sur status après fracture de L1 en 2003
(classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes CIM [ICD-10] M. 54.5) et comme diagnostics associés
avec répercussion sur la capacité de travail, un status après fracture des
quatre premiers métatarsiens gauches et un status TVP du membre infé-
rieur gauche (MIG). Le Dr I._______ est d'avis que l'exercice de l'activité
habituelle n'est plus possible depuis le 1er août 2003 mais qu'en revan-
che, une activité adaptée, respectant les limitations fonctionnelles (posi-
tion alternée, port de charges maximum 10 kg, exclusion travaux lourds,
marche limitée à plat et pas de rotation du tronc ni de porte à faux) est
exigible à 100% depuis le 1er octobre 2003 (pce 39).
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B.c Procédant à une comparaison des revenus avant et après invalidité,
l'autorité inférieure a établi une perte de gain de 10%. Pour ce faire, elle a
réduit de 10% le salaire d'invalide de l'assuré pour tenir compte des cir-
constances du cas d'espèce (pce 40).
B.d Par projet de décision du 1er juin 2011, l'OAIE a communiqué à
A._______ son intention de rejeter sa demande de prestations AI motif
pris qu'une activité lucrative plus légère adaptée à son état de santé est
exigible à 100% avec une perte de gain de 10%, taux d'invalidité insuffi-
sant pour ouvrir le droit à une rente (pce 41).
B.e Le 16 juin 2011, A._______ a manifesté son désaccord avec le projet
de décision arguant que, vu son statut d'invalide en France, il a une inter-
diction de travailler même s'il le pouvait. Il joint à son courrier, outre une
copie de son titre de pension d'invalidité figurant déjà au dossier, une co-
pie de sa carte de priorité pour personne handicapée, de sa carte de sta-
tionnement pour personnes handicapées, d'une décision du 4 juillet 2005
du Tribunal du contentieux de l'incapacité de W._______ lui reconnais-
sant un taux d'incapacité de 28% dès le 16 décembre 2003 ainsi qu'une
copie d'un certificat médical rédigé en 2009 par le Dr C._______ à l'atten-
tion d'une autorité française, qui récapitule les pathologies connues, leur
retentissement fonctionnel et qui signale que l'assuré doit porter en per-
manence des bas de contention (pces 42 à 52).
B.f Le Dr I._______, consulté en procédure d'audition, remarque dans
son avis du 5 août 2011 que l'assuré n'indique pas de nouvelle atteinte à
la santé mais justifie son désaccord par la reconnaissance d'une invalidité
en France. Pour le surplus, il maintient ses conclusions de mai 2011 (pce
54).
B.g Par décision du 10 août 2011, l'OAIE a confirmé le rejet de la de-
mande de prestations AI précisant que les documents joints à son opposi-
tion ne faisaient que confirmer les atteintes à la santé connues et que ses
observations n'étaient pas de nature à modifier le bien-fondé du projet de
décision. L'autorité rappelait également qu'elle n'était pas liée par la déci-
sion de la Sécurité sociale étrangère et que l'invalidité en droit suisse
n'était pas constituée de l'atteinte à la santé mais des répercussions de
celle-ci sur la capacité de gain (pce 55).
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C.
C.a Par acte du 19 septembre 2011, A._______, agissant par l'entremise
de son avocat, interjette recours par devant le Tribunal administratif fédé-
ral à l'encontre de cette décision dont il demande l'annulation. Il se plaint
à titre liminaire d'une violation du droit d'être entendu en raison du défaut
de motivation tant du projet de décision que de la décision elle-même et
propose principalement le renvoi de la cause à l'autorité afin qu'elle sta-
tue à nouveau dans le respect des droits procéduraux et, subsidiaire-
ment, la production du dossier complet et un délai supplémentaire pour
se prononcer. Sur le fond, il requiert principalement l'octroi d'une rente
entière d'invalidité et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité in-
férieure pour nouvelle instruction. A._______ joignait à son recours des
documents figurant déjà au dossier.
C.b Faisant droit à la requête du recourant, le Tribunal administratif fédé-
ral transmet, par ordonnance du 5 octobre 2011, le dossier de la cause au
recourant en lui octroyant un nouveau délai pour compléter sa motivation.
C.c Le 7 novembre 2011, le recourant produit un mémoire complémentai-
re par lequel il maintient ses conclusions principales s'agissant des
conséquences de la violation du droit d'être entendu. Sur le fond, bien
qu'il requière au principal l'octroi d'une rente, il développe essentiellement
des arguments démontrant que la cause n'était pas suffisamment instruite
et qu'un renvoi se justifie. Selon lui, en substance, le médecin du SMR, le
Dr I._______, ne motive pas à satisfaction sa position qui s'éloigne de
celle des autres médecins, notamment de celle du Dr H._______ qui a
réalisé l'expertise E 213. A l'appui de ses conclusions, il joint trois avis
médicaux et deux certificats d'arrêt de travail qui datent tous de 2003 ain-
si qu'un certificat du 14 octobre 2011 du Dr C._______ qui atteste que les
pathologies ayant conduit à la mise en invalidité en France sont toujours
présentes.
Par la suite, le 5 janvier 2012, le recourant produit encore un questionnai-
re médical pré-formulé par son avocat sur le papier à entête de son étude
et complété le 21 novembre 2011 par le Dr C._______.
C.d Dans sa réponse du 15 février 2012, l'autorité inférieure maintient sa
position et conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Elle s'appuie sur la position du 2 février 2012 du Dr I._______,
lequel affirme en substance que les nouvelles informations médicales
confirment la présence de troubles lombaires en 2003 avec même une
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hernie discale L5-S1, sans déficit neurologique, ce qui entraîne une inca-
pacité de travail totale comme cuisinier et permet une capacité médico-
théorique entière dans une activité adaptée (pce 58).
C.e Dans sa réplique du 26 avril 2012, le recourant persévère dans sa
demande de renvoi en raison de la violation grave du droit d'être entendu.
Il réitère ses principaux griefs s'agissant de l'appréciation de la documen-
tation médicale et estime arbitraire de se voir opposer une capacité de
travail résiduelle dans une activité de substitution. Il critique aussi l'abat-
tement de 10% concédé lors de la comparaison des revenus effectuée en
vue de la détermination de son taux d'invalidité et prétend avoir droit à un
taux de 20%.
C.f Par décision incidente du 1er mai 2012, le Tribunal administratif fédé-
ral transmet la réplique pour connaissance à l'autorité inférieure et invite
le recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais de justice présumés,
ce qui fut fait partiellement. Invité à compléter le montant par décision in-
cidente du 8 juin 2012, le recourant verse le solde dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la présente
cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
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mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant à
la forme.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POL-
TIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tri-
bunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités admi-
nistratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MO-
SER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté euro-
péenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, entré en vigueur le 1er juin 2002, (ALCP, RS 0.142.112.681),
3.2 L'Annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale a été modifiée au 1er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité
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mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas d'espèce reste
régi (par renvoi de l'art. 80a LAI) par la version de l'Annexe II en vigueur
jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006
5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon laquelle les parties contractantes
appliquent entre elles notamment les actes communautaires suivants: le
Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'appli-
cation des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux tra-
vailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009
4831) – s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement) – et le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'appli-
cation du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621,
RO 2009 4845).
3.3 Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité so-
ciale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté
européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord,
dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans
la mesure où l'Accord - en particulier son Annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de
disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'exa-
men des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent
au droit interne suisse.
3.4 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. En effet, selon l'art. 40 par. 4 du Règlement (CEE)
n° 1408/71, la décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de
l'état d'invalidité d'un requérant ne s'impose à l'institution de tout autre
Etat membre concerné, qu'à la condition que la concordance des condi-
tions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit
reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre la
Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
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Toutefois, conformément à l'art. 40 du Règlement (CEE) n° 574/72, lors
de l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat membre doit
prendre en considération les documents et rapports médicaux ainsi que
les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout
autre Etat membre. Chaque institution conserve néanmoins la faculté de
faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix.
3.5 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). Ainsi, le droit à une rente de l'assurance-invalidité
doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31
décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifica-
tions introduites par la 5e révision de la LAI (RO 2007 5147), étant préci-
sé que l'application du nouveau droit ne modifie pas la notion d'invalidité,
ni la manière d'évaluer le taux d'invalidité. (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_942/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.1). Ne sont en revanche pas
applicables les dispositions de la 6e révision (premier volet) en vigueur
dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
Le cas d'assurance ayant eu lieu in casu après le 1er janvier 2008, les
dispositions de la LAI, de son règlement d'exécution et de la LPGA, se-
ront donc citées, sauf mention contraire, dans leur teneur en vigueur jus-
qu'au 31 décembre 2011.
4. En premier lieu, le recourant se plaint d'une grave violation du droit
d'être entendu.
4.1 De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale
de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la déci-
sion attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond
(ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitu-
tionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème éd., Berne
2006, n. 1346 ; cf. également ATF 134 V 97). En effet, si l'autorité de re-
cours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à
l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter
une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera
pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf.
ATF 125 I 113 consid. 3).
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4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit
de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer
des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obte-
nir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister
(ATF 137 IV 33 consid. 9.2, ATF 136 I 265 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF
2010/35 consid. 4.1.2). Le droit d'être entendu est consacré, en procédu-
re administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les
pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
PA (droit d'obtenir une décision motivée) ainsi qu'en matière d'assurance
sociale aux art. 42 LPGA (droit d'être entendu) et 52 al. 2 LPGA (motiva-
tion des décisions sur opposition). S'agissant plus particulièrement du de-
voir pour l'autorité de motiver sa décision, le but est que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1, ATF 133
III 439 consid. 3.3, arrêt du Tribunal fédéral 1C_308/2010 du 20 décem-
bre 2010 consid. 3.1.2, non publié aux ATF 137 IV 25; ATAF 2010/35
consid. 4.1.2). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité men-
tionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels el-
le a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 135 III 670 consid. 3.3.1, ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 133 III 439
consid. 3.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle
peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme perti-
nents. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait
pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 136
I 229 consid. 5.2 p. 236, ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, ATF 135 V
65 consid. 2.6 p. 73 et les arrêts cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2).
4.3 En l'espèce, l'autorité a tout d'abord procédé par préavis ainsi que
l'art. 57a LAI l'exige, en dérogation par ailleurs à l'art. 52 LPGA. Ce projet
de décision, daté du 1er juin 2011, expose dans les grandes lignes les
dispositions légales topiques, exclut l'exercice de l'ancienne activité et es-
time qu'en revanche une activité plus légère, adaptée à l'état de santé et
respectant les limitations fonctionnelles qui sont énumérées est possible
à 100% avec une perte de gain de 10%. Rien n'indique que la prise de
position du médecin du service médical régional (SMR) à l'origine de la
décision de suppression a été communiqué au recourant. En procédure
d'audition, celui-ci produit d'autres documents, ayant tous trait à la pen-
sion d'invalidité qu'il reçoit en France. L'autorité intimée confirme par dé-
cision finale du 10 août 2011 le rejet des prestations en citant les mêmes
dispositions légales que dans le préavis. Satisfaisant à l'art. 74 du règle-
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ment du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) qui
prescrit que la motivation du prononcé de l'AI doit tenir compte des ob-
servations qui ont été faites par les parties sur le préavis, elle explique
que le certificat du Dr C._______ ne fait que confirmer les atteintes
connues et, en substance, que le recourant ne peut se prévaloir de la re-
connaissance de son invalidité permanente en France pour obtenir une
rente puisque cette décision ne lie pas l'AI suisse.
4.4 Si la motivation est sommaire, elle n'est toutefois pas inexistante. Cer-
tes, la Cour de céans s'est prononcée à plusieurs reprises sur l'importan-
ce de la procédure de préavis et l'obligation de joindre les pièces essen-
tielles au projet de décision afin que le recourant puisse exercer correc-
tement son droit d'être entendu (cf. ATAF 2010/35; arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-6355/2009 du 4 mars 2010, C-18/2010 du 21 avril
2010 et C-4092/2010 du 5 août 2010). Ce devoir est particulièrement ac-
cru dans les procédures de suppression de rente. Or le cas d'espèce est
éloigné de celui ayant donné lieu à la jurisprudence que le recourant cite.
En effet, dans ces cas, la décision n'était absolument pas motivée et/ou
l'autorité n'a pas fait suite à la demande de l'assuré de consulter le dos-
sier. Il s'en suit que s'il y a lieu d'admettre une violation du droit d'être en-
tendu, on ne peut la qualifier de particulièrement grave à l'instar du recou-
rant.
4.5 De plus, en dépit du caractère formel du droit d'être entendu, le Tribu-
nal peut exceptionnellement renoncer au renvoi de la cause à l'adminis-
tration lorsqu'il représenterait une vaine formalité et conduirait à des re-
tards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt de la partie
concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 136 V 117
consid. 4.2.2.2; ATAF 2010/35 consid. 4.3.1). Dans le cas présent, le Tri-
bunal − qui jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure − a
communiqué au recourant la totalité du dossier lui impartissant un délai
pour faire valoir l'ensemble de ses griefs. Il convient de considérer que la
procédure contentieuse a dès lors guéri le vice formel initial, et le recours
doit être rejeté sur ce point.
5.
5.1 Il reste donc à examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a
refusé d'allouer des prestations AI au recourant.
5.2 Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité
suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
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Page 12
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA et 4, 28,
28a, 29 al. 1 LAI),
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins trois années au
total - dont au moins une en Suisse - auprès d'une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'As-
sociation européenne de libre échange (FF 2005 p. 4291; art. 45 du
règlement [CEE] 1408/71).
En l'occurrence, le recourant remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisations. Il reste dès lors à examiner si l'intéressé pouvait être quali-
fié d'invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men-
tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considéra-
tion.
6.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée peut aussi rele-
ver d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute di-
minution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assu-
ré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après
les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
6.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est inva-
lide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28
al. 1 LAI).
7.
C-5210/2011
Page 13
7.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux
conditions cumulatives suivantes: sa capacité de gain ou d'accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lettre a), il a
présenté en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 ss) et
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins. D'après la juris-
prudence constante du Tribunal fédéral, la lettre b signifie que l'état de
santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une ag-
gravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Le délai d'attente selon l'art. 28 al. 1
let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été possible de constater
une incapacité de travail de 20% (cf. chiffre marginal 2010 de la Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence, Jurisprudence et pratique adminis-
trative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
7.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'at-
teinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de cel-
les-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de
longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement
avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont
les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent
un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exi-
gés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2).
8.
8.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge,
s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuel-
lement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L'art. 69 RAI prescrit
que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de
santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à
être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de ré-
adaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou
des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut
être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé
et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est in-
capable de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut
C-5210/2011
Page 14
encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses attein-
tes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en
position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de
réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fati-
gue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle
ou telle limitation de la capacité de travail. Les spécialistes de l'orientation
professionnelle en revanche doivent se prononcer sur le fait de savoir
quelles activités professionnelles concrètes entrent en ligne de compte
sur la base des indications médicales et compte tenu des capacités rési-
duelles de la personne assurée, ce qui nécessite parfois de se renseigner
auprès des médecins (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 936/05 du 2 avril
2007 consid. 3.3 et les références citées).
8.3 C'est l'administration qui doit en principe examiner quelles possibilités
de réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte tenu de l'en-
semble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques physi-
ques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale,
considérées de manière objective (ATF 113 V 22 consid. 4a, ATF 109 V
25; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversi-
cherung [MVG] vom 19. Juni 1992, no 38 ss p. 320). Cela étant, lorsqu'il
est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement variées est enco-
re exigible de l'intéressé, un renvoi général à un marché du travail équili-
bré, structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifié, est
suffisant (Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral I
636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2).
8.4 La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et
abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le
coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-
invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la
demande de main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré
de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces critè-
res on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide
a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut
ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V 273
consid. 4b). Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un in-
valide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa
capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles cor-
respondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêts du Tribunal fédéral
9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.5; I 198/97 du 7 juillet 1998
consid. 3b in Pratique VSI 1998 p. 296 et les références). La notion de
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Page 15
marché équilibré du travail recouvre également les "emplois de niches", à
savoir des places de travail dans lesquelles la personne présentant un
handicap doit compter sur une certaine bienveillance et un engagement
social de la part de son employeur (arrêt du Tribunal fédéral
9C_775/2009 du 12 février 2010 consid. 4.2.1). On ne saurait toutefois se
fonder sur des possibilités d'emploi irréalistes, ou se borner à prendre en
considération un genre d'activité quasiment inconnu du marché du travail.
On ne peut en effet parler d'une activité raisonnablement exigible au sens
de l'art. 28 al. 2 LAI dans la mesure où elle n'est possible que sous une
forme tellement restreinte que le marché du travail général ne la connaît
pratiquement pas ou qu'à la condition de concessions irréalistes de la
part d'un employeur (arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005
consid. 4.3 avec références). S'il est vrai que des facteurs tels que le
manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non
négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on
peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas
des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnable-
ment exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois très difficile la recherche d'une pla-
ce et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 consid. 3.4;
9C_236/2008 du 4 août 2008 consid. 4.2; 8C_418/2011 du 27 juillet 2011
consid. 3.2; 8C_944/2011 du 17 avril 2012 consid. 3.2). Ceci dit, on ne
saurait exiger des assurés qu'ils prennent des mesures incompatibles
avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt
9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence).
9.
9.1 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde
sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute
d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vrai-
semblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance pré-
pondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seule-
ment comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait al-
légués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193
consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi
n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon le-
quel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
C-5210/2011
Page 16
Selon le principe de libre appréciation des preuves, le juge doit examiner
de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la pro-
venance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter
un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d'avis médicaux
contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposi-
tion et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation
plutôt que sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante
d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son
contenu. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical,
le juge s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3).
9.2 Le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en matière d'appré-
ciation des preuves.
9.2.1 Une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un
spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investi-
gations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que
l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter
aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur
bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
9.3 Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et experti-
ses établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient
sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradic-
tions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur
bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par
un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de
son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré.
Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports
médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de
poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V
351 consid. 3b/ee, Arrêt du Tribunal fédéral I 592/99 du 13 mars 2000,
consid. b/ee). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé à cet égard, l'in-
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Page 17
dépendance des COMAI face à l'administration (ATF 137 V 210
consid. 1.3).
9.4 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
9.5 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation cons-
ciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doi-
vent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoi-
res ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'admi-
nistrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, p. 212,
n° 450; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 39, n° 111 et p.
117, n° 320; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne
1983, p. 274; cf. aussi ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid.
3c, ATF 120 Ib 224 consid. 2b).
10.
10.1 En l'espèce, selon la documentation médicale versée au dossier, le
recourant souffre, depuis son premier accident en 2003, de sévères lom-
balgies chroniques suite à une fracture en L1, une hernie discale L5-S1 et
des fractures costales, sans que l'on sache si ces atteintes l'ont empêché
durablement de travailler puisqu'aucune demande de prestations AI
n'avait été déposée à cette époque. Lors de l'accident de 2008 qui a justi-
fié l'ouverture de la présente procédure, le recourant était occupé chez
son employeur depuis 2006 en qualité de gérant et de cuisinier. Suite à
une chute, il a subi de multiples fractures du pied. Ces lésions ont visi-
blement laissé des séquelles qualifiées par certains des médecins d'algo-
dystrophie. Or, depuis 1993, le terme de "syndrome douloureux régional
complexe" (SDRC) est préféré à celui d'algodystrophie en raison de la
pluralité des appellations de ce syndrome (maladie de Sudeck, causalgie,
dystrophie neurovasculaire, etc.). Le SDRC est difficile à diagnostiquer et
à traiter, deux catégories ont été définies: les SDRC de type I (sans lésion
nerveuse) et de type II (avec lésion nerveuse). Il s'agit en fait d'un en-
semble de symptômes atteignant plusieurs articulations d'un membre
après un traumatisme ou une intervention chirurgicale, sans relation avec
C-5210/2011
Page 18
l'acte lui-même. Les critères de diagnostic insistent sur le caractère dis-
proportionné des troubles par rapport à l'évènement déclenchant ainsi
que sur l'existence de certains symptômes comme œdème, asymétrie de
température, modification de la couleur de la peau, réduction de l'ampli-
tude articulaire (cf. ANNE BERQUIN, Progrès récents dans le diagnostic et
le traitement du syndrome douloureux régional complexe, in: Revue Mé-
dicale Suisse n° 162 du 18 juin 2008). La pathophysiologie est mal
connue et il n’existe pas encore de test de laboratoire permettant le dia-
gnostic de SDRC. Celui-ci devrait reposer sur une anamnèse et un exa-
men clinique soigneux (cf. ROBERT FONTAINE/SANDRINE TEUWIS/MARIE-
ELISABETH FAYMONVILLE, Quoi de neuf dans le syndrome douloureux ré-
gional complexe [SDRC] encore appelé algoneurodystrophie ? in: Revue
Douleur et Analgésie, vol. 23 n° 1/2010, p. 42s). Or, cet examen clinique
manque en l'espèce et en dehors d'une description des symptômes, il
n'existe pas de rapports sérieux qui établiraient explicitement en quoi
consistent les limitations observées au pied autres que le status post-
fracture et qu'elles en sont précisément les impacts sur la capacité de
travail.
10.2 En effet, il est impossible, en l'état du dossier, de comprendre si les
restrictions à la capacité de travail sont consécutifs aux problèmes du ra-
chis ou à ceux du membre inférieur gauche ou encore aux deux.
10.2.1 Le Dr H._______ (E213) diagnostique une polypathologie invali-
dante. Selon lui la diminution de la capacité de travail est en relation avec
le handicap lombaire et celui du membre inférieur gauche. A la question
de savoir quels types d'activité l'assuré demeure capable d'exercer de fa-
çon régulière, il coche travaux lourds, travaux mi-lourds et travaux légers.
Néanmoins, il exclut l'exercice de l'ancienne activité de gérant de restau-
rant. Contrairement aux allégations du recourant, il ne se prononce pas
sur l'exigibilité d'un travail adapté (rubrique laissée vide) mais il estime
qu'un tel travail ne pourrait être accompli à plein temps. De surcroît, il
prend le soin de souligner qu'au regard de la législation du pays de rési-
dence ce n'est que pour l'activité exercée en dernier lieu que l'invalidité
est totale, soit un taux de 66%.
Il est difficile de tirer des conclusions fiables de cette expertise qui n'est
pas exempte de contradiction. De plus, elle a été complétée le 28 juillet
2010 mais se fonde sur un examen pratiqué le 19 août 2009, soit près
d'un an plus tôt.
C-5210/2011
Page 19
10.2.2 Les certificats du Dr C._______ sont pour le moins sommaires et
ne satisfont pas les exigences de la jurisprudence pour leur reconnaître
une valeur probante. Il se contente le plus souvent de constater les pa-
thologies dont souffre le recourant. Dans le dernier en date (21 novembre
2011), il répond aux questions de l'avocat et affirme qu'une activité adap-
tée plus légère n'est pas exigible, sans étayer plus avant son point de vue
par exemple en énumérant les limitations fonctionnelles qu'il aurait obser-
vées. Dans l'attestation qu'il avait remplie en 2009 (pce 43) à l'usage des
autorités françaises compétentes, il relevait une difficulté modérée pour la
marche, le déplacement à l'extérieur et à l'intérieur, toute la motricité fine
étant maintenue.
10.3 Le Dr I._______ du SMR n'est guère plus convaincant. A sa déchar-
ge, le fait qu'il ne dispose que d'un dossier lacunaire pour se déterminer.
Ceci dit, il lui revient précisément de diligenter les examens nécessaires à
la détermination de l'état de santé du recourant et à l'évaluation de sa ca-
pacité de travail. Le Dr I._______ n'explique pas pourquoi malgré les pa-
thologies qu'il qualifie de "troubles assez graves" (pce 39) une activité
adaptée reste possible à 100%. Il ne donne par ailleurs aucun exemple
de travaux que le recourant pourrait accomplir compte tenu de ses limita-
tions fonctionnelles. Il affirme que l'ancienne activité n'est plus exigible
depuis 2003 alors que celle-ci a en tous les cas encore été exercée de
2006 à 2008. Son appréciation du cas est succincte ce qui serait accep-
table s'il s'agissait de résumer un état de fait clairement documenté dans
le dossier. Mais, il s'écarte des deux seuls avis qui s'expriment sur la ca-
pacité de travail résiduelle du recourant, ceux du Dr H._______ et du Dr
C._______, sans en donner le motif. De plus, aucun rapport ne figure au
dossier sur l'évolution récente des troubles du rachis, si bien qu'il est diffi-
cile de simplement s'en tenir à la documentation de 2003 sur ce plan.
10.4 En conclusion, si une capacité de travail résiduelle de travail subsis-
te malgré les atteintes à la santé, le Tribunal doit néanmoins constater
qu'il ne possède pas les éléments clairs pour se faire une opinion circons-
tanciée de la mesure de cette capacité.
11.
11.1 Ainsi, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 61 PA, dont l'application
se justifie au vu des lacunes manifestes de l'instruction lors du prononcé
de la décision attaquée (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), doit admettre
partiellement le recours, annuler la décision entreprise et renvoyer le
dossier à l'OAIE afin qu'il réunisse par tous les moyens utiles − notam-
C-5210/2011
Page 20
ment en diligentant une expertise bidisciplinaire neurologique et rhumato-
logique − les informations nécessaires à une évaluation de la capacité de
travail du recourant dans des activités de substitution raisonnablement
exigibles, fixe le taux d'invalidité sur la base d'une comparaison actuali-
sée des revenus et prononce, après avoir accordé au recourant le droit
d'être entendu, une nouvelle décision.
11.2 Il sied de préciser qu'il ne s'agit en aucune manière de reconnaître la
décision française dont le recourant se prévaut puisque seul le droit inter-
ne détermine les modalités de l'évaluation du taux d'invalidité (cf. consid.
3.4) qui est, selon la loi suisse, une notion juridico-économique et non
médicale. En d'autres termes, seules sont couvertes les pertes économi-
ques (atteignant au moins 40% du revenu) liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique et non la maladie en tant que telle. En France, la
situation est en partie différente. Par exemple, aux termes de l'art. L341-3
du code de sécurité sociale (créé par Décret 85-1353 1985-12-17 cf. art.
1 Journal officiel de la République française [JOFR] du 21 décembre
1985) l'état d'invalidité s'apprécie notamment en tenant compte de l'âge,
des aptitudes et de la formation professionnelle, lesquels sont très clai-
rement en droit suisse des facteurs étrangers à l'invalidité et en principe
impropres à influencer l'octroi d'une rente (cf. consid. 8.4).
12.
12.1 Compte tenu de l'issu du litige, il n'est pas perçu de frais de procé-
dure (art. 63 al. 1 et 2 PA). En conséquence, l'avance de frais de 400
francs déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte ban-
caire qu'il aura désigné, une fois le présent arrêt entré en force.
12.2 Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure
devant l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer
à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indis-
pensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les hono-
raires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en rai-
son de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail
et le temps que le représentant a dû y consacrer. Selon la jurisprudence,
la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lors-
que la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémen-
taire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2).
C-5210/2011
Page 21
En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en
instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un
recours de 13 pages, accompagné d'un bordereau de 7 pièces, d'un
mémoire complémentaire de 16 pages et demie auquel était annexé 6
pièces, d'une réplique de 9 pages et demie. Il se justifie, eu égard à ce
qui précède, de lui allouer ex aequo et bono une indemnité à titre de
dépens de 2'500 francs à charge de l'OAIE.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 10 août 2011 est an-
nulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction et
nouvelle décision dans le sens du considérant 11.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs,
déjà versée par le recourant, lui sera restituée sur le compte qu'il aura
désigné une fois le présent arrêt entré en force.
3.
Une indemnité de dépens de 2'500 francs est allouée au recourant à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n°de réf. […]; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Valérie Humbert
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Page 22
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
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