Cour III
C-521/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler,
Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Me Urbain Lambercy, av. du Prieuré 12,
case postale 236, 1009 Pully,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 36 OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-521/2006
Faits :
A.
Après quelques séjours sporadiques et sans autorisation entre 1989 et
1998, X._______, ressortissant serbe originaire de la province du
Kosovo, né le 5 octobre 1966, est revenu illégalement en Suisse, le 22
janvier 1998, pour y déposer le même jour une demande d'asile.
Par décision du 14 mai 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après
ODR, actuellement ODM) a rejeté ladite demande et a prononcé le
renvoi de l'intéressé de Suisse. Cette décision est entrée en force le
22 juin 1998, X._______ n'ayant interjeté aucun recours.
Le 8 août 1998, X._______ a été victime d'un grave accident de travail
(traumatisme crânio-cérébral, fracture embarrée frontale droite,
hématome épidural frontal droit, hémorragie sous-arachnoïdienne
sylvienne droite, fracture des deux orbites, fracture de la base du
crâne). En raison du traitement médical et d'une longue
convalescence, les autorités cantonales compétentes n'ont pu
exécuter le renvoi de Suisse de l'intéressé.
Par décision du 29 juillet 1999, l'ODR a mis X._______ au bénéfice
d'une admission provisoire collective conformément à un arrêté du
Conseil fédéral du 7 avril 1999. Cette admission provisoire collective a
ensuite été levée le 16 août 1999 par le Conseil fédéral, qui a fixé un
délai de départ de Suisse au 31 mai 2000 aux personnes concernées.
Le 6 avril 2000, l'intéressé, par l'entremise d'un mandataire, a sollicité
le réexamen de la décision du 14 mai 1998, en tant qu'elle concernait
son renvoi de Suisse, en invoquant des motifs d'ordre médical. Par
décision du 3 septembre 2001, l'ODR a mis X._______ au bénéfice
d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi eu égard aux graves problèmes de santé de l'intéressé.
Par décision du 30 septembre 2002, l'Office AI du canton de Vaud a
reconnu un degré d'invalidité de 100% à X._______ et lui a accordé
une rente avec effet dès le 1er août 1999.
Le 24 février 2005, l'intéressé, par l'entremise de son avocat, a
sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-
après SPOP-VD) l'octroi d'une autorisation de séjour. Le 21 décembre
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2005, le SPOP-VD a transmis le dossier de X._______ à l'ODM pour
décision en indiquant qu'il était disposé à délivrer une autorisation de
séjour (fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]).
Par décision du 24 février 2006, l'ODM a levé l'admission provisoire de
l'intéressé prononcée le 3 septembre 2001. X._______, par l'entremise
de son avocat, a interjeté recours contre cette décision auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), procédure
qui a été reprise au 1er janvier 2007 par le TAF et qui est, à ce jour,
toujours en suspens.
Par courrier du 28 février 2006, l'ODM a informé l'intéressé de son
intention de refuser de l'exempter des mesures de limitation au sens
de l'art. 13 let. f OLE tout en lui donnant préalablement l'occasion de
faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être
entendu. Le 15 mars 2006, X._______ a sollicité l'octroi d'un délai
supplémentaire pour produire un rapport médical, en raison du fait
qu'il était suivi par un nouveau médecin, et a insisté sur le fait qu'il se
trouvait dans une situation dramatique en raison de son état de santé
et ne pouvait de ce fait quitter la Suisse. Le 20 avril 2006, l'intéressé a
sollicité l'octroi d'un nouveau délai pour produire un rapport médical
parce qu'il avait eu des problèmes relationnels avec son nouveau
médecin traitant, à tel point que son précédent médecin avait dû
reprendre son dossier médical. X._______ a encore précisé qu'en
raison d'une dégradation de son état de santé psychique, son médecin
avait préconisé le suivi d'une psychothérapie comportementale. Par
lettre du 1er mai 2006, l'ODM a informé l'intéressé qu'il rejetait sa
requête de prolongation de délai, dans la mesure où il disposait déjà
de certificats médicaux établis par le précédent médecin traitant.
B.
Par décision du 26 juin 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de
X._______ une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour
en application de l'art. 36 OLE. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité fédérale a relevé en premier lieu que, même si le dossier lui
avait été soumis sous l'angle d'une exception aux mesures de
limitation en application de l'art. 13 let. f OLE, il convenait plutôt de
traiter l'affaire sous l'angle de l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 36 OLE eu égard au fait que l'intéressé était une
personne invalide ne pouvant exercer selon toute vraisemblance
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aucune activité lucrative à moyen, voire à long terme. En second lieu,
l'ODM s'est inspiré, par analogie, des critères développés par la
pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE pour examiner l'octroi d'une
autorisation de séjour au sens de l'art. 36 OLE. Sur la base de ces
critères, l'Office fédéral a indiqué que le séjour effectué en Suisse par
l'intéressé en tant que requérant d'asile, puis d'étranger admis
provisoirement n'était pas constitutif d'un cas personnel d'extrême
gravité. En outre, il a relevé l'absence d'attaches familiales et de
réseau social du requérant. Enfin, il a estimé en substance que
X._______ ne suivait pas un traitement médical lourd et que son état
de santé ne nécessitait pas une prise en charge spécialisée, de sorte
qu'il n'y aurait pas de graves conséquences médicales pour ce dernier
en cas de retour dans son pays d'origine, où il pourrait bénéficier
d'une prise en charge psycho-thérapeutique ambulatoire à Ferizaj,
poursuivre son traitement médicamenteux tout en étant entouré par
ses proches parents et continuer à percevoir sa rente AI, actuellement
versée en Suisse.
C.
Le 25 juillet 2006, X._______, agissant par l'entremise de son avocat,
a interjeté recours contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, il a
principalement invoqué des motifs médicaux, à savoir de graves
problèmes psychosomatiques ayant été engendrés par l'importance du
traumatisme subi lors de son accident et la durée du traitement qui
s'en est ensuivi. Le recourant a relevé en substance qu'il avait besoin
de se trouver dans « son environnement médical habituel et sécurisant »
de sorte qu'il ne pouvait suivre un traitement ailleurs qu'en Suisse. Sur
ce point, il a indiqué qu'un rapport médical préliminaire sur sa situation
psychique et psychologique allait être versé au dossier. L'intéressé a
par ailleurs sollicité son audition et l'octroi de l'assistance judiciaire.
Cela étant, il a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle.
Suite à un échange de courrier, l'autorité d'instruction a indiqué au
recourant qu'elle était disposée à renoncer, à titre exceptionnel, à
percevoir une avance des frais de procédure, en application de l'art. 63
al. 4 in fine de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), et que la dispense éventuelle de ces
frais serait examinée dans la décision au fond, selon sa situation
pécuniaire à ce moment-là.
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D.
Dans le délai prolongé par l'autorité d'instruction, le recourant a
produit, le 2 octobre 2006, un certificat médical établi le 28 septembre
2006 par le médecin traitant constatant une nouvelle prise en charge
psychiatrique depuis le mois de juillet 2006, assortie d'une médication
anti-psychotique.
Par courrier du 3 octobre 2006, l'intéressé a encore produit, hors délai,
un certificat médical établi le 29 septembre 2006 par le psychologue
traitant mentionnant comme diagnostic un épisode dépressif sévère
avec symptômes psychotiques et indiquant que « la sécurité du séjour
en Suisse, la possibilité de rendre visite à sa famille, l'accès à des soins
adéquats, intensifs et multimodaux (médecine générale et psychiatrie) »
étaient déterminants pour une évolution positive de l'état de santé du
recourant. L'intéressé a encore fait état d'une évaluation médicale et
psychiatrique devant être menée à l'Hôpital psychiatrique de Cery de
manière à pouvoir faire face à des menaces suicidaires.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 30 octobre 2006.
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant, par courrier
du 15 décembre 2006, a produit auprès de l'autorité d'instruction une
copie de son courrier adressé à la CRA et qui contenait deux autres
certificats médicaux établis les 5 et 14 décembre 2006 par le médecin
et le psychologue traitants. Il a indiqué, en se référant à ces
documents, qu'il devrait probablement être pris en charge
psychiatriquement durant toute son existence, tant il s'était « enfoncé
dans des phases dépressives de plus en plus profondes », et que les
causes de son état de santé « lamentable » avaient pour origine la
multiplication des refus administratifs dont il faisait l'objet et qui étaient
ressentis comme des harcèlements et des contraintes.
F.
Le 8 mars 2007, le recourant a produit spontanément auprès du
Tribunal de céans un rapport médical établi le 4 décembre 2006 par le
Département de psychiatrie (site de Cery) du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) présentant une chronologie de sa
situation médicale et les incidences sur cette dernière de sa situation
administrative. Il a par ailleurs indiqué suivre un traitement bi-
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hebdomadaire sur le plan psychologique et se rendre à l'Hôpital de
Cery à chaque fois qu'il redoutait une aggravation de son état de
santé, ce qui permettait de stabiliser son état.
G.
Le 20 mars 2007, X._______ a produit un nouveau certificat médical
établi le 2 mars 2007 par le Département de psychiatrie du CHUV
faisant état de trois hospitalisations (du 26 octobre au 6 novembre
2006, du 22 au 25 novembre 2006, du 28 décembre 2006 au 11
janvier 2007) « en raison d'idées suicidaires chez un patient connu pour un
trouble dépressif récurrent ».
H.
Donnant suite à la demande du Tribunal de céans, le recourant a
indiqué, par lettres des 13 et 21 juin 2007, ainsi que par courrier du 16
août 2007, qu'il ne lui était pas possible de rejoindre sa famille au
Kosovo. Il a produit à ce propos un certificat médical établi le 21 juin
2007 par le psychologue traitant, dans lequel il était indiqué que l'état
dépressif de l'intéressé avait à nouveau nécessité une hospitalisation
au mois de juin 2007, que lors du suivi psychiatrique et psycho-
thérapeutique la question d'un éventuel retour de l'intéressé auprès
des siens dans son pays d'origine avait été maintes fois évoquée et
que les médecins « s'étaient toujours retrouvé face à un refus véhément
entraînant souvent une grave décompensation psychique et des idées
suicidaires ». Le psychologue traitant a conclu que la chronification de
l'état dépressif, notamment des idées suicidaires d'une part et
l'apparition de symptômes psychotiques d'autre part, plaidait pour « un
état sub-délirant expliquant l'intime conviction du patient quant à l'impossibilité
d'un retour dans son pays ».
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM en matière de refus refus d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour (art. 36 OLE) peuvent être contestées devant le
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Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de
sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise que la
présente procédure ne concerne que la question de l'octroi d'une
autorisation de séjour au sens de l'art. 36 OLE et non pas celle de
l'octroi de visa autorisant l'épouse du recourant et ses enfants à venir
lui rendre visite en Suisse, telle que présentée dans le dernier courrier
du 13 septembre 2007. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(arrêt U 222/03 du 19 juillet 2004, consid. 1.1; ATF 125 V 414 consid.
1b et 2), l'objet du litige est en effet limité au contenu du dispositif de
la décision incriminée, à savoir en l'occurrence le refus d'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans ces conditions, il
n'appartient pas au Tribunal de céans de se saisir de cette dernière
requête.
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
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d'établissement ... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 al. 1 LSEE).
4.
L'OLE régit par ses articles 31 à 36 les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes,
rentiers, enfants placés et autres étrangers sans activité lucrative).
L'art. 36 OLE dispose que des autorisations de séjour peuvent être
accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative
lorsque des raisons importantes l'exigent.
5.
Selon la législation en matière d'étrangers, l'ODM est compétent en
matière d'approbation des autorisations initiales de séjour et des
prolongations pour curistes et autres étrangers n'exerçant pas une
activité lucrative (art. 36 OLE), lorsque la durée du séjour sera d'une
année ou plus (cf. art. 52 let. b ch. 3 OLE). D'autre part, l'autorité
cantonale de police des étrangers doit soumettre à l'approbation de
l'ODM l'octroi initial et le renouvellement des autorisations de séjour
accordées à certaines catégories d'étrangers afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance sur la
procédure d'approbation en droit des étrangers du 20 avril 1983
[OPADE ; RS 142.202]). Ainsi, selon la répartition des compétences
prévue au chiffre 132.22 des directives sur l'entrée, le séjour et le
marché du travail (en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations
> Thèmes > Bases légales > Directives et Commentaires > Entrée,
séjour et marché du travail, visité le 01.10.2007) est soumise à
l'approbation, entres autres, l'octroi d'une autorisation de séjour aux
étrangers sans activité lucrative (art. 36 OLE). Il appert donc
clairement que les autorités fédérales sont compétentes pour se
prononcer en dernier ressort sur la demande d'autorisation de séjour
déposée par X._______.
6.
Le prénommé ne pouvant se prévaloir d'aucun droit à la délivrance
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d'une autorisation de séjour, la seule question à résoudre est donc
celle de savoir si c'est à juste titre que l'autorité de première instance
a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et
en tenant compte des intérêts économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à
l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
7.
Les "raisons importantes" mentionnées à l'art. 36 OLE constituent une
notion juridique indéterminée, dont le contenu doit être dégagé du
sens et du but de la disposition légale, ainsi que de la place de cette
disposition dans la loi et le système légal.
A cet égard, il est précisé que l'OLE a pour but d'assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration
des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du
marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi
(art. 1 OLE). Le Conseil fédéral a donc adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative. Le
contrôle du nombre des travailleurs étrangers se fait pour l'essentiel
par le contingentement (art. 12 OLE) en relation avec un contrôle des
nombres maximums exercé par l'ODM (art. 47 et 52 let. c OLE). Les
mesures de limitation sont de nature quantitative. Comme moyen de
contrôle du nombre d'étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative,
l'OLE prévoit à son chapitre 3 une liste exhaustive (exception faite des
art. 38 et suivants concernant le regroupement familial) établissant des
catégories très restreintes de personnes pouvant bénéficier d'une
autorisation. Lorsque le séjour des étrangers n'exerçant pas d'activé
lucrative est d'une durée d'une année ou plus, chaque cas particulier
est soumis à l'approbation de l'ODM (art. 52 let. b OLE). Dans ce
domaine, les autorités fédérales doivent donc établir des critères
qualitatifs pour l'octroi des autorisations.
L'art. 36 OLE prend en considération des motifs qui ne peuvent pas
être comparés, par analogie, aux autres dispositions du chapitre 3 de
l'OLE, ceux-ci se référant à des raisons bien précises justifiant l'octroi
d'une autorisation. En tenant compte de la systématique du chapitre 3
de l'OLE, on peut cependant comparer la fonction de l'art. 36 OLE
avec celle de l'art. 13 OLE, qui prévoit qu'un travailleur étranger peut
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être exclu des nombres maximums à des conditions bien déterminées.
La teneur du texte de l'art. 36 OLE et le fait que cette norme se trouve
dans un chapitre contenant une liste très réduite de cas justifiant
l'octroi d'une autorisation indiquent clairement que les conditions
d'application de la disposition précitée sont très restrictives. Le
contenu de cette norme reste toutefois imprécis et n'est pas limité
seulement à des cas humanitaires ou axé sur un séjour d'une longue
durée. Cependant, si un séjour d'une longue durée est envisagé pour
une personne n'exerçant pas une activité lucrative, on considère
comme raison importante, au sens de l'OLE, le fait que l'étranger
puisse se prévaloir, en se basant sur des prescriptions légales (par ex.
art 7 et 17 al. 2 LSEE) ou des traités (par ex. art. 8 CEDH), d'un droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Si l'étranger ne peut
se prévaloir d'un tel droit, on peut encore examiner la nécessité
d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 36 OLE pour des raisons
humanitaires, auquel cas on doit s'inspirer, par analogie, des critères
développés par la pratique et la jurisprudence concernant les cas
personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Dans la
systématique de l'OLE, les art. 13 let. f et 36 OLE ont pour but de
régler les cas de rigueur qui surviendraient suite à l'application du
système des nombres maximums. Une application moins restrictive de
l'art. 36 est à rejeter, compte tenu de l'importance numérique de la
catégorie des étrangers sans activité lucrative au sein de la population
étrangère résidante et du fait que l'OLE, comparativement à l'ancienne
ordonnance du DFJP limitant le nombre des étrangers du 26 octobre
1983 (RO 1983 p. 1438, 1984 p. 1192), a soumis à des conditions très
strictes l'octroi d'autorisations à cette catégorie d'étrangers, et ce en
vue d'assurer une stabilisation efficace du nombre des étrangers
(Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.63 ; 60.87).
8.
8.1 En l'occurrence, X._______ fonde sa demande d'autorisation de
séjour essentiellement sur son état de santé. Il indique qu'il souffre de
séquelles depuis son accident de travail survenu en Suisse au mois
d'août 1998, à savoir d'un trouble dépressif récurrent présentant
actuellement un épisode sévère avec symptômes psychotiques,
doublé d'un trouble somatoforme douloureux, auxquels s'ajoute un
trouble de la personnalité en raison desquels il suit un traitement
médicamenteux et psycho-thérapeutique (cf. rapport du CHUV du 4
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décembre 2006).
Il ressort aussi des certificats médicaux récents que le recourant a dû
être hospitalisé à plusieurs reprises dans une clinique psychiatrique
universitaire (site de Cery) en raison d'idées suicidaires scénarisées et
de passage à l'acte suicidaire qui étaient liés à sa situation
administrative délicate.
Enfin, il est à noter que l'état de santé du recourant ne lui permet pas
de travailler, raison pour laquelle une rente AI de 100% lui a été
accordée au mois de septembre 2002, complétée par des prestations
complémentaires, de sorte que les autorités cantonales vaudoises le
considèrent comme autonome financièrement depuis le 1er mars 2005.
Sur un autre plan, même si X._______ séjourne en Suisse depuis près
de dix ans, il faut admettre que son intégration socio-professionelle
n'est pas optimale. Cet état de fait ne lui est toutefois pas imputable
dans la mesure où il résulte de son état psychique.
8.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral relative au
cas personnel d'extrême gravité, appliquée par analogie à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour des raisons importantes en
application de l'art. 36 OLE (cf. ch. 7 supra), des motifs médicaux
peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un
cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse
atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des
soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse
serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.
En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger
qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une
sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce
motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200
consid. 5.3, p. 209, ainsi que jurisprudence et doctrine citées).
8.3 En l'espèce, la situation de X._______ est particulièrement
délicate dans la mesure où l'angoisse provoquée par l'idée d'un retour
dans son pays d'origine affecte sérieusement sa santé psychique.
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Il ressort de l'examen des différents rapports et certificats médicaux
produits au cours de la procédure que l'intéressé a d'abord subi en
Suisse au mois d'août 1998 un grave accident de travail (traumatisme
crânio-cérébral, fracture embarrée frontale droite, hématome épidural
frontal droit, hémorragie sous-arachnoïdienne sylvien) ayant entraîné
une convalescence longue et pénible qui a finalement conduit à un
état dépressif moyen avec syndrome somatique (cf. rapport médical du
15 décembre 1999). Eu égard aux graves problèmes de santé de
l'intéressé, l'ODR a mis X._______ au bénéfice d'une admission
provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi dans
son pays d'origine. Le 30 septembre 2002, le recourant a été mis au
bénéfice d'une rente invalidité de 100% avec effet dès le 1er août 1999.
L'état de santé du recourant est resté stationnaire jusqu'en 2005 (cf.
annexe au rapport AI du 18 septembre 2005 jointe au rapport médical
du 9 novembre 2005 établi à l'attention de l'ODM par le médecin
traitant).
La péjoration de l'état de santé de l'intéressé a suivi le prononcé des
décisions de l'ODM des 24 février 2006 (levée de l'admission
provisoire) et 26 juin 2006 (refus d'octroi d'une autorisation de séjour).
En effet, comme l'a relevé l'ODM dans la décision querellée datant du
mois de juin 2006, l'état de santé de l'intéressé ne s'était ni amélioré ni
péjoré au cours des dernières années et nécessitait un suivi de
soutien mensuel auprès de son médecin traitant et une consommation
importante de médicaments (antalgiques et tranquillisants). Or, selon
les rapports et certificats médicaux postérieurs aux décisions
querellées (28 et 29 septembre 2006, 4, 5 et 14 décembre 2006, 2
mars 2007, 21 juin 2007), les problèmes psychiques du recourant se
sont aggravés depuis le prononcé de ces dernières, l'intéressé
développant un épisode dépressif sévère avec des symptômes
psychotiques, des idées suicidaires scénarisées et un passage à l'acte
(tentative de défenestration) ayant entraîné son hospitalisation en
milieu psychiatrique (Hôpital de Cery) à quatre reprises. Le dernier
certificat médical produit (21 juin 2007) mentionne que, lors du suivi
psychiatrique et psycho-thérapeutique, la question d'un éventuel
retour de l'intéressé dans le pays d'origine avait été maintes fois
évoquée et que les médecins « s'étaient toujours retrouvés face à un refus
véhément entraînant souvent une grave décompensation psychique et des
idées suicidaires ». Il semble donc que l'aggravation des problèmes
psychiques rencontrés par le recourant soit liée à l'insécurité quant à
la poursuite de son séjour en Suisse. Sur ce point, il est à noter qu'il
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est compréhensible que l'attente d'une décision déterminant le statut
d'un étranger en Suisse, et son éventuel départ de ce pays, puisse
susciter un sentiment d'insécurité. En principe, de tels troubles liés à
la procédure ne justifient pas à eux seuls la reconnaissance d'un cas
d'extrême rigueur, dans la mesure où l'étranger pourrait continuer de
recevoir un traitement adéquat dans son pays d'origine (cf en ce sens
arrêt du Tribunal fédéral 2A.538/1999 du 30 novembre 1999 consid.
1b). Cependant, il ressort clairement du rapport du Département de
psychiatrie du CHUV du 4 décembre 2006 que l'état de crise dans
lequel se trouve le recourant est lié à sa situation administrative et
qu'une péjoration de cette dernière ne pourrait qu'accentuer l'intensité
déjà importante des troubles anxieux de l'intéressé et l'amener à un
point de non-retour; selon le Département précité (cf. certificat du 2
mars 2007), une stabilisation de la situation administrative de
l'intéressé (par exemple par l'obtention d'un permis de séjour)
permettrait probablement une amélioration de son état de santé
psychique. Il apparaît ainsi que le rétablissement de la santé du
recourant dépend étroitement de la poursuite de son traitement en
Suisse par la régularisation de ses conditions de séjour.
Certes, des infrastructures médicales adaptées au traitement de
l'affection de l'intéressé existent dans son pays d'origine, selon les
indications faites par l'ODM dans sa décision querellée, qui mentionne
la possibilité d'une prise en charge psycho-thérapeutique ambulatoire
auprès du « Mental Health Center » de Ferizaj. Cependant, dans la
mesure où la poursuite du traitement psycho-thérapeutique du
recourant serait interrompu le temps nécessaire à ce que dernier
retourne dans son pays et prenne contact au Kosovo avec d'autres
médecins traitants pour poursuivre son traitement audit centre (pour
autant qu'il reste de la place dans le programme de prise en charge
des patients ambulatoires), le risque d'un passage à l'acte et d'une
issue fatale est suffisamment élevé, au vu des rapports médicaux
produits, pour admettre que la situation de X._______ est constitutive
d'un cas d'extrême rigueur. A cela s'ajoute le fait qu'il ne s'agit pas
seulement d'une question d'infrastructure ou de qualifications
médicales disponibles dans le pays d'origine de l'intéressé, dans la
mesure où le recourant a besoin d'un environnement dans lequel il
puisse se sentir suffisamment en sécurité pour renoncer à ses idées
suicidaires, environnement qui lui est fourni actuellement par son
médecin et son psychiatre traitants (cf. conclusions du rapport médical
du CHUV du 4 décembre 2006).
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En résumé, il est patent que l'atteinte à la santé du recourant est
survenue lors de son séjour en Suisse, que l'intense gravité des
problèmes médicaux de l'intéressé exige un traitement d'une durée
indéterminée, que la poursuite de ce traitement en Suisse s'impose
parce qu'il y bénéficie d'un entourage médical et psychiatrique stable,
adapté à la nature particulière des affections dont il souffre. Dans ces
conditions, un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner des
risques non négligeables pour sa santé psychique et il convient dès
lors d'accorder au recourant une autorisation de séjour au sens de
l'art. 36 OLE, étant précisé que cette disposition trouve application
dans les circonstances qui caractérisent actuellement la situation de
l'intéressé, en particulier dans le fait que ce dernier se trouve isolé en
Suisse sur le plan familial.
9.
En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée annulée.
L'autorité intimée est invitée à donner son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour au sens de l'art. 36 OLE au recourant.
10.
10.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de
frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
10.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF,
que le versement d'un montant de Fr. 1'500.-- à titre de dépens
apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'Office fédéral des migrations
du 26 juin 2006 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle
décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 1'500.-- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 215 977 en retour
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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