B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-521/2013
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Pierre Gabus,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 10 décembre 2012).
C-521/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissant suisse, né le (…) 1953, père de deux enfants
nés en 1980 et 2000, a travaillé en Suisse de 1973 à 2003 et cotisé à
l'AVS/AI suisse. Il réside actuellement en France.
B.
Le 25 mars 1996, l'assuré avait présenté une première demande de pres-
tations de l'assurance-invalidité à cause de maux de tête suite à une mé-
ningite en 1987 et de troubles dorsaux depuis 1983 (AI pce 1). Par déci-
sion du 30 septembre 1999, l'Office de l'assurance-invalidité pour les as-
surés résidant à l'étranger (OAIE) avait refusé la demande de prestations
parce que l'assuré souffrait d'une affection non pas permanente mais de
longue durée (AI pce 19).
C.
Le 1er juillet 2004, l'assuré a présenté une deuxième demande de presta-
tions de l'assurance-invalidité (AI pce 20). Il a indiqué qu'il était incapable
de travailler depuis le 25 novembre 2002 à cause de problèmes au ni-
veau cérébral et dorsal ainsi que de difficultés psychologiques. Par déci-
sion du 16 novembre 2006 (AI pce 105), l'Office de l'assurance-invalidité
du Canton de Genève (OAI-GE) a rejeté la demande de prestations,
considérant que l'activité habituelle de camionneur-déménageur n'était
certes plus possible, mais qu'une activité adaptée aux lombalgies restait
exigible à 100 % puisque qu'il n'y avait pas de comorbidité psychiatrique
invalidante. Par arrêt du 12 août 2009, le Tribunal administratif fédéral a
annulé la décision du 16 novembre 2006 et renvoyé la cause à l'autorité
inférieure pour établir avec précision l'état de santé psychique de l'assu-
ré, ses conséquences sur la capacité de travail et de gain, dans une acti-
vité adaptée, ainsi que la date à partir de laquelle cette éventuelle inca-
pacité est intervenue (procédure C-7469/2006).
D.
Le 2 février 2010, l'assuré s'est soumis à une expertise psychiatrique au-
près de la Dresse B._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psycho-
thérapie. Selon le rapport d'expertise du 18 février 2010 (AI pce 132),
l'assuré présente des troubles mixtes de la personnalité, la dysthymie n'a
pas de répercussion sur la capacité de travail et l'activité habituelle de
déménageur reste, du point de vue psychiatrique, exigible à 70 % (6 heu-
res par jour) sans baisse de rendement. Le 20 février 2012, l'assuré s'est
soumis à une expertise rhumatologique auprès du Dr C._______, spécia-
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liste FMH en rhumatologie et médecine interne. Selon le rapport d'exper-
tise du 21 février 2012 (AI pce 173), l'assuré présente des lombo-pseudo-
sciatalgies bilatérales chroniques et des troubles statiques modérés et
dégénératifs importants du rachis, les omalgies droites chroniques n'ont
pas de répercussion sur la capacité de travail, l'activité habituelle de
chauffeur déménageur n'est pas exigible, mais une activité adaptée sans
ports de charges au-delà de 10 kg et excluant les mouvements répétitifs
du rachis en porte-à-faux reste exigible de 2003 à mai 2007 à 100 % et à
partir de mai 2007 à 80 % sans diminution supplémentaire de rendement.
Dans son avis médical du 14 mars 2012, le médecin du SMR a estimé
que l'assuré présentait depuis mars 2003 une incapacité totale de travail
dans l'activité habituelle et une capacité de travail de 70 % dans une acti-
vité adaptée ainsi qu'une aptitude à la réadaptation (AI pce 175). Le 14
juin 2012, le service de réadaptation de l'OAI-GE a constaté que des me-
sures d'ordre professionnelles n'étaient pas envisageables et a retenu un
degré d'invalidité de 53 % sur la base d'un revenu sans invalidité de CHF
68'065.- et d'un revenu avec invalidité de CHF 32'065.- (AI pces 181 et
182).
E.
Par projet de décision du 18 juin 2012, l'OAI-GE a signifié à l'assuré qu'il
entendait lui octroyer une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mars 2004
sur la base d'un degré d'invalidité de 53 % et de refuser des mesures pro-
fessionnelles (AI pce 183). Le 27 juillet 2012, l'assuré a argué que sa ca-
pacité résiduelle de travail n'était pas exploitable dans un circuit écono-
mique normal et donc nulle. Il a demandé l'octroi d'une rente entière d'in-
validité depuis le 1er mars 2014 (AI pce 187). Dans son avis médical du
28 août 2012, le médecin du SMR a relevé que l'évaluation des deux ex-
pertises restait valable car les stages d'évaluation représentaient une
forme subjective d'appréciation de la capacité de travail et ne pouvaient
pas avoir une valeur prépondérante devant une expertise de bon niveau
(AI pce 189). Par décision du 10 décembre 2012, l'OAIE a octroyé à l'as-
suré à compter du 1er mars 2004 une demi-rente d'invalidité sur la base
d'un degré d'invalidité de 53 %.
F.
Le 31 janvier 2013, l'assuré a interjeté recours contre cette décision de-
vant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Il a argué que, selon ses
médecins traitants, il était inapte au travail et présentait donc une incapa-
cité totale de travail. Il a demandé l'annulation de la décision attaquée et
l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2004.
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Page 4
G.
Dans sa réponse au recours du 25 mars 2013, l'OAIE a proposé le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3). Il a
renvoyé à la prise de position du 21 mars 2013 de l'OAI-GE qui a relevé
qu'il fallait se baser sur l'évaluation des deux expertises parce que l'avis
des médecins primait sur celui des organes d'observation professionnelle
pour déterminer la capacité de travail, les constatations faites à l'occasion
d'un stage d'observation étant susceptibles d'être influencées par des
éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré.
H.
Par décision incidente du 4 avril 2013, le Tribunal administratif fédéral a
imparti à l'assuré un délai jusqu' au 8 mai 2013 pour s'acquitter, sous pei-
ne d'irrecevabilité du recours, d'une avance de CHF 400.- sur les frais de
procédure présumés (TAF pce 4). L'assuré s'est acquitté dudit montant le
16 avril 2013 (TAF pce 6). Le 8 mai 2013, il a encore présenté des obser-
vations (TAF pce 7).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la révision
6a (premier volet) de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2012 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur à
compter du 1er janvier 2012 vu la date de la décision attaquée.
3.
3.1 La décision dont est recours fait suite à une première demande de
rente ayant été rejetée par décision du 30 septembre 1999 de l'OAIE par-
ce que l'assuré souffrait d'une affection non pas permanente mais de lon-
gue durée.
3.2 En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a été refu-
sée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou accordée pour une
période limitée, la nouvelle demande de l'assuré ne peut être examinée
que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de ma-
nière à influencer ses droits. Il appartient au demandeur d'apporter cette
preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue
par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5; arrêt du Tribunal fédé-
ral I 607/04 du 6 décembre 2005 consid. 3). A défaut d'apporter cette
preuve préalable au nouvel examen du droit à la rente, l'affaire est liqui-
dée sans autre examen par une décision de non-entrée en matière sujet-
te à recours devant le tribunal compétent. Toutefois, le degré de la preuve
exigée par l'art. 87 al. 3 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance
prépondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale. Il
suffit que certains indices (simple vraisemblance) militent en faveur d'une
aggravation de l'état de santé, même si subsiste la possibilité que la mo-
dification invoquée soit démentie par un examen plus approfondi (cf. arrêt
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du Tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 févier 2008 consid. 2.2. et
9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Par ailleurs, si l'admi-
nistration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la cause et
déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par
l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2).
3.3 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. In-
versement, si le laps de temps est relativement long l'administration a un
devoir d'examen plus large. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Le juge doit compa-
rer la situation existante au moment du rejet de la demande de rente avec
les circonstances existantes au moment de la décision de refus d'entrer
en matière sur la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du
11 mai 2006, voir ég. ATF 130 V 349 consid. 3.5).
3.4 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la ques-
tion de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fon-
dant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif.
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lors-
que l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF
109 V 114 consid. 2b; ATF du 8 janvier 2007 cause I 597/05). Ces princi-
pes, développés par la jurisprudence en relation avec la nouvelle deman-
de de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), sont également applicables, par
analogie, à la demande de révision (ATF 130 V 73 consid. 3, 109 V 264
consid. 3).
3.5 En l'espèce, l'OAIE n'a pas rendu de décision de refus d'entrer en ma-
tière, mais a examiné la nouvelle demande matériellement. Le Tribunal
peut donc se limiter à examiner si le recourant remplit les conditions d'oc-
troi d'une rente jusqu'au 10 décembre 2012, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de re-
cours (ATF 136 V 24 consid. 4.3 avec les réf.).
4.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
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Page 7
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un
Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du rè-
glement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de trois années et remplit, partant, la condition de la durée minimale
de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la
LAI et, dans l'affirmative, à quel degré.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins (art. 28 al. 2 LA). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse
ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha-
bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu-
res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca-
pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de gain de 20 % doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
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lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concer-
nant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative
des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
6.
6.1 Le recourant a travaillé en Suisse de 1973 à 2003 Il n'a pas poursuivi
son activité lucrative parce qu'il considère qu'il ne peut plus exercer au-
cune activité vu son état de santé.
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé phy-
sique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exer-
çant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les trai-
tements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équili-
bré (méthode générale).
6.3 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
C-521/2013
Page 9
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2 Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
8.
8.1 En l'espèce, dans la décision du 10 décembre 2012, l'OAIE a retenu
qu'il existait une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée
selon les expertises de la Dresse B._______ et du Dr C._______. L'assu-
ré, quant à lui, fait valoir que sa capacité de travail est nulle dans toute
activité professionnelle. Il a joint à son recours, entre autres, un rapport
du 31 juillet 2012 de la Dresse D._______, FMH médecine interne géné-
rale, qui considère que l'assuré souffre d'un trouble dépressif récurrent et
que sa capacité de travail est nulle dans toute activité, ainsi qu'un rapport
du 3 septembre 2012 du Dr E._______, FMH neurochirurgie, qui note
que le recourant est à juste titre au bénéfice d'un arrêt de travail total de-
puis des années et qu'il n'y a aucune disparité entre la symptomatologie
clinique et les documents radiologiques.
8.2 Selon l'avis unanime de tous les médecins qui se sont exprimés sur
ce cas, le recourant ne peut plus exercer son ancienne activité de chauf-
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Page 10
feur déménageur. Par contre, leurs avis divergent sur l'estimation d'une
éventuelle capacité résiduelle de travail dans une activité plus légère.
Lors d'une observation professionnelle en novembre 2010, l'assuré a dé-
claré qu'il se considérait comme incapable d'entrer dans une démarche
de réinsertion et incapable de travailler (AI pce 152). Comme l'a relevé
l'OAI-GE dans sa prise de position du 21 mars 2013, selon la jurispru-
dence (arrêt du Tribunal fédéral 9C-34/2008 du 7 octobre 2008), l'avis
des médecins prime sur celui des organes d'observation professionnelle
pour déterminer la capacité de travail, les constatations faites à l'occasion
d'un stage d'observation étant susceptibles d'être influencées par des
éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré. En l'espèce, il faut
donc se baser sur le documents médicaux.
8.3 Il appartient au service médical de l'AI de se prononcer sur la base du
dossier et d'instruire plus à fond notamment par le biais d'expertises mé-
dicales, en cas de dossiers médicaux contradictoires ou incomplets. Si
l'administration, se fondant sur une appréciation consciencieuse des
preuves fournies par les investigations auxquelles il doit être procédé
d'office, est convaincue que certains faits présentent un degré de vrai-
semblance prépondérante, et que d'autres mesures probatoires ne pour-
raient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'au-
tres preuves (arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid.
3.3 et les références; VALTERIO, op. cit., n° 2867).
8.4 Alors que les deux experts mandatés par l'OAIE évaluent la capacité
résiduelle dans une activité adaptée à 80 % du point de vue somatique
respectivement à 70 % du point de vue psychique, la Dresse D._______
et le Dr E._______ considèrent que l'assuré est incapable d'exercer une
activité lucrative quelle qu'elle soit. Dans son rapport du 3 septembre
2012, le Dr E._______ n'explique pas pourquoi l'instabilité lombo-sacrée,
qu'il a diagnostiquée en se basant sur des radiographies de 2007, ren-
drait toute activité impossible y compris une activité sans ports de char-
ges au-delà de 10 kg et excluant les mouvements répétitifs du rachis en
porte-à-faux que le Dr C._______ considère comme exigible à 80 %. Le
Tribunal de céans considère donc que l'avis du Dr E._______, traitant
l'assuré depuis plusieurs années et étant donc enclin à être prudent dans
son appréciation de la capacité de travail, ne peut pas être retenue, que
l'expertise du Dr C._______ est claire, bien motivée et répond à tous les
critères posés par la jurisprudence et qu'il faut donc retenir que, du point
de vue somatique, une activité adaptée est exigible à 80 %. Sur le plan
psychique, la Dresse D._______ considère, dans son rapport du 31 juillet
2012, que l'assuré présente un trouble dépressif récurrent depuis 1996
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Page 11
avec un épisode actuel moyen, mais elle précise que l'état dépressif per-
mettrait à l'assuré de travailler et que seuls les symptômes douloureux
provoqués par l'atteinte au rachis l'en empêchent. La Dresse B._______,
par contre, dans son rapport d'expertise du 18 février 2010, mentionne
expressément que l'assuré ne souffre pas d'un trouble dépressif récur-
rent, mais d'une dysthymie qui n'a pas de répercussion sur la capacité de
travail. L'experte psychiatre considère, par contre, que l'activité habituelle
de déménageur ou toute autre activité, vu les troubles mixtes de la per-
sonnalité, n'est plus exigible qu'à 70 % (6 heures par jour) sans baisse de
rendement. L'experte psychiatre mandatée par l'AI estime donc, contrai-
rement à la Dresse D._______, que la capacité résiduelle de travail du
point de vue psychiatrique est limitée. Le Tribunal constate que la Dresse
D._______, selon son papier à lettres, ne dispose pas de titre FMH en
psychiatrie et psychothérapie contrairement à la Dresse B._______. Le
Tribunal considère qu'il faut se baser sur l'expertise psychiatrique de la
Dresse B._______, que la capacité de travail de l'assuré est également
limitée du point de vue psychiatrique et qu'une activité adaptée est exigi-
ble à 70 % sans baisse de rendement.
9.
9.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
9.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en met-
tant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi
adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005
consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid.
6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-
blance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi
concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se réfé-
rer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou,
à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obte-
nir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. L'administration
doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une di-
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minution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans
les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence
n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126
V 75 consid. 5).
10.
10.1 En l'espèce il y a ainsi lieu de procéder à une évaluation de l'invalidi-
té selon la méthode générale. L'OAIE a retenu un degré d'invalidité de
53 % sur la base d'un revenu sans invalidité de CHF 68'065.- et d'un re-
venu avec invalidité de CHF 32'065.-. Le recourant ne s'est pas pronon-
cer sur les chiffres retenus pas l'OAIE. La comparaison de revenu effec-
tuée par l'OAIE dans la décision attaquée paraît correct. Le degré d'inva-
lidité étant de 53 %, le recourant a droit à une demi-rente d'invalidité. Il
appert de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision at-
taquée confirmée.
10.2 Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler
que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer au-
tant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critè-
re relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I
175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
11.
11.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], appli-
cable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
11.2 Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF).
Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est
acquitté au cours de l'instruction.
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11.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant et
sont prélevés sur l'avance de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :