Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C5214/2010
A r r ê t d u 7 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Johannes Frölicher, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 14 juin 2010).
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Faits :
A.
A.a Le ressortissant portugais A._______, né en 1966, a travaillé en
Suisse de 1985 à fin 2005 (cf. pces 60 et 23) en dernier lieu comme
opérateur dans une entreprise de câblerie. Depuis fin 2002 l'intéressé
connut des malaises au travail, des céphalées froncooccipitales, des
nucalgies, des paresthésies des extrémités qui se sont amplifiées en
2003 avec des cervicodorsolombalgies intermittentes, des troubles
visuels, des troubles digestifs, l'installation d'une asthénie, des troubles
anxieux et des phobies. Il fut mis en arrêt de travail début 2004 avec un
suivi psychiatrique jusqu'en juin (cessé selon avis du thérapeute). Il reprit
son travail à 50% dès février et à 60% dès mai 2004, mais l'interrompit à
nouveau fin juin suite à deux épisodes de blocages lombaires suivis de
sciatalgies gauches non déficitaires et à la mise à jour d'une hernie
discale sousligamentaire postéromédiane L4L5 (cf. pce 2).
Dans un rapport médical du 25 août 2004, le Dr B._______, spécialiste
en médecine interne et rhumatismale, posa le diagnostic de trouble
douloureux somatoforme persistant, l'intéressé pouvant mener des
activités normales, la hernie étant bénigne (pce 3). Dans un rapport
psychiatrique du 14 septembre 2004 le Dr C._______ indiqua un trouble
somatoforme avec trouble de l'adaptation et humeur dépressive dans le
cadre d'un syndrome lombaire chronique (pce 4). Ces diagnostics furent
confirmés dans un rapport de synthèse du 7 octobre 2004 de l'Hôpital du
Jura (pce 7) et dans un rapport médical du 3 février 2005 établi par le Dr
D._______ à l'adresse de l'assureur maladie de l'assuré indiquant une
capacité de travail de 50% actuelle et correspondante à son état de santé
dans son activité d'opérateur (pce 9). Le 11 octobre 2004 il reprit son
travail à 50% (cf. pce 14).
A.b En date du 4 mai 2005, énonçant être en incapacité partielle,
l'intéressé déposa une demande de prestations d'invalidité auprès de
l'office de l'assuranceinvalidité du canton de Neuchâtel (pce 11). Il
maintint par la suite pour l'essentiel une activité à 100% (cf. pce 36). Fin
2005 il retourna au Portugal (cf. pce 23).
Selon un rapport d'examen SMR Léman du 17 mars 2006 signé de la
Dresse E._______ il ne fut retenu aucune atteinte à la santé au sens de
l'assuranceinvalidité, soit l'existence d'une pleine capacité de travail dans
l'activité exercée d'opérateur. Dans ce rapport la Dresse E._______
retint, selon le médecin traitant de l'assuré, un trouble somatoforme
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douloureux persistant, un état dépressif moyen, des troubles anxieux,
une agoraphobie avec un trouble panique et des migraines ainsi que, non
invalidant, des lombalgies sur discopathie L4L5, une hernie discale L4
L5 sans syndrome radiculaire. Relevant que le trouble somatoforme
persistant n'était pas associé à une comorbidité psychiatrique grave et
durable, un état invalidant ne saurait être retenu. La Dresse E._______
nota que l'intéressé, ayant continué de travailler à 50% puis repris son
travail à 100% jusqu'à son départ de Suisse, ne présentait pas de perte
d'intégration sociale ni d'état psychique cristallisé et que ses atteintes
corporelles étaient bénignes (pce 22). Sur la base de ce qui précède
l'OAINE rejeta la demande de prestations par décision du 30 mars 2006
(pce 24).
B.
En date du 6 janvier 2009 l'intéressé déposa une nouvelle demande de
prestations d'invalidité auprès de l'organe de liaison portugais de l'Office
de l'assuranceinvalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE,
pce 25). Dans le cadre de l'examen de cette demande, l'OAIE porta au
dossier notamment les documents ciaprès:
– le questionnaire à l'assuré daté du 23 décembre 2009 n'indiquant plus
d'activité lucrative exercée depuis fin 2005 (pce 34),
– le questionnaire au dernier employeur de l'assuré en Suisse indiquant
un emploi physiquement exigeant (dont ports fréquents de charges de
plus de 25 kg) de 1993 à fin 2005 et une résiliation des rapports de
travail à l'initiative de l'assuré au motif d'un retour au Portugal (pce
36),
– un rapport de résonnance magnétique de la colonne lombaire daté du
27 août 2007 indiquant – notamment des phénomènes de
déshydratation discaux, une hernie discale L4L5, une légère
altération dégénérative discovertébrale L5S1 sans compression du
sac thécal ni émergence radiculaire (pce 39),
– un rapport de TC de la colonne lombaire daté du 10 mars 2008
mettant en évidence une hernie discale L4L5 (pce 40),
– un rapport de TC daté du 28 janvier 2009 de la colonne lombaire
mettant en exergue une aggravation de volume de la hernie discale
L4L5 en comparaison du TC du 10 mars 2008 (pce 41),
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– un rapport de coloscopie daté du 4 mai 2009 faisant état d'un polype
de 8 mm de diamètre sans autres altérations (pce 42),
– un rapport E 213 daté du 12 juin 2009 indiquant un bon état général
(165cm/72kg), de la tristesse en raison de limitations physiques et de
travail, un Lasègue positif à gauche à 45°, une diminution de force
moteur, une marche affectée à gauche, des réflexes sans altérations,
posant le diagnostic de M 51.1 [dorsopathie], notant des limitations
fonctionnelles de la colonne lombaire et du membre inférieur gauche,
une aggravation du volume de la hernie discale L4L5, atteintes ne
permettant plus à l'assuré d'exercer sa dernière activité et fondant
une incapacité totale de travail selon la législation portugaise (pce
44).
C.
Invité à se déterminer sur la documentation médicale, le Dr F._______,
dans son rapport du 25 mars 2010, retint le diagnostic de hernie discale
lombaire sans trouble radiculaire significatif, nota que l'assuré selon le
rapport E 213 du 12 juin 2009 présentait une incapacité de travail totale,
qu'il était au bénéfice d'une rente depuis le 6 janvier 2009, qu'il présentait
une hernie discale lombaire radiologiquement prouvée avec des
lombosciatalgies sans véritable trouble neurologique. Il releva un
Lasègue positif à 45° non réellement significatif, des réflexes normaux et
une limitation de la mobilité lombaire modérée. Il conclut que la dernière
activité exercée en Suisse était compatible avec l'état de santé de
l'intéressé et proposa le rejet de la demande (pce 46).
Par projet de décision du 1er avril 2010 l'OAIE informa l'assuré qu'il n'était
pas apparu de son dossier une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année dans sa dernière activité et que malgré ses atteintes
à la santé l'exercice d'une activité lucrative était toujours exigible dans
une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 47).
L'intéressé s'opposa à ce projet par acte du 19 avril 2010 faisant valoir
ses atteintes à la santé, avoir subi une intervention de résection de 4
polypes en août 2009 et avoir été reconnu en incapacité totale par
décision de la Sécurité sociale espagnole du 6 janvier 2009. Il joignit à
son envoi une documentation afférente à ses allégués (pces 5053).
Invité à se déterminer sur les documents produits, le Dr F._______, dans
son rapport du 5 juin 2010, nota que la résection d'un polype bénin était
sans aucune répercussion sur la capacité de travail, qu'une hernie discale
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en soi n'induisait pas une incapacité de travail et que si la hernie de
l'assuré avait augmenté le rapport médical produit non daté [recte: daté
du 28 janvier 2009] ne décrivait pas une véritable radiculopathie, qu'en
l'occurrence s'il existait une réelle pathologie due à la hernie discale une
intervention serait proposée ce qui ne ressortait pas du dossier. Il indiqua
que d'anciens documents faisaient état d'atteintes lombaires mais que
cellesci étaient compatibles avec une activité professionnelle normale. Il
maintint sa prise de position antérieure, aucun élément clinique ne
montrant une incapacité de travail objective (pce 58).
Par décision du 14 juin 2010 l'OAIE rejeta la demande de prestations
pour les motifs énoncés dans son projet, précisant que son service
médical avait confirmé ses précédentes conclusions après examens des
documents nouvellement présentés (pce 59).
D.
Contre cette décision, l'intéressé interjeta recours auprès du Tribunal de
céans le 16 juillet 2010 faisant valoir une incapacité de travail totale du 8
avril 2007 au 14 janvier 2010 en raison d'une rigidité de la colonne
vertébrale cervicale, dorsale et lombaire avec un déficit sensitif/moteur
chronique déclenché ou aggravé déjà par des efforts légers ou même au
cours d'une manutention en position orthostatique prolongée. Il fit valoir
des limitations actuelles l'affectant dans les actes de tous les jours
l'obligeant à recourir à l'aide de tiers pour son hygiène, plus généralement
une incapacité de 61.2% selon la tabelle portugaise des incapacités, soit
un taux supérieur au seuil de 40% selon la législation suisse. Il conclut à
l'octroi d'une rente correspondante à son invalidité. A son recours il joignit
deux rapports médicaux, l'un du Dr G._______, orthopédie et
traumatologie, du 29 juin 2010, et l'autre du Dr H._______, du 14 juillet
2010, faisant état d'une opération de la colonne lombaire le 6 juillet 2008
en raison d'une hernie discale L4L5 avec répercussion neurologique
dans un cadre de lombalgies avec irradiation aux membres inférieurs et
diminution de la force musculaire et claudication, d'un TAC du 15 juin
2010 mettant en exergue une fibrose calcifiée périradiculaire en L5
gauche, d'un bombement discal L3L4 entourant le sac thécal, d'une
procidence discale L5S1, d'une polyradiculopathie en L4S1 selon un
électromiogramme du 24 février 2008, notant cliniquement une rigidité de
la colonne vertébrale (cervicale, dorsale et lombaire) justifiant un cadre
de lombosciatalgies avec déficit sensitivomoteur chronique déclenché
par des efforts légers et des manutentions en position orthostatique
prolongée, soit un status sans indication d'intervention actuelle et un
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déficit fonctionnel induit de 61.2% selon la tabelle nationale des
incapacités (pce TAF 1).
E.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE requit l'avis du Dr. I._______
qui, dans son rapport du 18 septembre 2010, confirma la position du Dr
F._______ selon ses avis des 25 mars et 5 juin 2010 notant que
l'ancienne activité d'opérateur de production restait exigible à 100%. Il
releva que l'état clinique était après l'opération de juillet 2008
superposable à celui décrit le 17 juin 2006 dans le rapport SMR Léman. Il
souligna que le rapport du Dr G._______ ne décrivait pas ni confirmait
objectivement un déficit neurologique et que le CTscan du 15 juin 2010
ne montrait pas de récidive de hernie discale mais uniquement un tissu
cicatriciel. Il releva que l'opération de juillet 2008 de la hernie discale L4
L5 était un élément nouveau et qu'il persistait essentiellement une rigidité
du dos et un syndrome lombaire douloureux sans doute aggravé par le
trouble somatoforme douloureux décrit dans la documentation médicale
de 20042005 mais disparu dans les documents médicaux portugais, le
trouble existant étant différemment appréhendé au Portugal. Il nota
encore que s'il y avait une véritable atteinte radiculaire celleci serait
sanctionnée par une nouvelle opération, or tel n'était pas le cas (pce 62).
Sur la base de cette prise de position, l'OAIE conclut dans sa réponse du
21 septembre 2010 au rejet du recours (pce TAF 3).
F.
Invité à répliquer, l'intéressé maintint ses conclusions tendant à l'octroi
d'une rente d'invalidité par acte du 28 octobre 2010. Il fit valoir qu'il
n'existait pas en son pays de possibilité de travail pour lui compte tenu de
son état de santé, qu'il percevait au Portugal vu sa courte période de
cotisations dans son pays, ayant émigré en Suisse à 16 ans, qu'une rente
mensuelle de 16.14 Euros ne lui permettant pas de vivre. Il indiqua que
n'ayant suivi que 4 années de scolarité et maîtrisant mal le portugais, en
particulier la langue écrite, c'était d'autant plus difficile pour lui de
retrouver un emploi. Il nota que le médecin de l'OAIE ne pouvait
apprécier son état de santé et que les facteurs déterminant à l'octroi
d'une rente n'étaient pas seulement médicaux mais aussi sociaux et
devaient prendre en compte la formation des assurés (pce TAF 6).
G.
Par décision incidente du 4 novembre 2010 le Tribunal de céans requit du
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recourant une avance sur les frais de procédure de Fr. 300., montant
dont il s'acquitta par Fr. 308. dans le délai imparti (pces TAF 710).
H.
Par acte du 8 avril 2011 l'intéressé communiqua au Tribunal de céans
avoir été hospitalisé en urgence du 27 mars au 1er avril précédent en
raison de lombalgies associées à des sciatalgies avec irradiation au
membre inférieur gauche. Il joignit un rapport médical afférent à cette
hospitalisation daté du 1er avril 2011, notant des altérations diffuses en
divers segments de la colonne lombaire sans sténose critique ou conflit
radiculaire justifiant une intervention urgente (pce TAF 11).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
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1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
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rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables et les dispositions
citées ciaprès sont celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
4.
4.1. La décision dont est recours fait suite à une première demande de
rente ayant été rejetée par décision du 30 mars 2006 de l'OAINE,
l'intéressé ayant été reconnu apte à exercer son ancienne activité à
100%.
4.2. En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a été
refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle
demande de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon
plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
Il appartient au demandeur d'apporter cette preuve. Le principe
inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.5).
4.3. Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la
question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'està
dire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se
fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce
motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05
du 8 janvier 2007). Si l'administration entre en matière sur la demande,
elle doit instruire la cause et déterminer si la modification du degré
d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF
130 V 71 consid. 2.2).
4.4. En l'espèce, l'OAIE a examiné du point de vue matériel la deuxième
demande de prestations. Le Tribunal peut donc se limiter à examiner si le
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recourant remplit les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 14 juin 2010,
date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 136 V 24 consid. 4.3 avec les
réf).
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un
Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises
en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de trois années et remplit, partant, la condition de la durée minimale
de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la
LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, à troisquarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LA). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
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Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de gain de 20%
doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art,. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2008).
7.
7.1. Le recourant a travaillé en Suisse jusqu'à fin 2005, la dernière année
à 50% puis 100%. Il n'a ensuite plus repris d'activité lucrative.
7.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
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physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail
équilibré (méthode générale).
7.3. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid.
2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
8.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2. Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.
9.1. En l'espèce l'intéressé a cessé toute activité fin décembre 2005 pour
retourner au Portugal début 2006 après avoir cessé son emploi
d'opérateur dans une entreprise de câblerie pour causes personnelles et
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de problèmes de santé, notamment de lombalgies sur discopathie L4L5
et de hernie discale L4L5 sans syndrome radiculaire et plus
généralement de fibromyalgie sans comorbidité psychiatrique. La
décision du 30 mars 2006 de l'OAINE de rejet de rente d'invalidité ne fut
pas contestée. Il sied de relever que l'activité de l'assuré était de type
relativement lourde, l'intéressé étant amené plusieurs fois par jour à
devoir effectuer des ports de charges de plus de 25 kg.
9.2. Au Portugal l'intéressé a consulté à nouveau le corps médical à
compter de miaoût 2007 en raison de douleurs dorsales. Un rapport de
TC de la colonne lombaire du 10 mars 2008 mit en évidence une hernie
discale L4L5 et un nouveau TC du 28 janvier 2009 releva son
aggravation alors que l'intéressé en fut opéré en juillet 2008. Dans le
rapport E 213 du 12 juin 2009 le diagnostic posé est toutefois sans grand
développement celui de "M 51.1", c'estàdire de dorsopathie, étant
relevé des limitations fonctionnelles de la colonne lombaire et du membre
inférieur gauche, une limitation de force moteur, une marche affectée à
gauche.
A l'évidence, au vu de la documentation médicale au dossier, l'intéressé
ne peut plus raisonnablement exercer sa dernière activité physiquement
exigeante, le service médical de l'OAIE a en effet mal tenu compte des
exigences physiques du poste antérieurement exercé tel que rapporté par
le dernier employeur du recourant. L'activité n'était pas ordinaire au sens
de ne pas générer de contraintes physiques importantes; au contraire
selon le descriptif de l'employeur plusieurs fois par jour l'intéressé était
appelé à effectuer des ports et soulèvements de charges de plus de 25
kg, ce qui exclut l'exercice d'une telle activité (à au moins 60%). Le début
de l'incapacité de travail dans une activité lourde peut être fixé à juillet
2008, date de l'opération à la colonne vertébrale. Il n'y a pas d'indice
justifiant une incapacité avant cette date.
9.3. En tant que telles les atteintes à la santé de l'intéressé se résument à
des limitations dorsales affectant également le périmètre de marche. La
documentation médicale au dossier ne fait cependant pas état d'atteintes
majeures comme l'a relevé le service médical de l'OAIE qui a apprécié
ces atteintes dans le cadre d'activités normales exercées à plein temps.
En soi une hernie discale sans compromission radiculaire de même que
des dégénérescences multiétagées du rachis ne sont pas invalidantes si
l'activité exercée ménage le rachis. Dès lors il peut être admis que
l'intéressé aurait pu dès la cessation de son activité lucrative exercer à
100% une activité légère adaptée dans de nombreux secteurs des
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services et de l'industrie lui permettant un changement de position, sans
déplacements importants et sans ports et soulèvements de charges
lourdes. Le dernier rapport médical produit par l'assuré le 8 avril 2011 le
confirme. Ce rapport – qui, bien que postérieur à la décision attaquée,
peut être pris en compte dans la présente procédure car il permet une
meilleure compréhension de l'état de santé du recourant – note des
altérations diffuses en divers segments de la colonne lombaire sans
sténose critique ou conflits radiculaires justifiant une intervention urgente.
En d'autres termes, il s'agit d'un status non invalidant dans des activités
ne mettant pas à contribution le rachis même si des crises passagères
intermittentes de douleurs peuvent subvenir. S'agissant de la résection de
polypes alléguée par le recourant, celleci, comme l'a relevé le Dr
F._______ dans son rapport du 5 juin 2010, est sans incidence sur sa
capacité de travail, l'opération n'a d'ailleurs pas été suivie d'un traitement
oncologique.
10.
10.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
10.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles. L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celuici, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
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Page 15
circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
11.
11.1. En l'espèce il y a ainsi lieu de procéder à une évaluation de
l'invalidité selon la méthode générale par une comparaison de revenus
sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2008 indexés
2009 car il doit être admis que c'est théoriquement à compter de juillet
2009 que l'intéressé aurait présenté une incapacité de travail
déterminante portant l'ouverture du droit à la rente, soit une année après
la survenance du cas d'assurance. En effet, selon la jurisprudence, les
salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte / indexés
jusqu'à la date de la survenance du droit théorique éventuel à la rente
suite au délai d'attente d'une année (ATF 128 V 174 et 129 V 222).
11.2. Le revenu de l'intéressé en 2005 (indice 115, base 1993 = 100
industrie manufacturière) à 100% aurait été selon son employeur de Fr.
4'278. par mois x 13 soit Fr. 55'614. ou sur 12 mois Fr. 4'634.50 (cf. pce
14). Indexé 2009 (indice 123, Industrie manufacturière), ce revenu
s'établit à Fr. 4'956.90 par mois.
11.3. Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur les salaires 2008 (table TA1)
suivies d'une indexation 2009. En l'occurrence les activités de substitution
possibles s'inscrivent dans la détermination du revenu médian toutes
branches confondues dans le secteur privé pour des activités simples et
répétitives (niveau 4) à 100%, soit Fr. 4'806. pour 40 h./sem. et
Fr. 4'998.24 pour 41.6 h./sem., sous déduction de 5% pour tenir compte
de l'âge de l'assuré et de ses restrictions personnelles aux activités
légères à moyennes, soit Fr. 4'748.32. Indexé 2009 (+ 2.1%), ce montant
s'élève à Fr. 4'848.04. De nombreuses activités d'entre elles peuvent être
exercées sans efforts physiques, permettant des variations de position du
dos et sans nécessité de déplacements importants de sorte que ces
activités sont adaptées au handicap du recourant. De plus, la majeure
partie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière autre
qu'une mise au courant initiale.
11.4. En comparant le salaire avant invalidité de Fr. 4'956.90 avec celui
après invalidité de Fr. 4'848.04, on obtient une perte de gain de 2.19%
arrondie à 2% ([4'956.90 – 4'848.04] : 4'956.90 x 100). Même en tenant
compte d'une éventuelle activité limitée à 80% et d'une indexation valeurs
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2010, année de la décision attaquée, les revenus à comparer ne
permettent pas d'atteindre un taux d'invalidité égal ou supérieur à 40%.
Il appert de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
12.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un
critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
13.
13.1. Les frais de procédure, fixés à CHF 300., sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de
l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais dont il s'est
acquitté au cours de l'instruction. Le solde de Fr. 8. est remboursé au
recourant.
13.2. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.
320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 300. sont mis à la charge du recourant et
sont compensés avec l'avance de frais déjà fournie en cours de
procédure. Le solde de Fr. 8. est remboursé au recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :