B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 21.12.2015 (2C_555/2015)
Cour III
C-5215/2014
Ar r ê t d u 1 2 ma i 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Hélène Agbémégnah, CCSI SOS Racisme,
Centre de Contact Suisse(sse)s - Immigré(e)s,
Rue des Alpes 11, case postale 366, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Réexamen d'une décision de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse.
C-5215/2014
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Faits :
A.
A._______, ressortissant congolais né en 1967, est entré en Suisse le
11 janvier 2001 pour y déposer une demande d'asile, dite demande étant
rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais Secrétariat d'Etat
aux migrations [SEM]) en date du 18 avril 2002.
B.
Le 20 décembre 2002, le prénommé a épousé B._______, ressortissante
suisse née en 1982. Deux enfants, nés en 2003 et en 2007, sont issus de
cette union.
C.
Le Tribunal civil de la Sarine, par jugement de mesures protectrices de
l'union conjugale du 22 octobre 2009, a notamment autorisé les époux à
vivre séparément, accordé à A._______ un droit de visite sur ses enfants
et astreint le prénommé au paiement de contributions d'entretien
mensuelles de 450 francs par enfant.
D.
Par décision du 25 juillet 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM,
désormais le SEM) a refusé de donner son approbation à la prolongation
de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse.
Dans un premier temps, l'autorité inférieure a estimé que les conditions
d'application de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) n'étaient pas remplies. Le SEM a
notamment reconnu que l'union conjugale avait, certes, duré plus de trois
ans, mais que le prénommé n'avait pas fait preuve d'une bonne intégration
en Suisse. D'une part, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un bon
comportement en raison de ses condamnations pénales de 2004 (pour
recel et escroquerie) et de 2012 (pour délits et contravention à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes [LStup, RS 812.121]) et des nombreux rapports de police
établis à l'encontre de l'intéressé. D'autre part, la situation professionnelle
(emplois temporaires entrecoupés de périodes de chômage et
dépendance aux services sociaux) de A._______ et sa situation financière
– celui-ci présentant une dette de plus de 100'000 francs envers les
services sociaux en janvier 2012, ainsi que des poursuites et actes de
défaut de bien pour un total de plus de 57'000 francs au 15 novembre
2012 – ne plaidaient pas en faveur d'une intégration réussie.
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Page 3
Dans un deuxième temps, le SEM a retenu qu'il n'existait aucune raison
personnelle majeure en application des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et 31
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) de nature à justifier
l'octroi d'une autorisation de séjour. A cet égard, l'autorité inférieure a
notamment estimé que les chances de réintégration du prénommé dans
son pays d'origine n'étaient pas compromises, qu'il n'avait pas eu un
comportement irréprochable tout au long de son séjour en Suisse et qu'il
avait contracté de nombreuses dettes en sus de dépendre des œuvres
sociales.
Finalement, le SEM a constaté que A._______ avait des enfants de
nationalité suisse et qu'il pouvait dès lors invoquer l'art. 8 CEDH. Si
l'autorité inférieure a relevé que l'intéressé entretenait effectivement des
liens affectifs étroits avec ses enfants, il n'en allait pas de même
concernant le lien économique et, après une pesée de tous les intérêts en
présence, elle a écarté l'application de cette disposition.
E.
Par acte du 16 septembre 2013, A._______ a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre cette décision.
Invité, respectivement par décisions incidentes des 25 septembre 2013 et
16 octobre 2013, à payer une avance sur les frais de procédure présumés,
l'intéressé n'a pas versé le montant exigé dans le délai imparti. En
conséquence, son recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 4 février
2014.
F.
Le Tribunal civil de la Sarine, par décision du 27 novembre 2013, a
notamment dissout l'union conjugale des époux par le divorce, attribué
l'autorité parentale et la garde sur les enfants à la mère, accordé à
A._______ un droit de visite – à raison d'un week-end sur deux du vendredi
soir 18h au dimanche soir 18h, les mercredi après-midi de 13h30 à 19h
ainsi que quatre semaines de vacances par année – sur ses enfants et
astreint le prénommé au paiement de contributions d'entretien mensuelles
de 450 francs pour son enfant né 2003 et de 400 francs pour son enfant
né en 2007.
G.
Par acte du 1er mai 2014 adressé au SEM, A._______ a demandé le
réexamen de la décision précitée du 25 juillet 2013.
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A l'appui de sa demande, il a notamment fait valoir que la procédure pénale
pour violation de devoir d'assistance ouverte à son encontre en 2012 avait
été classée par ordonnance du 2 mai 2013, qu'il avait conclu une
convention avec le Service de l'action sociale en date du 4 juillet 2013 pour
le versement des contributions d'entretien et que le Ministère public
fribourgeois avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière le
9 décembre 2013 concernant la plainte du Service de l'action sociale pour
violation de l'obligation d'entretien. De plus, il a allégué entretenir des
relations affectives étroites avec ses enfants, mais être dans l'impossibilité
de contribuer financièrement à leur entretien – payant uniquement une
somme de 100 francs par mois – en raison de sa dépendance involontaire
envers l'aide sociale.
Enfin, il a estimé qu'il était bien intégré professionnellement avant la perte
de son emploi, qu'il faisait tout pour ne plus dépendre de l'aide sociale, que
ses dettes ne lui étaient pas entièrement imputables puisque contractées
par le couple qu'il avait alors formé avec son ex-épouse, qu'il bénéficiait
d'attaches étroites avec la Suisse et qu'il avait, certes, eu quelques
condamnations pénales, mais qu'elles n'étaient pas de nature à entraîner
la révocation de son autorisation de séjour.
H.
Le SEM, par décision du 15 août 2014, est entré en matière sur la
demande de réexamen et l'a rejetée. L'autorité inférieure a estimé que
A._______ ne faisait valoir aucun fait nouveau et qu'il semblait en réalité
requérir une autre appréciation juridique de faits connus en procédure
ordinaire. De plus, l'accord du 4 juillet 2013 précité, dont le SEM n'avait
pas connaissance au moment de statuer le 25 juillet 2013, et
l'investissement de l'intéressé dans la vie extra-scolaire de ses enfants ne
constituaient pas des faits nouveaux ou ne revêtaient pas l'importance
requise pour justifier un réexamen. Enfin, l'autorité inférieure a souligné
que l'intéressé émargeait à l'aide sociale depuis des années et que la
modeste contribution d'entretien payée était prélevée sur les revenus qu'il
percevait de l'aide sociale.
I.
Par acte du 16 septembre 2014, A._______ a interjeté recours contre la
décision du SEM du 15 août 2014 auprès du Tribunal de céans, aux motifs
que la décision querellée violait le droit fédéral et international, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ainsi que
pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent. A l'appui
de son recours, le prénommé a allégué les mêmes faits que dans sa
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Page 5
demande de réexamen – précisant toutefois avoir été en incapacité de
travail en août 2014 – et a notamment produit des contrats de mission
temporaire, des preuves de ses recherches d'emploi, deux certificats
médicaux et un courrier de son ex-épouse daté du 11 septembre 2014
confirmant l'importance de son rôle dans la vie de leurs enfants. Il a encore
souligné "l'importance du respect des articles 8 CEDH et 7 [de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS
0.107)] et de les examiner à la lueur de la jurisprudence actuelle".
Enfin, l'intéressé a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire totale, ne motivant toutefois sa requête que sur la dispense
d'avance des frais de procédure.
J.
Par ordonnance du 11 novembre 2014, après avoir requis des informations
complémentaires, le Tribunal a considéré la demande précitée comme
étant une demande d'assistance judiciaire partielle – dite interprétation
n'étant pas contestée par le recourant – et a renoncé à percevoir une
avance de frais, tout en informant le recourant que le Tribunal statuerait sur
sa demande d'assistance judiciaire dans l'arrêt au fond.
K.
Le recourant, par pli du 11 décembre 2014, a fait parvenir au Tribunal des
informations complémentaires sur sa situation professionnelle et une copie
de son jugement de divorce du 27 novembre 2013.
L.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a, par acte du
30 janvier 2015, estimé que le recours ne contenait aucun élément ni
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation.
M.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit
ci-dessous.
C-5215/2014
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de réexamen d'un refus
d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour prononcées
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale
a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n° 3.197).
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués.
Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
2.3 Le litige porte sur le prononcé du 15 août 2014, par lequel l'autorité
inférieure est entrée en matière sur une demande de réexamen du
recourant, a procédé à un examen matériel des motifs avancés et, sur cette
base, rejeté ladite demande. Le Tribunal dispose par conséquent d'un plein
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pouvoir d'examen pour déterminer si c'est à bon droit que l'autorité
inférieure a estimé que les changements de circonstances allégués ne
conduisaient pas à une autre issue que celle décidée le 25 juillet 2013. En
revanche, la question de savoir si cette première décision – i.e. celle du
25 juillet 2013 – était justifiée ne fait pas l'objet de la présente procédure
(cf. ATAF 2008/24 consid. 2.2).
Le Tribunal de céans procédera dès lors à un rappel des règles régissant
le réexamen d'une décision (consid. 3 infra), avant d'examiner s'il y a lieu
d'entrer en matière sur la demande de réexamen et, cas échéant, de se
prononcer sur la question de savoir si les motifs invoqués par le recourant
sont suffisamment importants pour entraîner un réexamen de la décision
du 25 juillet 2013 (consid. 4 infra).
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de
renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision
(dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait
fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de
réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité
inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par
exemple THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
n° 1287ss et n° 1414ss et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e édition, 2013, n° 710 ; sur la
distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet
d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du TAF
C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2).
La demande de réexamen – définie comme étant une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue
et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29
al. 2 Cst.. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de
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Page 8
droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence
et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des
moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF
136 II 177 consid. 2.1 et 127 I 133 consid. 6 ; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1,
cf. également TANQUEREL, op.cit., n° 1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la
révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont
pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle
appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et 131 II 329
consid. 3.2). Un changement de législation peut aussi fonder le réexamen
d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit
essentiellement modifié après le changement législatif (cf. ATF 136 II 177
ibid.).
3.2 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions
entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.1 et l'arrêt du TF
2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non plus viser
à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation
ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation
de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des
étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du TF 2C_1007/2011 du
12 mars 2012 consid. 4.2).
4.
En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner dans un premier temps s'il
y avait lieu d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 1er mai
2014 (consid. 4.2 ci-après) ; dans un deuxième temps il déterminera si les
faits nouveaux avancés par le recourant conduisent à une nouvelle
appréciation de la situation, justifiant un prononcé distinct du refus
d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour du 25 juillet
2013 (consid. 4.3 ci-après).
C-5215/2014
Page 9
4.1 Il ressort de la demande de réexamen du 1er mai 2014 et des
correspondances postérieures que A._______ a essentiellement fait valoir
trois faits nouveaux : la procédure pénale ouverte à son encontre en 2012
pour violation du devoir d'assistance aurait été classée le 2 mai 2013 ; il
aurait conclu une convention avec le Service de l'aide social en date du
4 juillet 2013 pour le versement des contributions d'entretien en faveur de
ses enfants ; enfin le Ministère public fribourgeois aurait rendu une
ordonnance de non-entrée en matière le 9 décembre 2013 concernant la
plainte du Service de l'aide social pour violation de l'obligation d'entretien.
Ces faits postérieurs – selon lui – à la décision du 25 juillet 2013 précitée
justifieraient le réexamen de cette décision et l'octroi d'une autorisation de
séjour.
Cela étant, comme relevé par l'autorité inférieure, tant l'ordonnance de
classement du 2 mai 2013 que la convention du 4 juillet 2013 sont
antérieures à la décision, objet de la demande de réexamen. A propos de
la convention du 4 juillet 2013, force est même de constater qu'elle n'a pas
été invoquée dans le recours du 16 septembre 2013, de sorte que l'on peut
légitimement s'interroger sur l'importance que lui conférait le recourant lui-
même. Quoiqu'il en soit, ces motifs de réexamen sont irrecevables.
4.2 Dès lors, un seul des éléments allégués par le recourant est de nature
à justifier l'entrée en matière sur une demande de réexamen.
L'ordonnance de non-entrée en matière du 9 décembre 2013 rendue par
le Ministère public fribourgeois et concernant la plainte du Service de l'aide
social pour violation de l'obligation d'entretien constitue en effet un fait
postérieur à la décision du 25 juillet 2013. Même si cette ordonnance ne
semble, à elle-seule, de prime abord pas nécessairement avoir le caractère
de pertinence requis, force est de constater que l'autorité pénale y constate
que, suite à la convention du 4 juillet 2013, A._______ a honoré ses
engagements en matière de paiement des contributions d'entretien. L'on
peut admettre qu'il s'agisse là d'un fait nouveau et pertinent lequel devra
être examiné en parallèle avec le jugement de divorce du 27 novembre
2013 portant non seulement sur l'autorité parentale, mais également sur le
droit de garde, de visite et les contributions d'entretien en faveur des
enfants.
Dans la mesure où le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas
avoir pris en compte le droit des enfants à connaître leurs parents et à être
élevé par eux au sens de l'art. 7 CDE, son grief ne saurait ouvrir un droit
au réexamen de la décision. En effet, une procédure de réexamen ne
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Page 10
saurait viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui
étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. consid. 3.2 supra).
Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière
sur la demande de réexamen.
4.3
4.3.1 En définitive, il y a lieu de déterminer si le fait que le recourant ait
réglé ponctuellement les contributions d'entretien convenues en faveur de
ses enfants de juillet 2013 à fin novembre 2013 – ce qui a entraîné la
décision de non-entrée en matière du 9 décembre 2013 du Ministère public
fribourgeois – justifie l'octroi de la prolongation de l'autorisation de séjour
du recourant.
4.3.2 L'intéressé, qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de ses enfants,
mais dispose uniquement d'un droit de visite sur ses enfants (cf. jugement
de divorce du 27 novembre 2013 p. 15), ne peut se prévaloir de la
protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH qu'à condition que
les liens familiaux soient particulièrement forts dans les domaines affectif
et économique et qu'il ait fait preuve d'un comportement irréprochable en
Suisse (cf. à ce sujet, arrêts du TAF
C-289/2012 du 8 août 2014 consid. 8.4 et C-4555/2013 du 5 août 2014
consid. 5.1.2 et références citées).
Le Tribunal – à l'instar de l'autorité inférieure – relève que l'intéressé
entretient un lien affectif particulièrement fort avec ses enfants qui ne
saurait, sur la base des éléments versés au dossier, être remis en cause.
Ceci n'était par ailleurs pas contesté dans la décision du SEM du 25 juillet
2013.
Il en va par contre tout autrement du lien économique que A._______
entretient avec ses enfants. En effet, si l'on peut concéder au recourant
que la plainte déposée à son encontre pour violation de son obligation
d'entretien a été retirée – raison de l'ordonnance de non-entrée en matière
du Ministère public fribourgeois – il n'en faut pas moins relever qu'il n'a pas
payé le moindre franc en faveur de ses enfants entre le 1er février 2012 et
le 28 février 2013. A cela s'ajoute que – si le recourant a commencé à
verser mensuellement un montant en faveur du Service de l'action sociale
consécutivement à une séance de conciliation préfectorale, aboutissant à
la convention précitée du 4 juillet 2013 – ce montant est plutôt symbolique
C-5215/2014
Page 11
puisque il ne totalise guère plus de 100 francs par mois. Finalement, cette
somme est très éloignée du montant des contributions d'entretien fixées
par le jugement de divorce du 27 novembre 2013, à savoir un total de
850 francs par mois ; le recourant n'affirme d'ailleurs pas acquitter lesdites
contributions. De la sorte, le lien économique entre le recourant et ses
enfants ne saurait être considéré comme particulièrement fort. Enfin, le fait
que le recourant ait payé des contributions d'entretien d'un montant de
10'614.85 francs en 2011 et de 900 francs en 2012 ne change rien à ce qui
précède ; ce fait étant au surplus déjà connu en procédure ordinaire il ne
saurait justifier un réexamen.
Même si le recourant rapportait la preuve qu'il versait désormais
régulièrement les contributions d'entretien en faveur de ses enfants, ceci
n'entraînerait pas l'octroi de la prolongation sollicitée, tant il apparaît que le
recourant n'a pas fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable
comme la décision du SEM du 25 juillet 2013 le relève.
4.3.3 En conséquence, le recourant ne démontre pas avoir tissé depuis la
décision du 25 juillet 2013 des liens particulièrement forts dans le domaine
économique avec ses enfants et il n'a de toute évidence pas fait preuve
d'un comportement irréprochable en Suisse. Dès lors, à l'aune de l'art. 8
CEDH, les faits allégués ne fondent pas le réexamen de la décision de
refus d'octroi d'une autorisation de séjour du 25 juillet 2013.
4.4 En conclusion de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité
inférieure a rejeté la demande de réexamen.
Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
5.
A l'appui de son recours, A._______ a demandé d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle. Par ordonnance du 11 novembre 2014, le
Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais, tout en informant le
recourant qu'il statuerait sur sa demande d'assistance judiciaire partielle
dans l'arrêt au fond.
5.1 Conformément à l’art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée
vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours,
son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.
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Page 12
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les
frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (cf. notamment ATF 128
I 225 consid. 2.5.1, arrêt du TF 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 3).
5.2 En l'espèce, même si les chances de succès du recours apparaissaient
pour le moins minces, compte tenu du fait que la plupart des motifs
allégués ne justifient pas une entrée en matière sur une demande de
réexamen, le Tribunal de céans retient que le recourant a droit à
l'assistance judiciaire partielle compte tenu de ses ressources financières.
En effet, selon l'attestation de l'action sociale du 24 septembre 2014,
l'intéressé est au bénéfice de l'aide sociale pour un montant mensuel de
2'444.30 francs, celui-ci étant réduit proportionnellement aux revenus issus
des contrats de mission temporaire que l'intéressé exécute. De cette
somme, il faut notamment déduire son loyer (1'000 francs), son assurance
maladie (147.30 francs) et les frais d'accueil de ses enfants à hauteur de
120 francs, de sorte que ses revenus s'élèvent à 1'177 francs par mois.
Son minimum vital étant de 1'440 francs (cf. lignes directrices du 1er juillet
2009 élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites
de Suisse), l'indigence du recourant est établie.
Il sera donc dispensé du paiement des frais de procédure.
Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens
quoiqu'il en soit.
(dispositif à la page suivante)
C-5215/2014
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossier en retour)
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour
information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
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Page 14
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :