Cour III
C-5216/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 0 8
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 23 juin 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5216/2008
Vu
le recours du 9 août 2008 formé par le recourant contre la décision du
23 juin 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) devant le Tribunal administratif fédéral,
la décision incidente du 21 août 2008, notifiée au recourant le 25 août
2008 (avis de réception, pce TAF 3), invitant ce dernier à adresser au
Tribunal de céans son recours signé dans un délai de 30 jours sous
peine d'irrecevabilité du recours et à verser une avance de frais d'un
montant de Fr. 300.-, aussi sous peine d'irrecevabilité,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit
aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administra-
tif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20),
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve, comprendre l'expédition de la décision attaquée et
porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]),
que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité
de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour
régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle
déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
que la jurisprudence admet que la signature puisse figurer sur un seul
exemplaire du recours, respectivement sur la lettre d'envoi ou
l'enveloppe contenant l'acte (IVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
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Commentaire, Berne 2008, art. 42 n° 882 ss p. 401 ss et références
citées),
que la doctrine admet également assez largement qu'un simple
paraphe est suffisant si son auteur est identifié (IVES DONZALLAZ, Loi sur
le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, art. 42 n° 886 p. 403),
qu'à défaut, comme en l'espèce, le recourant est invité à signer le
recours, sous peine d'irrecevabilité,
que le recourant n'a pas régularisé son recours (signature) dans le
délai imparti par le Tribunal de céans,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 52
al. 3 PA en relation avec l'art. 37 LTAF),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière
phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en conséquence l'avance de frais de Fr. 300.- versée par le
recourant le 12 septembre 2008 (pce TAF 4) doit lui être restituée.
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
versée par le recourant lui est restituée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
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- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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