Cour III
C-5219/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler,
Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.
A._______ et B._______
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5219/2007
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que C._______,
ressortissante cubaine née le 30 septembre 1987, a déposée, le 28
février 2007, auprès de l'Ambassade de Suisse à La Havane dans le
but de rendre visite durant trois mois à son père, A._______,
ressortissant cubain titulaire d'une autorisation d'établissement dans le
canton de Genève,
le contenu du formulaire rempli le même jour, dans lequel il est indiqué
que l'intéressée est célibataire et employée en tant que technicienne
en informatique auprès du Département culturel de Cueto,
les pièces produites à l'appui de la demande précitée, à savoir un fax
adressé par A._______ à l'Ambassade de Suisse de La Havane dans
lequel il déclare inviter sa fille, une attestation de travail délivrée par la
Direction de la culture de Cueto, un acte notarié cubain dans lequel
l'hôte s'engage notamment à héberger et à subvenir aux besoins de sa
fille durant son séjour en Suisse,
la transmission le 28 février 2007 par l'Ambassade de Suisse à La
Havane de la demande de visa à l'ODM pour décision, accompagnée
d'un préavis négatif,
le lettre écrite le 11 avril 2007 par A._______ et son épouse en
réponse à la demande faite le 3 avril 2007 par l'Office de la population
du canton de Genève (OCP-GE) concernant notamment la situation
personnelle et professionnelle de leur invitée, leurs relations avec
cette dernière, ainsi que le motif de la venue en Suisse et les
garanties fournies quant au départ de l'intéressée,
la transmission le 21 mai 2007 par l'OCP-GE du dossier de la cause à
l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse, les autorités cantonales exprimant à cette
occasion leur préavis négatif,
la décision de refus prononcée par l'ODM le 18 juillet 2007 à l'endroit
de C._______, retenant en particulier que, compte tenu de la situation
socio-économique prévalant à Cuba et de la situation personnelle,
professionnelle et familiale de la requérante (jeune, célibataire,
employée sans grand revenu, sans ressouces financières particulières,
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sans solides attaches avec son pays), la sortie de celle-ci à la fin du
séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment
garantie, cela d'autant moins que son père résidait en Suisse et qu'elle
ne pouvait se prévaloir de forts liens avec son pays au point de
l'empêcher d'être tentée, une fois sur territoire helvétique, de vouloir
s'y installer durablement, à l'instar de son hôte, avec l'espoir de trouver
des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait à
Cuba,
le recours interjeté le 2 août 2007 contre cette décision par A._______
et son épouse, dans lequel ils ont indiqué qu'ils n'avaient pas pu inviter
C._______ auparavant, l'Etat cubain n'autorisant la sortie de mineurs
que de manière définitive et avec l'accord des deux parents, que leur
intention n'était ni de séparer leur invitée de sa mère domiciliée à
Cuba, ni de lui imposer une résidence définitive en Suisse, que leur
invitée était très attachée à son entourage dans son pays d'origine
(« famille, amis, petit copain »), que cette dernière disposait d'un titre
(technicienne en informatique) et d'un travail dans ce domaine qui lui
apportait un « salaire adéquat à son pays », qu'elle disposait d'un apport
financier régulier fourni par son père qui envoyait de l'argent à sa
famille, sa situation économique étant ainsi exceptionnelle par rapport
à la moyenne des ressortissants cubains, et qu'enfin ils garantissaient
le retour de leur invitée au terme du séjour envisagé en Suisse,
le préavis de l'ODM du 3 septembre 2007 proposant le rejet du
recours,
les déterminations postées le 28 septembre 2007, dans lesquelles les
recourants ont notamment réitéré leurs allégations concernant la
situation économique particulière et privilégiée de leur invitée par
rapport à la moyenne des ressortissants cubains,
les deux lettres jointes aux déterminations précitée, à savoir celle de
l'invitée attestant n'avoir nullement l'intention de s'établir en Suisse au
terme de la visite envisagée et s'engageant à retourner dans son pays
d'origine, et celle d'une conseillère municipale à Genève témoignant
de la situation de l'invitée, constatée de visu lors d'un séjour dans le
village de Cueto à Cuba,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse rendues par l'ODM peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 20 al. 1 la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20),
qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), de sorte que le
Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
qu'A._______ et son épouse, B._______, agissant en qualité d'autres
participants à la procédure dans la mesure où ils souhaitent accueillir
C._______ en Suisse, ont qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et
art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour
entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l entrée et la déclaration d arrivée des
étrangers [OEArr, RS 142.211]),
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art.
25 al. 1 let. a LSEE),
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que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]),
que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de
demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et 14 al. 1 OEArr),
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf.
également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c
OEArr),
que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un
comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération
que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et
professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une
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évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans
ce pays, compte tenu des prémisses précitées,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
qu'à ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les
conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement
supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population cubaine
(d'une part, le PIB par habitant s'élevait en 2006 à 3'549 USD à Cuba,
alors qu'il était près de dix fois supérieur en Suisse à la même époque,
d'autre part, la population cubaine doit à la fois faire face à des
salaires moyens faibles [12 USD par mois], à l insuffisance de la
« libreta » et au fait que de nombreux produits ne sont accessibles
qu en pesos convertibles [source: site internet du Ministère français
des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo >
-Cuba > Données générales; mise à jour: septembre 2007; visité le 2
novembre 2007]),
que ces conditions de vie difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune,
cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parents, amis) préexistant,
que toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération,
que s'agissant de la situation personnelle de l'invitée, il convient de
relever que C._______ est une jeune adulte âgée d'à peine vingt ans,
célibataire et sans charge de famille,
qu'en raison de sa situation personnelle, elle serait à même de se
créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela
n'entraîne pour elle de difficultés majeures, sur le plan familial
notamment, le fait que toute sa famille, à part son père, réside à Cuba
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n'étant, à cet égard, pas une garantie suffisante s'agissant de son
retour au pays une fois le visa pour la Suisse échu,
que, par ailleurs, l'invitée a certes une activité professionnelle, dans la
mesure où elle travaille dans le domaine informatique auprès du
Département culturel de Cueto depuis le mois de mai 2006 (cf. lettre
du 11 avril 2007 et attestation de travail du 16 février 2007),
que cela ne suffit toutefois pas à assurer son départ du territoire
helvétique au terme du séjour projeté, en particulier compte tenu du
salaire réalisé et du fait que l'on ne décèle aucun élément dans le
dossier qui permette de conclure que sa situation financière se
trouverait péjorée si elle devait, le cas échéant, quitter son activité
lucrative à Cuba pour prendre un emploi en Suisse, ce d'autant moins
que, selon les indications fournies dans le recours, c'est grâce à
l'apport financier régulier octroyé par son père en Suisse que
l'intéressée se trouve dans une situation économique exceptionnelle
par rapport à la moyenne des ressortissants cubains,
qu'en outre, l'invitée envisage de quitter son activité professionnelle
durant trois mois, de sorte que l'on ne saurait considérer que sa
présence soit vraiment indispensable dans le cadre de son domaine
d'activité,
que les liens professionnels qu'elle a pu nouer dans son pays d'origine
sont donc très récents et ne sont manifestement pas suffisamment
étroits pour garantir son retour à l'échéance de l'autorisation sollicitée,
que dans ce contexte, l'invitée pourrait également être tentée de
mettre à profit sa présence en Suisse pour prolonger son séjour
auprès de son père pour parfaire sa formation en informatique ou
entreprendre de nouvelles études,
que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas propres à
empêcher des ressortissants étrangers, une fois sur le territoire
helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de
s'y installer durablement (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle
d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non
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plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces
dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne (ou
des personnes) qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour dans son
pays d'origine,
qu'au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée en Suisse n'a pas
pour conséquence d'empêcher la requérante et les recourants vivant
en Suisse de se rencontrer, dans la mesure où ces derniers ont la
possibilité de se rendre à Cuba, ce qu'a d'ailleurs déjà fait A._______
au mois d'octobre 2006 (cf. lettre du 11 avril 2007),
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de l'invitée de se rendre en Suisse auprès de son père et de
sa belle-mère pour une visite familiale, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que son départ à
l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 20 août 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 280 645 en retour
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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