Cour III
C-522/2006/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Maître Robert Fox
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et de levée d'une interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-522/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant de la Bosnie-Herzégovine né en 1962, est
entré en Suisse le 15 décembre 1991 en compagnie de son épouse
B._______ et de leurs enfants communs C._______, née en 1987, et
D._______, né en 1991. Les intéressés ont alors déposé une demande
d’asile en ce pays. Le 24 août 1992, E._______, née en 1982, et
F._______, née en 1983, les deux filles issues d’un premier mariage
de A._______ sont entrées en Suisse afin de rejoindre leur père.
Par décision du 21 mai 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) leur a refusé la
qualité de réfugiés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Dans la
mesure où l’ODR a considéré que l’exécution de ce renvoi n’était pas
raisonnablement exigible, il a toutefois mis les intéressés au bénéfice
de l’admission provisoire en Suisse. Le 30 juin 1993, la Commission
suisse de recours en matière d’asile (CRA) a été saisie d’un recours
dirigé contre cette décision.
Par décision du 3 septembre 1997, l’autorité fédérale compétente en
matière de police des étrangers a admis la proposition du Service de
la Population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP-VD) d’excepter
A._______ et les membres de sa famille des mesures de limitation au
sens de l’art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791).
Par courrier du 2 octobre 1997, A._______ a retiré le recours qui avait
était interjeté contre la décision de l’ODR du 21 mai 1993. Le
21 octobre 1997 la CRA a, par conséquent, rayé du rôle le recours
dirigé contre ladite décision de l’ODR.
B.
Par jugement du 14 juillet 1999, le Tribunal correctionnel du district de
Lausanne a condamné A._______ à trois ans de réclusion ferme, sous
déduction de 341 jours de détention préventive, et à l’expulsion
judiciaire du territoire suisse (mesure abrogée par l'entrée en vigueur
au 1er janvier 2007 de la révision du 13 décembre 2002 [RO 2006
3459 ; FF 1999 1787] de la partie générale du Code pénal suisse du
21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) pour une durée de dix ans avec
sursis pendant cinq ans pour tentative de meurtre, voies de fait
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qualifiées, violation de domicile, insoumission à une décision de
l’autorité et diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01). Cette autorité
pénale a notamment retenu dans son jugement que la tentative de
meurtre contre son épouse ainsi que les voies de fait qualifiées contre
ses filles aînées étaient en relation avec un important conflit conjugal
et familial. Par arrêt du 13 septembre 1999, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement sur appel.
Dès le 10 février 2000, l’intéressé a pu bénéficier d’un régime de
semi-liberté.
Par décision du 22 mai 2000, le SPOP-VD a révoqué l’autorisation de
séjour de A._______ en raison des faits qui ont mené à la
condamnation susmentionnée et qui témoignaient, à teneur de cette
décision, de l’inaptitude de l’intéressé à se conformer à l’ordre public
établi en Suisse. Par acte du 23 juin 2000, A._______ a saisi le
Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après : le TAC-VD) d’un
recours dirigé contre la décision de révocation du SPOP-VD. Par
décision incidente du 3 juillet 2000, l’instance cantonale a accordé
l’effet suspensif au recours en ce sens que l’intéressé était autorisé à
poursuivre son séjour dans le canton jusqu’à la clôture de la
procédure cantonale et, par décision incidente du 13 juin 2001, a
complété la précédente en ce sens qu’il était autorisé à travailler
pendant le même délai.
Le 13 juillet 2000, la Commission de libération du canton de Vaud a
refusé d’accorder la libération conditionnelle à A._______. Cette
décision a été mise à néant par l’arrêt du 26 septembre 2000 de la
Cour de cassation pénale du canton de Vaud, renvoyant la cause à
l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle
décision.
Le 17 mai 2001, la Commission précitée a prononcé une décision
accordant la libération anticipée à A._______ à condition notamment
qu’il soit soumis à un délai d’épreuve de cinq ans, qu’il se soumette
pendant ce délai à un contrôle social soutenu et que, pendant ce délai,
il ne commette aucun délit, faute de quoi la libération anticipée pourrait
être révoquée.
Par arrêt du 14 janvier 2002, le TAC-VD a annulé la décision du
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SPOP-VD du 22 mai 2000 et a enjoint le SPOP-VD à renouveler
l’autorisation de séjour annuelle de A._______, sous réserve de
l’approbation de l’autorité fédérale compétente.
C.
Le 1er octobre 2002, le SPOP-VD a transmis le dossier de l’intéressé à
l’autorité fédérale de police des étrangers pour qu’elle statue sur la
prolongation de l’autorisation de séjour.
Par courrier du 14 février 2002 (recte : 2003), l’autorité fédérale a
signifié à A._______, par l’entremise de Me Robert Fox, qu’elle
n’entendait pas donner son approbation à la prolongation de
l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai pour se
déterminer à ce propos, ce qu’il a fait par courriers des 10 et 28 mars
2003.
Le 15 mai 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) a
refusé son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de
A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, par décision motivée
pour l’essentiel comme suit :
" Nul doute que le comportement de l’intéressé contrevient à ce qu’on peut
attendre pour satisfaire les conditions au renouvellement d’une autorisation
de séjour. Nous retenons que dans son jugement le Tribunal correctionnel
a retenu que la culpabilité était très lourde objectivement et qu’il avait fait
montre d’un total mépris de l’ordre juridique suisse."
L'IMES a imparti à l’intéressé un délai au 31 juillet 2003 pour quitter le
territoire de la Confédération. En outre, l’effet suspensif a été retiré à
un éventuel recours.
Par décision du même jour, l’office susmentionné a également
prononcé une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée
indéterminée à l’endroit de A._______, pour les motifs suivants :
" Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son
comportement (tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, violation de
domicile, insoumission à une décision de l’autorité, infractions à la LCR) et
pour des motifs de sécurité et d’ordre publics."
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L'IMES a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours dirigé
contre cette décision.
D.
Agissant au nom de A._______, Me Robert Fox a recouru, par acte
unique du 18 juin 2003 adressé au Département fédéral de justice et
police (DFJP), contre les deux décisions prononcées par l’IMES à
l’endroit de son mandant, le 15 mai 2003, et a sollicité la restitution de
l'effet suspensif. A l’appui du recours, il a été en particulier allégué une
violation du droit au respect de la vie privée et familiale eu égard à la
relation que le recourant entretenait avec ses quatre enfants et plus
spécialement avec C._______ dont la garde lui avait été confiée, le
redressement opéré par l’intéressé depuis sa libération, la durée de
son séjour en Suisse et une violation du principe de la
proportionnalité.
Par décision incidente du 29 juillet 2003, le DFJP a restitué l’effet
suspensif au recours en ce sens qu’il était sursis à l’exécution du
renvoi de Suisse.
Par décision sur recours du 30 mars 2004, le DFJP a confirmé les
deux décisions de l'ODM dans leur intégralité.
E.
Faisant suite à la décision départementale du 30 mars 2004 par
courrier du 6 avril 2004, l'IMES a imparti à A._______ un nouveau
délai au 31 mai 2004 pour quitter le territoire de la Confédération.
Par plis des 3 et 5 mai 2004, A._______ a sollicité la prolongation,
pour des motifs médicaux et d'opportunité, du délai de départ qui lui
était imparti.
En date du 11 mai 2004, l'IMES a refusé d'accéder à cette requête.
Saisi d'un recours dirigé contre cette mesure, le DFJP l'a déclaré
irrecevable par décision du 27 mai 2004, son objet n'ayant pas la
qualité nécessaire de décision telle que définie par le droit fédéral.
F.
A teneur d'un rapport établi par la Police de la Ville de Lausanne en
date du 4 octobre 2004 sur réquisition du SPOP-VD, l'intéressé à
déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse et s'apprêter à épouser
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G._______, ressortissante suisse née en 1957, avec qui il avait eu un
enfant, H._______, né en 1996.
G.
Le 11 mars 2005, A._______ a épousé I._______, ressortissante
suisse née en 1962. Dès le 22 avril 2005, les époux faisaient ménage
commun.
H.
Par décision du 3 mai 2005, le SPOP-VD a refusé de délivrer une
nouvelle autorisation de séjour en faveur de A._______ aux motifs que
l'intéressé était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse
d'une durée indéterminée, qu'il n'était dès lors pas en mesure d'entrer
en matière sur cette nouvelle requête et que, de toute manière, une
autorisation de séjour ne pouvait pas lui être délivrée pour des motifs
d'assistance publique et au vu de son comportement dans notre pays
et de la grave condamnation dont il avait fait l'objet en date du 14
juillet 1999.
Par acte du 30 mai 2005, A._______ a saisi le TAC-VD d'un recours
dirigé contre cette décision. Considérant que la durée particulièrement
longue du séjour en Suisse de l'intéressé, sa bonne intégration
socio-professionnelle, son entourage familial et la situation personnelle
de son épouse permettait de déroger à la mesure d'éloignement que
sa condamnation aurait pu entraîner, l'instance cantonale de recours
a, dans son arrêt du 30 janvier 2006, annulé la décision du SPOP-VD
du 3 mai 2005 et ordonné qu'une autorisation de séjour soit délivrée à
A._______ afin de lui permettre de vivre auprès de son épouse et de
ses enfants, une fois obtenue la levée de l'interdiction d'entrée en
Suisse.
I.
Agissant par courrier du 20 mars 2006, A._______ a sollicité le
réexamen de sa situation auprès de l'ODM, requérant que ce
réexamen porte spécifiquement sur l'interdiction d'entrée en Suisse et
le renvoi de Suisse. Cette requête était pour l'essentiel fondée sur
l'arrêt du TAC-VD du 30 janvier 2006 et sur le mariage de l'intéressé
avec une ressortissante suisse. En annexe à sa demande, le requérant
a produit la copie d'un rapport de situation de la Fondation vaudoise
de probation du 14 février 2006.
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Le 11 avril 2006, le SPOP-VD a signifié à l'ODM qu'il était favorable à
la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse et était disposé à régler les
conditions de séjours de l'intéressé dans le cadre du regroupement
familial, conformément à l'arrêt du TAC-VD du 30 janvier 2006.
Après avoir signifié à l'intéressé qu'il envisageait de rejeter sa requête
et avoir entendu ses déterminations à ce sujet, l'ODM a prononcé, le
30 juin 2006, une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour et de refus de levée d'une interdiction d'entrée
en Suisse à l'endroit de A._______ et lui a imparti un délai au 15
septembre 2006 pour quitter la Suisse en exécution de la décision de
renvoi en force. A l'appui de sa décision, l'office fédéral a en particulier
retenu qu'en raison de son comportement en Suisse l'intéressé ne
pouvait plus bénéficier d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
fondé sur son mariage, que la poursuite de son séjour en Suisse ne
pouvait être envisagée sans mettre en péril l'ordre et la sécurité
publics, que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour ne
consacrait pas une atteinte à sa vie privée et familiale telle qu'elle était
protégée par le droit international, que I._______ l'avait épousé en
toute connaissance de cause, que trois de ses enfants étaient majeurs
et que les relations qu'il entretenait avec les deux autres, âgés alors
de quinze et dix ans, ne suffisaient pas à modifier son appréciation,
compte tenu de la gravité des infractions commises.
J.
Agissant par l'entremise de son mandataire en date du 28 juillet 2006,
A._______ a saisi le DFJP d'un recours dirigé contre la décision de
refus prononcé par l'ODM, le 30 juin 2006, à son endroit. Concluant au
principal à l'annulation de la décision entreprise, à l'approbation et la
prolongation d'un autorisation de séjour en sa faveur ainsi qu'à la mise
à néant de la décision de renvoi et de l'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées à son égard, le recourant a notamment allégué que les
infractions qui lui étaient reprochées étaient survenues dans un
contexte conjugal tendu qui n'existait plus, que depuis sa
condamnation il s'était réformé, qu'il ne représentait désormais plus un
danger concret pour l'ordre public en Suisse, qu'il était impensable que
son épouse le suive dans son pays d'origine où il ne s'était, par
ailleurs, plus rendu lui-même de longue date et qu'il lui était
nécessaire de séjourner en Suisse afin d'exercer sur son enfant
D._______ l'autorité parentale qu'il détenait de manière conjointe.
Dans son mémoire de recours, il reproche à l'ODM de s'être focalisé
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« d'une manière clairement arbitraire » sur la nature de l'infraction et la
quotité de la peine, sans effectuer de pesée des intérêts.
K.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse du 13 octobre 2006. A cette occasion, l'office
fédéral a en outre relevé qu'on ne pouvait pas tenir pour acquis le fait
que le recourant s'était amendé et qu'il ne représentait plus une
menace actuelle et future pour l'ordre public, qu'il n'était pas démontré
que les problèmes comportementaux de A._______ se fussent
dissipés au point de considérer que le risque de récidive ne puisse
être envisagé et qu'il pouvait exercer l'autorité parentale autrement
que par sa présence régulière en Suisse.
Invité à se prononcer sur la réponse au recours de l'ODM, A._______
a produit, le 20 novembre 2006, une duplique, persistant dans ses
moyens et conclusions du 28 juillet 2006. Dans son écrit, l'intéressé a
fait savoir qu'il avait quitté le territoire suisse pour Sarajevo, en Serbie
(recte : Bosnie-Herzégovine) le 23 septembre 2006, qu'auparavant,
son ex-épouse et lui-même avaient décidé de lui transférer le droit de
garde sur D._______ et qu' il n'était plus en mesure de pourvoir aux
besoins de sa famille, compte tenu des charges plus élevées
qu'impliquait l'arrivée de son fils dans son foyer. Il a en outre produit
une lettre de B._______ où celle-ci déclare qu'elle ne se sentait plus
menacée en présence du recourant.
Le 22 novembre 2006, le recourant a produit deux lettres de soutien,
l'une de la cousine de son épouse et la seconde de C._______.
L.
En date du 7 décembre 2006, le DFJP a partiellement accédé à une
requête du recourant tendant à pouvoir passer les vacances de fin
d'année en Suisse auprès de sa famille, lui délivrant un sauf-conduit
valable du 24 décembre 2006 au 2 janvier 2007.
M.
Le 6 mars 2007, A._______ a fait parvenir au Tribunal administratif
fédéral la copie d'un certificat médical du jour précédent et selon
lequel le Dr J._______ (spécialiste F.M.H. en médecine générale)
attestait que I._______ était en traitement en raison d'un état
anxio-dépressif sévère.
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Le 13 mars 2007, le recourant a produit notamment deux certificats
médicaux concernant K._______, fille de son épouse née en 1990
d'une précédente union, dont il ressort qu'elle avait été hospitalisé du
26 janvier au 28 février 2007 dans l'Unité d'Hospitalisation
Psychiatrique pour Adolescents (UHPA) du Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (CHUV) et qu'au 12 janvier 2007 elle avait été en
incapacité totale de fréquenter l'école depuis le 8 janvier 2007 pour
une durée indéterminée. Selon un écrit de sa mère qui accompagnait
ces documents, sa fille était actuellement en traitement à l'Hôpital de
Prangins et ce depuis le 29 février 2007.
N.
Par pli du 20 août 2007, le recourant a allégué qu'au vu de la situation
que connaissaient les membre de son foyer en Suisse, il n'était guère
envisageable qu'ils le rejoignent dans son pays d'origine.
Agissant par courrier du 19 septembre 2007, A._______ a notamment
produit des copies de deux certificats médicaux concernant la fille de
son épouse émanant du Service psychiatrique Ouest du canton de
Vaud (SPO). L'un, daté du 12 septembre 2007, atteste que l'état de
santé de K._______ ne lui permettait pas de participer à ses activités
habituelles à partir du 7 septembre 2007, le second qu'elle était
hospitalisée dans l'établissement précité depuis la même date et ce
pour une durée indéterminée.
O.
Par formule signée le 5 novembre 2007 et déposée le 9 novembre
2007 auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina (actuellement :
Ambassade de Suisse au Kosovo), A._______ a sollicitée l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse afin de pouvoir y rejoindre son
épouse et son fils dans le cadre du regroupement familial.
P.
Par écrit du 21 avril 2008 adressé au Tribunal administratif fédéral, le
recourant a fait savoir que son fils D._______ posait passablement de
problèmes à sa famille et à son épouse qui suppléait tant bien que mal
à l'absence de son mari, mais peinait à faire façon de son beau-fils.
En date du 20 mai 2008, le recourant a produit un lot de pièces
concernant la situation de son enfant D._______ et la fille de son
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épouse ainsi qu'un écrit de I._______. A la lecture des ces pièces, il
apparaît que D._______ avait été hospitalisé à l'UHPA le 16 avril 2008
pour une durée indéterminée (attestation du 17 avril 2008), qu'il avait
été admis au SPO du 15 au 16 avril 2008, qu'une enquête pour
lésions corporelles simples avait été ouverte contre lui, le 11 janvier
2008, que K._______ avait été hospitalisée à l'UHPA du 26 janvier
2007 au 28 février 2007, du 28 septembre 2007 au 16 octobre 2007 et
du 10 février 2008 au 28 mars 2008 et au SPO du 8 au 26 janvier
2007, du 2 au 13 mars 2007, du 7 au 28 septembre 2007, du 28
novembre 2007 au 10 décembre 2007 et du 26 janvier 2008 au 8
février 2008 et qu'au 21 avril 2008, elle fréquentait l'Institut Maïeutique
en Hôpital de jour depuis le 31 mars 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont
l'ODM (art. 33 let. d LTAF).
Dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral est compétent, il
traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines
ordonnances d'exécution de l'aLSEE, tels que l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de
1986, RO 1986 1791) et le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de
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la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de
1949, RO 1949 I 232), notamment.
Dès lors que la procédure en objet a été introduite avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) reste toutefois applicable à
la présente cause, conformément à la réglementation transitoire
prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr (ATAF 2008 1).
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er
janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une
autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant
qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif
fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans
sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication
partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par
les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut
s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi
bien que des arguments des parties.
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3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon
la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
aLSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (art. 1 let. a aOLE).
Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'Office fédéral des
migrations a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est
de nul effet (art. 19 al. 5 aRSEE).
En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour – le refus prononcé par le canton étant alors
définitif – alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission
d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se
prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure
d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale
liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger (art. 4 aLSEE).
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 133 I 185, 131 II 339, 130 II 388 et
jurisprudence citée).
4.1 Selon l'art. 7 al. 1 aLSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour
(1ère phrase). Il a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour
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régulier et ininterrompu de cinq ans (2ème phrase). Ce droit s'éteint
lorsqu'il existe un motif d'expulsion (3ème phrase). A teneur de l'art. 10
al. 1 let. a aLSEE, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un
canton que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour un
crime ou un délit.
En l'occurrence, force est de constater que l'épouse du recourant est
de nationalité suisse, de sorte que l'intéressé peut se prévaloir d'un
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à titre de regroupement
familial pour vivre auprès de son épouse. Dans son arrêt du 30 janvier
2006, le TAC-VD a d'ailleurs constaté que l'union conjugale était
stable, que la communauté conjugale n'était pas feinte et que le
mariage n'avait pas été contracté dans le but d'éluder les dispositions
sur le séjour et l'établissement des étrangers.
4.2 La décision de refus d'approbation à la délivrance d'une telle
autorisation ne peut donc se fonder que sur un motif d'expulsion. Or,
l'existence d'un tel motif n'est contestable dans le cas particulier,
puisque A._______ a fait l'objet d'une condamnation par une autorité
judiciaire pour un crime au sens de l'art. 10 al. 1 let. a aLSEE.
Toutefois, il importe d'examiner, conformément aux critères fixés par la
jurisprudence, si la mesure prise à son endroit – soit, en l'espèce, le
refus d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur –
paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 aLSEE)
et respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 113 consid.
3c), en tenant compte notamment de la gravité de la faute commise
par l'intéressé, de la durée de sa présence en Suisse et du préjudice
que ce dernier et sa famille auraient à subir du fait du maintien de son
exclusion du territoire helvétique (art. 16 al. 3 aRSEE ; ATF 120 Ib 6
consid. 4a et Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 93/1992 p. 570 consid. 2a).
Pour procéder à la pesée des intérêts, l'autorité chargée d'appliquer le
droit de la police des étrangers s'inspire de considérations différentes
de celles qui guident les autorités pénales. Les décisions des ces
dernières sont dictées, au premier chef, par des considérations tirées
des perspectives de réinsertion et réhabilitation du condamné ; pour
l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation
de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle
que l'appréciation faite par cette dernière autorité peut avoir pour
l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celles des
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autorités pénales (ATF 120 Ib 129 consid. 5b, 114 Ib 1 consid. 3).
Lorsqu'il existe un motif d'expulsion au sens de des dispositions de
police des étrangers, il faut tenir compte, en premier lieu, de la gravité
des actes commis, ainsi que de la situation personelle et familiale de
l'intéressé. Il convient ensuite d'examiner si l'on peut exiger des
membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils
suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour
trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction de la
convenance personelles des intéressés, mais prendre objectivement
en considération leur situation personelle et l'ensemble des
circonstances. Si l'on ne peut exiger des membres de la famille
pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit
entrer dans la pesée des intérêts, mais n'exclut pas nécessairement,
en lui-même, le refus d'autorisation (ATF 122 II 1 consid. 2, 122 II 289
consid. 3b).
Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la
peine infligée par l'autorité pénale est le premier critère s'agissant
d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts.
Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable au conjoint
étranger d'une ressortissante suisse, une condamnation à une peine
de deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de
laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour (ATF
120 Ib 6 consid. 4b, 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on
ne peut pas – ou difficilement – exiger de l'épouse suisse de l'étranger
qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de facto les conjoints de vivre
ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a
gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a été ainsi
condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt
public à son éloignement l'emporte, normalement, sur son intérêt privé
– et celui de sa famille – à pouvoir rester en Suisse.
4.3 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 §1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille s'il peut invoquer une relation avec
une personne de cette famille disposant d'un droit de présence
durable en Suisse et que cette relation est étroite et effective (ATF 130
II 281 consid. 3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1, 129 II 215 consid. 4.1). Les
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relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent
entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d). Du reste, le
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 §1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 §2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou
de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Ainsi
cette disposition conventionnelle ne crée pas l'obligation générale pour
un Etat de respecter le choix du lieu de domicile conjugal fait par des
époux qui n'ont pas la nationalité de cet Etat, ni de leur octroyer en
conséquence un titre de séjour. Un refus d'autorisation de police des
étrangers reste possible même si un des conjoints est ressortissant de
l'Etat qui prononce une mesure pareille.
La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police
des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 126 II 425 consid.
4c/cc, 125 II 633 consid. 2e, 122 II 1 consid. 2, 120 Ib 22 consid. 4a ;
arrêts du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 26 mai 2007 consid. 3.2,
2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1, 2A.212/2004 du 10
décembre 2004 consid. 3). Il en va de même pour déterminer si, au
regard de l'art. 7 aLSEE, l'expulsion (art. 10 aLSEE) est conforme au
principe de proportionnalité (art. 11 al. 3 aLSEE et art. 16 al. 3
aRSEE). La question se pose donc de manière analogue sous l'angle
des deux dispositions, en ce sens qu'il appartient à l'autorité de
procéder à une large pesée de tous les éléments entrant en
considération.
5.
5.1 En l'espèce, le recourant a été condamné le 14 juillet 1999 à la
peine de trois ans de réclusion ferme pour, entre autres et avant tout,
tentative de meurtre sur son épouse d'alors et voies de fait qualifiées à
l'endroit de ses deux filles aînées.
Cette peine est supérieure d'une année à la limite de deux ans de
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privation de liberté évoquée ci-dessus (supra consid. 4.2). Ce seuil
n'est cependant qu'indicatif ; même s'il est atteint ou dépassé, le
principe de la proportionnalité peut empêcher le refus d'un titre de
séjour. Il y a également lieu de porter une appréciation d'ensemble
tenant compte non seulement des condamnations, mais aussi de la
conduite de l'étranger en général, ainsi que des répercussions d'un tel
refus pour lui-même et sa famille.
5.2 La condamnation qu'a subie A._______ est d'un importance
certaine pour des faits graves. Dès le début du mariage, des difficultés
se sont élevées entre B._______ et le recourant qui manifesta son
opposition par la violence. Après leur arrivée en Suisse, l'intéressé n'a
pas supporté que ses filles aînées et son épouse s'émancipent. La
situation se dégrada au point qu'en 1997 la prénommée décida de
quitter son mari. A._______ n'a pas pu admettre que l'épouse prenne
l'initiative d'une séparation et, dès que la justice civile a autorisé
B._______ à vivre séparée de son époux, ce dernier n'eût cesse
d'entrer en discussion avec elle et de l'importuner, au point que le juge
du divorce a interdit à A._______ d'entrer en contact avec son épouse,
sous n'importe quel forme. En dépit de cette interdiction, il s'est rendu
presque quotidiennement au domicile de son épouse jusqu'au 8 août
1998, jour où il a tenté, à l'issue d'une énième dispute, de supprimer
B._______ par strangulation. La justice pénale a retenu que
A._______ devait être tenu pour un père de famille au sens archaïque
du terme, qui n'a pas supporté l'éloignement des siens : constatant
que ses efforts pour ramener son épouse au foyer conjugal étaient
vains, il avait vu son anéantissement comme étant la seule issue à son
problème. Elle a également relevé que la culpabilité de l'intéressé était
très lourde, mais l'a néanmoins tempérée au motif de l'exception
ethnique.
5.3 En date du 17 mai 2001, A._______ a obtenu la libération
anticipée avec un délai d'épreuve de cinq ans et à condition qu'il se
soumette pendant ce délai à un contrôle social soutenu et ne
commette aucun délit. Depuis sa sortie de prison, l'intéressé n'a plus
attiré l'attention des autorités, si ce n'est sur la plan de la police des
étrangers, de sorte qu'on peut conclure qu'il s'est comporté de
manière correcte et était à nouveau intégré à la société avant son
départ pour Sarajevo le 23 septembre 2006. Il apparaît ainsi que plus
de sept ans se sont déroulés depuis la libération anticipée du
recourant et qu'il y a donc lieu de présumer qu'il s'est amendé et ne
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représente plus un danger concret et actuel pour la sécurité et l'ordre
public. Compte tenu des témoignages actuels apportés par son
épouse d'aujourd'hui et son ex-épouse ainsi que des circonstances
très particulières dans lesquelles se sont déroulés les événements
pour lesquels il a été condamné, le risque de récidive peut être
raisonnablement écarté.
Il y a également lieu de tenir compte du fait qu'il s'agissait pour
A._______ de sa première et, à ce jour, unique condamnation pénale
et qu'elle remonte aujourd'hui à près de neuf ans. Jusqu'à cette affaire,
l'intéressé n'avait jamais attiré l'attention des autorités et donnait
l'image d'une personne intégrée en Suisse où il a travaillé, sans
interruption ni longue ni inexpliquée, en tant que serrurier puis de
nouveau régulièrement à sa sortie de prison. A côté de son activité
professionnelle, le recourant s'est investi auprès d'un mouvement de
football junior de sa région et avait mis sur pied un service d'entraide
de livraison de médicaments à destination de la Bosnie. En outre, le
recourant a vécu pendant plus de quinze ans sur le territoire
helvétique.
5.4 Le recourant allègue qu'il serait impossible d'exiger de son
épouse, compte tenu notamment de la situation personnelle de sa
propre fille, qu'elle le suive dans son pays d'origine dont elle ne
connaît rien et où les conditions de vie sont bien différentes de celles
de la Suisse. A cet égard, il convient néanmoins de relever que lors de
leur mariage, le 11 mars 2005, A._______ était sous le coup d'une
décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation
de séjour, d'une décision de renvoi et d'une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse de durée indéterminée, toutes trois définitives et
exécutoires. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral observe que
I._______, pour peu qu'elle se soit inquiétée de connaître le statut en
Suisse de son futur époux, ne pouvait ignorer la possibilité que ce
dernier ne puisse éventuellement pas séjourner légalement en Suisse
et donc l'éventualité de devoir vivre leur vie de couple ailleurs qu'en ce
pays. Dans ce contexte, il convient néanmoins de relever que les
problèmes psychiatriques rencontrées récemment par sa fille,
K._______, n'existaient pas à l'époque du mariage.
Par ailleurs, le recourant a désormais la garde sur le deuxième enfant
qu'il a eu avec B._______, D._______ (né en 1991, permis B), qui
traverse actuellement une période qui semble difficile et pour qui la
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présence structurante de son père pourrait être bénéfique.
En outre, A._______ entretient des relations étroites avec de
nombreux membres de sa famille qui résident légalement en Suisse,
notamment un petit-enfant et quatre autres enfants, dont un est de
nationalité suisse (H._______, né en 1996). Selon la déclaration écrite
de G._______ (mère de H._______) que le recourant a produite dans
le cadre de la présente procédure, A._______ et son dernier fils
entretiendraient une relation étroite et suivi avec des effets très positifs
sur l'enfant.
5.5 Dans l'ensemble, au vu de toutes les circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal administratif fédéral estime que l'intérêt public à
maintenir le recourant hors de Suisse ne prévaut aucunement sur
l'intérêt de ce dernier et celui de sa famille à vivre ensemble dans ce
pays, étant entendu que l'intéressé ne représente pas de risque
concret et actuel pour l'ordre et la sécurité publics. La décision rendue
par le DFJP en date du 30 mars 2004, n'est pas de nature à modifier
cette appréciation, tant il est vrai que les circonstances de l'espèce se
sont notablement modifiées depuis lors. En effet, quatre ans plus tard,
l'intéressé a démontré qu'il s'est réhabilité, a réussi sa sortie de prison
et la réinsertion sociale qui s'ensuit, a accru son intégration
socio-professionnelle et a épousé une ressortissante suisse. Il
convient dès lors d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur du recourant.
6.
Il s'ensuit qu'il convient de lever, dès ce jour, l'interdiction d'entrée en
Suisse d'une durée indéterminée qui avait été prononcée à l'endroit de
l'intéressé, le 15 mai 2003.
7. En conséquence, le recours est admis, l'autorité intimée étant
invitée à mettre à néant la mesure d'éloignement qui pèse sur le
recourant et à approuver l'octroi en faveur de A._______ d'une
autorisation de séjour à titre de regroupement familial.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant est dispensé des frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en
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relation avec l'art. 7 du règlement du Tribunal administratif fédéral du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, le Tribunal administratif fédéral estime, au regard
des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 2'000.-- à
titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la
présente cause.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée le 23
août 2006 sera restituée au recourant par le Tribunal.
3.
L'ODM versera au recourant une indemnité de Fr. 2000.-- à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire ; annexe : feuille d'information)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ODM 1 562 309)
- au Service de la Population du canton de Vaud, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).
Expédition :
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