B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5223/2013
Ar r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Franziska Schneider, juges,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case
postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 3 septembre
2013).
C-5223/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant portu-
gais, né le (…) 1961, a travaillé comme saisonnier de 1986 à 1990 (pce
OAIE 8 p. 2, pce OAIE 3 p. 1 et 2), et comme ouvrier monteur de pneuma-
tiques dès le 7 mai 1990 (pces OAIE 12 et 4 p. 3). Le 23 janvier 1991, une
machine à déjanter les pneus lui a écrasé la main droite. Cela lui a causé
une plaie profonde, une lésion des muscles intrinsèques de la main et une
fracture des 2ème, 3ème et 4ème métacarpiens (pce OAIE 9 p. 2).
A.b Suite aux conséquences de cet accident, la caisse de compensation
des groupements patronaux vaudois (ci-après : Caisse de compensation
VD) lui a reconnu un taux d'invalidité de 71% et octroyé, par décision du
16 novembre 1994, une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier
1992 jusqu’au 16 novembre 1994 (pces OAIE 46, 47 et 72). La Caisse de
compensation VD a traité le dossier de l’intéressé jusqu'en avril 1995, date
à laquelle il est parti vivre au Portugal. Par la suite, l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE ou l'auto-
rité inférieure) a repris le traitement du dossier (pce OAIE 50).
A.c Dans le cadre d’une procédure de révision de la rente, l’OAIE a, par
décision du 23 juillet 1997, supprimé la rente entière d'invalidité à partir du
30 septembre 1997 (pces OAIE 59, 64, 69, et 72). En substance, l'OAIE a
estimé que l'intéressé était de nouveau en mesure d'exercer une activité
lucrative adaptée à son état de santé et que cette activité lui permettait de
réaliser plus de la moitié du gain qu'il obtiendrait s'il n'était pas devenu in-
valide (pce OAIE 72). Cette décision a été confirmée sur recours (pces
OAIE 83 et 87).
B.
B.a Le 25 juin 2009, à la suite d’un accident de la circulation, l’intéressé a
subi des fractures aux vertèbres. Avant cet accident, il exerçait l’activité de
chauffeur poids lourds. Depuis cet accident, il n'a plus repris cette activité
(pces OAIE 100 et 110). Le 27 mars 2012, l'intéressé a déposé, par le biais
de l’Institut de sécurité sociale portugais (ci-après : l’ISS), une demande de
prestations d'invalidité auprès de l'OAIE qui l'a reçue le 15 août 2012 (pce
OAIE 102).
B.b Dans le cadre de l'instruction de la cause, l'OAIE a notamment réuni
la documentation médicale suivante :
C-5223/2013
Page 3
Deux rapports médicaux datés du 6 novembre 2009 établis par le
Dr. B._______, médecin au centre de diagnostic par imagerie de
Leiria (ci-après : Dr. B._______).
Dans le premier rapport, le médecin retient une fracture de com-
pression en D2 avec une prédominance centrale d'aplatissement.
Ce médecin note que cette fracture accentue la courbure de la cy-
phose dorsale centrée en D2. Il observe un phénomène dégénératif
dans les articulations costo-vertébrales et une probable ostéophy-
tose sans répercussions symptomatiques (pce OAIE 95 p. 1).
Dans le second rapport, le médecin relève un status post fracture
non récente en C2 sans répercussion canalaire associée, ni de cri-
tères d'instabilité. Il observe une altération dégénérative de la co-
lonne vertébrale cervicale de degré modéré plus marquée en C5-
C6 gauche (pce OAIE 95 p. 2) ;
Un rapport de clinique non daté faisant état de toutes les visites de
l'assuré auprès du Dr. C._______, dont la spécialisation n'est pas
précisée (ci-après : Dr. C._______), de juin 2009 à juin 2011 (pce
OAIE 97) ;
Un rapport médical daté du 13 août 2009 établi par la Dresse
D._______, médecin au service d'ortho-traumatologie de l'hôpital
de Coimbra (ci-après : Dresse D._______). Sur la base d’une to-
modensitométrie de la colonne cervicale et thoracique, ce médecin
remarque de multiples fractures sur l'épine D2 avec rétropulsion
postérieure de la paroi en D3. En se basant sur une imagerie par
résonance magnétique (ci-après : IRM) de la colonne cervicale et
thoracique, elle relève (i) une fracture transversale en C2, (ii) une
fracture avec aplatissement significatif du corps vertébral en D2
avec rétropulsion du mur vertébral postérieur réduisant le diamètre
du canal vertébral, (iii) une ostéophytose marginale sur le côté droit
dans le milieu du dos et sur les segments inférieurs et la transition
dorso-lombaire, et (iv) une épaisseur réduite du disque interverté-
bral D7-D8 et D8-D9 et intradiscale D9-D10 de nature dégénérative
(pce OAIE 99) ;
Un rapport médical daté du 15 octobre 2009 établi par le Dr.
E._______, médecin au centre de diagnostic par imagerie de Leiria
(ci-après : Dr. E._______). Selon ce médecin, le diagnostic de sar-
coïdose ne peut être retenu (pce OAIE 98) ;
Un rapport clinique établi le 20 février 2012 par la Dresse
F._______, dont la spécialisation n'est pas précisée (ci-après :
C-5223/2013
Page 4
Dresse F._______). Ce médecin retient que l'intéressé souffre de
polypes hyperplasiques du côlon depuis 2006. Elle y cite également
l'accident de circulation de 2009 et diagnostique les fractures su-
bies, ainsi qu'une spondylarthrite ankylosante, une sarcoïdose, et
un urticaire (pce OAIE 96) ; et
Le rapport médical détaillé E213 daté du 24 juillet 2012 établi par
le Dr. G._______, dont la spécialisation n’est pas précisée (ci-
après : Dr. G._______), suite à une visite clinique de l’intéressé.
Dans ce rapport, le médecin retient les diagnostics de spondylar-
thrite ankylosante, de syndrome des jambes sans repos, de sar-
coïdose, d'urticaire chronique, et de polypose chroniques (pce
OAIE 100).
B.c Dans une prise de position datée du 3 octobre 2012, le Dr. H._______,
spécialiste en médecine interne générale du service médical de l'OAIE (ci-
après : Dr. H._______), a examiné les documents médicaux précités. Ce
médecin pose comme diagnostic principal un syndrome douloureux chro-
nique cervico-spondylogène avec status après un accident de la circulation
du 26 juin 2009 ayant causé des fractures vertébrales en C2, Th2 et Th3
(pce OAIE 106). Dans les diagnostics associés ayant une répercussion sur
la capacité de travail, il retient une fracture ouverte des métacarpes 2, 3 et
4, suivi d'une opération de correction de la cicatrice en 1991 et une entrave
partielle persistante de la flexion-extension des doigts. Le Dr. H._______
requiert un complément d'instruction sous la forme d'une expertise ortho-
pédique afin de déterminer les atteintes fonctionnelles actuelles de l’inté-
ressé (pce OAIE 106).
B.d Sur requêtes de l’OAIE (pces OAIE 107, 108 et 109), l’ISS a notam-
ment versé à la procédure les pièces médicales complémentaires sui-
vantes :
Un rapport d'examen établi le 9 novembre 2012 par le Dr.
I._______, médecin neurologue, (ci-après : Dr. I._______ ; pce
OAIE 112 p. 2 à 6). Il observe un aplatissement de la vertèbre D2,
avec un léger recul de la paroi postérieure. Des signes de fracture
de l'apophyse épineuse en D2 et fracture très discrète en D3 sont
encore présents. Il y a des altérations dégénératives, dont de l'ar-
throse interapophysaire et costo-vertébrale. Sur le reste de l'épine
dorsale, il observe la présence d'altérations dégénératives, qui se
traduisent par la réduction des espaces intervertébraux, de légers
ostéophytes, de l'arthrose interapophysaire et costo-vertébrale
(pce OAIE 112 p. 1) ;
C-5223/2013
Page 5
Un second rapport établi par le Dr. I._______ le 9 novembre 2012
analysant l'IRM de la colonne cervicale faite le même jour (pce
OAIE 112 p. 7 à 14). Ce médecin retient la présence de signes de
fractures consolidées en C2 avec la préservation de l'espace pré-
normale et latérale odontoïde. En C3-C4, ce médecin relève des
troubles dégénératifs incluant une ostéophytose juxta-foraminale
droite ainsi qu’une arthrose interapophysaire, ce qui cause une lé-
gère réduction du foramen intervertébral secondaire. En C4-C5 et
C5-C6, il constate également des modifications dégénératives, qui
se traduisent par une légère ostéophytose marginale postérieure,
ainsi qu'une discrète arthrose et uncarthrose interapophysaire. En
C6-C7, il constate également une légère ostéophytose marginale
et une arthrose interapophysaire (pce OAIE 112 p. 7) ;
Un rapport clinique établi le 21 novembre 2012 par le Dr.
J._______, médecin orthopédiste et traumatologue (ci-après : Dr.
J._______) où sont résumées les informations hospitalières con-
cernant l'accident de la circulation que le patient a subi le 26 juin
2009. Par ailleurs, ce médecin précise qu'à l'heure actuelle l'inté-
ressé a encore des douleurs quotidiennes à la colonne cervicale et
dorsale, avec une raideur marquée au niveau cervical, en particu-
lier pour les rotations, extensions et inclinaisons latérale. Ce méde-
cin retient, sur cette base, une incapacité de travail de 20% (pce
OAIE 113) ;
Un rapport médical détaillé E213 établi le 26 décembre 2012 par le
Dr. G._______. Ce médecin retient comme diagnostic une spondy-
larthrose et une fracture en C2 (pce OAIE 115 p. 3). Ce médecin
estime que l'intéressé n'est pas apte à travailler devant un écran
d'ordinateur et qu'il a besoin de l'aide d'une tierce personne au tra-
vail ou à la maison (pce OAIE 115 p. 5). Il considère que l’intéressé
n'est plus apte à reprendre son ancienne activité de chauffeur à
temps plein et qu'il n'est pas apte à réaliser un travail adapté à
temps plein ou partiel (pce 115 OAIE p. 6).
B.e Invité par l’OAIE (cf. pce OAIE 118), le Dr. H._______ s’est déterminé
sur les documents médicaux produits par prise de position médicale du 20
mars 2013 (pce OAIE 119). Ce médecin pose comme diagnostic principal
un syndrome douloureux chronique cervico-spondylogène avec status
après un accident de la circulation du 26 juin 2009 ayant causé des frac-
tures vertébrales en C2, Th2 et Th3 (pce OAIE 119, p. 1) ainsi qu’une en-
trave partielle persistance flexion, extension des doigts de la main droite.
Par ailleurs, il retient les limitations fonctionnelles suivantes : la position de
travail debout doit être évitée, ainsi que le port de charge, les travaux
lourds, et le lieu de travail doit être protégé du froid (pce OAIE 119 p. 2).
C-5223/2013
Page 6
Selon ce médecin, le métier de conducteur de camion n'est plus exigible
actuellement et affirme qu'il faut également compter avec certaines restric-
tions dans une activité légère (pce OAIE 119 p. 2). Sur cette base, le Dr.
H._______ retient une incapacité de travail dans l'activité habituelle de
chauffeur de poids lourds de 80% dès le 26 juin 2009 (date de l'accident
de la circulation), et une incapacité de 20% dans une activité de substitu-
tion médicalement exigible dès cette même date (pce OAIE 119 p. 1). Le
Dr. H._______ retient la liste non exhaustive des activités de substitution
exigibles suivantes : les activités de surveillant de parking/de musée, ma-
gasinier, gestion des stocks, vente par correspondance, vendeur de billets,
enregistrement, classement, archivage, distribution de courrier interne,
commissionnaire, accueil, réceptionniste, standardiste, téléphoniste, saisie
de données, et scannage (pce OAIE 119 p. 3).
B.f Sur invitation de l’OAIE (cf. pce OAIE 124), le Dr. H._______, par cour-
rier du 31 mai 2013, a précisé que le métier de monteur de pneus n’était
pas possible, que le travail de chauffeur exercé dernièrement était classé
initialement comme le travail le plus léger physiquement et comme activité
de référence, et que ce métier de chauffeur pouvait être exercé jusqu'à la
date de l'accident sans restriction (pce OAIE 125).
C.
C.a Par projet de décision datée du 18 juillet 2013, l'autorité inférieure a
informé l’intéressé de son intention de rejeter sa demande de prestations
de l’assurance-invalidité (pce OAIE 128). A l’appui de son projet de déci-
sion, l’OAIE a estimé que l'incapacité de travail dans les dernières activités
exercées de monteur de pneus poids lourds et de chauffeur camion est de
70%, mais qu'en revanche l'incapacité de travail dans l'exercice d'une ac-
tivité respectant les limitations fonctionnelles est de 20% avec une diminu-
tion de la capacité de gain de 33% (pce OAIE 128).
C.b Par courrier du 16 août 2013, l'intéressé a manifesté son opposition à
l’encontre de ce projet de décision (pce OAIE 130). À l'appui de son oppo-
sition, il produit un rapport médical établi le 16 août 2013 par le Dr.
K._______, assistant hospitalier en médecine interne (ci-après : Dr.
K._______ ; pce OAIE 129). Ce médecin explique qu'actuellement le pa-
tient souffre de pathologie traumatique et de spondylarthrite ankylosante,
ce qui engendre une limitation fonctionnelle importante pour ses activités
de la vie quotidienne. Selon le Dr. K._______, des limitations subsistent
même en respectant les limitations fonctionnelles en raison du processus
rhumatismale/auto-immune associé (pce OAIE 129).
C-5223/2013
Page 7
C.c Par prise de position médicale du 27 août 2013, le Dr. H._______ a
indiqué que le rapport médical du Dr. K._______ ne permettait pas de mo-
difier l’appréciation médicale de l’intéressé (pces OAIE 131 et 132).
C.d Par décision du 3 septembre 2013, l'autorité inférieure a rejeté la de-
mande de prestations d’invalidité. L’OAIE a motivé sa décision usant des
mêmes motifs que ceux invoqués dans son projet de décision et précisant
que le rapport médical du Dr. K._______ ne permettait pas de modifier
l’appréciation médicale ressortant du dossier (pce OAIE 133).
D.
D.a Par mémoire du 13 septembre 2013 (timbre postal), l’intéressé a inter-
jeté un recours à l’encontre de la décision précitée devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral concluant en substance à l’annulation de la décision et à
l’octroi d’une rente d’invalidité. A l’appui de son recours, l’intéressé indique
être inapte pour tout type d'activité (pce TAF 1) et produit de nouvelles
pièces médicales à savoir :
Un rapport hospitalier daté du 19 décembre 2011 établie par la
Dresse D._______ qui a le même contenu que le rapport daté du
13 août 2009 établit par la même Dresse (cf. pce OAIE 99) ;
Un rapport médical établi le 27 janvier 2010 par la Dresse
L._______, médecin au service d'imagerie de l'hôpital de Pombal
(ci-après : Dresse L._______). Ce médecin diagnostique une spon-
dylarthrose sur C3, C4, C5, C6, C7, associée à de la discarthrose
et de l'arthrose interapophysaire sur les articulations postérieures
correspondantes, une spondylarthrose dorsale avec des détache-
ments, dont certains forment un pont osseux. Elle note en outre
l'accentuation de la cyphose thoracique physiologique. Elle cons-
tate une spondylarthrose sur L1, L2, L4, L5, S1 avec un rétrécisse-
ment de l'espace intervertébral entre D12-L1, L1-L2, et un pince-
ment postérieur de L5-S1 (annexes pce TAF 1).
D.b Par réponse du 22 janvier 2014, l’OAIE a conclu au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée (pce TAF 5). A l’appui de sa déci-
sion, l’OAIE a indiqué que l’état de santé du recourant n’atteint pas le taux
d’invalidité nécessaire à l’ouverture du droit à la rente. Par ailleurs, l’OAIE
a précisé que les nouveaux rapports médicaux produits durant la procé-
dure de recours ne contenaient aucun élément médical objectif nouveau
permettant de revoir son appréciation (pce TAF 5).
C-5223/2013
Page 8
D.c Par réplique du 25 février 2014, transmise par le Tribunal fédéral au
Tribunal administratif fédéral, le recourant a persisté dans les motifs et con-
clusions pris à l’occasion de son recours du 13 septembre 2013 (pce TAF
8). A l’appui de sa réplique, le recourant a produit un nouveau rapport mé-
dical établi par le Dr. K._______ le 24 février 2014 dans lequel ont été re-
tenu les diagnostics de polypose intestinale, d'urticaire chronique, de spon-
dylarthrite ankylosante, des douleurs et rigidités résultats des fractures et
entrave au mouvement ainsi que de sarcoïdose. Selon ce document, l’in-
téressé subit des limitations fonctionnelles importantes découlant de ces
diagnostics nécessitant l’aide de tiers dans l’accomplissement des activités
de la vie quotidienne (annexes pce TAF 8).
D.d Sur invitation du Tribunal administratif fédéral, le recourant s’est ac-
quitté le 26 février 2014 d’un montant de Fr. 400.- correspondant à l’avance
des frais présumés de procédure (pces TAF 6 et 8).
D.e Par duplique du 28 avril 2014, l’OAIE a conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée. A l’appui de ses conclusions, l’OAIE
a annexé la prise de position médicale du Dr. H._______ du 9 avril 2014
lequel retient que le rapport médical établi par le Dr. K._______ le 24 février
2014 ne permet pas de modifier l’appréciation de la situation médicale du
recourant (pce TAF 11).
D.f Sur invitation du Tribunal administratif fédéral (cf. pce TAF 17), l’OAIE
a complété et régularisé le dossier de la procédure le 22 mars 2016 (pce
TAF 18).
C-5223/2013
Page 9
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art.
32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours
interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances so-
ciales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès
de l'autorité judiciaire compétente par un administré directement touché
par la décision attaquée (art. 59 et 60 LPGA et 52 PA), le recours est rece-
vable.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en con-
sidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70, consid. 4.2 ; ATF
136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF 129 V 4, consid.
1.2).
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
C-5223/2013
Page 10
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son
annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par ren-
voi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er
avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo-
dalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012, consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013, consid. 2.2). Conformément à l'art.
4 du règlement (CE) n° 883/2009, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son
annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que
les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées ex-
clusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 257, consid.
2.4).
2.3 En l'occurrence, le recourant est un ressortissant portugais résidant au
Portugal soit dans un Etat membre de l'Union européenne (pce OAIE 8).
La décision attaquée ayant été rendue le 3 septembre 2013, les disposi-
tions légales de droit suisse en vigueur à cette date sont applicables y com-
pris les modifications consécutives à la 6ème révision de la LAI, entrées en
vigueur le 1er janvier 2012. Par ailleurs, les éléments de fait survenus pos-
térieurement au 3 septembre 2013 ne doivent pas être pris en considéra-
tion par le Tribunal de céans, sauf s’ils permettent une meilleure compré-
hension de l’état de santé du recourant antérieur à la décision attaquée (cf.
ATF 130 V 445, consid. 1.2.1 ; voir notamment arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-31/2013 du 14 janvier 2014, consid. 3.1).
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les auto-
rités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013,
C-5223/2013
Page 11
n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soule-
vés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF
122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, PROZESSIEREN VOR DEM BUNDESVERWALTUNGSGERICHT, 2ème éd.,
2013, p. 25, n. 1.55).
3.2 Dans le cas d'espèce, le recourant a eu un premier accident en 1991
lui causant des atteintes à la main, lesquels lui ont ouvert un droit à une
rente AI par décision du 16 novembre 1994 qui fut, par la suite, supprimée
par décision du 23 février 1997 dans le cadre d’une procédure de révision
de dite rente (cf. pce OAIE 83). La présente affaire se fonde toutefois sur
un état de fait différent puisque le recourant a présenté, en 2009, une
nouvelle demande de prestations fondée sur une autre atteinte à la santé,
à savoir un accident de la circulation (cf. pce OAIE 102). Dès lors, la
question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 3 septembre 2013,
par laquelle l'OAIE a rejeté la demande du recourant datée du 27 mars
2009 et tendant à l’obtention de prestations de l’assurance-invalidité (pce
OAIE 102).
4.
4.1 Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes :
être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4,
28 et 29 al. 1 LAI) ;
compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI).
Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent
également être prises en considération, à condition qu'une année
au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF
2005 p. 4065 ; art. 6 et 45 du règlement (CE) n° 883/2004).
4.2 In casu, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus
de trois ans (cf. annexe pce TAF 18) et remplit donc la condition de la durée
minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens
de la LAI.
C-5223/2013
Page 12
5.
5.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes :
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habi-
tuels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ;
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable ;
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au
moins. Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte
pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de
l'art. 28 al. 1 LAI (Jurisprudence et pratique administrative des auto-
rités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.2 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art.
4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que
l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. La notion
d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature
juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En
d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique, mentale ou psy-
chique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident – et non la maladie en tant que telle. Selon une jurisprudence
constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un
élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant
d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail
de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
C-5223/2013
Page 13
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.
6.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
6.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références citées).
6.3 L'office de l'assurance-invalidité, afin que soient vérifiées les conditions
médicales du droit aux prestations, soumet les pièces nécessaires au
service médical régional compétent (ci-après : SMR ; cf. art. 49 al. 1 et 69
al. 2 RAI), lequel remet à l'office de l'assurance-invalidité un rapport écrit.
Un tel rapport ne constitue pas un examen médical sur la personne de
l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI, mais un rapport au sens de l'art. 49
al. 3 RAI. Il a de ce fait une autre fonction que les expertises médicales au
sens de l'art. 44 LPGA et ne doit pas remplir les mêmes exigences au
niveau de son contenu. On ne saurait en revanche lui dénier toute valeur
probante. Il a notamment pour but de résumer et de porter une appréciation
sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence
de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur
l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire
(arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007
C-5223/2013
Page 14
du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Quant aux rapports d'examen réalisés
par le SMR selon l'art. 49 al. 2 RAI, ils ne sont pas non plus des expertises
au sens de l'art. 44 LPGA et ne sont pas soumis aux mêmes exigences
formelles (ATF 135 V 254 consid. 3.4). Pour autant, leur valeur probatoire
est comparable à celle des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux
exigences, définies par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise
médicale (arrêts du TF 9C_104/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2.1 et
9C_204/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références citées
[passage non publié in ATF 135 V 254]).
6.4 Il est à relever qu'en ce qui concerne la valeur probante des rapports
établis par les médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du
fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute,
à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3a ; ATF 122 V 160 consid. 1c et
les références). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux
que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés
pour étayer un dossier médical (dans ce sens relativement aux expertises
de parties : arrêt du TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2).
Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des
doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les
références citées).
7.
7.1 La décision querellée est fondée sur différents rapports médicaux
étrangers produits dans le cadre de la présente procédure (cf. pces OAIE
95 à 100, 112, 113 et 115 ; annexe TAF pce 1). Pour l’essentiel, ces diffé-
rents rapports médicaux étrangers retiennent les diagnostics suivants : (i)
lésions en D2 (pces OAIE 95, p. 1, 99), (ii) de fracture en C2 (pces OAIE
95, p. 2, 99 et 115) et (iii) une spondylarthrite ankylosante (pces OAIE 96,
100 et 115).
Cela étant, ces documents médicaux n’ont pas été établis conformément
aux principes jurisprudentiels exposés ci-avant (cf. supra consid. 6) per-
mettant de leur accorder une pleine valeur probante. En effet, ces docu-
ments médicaux ne font que poser des diagnostics sans expliquer plus
avant la manière dont ceux-ci ont été obtenus et sans donner un pronostic
d’évolution pour l’avenir (cf. notamment les deux rapports médicaux établis
par le Dr. B._______ [pce OAIE 95, p. 1 et 2], rapport médical établi par la
Dresse D._______ [pce OAIE 99], rapport médical du Dr. E._______ [pce
C-5223/2013
Page 15
OAIE 98], rapport clinique du Dresse F._______ [pce OAIE 96], rapport
médical E213 établi par le Dr. G._______ [pce OAIE 100]). Par ailleurs, ces
documents médicaux ne contiennent pas d’anamnèse et ne tiennent pas
compte des plaintes subjectives de l’intéressé. Il en va notamment ainsi
des rapports médicaux du Dr. B._______ (pce OAIE 95, p. 1 et 2), et du
rapport médical du Dresse F._______ (pce OAIE 96). De la même manière,
ces documents médicaux ne contiennent aucune description claire du con-
texte ainsi que de l'appréciation de la situation médicale et les conclusions
des experts ne sont aucunement motivées (cf. notamment les deux rap-
ports médicaux établis par le Dr. B._______ [pce OAIE 95, p. 1 et 2], rap-
port médical établi par la Dresse D._______ [pce OAIE 99], rapport médical
du Dr. E._______ [pce OAIE 98], rapport clinique de la Dresse F._______
[pce OAIE 96], rapport médical E213 établi par le Dr. G._______ [pce OAIE
100], rapport d’examen du Dr. I._______ [pce OAIE 112, p. 2 à 6], rapport
clinique du Dr. J._______ [pce OAIE 113], rapport médical E213 du Dr.
G._______ [pce OAIE 115]).
Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral constate que les médecins
ayant établis ces documents médicaux ne se prononcent pas sur l’impact
des diagnostics retenus sur la capacité de travail du recourant. Il en va
notamment ainsi des rapports médicaux établis par les Dr. B._______ (cf.
pce OAIE 95), Dresse F._______ (cf. pce OAIE 96), Dr. C._______ (cf.
notamment pce OAIE 97), Dr. E._______ (cf. pce OAIE 98), Dresse
D._______ (cf. pce OAIE 99) Dr. I._______ (cf. pce OAIE 112 p. 1 et p. 7)
et Dresse L._______ (cf. annexe pce TAF 1). De la même manière, les
médecins étrangers ne se sont, pour la plupart, pas prononcés avec clarté
sur les limitations fonctionnelles qu’il convient de retenir pas plus que sur
l’évolution future des troubles diagnostiqués chez le recourant (cf. notam-
ment rapport médical E213 établi par le Dr. G._______ [pce OAIE 100],
rapport d’examen du Dr. I._______ [pce OAIE 112, p. 2 à 6], rapport cli-
nique du Dr. J._______ [pce OAIE 113], rapport médical E213 du Dr.
G._______ [pce OAIE 115]. Enfin, les médecins étrangers ne se sont, pour
la plupart, pas prononcés sur la capacité de travail dans les activités de
substitution exigibles (cf. notamment les deux rapports médicaux établis
par le Dr. B._______ [pce OAIE 95, p. 1 et 2], rapport médical établi par la
Dresse D._______ [pce OAIE 99], rapport médical du Dr. E._______ [pce
OAIE 98], rapport clinique de la Dresse F._______ [pce OAIE 96], rapport
médical E213 établi par le Dr. G._______ [pce OAIE 100], rapport d’exa-
men du Dr. I._______ [pce OAIE 112, p. 2 à 6], rapport clinique du Dr.
J._______ [pce OAIE 113], rapport médical E213 du Dr. G._______ [pce
OAIE 115]).
C-5223/2013
Page 16
Fondé sur ce qui précède, force est de constater que tous les documents
médicaux étrangers recueillis dans le cadre de la présente procédure ne
disposent d’aucune valeur probante.
7.2 Dans la mesure où les prises de position médicale du Dr. H._______
reposent sur la base des documents médicaux étrangers recueillis dans le
cadre de la procédure, lesquels ne disposent d’aucune valeur probante
(supra consid. 7.1), force est de constater que dites prise de position
médicale n’ont pas non plus été établies en conformité avec les règles
jurisprudentielles précitées (cf. supra consid. 6). En particulier, les
incapacités de travail retenues par le Dr. H._______, tant dans l’activité
habituelle que dans l’activité adaptée, sont différentes de celle retenue par
le Dr. G._______ (lequel ne distingue d’ailleurs pas entre incapacité de
travail dans l’activité habituelle ou dans l’activité adaptée) sans que cette
évaluation ne soit motivée (cf. notamment pces OAIE 115 et 119). Partant,
les prises de position médicale du Dr. H._______ ne disposent pas non
plus d’une quelconque valeur probante et justifient la mise en place d’une
expertise pluridisciplinaire (cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références, arrêt du Tribunal fédéral 9C_286/2016 du 9 février 2017,
consid. 5.1.1).
8. Au regard des considérants qui précèdent, force est de constater que
l’OAIE ne pouvait pas se fonder sur les rapports médicaux étrangers re-
cueillis dans le cadre de la présente procédure (cf. supra consid. 7.1), pas
plus qu’il ne pouvait se fonder sur la prise de position médicale du Dr.
H._______ (cf. supra consid. 7.2) pour adopter la décision querellée. Par-
tant, la décision querellée doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité
inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Dans le cadre de
cette nouvelle instruction, l’OAIE devra notamment (i) mettre en place une
expertise médicale en Suisse (aucun élément figurant au dossier ne s’y
opposant, voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_235/2013 du 10 septembre
2013 consid. 3.2 et ré-férences citées ; arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral C-4575/2013 du 3 février 2015, consid. 7.6), conformes aux standards
jurisprudentiels (cf. supra consid 6), comprenant un volet orthopé-
dique/rhumatologique et un volet de médecine interne et (ii) prendre toutes
autres mesures nécessaires à l’appréciation de l’état de santé du recou-
rant. S’agissant en particulier des troubles constatés à la main, le Tribunal
administratif fédéral précise que les diagnostics y relatifs ont été correcte-
ment posés (cf. notamment pces OAIE 9 et 119) si bien que l’expertise
médicale se limitera à déterminer les répercussions de ces troubles sur la
capacité de travail du recourant dans l’activité habituelle et dans les activi-
tés adaptées aux limitations fonctionnelles retenues.
C-5223/2013
Page 17
9.
9.1 Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid.
6.2). Partant, il n'y a en l'occurrence pas lieu de percevoir de frais de
procédure (art. 69 al. 2 LAI et art. 63 al. 1 PA).
L'avance de frais de Fr. 400.- versée par le recourant lui sera restituée dès
l'entrée en force du présent arrêt, à charge pour ce dernier de
communiquer un numéro de compte bancaire au moyen duquel le
remboursement puisse intervenir. Aucun frais de procédure n'est par
ailleurs mis à la charge de l'OAIE conformément à l’art. 63 al. 2 PA.
9.2 L'art. 64 PA et l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
En l'espèce, le recourant, qui n’est pas représenté, n’allègue pas avoir en-
gagé des frais relativement élevés, aucun dépens ne lui est alloué.
C-5223/2013
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 3 septembre 2013 est
annulée et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure qui rendra une
nouvelle décision après nouvelle instruction du dossier conformément au
considérant 8 du présent arrêt.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.- ef-
fectuée en cours de procédure sera restituée au recourant une fois le pré-
sent arrêt entré en force.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexes : double
du courrier de l’autorité inférieure du 22 mars 2016 ainsi que ses
annexes) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […], Recommandé) ;
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé).
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions décrites aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF
soient réunies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :