B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5224/2019
Ar r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Caroline Gehring, juge unique,
Thiviya Asaipillai, greffière.
Parties
A._______, (Portugal),
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 7 juin 2019).
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Vu
la décision du 7 juin 2019 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure)
rejetant la demande de révision formée le 31 octobre 2018 par A._______
(ci-après : la recourante TAF pce 1, annexe),
le recours daté du 3 octobre 2019 formé contre cette décision par la
prénommée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal
TAF pce 1),
la décision incidente du 23 octobre 2019 accusant réception du recours du
3 octobre 2019, invitant la recourante à régulariser celui-ci dans un délai
de 5 jours dès réception de la décision incidente et invitant l’autorité
inférieure à produire le dossier de la cause (TAF pce 5),
la réception par le Tribunal du dossier de la cause le 30 octobre 2019
(TAF pce 6),
le retour de l’envoi à la recourante contenant la décision incidente du 23
octobre 2019, l’adresse mentionnée s’étant révélée « insuffisante/
inconnue » (TAF pce 7),
la décision incidente du 27 novembre 2019 reprenant le contenu de celle
du 23 octobre 2019 adressée à A._______ (TAF pce 8) et notifiée à celle-
ci le 3 décembre 2019 (avis de réception TAF pce 9),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce dernier, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par l’OAIE peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20),
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que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de
preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52
al. 1 1ère phrase PA),
que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou
les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours
soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant
un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant en
même temps que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du
dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle
déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
qu’en l’espèce, dans son écrit du 3 octobre 2019, la recourante se limite à
indiquer qu’elle souhaite que l’affaire soit réexaminée par le Tribunal
administratif fédéral et qu’elle est dans l’attente de rapports médicaux
complémentaires attestant de son état de santé (TAF pce 1),
qu’ainsi, le recours ne contient pas de conclusions suffisamment claires et
n’indique en particulier pas en quoi et pour quelles raisons la recourante
conteste la décision de l’autorité inférieure,
que, par décision incidente du 27 novembre 2019 notifiée le mardi 3
décembre 2019 à la recourante (cf. avis de réception TAF pce 9), le
Tribunal a invité cette dernière à produire un mémoire de recours contenant
motifs et conclusions dans un délai de 5 jours dès réception de la décision
incidente, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable,
que le délai ainsi imparti a commencé à courir le lendemain de la
notification de la décision incidente survenue le mardi 3 décembre 2019
(TAF pce 9), soit le mercredi 4 décembre 2019, et a échu le dimanche 8
décembre 2019, reporté au lundi 9 décembre 2019, premier jour utile
suivant (cf. art 20 al.1 et 3 PA), sans que la recourante ne donne aucune
suite à la décision incidente du 27 novembre 2019,
qu’ainsi, la recourante n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait été empêchée d’agir,
que dans ces circonstances, le Tribunal constate qu’ à défaut d’avoir été
dûment régularisé, le recours doit être déclaré irrecevable à l’issue d’une
procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),
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qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure ( art. 63
al.1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF).
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Thiviya Asaipillai
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :