B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5226/2013
Ar r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Michael Peterli, David Weiss, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 11 juin 2013).
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Faits :
A.
Par décision sur opposition du 11 juin 2013, la Caisse suisse de Compen-
sation (CSC) confirma sa décision du 5 mars 2013 par laquelle la CSC
avait requis de X._______, ressortissant suisse né le (…) 1942, la restitu-
tion de rentes pour enfant qui avaient été versées à tort pour la période de
janvier à octobre 2011 (10 x 865 francs; cf. pce 102) totalisant 8'650.-
francs. La CSC releva que selon les informations reçues de l'Ambassade
de Suisse à Manille l'intéressé était divorcé depuis le 13 décembre 2012
[recte: 2010] et qu'il n'était pas contesté que l'intéressé ne faisait plus mé-
nage commun avec son ex-épouse et l'enfant de celle-ci depuis décembre
2010, qu'en l'occurrence le droit à la rente pour enfant en faveur de
A._______[née en 1998] s'était éteint au 31 décembre 2010. La CSC pré-
cisa que le divorce déploie ses effets au regard du droit suisse dès l'entrée
en force du jugement le prononçant, la date de transcription du divorce
dans le registre d'état civil n'étant pas déterminante (pce 112).
Il sied de relever que la CSC avait déjà par décision du 19 juillet 2012 (pce
84), confirmée par décision sur opposition du 14 décembre 2012 (pce 96),
entrée en force et exécutée, requis la restitution de rentes pour l'enfant
précitée portant sur la période de novembre 2011 à mai 2012 (6'055.-
francs) du fait du départ de l'intéressé, enregistré auprès de la CSC comme
marié (cf. pce 81), en octobre 2011 de Thaïlande pour les Philippines alors
que l'enfant était restée en Thaïlande avec sa mère et ne faisait plus mé-
nage commun avec l'intéressé (contrairement à l'énoncé de la pce 82 da-
tée du 24 mars 2012).
B.
Contre la décision sur opposition du 11 juin 2013, l'intéressé interjeta re-
cours le 4 septembre 2013 auprès du Tribunal de céans faisant valoir que
son divorce avait été reconnu, à la suite de maintes difficultés administra-
tives, par l'état civil du Canton de Vaud qu'au mois de juin [2012] et qu'il
s'était agi d'une reconnaissance en droit et non d'une transcription. Il releva
que s'il était divorcé selon les "informations de l'Ambassade suisse à Ma-
nille (…) depuis le 13 décembre 2012" il n'y avait pas lieu que la rente pour
enfant se fût éteinte au 31 décembre 2010 (pce TAF 1).
C.
Par réponse au recours du 18 novembre 2013, la CSC conclut à la rece-
vabilité ratione temporis du recours au vu des difficultés d'acheminement
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de sa décision sur opposition et, au fond, au rejet du recours et à la confir-
mation de la décision sur opposition attaquée. Elle fit valoir que selon les
informations reçues de l'Ambassade de Suisse à Manille le recourant était
divorcé depuis le 13 décembre 2010, et non 2012 comme indiqué par er-
reur dans la décision sur opposition, que la date du divorce de l'autorité
étrangère était déterminante, et non la date de la reconnaissance d'un ju-
gement de divorce étranger ou d'enregistrement de celui-ci dans le registre
d'état civil. Elle releva que le recourant n'avait plus fait ménage commun
avec son ex-épouse et l'enfant de celle-ci depuis le divorce prononcé en
décembre 2010 et qu'il y avait dès lors lieu de considérer de ce fait que le
droit à la rente pour l'enfant s'était éteint au 31 décembre 2010 (pce TAF
3).
D.
Par réplique datée du 8 janvier 2014 reçue le 21 janvier suivant, le recou-
rant fit valoir les grandes difficultés qui ont été les siennes et celles de son
ex-épouse pour faire enregistrer son divorce dans les registres de l'état
civil du Canton de Vaud et de la mairie de (…) en Thaïlande suite au juge-
ment de divorce reçu le 13 décembre 2010 du Tribunal de la cour de (…).
Il indiqua que ce n'était qu'en août 2012 qu'il avait reçu confirmation de
l'enregistrement en juin 2012 de son divorce dans le registre de l'état civil
du Canton de Vaud et qu'il avait informé alors la CSC en septembre 2012
de l'enregistrement du divorce. Il conclut à ce que juin 2012 soit retenu
comme le mois de son divorce, relevant que la mairie de (…) avait attiré
son attention sur le fait que tant que le divorce n'était pas légalisé il restait
tenu par ses obligations d'entretien envers son ex-épouse et l'enfant de
celle-ci (pce TAF 5).
E.
Par duplique du 12 mars 2014 la CSC maintint ses précédentes conclu-
sions, aucun élément de la réplique ne lui permettant de revenir sur ses
déterminations (pce TAF 8).
F.
Par courrier du 12 juin 2015, la direction de l'état civil du Canton de Vaud
a produit un extrait d'état civil du recourant ainsi qu'une copie de tout do-
cument en relation avec l'enregistrement du divorce de l'intéresse.
G.
Par envoi du 16 juin 2015, le Tribunal de céans a porté une copie de l'extrait
du registre suisse d'état civil du 12 juin 2015 ainsi que d'un courrier de
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Département de l'économie de Canton de Vaud du 29 juin 2012 à la con-
naissance du recourant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en re-
lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10)
connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de
compensation (CSC) en matière de prestations AVS.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 97), à moins que la LAVS ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile selon l'exposé de la CSC et dans les formes
requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si le recourant était toujours en droit
de recevoir une rente pour l'enfant de son ex-épouse liée à sa rente de
vieillesse depuis le mois suivant le prononcé de son divorce en Thaïlande
en décembre 2010 jusqu'à fin octobre 2011 vu son départ de Thaïlande
pour les Philippines en octobre 2011 et l'enregistrement de son divorce
dans le registre de l'état civil du Canton de Vaud en juin 2012 seulement
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et, dans le cas contraire, si l'administration, par sa décision sur opposition
du 11 juin 2013 dont est recours, lui a réclamé à juste titre la restitution de
prestations indûment touchées à hauteur de 8'650.- francs pour la période
courant du 1er janvier au 31 octobre 2011 (mois où le recourant [enregistré
par l'administration comme marié] a quitté la Thaïlande). Il est ici rappelé
qu'une décision sur opposition de restitution de rentes du 14 décembre
2012 pour la période du 1er novembre 2011 au 31 mai 2012 est entrée en
force et a été exécutée.
Dans la mesure où le recourant conclut implicitement à ce que les rentes
pour enfant ont été perçues à bon droit également pour la période de no-
vembre 2011 à mai 2012, il ne peut être entré en matière sur ce grief, la
restitution des rentes versées durant ces mois n'étant pas objet de la déci-
sion attaquée dont est recours. Pour les mois précités la décision sur op-
position du 14 décembre 2012 afférente est entrée en force de chose dé-
cidée.
3.
L'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA prévoit que les prestations indûment tou-
chées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, l'obligation de resti-
tuer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou
d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en
cause ont été allouées (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 126 V 23 consid. 4b,
ATF 130 V 318 consid. 5.2, ATF 130 V 380 consid. 2.3.1; MICHEL VALTERIO,
Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invali-
dité [AI], 2011, n° 3238 ss). En l'occurrence, l'administration fait implicite-
ment valoir un changement notable des circonstances au sens de l'art. 17
al. 2 LPGA, soit un motif de révision, et il convient d'examiner si un tel
fondement juridique est donné dans la présente affaire.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 22ter al. 1, 1ère phrase LAVS, les personnes
auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour
chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une
rente d'orphelin. Selon l'art. 25 al. 3 LAVS, le Conseil fédéral règle le droit
à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. Faisant application de cette
délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 al. 1 RAVS,
selon lequel les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès
des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé
gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. En
principe, le droit à la rente s'éteint au 18e anniversaire de l'enfant; toutefois,
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pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend
jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans
révolus (art. 25 al. 4, 2e phrase et al. 5 LAVS).
4.2 L'art. 49 al. 3 RAVS prévoit que le droit s'éteint si l'enfant recueilli re-
tourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.
Le droit à la rente s'éteint ainsi à la fin du mois au cours duquel l’enfant
recueilli, en faveur duquel le parent nourricier bénéficiaire d’une rente de
vieillesse ou d’invalidité perçoit une rente pour enfant, ne peut plus se pré-
valoir du statut d’enfant recueilli, ou encore, lorsque le statut d’enfant re-
cueilli gratuit jusqu’ici devient onéreux (Directives concernant les rentes
[DR] de l'AVS et de l'AI, ch. 3354).
4.3 Au sens large, il y a "filiation nourricière" lorsqu'un mineur vit sous la
garde de personnes qui ne sont pas ses parents. Ce n'est pas une
institution juridique autonome, mais une relation familiale de fait, à laquelle
le droit attribue certains effets de la filiation proprement dite (PHILIPPE
MEIER / MARTIN STETTLER, Droit de la filiation, 4e éd. 2014, n. 1357 p. 887).
La jurisprudence qualifie de recueilli, au sens de l'art. 49 RAVS, l'enfant qui
jouit en fait, dans sa famille nourricière, de la situation d'un enfant légitime
et dont les parents nourriciers (ou le parent nourricier) assument la
responsabilité de l'entretien et de l'éducation comme à l'égard d'un propre
enfant. Une relation parent-enfant doit s'établir ce qui signifie notamment
que l'enfant doit vivre de fait dans le même ménage que le rentier. Lorsque
cette condition n'est plus remplie, le droit à la rente pour enfant prend en
principe fin (cf. arrêt du TF 9C_406/207 du 11 mars 2007). Du point de vue
du droit des assurances sociales, l'élément essentiel du statut d'enfant
recueilli doit être le transfert de fait aux parents nourriciers des charges et
tâches incombant normalement aux parents par le sang; le motif de ce
transfert n'est en revanche pas déterminant. En accord avec l'art. 49 al. 3
RAVS, le Tribunal fédéral a précisé, s'agissant d'un cas de divorce ou de
séparation des époux au cours desquels les enfants recueillis vont vivre
avec leur parent de sang, que le conjoint reconnu jusqu'alors comme
parent nourricier conserve ce statut uniquement si, après ces événements,
il continue à assumer l'entretien et l'éducation des enfants de manière
particulièrement prononcée. Ainsi, les contributions financières à l'entretien
des enfants ne peuvent se limiter uniquement au versement au parent de
sang des rentes AVS/AI pour enfants recueillis perçues jusqu'alors par le
conjoint. Par ailleurs, le fait que ce dernier continue à voir les enfants de
façon régulière n'est pas à lui seul déterminant dès lors qu'il n'y a plus de
ménage commun (cf. arrêts du TF 9C_406/2007 cité consid. 4.3.3 et
I 354/05 du 26 mai 2006 consid. 4.1). S'agissant d'enfants en phase de
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formation, la formation en question peut nécessiter la prise en compte de
critères propres au but de la formation dont, entre autres éléments, la
nécessité cas échéant de vivre en un lieu distinct du parent nourricier, voire
chez le ou les parents de sang (cf. ATF 140 V 458).
5.
En l'espèce il n'est pas contesté que le divorce des époux X.______ en
Thaïlande remonte au 13 décembre 2010. Cette date a été enregistrée par
l'état civil du Canton de Vaud comme date dès laquelle le divorce est de-
venu exécutoire (cf. pce 102 et pce TAF 12 ainsi que les annexes) et figure
comme telle dans divers documents. L'intéressé a expressément indiqué
cette date dans son opposition du 4 avril 2013 (pce 110 p. 2). Il appert de
la réponse de la CSC au recours qu'il n'est pas contesté que le recourant
n'a plus fait ménage avec son ex-épouse et l'enfant de cette dernière de-
puis le prononcé du divorce. Le recourant n'a pas contesté ce fait dans sa
réplique. Selon l'expérience de la vie des époux divorcés ne maintiennent
pas un domicile commun. Une cessation de vie commune en décembre
2010 peut dès lors être retenue. Il appert du dossier que le recourant a
quitté la Thaïlande pour les Philippines en octobre 2011 et il ne prétend pas
- dans le cadre du présent recours (voir cependant l'acte daté du 6 no-
vembre 2012 [pce 94] dans lequel il a affirmé un ménage commun jusqu'au
30 juin 2012 malgré le divorce et son départ) - avoir continué d'assumer
les coûts de la vie et d'écolage de la fille de son ex-épouse suite au divorce
jusqu'à son départ de Thaïlande.
6.
Selon l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé (LDIP, RS 291), les décisions étrangères de divorce ou
de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été ren-
dues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat
national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats.
In casu le divorce ayant été prononcé en Thaïlande dans l'Etat de domicile
des époux X._______, la condition de reconnaissance en Suisse quant à
l'autorité étrangère du prononcé est remplie (cf. ég. l'art. 25 let. a LDIP). La
reconnaissance du divorce suppose encore que la décision étrangère ren-
due ne soit pas susceptible de recours ordinaire ou soit définitive (art. 25
let. b LDIP) et qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP
(art. 25 let. c LDIP). Les deuxième et troisième conditions peuvent ne pas
être examinées vu l'enregistrement par l'état civil du Canton de Vaud de la
qualité de divorcé du recourant. Par ailleurs il n'apparaît pas du dossier
qu'il y ait lieu de retenir comme date du divorce des époux X._______ une
autre date que celle du 13 décembre 2010 (une date tenant compte d'un
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délai d'appel ou de recours pour son caractère exécutoire n'est pas invo-
quée par les parties) et cette date effective en Thaïlande l'est également
pour les autorités suisses. En d'autres termes, la décision étrangère du 13
décembre 2010 produit en Suisse avec effet au 13 décembre 2010 les ef-
fets qu'elle a acquis dans l'Etat d'origine (cf. ANDREAS BUCHER in: Andreas
Bucher (édit.), Commentaire romand, Loi sur le droit international privé,
Convention de Lugano, 2011, art. 25 n° 32 et les références).
7.
Dans le cadre de ses écritures, le recourant n'a pas établi, preuves à l'ap-
pui, avoir subvenu aux coûts de vie et d'écolage de l'enfant de son ex-
épouse au-delà de la date du divorce, il n'a en particulier pas produit une
convention sur les effets accessoires du divorce prévoyant un tel engage-
ment (usuel en droit thaïlandais que le divorce soit prononcé par consen-
tement mutuel ou sur action, cf. les nombreux sites internet présentant les
modalités du divorce en droit thaïlandais). Il se justifie dès lors de retenir
comme l'a fait l'autorité inférieure, que le recourant n'a plus maintenu après
son divorce, faute de preuve contraire, une relation parent-enfant au sens
requis par la loi relativement au droit à une rente pour enfant recueilli de la
LAVS (cf. supra consid. 4) au-delà de fin décembre 2010. Certes en dehors
de la présente procédure contre la décision attaquée le recourant a indiqué
le contraire. Mais ses allégations n'ont pas été prouvées et ne peuvent être
retenues du fait d'énoncés contradictoires au dossier de l'intéressé qui n'a
pas été transparent envers la CSC quant à la procédure de divorce intro-
duite et son domicile effectif.
8.
8.1 Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un
an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait,
mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la
jurisprudence - développée sous le régime de l'ancien art. 47 al. 2 LAVS
(abrogé au 1er janvier 2003 par le ch. 7 de l'annexe à la LPGA [RO 2002
3371]) et demeurée applicable depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier
2003 de l'art. 25 al. 2 LPGA en considération du contenu analogue de ces
dispositions (ATF 130 V 318 consid. 5.2) -, le délai relatif d'une année com-
mence à courir lorsque l'assureur aurait dû, en faisant preuve de l'attention
que les circonstances permettaient d'exiger de lui, avoir connaissance des
faits justifiant la restitution des prestations versées à tort (ATF 119 V 431
consid. 3a; VALTERIO, op. cit., n° 3258). Toutefois, pour qu'il puisse juger
des conditions de la restitution, l'assureur doit disposer de tous les élé-
ments nécessaires à l'exercice de son droit. Ainsi, le délai d'un an ne court
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Page 9
pas à partir du moment où, en ayant fait preuve de diligence, il a connais-
sance de faits qui pourraient éventuellement donner lieu à restitution, mais
seulement dès qu'il est informé de toutes les circonstances qui lui permet-
tent d'exiger la restitution à l'égard d'une personne déterminée. Avant de
rendre la décision de restitution, l'assureur doit donc connaître le montant
total des prestations versées à tort (ATF 112 V 180 consid. 4b,
ATF 111 V 14; VALTERIO, op. cit., n° 3260).
8.2 Selon les actes versés au dossier, la CSC a appris pour la première
fois d'un certificat de vie daté du 3 janvier 2013 reçu le 17 janvier 2013 que
l'intéressé était divorcé (pce 98). Un avis au dossier de mutation de l'état
civil (date du divorce: 13 décembre 2010) de la représentation suisse à
Manille mentionne une date d'envoi du 26 janvier 2013 (pce 99). Par ail-
leurs, une communication par courriel à la CSC de l'Ambassade de Suisse
à Manille du 13 février 2013 indique que l'intéressé s'était inscrit auprès de
l'ambassade le 12 décembre 2011, qu'à ce moment ses données person-
nelles comme personne mariée avaient été reprises de l'Ambassade de
Bangkok, mais que dans le cadre d'une requête en préparation de (nou-
veau) mariage déposée le 25 janvier 2013 il avait été produit un certificat
individuel d'état civil daté du 14 novembre 2012 indiquant que l'intéressé
était divorcé depuis le 13 décembre 2010 (pce 102). En requérant la resti-
tution des rentes pour enfant indûment touchées par décision du 5 mars
2013, l'autorité inférieure a par conséquent agi dans le délai fixé par la loi
et est en droit d'exiger le remboursement des prestations versées à tort du
1er janvier au 31 octobre 2011.
9.
S'agissant du montant des rentes à restituer, par ailleurs non contesté, il
ressort du dossier que la rente ordinaire simple pour enfant versée en 2011
s'élevait à 865.- francs (pce 60). Dès lors, la somme versée à tort se monte
à 8'650.- francs pour la période de janvier à octobre 2011.
10.
A teneur de l'art. 25 al. 1, 2e phrase LPGA et de l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance
du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (OPGA, RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l'inté-
ressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
Pour que l'assureur examine la possibilité d'une remise, la personne tenue
à restitution doit déposer, au plus tard dans les 30 jours à compter de l'en-
trée en force de la décision de restitution, une demande de remise écrite,
motivée et accompagnée des pièces nécessaires (art. 4 al. 4 OPGA). La
remise doit faire l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA). Conformément
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à l'art. 3 al. 2 OPGA, l'autorité inférieure a indiqué la possibilité d'une re-
mise.
Dans son opposition du 4 avril 2013 (pce 110), l'intéressé n'a pas sollicité
une remise de la restitution des rentes versées à tort dans la mesure du
bien-fondé du remboursement de celles-ci. Il n'a également pas sollicité de
remise du remboursement dans son recours du 4 septembre 2013 contre
la décision sur opposition (pce TAF 1). Dans sa réplique du 8 janvier 2014,
il a invoqué sa bonne foi mais n'a pas requis de remise au remboursement,
cas échéant, au motif de se trouver dans une situation difficile (condition
cumulative à celle de bonne foi). Selon le droit exposé, il appartient à l'auto-
rité inférieure et non au Tribunal de céans de traiter d'une éventuelle de-
mande de remise de restitution, laquelle peut encore être déposée dans
les 30 jours suivant l'entrée en force de la décision de restitution, respecti-
vement de l'arrêt confirmant cette décision.
11.
C'est dès lors à juste titre que la CSC, dans sa décision sur opposition du
11 juin 2013, a requis du recourant la restitution de prestations indûment
touchées à hauteur de 8'650.- francs. Partant, la décision sur opposition
doit être confirmée et le recours rejeté.
12.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue
de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif figure sa la page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :