B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5230/2013
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (projet de décision du 19 juin 2013).
C-5230/2013
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Faits :
A.
Par projet d'octroi de rente du 19 juin 2013, l'Office de l'assurance-
invalidité du canton du Jura (ci-après: OAI JU) a informé l'assuré que, se-
lon les actes versés au dossier, il présentait un degré d'invalidité de 58%
ce qui lui donnait droit à une demi-rente AI dès le 1er septembre 2012. Il
était indiqué que l'intéressé pouvait apporter, dans un délai de 30 jours
dès réception dudit acte, ses objections par écrit ou oralement dans le
cadre d'une entrevue sur rendez-vous (pce TAF 3).
B.
Lors d'un premier entretien téléphonique du 28 juin 2013 (cf. note télé-
phonique de l'OAI JU [pce TAF 4]), l'assuré a signalé à l'OAIE JU que son
état de santé s'était considérablement aggravé depuis le 19 juin 2013 (vi-
rus et maladie auto-immune) sans que ses médecins ne soient parvenus
à stabiliser le traitement. Il s'ensuivait qu'il ne pouvait plus tenir son taux
d'occupation actuel de 50%. Il a indiqué qu'il ferait valoir son droit d'audi-
tion par écrit en joignant un rapport médical confirmant la péjoration de
son état de santé et précisé que s'il n'arrivait pas à joindre son médecin
pour établir le document en question, il demanderait une prolongation du
délai. Par la suite, l'OAI JU ne recevra toutefois aucun courrier de la part
de l'assuré dans le délai imparti pour déposer des objections quant au
projet de décision.
C.
Dans un deuxième entretien téléphonique du 6 septembre 2013 (note té-
léphonique de l'OAI JU [pce TAF 5]), l'assuré a informé l'OAI JU qu'il ai-
merait parler du projet de décision avec une personne s'étant occupé de
son suivi. Il a dit douter de fournir un travail équivalant à un demi-salaire
vu qu'il faisait environ 9 plateaux sur 13 par rapport à sa capacité avant la
maladie observée en atelier et qu'il allait en parler avec son médecin, le
Dr B._______, qui estimait sa capacité de travail à 20% au maximum. Il a
signalé qu'il avait l'intention de s'exprimer par écrit en ce sens et de pren-
dre un avocat pour se faire représenter.
D.
Dans une écriture du 17 septembre 2013 adressée au Tribunal adminis-
tratif fédéral (pce TAF 1), l'assuré a indiqué faire opposition à la décision
d'octroi de rente et produit deux certificats médicaux datés du 6 septem-
bre 2013.
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Droit :
1.
1.1 Le 1er juillet 2006, la procédure de préavis a été réintroduite en pro-
cédure AI (voir art. 57a de la de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assu-
rance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 73ter du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Selon la première dis-
position citée, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il
entend prendre au sujet d'une demande de prestations. Pour sa part, l'art.
73ter RAI dispose que les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs
observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (al. 1). L'assuré peut
communiquer ses observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors
d'un entretien personnel. Si l'audition a lieu oralement, l'administration
établi un procès-verbal sommaire qui est signé par l'assuré (al. 2).
1.2 Parallèlement, en ce qui concerne les assurés travaillant en Suisse
en tant que frontalier, une collaboration entre les Offices AI cantonaux et
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-
après: OAIE) est de mise. Ainsi, en application de l'art. 40 al. 2 RAI, l'of-
fice AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier a travaillé est compé-
tent pour examiner les demandes présentées par des frontaliers, tandis
que les décisions sont notifiées par l'OAIE. La décision rendue par ce
dernier Office est alors susceptible d'un recours auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (cf. art. 31 et 33 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 [LTAF; RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b LAI).
1.3 Toujours en rapport avec l'art. 40 al. 2 RAI, on précisera que la fonc-
tion de l'OAIE n'est pas limitée à notifier automatiquement les projets de
décisions élaborés par les offices cantonaux. Bien plutôt, cette autorité
est investi d'un véritable pouvoir décisionnel, de sorte que les conclusions
des offices cantonaux doivent être considérées comme de simples pro-
positions à l'attention de l'OAIE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_108/2010
du 15 juin 2010 consid. 2.2 utilisant la notion de "Antrag"; arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral C-1006/2012 du 31 août 2012; URS MÜLLER, Das
Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berne 2010, p. 145
n° 806).
2.
2.1 En l'occurrence, force est de constater qu'aucune décision n'a encore
été rendue par l'OAIE dans la présente affaire. Or, tant que cette autorité
ne s'est pas prononcée dans la présente affaire, l'assuré ne peut se pré-
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valoir d'un acte susceptible de recours auprès du Tribunal de céans (cf.
notamment art. 31 et 33 lettre i LTAF et consid. 2.2 ci-après), étant préci-
sé que, jusqu'à ce jour, rien au dossier ne laisse supposer que cet office
aurait commis un déni de justice pour retard injustifié en l'espèce (cf. à ce
sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5204/2012 du 5 octobre
2012 consid. 3 s. et les références citées). En effet, selon les informations
données par l'administration fédérale, celle-ci a reçu le dossier de la part
de l'OAI JU dans le courant d'août 2013 seulement (cf. pce TAF 2) et at-
tend toujours que l'assuré lui communique ses relevés bancaires ainsi
que des informations quand au cursus scolaire de ses filles pour pronon-
cer une décision d'octroi de rente (cf. note interne du 20 septembre 2013
[pce TAF 2]).
2.2 Il n'est également pas possible de retenir que l'écriture de l'assuré du
17 septembre 2013 serait un recours prématuré dont le principe de l'in-
terdiction du formalisme excessif empêcherait la présente instance de
déclarer celui-ci irrecevable. En effet, étant donné que l'OAIE dispose
d'un véritable pouvoir décisionnel et que les projets de décision de la part
des Offices AI cantonaux doivent être considérés comme de simples pro-
positions à l'intention de cette autorité (cf. supra consid. 1.3), on voit mal
comment il serait en l'espèce admissible de recourir, même prématuré-
ment, contre une décision qui n'a pas été rendue et dont le contenu aussi
bien que le dispositif sont inconnus. En réalité, le dépôt d'un recours pour
le cas où la décision à rendre serait négative, s'apparente à un recours
conditionnel qui, comme tel, est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral
U 407/99 du 6 avril 2000 consid. 2c). Tel est le cas in casu.
3.
Il incombe donc à l'intéressé d'attendre que l'OAIE lui notifie la décision
en cause avant d'interjeter un recours auprès du Tribunal administratif fé-
déral.
4.
Sur le vu de ce qui précède, il convient donc de ne pas entrer en matière
sur l'écriture de l'assuré du 17 septembre 2013 dans une procédure à ju-
ge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF). L'écriture précitée et ses annexes (à
savoir deux certificats médicaux datés du 6 septembre 2013) sont en-
voyés à l'OAIE pour compétence.
5.
Il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 dernière phrase de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]
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en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]) ni alloué de dépens (art. 64 en relation avec les
art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de l'assuré du 17 septembre
2013.
2.
L'écriture de l'assuré du 17 septembre 2013 et ses annexes sont en-
voyées à l'OAIE pour compétence.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexes : pces
TAF 2 à TAF 5)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé ; annexes :
mentionnées)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
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moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :