B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5235/2013
Ar r ê t d u 1 0 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Yan Schumacher,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi).
C-5235/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissant afghan né le (…) 1987, est entré en Suisse le
2 octobre 2007 et a déposé une demande d'asile le même jour. Par arrêt
du 11 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou
TAF) a définitivement rejeté ladite demande. Un délai de départ au 12 no-
vembre 2012 a été imparti au prénommé.
B.
En date du 27 septembre 2012, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autori-
sation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31). Par pli du 17 dé-
cembre 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
SPOP) a émis un préavis positif et a transmis le dossier de la cause à
l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations
depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM) pour approbation.
C.
Dans un écrit du 3 avril 2013, l'intéressé, dorénavant par l'entremise de
son mandataire, a fait usage de son droit d'être entendu et a argué que son
intégration sociale était réussie puisqu'il avait suivi des cours de français,
avait régulièrement travaillé depuis le 1er novembre 2008, n'était alors pas
assisté socialement et avait donné entière satisfaction à l'employeur l'ayant
spécialisé dans la cuisine iranienne, lequel regrettait de ne plus pouvoir
l'engager suite à la décision négative du TAF. Il a en outre souligné son
comportement irréprochable. Enfin, il a en particulier ajouté que sa réinté-
gration en Afghanistan était d'autant plus difficile qu'il n'avait plus de nou-
velles de sa famille et qu'il avait à ce point peur pour sa vie dans son pays
d'origine qu'il vivait actuellement une période de dépression avec idées
suicidaires.
D.
Par décision du 17 juillet 2013, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour. Après avoir retracé le parcours professionnel du re-
courant en Suisse et les périodes d'assistance financière, il a retenu que
son intégration ne revêtait pas un caractère exceptionnel. En outre, l'inté-
ressé ne se serait pas créé des attaches sociales particulièrement étroites
en ce pays. Il a ensuite argué que la péjoration de l'état psychique de l'inté-
ressé était une réaction couramment observée lors de l'évocation d'un ren-
voi, sans que cela ne représente pour autant un véritable obstacle à l'exé-
cution de celui-ci. Enfin, l'intéressé devrait pouvoir compter sur le soutien
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de sa famille en Afghanistan, pays dans lequel il aurait passé les années
déterminantes pour la formation de sa personnalité.
E.
E.a Par mémoire du 17 septembre 2013, A._______ a déposé un recours
devant le Tribunal, concluant principalement à l'annulation de la décision
du SEM du 17 juillet 2013. Il a reproché à l'autorité inférieure de ne pas
avoir pris en considération tous les faits pertinents, d'avoir abusé de son
pouvoir d'appréciation et de ne pas avoir examiné son cas dans sa globa-
lité. Il a, pour l'essentiel, repris les arguments évoqués dans son pli du
3 avril 2013, rappelant en outre les raisons l'ayant poussé à fuir son pays
et la situation politique instable en Afghanistan.
E.b Par réponse du 11 novembre 2013, le SEM a estimé qu'aucun élément
invoqué par le recourant n'était susceptible de modifier son point de vue.
F.
Par lettre du 7 avril 2014, le recourant a informé le Tribunal qu'il s'était ma-
rié religieusement avec une compatriote admise provisoirement en Suisse
et que le couple attendait un enfant.
Le 7 juillet 2014, leur enfant commun, B._______, est né.
Par courriers des 19 août et 25 septembre 2014, le recourant a produit
entre autres deux pièces, l'une attestant de l'autorité parentale conjointe
du couple sur B._______ et l'autre, établie par la commune de (…), infor-
mant que la procédure préparatoire de mariage ne pouvait être entamée,
notamment eu égard à l'absence de séjour légal de l'intéressé.
G.
G.a Donnant suite à une mesure d'instruction, le recourant, par pli du
16 décembre 2014, a informé le Tribunal qu'il ne pouvait vivre avec sa com-
pagne, puisqu'il avait été attribué au canton de Vaud et vivait au foyer de
l'établissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : EVAM). Cette
dernière vivrait avec l'enfant dans un trois pièces et demi à Lucerne, le
visiterait deux fois par mois, lui-même se rendant chaque semaine à deux
ou trois reprises chez elle. Ainsi, ils formeraient une véritable famille unie.
Désireux de travailler et interdit de le faire depuis l'arrêt du TAF du 11 oc-
tobre 2012, il aurait à maintes reprises sollicité des missions de l'EVAM et
aurait ainsi pu participer à une mesure active du 1er mai au 31 décembre
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2013. Il a rappelé qu'avant cet arrêt du TAF il avait été indépendant finan-
cièrement et que son ancien employeur s'était déclaré prêt à le réengager
dès la régularisation de son statut. En outre, il n'aurait plus de famille en
Afghanistan, sa mère étant décédée et son père, ses frères, sœurs, oncles
et tantes ayant fui en Iran. Ensuite, l'intéressé a souligné que son casier
judiciaire était vierge, que les poursuites à son encontre, d'un montant de
CHF 890.90, ainsi que les actes de défaut de biens, d'un montant de CHF
1304.15, pouvaient être qualifiés de modeste et qu'il s'engageait formelle-
ment à les rembourser dès qu'il serait à nouveau autorisé à travailler. Enfin,
le recourant a argué, pièces à l'appui, que son intégration était réussie et
qu'il n'avait pas cédé à la facilité, malgré son statut précaire et le fait qu'il
ne bénéficiait que de l'aide d'urgence. Il a en particulier produit un rapport
de son médecin traitant et un autre de son psychiatre, desquels il appert
qu'il a sombré dans une dépression suite au rejet de sa demande d'asile,
qu'il a alors dû être hospitalisé et qu'un épisode dépressif moyen avec syn-
drome somatique (F32.11) a été diagnostiqué. A ce jour, il ne souhaiterait
toutefois plus prendre d'antidépresseurs, utilisant des anxiolytiques ou des
somnifères lorsqu'il ne pouvait gérer ses peurs en lien avec un éventuel
retour en Afghanistan.
G.b Dans un courrier du 8 janvier 2015, le SEM a relevé certains éléments
invoqués par le recourant, notamment la volonté de se marier civilement
avec une compatriote au bénéfice d'une admission provisoire avec laquelle
il avait un fils et l'absence de famille dans son pays d'origine, mais a con-
sidéré que ceux-ci n'étaient pas susceptible de modifier son appréciation
du cas.
H.
Par décision du 20 avril 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur une
demande de changement de canton du recourant. Il a retenu que la LAsi
ne prévoyait pas cette possibilité pour les requérants dont la procédure
était définitivement close. En outre, le cas d'espèce n'était pas comparable
à deux arrêts de la CEDH, dans lesquels la prolongation du séjour des
étrangers avait été involontaire. Enfin, ni le lien de filiation ni le lien matri-
monial n'avaient été prouvés. Le recourant n'a pas recouru contre cette
décision.
I.
En réponse à une nouvelle mesure d'instruction, le recourant a affirmé, par
plis des 21 et 25 août 2015, que sa situation familiale et son intégration
sociale n'avaient pas évolué depuis son courrier de décembre 2014.
S'agissant de sa famille en Iran, il ne pouvait produire de documents
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officiels, puisqu'elle y séjournait clandestinement. Il aurait tout de même
réussi à se procurer un certificat de décès de sa mère, lequel était survenu
en avril 2009. Enfin, il aurait établi une liste des membres de sa famille, en
indiquant, pour autant qu'il le sache, leur âge et leur adresse. A l'appui de
ses dires, il a entre autres versé en cause plusieurs lettres de soutien, le
plastic original ayant contenu un envoi provenant de son oncle séjournant
en Iran et de nombreuses pièces relatives à la situation politique et
sécuritaire en Afghanistan.
J.
Par pli du 28 août 2015 adressé à la fiancée du recourant, le SEM a retenu
que cette dernière avait retiré sa demande de changement d'attribution de
canton du 28 mai 2015, suite à son courrier lui indiquant que sa demande
avait peu de chances de succès.
K.
Par lettre du 7 décembre 2015, le recourant a informé le Tribunal, pièces à
l'appui, que sa financée était à nouveau enceinte de ses œuvres, leur deu-
xième enfant devant naître en juin 2016.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
l'autorité de première instance - laquelle constitue une unité de l'adminis-
tration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue définitivement sur ce point (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi
n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et art. 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2 et jurisprudence citée).
3.
A titre liminaire, il sied de souligner que, selon la jurisprudence, ne sont
examinées en procédure de recours que les situations juridiques au sujet
desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais
d'une décision au sens de l'art. 5 PA. Dans ce contexte, il ressort du dossier
que, par décision du 3 juin 2010, l'autorité inférieure a ordonné le renvoi de
Suisse de l'intéressé. Cet acte ayant été confirmé sur recours par arrêt du
TAF D-4842/2010 du 11 octobre 2012, elle a imparti à l'intéressé un nou-
veau délai au 12 novembre 2012 pour quitter le pays. Toutefois, étant
donné que le SPOP a proposé à l'administration fédérale d'approuver l'oc-
troi en faveur de l'intéressé d'une autorisation de séjour pour cas de ri-
gueur, le recourant a pu séjourner dans le pays jusqu'à droit connu sur le
bien-fondé de cette requête. Dès lors que A._______ n'a déposé aucune
demande de réexamen de la décision de renvoi entrée en force, le SEM
s'est borné à refuser l'approbation d'une autorisation de séjour en applica-
tion de l'art. 14 al. 2 LAsi, ce qui détermine l'objet du litige. La question de
savoir si, suite à un changement notable de circonstances, un éventuel
renvoi de l'intéressé est toujours à ce jour licite, raisonnablement exigible
et possible ne fait donc pas l'objet du présent litige.
4.
Dès lors que l'intéressé est fiancé à une compatriote au bénéfice d'une
admission provisoire, avec laquelle il partage l'autorité parentale sur leur
fils titulaire du même type d'autorisation, il convient tout d'abord d'examiner
sa situation familiale au regard de l'art. 8 CEDH.
4.1 L'art. 8 par. 1 CEDH, comme d'ailleurs l'art. 13 al. 1 Cst., ne garantit,
comme tel, aucun droit pour un étranger de choisir son pays de résidence
et ainsi d'obtenir une autorisation de séjour sur le territoire suisse. En par-
ticulier, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en
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vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour en Suisse (ATF 139 I
330 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir
invoquer le droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et s'op-
poser à une éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que
l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une per-
sonne de sa famille, mais aussi que celle-ci possède un droit de présence
assuré en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Ceci est en particulier
le cas lorsque la personne résidant en Suisse dispose de la nationalité
suisse ou d'une autorisation d'établissement, voire d'une autorisation de
séjour découlant elle-même d'un droit stable ; en revanche, une simple
autorisation de séjour, laquelle revêt un caractère révocable, ne suffit en
général pas pour fonder un droit de présence assuré en Suisse (cf. parmi
d'autres ATF 137 I 351 consid. 3.1 et arrêt du TF 2C_435/2014 du 13 février
2015 consid. 4.1 et références citées). Il en va a fortiori de même pour les
admissions provisoires (cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb in fine). Ce n'est
que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le Tribunal fé-
déral a jugé opportun de reconnaître de facto un droit de présence assuré
("faktisches Anwesenheitsrecht"), ceci pour tenir compte de la réalité d'une
présence effective et de longue durée dans le pays (cf. ATF 135 I 143 con-
sid. 1.3.1 et 1.3.2 ; 130 II 281 consid. 3.2.2 [plus de 20 ans en Suisse et
marié depuis 12 ans] ; arrêts du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 [père
en Suisse depuis 2002, permis B depuis 2007 et mère en Suisse depuis
2005, permis F depuis 2011] et 2C_459/2011 du 26 avril 2012 ; voir aussi
ATAF 2012/4 consid. 4.4 ; arrêt du TF 2C_551/2008 du 17 novembre 2008
consid. 4.1 et références citées, où une intégration sociale et profession-
nelle particulièrement intense a été requise pour un étranger au bénéfice
d'une autorisation annuelle).
En outre, sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ne sont
pas habilités à invoquer la protection de l'art. 8 CEDH. D'une manière gé-
nérale, il faut que les relations puissent, de par leur nature et leur stabilité,
être assimilées à une véritable union conjugale. Les signes indicateurs
d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le
même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement
proches et des contacts réguliers (arrêt du TF 2C_435/2014 du 13 février
2015 consid. 4.1 et références citées). Une cohabitation d'un an et demi
n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (arrêt du TAF
C-4489/2014 du 28 juillet 2015 consid. 6.2.7 et arrêt du TF 2C_702/2011
du 23 février 2012 consid. 3.3.2). Le Tribunal fédéral a retenu que la Cour
européenne des droits de l'homme n'avait accordé une protection qu'à des
concubins dont la vie de couple remontait à au moins six ans (cf. arrêt du
TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3 ; arrêt de la CourEDH
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Agraw contre Suisse du 29 juillet 2010, 3295/06, §§ 44-45, où la Cour a
retenu une violation de l'art. 8 CEDH, dès lors que les intéressés, mariés
depuis 8 ans et dont le renvoi n'était pas envisageable dans un avenir
proche, avaient été interdits de changer de canton et donc de vivre une vie
de couple depuis plus de cinq ans). Enfin, il faut relever que la durée de la
vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peu-
vent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective
qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité
suffisante pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (cf. arrêt du TF
2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1).
4.2 Dans la présente affaire, la fiancée du recourant, âgée aujourd'hui de
19 ans, est entrée en Suisse en 2009 seulement et ne bénéficie, depuis
janvier 2010, que d'une admission provisoire (cf. pli du SEM du 15 janvier
2010, pce dossier N de la fiancée A 38/4). En outre, indépendamment du
fait que le couple, marié religieusement, ne vit pas sous le même toit, la
volonté de former une famille n'existe que depuis peu. En effet, l'existence
même d'une telle relation n'a été soulevée pour la première fois que par
lettre du 7 avril 2014, soit plus de six mois après le dépôt du recours. La
situation du couple, au vu de la durée et de l'intensité de la relation, n'est
ainsi en rien comparable aux affaires évoquées ci-dessus (cf. en outre l'ar-
rêt du TF 2C_371/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.4, où le Tribunal
fédéral a douté que la relation des fiancés, parents de deux enfants com-
muns et vivant en communauté de vie depuis au moins quatre ans, soit
assez étroite au regard de l'art. 8 CEDH vu l'admission provisoire dont bé-
néficiait la fiancée). Le même constat vaut pour l'enfant, dont le statut dé-
pend de celui de sa mère, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il soit au
bénéfice d'un droit de présence assuré (cf. arrêt du TAF C-6585/2008 du
26 juillet 2011 consid. 10.2 par. 1 ; arrêt du TF 2C_235/2015 du 29 juillet
2015 consid. 7.1).
4.3 Parallèlement, on rappelle que l'intéressé garde, indépendamment de
l'issue de la présente cause, la possibilité de demander le réexamen de sa
décision de renvoi du 3 juin 2010 – possibilité que le SEM a par ailleurs
soulevée dans ses plis des 19 juin et 29 juillet 2015 adressés à la fiancée
de l'intéressé (cf. pce dossier N de la fiancée B 3/2 et B 2/2). Il pourra alors
également faire valoir, en tant qu'éléments nouveaux, sa relation de couple
et la naissance de son fils, respectivement de ses enfants (cf. arrêt du TAF
C-3363/2013 du 11 mars 2015 consid. 6.3.2 par. 5 ; arrêt du TF
2C_856/2015 du 10 octobre 2015 consid. 3.2.4 ; voir aussi arrêts du TAF
D-2557/2013 du 26 novembre 2014 consid. 7 et arrêt du TAF C-907/2012
du 20 novembre 2013 consid. 7.3). De même, on peut soulever que l'art. 85
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al. 7 LEtr permet, à certaines conditions, le regroupement familial lorsqu'un
des membres de la famille est au bénéfice d'une admission provisoire
(ATF 141 I 49 consid. 3.8.1 ; 126 II 335 consid. 3b et c). En sus de l'art. 14
al. 2 LAsi, le droit suisse offre ainsi éventuellement d'autres moyens au
recourant et à sa compagne susceptibles de leur permettre de vivre leur
vie familiale dans ce pays.
4.4 Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne saurait se prévaloir de
l'art. 8 CEDH, ce qu'il n'a par ailleurs jamais prétendu.
5.
A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation
du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été
attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux
conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les ali-
néas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per-
sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2
LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour
(sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale im-
médiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi).
5.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération
(plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art.
99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notam-
ment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une
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autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approba-
tion du SEM.
5.2 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de
la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation
fédérale.
Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art.
14 al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la qualité de
partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation,
conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à
l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des
droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le
bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses
spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue
dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes
législatifs.
6.
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside
en Suisse depuis le 2 octobre 2007 et qu'il remplit les conditions tempo-
relles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le
canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son
territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la
loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant
ayant toujours été connu des autorités, il remplit également la condition
posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier de l'intéressé a été
transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur proposition du SPOP,
conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation
de A._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration
poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
7.
7.1 L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à examiner
pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notam-
ment les arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et
C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2).
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Page 11
7.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée
dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on
retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791),
et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce
sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux
dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1
let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
7.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit
de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais-
sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de
manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2
LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité
des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 5.2) que cette disposition est
également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40
consid. 6.1 et 2007/45 consid. 4.2 ; voir également l'ATF 130 II 39 consid.
3).
7.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13
let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé-
tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire
l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves
conséquences. L'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a
toutefois pas pour but de soustraire les étrangers des conséquences de la
guerre ou de persécutions auxquelles ils seraient en proie dans leur pays
d'origine, ces éléments devant être pris en compte par le biais d'autres
instruments telles que la reconnaissance du statut de réfugié ou la mise au
bénéfice d'une admission provisoire. Bien plutôt, lorsqu'il s'agit de se pro-
noncer sur un cas de rigueur, il convient de mettre au premier plan des
considérations humanitaires, étant précisé que, dans l'application des dis-
positions y relatives, c'est l'intégration poussée en Suisse qui constitue le
critère déterminant (cf. arrêts du TAF C-770/2015 du 16 octobre 2015 con-
sid. 5.3, C-1090/2013 du 19 mai 2014 consid. 5.4, C-907/2012 du 20 no-
vembre 2013 consid. 6.4.1). Cela étant, lors de l'appréciation d'un cas de
rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. Comme le relève à juste titre le recourant, il s'ensuit que les
C-5235/2013
Page 12
critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à
l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus
qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid.
6.2 et références citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.
e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat
de provenance (let. g).
8.
Dans la présente procédure, A._______ a notamment mis en exergue la
durée de son séjour sur le sol helvétique, son intégration socioprofession-
nelle réussie en Suisse, laquelle n'aurait pas été suffisamment prise en
compte par le SEM, les difficultés qu'il rencontrerait en cas de retour dans
son pays d'origine ainsi que sa situation familiale, dès lors qu'il souhaitait
vivre avec son fils né en juillet 2014 et sa fiancée, laquelle attendait leur
deuxième enfant. Il a non seulement reproché au SEM d'avoir abusé de
son pouvoir d'appréciation et établi les faits pertinents de manière incom-
plète, mais également de ne pas avoir examiné la situation dans sa globa-
lité (pce TAF 1 pp. 4, 6, 9).
8.1 S'agissant de la durée de séjour du recourant en Suisse, le Tribunal de
céans relève que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'ad-
mettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres
circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence
d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que l'arrêt du TAF C-
3620/2014 du 21 septembre 2015 consid. 6.1 et les références citées).
Dans ces conditions, le recourant qui est arrivé en Suisse en octobre 2007
ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence dans ce pays pour y
bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que sa de-
mande d'asile a été refusée et son renvoi prononcé par décision du SEM
du 3 juin 2010, décision confirmée par le TAF en date du 11 octobre 2012
(D-4842/2010). Depuis lors, l'intéressé séjourne sur territoire helvétique en
raison d'une simple tolérance cantonale (à ce sujet, arrêts du TAF
C-3620/2014 du 21 septembre 2015 consid. 6.1 et références citées et
C-5309/2013 du 5 décembre 2014 consid. 4.3.1).
C-5235/2013
Page 13
8.2 S'agissant de la question de l'intégration professionnelle du recourant
(art. 31 al. 1 let. a et d OASA), l'autorité inférieure a retenu qu'il avait tra-
vaillé du 1er novembre 2008 – soit plus d'une année après son arrivée en
Suisse – au 23 janvier 2009 comme aide de cuisine, du 9 février 2009 au
30 novembre 2009 en tant que plongeur, du 1er septembre 2010 au 31 dé-
cembre 2010 comme aide de cuisine et du 30 janvier 2012 au 12 novembre
2012 – soit jusqu'à l'échéance de son autorisation de travailler – comme
cuisinier. En outre, la décision querellée mentionne qu'il touchait un salaire
brut de 4'400 francs et qu'il avait fait l'objet d'une poursuite qu'il avait payée
par la suite. Par pli du 16 décembre 2014, le recourant a versé en cause
deux conventions de participation à une mesure active, datées du 16 août
2013, par lesquelles il s'était engagé à suivre un programme "PACT Prépro
- Cuisine" du 1er mai au 31 décembre 2013 en échange d'une indemnité de
300 francs par mois (pce TAF 20 annexes n° 6 et 7).
A l'instar du SEM, force est de constater que l'intégration de A._______, si
elle est certes louable et démontre une volonté de prendre part à la vie
économique en Suisse, ne revêt aucun caractère exceptionnel, comparée
à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nom-
breuses années. Contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que
l'intéressé ait été formé, durant six mois, à la cuisine iranienne et que son
employeur ait été particulièrement satisfait de son travail en se disant dis-
posé à le réengager en cas de régularisation de son séjour ne changent
en rien cette appréciation. En effet, l'employeur de l'intéressé n'a nullement
fait valoir que celui-ci était indispensable au fonctionnement de son restau-
rant, demandant simplement aux autorités compétentes un délai de
quelques mois afin de former un remplaçant (pce TAF 20 annexe n° 8 ; cf.
arrêt du TAF C-1044/2010 du 23 septembre 2010 consid. 5.3 a contrario).
A cet égard, on peut également relever que l'intéressé a déjà travaillé en
tant qu'aide de cuisine pour le même employeur entre septembre et dé-
cembre 2010, mais qu'il n'y a commencé en tant que cuisinier qu'en février
2012, soit après une période d'inactivité de plus d'une année. Ensuite, il a
été formé durant 6 mois, de sorte qu'il n'a exercé en tant que cuisinier spé-
cialisé que pendant environ trois mois. De toute manière, d'une part, le
recourant n'a été employé qu'un peu moins de la moitié du temps passé
en Suisse avec autorisation de travailler (cf. art. 31 al. 2 OASA en relation
avec l'art. 43 al. 2 LAsi), et, d'autre part, il n'a pas acquis de connaissances
ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en
pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il ait fait preuve d'une
ascension professionnelle remarquable en Suisse justifiant l'admission
d'un cas de rigueur.
C-5235/2013
Page 14
Enfin, il peut être relevé que selon l'extrait du registre de l'Office des pour-
suites du 27 novembre 2014, l'intéressé a fait opposition à une poursuite à
hauteur d'environ 890 francs et a fait l'objet de deux actes de défaut de
biens pour un total d'environ 1300 francs.
8.3 Concernant l'intégration du recourant au niveau social, le SEM a retenu
qu'il avait suivi un cours de français du 15 février 2010 au 30 avril 2010,
qu'il avait été totalement assisté financièrement du 1er novembre 2007 au
30 juin 2008, du 1er septembre 2008 au 30 novembre 2008 et du 1er mai
2011 au 29 février 2012 et qu'il avait bénéficié d'une assistance partielle du
1er juillet 2008 au 31 août 2008. Enfin, l'autorité inférieure a estimé que le
recourant ne s'était pas créé d'attaches sociales particulièrement étroites.
Le recourant a argué que les différents témoignages produits, attestant no-
tamment de sa volonté de s'intégrer à la vie sociale du canton de Vaud,
ainsi que sa maîtrise de la langue française auraient dû être pris en consi-
dération par l'autorité inférieure, ce d'autant plus que le critère de l'intégra-
tion était l'un des principaux à examiner.
Force est toutefois de constater que l'autorité inférieure a retenu de ma-
nière pertinente que le recourant avait suivi un cours de français durant
deux mois et demi en 2010 et que les relations de travail, d'amitié ou de
voisinages nouées ne pouvaient justifier, en soi, l'octroi d'une autorisation
de séjour. A ce sujet, il sied en outre de relever qu'eu égard à une lettre
reçue par le SEM le 18 mars 2015 et rédigée par le recourant, il semble
téméraire d'affirmer que ce dernier "maîtris[e] la langue française"
(pce TAF 1 p. 4), du moins en ce qui concerne l'écrit. Toutefois, au vu des
différents témoignages versés au dossier, lesquels font part des progrès
du recourant à s'exprimer en français, il y a lieu de considérer que celui-ci
a atteint un niveau suffisant pour se faire comprendre, de sorte que ce point
ne saurait être retenu en sa défaveur.
L'intéressé n'a pas argué faire partie d'une association. Toutefois, quatre
pièces font part d'un certain engagement social du recourant. D'une part,
les attestations du "(…) Eglises (…)" datées des 4 décembre 2014 et
20 août 2015, relèvent que l'intéressé a plusieurs fois accompagné des
personnes ayant besoin d'une traduction, qu'il est capable de bien leur ex-
pliquer les réalités administratives et sociales et qu'il est toujours disponible
pour donner un "coup de main à titre amical" (pce TAF 20 annexe n° 21 et
36 annexe n° 25). D'autre part, celle de l'"Espace (…)" datée du 26 no-
vembre 2014, confirme que l'intéressé fréquente ce lieu depuis 2008 et
qu'il a participé à de nombreuses activités, en particulier aux ateliers de
C-5235/2013
Page 15
français (pce TAF 20 annexe n° 22). Enfin, celle de (…) du 18 août 2015
mentionne que l'intéressé a souvent aidé dans le cadre de collectes de
fonds par des ventes de confitures en faveur d'enfants défavorisés (pce
TAF 36 annexe n° 27).
En outre, contrairement à ce que prétend le recourant (pce TAF 1 p. 6), le
SEM a retenu que l'ordre juridique suisse avait été respecté, dès lors qu'il
a indiqué que le comportement de l'intéressé n'avait pas donné lieu à des
plaintes (décision querellée, p. 4). Par ailleurs, le Tribunal constate que
tous les témoignages versés en cause décrivent le recourant comme étant
une personne fiable, sérieuse, respectueuse et honnête.
Cela étant, s'il est certes avéré que le recourant s'est toujours comporté de
manière correcte et semble avoir tissé des liens non négligeables avec son
milieu en faisant des efforts pour améliorer ses capacités dans la langue
française, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne saurait
être qualifiée de remarquable. Il sied de rappeler ici qu'il est parfaitement
normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays
tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de
ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les rela-
tions d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que
l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles
sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments
déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
(ATAF 2007/45 consid. 4.2 ; 2007/44 consid. 4.2 ; 2007/16 consid. 5.2 et
références citées).
8.4 Au vu des considérations qui précèdent et sans vouloir remettre en
cause les efforts louables d'intégration accomplis par A._______ qui a dé-
montré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse et qui a
respecté l'ordre juridique suisse, le Tribunal estime que l'intégration du pré-
nommé ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle justifierait
en soi l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi.
8.5 Il sied encore d'examiner les autres critères énumérés par l'art. 31
OASA, soit la situation familiale, l'état de santé du recourant ainsi que ses
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
8.5.1 Compte tenu du texte clair de l'art. 31 al. 1 let. c OASA, le fait que
l'intéressé ne puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH en l'espèce (cf. consid. 4
supra) ne libère toutefois pas l'autorité inférieure d'intégrer le critère de la
situation familiale dans sa pesée globale des intérêts (cf. arrêt du TAF C-
C-5235/2013
Page 16
907/2012 du 20 novembre 2013 lettres F, H et I ainsi que les consid. 6.6 et
7.5). Par pli du 8 janvier 2015, l'autorité inférieure a pris position sur les
nouveaux éléments soulevés par le recourant concernant sa situation fa-
miliale et a estimé, de manière succincte, que ceux-ci n'étaient pas de na-
ture à modifier son appréciation du cas (pce TAF 22).
Concernant les fiancés, force est tout d'abord de constater que le début de
leur relation ne ressort pas clairement du dossier. Si la fiancée a indiqué,
en décembre 2014, être en couple depuis trois ans (pce TAF 20 annexe n°
4), le recourant a affirmé, en août 2014, entretenir des relations intimes
depuis de "nombreux mois" (pce TAF 12 annexe 2). Quoiqu'il en soit, le
recourant n'en ayant ni fait état devant l'autorité inférieure ni dans son mé-
moire de recours, déposé environ neuf mois avant la naissance de l'enfant
commun, tout porte à penser que la relation n'a acquis une intensité signi-
ficative qu'après le prononcé de l'acte attaqué, soit seulement depuis peu.
Cela étant, selon les dires de l'intéressé, un mariage religieux a eu lieu en
février 2014 et une procédure en préparation du mariage civil a été enta-
mée, laquelle n'a pu aboutir, en particulier faute de titre de séjour du recou-
rant (pce TAF 12 annexe 1). De surcroît, les fiancés ayant été attribués à
un canton différent lors de leurs procédures d'asile respectives, la fiancée
a demandé au SEM, par lettre du 6 mai 2014, ce qu'il fallait entreprendre
pour que l'intéressé puisse vivre auprès d'elle (cf. dossier N de la fiancée).
Une demande formelle de changement de canton a été déposée en mars
2015 par le recourant et en mai 2015 par la fiancée. Enfin, il paraît douteux
qu'une vie de famille soit possible ailleurs qu'en Suisse, du moins tant que
la mère et le fils bénéficient d'une admission provisoire.
Toutefois, force est de constater que le recourant, pourtant représenté par
un avocat, et sa fiancée sont restés très passifs dans la revendication de
leurs droits. En effet, par lettre du 8 juillet 2015, le Tribunal de céans a
notamment informé le recourant que l'interdiction absolue pour les étran-
gers sans droit de séjour de se marier en Suisse pouvait, à certaines con-
ditions, être contraire à l'art. 12 CEDH (pce TAF 33 ; ATF 139 I 37 con-
sid. 3.5.2 et 138 I 41 consid. 4). Malgré cela, l'intéressé n'a pas réagi. Le
même constat peut être posé en ce qui concerne les demandes de chan-
gement de canton. Si on peut considérer qu'en tout trois demandes ont été
déposées (mai 2014, mars 2015 et mai 2015), celle faite par le recourant
en mars 2015 n'a été étayée par aucun élément de preuve et aucun re-
cours n'a été formé contre la décision de rejet. En résumé, les démarches
pour vivre ensemble n'ont été entamées qu'il y a environ une année et demi
et seulement deux mois avant la naissance de l'enfant commun (cf. arrêt
du TAF C-4489/2014 du 28 juillet 2015 consid. 6.2.7 concernant la durée
C-5235/2013
Page 17
de vie commune pertinente sous l'art. 8 CEDH). Par ailleurs, le recourant
n'a pas apporté de preuves, malgré l'ordonnance en ce sens du 11 no-
vembre 2014 (pce TAF 17), quant à la fréquence des visites et des relations
qu'il entretient avec son fils, indiquant simplement qu'il se rendait chez sa
fiancée et son enfant 2 à 3 jours par semaine, ne pouvant pas s'absenter
du foyer plus de 5 jours à la suite. Enfin, le fait que le couple attende son
deuxième enfant commun (pce TAF 44) ne saurait, au vu de ce qui pré-
cède, être déterminant. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances,
il y a lieu de retenir que la situation familiale du recourant ne suffit pas, en
soi, pour justifier un cas de rigueur. Cela vaut d'autant plus que, comme
relevé ci-dessus, la situation familiale pourra encore être examinée dans
le cadre d'autres procédures (cf. consid. 4.3 supra).
8.5.2 Concernant l'état de santé du recourant, un rapport de son médecin
généraliste du 26 novembre 2014 (pce TAF 20 annexe n° 19) indique que
l'intéressé a sombré dans une dépression très sévère suite à la perte de
son autorisation de travailler, laquelle a nécessité une hospitalisation en
psychiatrie entre le 12 novembre 2012 et le 20 janvier 2013 pour mise à
l'abri d'idées suicidaires et qu'il prend quotidiennement du Temesta, du Zol-
pidem, du Cipralex et du Dafalgan.
Par ailleurs, il appert d'une pièce également datée du 26 novembre 2014
(pce TAF 20 annexe n° 20) et rédigée par un médecin titulaire d'un FMH
de psychiatrie et psychothérapie que, d'une part, l'intéressé paraît plus
âgé, a perdu 6 kilos, présente des troubles du sommeil et une thymie anxio-
dépressive, mais ni symptôme psychotique ni trouble de la pensée et que,
d'autre part, un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F
32.11) a été diagnostiqué. Toutefois, depuis son hospitalisation, la thymie
du recourant se serait légèrement améliorée, l'épisode dépressif devenant
moins sévère, et l'intéressé ne souhaiterait plus prendre d'antidépresseurs,
mais continuerait à utiliser des anxiolytiques ou des somnifères, lorsqu'il
ne pouvait plus gérer ses peurs en lien avec une expulsion en Afghanistan.
Il ne ressort dès lors pas de ces attestations que le recourant nécessiterait
actuellement un traitement médicamenteux lourd, un suivi régulier avec
des consultations fréquentes chez un psychiatre, aucune précision n'ayant
été donnée à ce sujet par les médecins consultés, ni que les idées suici-
daires seraient encore d'actualité ou pourraient resurgir en cas de décision
négative. A ce propos, il peut être soulevé que le Tribunal fédéral a retenu
que les idées suicidaires ne suffisaient en principe pas à rendre, à elles
seules, le renvoi inexigible. Toutefois, il faudra les prendre en considération
lors de l'organisation et du déroulement de ce dernier (cf. arrêt du TF
2C_856/2015 du 10 octobre 2015 consid. 3.2.1).
C-5235/2013
Page 18
La crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en
Suisse a certainement engendré chez l'intéressé des réactions de stress
couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation
de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir une raison, en
soi, à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse. L'on ne saurait en
effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne
en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait
d'exacerber des symptômes dépressifs (arrêt du TAF C-5065/2014 du 24
mars 2015 consid. 8.6 et références citées).
Le Tribunal considère donc que la situation médicale du recourant ne jus-
tifie pas en soi l'octroi en faveur de ce dernier d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi.
8.5.3 Le recourant a en outre fait valoir qu'il ne pouvait se réintégrer en
Afghanistan.
8.5.3.1 A ce propos, il sied de rappeler que l'objet de la contestation est
circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de
l'octroi d'un permis humanitaire et ne porte pas sur la question du renvoi et
de l'exécution de cette mesure (cf. consid. 3 supra). Or, comme déjà relevé,
la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne tend pas
à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des
abus des autorités étatiques ou contre des actes de persécution dirigés
contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure
d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (voire de l'illicéité) de l'exécution du
renvoi (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.5 ; 2007/44 consid. 5.3 et la jurispru-
dence citée). Cela dit, ainsi que le précise l'art. 31 al. 1 let. g OASA, l'auto-
rité doit tenir compte - dans son appréciation – des possibilités de réinté-
gration dans le pays d'origine. Elle ne saurait dès lors faire abstraction des
difficultés auxquelles l'intéressé serait confronté dans son pays au plan
personnel, familial et économique. Les motifs pouvant justifier la reconnais-
sance d'un cas de rigueur se recoupent donc partiellement avec ceux sus-
ceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (sur ces ques-
tions, cf. notamment les arrêts du TAF C-4012/2012 du 15 janvier 2015
consid. 6.5.1 et C-438/2014 du 12 août 2014 consid. 6.4 à 6.6). Il n'en de-
meure pas moins qu'il n'appartient pas au Tribunal, dans le cadre de la
présente procédure, de procéder à proprement parler à un examen de l'exi-
gibilité (voire de l'illicéité) de l'exécution du renvoi du recourant en Afgha-
nistan, question sur laquelle le TAF s'est déjà prononcé dans son arrêt du
11 octobre 2012 (D-4842/2010). En effet, il sied de rappeler que ce sont
essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage
C-5235/2013
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de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un
cas de rigueur (cf. consid. 7.4 supra). Si l'intéressé considère que la situa-
tion a également évolué de manière significative sur ce point (en sus de sa
nouvelle relation de concubinage et de la naissance d'un enfant) et que
ces nouveaux éléments sont aussi susceptibles d'empêcher son renvoi
dans son pays d'origine ou dans son Etat de provenance (art. 83 al. 3 et 4
LEtr), il lui appartiendra de faire valoir ces circonstances dans le cadre
d'une demande de reconsidération de la décision de renvoi.
8.5.3.2 Par ailleurs, le Tribunal a retenu dans son arrêt du 11 octobre 2012
(D-4842/2010) que A._______ n'avait pas rendu vraisemblable les motifs
d'asile invoqués ni les risques de persécutions à son retour (consid. 4.1.4
et 4.2). Aucun élément de cet arrêt empêchant la réintégration du pré-
nommé dans son pays d'origine ne peut dès lors en être déduit en sa faveur
(cf. arrêt du TAF C-1044/2010 du 23 septembre 2010 consid. 5.5 a contra-
rio). Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'eu égard notamment à la durée de
son séjour en Suisse, le retour de l'intéressé en Afghanistan ne sera pas
exempt de difficultés. S'agissant de ses possibilités de réintégration dans
son pays d'origine, il convient toutefois de rappeler que le recourant, venu
en Suisse alors qu'il était âgé de 20 ans, est né et a passé toute son en-
fance, son adolescence ainsi que le tout début de sa vie adulte en Afgha-
nistan. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins dé-
terminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégra-
tion socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait
l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable
que ce pays, où l'intéressé a passé la plus grande partie de son existence,
lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères (cf. arrêt du TAF C-
5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.4, où la recourante était arrivée en
Suisse à l'âge de 20 ans et y avait séjourné pendant 8 ans au moment de
l'arrêt). Ainsi, l'intéressé, après une période de réadaptation, devrait être
en mesure d'y retrouver ses repères, fort de ses expériences profession-
nelles en Suisse et en Afghanistan, où il a travaillé dans la sécurité et en
tant que peintre en bâtiment (cf. arrêt du TAF D-4842/2010 du 11 octobre
2012 consid. 8.2).
8.5.3.3 Le recourant a prétendu en début de procédure ne plus avoir de
contacts avec sa famille en Afghanistan et, par la suite, avoir renoué des
liens avec elle. Ainsi, sa mère serait décédée en 2009 et le reste des
membres de sa famille aurait fui en Iran, où ils résideraient actuellement
en tant que clandestins. A ce propos, force est de constater que la jurispru-
dence récente sur le renvoi en Afghanistan, et particulièrement à Herat,
C-5235/2013
Page 20
considère que l'absence d'un réseau familial est à même de mettre l'étran-
ger en danger (cf. arrêt du TAF E-5273/2015 du 19 octobre 2015 consid.
4.3.3 et références citées), de sorte que l'absence d'un tel réseau restreint
également les possibilités de réintégration dans ce pays. A ce propos,
l'intéressé a versé en cause un certificat de décès concernant une per-
sonne dont le nom de famille du père est (…) (pce TAF 36 annexe n° 24)
alors que sa mère figure au dossier sous le nom de (…) ou (…). La date
de naissance, le prénom et la cause de décès correspondant toutefois aux
dires du recourant, il est probable qu'il s'agisse de la même personne.
Quoiqu'il en soit, les autres éléments de preuve apportés ne sauraient con-
vaincre. En effet, suite à une mesure d'instruction, le recourant a établi une
liste des membres de sa famille et a joint une enveloppe originale prove-
nant d'Iran (pce TAF 38 annexes n° 31 et 32). Il a également fait valoir que,
eu égard au statut précaire de sa famille en Iran, il lui avait été impossible
de verser en cause des documents officiels. Concernant ladite liste, force
est toutefois de constater que les années de naissance de ses frères et
sœurs ne correspondent pas à l'âge indiqué lors de la procédure d'asile
(cf. procès-verbal d'audition du 25 octobre 2007 p. 3 et pce TAF 38 annexe
n°31), que le nom de la personne dont provient l'enveloppe versée en
cause n'y figure pas, alors qu'il s'agirait de l'un de ses oncles (pces TAF 20
p. 2 et 38), et que l'intéressé n'a mentionné aucun cousin, malgré la de-
mande explicite du Tribunal, indiquant ne pas savoir le nombre d'enfants
de ses oncles et tantes, alors qu'il a affirmé, en procédure d'asile, avoir fui
son pays à la suite du décès de son cousin et, devant le Tribunal de céans,
savoir que son oncle maternel avait fui en Iran avec ses deux fils (pce TAF
20 p. 2). Ainsi, ses déclarations sont pour le moins imprécises. Le recou-
rant, pourtant représenté par un avocat, n'a en outre pas apporté d'autres
preuves et n'a par ailleurs pas fait valoir en avoir été empêché.
8.5.3.4 Dès lors, le Tribunal est d'avis que, en l'état, cet élément ne justifie
pas, à lui seul, l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas de rigueur.
9.
Au vu de tout ce qui précède, il appert qu'aucun des éléments pertinents
ne présente en soi un degré d'intensité suffisant pour justifier l'admission
d'un cas de rigueur. Quoiqu'en dise le recourant, une analyse globale de
tous les éléments en présence ne permet pas d'arriver à un autre résultat.
En effet, l'intégration du recourant, élément principal de l'octroi d'un cas de
rigueur en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, n'est pas exceptionnelle et la situa-
tion familiale, laquelle n'existe que depuis peu, ainsi que le critère des pos-
sibilités de réintégration en Afghanistan ne justifient pas d'envisager un cas
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de rigueur. Dans ces conditions, le Tribunal de céans, procédant à un exa-
men d'ensemble du cas, estime qu'en l'espèce aucune autorisation de sé-
jour ne saurait être octroyée au recourant en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi
(cf. arrêt du TAF C-770/2015 du 16 octobre 2015 consid. 5.3).
Il s'ensuit que la décision du SEM du 17 juillet 2013 est conforme au droit
et que le recours doit en conséquence être rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 3 octobre
2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (…), N (…) et N (…) en retour ;
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier
VD (…) retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :