B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du
04.05.2017 (9C_638/2016)
Cour III
C-5241/2013
Ar r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
David Weiss, Beat Weber, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______ SA,
recourante,
contre
B._______,
représenté par C._______ et D._______,
intimé,
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 5 août 2013).
C-5241/2013
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Faits :
A.
B._______ est un ressortissant suisse né le […] 2008. Il est domicilié à Z.,
en France, avec ses parents, C._______ et D._______, tous deux
frontaliers de nationalité suisse, travaillant en Suisse et résidant en France
(voir notamment certificat de famille et note téléphonique du 28 avril 2009
[OAIE docs 5, 7]).
B.
Le 26 février 2009, les parents de B._______ ont déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) pour assuré(e)s âgé(e)s de moins
de 20 ans révolus, auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE), qui l’a reçue le 6 mars 2009. Ils y
indiquaient que leur fils souffre d'une malformation congénitale du cœur,
correspondant au chiffre 313 OIC, et demandaient à bénéficier de mesures
médicales (OAIE doc 1).
C.
Par décision du 22 juin 2009 (OAIE doc 9), confirmant le projet de décision
du 28 avril 2009 (OAIE doc 8), l'OAIE a rejeté la demande de prestations
du 26 février 2009, au motif que selon la législation suisse, les mesures de
réadaptation sont réservées aux seules personnes assurées à l’AI suisse ;
or, les enfants de parents travaillant en Suisse en tant que frontaliers ne
seraient plus considérés comme étant assurés depuis le 1er janvier 2008.
B._______ ne remplirait pas, dès lors, les conditions d’assurance
nécessaires à l'octroi de la prestation AI requise.
D.
Le 28 août 2009, A._______ SA (A._______), assurance-maladie
obligatoire des soins de B._______, a formé recours auprès du Tribunal
administratif fédéral contre la décision précitée (OAIE doc 12). Elle
concluait à l’annulation de la décision du 22 juin 2009 et à la
reconnaissance du droit de B._______ à l’octroi et à la prise en charge de
mesures de réadaptation de l’AI suisse (voir également la réponse de
l’OAIE du 12 octobre 2009, la réplique de A._______ du 6 novembre 2009
et la duplique de l’OAIE du 30 novembre 2009 [OAIE docs 13, 15, 16]).
Par arrêt C-5436/2009 du 13 mars 2012 (OAIE doc 19), le Tribunal
administratif fédéral a partiellement admis le recours de A._______, annulé
la décision du 22 juin 2009 et renvoyé la cause à l’OAIE pour complément
d’instruction. Il a relevé que le fait que B._______, de nationalité suisse et
résidant en France, ne puisse pas prétendre à des prestations de
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réadaptation de l'AI au regard des dispositions du droit suisse n'excluait
pas qu'il puisse malgré tout prétendre à de telles prestations en vertu du
droit européen, applicable entre la Suisse et la Communauté européenne
et ses Etats membres dès le 1er juin 2002. Le Tribunal a toutefois considéré
que l'instruction du dossier était lacunaire et que pour établir si B._______
pouvait se prévaloir valablement des dispositions de coordination du droit
communautaire, il fallait que l'ensemble des faits décisifs portant sur le
caractère transfrontalier de la présente cause et sur le statut
assécurologique de B._______ et de ses parents soit connu. En particulier,
il convenait de déterminer quels avaient été les traitements médicaux
prodigués à B._______ et dont le remboursement était souhaité, en quels
lieux, en France ou en Suisse, ils s’étaient déroulés, et quel usage avait
été fait du droit d'option en matière d'assurance-maladie.
E.
En date du 9 juillet 2012, l’OAIE a initié le complément d’instruction requis
par le Tribunal (OAIE doc 21). Dans ce cadre, C._______ et D._______
ont produit les documents suivants :
– une copie de leurs fiches de salaire des mois de juin, juillet et août
2012, lesquelles montrent qu’ils exercent tous deux la profession
d’infirmier et infirmière […] à Genève (OAIE doc 23 p. 3 à 8),
– le questionnaire pour les mesures de réadaptation, du 29 août 2012,
dont il ressort notamment que le couple a quitté la Suisse le 1er juillet
2007, que leur enfant est soigné par la Dresse E._______, cardiologue
pédiatre à Genève, et que leur caisse-maladie est la F._______ SA, à
Y. (OAIE doc 23 p. 1, 2),
– une copie des certificats d’assurance 2012 de la F._______ SA, au nom
de B._______, C._______ et D._______ (OAIE doc 24),
– une copie du certificat de famille (OAIE doc 25),
– une copie d’un décompte de prestation pour B._______, établi par
G._______ SA, à X., et daté du 13 janvier 2011, concernant la prise en
charge de frais de traitements médicaux effectués en 2010 (OAIE
doc 26 p. 1), ainsi qu’une copie d’une facture de participations de la
F._______ SA à une facture d’hôpital, concernant un traitement
prodigué en janvier 2012 à l’assuré B._______ (OAIE doc 26 p. 2).
C-5241/2013
Page 4
F.
Par décision du 5 août 2013 (OAIE doc 33), confirmant le projet du 24 avril
2013 (OAIE doc 31), l’OAIE a rejeté à nouveau la demande du 26 février
2009 visant à la prise en charge de mesures médicales par l’AI, en relation
avec l’infirmité congénitale chiffre 313 OIC dont est atteint B._______. Le
motif en est que B._______, domicilié en France et enfant de parents
domiciliés en France et travaillant en Suisse en tant que frontaliers, n’est
pas considéré comme étant assuré à l’AI suisse ; or, les mesures de
réadaptation de l’AI seraient réservées aux seules personnes assurées.
S’agissant du droit communautaire, l’OAIE relève que les mesures
médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale
constituent, de jurisprudence constante, des prestations de maladie au
sens de l'art. 3 par. 1 let. a et du chapitre 1 du titre III du règlement (CE)
n° 883/2004, et que les frontaliers et leur famille sont en principe soumis à
l'obligation de s'assurer dans l'assurance-maladie suisse, ce qui est le cas
de B._______ ; or, en vertu des règles de coordination du droit des
assurances sociales suisses, les maladies congénitales non couvertes par
l'AI le seraient par l'assurance-maladie ; dès lors, il y aurait lieu de
s’adresser à l'assureur-maladie de B._______ pour la prise en charge du
cas.
Cette décision a été communiquée en particulier aux assureurs-maladie
A._______, F._______ SA et G._______ SA.
G.
Par acte du 13 septembre 2013 (TAF pce 1), la caisse-maladie A._______,
représentée par Madame H._______, a formé recours contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral. Elle conclut à l’annulation
de la décision litigieuse, à l’octroi, en faveur de B._______, de mesures
médicales en relation avec l’infirmité congénitale chiffre 313 OIC dont il
souffre, et au remboursement à A._______ des avances effectuées,
notamment pour le séjour hospitalier de B._______ aux Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG) de février à mars 2009. Dans son recours,
A._______ indique en particulier qu’elle a assuré B._______ jusqu’à fin
2009 et qu’elle a pris en charge des frais en sa faveur à hauteur de
Fr. 63'161.35, lesquels comprennent un séjour aux HUG de février au mars
2009 pour une intervention cardiothoracique. Par ailleurs, la recourante
soutient en substance que B._______ bénéficie des mesures de
réadaptation conformément à l’ALCP, les prestations qu’il réclame
constituant sans nul doute des soins en cas de maladie au sens du
règlement (CEE) n° 1408/71, qui se rapportent à une infirmité congénitale
et doivent être fournies en premier lieu par l’AI.
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Page 5
A._______ joint à son recours, en particulier, une copie de la police
d’assurance de B._______ valable dès le 1er janvier 2009 et un relevé des
frais des traitements subis par B._______ de décembre 2008 à décembre
2009, pris en charge par A._______ (Fr. 63'161.35 au total).
H.
Dans sa réponse du 25 novembre 2013 (TAF pce 5), l’OAIE a proposé le
rejet du recours. Il observe en premier lieu que les parents de B._______
ont choisi le système d’assurance de leur lieu de travail, soit la Suisse. En
second lieu, l’autorité inférieure note qu’en application des dispositions du
règlement (CE) n° 883/2004, qui serait déterminant en l’espèce, l’institution
compétente, à qui revient la prise en charge des prestations médicales en
nature servies en faveur de B._______ conformément à la législation
suisse, serait l’institution suisse. Or, à défaut de domicile en Suisse,
B._______ ne remplirait pas les conditions d’assujettissement de l’AI
suisse et, en outre, ne pourrait pas bénéficier de l’exception à la condition
d’assujettissement à l’AI, prévue à l’art. 9 al. 2 de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), puisque ses deux parents
sont assurés obligatoirement à l’AI suisse en raison de leur activité
lucrative exercée en Suisse. Dès lors, B._______ ne pourrait pas prétendre
à un droit aux mesures de réadaptation de l’AI. En conclusion, relevant le
caractère subsidiaire de l’assurance-maladie pour le cas où l’AI ne
couvrirait pas les prestations requises, l’administration indique qu’il
appartient à A._______, institution suisse compétente en l’espèce, de
prendre en charge les frais liés à l’intervention cardiothoracique.
I.
Par décision incidente du 17 décembre 2013 (TAF pce 6), le Tribunal de
céans a requis de la recourante le paiement d’une avance sur les frais de
procédure de Fr. 700, montant dont la recourante s’est acquittée dans le
délai imparti (TAF pce 9).
J.
Dans sa réplique du 14 janvier 2014 (TAF pce 8), la recourante a maintenu
les conclusions de son recours. Elle s’accorde avec l’OAIE sur le fait que
B._______ est un membre de la famille de travailleurs frontaliers, que
l’institution compétente pour l’octroi de prestations médicales est
l’institution suisse et que B._______ est soumis, en ce qui concerne
l’affiliation à l’assurance dans le domaine des prestations de maladie, à la
législation suisse. A._______ ajoute toutefois que si l’affiliation à
l’assurance se détermine d’après le droit national applicable, ce dernier
doit respecter le droit européen et ne peut exclure de son champ
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Page 6
d’application, sur la seule base d’un élément transfrontalier, une personne
à laquelle ce droit est applicable en vertu du droit européen. Dès lors,
B._______ aurait, en ce qui concerne les mesures médicales nécessaires
au traitement de son infirmité congénitale, la qualité d’assuré dans l’AI
suisse comme s’il était domicilié en Suisse. Enfin, la recourante relève qu’il
serait indirectement discriminatoire au sens du règlement (CEE)
n° 1408/71 d’appliquer vis-à-vis de personnes assurées tant dans le cadre
de l’AI que dans celui de l’assurance-maladie, la loi sur l’assurance-
maladie dans les cas euro-internationaux, alors que dans des situations
sans élément transfrontalier, mais identiques pour le reste, la LAI serait
applicable. La nécessité d’éviter une telle discrimination exigerait donc que
ce soit l’OAIE, dont les prestations priment celles de l’assurance-maladie,
qui fournisse les mesures médicales en faveur de B._______.
K.
Par duplique du 7 février 2014 (TAF pce 11), l’autorité inférieure a réitéré
les conclusions de sa réponse du 25 novembre 2013.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b LAI, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours
interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en
l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. En l’espèce, il convient de
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Page 7
reconnaître à A._______ la qualité pour recourir contre la décision de
l'OAIE du 5 août 2013. En effet, en tant qu’assureur-maladie pour
l’assurance obligatoire des soins de B._______, ce qu’elle a été dès la
naissance de celui-ci et à tout le moins en 2009 (voir copie de la police
d’assurance de B._______, valable dès le 1er janvier 2009, et le relevé des
frais des traitements subis par B._______ de décembre 2008 à décembre
2009, pris en charge par A._______ [TAF pce 1]), la recourante est tenue
de prendre en charge les coûts des traitements médicaux pour la période
pendant laquelle elle a assuré l’enfant, en cas d'infirmité congénitale non
couverte par l'AI (art. 27 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-
maladie [LAMal, RS 832.10]). Or la décision dont est recours, en rejetant
la demande de B._______ visant à la prise en charge de mesures
médicales par l’AI, reporte précisément sur l'assureur-maladie cette prise
en charge des coûts. Par conséquent, A._______ est touchée par la
décision litigieuse et présente un intérêt (financier) digne d'être protégé à
ce que cette décision soit annulée ou modifiée. Par ailleurs, conformément
à l'art. 73bis al. 2 let. e du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]), A._______ a reçu copie de la décision de
l’OAIE (voir, à la deuxième page de la décision du 5 août 2013, les
destinataires de celle-ci). Enfin, A._______ est dûment représentée (voir
procuration du 14 février 2011 et extrait du registre du commerce joints au
recours [TAF pce 1]).
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoriale (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3) ; elle ne tient pour
existants que les faits qui sont dûment prouvés, prend d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont elle a
besoin ; enfin elle applique le droit d'office. La procédure devant le Tribunal
administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire, de
sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement ; de même, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués, ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (art. 62 al. 4 PA ; PIERRE MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.5).
C-5241/2013
Page 8
3.
Le présent litige porte sur la question de savoir si B._______ a droit à des
mesures médicales au sens des art. 12 ss LAI, plus particulièrement de
l'art. 13 LAI (cas d'infirmités congénitales, voir infra consid. 5), prises en
charge par l’AI suisse, concrètement s’il remplit les conditions d'assurance
d’un tel droit – ce que nie la décision litigieuse –, étant un enfant de
ressortissants suisses résidant en France et travaillant en Suisse, tous
étant par ailleurs assurés en Suisse contre la maladie, ou si les mesures
médicales en question doivent être prises en charge par son assureur-
maladie suisse conformément à l'art. 27 LAMal, après reconnaissance du
droit auxdites prestations, cas échéant en application du droit européen de
la sécurité sociale auquel renvoient tant la LAI (art. 80a LAI) que la LAMal
(art. 95a LAMal).
4.
Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Lors d'un changement de
législation durant la période déterminante, le droit éventuel à des
prestations se détermine selon l'ancien droit pour la période antérieure et
selon le nouveau dès ce moment-là (application pro rata temporis ;
ATF 130 V 445). B._______ étant né en décembre 2008 et la demande de
prestations de l’AI pour assuré(e)s âgé(e)s de moins de 20 ans révolus, du
26 février 2009, ayant été enregistrée le 6 mars 2009, le droit aux
prestations relève de la teneur de la LAI selon la 5e révision (RO 2007
5129 ; FF 2005 4215), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, pour les soins
médicaux nécessaires au traitement de l’infirmité congénitale dont est
atteint B._______, prodigués dès la naissance de ce dernier et jusqu’au
31 décembre 2011, parmi lesquels le séjour hospitalier de B._______ aux
HUG de février à mars 2009. Les dispositions de la 6e révision de l’AI
(premier volet ; RO 2011 5659 ; FF 2010 1647), en vigueur depuis le
1er janvier 2012, sont applicables à compter du 1er janvier 2012, date de
leur entrée en vigueur, aux mesures médicales nécessaires dès cette date.
A noter toutefois que les dispositions de la 5e révision pertinentes en
l’espèce n'ont pas été modifiées par la 6e révision. Pour les dispositions de
droit européen applicables, voir infra consid. 7 à 10 (champs d’application
temporel, matériel et personnel).
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5. Droit interne :
Selon l'art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales
nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA)
jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.
Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance
accomplie de l'enfant (art. 3 al. 2 LPGA). Les infirmités énumérées dans la
liste de l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités
congénitales (OIC, RS 831.232.21) sont exhaustives, mais la liste peut être
complétée, s'agissant d'infirmités congénitales évidentes, par le
Département fédéral de l'intérieur (art. 1 al. 2 OIC; JEAN-LOUIS
DUC/CORINNE MONNARD SÉCHAUD in : Ulrich Meyer [édit.], Soziale
Sicherheit Sécurité sociale, 3e éd., Bâle 2016, p. 1483 n° 129 ; Pratique
VSI 5/1999 p. 170).
En l'espèce, et sous l'angle du droit interne, il n’est pas contesté que
B._______ souffre d’une malformation congénitale du cœur, laquelle se
trouve dans la liste des infirmités congénitales de l’OIC, au chiffre 313. Les
mesures médicales préconisées relèvent dès lors en principe de l'art. 13
LAI.
6.
6.1 Le droit au traitement d'une infirmité congénitale prend naissance au
début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la
naissance accomplie de l'enfant (art. 2 OIC). Le droit s'éteint à la fin du
mois au cours duquel l'assuré a accompli sa 20e année, même si une
mesure entreprise avant ce délai est poursuivie (art. 3 OIC).
Cela étant, les mesures médicales sont des mesures de réadaptation de
l’AI (art. 8 al. 3 let. a LAI). Ainsi, outre les conditions particulières du droit
aux mesures médicales, l’intéressé doit également réaliser les conditions
générales du droit aux mesures de réadaptation, lesquelles sont réglées
aux art. 8 ss LAI.
L’art. 9 al. 1bis LAI prévoit à cet égard que le droit à de telles mesures prend
naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance
obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet
assujettissement. Le droit suisse exige donc que la personne qui prétend
à des mesures de réadaptation soit assurée à l’AVS/AI (ATF 132 V 244
consid. 6.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral I 484/05 du 13 avril 2006 consid. 3
C-5241/2013
Page 10
et I 169/03 du 12 janvier 2005 consid. 5.1.3). Se pose dès lors la question
de savoir si B._______ remplit les conditions pour être considéré comme
assuré à l’AI suisse.
Il convient encore de noter que les mesures médicales sont en principe
appliquées en Suisse, mais peuvent exceptionnellement l'être aussi à
l'étranger (art. 8 al. 3 let. a et 9 al. 1 LAI).
6.2 Selon l'art. 1b LAI sont assurées conformément à la LAI les personnes
qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a
et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10).
Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont
obligatoirement assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques
domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une
activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). En outre, les ressortissants
suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE)
vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de
l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire après une
période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, peuvent adhérer
à l’assurance facultative (art. 2 al. 1 LAVS).
En l’espèce, les conditions d'assurance obligatoire à l'AI au sens de l'art. 1b
LAI ne sont pas remplies puisque B._______ n'a ni domicile en Suisse ni
n'exerce d’activité lucrative en Suisse. En outre, bien que, selon le dossier,
ses parents soient assurés à l'assurance obligatoire AVS/AI en Suisse du
fait de leurs activités respectives exercées en Suisse (OAIE doc 23),
B._______ ne peut en déduire aucun droit dérivé (arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-1668/2009 du 6 février 2012 consid. 5.1 et C-
7123/2013 du 6 avril 2016 consid. 7.1). Les conditions personnelles d'une
assurance facultative ne sont pas remplies non plus.
6.3 L’art. 9 al. 2 LAI dispose cependant qu’une personne qui n'est pas ou
qui n'est plus assujettie à l’assurance a droit aux mesures de réadaptation
jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents : est assuré
facultativement (let. a) ou est assuré obligatoirement pour une activité
professionnelle exercée à l'étranger conformément à l'art. 1a al. 1 let. c, à
l’art. 1a al. 3 let. a LAVS ou en vertu d'une convention internationale (let. b).
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Page 11
En l’occurrence, cette disposition ne peut trouver application, du fait même
que les parents de B._______ sont assurés obligatoirement pour une
activité lucrative exercée en Suisse. Dans un arrêt du 10 mai 2011, le
Tribunal fédéral a retenu à cet égard que l'interprétation conforme au droit
suisse de l'art. 9 al. 2 LAI n'autorisait pas une extension du champ
d'application de cette disposition (ATF 137 V 167 consid. 4).
6.4 En conclusion, B._______ ne remplit pas les conditions d'assurance
selon les dispositions légales internes suisses topiques et ne peut donc
prétendre à des prestations de l'AI en application de la (seule) législation
suisse.
7. Droit européen :
B._______ étant de nationalité suisse et résidant en France, le fait qu’il ne
puisse pas prétendre à des mesures de réadaptation de l’AI au regard des
dispositions du droit suisse n’exclut pas qu’il puisse malgré tout prétendre
à de telles prestations en vertu du droit européen. Dans son recours, la
recourante se fonde d’ailleurs en particulier sur les règles de coordination
du droit communautaire pour requérir la prise en charge des mesures
médicales par l’AI.
A cet égard, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002.
A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II (fondée sur
l'art. 8 ALCP et faisant partie intégrante de l'ALCP [art. 15]), qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et
aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (ci-après : règlement n° 1408/71 ; RO 2004 121), et le
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (ci-après : règlement
n° 574/72 ; RO 2005 3909).
Par une décision du Comité mixte du 31 mars 2012 (décision n° 1/2012 ;
RO 2012 2345), le contenu de l'annexe II de l'ALCP a été actualisé avec
effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties
appliqueraient désormais entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
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coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement
n° 883/2004 ; RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11 ; ci-après : règlement n° 987/2009).
Il sied par ailleurs de relever que les art. 80a LAI et 95a LAMal rendent
également applicables les règlements de droit européen précités dans
leurs versions respectives en vigueur avant et après le 1er avril 2012.
Enfin, il convient de noter que ces règlements ont en commun qu'ils sont
directement applicables et priment le droit interne. En revanche, ils ne
modifient pas la législation (matérielle) interne, ils ne font que coordonner
les systèmes nationaux (GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY/BETTINA KAHIL-
WOLFF/STÉPHANIE PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II,
2015, p. 591 ss, p. 593 n° 2).
8. Champ d’application temporel des règlements :
Dès lors, s’agissant du champ d’application temporel, sont applicables à la
prise en charge litigieuse des mesures médicales nécessaires entreprises
jusqu’au 31 mars 2012, les règlements n° 1408/71 et n° 574/72, puis, à
partir du 1er avril 2012, les règlements n° 883/2004 et n° 987/2009. Le
nouveau règlement n° 883/2004, en vigueur au moment de la décision dont
est recours, n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son
application (ATF 140 V 98 consid. 5.2, ATF 138 V 392 consid. 4.1.3).
9. Champ d’application matériel des règlements :
9.1 Sous l'angle du champ d'application matériel, le règlement n° 1408/71
s'applique aux prestations relevant de la sécurité sociale au sens du droit
européen, dont les prestations de maladie (art. 4 par. 1 let. a) et d'invalidité
(art. 4 par. 1 let. b). Ces notions sont autonomes en droit européen, en ce
sens qu'elles ne s'interprètent pas sur la base du droit national de chacun
des Etats membres ; autrement elles divergeraient d'un Etat à l'autre
(ATF 132 V 46 consid. 3.2.3, ATF 133 V 320 consid. 5.6 ; SILVIA BUCHER,
L'ALCP et les règlements de coordination de l'Union européenne : La
question des mesures médicales de l'assurance-invalidité pour les enfants
de frontaliers, in : Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 47-
2011, p. 57 ss, p. 60 n° 5).
C-5241/2013
Page 13
De jurisprudence constante, les mesures médicales au sens de l'art. 13
LAI nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale constituent des
prestations de maladie au sens de l'art. 4 par. 1 let. a du règlement
n° 1408/71. Ce type de prestations tombe, partant, dans le champ
d'application matériel de ce règlement (ATF 133 V 320 consid. 5.6 et les
références, ATF 132 V 46 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-7123/2013 du 6 avril 2016 consid. 10.1 ; SILVIA BUCHER, op. cit.,
p. 65 n° 26).
9.2 L’art. 3 du règlement n° 883/2004 reprend pour l’essentiel le contenu
et la structure de l’art. 4 du règlement n° 1408/71 (MAXIMILIAN FUCHS, in :
Europäisches Sozialrecht, 6e éd., Baden-Baden 2013, n° 1 ad art. 3 du
règlement n° 883/2004). Ainsi, l’art. 3 par. 1 let. a, pour les prestations de
maladie, et let. c, pour les prestations d’invalidité, du règlement
n° 883/2004 correspond à l’art. 4 par. 1 let. a et b du règlement n° 1408/71.
L'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 n’a donc pas apporté de
changement à cet égard, de sorte qu’il n’y a pas de motifs de s’écarter de
la jurisprudence rendue sous l’empire du règlement n° 1408/71 et de
considérer les mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI autrement que
comme des prestations de maladie au sens de l’art. 3 par. 1 let. a du
règlement n° 883/2004. Elles tombent par conséquent dans le champ
d’application matériel de ce règlement.
10. Champ d’application personnel des règlements :
10.1 Règlement n° 1408/71 :
10.1.1 En ce qui concerne le champ d'application personnel, le règlement
n° 1408/71 "s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux
étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs
Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres
ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des
Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants"
(art. 2 par. 1 du règlement n° 1408/71).
10.1.2 L'art. 1 let. a du règlement n° 1408/71 définit les termes de
« travailleur salarié » et « travailleur non salarié » en se référant
notamment à un système d'assurance couvrant l'ensemble des travailleurs
(point i), ainsi qu'à un système d'assurance couvrant l'ensemble de la
population (point ii; EDGAR IMHOF, Über den sozialversicherungsrechtlichen
Arbeitnehmerbegriff im Sinne des persönlichen Anwendungsbereichs der
Verordnung Nr. 1408/71, in : RSAS 2008 p. 22 ss, p. 31 ss). Selon la
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jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes
(CJCE ; nouvellement Cour de justice de l’Union européenne [CJUE]),
laquelle doit être prise en compte dans les limites de l'art. 16 al. 2 ALCP
(ATF 132 V 423 consid. 9.2 ss ; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY/BETTINA
KAHIL-WOLFF/STÉPHANIE PERRENOUD, op. cit., p. 599 n° 11), ces termes
désignent toute personne assurée dans le cadre de l'un des régimes de
sécurité sociale mentionnés à l'art. 1 let. a du règlement n° 1408/71, contre
les éventualités et aux conditions indiquées dans ces dispositions. Il en
résulte qu'une personne a la qualité de « travailleur » au sens du règlement
n° 1408/71 dès lors qu'elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul des
risques correspondant aux branches couvertes par le champ d'application
matériel du règlement n° 1408/71, au titre d'une assurance obligatoire ou
facultative auprès d'un régime général ou particulier de sécurité sociale
mentionné à l'art. 1 let. a du règlement n° 1408/71, et ce, indépendamment
de l'existence d'une relation de travail (arrêts de la CJCE C-85/96 du
12 mai 1998, Rec. 1998 I-02691, point 36, et C-543/03 du 7 juin 2005,
Rec. 2005 I-05049, point 30 ; ATF 134 V 236 consid. 5.2, ATF 130 V 247
consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7123/2013 du 6 avril
2016 consid. 10.2.2 et les références).
En l'espèce, les parents de B._______, de nationalité suisse, exercent une
activité lucrative en Suisse et sont à ce titre soumis à l'AVS/AI suisse. Ils
sont par conséquent des "travailleurs salariés", au sens de l'art. 1 let. a
point i du règlement 1408/71, soumis à la législation d'un Etat membre et
ressortissants d'un Etat membre au sens de l'art. 2 par. 1 du règlement
n° 1408/71, la Suisse étant Etat membre au sens de l'ALCP (art. 1 al. 2 de
l'annexe II de l'ALCP).
10.1.3 La notion de « membre de la famille » désigne, selon l'art. 1 let. f
point i du règlement n° 1408/71, « toute personne définie ou admise
comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par
la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les
cas visés à l'art. 22 par. 1 let. a et à l'art. 31 du règlement n° 1408/71, par
la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside ; toutefois,
si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du
ménage qu'une personne vivant sous le toit du travailleur salarié ou non
salarié ou de l'étudiant, cette condition est réputée remplie lorsque la
personne en cause est principalement à la charge de ce dernier. [… ]. »
En l'espèce, B._______ est un fils mineur à charge de ses parents
« travailleurs ». Il est donc un « membre de la famille » selon l'art. 1 let. f
point i du règlement n° 1408/71 et tombe par conséquent dans le champ
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d'application personnel de ce règlement, en vertu de son art. 2 par. 1 (arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-7123/2013 du 6 avril 2016
consid. 10.2.3).
10.1.4 Il convient de relever encore que si le champ d'application personnel
du règlement n° 1408/71 est relativement large, il y a toutefois des
restrictions concernant les droits propres, c’est-à-dire non dérivés, des
membres de la famille : pour de tels droits, les membres de la famille ne
peuvent pas se prévaloir de toutes les dispositions du règlement
n° 1408/71 ; ils ne peuvent se prévaloir que de celles dont le champ
d'application n’est pas limité aux personnes actives. Or il s’avère que le
champ d’application des dispositions spéciales du règlement concernant
les prestations de maladie (titre III chapitre I du règlement n° 1408/71), de
même que l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71 concernant l’égalité de
traitement, dispositions pertinentes pour résoudre le cas présent, n’est pas
limité aux personnes actives (SILVIA BUCHER, op. cit., p. 61 n° 6 et 7, p. 66
n° 28 et les références ; art. 20 du règlement n° 1408/71 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-7123/2013 du 6 avril 2016 consid. 10.2.1).
B._______ peut donc s'en prévaloir d’emblée.
10.2 Règlement n° 883/2004 :
Le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004 fait l’objet de
l’art. 2 de ce règlement, dont le paragraphe 1 prévoit que le règlement
« s’applique aux ressortissants de l’un des Etats membres, aux apatrides
et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à
la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres
de leur famille et à leurs survivants ».
Par rapport au règlement n° 1408/71, le règlement n° 883/2004 a ainsi
élargi son champ d’application personnel, lequel s’étend à l’ensemble des
ressortissants des Etats membres couverts par la législation de l’un d’entre
eux. Le champ d’application ne dépend plus de la situation socio-
économique, mais de la nationalité de la personne concernée, s’agissant
en particulier de ressortissants de l’un des Etats membres (MAXIMILIAN
FUCHS, op. cit., n° 2 ad art. 2 du règlement n° 883/2004). Il n’est donc pas
nécessaire d’être travailleur ou indépendant, aussi longtemps qu’une
législation couvre les personnes sans activité lucrative. A cet égard, il suffit
que la personne soit assurée en fonction d’un seul régime national de
sécurité sociale (assurance-maladie, assurance-vieillesse, etc ; GHISLAINE
FRÉSARD-FELLAY/BETTINA KAHIL-WOLFF/STÉPHANIE PERRENOUD, op. cit.,
p. 607 n° 22 ; PIERRE-YVES GREBER, L’évolution du droit international et
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européen de la sécurité sociale : Rétrospective 1992-2012, in: Cahiers
genevois et romands de sécurité sociale n° 49-2013, p. 23 ss, p. 65
n° 147).
B._______ étant ressortissant suisse, assuré à l’assurance-maladie suisse
(OAIE docs 24, 26), par ailleurs domicilié en France avec ses parents, tous
deux ressortissants suisses, assurés à l’AVS/AI et à l’assurance-maladie
suisses, le règlement n° 883/2004 lui est applicable ratione personae,
directement et en tant que membre de la famille (pour la définition de
« membre de la famille », voir art. 1 let. i du règlement n° 883/2004).
11. Détermination de la législation applicable selon les règlements
européens :
Selon l’art. 8 let. b ALCP, la coordination des systèmes de sécurité sociale
a pour but d’assurer la détermination de la législation applicable, le principe
étant celui de l’unicité de la législation applicable, soit l’application de la
législation d’un seul Etat membre (art. 13 par. 1 du règlement n° 1408/71
et art. 11 par. 1 du règlement n° 883/2004). Les règlements n° 1408/71 et
n° 883/2004 étant applicables en l’espèce, il convient maintenant de
déterminer quelle législation, suisse ou française, doit, selon ces
règlements, s’appliquer aux prestations requises par B._______, enfant de
travailleurs résidant en France et travaillant en Suisse (ATF 135 V 339
consid. 4.3.1).
12. Selon le règlement n° 1408/71 :
12.1
12.1.1 Dans le règlement n° 1408/71, les règles permettant de définir quel
droit est applicable en cas de situations transfrontalières sont énumérées
principalement au titre II du règlement, aux art. 13 à 17bis, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans d’autres parties de ce règlement.
L’art. 13 par. 2 let. a et b du règlement n° 1408/71 pose le principe du pays
de l’emploi (lex loci laboris) et fait donc de l’exercice d’une activité, salariée
ou non salariée, le principal critère de rattachement pour déterminer le droit
applicable. Ainsi, selon l’art. 13 par. 2 let. a du règlement n° 1408/71, qui
traite des personnes exerçant une activité salariée, la législation qui leur
est applicable est celle de l'Etat dans lequel se trouve leur lieu de travail.
Dès lors, les parents de B._______, qui résident en France, mais travaillent
en Suisse, sont soumis au droit suisse.
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Page 17
Toutefois, en ce qui concerne l’assurance obligatoire des soins selon la
LAMal, il existe une exception à la lex loci laboris. Selon l’annexe VI,
« Suisse », ch. 3 let. b du règlement n° 1408/71, les personnes qui sont
soumises aux dispositions légales suisses en vertu du titre II du règlement
n° 1408/71 et auxquelles les dispositions légales suisses sur l’assurance-
maladie obligatoire sont donc applicables peuvent sur demande être
exemptées de cette assurance au profit de l’assurance-maladie de l’Etat
de résidence, pour autant qu’elles résident en France par exemple
(également en Allemagne, Autriche, Italie et, dans une certaine mesure,
Finlande) et peuvent prouver qu’elles y bénéficient d’une couverture en cas
de maladie. Il s’agit du droit d’option. Les travailleurs frontaliers résidant en
France et travaillant en Suisse ayant fait usage de ce droit d’option sont
alors soumis au droit français pour cette branche d’assurance sociale, tout
en étant soumis au droit suisse pour les autres branches. Si l'usage du
droit d’option a été fait, celui-ci vaut pour l'ensemble des membres de la
famille qui résident dans le même Etat (SILVIA BUCHER, op. cit., p. 67 n° 32
et les références ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7123/2013 du
6 avril 2016 consid. 10.3.2).
En l’espèce, les parents de B._______ n’ont pas fait usage du droit d’option
et sont assurés auprès d’un assureur-maladie suisse.
12.1.2 En ce qui concerne les membres de la famille des travailleurs, il
convient de distinguer entre droits propres et droits dérivés. Pour les droits
propres, dont les membres de la famille bénéficieraient en dehors de tout
rapport de parenté avec le travailleur, les membres de la famille sont
soumis à la législation du lieu de résidence, tandis que pour les droits
dérivés, qui correspondent aux prestations prévues pour les membres de
la famille comme tels, les membres de la famille sont soumis à la même
législation que la personne dont ils dépendent (SILVIA BUCHER, op. cit.,
p. 61 n° 8 à 10 et les références ; JEAN MÉTRAL/MARGIT MOSER-SZELESS,
L’accord sur la libre circulation des personnes : coordination des systèmes
de sécurité sociale et jurisprudence du Tribunal fédéral (II), REAS –
Responsabilité et assurance, 2007 p. 162, 165 et 166).
Or, en plus des règles de conflit du titre II, le titre III du règlement
n° 1408/71 relatif aux différentes catégories de prestations, dont, au
chapitre I, les prestations de maladie que sont les mesures médicales au
sens de l’art. 13 LAI (voir supra consid. 9.1), contient des règles spéciales
de rattachement. Il appert qu’en matière de prestations de maladie, le
système du chapitre I du titre III du règlement n° 1408/71 repose sur l'idée
d'une assurance de famille selon laquelle les droits des membres de la
C-5241/2013
Page 18
famille découlent de l'affiliation du travailleur (art. 19 par. 2 du règlement
n° 1408/71), autrement dit, sont des droits dérivés, contrairement au
système suisse, dans lequel il s’agit de droits propres, résultant d'une
affiliation personnelle de chacun des membres de la famille (par exemple
art. 3 al. 1, art. 4a et 61 al. 3 LAMal ; SILVIA BUCHER, op. cit., p. 68 n° 33 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7123/2013 du 6 avril 2016
consid. 10.3.2).
Il s’ensuit que B._______ est soumis aux mêmes dispositions légales
concernant la couverture d’assurance pour les prestations de maladie au
sens du chapitre I du titre III du règlement n° 1408/71 que ses parents, soit,
en l’absence d’exercice du droit d’option s’agissant de l’assurance-
maladie, le seul droit suisse.
12.1.3 Il résulte de ce qui précède que sont applicables en l’espèce,
concernant l’affiliation à l’assurance, la législation suisse sur l’AI et la
législation suisse sur l’assurance-maladie. L’institution compétente au sens
du règlement n° 1408/71 est donc l’institution suisse.
12.2 Cela étant, le fait que B._______ soit couvert par le régime d’un
certain Etat, la Suisse en l’occurrence, ne signifie pas encore que ce soit
effectivement à l’institution compétente de cet Etat de lui servir directement
les prestations (SILVIA BUCHER, op. cit., p. 72 n° 47).
En effet, comme cela a été dit, les mesures médicales au sens de l'art. 13
LAI sont des prestations de maladie au sens de l'art. 4 par. 1 let. a du
règlement n° 1408/71 (voir supra consid. 9.1). Il convient dès lors
d’examiner la réglementation spécifique des art. 19 ss du Titre III,
Chapitre I – relatif aux prestations de maladie et maternité –, Section 2 –
relative aux travailleurs salariés ou non salariés et membres de leur famille
–, du règlement n° 1408/71, qui s'applique en l'espèce.
12.2.1 L'art. 19 du règlement n° 1408/71, intitulé « Résidence dans un Etat
membre autre que l'Etat compétent – Règles générales », dispose à son
paragraphe 1 que le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le
territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent et qui satisfait aux
conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit
aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 18
du règlement n° 1408/71 relatives à la totalisation des périodes
d'assurance, d'emploi ou de résidence, bénéficie dans l'Etat de sa
résidence :
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a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution
compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions
de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, et
b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon
les dispositions de la législation qu'elle applique ; toutefois, après
accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence,
ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour
le compte de la première, selon les dispositions de la législation de
l'Etat compétent.
Selon l’art. 19 par. 2 du règlement n° 1408/71, les dispositions du
paragraphe 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille qui
résident sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent, pour
autant qu'ils n'aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de
l'Etat sur le territoire duquel ils résident. […].
Il résulte de cette disposition que l'accès aux prestations de maladie en
nature est en général régi par le principe du pays de résidence, soit en
l’occurrence la France, pour le compte de l'institution compétente, qui est
l’institution auprès de laquelle la personne concernée est assurée, en
l’espèce l’institution suisse (voir supra consid. 12.1.3), selon la législation
de l'institution du pays de résidence, soit la législation française. Or, il
convient de rappeler que l'assujettissement à l'assurance est régi en
général par le principe du pays d'emploi, en l’espèce la Suisse (lex loci
laboris). Ainsi, les prestations en nature sont fournies dans l'Etat de
résidence et les personnes concernées ne peuvent pas en principe choisir
de se faire soigner dans l'Etat compétent (MÉLANIE MADER, Avis de droit
sur l'allocation d'organes à des personnes non domiciliées en Suisse au
regard de l'Accord sur la libre circulation des personnes, Institut de droit de
la santé, Université de Neuchâtel, 2011, p. 34 [ >
Thèmes > Maladies et médecine > Médecine de la transplantation > Bases
légales > Loi > Avis de droit ; site consulté le 15.06.2016]). S'agissant des
prestations en espèces, celles-ci sont versées en principe par l'institution
compétente selon la législation qu'elle applique (arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-7123/2013 du 6 avril 2016 consid. 11.2).
12.2.2 Selon la CJUE, la distinction entre prestations en espèces et
prestations en nature, au sens de l'art. 19 du règlement n° 1408/71, se
fonde essentiellement sur les critères du contenu et de la fonction. Les
prestations en espèces ont le plus souvent pour fonction de remplacer le
revenu du bénéficiaire, mais peuvent également consister dans des
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Page 20
allégements d'obligations financières légales, telle que l'obligation de
cotiser à l'assurance-maladie obligatoire. Par prestations en nature, il faut
entendre toute prestation de service qui ne constitue pas directement dans
le versement d'une somme d'argent, à l'exemple de la fourniture de
médicaments, de soins à domicile ou hors domicile, d'accessoires ou de
prothèses (KARL-JÜRGEN BIEBACK in : Maximilian Fuchs [édit.],
Europäisches Sozialrecht, 4e éd., Baden-Baden 2005, n° 17 ad art. 19 du
règlement n° 1408/71). La prise en charge ou le remboursement de frais
médicaux constituent des prestations en nature (BETTINA KAHIL-WOLFF /
PIERRE-YVES GREBER, Sécurité sociale : aspects de droit national,
international et européen, Bâle 2006, n° 700 et 726).
En conséquence, les prestations concernées par la présente espèce sont
des prestations en nature, fournies en principe, conformément à l'art. 19
du règlement n° 1408/71, dans l'Etat de résidence (arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-7123/2013 du 6 avril 2016 consid. 11.3).
12.2.3 Toutefois, selon la disposition spéciale de l'art. 20 du règlement
n° 1408/71, intitulé « Travailleurs frontaliers et membres de leur famille –
Règles particulières », l'accès des frontaliers aux prestations de soins en
nature bénéficie d'un régime élargi. Aux termes de cette disposition, le
travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire
de l’Etat compétent (1ère phrase), soit en l’occurrence la Suisse. Ces
prestations sont servies par l’institution compétente, soit l’institution suisse,
selon les dispositions de la législation de cet Etat, la Suisse, comme si
l’intéressé résidait dans celui-ci (2e phrase). Les membres de sa famille
peuvent bénéficier des prestations dans les mêmes conditions ; toutefois,
le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d’urgence, subordonné à
un accord entre les Etats intéressés ou entre les autorités compétentes de
ces Etats ou, à défaut, à l’autorisation préalable de l’institution compétente
(3e phrase). Ainsi, si les frontaliers travailleurs salariés et non salariés
bénéficient d'un libre choix entre l’Etat compétent et l’Etat de résidence
(Message relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et
la CE, du 23 juin 1999 [FF 1999 5440 p. 5628]), les membres de leur
famille ne peuvent prétendre à des prestations dans l'Etat compétent que
si un accord avec l'Etat de domicile a été passé – exception faite des cas
d'urgence ou d’un accord préalable de l'institution compétente.
La Suisse a conclu un tel accord avec certains Etats de l'Union européenne
par le biais du ch. 4 de l'annexe VI, « Suisse », du règlement n° 1408/71
(SILVIA BUCHER, op. cit., p. 75 n° 53, avec renvoi à GEBHARD EUGSTER,
Krankenversicherung, in : Ulrich Meyer [édit.], Soziale Sicherheit Sécurité
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Page 21
sociale, 2e éd., Bâle 2007, p. 572 s n° 518 [2e éd. en référence au
règlement n° 1408/71] et EDGAR IMHOF, Ausländerrechtliche und
sozialversicherungsrechtliche Grundlagen der Beschäftigung von
EU/EFTA-Ausländerinnen und EU/EFTA-Ausländern, in : Paul Richli [édit.],
Aktuelle Fragen des Sozialversicherungs- und Migrationsrechts aus der
Sicht der KMU, Zurich Bâle Genève 2009, p. 110).
Le ch. 4 de l'annexe VI, « Suisse », du règlement n° 1408/71 prévoit ainsi
que « les personnes qui résident en Allemagne, Hongrie, Autriche,
Belgique, France ou aux Pays-Bas mais qui sont assurées en Suisse pour
les soins en cas de maladie bénéficient en cas de séjour en Suisse de
l’application par analogie de l’art. 20 1ère et 2e phrases du règlement. Dans
ces cas, l’assureur suisse prend en charge la totalité des coûts facturés ».
En d’autres termes, les personnes assurées en Suisse et ayant leur
domicile dans un des Etats précités, y compris les membres de leur famille,
auxquels l’art. 20 1ère et 2e phrases du règlement n° 1408/71 s'applique
également (GEBHARD EUGSTER, op. cit., p. 572 s n° 518 ; EDGAR IMHOF,
Ausländerrechtliche und sozialversicherungsrechtliche Grundlagen der
Beschäftigung von EU/EFTA-Ausländerinnen und EU/EFTA-Ausländern,
op. cit., p. 110 ; SILVIA BUCHER, op. cit., p. 75 n° 53 ; MÉLANIE MADER, op.
cit., p. 37), peuvent choisir de se faire soigner en Suisse et sont traitées,
lors d'un séjour dans ce pays, comme si elles y résidaient (Message,
FF 1999 5440 p. 5639 et 5642). Le ch. 4 de l'annexe VI, « Suisse », du
règlement n° 1408/71 ouvre donc à ces personnes des droits égaux à ceux
des personnes résidant dans l'Etat compétent. Le terme « séjour » signifie
le séjour temporaire, selon l’art. 1 let. i du règlement n° 1408/71.
Il sied encore de préciser que ce libre choix du lieu de traitement doit valoir
non seulement pour des prestations de l’assurance-maladie, mais aussi
pour les prestations qui, comme les mesures médicales nécessaires au
traitement d’une infirmité congénitale, ressortissent à l’AI selon le droit
interne suisse tout en entrant dans la notion de prestations de maladie au
sens du règlement n° 1408/71 (voir supra consid. 9.1 ; SILVIA BUCHER, op.
cit., p. 75 n° 54 ; arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral C-
6261/2013 du 22 mars 2016 consid. 7.3.2 et arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-7123/2013 du 6 avril 2016 consid. 11.4).
12.3 Il résulte de ce qui précède que la prise en charge des mesures
médicales au sens de l’art. 13 LAI, entreprises en Suisse, requise pour le
traitement de sa maladie par B._______, ressortissant suisse résidant en
France avec ses parents travaillant en Suisse, donc membre de la famille
de frontaliers, soumis comme ses parents à la législation suisse, que ce
C-5241/2013
Page 22
soit pour l’AI ou pour l'assurance-maladie, relève de l'application de la
seule législation du droit des assurances sociales suisses, conformément
au règlement n° 1408/71. Ces prestations doivent donc être servies par
l’institution compétente suisse selon les dispositions de la législation
suisse, comme si B._______ résidait en Suisse (SILVIA BUCHER, op. cit.,
p. 76 n° 55).
13. Selon le règlement n° 883/2004 :
13.1
13.1.1 Les règles de conflit permettant de définir quel droit est applicable
en cas de situations transfrontalières, contenues au titre II du règlement
n° 883/2004, aux art. 11 à 16, diffèrent peu de celles du règlement
n° 1408/71. L'art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004 fixe également
comme principe général le rattachement à la loi du pays de l'emploi pour
les personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée
(ATF 140 V 98 consid. 6.3).
Ainsi, comme sous l’empire du règlement n° 1408/71, les parents de
B._______, qui résident en France, mais travaillent en Suisse, sont soumis
au droit suisse.
De même, en ce qui concerne l’assurance obligatoire des soins selon la
LAMal, le règlement n° 883/2004 continue de prévoir, dans les mêmes
termes, l’exception à la lex loci laboris que constitue le droit d’option. Celui-
ci est maintenant réglé à l’annexe XI, « Suisse », ch. 3 let. b du règlement
n° 883/2004 et permet toujours aux personnes auxquelles sont applicables
les dispositions légales suisses sur l’assurance-maladie obligatoire de
demander à être exemptées de cette assurance au profit de l’assurance-
maladie de l’Etat de leur résidence, pour autant qu’elles résident en
Allemagne, Autriche, France, Italie et, dans une certaine mesure, Finlande
et Portugal, et qu’elles prouvent qu’elles y bénéficient d’une couverture en
cas de maladie. Si l'usage du droit d’option a été fait, celui-ci vaut pour
l'ensemble des membres de la famille qui résident dans le même Etat
(annexe XI, « Suisse », ch. 3 let. b bb) du règlement n° 883/2004 ; voir
supra consid. 12.1.1).
En l’espèce, les parents de B._______ n’ont pas fait usage du droit d’option
et sont assurés auprès d’un assureur-maladie suisse.
C-5241/2013
Page 23
13.1.2 Le principe de la loi du pays de l’emploi de l'art. 11 par. 3 let. a du
règlement n° 883/2004 connaît toutefois diverses exceptions, notamment
celle de l'art. 11 par. 3 let. e. Cette dernière disposition stipule que les
personnes autres que celles visées aux let. a à d dudit paragraphe, à savoir
les personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée (let. a), les
fonctionnaires (let. b), les personnes qui bénéficient de prestations de
chômage (let. c) et celles qui sont appelées ou rappelées sous les
drapeaux ou pour effectuer le service civil (let. d), sont soumises à la
législation de l'Etat membre de résidence, sans préjudice d'autres
dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en
vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres Etats membres
(ATF 140 V 98 consid. 6.3). Il en découlerait que B._______, qui n’entre
pas dans les catégories de personnes visées à l’art. 11 par. 3 let. a à d du
règlement n° 883/2004, est soumis à la législation française, puisqu’il est
domicilié en France, sous réserve d’autres dispositions du règlement
(HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, in: Maximilian Fuchs [édit.], Europäisches
Sozialrecht, 6e éd., Baden-Baden 2013, n° 32 et 33 ad art. 11 du règlement
n° 883/2004).
Ainsi que l’a dit le Tribunal fédéral dans l’ATF 140 V 98 précité, au
considérant. 8.1, les règlements n° 1408/71 et n° 883/2004 n'imposent pas
(même d'un point de vue téléologique) d'appliquer la même législation au
travailleur migrant et aux membres de sa famille n'exerçant pas d'activité
lucrative et résidant dans un Etat autre que l'Etat compétent. Alors que le
travailleur salarié est en principe soumis à l'ordre juridique du pays de
l'emploi (art. 13 par. 2 let. a du règlement n° 1408/71 et art. 11 par. 3 let. a
du règlement n° 883/2004), les membres de la famille n'exerçant pas
d'activité lucrative se voient, quant à eux, appliquer la législation de leur
lieu de résidence (art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71 et art. 11
par. 3 let. e du règlement n° 883/2004) et ce, tant qu'il ne s'agit pas de
bénéficier des droits découlant du statut d'assuré du membre auquel ils
sont liés (HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, op. cit., n° 36 ad art. 11 du
règlement n° 883/2004 ; EDGAR IMHOF, Über die Kollisionsnormen der
Verordnung Nr. 1408/71 [anwendbares Sozialrecht, zugleich
Versicherungsunterstellung], in : RSAS 2008 p. 313 ss, p. 337 s).
Or, tout comme le règlement n° 1408/71, le règlement n° 883/2004 contient
également, en plus des règles de conflit du titre II, des règles spéciales de
rattachement figurant au titre III du règlement n° 883/2004, relatif aux
différentes catégories de prestations. Ainsi, s’agissant de l’accès aux
prestations de personnes qui se déplacent sur le territoire des Etats
membres, les techniques utilisées sous l’empire du règlement n° 1408/71
C-5241/2013
Page 24
demeurent (GUYLAINE RIONDEL BESSON, Le Règlement (CE) 883/2004 :
Dispositions applicables à certaines prestations, in: Cahiers genevois et
romands de sécurité sociale n° 47-2011, p. 141 ss, p. 144 n° 6 et 7), et le
système du chapitre I du titre III, concernant en particulier les prestations
de maladie, maintient l'idée d'une assurance de famille selon laquelle les
droits des membres de la famille découlent de l'affiliation de la personne
assurée (art. 17 du règlement n° 883/2004 ; voir supra consid. 12.1.2).
Il appert par conséquent que B._______ est soumis aux mêmes
dispositions légales concernant la couverture d’assurance pour les
prestations de maladie au sens du chapitre I du titre III du règlement
n° 883/2004 que ses parents, soit, en l’absence d’exercice du droit d’option
s’agissant de l’assurance-maladie, le seul droit suisse.
13.1.3 Il résulte de ce qui précède qu’en vertu du règlement n° 883/2004
comme en vertu du règlement n° 1408/71, la législation suisse sur l’AI et
sur l’assurance-maladie est applicable en l’espèce, concernant l’affiliation
à l’assurance. L’institution compétente est donc l’institution suisse,
également au sens du règlement n° 883/2004 (voir supra consid. 12.1.3).
13.2 Cela étant, il convient ensuite de déterminer s’il appartient à
l’institution suisse, institution compétente, de servir directement à
l’intéressé les prestations en nature concernées par la présente espèce
(pour la qualification de prestations en nature : voir supra consid. 12.2.2),
et ce, en se fondant sur la réglementation spécifique des art. 17 ss du
Titre III, Chapitre I – relatif aux prestations de maladie, de maternité et de
paternité assimilées –, Section 1 – relative aux personnes assurées et aux
membres de leur famille, à l’exception des titulaires de pension et des
membres de leur famille –, du règlement n° 883/2004, applicable en
l'espèce.
13.2.1 A cet égard, l'art. 17 du règlement n° 883/2004, intitulé « Résidence
dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent », dispose que
« la personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un
Etat membre autre que l’Etat membre compétent bénéficient dans l’Etat
membre de résidence des prestations en nature servies, pour le compte
de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les
dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’ils étaient assurés
en vertu de cette législation ».
Selon cette disposition, comme selon l’art. 19 du règlement n° 1408/71
(voir supra consid. 12.1.2), l’accès aux prestations de maladie en nature
C-5241/2013
Page 25
est régi par le principe du pays de résidence, en l’occurrence la France ;
ces prestations sont servies, pour le compte de l’institution suisse,
institution compétente, par l’institution française, selon la législation
française (KARL-JÜRGEN BIEBACK, in: Maximilian Fuchs [édit.],
Europäisches Sozialrecht, 6e éd., Baden-Baden 2013, n° 16 ad art. 17 ss
du règlement n° 883/2004 et n° 1 ad art. 17 du règlement n° 883/2004).
13.2.2 Toutefois, à l’instar du règlement n° 1408/71 (voir supra
consid. 12.2.3), le règlement n° 883/2004 contient des règles particulières
concernant les frontaliers et les membres de leur famille, qui s’avèrent au
demeurant plus favorables que les dispositions du règlement n° 1408/71,
notamment quant à la situation des membres de la famille des frontaliers.
Selon le paragraphe 1 de l’art. 18 du règlement n° 883/2004, intitulé
« Séjour dans l’Etat membre compétent alors que la résidence se trouve
dans un autre Etat membre – Dispositions spécifiques applicables aux
membres de la famille des travailleurs frontaliers », à moins que le
paragraphe 2 n’en dispose autrement, la personne assurée et les
membres de sa famille visés à l’art. 17 dudit règlement peuvent également
bénéficier des prestations en nature lors de leur séjour dans l’Etat membre
compétent ; les prestations en nature sont servies par l’institution
compétente et à sa charge, selon les dispositions de la législation qu’elle
applique, comme si les personnes concernées résidaient dans cet Etat
membre. Le paragraphe 2 de l’art. 18 du règlement n° 883/2004 prévoit
pour sa part que les membres de la famille d’un travailleur frontalier ont
droit à des prestations en nature lors de leur séjour dans l’Etat membre
compétent, avec la réserve cependant que lorsque cet Etat membre est
mentionné à l’annexe III du règlement n° 883/2004, les membres de la
famille d’un travailleur frontalier qui résident dans le même Etat membre
que le travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature dans l’Etat
membre compétent uniquement dans les conditions, plus restrictives,
fixées à l’art. 19 par. 1 du règlement n° 883/2004. L’art. 1 let. k du
règlement n° 883/2004 définit le terme « séjour » comme le séjour
temporaire, à l’instar de l’art. 1 let. i du règlement n° 1408/71.
Ainsi, les membres de la famille d’un travailleur frontalier qui résident dans
le même Etat membre que le travailleur frontalier et qui se rendent dans
l’Etat membre compétent, c’est-à-dire l’Etat à la législation duquel est
soumis le travailleur frontalier, ne subissent désormais aucune restriction
par rapport à la prise en charge de leurs soins sur ce territoire, à moins que
l’Etat membre compétent ne soit inscrit à l’annexe III du règlement
n° 883/2004, modifiée par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement
C-5241/2013
Page 26
européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, modifiant le règlement
(CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale et déterminant le contenu de ses annexes (Journal officiel [JO] de
l’UE L 284 du 30.10.2009, p. 43 ; GUYLAINE RIONDEL BESSON, op. cit.,
p. 146 n° 12 ; KARL-JÜRGEN BIEBACK, op. cit., n° 1, 2 et 6 ad art. 18 du
règlement n° 883/2004). Ni la Suisse, ni la France ne figurent à l’annexe III
du règlement n° 883/2004, de sorte qu’aucune restriction ne touche le droit
des membres de la famille d’un travailleur frontalier à des prestations en
nature entre ces deux Etats.
Tout comme sous l’égide du règlement n° 1408/71, ce libre choix du lieu
de traitement doit valoir pour les prestations de l’assurance-maladie
comme pour les prestations qui ressortissent de l’AI selon le droit interne
suisse tout en entrant dans la notion de prestations de maladie au sens du
règlement n° 883/2004 (voir supra consid. 12.2.3).
13.3 Au vu de ce qui précède, la prise en charge des mesures médicales
au sens de l’art. 13 LAI, entreprises en Suisse, requise pour le traitement
de sa maladie par B._______, ressortissant suisse résidant en France avec
ses parents travaillant en Suisse, donc membre de la famille de frontaliers,
soumis comme ses parents à la législation suisse, que ce soit pour l’AI ou
pour l'assurance-maladie, relève de l'application de la seule législation du
droit des assurances sociales suisses, conformément au règlement
n° 883/2004. Ces prestations doivent donc être servies par l’institution
compétente suisse selon les dispositions de la législation suisse, comme
si B._______ résidait en Suisse.
14. Assurance suisse compétente pour la prise en charge des mesures
médicales et égalité de traitement :
Tant le règlement n° 1408/71 que le règlement n° 883/2004 désignent les
institutions suisses comme compétentes et les dispositions de la législation
suisse comme applicables dans le présent cas. Restent toutefois encore à
déterminer si les prestations relatives au traitement de l’infirmité
congénitale doivent être servies en l’espèce par l’assureur-maladie sur la
base de la LAMal ou par l’OAIE en application de la LAI.
14.1 Il ressort des considérants qui précèdent que les parents frontaliers
de B._______ sont assurés en Suisse tant à l’AVS/AI obligatoire qu’à
l’assurance-maladie obligatoire. B._______ également est assuré en
Suisse contre la maladie. Par ailleurs, selon les actes au dossier (OAIE
docs 1, 23 p. 1 et 2, 26 ; TAF pce 1), les soins médicaux liés au traitement
C-5241/2013
Page 27
de l’atteinte à la santé de B._______ ont été et sont prodigués
principalement, si ce n’est uniquement, en Suisse.
Dans ces circonstances, B._______, qui ne pourrait se voir octroyer des
prestations médicales par l'AI suisse faute pour lui de remplir les conditions
d’assurance posées par la LAI et de bénéficier des exceptions de l’art. 9
al. 2 LAI puisqu’il est l’enfant de parents qui ne sont ni assurés
facultativement, ni assurés obligatoirement à l’AVS/AI suisse pour une
activité professionnelle exercée à l’étranger (voir supra consid. 6), devrait
s’adresser à son assurance-maladie. En effet celle-ci, en vertu de l’art. 27
LAMal, prend en charge de manière subsidiaire les coûts des prestations
en cas d’infirmité congénitale non couverte par l’AI. Or, cela aurait pour
effet de faire supporter à ses parents une participation aux coûts prévue à
l’art. 64 LAMal, que ne connaît pas la LAI.
Se pose dès lors la question de savoir si l’application de l’art. 9 al. 2 LAI
est constitutive en l’espèce d’une discrimination vis-à-vis de personnes qui
sont assurées tant dans le cadre de l’AI suisse (que ce soit en application
du droit interne ou des règlements européens) que dans celui de
l’assurance-maladie suisse, mais auxquelles on appliquerait la LAMal
lorsque, comme c’est le cas de B._______, il existe des éléments
transfrontaliers, et la LAI lorsqu’il n’en existe pas.
14.2 Comme le Tribunal de céans a eu l’occasion de le dire dans son arrêt
de principe C-6261/2013 du 22 mars 2016 (consid. 7.4 et les références),
rendu en application du règlement n° 1408/71, une telle situation est
constitutive d’une discrimination indirecte injustifiée et disproportionnée au
sens de l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71. De cette disposition,
comme de l’art. 4 du règlement n° 883/2004, similaire à l’art. 3 par. 1
précité, B._______ peut s’en prévaloir d’emblée, leur champ d’application
n’étant pas limité aux personnes actives (voir supra consid. 10.1.4 et 10.2
en particulier).
14.2.1 L’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71 relatif à l’égalité de
traitement dispose en effet que les personnes qui résident sur le territoire
de l’un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement
n° 1408/71 sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises
au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions
particulières contenues dans ledit règlement. L’art. 4 du règlement
n° 883/2004, également intitulé « Egalité de traitement », prévoit qu’à
moins que le règlement n° 883/2004 n’en dispose autrement, les
C-5241/2013
Page 28
personnes auxquelles ce règlement s’applique bénéficient des mêmes
prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la
législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
Selon la jurisprudence de la CJUE, les règles d'égalité de traitement
prohibent en général non seulement les discriminations ostensibles
fondées sur la nationalité (discriminations directes), mais encore toutes
formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères
de distinction, aboutissent en fait au même résultat (discriminations
indirectes). A moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée
à l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée
comme indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par
sa nature même, d'affecter davantage les ressortissants d'autres Etats
membres que les ressortissants nationaux et qu'elle risque, par
conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Il en est
ainsi d'une condition qui peut être plus facilement remplie par les
travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants. Cette notion de
discrimination sous-tend l'art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71 comme
l’art. 4 du règlement n° 883/2004, au même titre que l'interdiction générale
de discrimination de l'art. 2 ALCP (ATF 136 V 182 consid. 7.1,
ATF 131 V 390 consid. 5.1 et les références ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-6261/2013 du 22 mars 2016 consid. 7.3.3 et C-
7123/2013 du 6 avril 2016 consid. 12 ; GHISLAINE FRÉSARD-
FELLAY/BETTINA KAHIL-WOLFF/STÉPHANIE PERRENOUD, op. cit., p. 603
n° 16).
Par ailleurs, il sied de souligner que cette interdiction de discrimination,
directement applicable, prime le droit interne. La Haute Cour l’a dit, lorsque
le droit national prévoit un traitement différencié entre plusieurs groupes de
personnes, en violation de l'interdiction de discrimination, les membres du
groupe défavorisé doivent être traités de la même façon et se voir appliquer
le même régime que les autres intéressés. Tant que la réglementation
nationale n'est pas aménagée de manière non discriminatoire, ce régime
reste le seul système de référence valable (ATF 131 V 390 consid. 5.2,
ATF 131 V 209 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
6261/2013 du 22 mars 2016 consid. 7.3.3).
14.2.2 Ainsi, au regard de l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71 et de
l’art. 4 du règlement n° 883/2004, le désavantage de la participation de la
personne assurée aux coûts que la LAMal présente par rapport à la LAI
risquerait d’affecter davantage les ressortissants d’autres Etats membres,
dont on peut admettre qu’ils se trouvent plus souvent dans une situation
C-5241/2013
Page 29
de frontaliers vers la Suisse, ou d’enfant de frontaliers vers la Suisse, que
les ressortissants suisses. En outre, une inégalité de traitement fondée sur
le critère du domicile ne serait pas compatible avec l’art. 20 1ère et
2e phrases du règlement n° 1408/71 en lien avec l'annexe VI, « Suisse »,
ch. 4, du règlement n° 1408/71, et avec l’art. 18 du règlement n° 883/2004,
en relation avec l’annexe III du règlement n° 883/2004, dispositions dont il
résulte que les frontaliers et les personnes résidant notamment en France
et étant assurées en Suisse pour les soins en cas de maladie ont les
mêmes droits que les personnes domiciliées en Suisse. Autrement dit, en
ce qui concerne les frontaliers et les personnes assurées en Suisse et
résidant en France notamment, est interdite non seulement une
discrimination sur la base du critère de la nationalité, mais également sur
la base du critère du domicile. Il convient de relever encore que le fait que
les enfants de frontaliers qui résident dans un autre Etat membre avec leur
famille ne paient pas de contributions à l’AI ne saurait être considéré
comme une justification objective de ce désavantage, puisque les enfants
de travailleurs qui résident en Suisse avec leurs parents ne paient pas non
plus de contributions (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6261/2013
du 22 mars 2016 consid. 7.4 et les références ; SILVIA BUCHER, op. cit.,
p. 76 et 77 n° 57 ; MÉLANIE MADER, op. cit., p. 45).
14.3 Il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce, l’application de l’art. 9 al. 2
LAI est incompatible avec l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71, de même
qu’avec l’art. 20 1ère et 2e phrases du règlement n° 1408/71 en lien avec le
ch. 4 de l'annexe VI, « Suisse », du règlement n° 1408/71, d’une part, et
avec l’art. 4 du règlement n° 883/2004, ainsi qu’avec l’art. 18 du règlement
n° 883/2004, en relation avec l’annexe III du règlement n° 883/2004,
d’autre part, et conduit à une discrimination inadmissible. B._______ a dès
lors, en ce qui concerne les mesures médicales, la qualité d’assuré dans
l’AI suisse comme s’il était domicilié en Suisse (SILVIA BUCHER, op. cit.,
p. 70 n° 40). En conséquence, il appartient à l’AI suisse, selon le système
suisse de couverture des prestations concernées, de prendre en charge la
totalité des coûts résultant de mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI.
La présente solution est par ailleurs conforme à la récente jurisprudence
du Tribunal fédéral. Selon celle-ci, compte tenu du but et de l'esprit de la
réglementation communautaire en matière de sécurité sociale et de la
nécessité d'appliquer cette dernière de manière uniforme, il y a lieu de
considérer que, hormis les cas où il ressort du règlement n° 1408/71 qu'on
est en présence d'une prestation dont seul le travailleur peut revendiquer
le bénéfice sur une base non discriminatoire, les membres de la famille
doivent se voir appliquer la législation de sécurité sociale de l'Etat d'emploi
C-5241/2013
Page 30
du travailleur dans les mêmes conditions que les nationaux de celui-ci
(ATF 139 V 393 consid. 5.3).
15.
Vu ce qui précède le recours doit être admis et la décision du 5 août 2013
de l’OAIE réformée dans le sens que B._______ a, en ce qui concerne les
mesures médicales, la qualité d’assuré dans l’AI suisse, que sa demande
visant à la prise en charge par l’AI des mesures médicales en relation avec
l’infirmité congénitale chiffre 313 OIC est admise et qu'il incombe dès lors
à l'OAIE de prendre en charge les coûts liés aux mesures médicales
rendues nécessaires dès la naissance de l’enfant par la maladie
congénitale, relevant du droit suisse de l'AI.
Partant, l’OAIE remboursera à la recourante les avances effectuées par
celle-ci pour couvrir les coûts des mesures médicales entreprises pendant
la période durant laquelle A._______ assurait B._______ contre la
maladie, soit jusqu’à fin 2009, notamment les frais relatifs à un séjour
hospitalier aux HUG de février à mars 2009 pour une intervention
cardiothoracique, pour autant qu’il s’agisse de mesures médicales
nécessaires au traitement de l’infirmité congénitale dont souffre
B._______, ce que le Tribunal de céans ne peut établir avec certitude sur
la base des documents au dossier, n’ayant à sa disposition qu’un relevé,
insuffisamment détaillé, fourni par A._______, des frais des traitements
subis par B._______ de décembre 2008 à décembre 2009.
16.
Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
et 2 PA) et l'avance de frais de Fr. 700 versée par la recourante lui sera
remboursée sur le compte qu'elle aura désigné au Tribunal administratif
fédéral.
En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le
litige. En l'espèce toutefois, A._______ ayant agi sans avoir recours à un
mandataire professionnel (art. 9 al. 2 FITAF) et n’ayant pas démontré avoir
eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, il ne lui est
pas alloué de dépens.
C-5241/2013
Page 31
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 5 août 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l’étranger est réformée dans le sens que B._______ a,
en ce qui concerne les mesures médicales, la qualité d’assuré dans
l’assurance-invalidité suisse et que sa demande visant à la prise en charge
par l’assurance-invalidité des mesures médicales en relation avec
l’infirmité congénitale chiffre 313 OIC dont il souffre est admise.
3.
Il incombe à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l’étranger de prendre en charge les coûts liés aux mesures médicales
nécessaires au traitement de l’infirmité congénitale dont est atteint
B._______ et de rembourser à la recourante les avances effectuées par
celle-ci pour couvrir les coûts des mesures médicales liées à l’infirmité
congénitale, d’ores et déjà entreprises depuis la naissance de B._______,
conformément au considérant 15.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 700 versée
par la recourante lui sera remboursée sur le compte qu'elle aura désigné
au Tribunal administratif fédéral.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
C-5241/2013
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6.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : Formulaire « Adresse de
paiement »)
– à l'intimé (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :