B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5241/2018
Ar r ê t d u 2 1 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Caroline Gehring (présidente du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Viktoria Helfenstein, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (France),
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, suspension de la rente, privation de li-
berté (décision du 13 août 2018).
C-5241/2018
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Vu
la décision du 13 août 2018 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l’étranger (OAIE) prononçant - à la suite d’une incarcé-
ration subie depuis le 22 mai 2018 - la suspension rétroactive au 1er juin
2018 de la rente (entière) d’invalidité octroyée à A._______, ressortissant
français né le (…) 1957, invitant le prénommé à communiquer par écrit la
date de la fin de sa privation de liberté et réservant une reprise du verse-
ment si les conditions en sont remplies ou une décision de restitution rela-
tive aux prestations versées à tort pour la période du 1er juin 2018 au 31
juillet 2018 (pce AI 79),
le recours interjeté auprès du Tribunal de céans en date du 10 septembre
2018 aux termes duquel A._______, représenté par B._______, conclut
principalement à l’annulation de la décision attaquée et au maintien de l’in-
tégralité de sa rente d’invalidité, subsidiairement au maintien partiel de sa
rente d’invalidité, dans l’attente de sa libération et se prévaut, d’une part,
de la présomption d’innocence et de la nature provisoire de sa détention,
une demande de libération conditionnelle ayant été déposée; d’autre part,
de la nécessité de pouvoir s’acquitter du loyer mensuel de son logement
ainsi que des charges accessoires à celui-ci afin de conserver son domicile
et obtenir ainsi sa libération provisoire; enfin, de la nécessité de disposer,
durant sa détention, des moyens financiers lui garantissant la sauvegarde
de ses droits fondamentaux, la rente constituant sa seule source de reve-
nus possibles du fait de son invalidité (80%) qui ne lui permet pas d’accom-
plir un travail rémunéré au centre pénitentiaire (pce TAF 1),
la réponse produite le 18 octobre 2018 par l’autorité inférieure qui consi-
dère que les informations afférant à la nature, au début et à la durée de la
détention provisoire ne sont pas suffisantes pour statuer à ce stade sur la
suspension - fondée sur l’art. 21 al. 5 LPGA - du droit à la rente et propose
d’admettre le recours, puis de lui renvoyer le dossier pour enquête com-
plémentaire (pce TAF 3),
la réplique du recourant du 1er décembre 2018 (date du timbre postal) qui
se prononce en faveur de la proposition de l’autorité inférieure (pce TAF 6),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec
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l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable,
que selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient,
qu’en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appli-
quent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI
ne déroge expressément à la LPGA,
que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir, conditions remplies en l'es-
pèce,
que déposé en temps utile dans le délai de 30 jours à compter de la notifi-
cation de la décision attaquée et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable,
que l’objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension - rétroactive
au 1er juin 2018 - de l’entier de la rente AI du recourant à la suite du place-
ment de ce dernier en détention provisoire depuis le 22 mai 2018,
que selon l’art. 21 al. 5 LPGA, si l’assuré subit une mesure ou une peine
privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut
être partiellement ou totalement suspendu à l’exception des prestations
destinées à l’entretien des proches visées à l’art. 21 al. 3 LPGA,
que cette disposition a pour but l’égalité de traitement entre détenus inva-
lides et détenus valides qui perdent leurs revenus du fait d’une privation de
liberté (ATF 138 V 140 consid. 2.2, ATF 138 V 281 consid. 3.2),
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que cette suspension est justifiée par le souci d’éviter que le détenu inva-
lide, qui est entretenu par la collectivité publique, ne retire un avantage
économique en raison de l’exécution de sa peine (ATF 129 V 119 consid.
3.1, 113 V 276 consid. 2 ; voir ég. ATF 138 V 281 consid. 3.2, 138 V 140
consid. 2.2, 133 V 1 consid. 4.2.4.1),
que le principe de la suspension est également applicable à la détention
préventive d’une certaine durée, laquelle n’est pas une mesure ou une
peine privative de liberté mais a, en se fondant sur une interprétation litté-
rale, historique, systématique et téléologique de la loi, les mêmes consé-
quences, en matière d’assurance-invalidité, que les autres formes de pri-
vation de liberté ordonnées par une autorité pénale (ATF 133 V 1 consid.
4.2.4.2, ATF 116 V 323, ATF 110 V 286 consid. 2b),
que, partant, toute détention préventive d’une durée de plus de trois mois
entraîne également la suspension du droit à la rente d’invalidité principale
et cela sans égard au fait que la détention préventive soit imputée ou non
sur la peine, ou qu’elle soit suivie d’une condamnation par un tribunal (ATF
138 V 140, consid. 4.1, ATF 133 V 1 consid. 4.2.4.2, ATF 116 V 323, p.
326),
que l’art. 21 al. 5 LPGA est une disposition potestative qui impose à l’auto-
rité de tenir compte de circonstances particulières comme par exemple
lorsque le type d’exécution de la peine permet l’exercice d’une activité lu-
crative dont le revenu est suffisant pour assurer l’entretien du détenu, ce
qui est notamment le cas dans un régime de semi-détention, de semi-li-
berté ou de liberté conditionnelle,
que dans de tels cas, le droit à la rente ne doit pas être suspendu pour un
détenu invalide soumis à ce type d’exécution de peine car, en comparai-
son, un détenu valide se trouvant dans la même situation ne perdrait pas
une partie de son salaire ou, s’il travaille comme indépendant, une partie
de ses gains professionnels (ATF 141 V 466 consid. 4.3 et les références
citées, ATF 138 V 281 consid. 3.2 et les références citées, ATF 129 V 119
consid. 3.2),
qu’il y a lieu de constater d’emblée que la suspension du droit à la rente -
décidée le 13 août 2018 - a été prononcée avant même que la détention
préventive de l’assuré - incarcéré le 22 mai 2018 - ait atteint la durée mini-
male de trois mois,
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que le dossier ne livre aucune indication relative à la durée de la détention,
en particulier s’agissant d’établir si celle-ci s’est poursuivie au-delà de trois
mois nonobstant la demande de libération dont le recourant fait état,
que, par conséquent, le Tribunal de céans considère, à l’instar de l’OAIE,
que le dossier produit par ce dernier ne permet pas de se prononcer sur le
bien-fondé de la suspension totale voire partielle du droit à la rente faute
d’instruction sur la durée de la détention de l’assuré et qu’il se justifie de
retourner le dossier à l’autorité inférieure pour un complément d’instruction
en ce sens,
que le recourant s’est déclaré favorable à cette solution,
qu’il y a par conséquent lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer,
en application de l’art. 61 al. 1 PA, le dossier à l’autorité inférieure pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque
la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision,
qu’il n'y a par conséquent pas lieu de percevoir des frais de procédure (art.
63 al. 1 et 2 PA),
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie
ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige,
que le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel
et n’ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens,
(Le dispositif figure sur la page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est admis et la décision de l’OAIE du 13 août 2018 annulée.
2.
La cause est renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle complète l’instruc-
tion dans le sens des considérants et prononce ensuite une nouvelle déci-
sion.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. […] ; annexe : copie
de la réplique du 1er décembre 2018 date du timbre postal)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :