Cour III
C-524/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a i 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-524/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien né le 8 mars 1971, est arrivé
illégalement dans le canton de Zurich en décembre 1993, sous une
fausse identité. Le 15 décembre 1993, il a été condamné à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour infraction à la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113).
Le 9 avril 1995, il a été condamné à vingt et un jours
d'emprisonnement avec deux ans de sursis, pour infraction à la LSEE
et vol de peu d'importance. A cette occasion, il est apparu qu'il vivait
en concubinage avec une ressortissante suisse nommée B._______,
née le 11 octobre 1969.
Le 11 avril 1995, il a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrer en
Suisse valable jusqu'au 11 avril 1998, pour les motifs suivants : "Grobe
Zuwiderhandlungen gegen fremdenpolizeiliche Vorschriften (Einreise ohne
Visum). Das Verhalten hat zudem wegen Ladendiebstahls zu Klagen Anlass
gegeben. Die Anwesenheit in der Schweiz ist auch aus vorsorglich
armenrechtlichen Gründen unerwünscht". Il a été refoulé vers l'Algérie le
17 avril 1995.
Dite interdiction d'entrer ayant été suspendue le 24 mai 1995,
A._______ est revenu en Suisse le 7 juin 1995, pour épouser sa
compagne suisse le 16 juin 1995. Compte tenu de cette union, la
mesure d'éloignement précitée a été levée le 9 août 1995 et les
autorités zurichoises ont octroyé une autorisation de séjour au
prénommé – renouvelée pour la dernière fois jusqu'au 15 décembre
2006.
Le 2 août 1995, B._______ a donné naissance à C._______, l'unique
enfant du couple, dont la garde a été retirée à ses parents le 27
novembre 1998. De ce fait, la fillette a dans un premier temps été
confiée à sa grand-mère maternelle puis été placée dans une famille
d'accueil, à Zurich puis à Berne.
A._______ et son épouse se sont séparés entre mars et avril 1999,
celui-là restant dans le canton de Zurich, tandis que celle-ci partait
pour le Tessin, dans le cadre d'une thérapie de désintoxication prévue
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jusqu'à fin 2000. C._______ a rejoint sa mère au Tessin dès juin 2003,
gardant des contacts essentiellement téléphoniques avec son père.
B.
B.a Entre 1998 et 2004, A._______ a fait l'objet de sept
condamnations pénales – dont les quatre dernières ont été
suspendues au profit d'un internement au sens de l'art. 44 de
l'ancienne partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(abrogée par l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la révision du
13 décembre 2002 [RO 2006 3459 ; FF 1999 1787] de la partie
générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]),
l'intéressé ayant sombré dans la toxicomanie – prononcées par les
autorités zurichoises. Il a ainsi été condamné :
- le 13 février 1998, à quatorze jours d'emprisonnement avec deux ans
de sursis pour délit et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951
sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS
812.121),
- le 26 août 1998, à deux mois d'emprisonnement avec deux ans de
sursis pour vol (délit impossible),
- le 7 février 2000, à trois mois d'emprisonnement fermes pour lésions
corporelles simples, menaces et dommages à la propriété
d'importance mineure, avec levée des deux sursis précités,
- le 18 juin 2002, à quatorze mois d'emprisonnement pour
contraventions et infractions à la LStup ainsi que pour tentative de
brigandage,
- le 10 décembre 2002, à trente-six jours d'emprisonnement au total,
pour voies de fait ainsi que pour utilisation d'un moyen de transport
public sans titre idoine,
- le 5 juin 2003, à cinq jours d'emprisonnement pour infractions à la loi
fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP, RS
742.40),
- le 18 février 2004, à dix jours d'emprisonnement pour avoir voyagé
sans titre de transport.
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En outre, le 29 août 2000, il a été reconnu coupable de lésions
corporelles simples sans qu'aucune peine ne soit prononcée.
B.b Les 26 mars 1998 et 8 octobre 2002, A._______ a été
formellement averti par les autorités zurichoises de ce que toute
nouvelle condamnation pénale pourrait déboucher sur l'adoption de
mesures de police des étrangers à son encontre.
B.c Durant l'ensemble de cette période, l'intéressé a séjourné à
diverses reprises dans des établissements spécialisés dans le
traitement des addictions.
B.d Par décision du 25 août 2004, sa libération conditionnelle a été
fixée au 2 septembre 2004. Cette mesure a été assortie d'un délai
d'épreuve de deux ans sous la surveillance du Service de patronage
du canton de Zurich, ainsi que de l'obligation de suivre une thérapie
de désintoxication.
C.
Le divorce des époux AB._______ a été prononcé par jugement du 27
octobre 2005 (entré en force le 24 novembre 2005) et la garde de
C._______ attribuée à sa mère sans qu'il ne soit statué sur le droit de
visite du père, attendu que celui-ci ne s'était pas manifesté au cours
de la procédure. Ce dernier n'a pas été astreint au paiement d'une
contribution d'entretien.
D.
Le 13 septembre 2004, A._______ a annoncé son arrivée sur sol
vaudois auprès du Service de la population de ce canton (ci-après :
SPOP) et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour afin de
vivre avec sa nouvelle compagne, D._______, une compatriote
divorcée née le 3 mars 1971 et mère de deux enfants (une fille née en
1994 et un fils né en 1995). Suite à ce changement de canton, la
Fondation vaudoise de probation a repris le suivi pénal effectué
jusqu'alors par le Service de patronage du canton de Zurich.
De la relation entre A._______ et D._______ est issue une fille
prénommée E._______, née le 13 avril 2005. L'enfant a été reconnue
par son père le 14 octobre 2005.
D._______ et ses trois enfants se sont vu délivrer une autorisation de
séjour en juin 2006, en marge du contingentement.
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E.
Par décision du 12 avril 2006, le SPOP a informé A._______ qu'en
dépit de la dissolution de son mariage avec une ressortissante suisse
et de sa condamnation à quatorze mois d'emprisonnement, il était
disposé à prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé en raison de
la présence en Suisse de ses enfants, sous réserve de l'approbation
de l'ODM. Il l'a toutefois expressément rendu attentif au fait qu'une
nouvelle condamnation pénale pourrait déboucher sur une expulsion
et l'a invité à devenir autonome financièrement, dès lors que le fait
d'être sans revenu suffisant et de recourir à l'assistance publique
pouvait également constituer un motif d'expulsion.
F.
Le 23 juin 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du
prénommé, tout en l'invitant à se déterminer au préalable sur le sujet.
Le 11 juillet 2006, l'intéressé a exposé qu'il avait quitté l'Algérie après
avoir acquis une formation de soudeur, en raison de l'instabilité
politique et du terrorisme qui y régnaient. Il a expliqué qu'à son arrivée
en Suisse, il avait eu de mauvaises fréquentations et avait sombré
dans la toxicomanie, mais avait réussi à s'en sortir grâce à une
thérapie suivie durant près de deux ans et à sa rencontre avec
D._______ en décembre 2003. Il a indiqué qu'après la naissance de
E._______, il avait assumé la fonction de père au foyer alors que sa
compagne subvenait aux besoins de la famille. Il a précisé avoir
décroché un emploi le 5 juillet 2006, avoir déjà travaillé en Suisse par
le passé et entretenir des contacts avec sa fille aînée C._______. Il a
soutenu qu'il avait suffisamment payé pour ses erreurs et a joint
plusieurs pièces destinées à prouver ses déclarations, dont en
particulier son jugement de divorce du 27 octobre 2005.
Le 13 juillet 2006, la Fondation vaudoise de probation a informé l'ODM
des efforts d'intégration fournis par A._______, de son abstinence aux
stupéfiants, de son excellente collaboration durant son suivi pénal et
de son désir de se reconstruire une vie en Suisse auprès de sa famille.
G.
Par décision du 19 juillet 2006, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. En substance, il a rappelé que l'intéressé avait
séjourné illégalement dans ce pays entre 1993 et 1995 et a observé
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que celui-ci avait, après son mariage, fait l'objet de très nombreuses
condamnations pénales, démontrant par là ne pas être en mesure de
s'adapter à l'ordre établi. Aussi, l'ODM a estimé être en présence d'un
motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE. Il a ajouté
qu'hormis l'emploi débuté en juillet 2006, A._______ n'avait
auparavant travaillé en Suisse que six mois (entre 1995 et 1996),
exception faite des activités exercées dans le cadre des programmes
d'occupation des personnes toxicomanes auxquels il avait participé.
L'office fédéral en a conclu que les conditions d'expulsion de l'art. 10
al. 1 let. d LSEE étaient elles aussi réunies. S'agissant des relations
avec C._______, l'ODM a relevé que A._______ s'était tout d'abord
totalement désintéressé de sa fille aînée, y compris durant son
divorce, ne reprenant contact avec elle que récemment. Il a souligné
qu'en tout état de cause, le prénommé pourrait entretenir des relations
avec ses deux filles depuis l'Algérie, d'autant plus que la mère de
E._______ était elle aussi de nationalité algérienne. Enfin, il a relevé
qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi de A._______
en Algérie.
H.
Par jugement du Tribunal de police de Lausanne du 6 septembre 2006,
A._______ a été condamné à un mois d'emprisonnement sans sursis,
pour délit et contravention à la LStup.
I.
Agissant par leur mandataire, A._______ et D._______ ont recouru le
14 septembre 2006 à l'encontre de la décision de l'ODM précitée,
concluant à son annulation et à l'approbation au renouvellement de
l'autorisation de séjour du prénommé. En substance, ils ont expliqué
que A._______ n'avait pas pu participer à la procédure de dissolution
de son mariage, dès lors que son adresse n'avait pas été
communiquée au juge du divorce. Ils ont souligné que le recourant ne
s'était jamais désintéressé de sa fille aînée, entretenant avec elle des
contacts permanents, par courriel ou par téléphone. Ils ont soutenu
que la décision attaquée violait l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), puisque, d'un côté, il n'était pas
imaginable que D._______ et ses trois enfants retournassent en
Algérie avec A._______ et que, par ailleurs, des contacts à distance
avec C._______ ne pourraient suffisamment garantir la continuité des
liens existant entre père et fille. Ils ont fait valoir que l'ODM n'avait pris
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aucune mesure à l'encontre de A._______ à l'époque où ce dernier
avait commis des infractions, et qu'il était donc contraire au principe de
la bonne foi d'invoquer ces anciennes condamnations dans la décision
attaquée. Ils ont relevé que l'ensemble des peines en question était
inférieur à deux ans et que l'intéressé n'avait jamais été expulsé. Ils
ont allégué que celui-ci avait subi avec succès sa libération
conditionnelle, qu'il n'était plus toxicomane et qu'il était en voie de
réinsertion, processus que viendrait interrompre un éventuel renvoi. Ils
ont fourni plusieurs pièces à l'appui de leur pourvoi, dont diverses
attestations des centres de réhabilitation où avait séjourné A._______
par le passé.
J.
Le 15 septembre 2006, les recourants ont versé en cause une
attestation du 23 novembre 2004 émanant d'un centre d'accueil à
L._______ ayant suivi la jeune C._______.
K.
Le 19 septembre 2006, ils ont produit une lettre du 15 septembre 2006
de B._______. A leur requête, le 21 septembre 2006, ils ont été
autorisés à compléter leur pourvoi après consultation des dossiers
vaudois et zurichois.
L.
Le 26 septembre 2006, A._______ et D._______ ont produit un
rapport établi le 13 septembre 2006 par le Service de patronage du
canton de Zurich, relevant que A._______ était arrivé au bout de sa
libération conditionnelle avec succès et qu'il convenait dès lors de
renoncer à l'exécution des peines privatives de liberté encore prévues.
M.
Le 27 septembre 2006, les recourants ont transmis de nouvelles
pièces, dont une lettre de D._______ datée du 21 septembre 2006
concernant les relations qu'elle entretenait avec son concubin, ainsi
qu'une série de documents relatifs aux recherches d'emploi de
A._______.
Le 23 octobre 2006, ils ont à nouveau versé divers documents au
dossier et ont remis en cause l'application de l'art. 1 al. 3 let. a de
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit
des étrangers (OPADE, RO 1983 535) au cas d'espèce.
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N.
Dans leur mémoire complémentaire du 26 octobre 2006, les
recourants ont fait valoir que l'ODM avait interprété de façon arbitraire
le jugement de divorce du 27 octobre 2005. Ils ont insisté sur les
relations régulières que A._______ entretenait avec sa fille aînée ainsi
que sur la vie de famille qu'il menait avec E._______, D._______ et les
deux enfants de celle-ci. Ils ont soutenu que la décision entreprise
violait l'art. 10 al. 2 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE, RO
1949 I 232). Ils ont rappelé que A._______ avait vaincu sa
dépendance à la drogue, qu'il avait accompli d'importants efforts pour
se reconstituer un cercle familial et social et qu'un pronostic favorable
pouvait être posé, de sorte qu'il ne représentait pas une menace pour
l'ordre public. Ils ont qualifié la décision de l'ODM d'arbitraire et de
disproportionnée.
Par courrier du 1er novembre 2006, ils ont produit le nouveau contrat
de travail de A._______, ayant débuté au 10 octobre 2006 pour une
durée indéterminée mais de onze semaines au plus.
O.
Dans son préavis du 5 janvier 2007, l'ODM a précisé que le bilan
positif pouvant être tiré des deux dernières années devait être
relativisé par rapport à la période passée en Suisse entre 1993 et
2004 durant laquelle A._______ n'avait fourni aucun effort
d'intégration. De surcroît, dit office a relevé que l'intéressé avait
récidivé, puisqu'il avait été condamné le 6 septembre 2006 à un mois
d'emprisonnement pour délit et contravention à la LStup. Il a souligné
que les pièces produites pour étayer la relation entre C._______ et
son père étaient pour la plupart postérieures à la décision entreprise
et étaient contredites par de nombreux documents plus anciens, tel le
jugement de divorce du 27 octobre 2005 dont l'intéressé n'avait du
reste pas demandé la révision. C'est pourquoi l'ODM a estimé que les
rapports entre père et fille étaient sujets à caution et qu'en tout état de
cause, l'art. 8 CEDH n'interdisait pas qu'ils fussent maintenus à
distance entre l'Algérie et la Suisse, de même que les liens existant
avec la petite E._______. L'ODM a d'ailleurs observé que les
conditions du séjour en Suisse de E._______ ne permettaient pas à
A._______ d'invoquer un quelconque droit de présence dans ce pays.
Il a considéré que les liens tissés avec la Suisse n'étaient pas
exceptionnels au point de rendre le renvoi particulièrement rigoureux,
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cela d'autant moins qu'il ressortait des pièces du dossier que le
prénommé conservait dans son pays d'origine un réseau familial.
P.
Le 27 février 2007, les recourants ont produit une lettre de B._______
datée du 13 février 2007, indiquant que A._______ ne rendait pas
visite à C._______ par manque de moyens financiers, qu'il maintenait
des contacts avec celle-ci par le biais d'appels téléphoniques, et qu'il
était important pour l'enfant de savoir son père en Suisse.
Q.
Par courrier du 20 mars 2007, les recourants ont indiqué que
A._______ effectuerait la peine d'emprisonnement prononcée le 6
septembre 2006 sous la forme d'un travail d'intérêt général et qu'il
envisageait d'entreprendre un nouveau traitement hospitalier.
R.
Selon communications du SPOP, les recourants ont cessé la vie
commune entre février et avril 2007, puis à nouveau à partir du 29 juin
2007.
S.
Le 27 août 2007, les recourants ont produit une attestation médicale
datée du 20 août 2007, laquelle précisait que A._______ ne
consommait pas de drogue en dépit d'une "situation sociale et familiale
difficile".
T.
Le 30 août 2007, A._______ a fait l'objet d'un rapport de dénonciation
simplifiée pour contravention à l'art. 19a LStup.
Le 23 mai 2008, il a fait l'objet d'une amende de Fr. 20.- pour vol
d'importance mineure.
U.
Par ordonnance du 5 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le TAF ou le Tribunal) a imparti un délai au 27 novembre
2008 à D._______, d'une part, pour préciser si elle maintenait son
recours et à A._______, d'autre part, pour fournir divers
renseignements.
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Le 16 décembre 2008, D._______ a indiqué qu'elle retirait son
recours, de sorte que celui-ci a été radié du rôle.
V.
Par jugement du 11 décembre 2008, l'intéressé a été reconnu
coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait
qualifiées, dommages à la propriété, utilisation abusive d'une
installation de télécommunication, menaces et menaces qualifiées
(pour des actes commis entre fin 2004 et le 1er février 2008, la plupart
à l'encontre de D._______ et du fils de celle-ci) et a été condamné à
douze mois d'emprisonnement. En outre, la libération conditionnelle
prononcée par les autorités zurichoises le 2 septembre 2004 a été
levée et l'exécution du solde de la peine de quatorze mois infligée le
18 juin 2002, ordonnée. L'exécution des peines d'emprisonnement
précitées a toutefois été suspendue au profit d'un placement dans un
établissement spécialisé pour toxicomanes ou alcooliques. Par
ailleurs, A._______ a été astreint au versement d'indemnités de Fr.
5'000.- et de Fr. 330.35, à titre de tort moral et de dommages-intérêts
en faveur de D._______, et de Fr. 1000.- à titre de tort moral en faveur
du fils de la prénommée.
W.
Par courrier du 29 janvier 2009, A._______ a indiqué, pièce à l'appui,
qu'il séjournait dans une institution spécialisée dans le traitement des
dépendances depuis le 13 janvier 2009, cela pour une durée de six
mois au minimum et à la charge du Service pénitentiaire du canton de
Vaud. Il s'est repenti de ses actes passés, a soutenu qu'il souhaitait
s'amender et a précisé que les liens qu'il entretenait avec ses filles le
motivaient dans cette perspective.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1
al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements
au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 3 phr. 2 LAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du
Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE, RO 1986 1791), le RSEE et l'OPADE. Dès lors que la demande
qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée
avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste
applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art.
126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. 48 al. 1 PA). Son pourvoi,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
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du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 précité, l'état de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibrer entre l'effectif de la population suisse et celui de
la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation de l'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
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ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas
d'espèce.
Au demeurant, ces articles correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1
al. 1 let. a et c OPADE).
4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour
de A._______ proposée par le SPOP (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1,
127 II 49 consid. 3a et références citées). L'office fédéral bénéficie en
la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (cf. art. 4 LSEE). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision de
l'instance cantonale de renouveler l'autorisation de séjour de
l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation émise
par le SPOP le 12 avril 2006.
5.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3; ATF 131 II 339
consid. 1 et jurisprudence citée). En l'espèce, le recourant ne peut pas
invoquer un droit de séjour sur la base d'un traité. Il y a en revanche
lieu d'examiner si un tel droit peut lui être reconnu en vertu de l'art. 7
LSEE (cf. consid. 6 et 7 infra) ou de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 8 infra).
6.
6.1 Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour
(phr. 1). Il a droit à une autorisation d'établissement après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans (phr. 2), à moins qu'il n'existe un
motif d'expulsion (phr. 3) ou que le mariage n'ait été contracté dans le
but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers (art. 7 al. 2 LSEE), sous réserve au surplus d'un abus de
droit manifeste.
Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une
Page 13
C-524/2006
autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1
LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2 et 3; 127 II 49 consid. 5a). Le mariage
n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est
définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de
rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117).
6.2 En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour
uniquement en raison de son mariage contracté le 16 juin 1995 avec
une ressortissante helvétique dont il a divorcé par jugement du 27
octobre 2005, entré en force le 24 novembre 2005. Il ne saurait se
prévaloir des droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE, dans la mesure où
il réalise incontestablement un motif d'expulsion au sens de l'art. 7 al.
1 phr. 3 LSEE (cf. consid. 7 infra ; cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne
2003, p. 266).
Par surabondance, le TAF souligne, d'une part, que A._______ ne
saurait invoquer le bénéfice de l'art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE, dès lors qu'il
n'est plus l'époux d'une ressortissante suisse depuis 2005. D'autre
part, bien que dite union ait formellement duré plus de cinq ans, il
ressort des pièces du dossier que les époux AB._______ se sont
séparés entre mars et avril 1999 (cf. mémoire de recours du 14
septembre 2006 p. 8 ch. 7 et jugement du Bezirksgericht de Zurich du
18 juin 2002 p. 13). A partir de cette époque, le lien conjugal doit être
considéré comme irrémédiablement rompu puisque les intéressés
n'ont jamais repris la vie commune mais ont chacun refait leur vie, lui à
Zurich puis dans le canton de Vaud et elle au Tessin. Concernant cette
période, B._______ a d'ailleurs déclaré "Um meinen Weg wieder zu
finden, um ein geregeltes Leben führen zu können, brauchte ich Abstand und
zwar von A._______" (cf. lettre du 15 septembre 2006), preuve qu'elle
n'envisageait pas une séparation temporaire mais définitive. Aussi, au
risque de commettre un abus de droit, le recourant ne peut se
prévaloir de son mariage avec une ressortissante suisse afin d'obtenir
la prolongation de son autorisation de séjour ou la délivrance d'un
permis d'établissement. Certes, A._______ a indiqué aux autorités
zurichoises que la séparation d'avec sa femme n'était pas définitive (cf.
rapport de la police de la ville de Zurich du 27 février 2000 p. 2 ainsi
que lettre du 5 juin 2002 adressée par un centre de réhabilitation à la
Direktion für Soziales und Sicherheit du canton de Zurich pour le
compte de l'intéressé) et a même soutenu, face aux autorités
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vaudoises, qu'il s'était séparé de son épouse le 13 septembre 2004
(cf. rapport d'audition de la police municipale de Renens du 13
décembre 2005). Ces déclarations, qui sont contredites par les faits
tels qu'ils ressortent du dossier, ne sauraient être retenues.
7.
7.1 Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse
notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime
ou délit (let. a), si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes
permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans
le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (let. b), ou
si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de
pourvoir, tombe de manière continue et dans une large mesure à la
charge de l'assistance publique (let. d). L'expulsion ne peut être
prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des
circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle respecte le principe de
proportionnalité. Pour juger de ce caractère approprié, l'autorité
tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par
l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il
aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE;
ATF 130 II 176, consid. 3.3.4, 129 II 215 consid. 3).
Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'infractions, il s'agit,
pour l'autorité de police des étrangers, de procéder à une pesée des
intérêts en présence, pour laquelle elle s'inspire de considérations
différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la possibilité
qu'avait le juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un étranger en
application de l'ancien art. 55 du Code pénal (RO 1951 116), dont la
suppression est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459),
ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la
décision que pouvait prendre l'autorité compétente de suspendre
l'exécution de cette peine accessoire était dictée, au premier chef, par
des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de
l'intéressé ; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche
la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui reste
prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de
police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences
plus rigoureuses que celles des autorités pénales (cf. ATF 130 II 493
consid. 4.2 p. 500s., 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et jurisprudence
citée).
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C-524/2006
7.2 In casu, A._______ a été condamné à un total de vingt-six jours
d'emprisonnement avec sursis durant deux ans, lors de son premier
séjour (illégal) en Suisse, entre décembre 1993 et avril 1995. Depuis
son retour dans ce pays en juin 1995 dans le cadre du regroupement
familial, le prénommé a fait l'objet de neuf condamnations pénales, les
plus importantes étant celles prononcées les 18 juin 2002 et 11
décembre 2008, respectivement à quatorze et douze mois fermes
d'emprisonnement. En tout, de 1993 à aujourd'hui, ce ne sont pas
moins d'environ trente-trois mois de privation de liberté qui lui ont été
infligés – la plupart de ces condamnations ayant été prononcées
fermes ou ayant vu le sursis dont elles avaient été assorties être
révoqué. Toutefois, la question de savoir si, dans son ensemble, la
quotité des peines fixées par les autorités pénales peut, compte tenu
de la jurisprudence relative à l'art. 10 al. 1 let. a LSEE (cf. règle des
deux ans applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse :
ATF 120 Ib 6 consid. 4b se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201 et
arrêt du Tribunal fédéral 2A.49/2002 du 25 avril 2002 consid. 3.3),
justifier à elle seule le refus d'une autorisation de séjour en faveur de
A._______ peut être laissée indécise, puisque le prénommé réalise les
conditions d'un autre motif d'expulsion.
7.3 En effet, la présence en Suisse de l'intéressé témoigne d'une
conduite et d'un comportement qui permettent de conclure qu'il ne
veut ou ne peut tout simplement pas s'adapter à l'ordre établi dans le
pays d'accueil, au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE.
Preuve en est qu'au cours de son séjour en territoire helvétique,
A._______ a fait l'objet de onze condamnations pénales. Il a donc
régulièrement eu maille à partir avec la justice. Si dans un premier
temps, les infractions qui lui étaient reprochées revêtaient un degré de
gravité moindre (infraction à la LSEE et vol de peu d'importance en
1993 et 1995), les actes délictueux du recourant ont pris une tournure
de plus en plus sérieuse au fil du temps, culminant avec les infractions
dont il a été reconnu coupable le 18 juin 2002 (contraventions et
infractions à la LStup et tentative de brigandage) et le 11 décembre
2008 (notamment lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait
qualifiées, menaces et menaces qualifiées), ce dernier jugement se
rapportant au demeurant à des faits commis sur plus de trois ans, soit
de fin 2004 au 1er février 2008. Durant cette dernière période, le
comportement de l'intéressé s'est révélé dangereux, puisqu'il n'a pas
hésité à s'en prendre à l'intégrité corporelle de son ancienne
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C-524/2006
compagne et du fils de celle-ci et que pour ces faits, il a été tenu de
leur verser Fr. 6000.- à titre de tort moral et Fr. 330.35 à titre de
dommages-intérêts. En outre, de juin 2007 à aujourd'hui, A._______ a
été placé en détention préventive à cinq reprises, dont en particulier
pendant près de quatre mois entre juin et septembre 2008. A cela
s'ajoute qu'en dépit de plusieurs cures de désintoxication et du soutien
tant du Service de patronage du canton de Zurich que de celui de la
Fondation vaudoise pour la probation, A._______ n'a pas réussi à se
libérer de ses dépendances à la drogue et à l'alcool et se trouve, à
l'heure actuelle et pour six mois au minimum, dans un centre
spécialisé dans le traitement des addictions.
La gravité des actes perpétrés par le prénommé résulte ici non pas
tant d'une infraction unique ayant entraîné une lourde sanction pénale,
mais bien plus de la répétition systématique des atteintes à l'ordre
juridique. La nature des infractions commises par le recourant durant
son séjour en Suisse et leur répétitivité dénotent une incapacité
chronique à s'adapter à l'ordre établi et suffisent amplement à justifier
le refus de renouveler son autorisation de séjour, ce d'autant plus que
l'intéressé a été expressément averti par les autorités zurichoises (les
26 mars 1998 et 8 octobre 2002) et par le SPOP (le 12 avril 2006) des
conséquences que pourrait entraîner sa conduite répréhensible.
Partant, il s'impose d'admettre, à l'instar de l'ODM, qu'il existe un
intérêt public prédominant à éloigner de Suisse le recourant, dès lors
que ce dernier n'est manifestement pas capable de s'adapter aux lois
helvétiques.
7.4 Par ailleurs, il ressort du dossier que A._______ a exercé divers
emplois entre 1995 et 2000, ensuite de quoi il a effectué différentes
activités dans le cadre de programmes organisés par les centres de
réhabilitation dans lesquels il a séjourné (cf. jugement du
Bezirksgericht de Zurich du 18 juin 2002 p. 13), cela jusqu'à sa
libération conditionnelle en septembre 2004. Au cours de cette
période, il s'est essentiellement trouvé à la charge de la collectivité
publique (cf. rapport de la police de la ville de Zurich du 27 février
2000 p. 2 et courriers des services sociaux du canton de Zurich des 20
décembre 2001, 11 juin 2002 et 11 octobre 2004). Dès septembre
2004, le recourant s'est installé dans le canton de Vaud, entretenu par
sa concubine tout en recevant des prestations de la Fondation
vaudoise de probation (cf. lettre de dite institution du 7 septembre
2006 produite le 27 septembre 2006). Il a ensuite trouvé deux emplois
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C-524/2006
de durée déterminée en juillet et octobre 2006, avant de se retrouver à
nouveau sans travail (cf. complément au recours du 26 octobre 2006 p.
9 ch. 3.2 et lettre de B._______ du 13 février 2007). Faute de preuve
contraire, la situation professionnelle du recourant ne semble pas
s'être modifiée depuis lors, cela d'autant moins qu'entre juillet 2007 et
décembre 2008 il a été détenu à diverses reprises à titre préventif.
Actuellement, A._______ est à nouveau dans un centre de
réhabilitation à la charge du Service pénitentiaire du canton de Vaud.
Cela étant, il semble bien que le recourant soit tombé d'une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance
publique au sens de l'art. 10 al.1 let. d LSEE. Ce motif d'expulsion n'a
toutefois pas à être tranché de manière définitive, attendu que les
conditions de celui prévu à l'art. 10 al. 1 let. b LSEE sont déjà réunies.
8.
Il convient maintenant d'examiner si le recourant se prévaut à juste
titre des droits conférés par l'art. 8 CEDH.
8.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH – dont la
portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) – pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une
autorisation de séjour. Encore faut-il pour invoquer l'art. 8 CEDH, que
la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit
de résider durablement en Suisse (nationalité suisse, autorisation
d'établissement ou droit certain à l'obtention ou à la prolongation d'une
autorisation de séjour) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.
3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1 et 129 II 215 consid. 4.1). D'après la
jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à
préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d). Cette disposition s'applique également lorsqu'un étranger peut
faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de
résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas placé sous son
autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la
famille ; le cas échéant, un contact régulier entre le parent et l'enfant,
par exemple par l'exercice du droit de visite, peut suffire (cf. ATF 120
Ib 1 consid. 1d p. 3).
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Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
CEDH n'est cependant pas absolu, dès lors qu'une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH. La
question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police
des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 125 II 633
consid. 2e p. 639 ainsi que jurisprudence et doctrine citées ; cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_723/2008 du 24 novembre 2008 consid. 4.1).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers. Pour ce
qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger
disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en
Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au
besoin en aménageant les modalités de celui-ci quant à la fréquence
et à la durée. Un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8
CEDH sera toutefois reconnu en présence de liens familiaux
particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et
lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait
pratiquement pas être maintenue. Encore faudra-t-il que le parent qui
entend se prévaloir de ce droit puisse faire preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_723/2008
précité). Tel est le cas s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers
d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes,
s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit
des étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe
un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est
organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière,
spontanée et sans encombre (cf. sur ces questions ATF 120 Ib I et
arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2008 du 9 septembre 2008 consid.
2.2.1 et 2C_340/2008 du 28 juillet 2008 consid. 6.1).
8.2 En l'espèce, A._______ a vécu avec sa fille C._______ – de
nationalité suisse et née le 2 août 1995 – jusqu'en 1998. La garde de
la fillette ayant été retirée à ses parents le 27 novembre 1998,
l'intéressée a ensuite été placée chez sa grand-mère maternelle puis
en foyer d'accueil à Zurich et à Berne, avant de retourner vivre avec sa
mère au Tessin en juin 2003. Depuis lors, le recourant reconnaît lui-
même ne plus l'avoir régulièrement rencontrée (cf. ses déterminations
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C-524/2006
du 11 juillet 2006 p. 2 et sa lettre du 27 janvier 2005 aux autorités
zurichoises : "wir haben regelmässigen telefonischen Kontakt miteinander
ca. 2x die Woche. Ich hätte gerne persönlichen Kontakt mit ihr, aber da sie im
Tessin wohnhaft ist, ist dies für mich finanziell wie auch von der Distanz her
schwierig") et entretenir l'essentiel de ses contacts avec elle par
téléphone et internet. Ceux-ci étaient d'ailleurs irréguliers de juin 2003
jusqu'à la fin de l'année 2005, époque à partir de laquelle A._______ a
intensifié leur fréquence (cf. lettres de B._______ aux autorités
zurichoises des 14 décembre 2004 et 30 janvier 2006). Depuis lors, si
père et fille échangent régulièrement courriels et appels
téléphoniques, il appert, en l'état du dossier, qu'ils ne sont pas encore
parvenus à organiser une rencontre, prétendument faute de moyens
financiers de la part du recourant pour assumer les coûts de transport
(cf. lettre de B._______ du 13 février 2007). Bien plus, la jeune
C._______ n'aurait rencontré son père qu'à une seule reprise entre
juin 2003 et janvier 2006 (cf. lettre de B._______ du 30 janvier 2006
aux autorités zurichoises). Invité le 5 novembre 2008 à fournir des
renseignements sur les contacts qu'il entretenait avec ses filles, le
recourant s'est contenté, par courrier du 29 janvier 2009, de dire que
le lien avec elles le motivait à prendre un nouveau départ et qu'il
concevait un avenir en Suisse auprès d'elles (cf. let W supra). Pour le
surplus, A._______ ne bénéficie d'aucun droit de visite sur C._______
et, contrairement à ce qu'il prétend, ne verse aucune contribution
d'entretien en faveur de celle-ci (cf. déterminations du 11 juillet 2006 p.
3 en rapport avec les lettres de son ex-épouse des 14 décembre 2004,
30 janvier 2006 et 15 septembre 2006). Certes, à défaut d'avoir
connaissance de la procédure de divorce (cf. let. I supra), le
prénommé n'a pu faire valoir ses droits parentaux. Il n'a néanmoins
pas demandé la révision du jugement de divorce prononcé le 27
octobre 2005.
Dans ces circonstances, force est dès lors d'admettre, d'une part, que
A._______ n'a pas avec C._______ une relation aussi forte et étroite
que s'ils vivaient en ménage commun (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 4.2). D'autre part, les liens affectifs
entre père et fille sont en-deçà du cadre de ceux qui existent en
général entre parent et enfant lorsque les intéressés ne vivent pas
sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.10/2001 du 11 mai
2001 consid. 2c), les contacts n'ayant lieu que par téléphone ou
internet, sans rencontres personnelles. Aussi, leurs relations ne sont
pas propres à reléguer au second plan l'intérêt public à une politique
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restrictive en matière de police des étrangers. Ce constat s'impose
d'autant plus que A._______ n'a pas adopté un comportement
irréprochable au cours de son séjour en territoire helvétique (cf.
consid. 7 supra).
Au demeurant, le TAF souligne que l'absence du recourant de Suisse
n'entraînera pas pour C._______ une modification importante des
contacts avec son père, attendu qu'ils pourront notamment maintenir
leurs relations – comme ils l'ont fait jusqu'ici – par téléphone ou par
courriel. De surcroît, il sera toujours loisible à la jeune fille de rendre
visite à son père en Algérie.
8.3 Attendu que la jeune E._______ ne dispose pas d'un droit de
présence assuré en Suisse, A._______ ne peut invoquer le bénéfice
de l'art. 8 par. 1 CEDH eu égard à la relation qu'il entretient avec sa
fille cadette. En effet, la fillette a été exceptée des mesures de
limitation en juin 2006, raison pour laquelle elle bénéficie depuis lors
d'une autorisation de séjour. Elle n'a par conséquent aucun droit au
renouvellement de son titre de séjour. Il en va de même concernant
D._______, laquelle, au demeurant, n'entretient vraisemblablement
plus de contacts avec le recourant.
8.4 Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que le recourant
ne peut pas se prévaloir d'un droit au renouvellement de son
autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH, d'autant que la
décision querellée est compatible avec le paragraphe 2 de cette
disposition.
9.
9.1 En l'absence d'un droit à la prolongation d'une autorisation de
séjour, la question de la poursuite du séjour en Suisse du recourant
doit s'apprécier sur la base de la réglementation ordinaire de police
des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce. En effet, en pareil cas, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. cit. ; cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001 consid. 3d), l'autorité peut
examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré
tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Les
circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour,
les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement, le
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degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution
du lien conjugal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-538/2006
du 3 février 2009 consid. 7 et réf. cit.).
Ces critères d'appréciation sont applicables au recourant, dès lors qu'il
a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions
régissant le regroupement familial. Il convient dès lors d'examiner si
c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre
pouvoir d'appréciation (cf. art. 4 LSEE) et en tenant compte des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (cf. art. 16 LSEE), d'approuver la prolongation
de l'autorisation de séjour de l'intéressé.
9.2 En l'occurrence, A._______ est arrivé en Suisse illégalement en
décembre 1993 et a été refoulé vers son pays en avril 1995. Revenu
en juin 1995 pour épouser une citoyenne helvétique, il s'est vu délivrer
une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial. Son titre
de séjour a été renouvelé pour la dernière fois jusqu'au 15 décembre
2006. Depuis lors, il ne réside en Suisse qu'au bénéfice d'une simple
tolérance cantonale, par définition provisoire et aléatoire. Certes, les
années passées dans l'illégalité ne sont pas décisives dans
l'appréciation du cas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-396/2006 du 9 juillet 2007 consid. 6.3 et réf. cit.). En revanche, au
cours de son séjour ininterrompu en Suisse de près de quatorze ans
(soit de 1995 à ce jour), le recourant a été condamné à de
nombreuses reprises (cf. consid. 7 supra) et a effectué de fréquents
séjours dans des établissement pénitentiaires ou dans des institutions
spécialisées dans le traitement des dépendances. Partant, il ne peut
pas se prévaloir d'une conduite irréprochable depuis son arrivée en
territoire helvétique. De même, il n'appert pas qu'il se soit créé des
attaches socioprofessionnelles particulièrement étroites, au point de
ne plus pouvoir se réadapter aux conditions de vie dans son pays
d'origine.
9.3 A._______ a suivi une formation de soudeur dans son pays
d'origine. En Suisse, il a certes effectué divers emplois temporaires de
1995 à 2000 et a travaillé dans le cadre de programmes de
réhabilitation. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé
a vécu à la charge de la collectivité zurichoise de 2000 à 2004. Arrivé
dans le canton de Vaud en septembre 2004, il a dans un premier
temps été entretenu par D._______ tout en bénéficiant de prestations
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de la Fondation vaudoise de probation, avant de trouver deux emplois
temporaires en 2006 et de sombrer à nouveau dans la délinquance.
Actuellement, l'intéressé est à la charge du Service pénitentiaire du
canton de Vaud (cf. consid. 7.4 supra). Force est donc d'admettre que
le recourant est incapable de conserver un emploi de façon durable et
qu'il a émargé à l'assistance publique durant une grande partie de son
séjour en territoire helvétique. Aussi, malgré les efforts fournis,
A._______ n'a pas réussi son intégration professionnelle en Suisse.
Plus particulièrement, il n'a pas acquis des connaissances ou
qualifications telles qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son
pays d'origine.
9.4 En outre, le recourant a vécu en Algérie jusqu'à l'âge d'environ
vingt-deux ans et demi. C'est donc dans sa patrie qu'il a passé toute
son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie
d'adulte, périodes décisives pour la formation de la personnalité (cf.
ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132 en matière d'exception aux
mesures de limitation). C'est également en Algérie que se trouvent ses
parents ainsi que ses frères et soeurs (cf. déterminations du 11 juillet
2006 p. 1 et certificat médical du 10 mai 2006 p. 2 [produit le 27
septembre 2006]). Ainsi, A._______ conserve des attaches non
négligeables avec son pays d'origine, tant sur le plan socioculturel que
sous l'angle familial. Il pourra donc en tirer un soutien substantiel en
cas de retour au pays.
9.5 Au surplus, compte tenu du fait que la Suisse pratique une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but
d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la structure du
marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi
(cf. art. 16, al. 1 LSEE et art. 1, let. a et c OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a
p. 6s. ; cf. également ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 287), l'on ne saurait reprocher
à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son approbation au
renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Ce faisant,
cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation et
n'a pas violé les principes de proportionnalité ou d'interdiction de
l'arbitraire.
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10.
10.1 Dans son mémoire de recours du 14 septembre 2006,
A._______ reproche à l'ODM d'avoir violé le principe de la bonne foi
en rendant des décisions contradictoires, à savoir en refusant, d'une
part, d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour sur la
base d'anciennes infractions, et en ne révoquant pas, d'autre part, dite
autorisation compte tenu des infractions commises.
10.2 Le principe de la bonne foi, qui est consacré aux art. 5 al. 3 et 9
Cst. et qui vaut pour l'ensemble de l'activité étatique, confère au
citoyen le droit d'exiger que l'autorité se conforme aux promesses ou
assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste
titre il a placée dans ces promesses et assurances (cf notamment ATF
131 II 627 consid. 6.1, 130 I 26 consid. 8.1 et les nombreuses
références citées). A certaines conditions, il peut même permettre
l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 126 II 377 consid. 3a).
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans
les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se
rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore que celui-là se soit fondé sur les assurances ou
le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a
été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; voir également arrêt du
Tribunal fédéral 1C_152/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1).
10.3 Tout d'abord, l'ODM n'a rendu qu'une seule décision, celle du 19
juillet 2006 qui fait l'objet du présent litige. Il n'a donc pas pris de
décisions contradictoires. En outre, il n'était pas compétent pour
révoquer l'autorisation prolongée par les autorités zurichoises,
lesquelles se sont contentées, dans leur sphère de compétence, vu le
caractère non contraignant de l'art. 9 al. 2 LSEE sur la révocation de
l'autorisation de séjour et en faisant usage de leur pouvoir
d'appréciation, de menacer l'intéressé à deux reprises de mesures en
cas de nouvelles infractions. L'ODM n'a donné aucun renseignement
au recourant, ne lui a fait aucune promesse et n'a pas rendu de
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décision erronée avant celle du 19 juillet 2006. Le recourant ne saurait
dès lors lui reprocher d'avoir trompé sa confiance.
11.
11.1 A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation
de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son
renvoi de Suisse en application de l'art. 12 al. 3 LSEE. Il convient
toutefois d'examiner si l'exécution de cette mesure est possible, licite
et raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
11.2 Le recourant est en possession de documents suffisants ou à
tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en
Algérie. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors
possible (art. 14a al. 2 LSEE).
11.3 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi en Algérie, le
recourant n'a ni allégué – ni a fortiori démontré – qu'une telle mesure
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressé pourrait
subir une persécution de la part des autorités de son pays et qu'il
risquerait de ce fait d'être personnellement et concrètement victime de
tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de
l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse du
prénommé apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 60.97, 57.56, 56.50 et WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, 1990, p. 245 et références citées).
11.4 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette question n'a pas à être examinée si l'intéressé a
compromis la sécurité et l'ordre publics ou s'il leur a porté gravement
atteinte (cf. art. 14a al. 6 LSEE).
11.4.1 Selon la jurisprudence développée à propos de la levée de
l'admission provisoire, la condamnation à une peine privative de liberté
assortie du sursis ne permet pas, en règle générale, de conclure à une
grave mise en danger ou à une atteinte à la sécurité ou à l'ordre
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publics au sens de l'art. 14a al. 6 LSEE. En revanche, lorsque la
quotité de la peine est particulièrement élevée ou que les
circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise démontrent
que des biens juridiquement protégés particulièrement précieux ont
été lésés, une telle condamnation peut justifier l'application de l'art.
14a al. 6 LSEE. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut
comparer la peine prévue à la peine infligée. Il faut en outre tenir
compte des antécédents du recourant. La récidive peut constituer un
indice permettant de conclure à une grave mise en danger ou à une
atteint à la sécurité ou à l'ordre publics (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 p.
386 et jurisprudence citée).
11.4.2 En l'espèce, A._______ a été condamné à onze reprises au
cours de son séjour en Suisse, notamment pour infractions à la LStup
(en 1998, 2002 et 2006), lésions corporelles simples (en 2000),
lésions corporelles simples qualifiées (en 2008) ainsi que pour
menaces (en 2000 et en 2008) et menaces qualifiées (en 2008). Il a
fait l'objet de nombreuses peines fermes, allant de quelques jours
d'emprisonnement à douze ou quatorze mois de privation de liberté.
En outre, la plupart des sursis prononcés à son endroit ont été
révoqués, de même que sa libération conditionnelle (cf. let. B et V
supra). Il appert ainsi que le prénommé a non seulement porté atteinte
à des biens juridiquement protégés aussi importants que l'intégrité
corporelle et la santé publique, mais a également récidivé. Il a ainsi
démontré qu'il n'hésitait pas à persister dans ses activités
délictueuses. Le danger qu'il présente pour l'ordre et la sécurité
publics est grave (cf. sur ces notions ATAF 2007/32 consid. 3.5 p.
388s.). Au vu du nombre et de la nature des infractions commises,
l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt
privé à demeurer en Suisse. Aussi, le Tribunal retient que l'art. 14a al.
6 LSEE est applicable, de sorte que l'intéressé ne saurait invoquer
l'inexigibilité de son renvoi au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
11.5 Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé
l'exécution du renvoi de Suisse du recourant.
12.
En conséquence, le Tribunal considère que la décision de refus
d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de
renvoi rendue par l'ODM le 19 juilllet 2006 est conforme au droit ; en
particulier, elle ne contrevient ni à l'art. 1 al. 3 let. a OPADE, ni à l'art.
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10 al. 2 RSEE (cf. let. M et N supra). L'ODM n'a donc ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; en outre, ledit prononcé n'est pas inopportun (cf. art. 49
PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
21 octobre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier (...) en retour) ;
- au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier
cantonal en retour), en copie pour information ;
- au Migrationsamt du canton de Zurich (avec dossier cantonal en
retour), en copie pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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