B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5242/2013
A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (juge unique),
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral de la culture OFC,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Demande de soutien financier du 26 avril 2013 pour la réali-
sation du film de fiction "Y._______".
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Vu
la demande de soutien financier du 26 avril 2013 déposée par X._______
(ci-après: l'intéressé ou le recourant) pour la réalisation du film de fiction
"Y._______" de A._______ (alias B._______),
la décision du 2 juillet 2013 par laquelle l'Office fédéral de la culture OFC
(ci-après: l'autorité inférieure) a rejeté la demande de soutien financier du
26 avril 2013,
le recours de A._______ du 16 septembre 2013 au nom et pour le comp-
te de l'intéressé contre la décision du 2 juillet 2013,
la décision du 2 décembre 2013 par laquelle l'autorité inférieure a annulé
la décision du 2 juillet 2013 et envoyé la demande de l'intéressé du 26
avril 2013, comme deuxième demande, devant les experts du comité "fic-
tion",
la réponse du 18 décembre 2013 de l'autorité inférieure au recours de
l'intéressé du 16 septembre 2013, dans laquelle elle a conclu au classe-
ment de la présente procédure de recours devenue sans objet, éventuel-
lement au rejet du recours, ainsi que le bordereau annexé qui contient les
pièces liées à la notification de la décision attaquée,
la décision du 13 janvier 2014 par laquelle l'autorité inférieure a rejeté une
nouvelle fois la demande de soutien financier de l'intéressé du 26 avril
2013,
l'écriture du recourant du 29 janvier 2014 intitulée "Réplique et Recours
bis",
l'avance de frais de 2000 francs payée par le recourant le 22 octobre
2013,
les autres pièces du dossier de la cause,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de
recours connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33
LTAF,
que les décisions de l'autorité inférieure en matière de soutien financier à
la production cinématographique peuvent être contestées devant l'autori-
té de recours selon l'art. 33 let. d LTAF,
que, selon l'art. 32 de la loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture
et la production cinématographiques (LCin, RS 443.1), la procédure et les
voies de droit en la matière sont régies par les dispositions générales de
la procédure fédérale,
que, selon l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les 30 jours
qui suivent la notification de la décision attaquée,
que, selon l'art. 20 al. 2bis PA, une communication qui n'est remise que
contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue
au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distri-
bution,
que ces modalités s'appliquent sans égard à la réception effective de la
décision par son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre
avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication (CAN-
DRIAN JÉRÔME, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle
2013, n° 70),
que le recourant, respectivement son représentant, ayant sollicité un sou-
tien financier, devaient s'attendre à recevoir la décision attaquée,
que le jour de l'échec de la notification est pris en compte dans le calcul
du délai de garde (arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2008 du 9 décembre
2008 consid. 2.2),
que la décision attaquée du 2 juillet 2013 a été expédiée le même jour à
l'intéressé et n'a pas été retirée,
que, selon les pièces au dossier, la première tentative de distribution a eu
lieu le 3 juillet 2013, de sorte que, selon le droit exposé, la décision atta-
quée est donc réputée avoir été reçue le 9 juillet 2013,
que le délai de recours a, par conséquent, commencé à courir le 10 juillet
2013,
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que selon l'art. 22a al. 1 let. b PA, les délais fixés en jours par la loi ne
courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement,
que le dernier jour du délai de recours était le 9 septembre 2013,
que le recours, déposé le 16 septembre 2013, est donc tardif,
que, selon les pièces, il n'existe aucun motif de restituer le délai au sens
de l'art. 24 al. 1 PA,
que, partant, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable,
que, selon l'art. 23 let. b LTAF, le juge instructeur statue en tant que juge
unique sur le refus d'entrer en matière sur des recours manifestement ir-
recevables,
qu'il convient encore de statuer sur les frais,
que le 22 octobre 2013 le recourant a payé une avance de frais de 2000
francs dans le cadre du recours déclaré irrecevable,
que, selon l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FI-
TAF, RS 173.320.2), les frais de procédure peuvent être remis totalement
ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire
prévue à l'art. 65 PA lorsque, pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à
la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procé-
dure à la charge de celle-ci,
que, partant, l'avance de frais devrait en principe être restituée au recou-
rant,
que cependant l'intéressé, dans son écriture du 29 janvier 2014 intitulée
"Réplique et Recours bis", a entendu à la fois répliquer à l'autorité infé-
rieure et introduire un recours contre la décision de l'autorité inférieure du
13 janvier 2014,
que, dans la mesure où l'intéressé, par son écriture du 29 janvier 2014, a
bien déposé un recours contre la décision de l'autorité inférieure du 13
janvier 2014, qui concerne la même demande de soutien financier, il
s'agit d'une nouvelle cause qui fera l'objet d'une procédure distincte de-
vant l'autorité de recours (cause […]),
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que, par souci d'économie de procédure, il convient donc de reporter
l'avance de frais déjà payée dans la présente procédure déclarée irrece-
vable dans la nouvelle cause (cause […]) ayant pour objet la décision du
13 janvier 2014,
que, enfin, selon l'art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral (LTF, RS 173.110), le recours est irrecevable en matière de subven-
tions auxquelles la législation ne donne pas un droit,
que le soutien financier à la production cinématographique selon la LCin
ne constitue pas un droit (voir par exemple l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_839/2013 du 19 septembre 2013),
que le présent jugement tombe donc sous l'exception de l'art. 83 let. k
LTF et que, partant, il est définitif faute de pouvoir être entrepris devant le
Tribunal fédéral.
(Le dispositif figure à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 16 septembre 2013 contre la décision du 2 juillet 2013 est
irrecevable.
2.
Il est pris acte que, le 29 janvier 2014, le recourant a ouvert un recours
devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'autorité infé-
rieure du 13 janvier 2014 (cause […]).
3.
Il n'est pas perçu de frais dans la présente cause. L'avance de frais de
2000 francs payée le 22 octobre 2013 est reportée dans la cause visée
au chiffre 2 du présent dispositif.
4.
Une copie de l'écriture du recourant du 29 janvier 2014 et du bordereau
annexé est communiquée, pour information, à l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Acte judiciaire ; avec copie de
l'écriture du recourant du 29 janvier 2014 et du bordereau annexé,
pour information)
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Yann Grandjean
Expédition :