Cour III
C-5246/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Astyanax Peca,
rue de la Paix 8, case postale 1159, 1820 Montreux,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5246/2009
Faits :
A.
A._______ (ressortissant gambien né le 1er janvier 1965) est arrivé en
Suisse le 20 août 1993 afin de demander l'asile. Par décision du 29
décembre 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement :
ODM) a refusé d'entrer en matière sur dite demande, prononcé le
renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure.
B.
B.a Suite à son mariage contracté le 3 juin 1994 avec une
ressortissante suisse, le prénommé a obtenu, le 25 juillet 1994, une
autorisation de séjour aux fins de regroupement familial – titre
régulièrement renouvelé jusqu'au 3 juin 1999 et remplacé le 10
novembre 1999 par une autorisation d'établissement.
B.b Le 28 juin 2000, l'intéressé a divorcé d'avec son épouse suisse.
Le 18 octobre 2000, il a contracté mariage en Gambie avec une
compatriote dont il avait déjà eu deux fils nés en 1993 et 1999.
Le 20 mars 2001, il a requis le regroupement familial en faveur de sa
seconde épouse et de ses enfants.
B.c Nanti de ces informations, le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais (actuellement le Service de la
population et des migrants du canton du Valais, ci-après le SPM) a,
par décision du 27 novembre 2001, révoqué l'autorisation d'établis-
sement de A._______, ordonné le renvoi de celui-ci du territoire
cantonal et déclaré la demande de regroupement familial sans objet.
Ce prononcé a été confirmé sur recours le 13 novembre 2002 par le
Conseil d'Etat du canton du Valais, le 27 février 2003 par la Cour de
droit public du Tribunal cantonal valaisan, et le 27 mai 2003 par le
Tribunal fédéral.
C.
Le 10 juin 2003, A._______ a fait parvenir au SPM, par le biais de son
conseil, un certificat médical du 6 juin 2003 attestant qu'il souffrait d'un
diabète de type 1 insulinodépendant diagnostiqué au mois d'avril
2003, qu'il avait besoin d'un traitement insulinique à vie, d'auto-
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contrôles glycémiques ainsi que d'un régime adapté, et que les
conditions de prise en charge étaient insuffisantes en Gambie.
Le 27 juin 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES, actuellement : ODM) a étendu à tout le territoire de
la Confédération la décision cantonale de renvoi du 27 novembre
2001, tout en proposant à l'ODR de mettre le prénommé au bénéfice
de l'admission provisoire.
Par décision du 11 septembre 2003, l'ODR a admis provisoirement
l'intéressé au motif que l'exécution du renvoi en Gambie n'était pas
raisonnablement exigible compte tenu notamment de la situation
médicale de celui-là.
D.
Par jugement du 14 janvier 2005, A._______ a été condamné par le
Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey à dix-huit
mois de prison avec sursis durant quatre ans, pour infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS
812.121), blanchiment d'argent, et complicité en matière de violation
des prescriptions de police des étrangers – les faits s'étant déroulés
entre l'hiver 2002-2003 et l'hiver 2003-2004 (cf. p. 3 dudit jugement).
E.
Le 27 juillet 2005, sur requête du SPM, l'ODM a informé le prénommé
qu'il envisageait de lever son admission provisoire et d'ordonner
l'exécution de son renvoi, compte tenu de la condamnation précitée.
Dans ce contexte, l'intéressé a produit deux rapports médicaux datés
respectivement des 12 et 18 août 2005. Il en est ressorti que
A._______ devait suivre une insulinothérapie à vie ainsi que des
contrôles liés à l'équilibre du diabète et à la prévention de pathologies
pouvant être associées à un mauvais équilibre métabolique, qu'il avait
besoin de suivre un régime diabétique adapté et de continuer à faire
des auto-contrôles glycémiques, que le pronostic était favorable en
cas de respect du traitement tandis qu'à défaut de soins, l'issue était la
mort par coma hyperglycémique, et que le prénommé, qui gérait bien
son diabète et se trouvait, pour le surplus, en bonne santé physique,
souffrait également de troubles de l'adaptation et réclamait un suivi
psychiatrique.
Par courrier du 30 août 2006, l'ODM a informé l'intéressé que la
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procédure de levée de l'admission provisoire était pour le moment
abandonnée, compte tenu du fait que la poursuite du traitement
médical de celui-ci n'était pas assurée en Gambie. L'office fédéral a
néanmoins souligné qu'en cas de nouveau comportement délictueux,
une procédure de levée de l'admission provisoire serait engagée sur la
base de l'art. 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113).
F.
Par jugement du 7 décembre 2007, le Tribunal du IIIe arrondissement
pour le district de Monthey a reconnu A._______ coupable
d'infractions à la LStup et de blanchiment d'argent – les actes
reprochés ayant été perpétrés de début 2005 à fin 2006. Il l'a
condamné à trois ans et demi de réclusion ferme et a révoqué le
sursis accordé le 14 janvier 2005.
G.
Sur nouvelle requête du SPM, l'ODM a fait savoir au prénommé, par
lettre du 24 février 2009, qu'au vu de la condamnation pénale du 7
décembre 2007, il envisageait de reprendre la procédure de levée de
l'admission provisoire. Il l'a invité à se déterminer à ce propos, à
produire un certificat médical actualisé et à délivrer son médecin
traitant du secret médical.
Pour toute réponse, l'intéressé a transmis à l'ODM, par télécopie du 4
mars 2009, un certificat médical du 20 février 2009 rappelant qu'il
souffrait depuis 2003 d'un diabète de type I nécessitant une
insulinothérapie à vie et un régime alimentaire strict, et indiquant qu'il
suivait un traitement médicamenteux composé d'insuline Humalog,
d'insuline Levemir, de Sortis et de Lyrica.
H.
Par décision du 29 juillet 2009, l'ODM a prononcé la levée de
l'admission provisoire de A._______ et a invité ce dernier à quitter la
Suisse sans délai. Il a considéré qu'il n'y avait plus lieu d'examiner si
l'exécution du renvoi était ou pas raisonnablement exigible, compte
tenu des graves infractions commises par le prénommé, de son
comportement inadéquat, de son incapacité à s'adapter à l'ordre
juridique établi et du caractère répétitif de ses condamnations. Il a
ajouté qu'en tout état de cause, l'intéressé pouvait être soigné en
Gambie, et qu'au demeurant, il avait la possibilité de bénéficier d'une
aide médicale en cas de retour volontaire, dont l'octroi en sa faveur
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avait été approuvé en avril 2009. Procédant à une pondération des
intérêts en présence, il a relevé que l'intéressé avait sa femme et ses
enfants en Gambie et que malgré un séjour de quinze ans en territoire
helvétique, il ne s'y était pas intégré, n'y avait pas d'attache étroite ou
d'emploi particulièrement qualifié, et que son contrat de travail prenait
fin au 31 juillet 2009. Au vu de la nature des infractions commises
(trafic de stupéfiants) avec récidive, l'ODM a estimé que l'intérêt public
à l'éloignement de Suisse de A._______ l'emportait sur son intérêt
privé à demeurer dans ce pays. Il a ajouté qu'aucun élément ne
remettait en cause le caractère licite et possible de l'exécution du
renvoi. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
I.
Agissant par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, A._______ a
recouru le 19 août 2009 contre la décision précitée, concluant à son
annulation et au maintien de l'admission provisoire, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. A titre préalable, il
a requis la restitution de l'effet suspensif. Il a allégué que l'échec de sa
vie familiale, son état de santé précaire et sa situation administrative
incertaine avaient abouti à la perte de son travail, ce qui l'avait poussé
dans le milieu de la drogue à partir de 2005 et avait conduit à ses
deux condamnations. Il a fait valoir qu'il n'avait pas récidivé depuis sa
libération conditionnelle en date du 28 avril 2009 mais avait travaillé
jusqu'au 31 juillet 2009, a excipé du pronostic favorable de l'autorité
valaisanne d'exécution des peines, et a argué qu'il ne représentait plus
une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Il a ajouté qu'il avait
perdu ses repères dans sa patrie (même si son milieu socioculturel
d'origine ne lui était pas totalement étranger) et n'avait plus de contact
physique avec sa famille en Gambie, tandis qu'il s'était imprégné des
us et coutumes helvétiques au cours de son séjour de plus de seize
ans en Suisse. Il a soutenu que les traitements médicamenteux et
alimentaires dont il avait besoin n'étaient pas disponibles dans son
pays natal, et qu'à supposer qu'ils le fussent, il rencontrerait des
difficultés insurmontables à se les procurer, cela "autant pour des
raisons de manque de moyens financiers que d'approvisionnement et
d'infrastructures, en sus, de très mauvaise qualité". Il a reproché à l'ODM
d'avoir affirmé sans fondement que sa maladie pouvait être soignée en
Gambie. Il a fait valoir qu'il était également atteint dans sa santé
psychique et nécessitait un suivi psychiatrique. Il a souligné que son
état était stationnaire depuis 2003, voire s'était détérioré, et qu'il devait
en outre se soumettre à des examens de contrôle cliniques et
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chimiques réguliers. Il a argué que l'exécution de son renvoi était
inexigible et illicite (sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]), et a reproché à la décision
attaquée d'être entachée d'arbitraire et d'un défaut de motivation.
Il a notamment versé en cause le prononcé du 23 avril 2009 par lequel
il avait été libéré conditionnellement, un certificat médical du 24 avril
2009 attestant qu'il souffrait d'un diabète de type 1 insulinodépendant
et devait bénéficier à vie d'un traitement médicamenteux (composé
d'insuline Humalog, d'insuline Levemir et de Sortis) dont l'interruption
était susceptible de porter un grave préjudice à sa santé, voire
d'entraîner la mort s'agissant de l'insulinothérapie, ainsi qu'une lettre
du 17 août 2009 adressée à l'ODM, dans laquelle il demandait la
reconsidération de la décision litigieuse compte tenu de ses problèmes
de santé, de son repentir et de son retour sur le droit chemin.
J.
Le 20 août 2009, la Cour IV du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal ou le TAF) a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi
du recourant à titre de mesure superprovisionnelle.
L'affaire ayant été transmise à la Cour III dudit tribunal pour raison de
compétence, le nouveau juge instructeur a restitué l'effet suspensif au
recours par décision incidente du 3 septembre 2009.
K.
Appelé à se prononcer sur le pourvoi, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 18 novembre 2009. Il a souligné que le recourant avait
persisté dans son comportement délictueux après le jugement du 14
janvier 2005 nonobstant la menace d'être renvoyé de Suisse. Il a
ajouté que les motifs ayant conduit à la libération anticipée de
l'intéressé ainsi que l'attitude adoptée en prison n'étaient pas de
nature à modifier son appréciation du cas. Il a souligné que le
recourant n'avait noué aucun lien étroit avec la Suisse et que les
récentes périodes passées en prison – soit dans une situation
d'isolement social et professionnel – ne pouvaient être considérées
comme des périodes d'intégration. Il a ajouté que l'intéressé serait à
même de s'adapter à un retour en Gambie vu son réseau familial sur
place (notamment sa femme et ses deux fils). Il a précisé que selon
les informations obtenues auprès de l'Organisation internationale pour
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les migrations (OIM), le diabète du recourant pouvait être soigné en
Gambie, ce que l'intéressé avait contesté sans l'établir. Enfin, l'ODM a
rappelé que le fait de disposer de standards médicaux plus élevés en
Suisse que dans le pays d'origine était extrinsèque à la question de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
Invité à se déterminer sur la prise de position de l'office fédéral, le
recourant n'a fourni aucune observation dans le délai imparti.
L.
Le 22 janvier 2010, le SPM a transmis au TAF un ordre d'écrou ainsi
qu'un rapport d'audition auprès de la police valaisanne, tous deux
datés du 4 janvier 2010. Il appert de ces documents que le recourant
fume "de temps à autres de la marijuana ou du haschisch", qu'il est
endetté, qu'après sa sortie de prison en avril 2009, il a alterné entre
des périodes de chômage et d'activité professionnelle et qu'il a
travaillé comme concierge dans un hôtel du 1er octobre 2009 jusqu'au
4 janvier 2010, date de sa mise en détention préventive dans le cadre
d'une enquête en cours pour infraction à la LStup (trafic de cocaïne).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art.
33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de levée de l'admission
provisoire prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Dans son recours du 19 août 2009 (p. 15), le recourant a soutenu que
la décision querellée présentait un "défaut crasse de motivation", en cela
que les sources ayant permis d'affirmer que son traitement pouvait
être poursuivi en Gambie n'étaient pas indiquées. Il a ajouté qu'aucun
document ne lui avait été transmis à ce sujet.
3.1 Si tant est qu'il ait par-là voulu se prévaloir d'une violation du droit
d'être entendu, le TAF rappelle que la jurisprudence a notamment
déduit du droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les
dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA) – le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la
comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une décision
est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la
portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine
connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que
l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à rendre et
des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale,
il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui
l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments
présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle
peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à
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l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral
5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.).
3.2 Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être
entendu peut être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la décision a
pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure
d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition
est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201
consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3, et jurisprudence citée).
3.3 In casu, dans sa décision du 29 juillet 2009, l'ODM a indiqué les
motifs l'ayant amené à prononcer la levée de l'admission provisoire de
A._______, sans toutefois préciser les sources aux dires desquelles la
maladie du prénommé pouvait être soignée en Gambie. A supposer
que l'autorité intimée ait ainsi violé le droit d'être entendu du
prénommé en rendant une décision insuffisamment motivée, force est
de constater que ce vice de procédure a été guéri dans l'intervalle. En
effet, l'intéressé n'en a pas moins été en mesure de saisir la portée de
la décision litigieuse et de déposer un mémoire de recours substantiel,
dans lequel il s'est précisément prévalu du caractère inexigible et
illicite de l'exécution de son renvoi compte tenu de l'absence,
respectivement de l'insuffisance des possibilités traitement de son
diabète en Gambie. De plus, lors de l'échange d'écritures intervenu
conformément à l'art. 57 PA, l'ODM a indiqué que les renseignements
médicaux auxquels il s'était référé dans sa décision du 29 juillet 2009
avaient été obtenus auprès de l'OIM. Nanti de cette information, le
recourant a, de son côté, renoncé à faire usage de son droit de
réplique et n'a en particulier pas demandé la consultation desdits
documents médicaux. Dès lors, même à admettre l'existence du vice
de forme invoqué, il demeure que ladite violation du droit d'être
entendu a été réparée dans le cadre de la présente procédure de
recours auprès du TAF, lequel dispose d'une pleine cognition et peut
revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait
établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision
(cf. art 49 PA).
En conséquence, le grief tiré d'une insuffisance de motivation doit être
écarté.
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4.
L'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut
être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], dont le contenu a
repris la réglementation de l'ancien art. 14a LSEE ; cf. Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in
FF 2002 3573).
4.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
al. 3 LEtr).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
5.
5.1 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, l'admission provisoire accordée
en vertu de l'art. 83 al. 2 ou al. 4 LEtr peut être levée – quand bien
même les conditions à son maintien seraient toujours remplies – et
l'exécution du renvoi de la personne concernée ordonné, si l'un des
motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr est réalisé et qu'une autorité cantonale
ou l'Office fédéral de la police en fait la demande.
5.2 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux alinéas 2
et 4 de la loi n'est pas ordonnée dans les cas suivants :
a) l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une
mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du
21 décembre 1931 (CP, RS 311.0) ;
b) l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de
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la Suisse ;
c) l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de
l'étranger.
5.3 L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une
condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion
de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre
juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie,
la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. message précité, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie
publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime
contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de
tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de
population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le
séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA).
5.4 Conformément à l'art. 26 al. 1 de l'ordonnance du 11 août 1999
sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers (OERE, RS
142.281), l'autorité compétente du canton de séjour signale, en tout
temps, à l'ODM les éléments susceptibles d'entraîner la levée de
l'admission provisoire. Celui-ci fixe un délai de départ approprié, pour
autant que l'exécution immédiate du renvoi ou de l'expulsion ne soit
pas ordonnée (cf. art. 26 al. 3 OERE).
6.
6.1 L'art. 84 al. 3 LEtr est rédigé en la forme potestative ("Kann-
Vorschrift"). Aussi, lors de l'examen d'une éventuelle levée d'admission
provisoire, l'autorité se doit de respecter le principe de la
proportionnalité et de procéder à une pesée des intérêts en présence,
conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, en tenant compte de l'ensemble
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des circonstances de l'espèce. Elle doit ainsi mettre en balance
l'intérêt particulier de l'étranger à continuer à bénéficier de la
protection de l'admission provisoire avec l'intérêt public à ce que son
statut soit annulé (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 p. 386 et jurisprudence
citée en rapport avec l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ; cf., dans le même
sens, ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s. concernant l'art. 62 LEtr,
lequel constitue également une "Kann-Vorschrift" à l'instar de l'art. 84
al. 3 LEtr).
Pour déterminer si la levée de l'admission provisoire antérieurement
prononcée pour inexigibilité de l'exécution du renvoi est conforme au
principe de proportionnalité, il convient de tenir compte en particulier
de la gravité de la peine prononcée et du risque pour la sécurité et
l'ordre publics (gravité de la faute, nature des biens lésés ou mis en
danger, circonstances particulières dans lesquelles les actes
reprochés ont été commis, pronostic, respectivement risque de
récidive), et des antécédents de la personne (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-6277/2006 du 8 juin 2009 consid. 5.2.2 et E-
4823/2006 du 13 novembre 2007 consid. 4.1.1.1, avec réf. cit.).
Dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit se livrer, l'autorité doit
en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger
l'ordre et la sécurité publics n'induit pas, pour l'intéressé, un préjudice
démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de l'intérêt
général. Dans ce contexte, il y a lieu, pour apprécier l'incidence de la
mesure sur la situation de la personne, de tenir compte, d'une part, de
l'intensité du besoin de protection de cette dernière et, d'autre part,
des effets qu'entraînerait pour elle et sa famille, la levée de l'admission
provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son
degré d'intégration, ou encore de l'importance de son déracinement
par rapport à son pays d'origine (cf. Jurisprudence et information de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30
consid. 6.3.2 p. 326s.).
6.2 A l'instar de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière
d'expulsion, il y aura lieu de se montrer particulièrement rigoureux en
cas d'examen de la levée de l'admission provisoire d'un étranger
s'étant rendu coupable d'une infraction grave à la LStup, même s'il a
été condamné à une peine privative de liberté inférieure à dix-huit
mois d'emprisonnement (et assortie du sursis), vu l'intérêt public
prépondérant à la protection de la collectivité publique face au
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C-5246/2009
développement du marché de la drogue. Il en est de même dans les
cas d'atteinte grave à l'intégrité corporelle, en particulier pour les viols
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5921/2006 du 7
septembre 2009 consid. 8.3 et E-4823/2006 précité consid. 4.1.1.1 et
réf. cit.).
7.
7.1 En l'espèce, par jugement du 14 janvier 2005, le recourant a été
condamné par le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de
Monthey à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis durant quatre
ans pour infractions aux art. 19 ch. 1 al. 4 et 6, 19 ch. 2 let. a et 19a ch.
1 LStup, blanchiment d'argent et complicité de violation de la LSEE. Il
ressort dudit jugement qu'entre l'hiver 2002-2003 et l'hiver 2003-2004,
l'intéressé a vendu ou procuré 200 grammes de cocaïne corres-
pondant à 100 grammes de cocaïne pure, et 130 grammes de
marijuana. Au cours de cette période, il a régulièrement consommé de
la marijuana et plus épisodiquement de la cocaïne. Il a tiré desdites
transactions entre Fr. 26'000.- et Fr. 33'000.- de bénéfice, étant
souligné qu'entre janvier 2003 et mars 2004, il a envoyé près de Fr.
62'000.- en Afrique via la Western Union, montant équivalent à un
virement mensuel de Fr. 4'800.- (cf. jugement du 14 janvier 2005, p.
4s.). Le tribunal précité a souligné que "la répétition des actes délictueux,
la nature et la quantité des stupéfiants mis sur le marché f[aisaient] état d'une
lourde culpabilité, ce d'autant plus qu[e l'intéressé] avait pleinement
conscience du caractère illicite de ses actes. [...] Ses mobiles ont été
purement égoïstes, puisqu'il a agi par appât du gain facile et rapide. Il a ainsi
obtenu des revenus réguliers et importants qui lui ont permis d'envoyer de
l'argent en Afrique. [...] Son attitude en procédure n'a de loin pas été
exemplaire puisqu'il a fallu pas moins de six interrogatoires pour qu['il]
admette enfin les faits qui lui [étaient] reprochés. Il n'a d'ailleurs avoué que ce
que les autres avaient avoué avant lui " (cf. jugement précité p. 14).
En outre, le 7 décembre 2007, A._______ a été condamné par la
même autorité à trois ans et demi de réclusion ferme pour infractions
aux art. 19 ch. 2 et 19a ch. 1 LStup et pour blanchiment d'argent –
prononcé assorti de la révocation du sursis accordé le 14 janvier 2005.
Il appert de ce second jugement qu'entre janvier 2005 et fin 2006, le
prénommé s'est livré au trafic de 1'254 grammes de cocaïne
correspondant à 513 grammes de cocaïne pure. Il en a tiré un lucre de
près de Fr. 62'000.-. Par ailleurs, au cours de la même période,
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l'intéressé a écoulé près de 2,9 kilos de marijuana, réalisant un chiffre
d'affaire supplémentaire de Fr. 22'500.-. En parallèle, il a régulièrement
consommé de la marijuana et occasionnellement de la cocaïne (cf.
jugement du 7 décembre 2007 p. 4 à 8). Pour reprendre les termes du
Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey : "la reprise
des activités délictueuses dès sa sortie de prison en janvier 2005, la nature et
la quantité de stupéfiants mis sur le marché font état d'une lourde culpabilité,
ce d'autant plus qu'il avait pleinement conscience du caractère illicite de ses
actes. [...] Son absence totale de coopération avec les enquêteurs (il n'a pas
fallu moins de cinq interrogatoires pour que A._______ admette enfin les faits
qui lui étaient reprochés), sa façon de ne reconnaître les faits que placé
devant des preuves irréfutables (aveux concordants des personnes qui ont
acquis des produits stupéfiants, écoutes téléphoniques) démontrent l'absence
de prise de conscience de la gravité de ses actes. [...] Ses mobiles ont été
purement égoïstes, puisqu'il a agi par appât du gain facile et rapide.
L'agressivité dont il a fait preuve dans sa façon d'écouler sa marchandise [...]
démontre une intensité délictueuse très forte de même que sa disponibilité
puisqu'il n'hésitait pas à se lever la nuit pour fournir ses clients. La fréquence
des infractions commises est également en sa défaveur" (cf. jugement
précité, p. 23s.).
7.2 Dans la mesure où le recourant s'est vu infliger une peine de dix-
huit mois d'emprisonnement avec sursis, suivie d'une condamnation à
trois ans et demi de réclusion ferme avec levée du sursis
précédemment accordé, il remplit manifestement la condition de l'art.
83 al. 7 let. a LEtr, selon laquelle l'admission provisoire n'est pas
ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger. En effet, dans sa
jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 let. b LEtr, le
Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu de retenir l'existence
d'une "peine privative de liberté de longue durée" dès le prononcé d'une
peine supérieure à un an de détention (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2
p. 380s.) ; cette jurisprudence peut être reprise mutantis mutandis
dans la présente affaire, dès lors que la notion de peine privative de
liberté de longue durée figurant à l'art. 62 let. b LEtr est la même que
celle contenue à l'art. 83 al. 7 let. a LEtr.
7.3 A cela s'ajoute qu'entre fin 2002 et fin 2006, l'intéressé a écoulé
près de 1'454 grammes de cocaïne correspondant à 613 grammes de
cocaïne pure, et plus de trois kilos de marijuana. Pareilles infractions
revêtent une gravité intrinsèque manifeste et mettent en péril l'ordre et
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la sécurité publics de manière significative. En effet, par son
comportement, le recourant a accepté de mettre en danger la santé et
la vie de très nombreuses personnes et de porter atteinte à des biens
juridiques de la plus grande importance. Le trafic auquel il s'est livré
durant environ trois ans – soit de l'hiver 2002-2003 à l'hiver 2003-2004
puis de début 2005 à fin 2006 (et non uniquement à partir de 2005
ainsi que cela figure dans le mémoire de recours du 19 août 2009 p.
11) – était motivé par l'appât du gain facile et rapide. Ainsi, ses
activités dans le milieu de la drogue lui ont rapporté près de Fr.
100'000.-. Il faut encore noter que l'intéressé a agi en ayant
pleinement conscience de l'illicéité de ses acte et a, lors de ses deux
condamnations, reconnu les faits avec réticence. Bien plus, il a
continué à vendre des stupéfiants nonobstant la sentence du 14
janvier 2005 et l'avertissement de l'ODM du 30 août 2006 relatif aux
conséquences d'une éventuelle récidive sur son admission provisoire.
Certes, l'intéressé a quitté le milieu carcéral en date du 28 avril 2009
au bénéfice d'un élargissement conditionnel. Ce retour dans la société
n'a toutefois été que de courte durée. En effet, l'intéressé se trouve à
nouveau en détention préventive depuis le 4 janvier 2010, dans le
cadre d'une enquête pour trafic de cocaïne. Il n'a donc pas encore pu
faire la preuve par l'acte qu'il s'était reconverti. Au demeurant, selon la
jurisprudence en matière de droits des étrangers, l'intérêt public à la
levée de l'admission provisoire en cas d'atteinte grave à l'ordre public
ne consiste pas – en tout cas pas uniquement – à prévenir de
nouvelles atteintes par la personne concernée. Au-delà du cas
particulier, il y va pour la collectivité d'une lutte efficace contre les
comportements qui la mettent en danger (cf. ATAF 2007/32 consid.
3.7.3 p. 391).
Dans ces conditions, le Tribunal retient que le motif d'exclusion de l'art.
83 al. 7 let. b LEtr est également réalisé en l'occurrence, cela quand
bien même A._______ aurait été poussé à mal agir compte tenu de sa
situation personnelle difficile (cf. mémoire de recours du 19 août 2009
p. 3s), argument qui ne saurait excuser la gravité des infractions
commises.
7.4 Contrairement à ce qu'invoque le prénommé (cf. mémoire de
recours du 19 août 2009 p. 9s.), sa libération anticipée en date du 28
avril 2009 ne saurait constituer un élément déterminant pour l'issue de
la cause. Considérée comme la quatrième et dernière phase de
l'exécution de la peine en droit pénal, la libération conditionnelle est
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octroyée quasi automatiquement dès que le comportement du détenu
en prison ne s'oppose pas à son élargissement ; elle n'est dès lors pas
décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui
en bénéficie et la police des étrangers est libre de tirer ses propres
conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et jurisprudence
citée). Par ailleurs, l'autorité compétente en matière de droit des
étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale.
Elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui
guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal est dictée, au
premier chef, par des considérations tirées des perspectives de
réinsertion sociale de l'intéressé. Pour l'autorité de police des
étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants ; aussi son
appréciation peut-elle avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus
rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF
130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée ; cf. JICRA 2006 n° 30
consid. 6.2 p. 325s. avec jurisprudence et doctrine citées).
7.5 Dans la mesure où le recourant réalise pas moins de deux motifs
de levée de l'admission provisoire, l'intérêt public à l'éloigner de
Suisse apparaît dès lors comme manifeste et très important.
7.6 S'agissant des intérêts privés en présence, le Tribunal se
détermine comme suit.
7.6.1 A._______ réside en territoire helvétique depuis seize ans et
demi environ. Si les conditions à l'éloignement de Suisse d'un étranger
sont d'autant plus élevées que celui-ci y séjourne depuis longtemps,
en l'occurrence, la durée du séjour du prénommé doit, d'une part, être
réduite de ses périodes de détention (de mars 2004 [cf. ordre d'écrou
du 11 mars 2004] à janvier 2005, de novembre 2006 [cf. ordre d'écrou
du 9 novembre 2006] à avril 2009 et du 4 janvier 2010 à ce jour) qui
ne sauraient être déterminantes dans la pesée des intérêts (cf. ATF
134 II 10 consid. 4.3 p. 24 et références citées). D'autre part, malgré la
durée de son séjour, son éloignement se justifie en raison de la
répétition et de la gravité des infractions commises (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_66/2009 du 1er mai 2009 consid. 2 et jurisprudence
citée, en matière de renvoi de Suisse).
7.6.2 Sous un autre angle, le prénommé ne peut se prévaloir d'une
intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée. Certes, il
ressort du dossier qu'il a, dans un premier temps, subvenu à ses
besoins au cours de son séjour en territoire helvétique. Après son
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divorce et la révocation de son autorisation d'établissement, il a
toutefois connu un parcours professionnel chaotique, alternant entre
les périodes de travail (notamment dans l'hôtellerie, ou en tant que
manutentionnaire ou employé de remontées mécaniques), de
chômage et de prise en charge par l'assistance publique (cf.
notamment déclarations de l'intéressé à la police valaisanne du 9 avril
2004 p. 1, du 9 novembre 2006 p. 1 et du 4 janvier 2010 p. 1). Cela
étant, force est d'admettre qu'il n'a pas acquis en Suisse des
connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait plus les
mettre en pratique ailleurs qu'en Suisse et qu'il faille considérer qu'il a
fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable dans ce pays
(cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée, en matière
d'exception aux mesures de limitation). De même, il n'appert pas du
dossier que le recourant ait noué des liens particulièrement étroits
avec le tissu social helvétique.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les attaches
socioprofessionnelles de A._______ avec la Suisse sont moindres.
7.6.3 Le prénommé est arrivé en territoire helvétique à l'âge de vingt-
huit ans et demi. C'est donc en Gambie qu'il a vécu toute son enfance,
sa jeunesse et le début de sa vie d'adulte – périodes considérées
comme primordiales pour la formation de la personnalité et, partant,
pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa).
De 1993 à 2001, il s'est régulièrement rendu dans son pays d'origine
(au moins six à sept fois selon ses déclarations à la police cantonale
valaisanne le 29 mai 2001 [p. 1]), où se trouve l'essentiel de sa famille
(soit sa femme et ses deux enfants, ainsi que sa mère et trois soeurs
[cf. procès-verbal au centre d'enregistrement de Genève du 31 août
1993 p. 2, étant souligné que le père du recourant est décédé en
2004]). Dès lors, l'intéressé devrait être à même de retrouver ses
repères en Gambie avec l'aide du réseau familial qu'il y possède, cela
quand bien même ses liens avec sa patrie se seraient distendus suite
aux années passées en Suisse (cf. mémoire de recours du 19 août
2009 p. 11). A noter que le fait qu'il n'ait plus rencontré
personnellement ses proches depuis qu'il est au bénéfice de
l'admission provisoire ne saurait être décisif dans le présent contexte
(cf. let. I supra).
7.6.4 Le recourant souffre d'un diabète insulinodépendant de type 1
depuis avril 2003 et doit suivre une insulinothérapie à vie. Selon le
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certificat médical du 24 avril 2009, sa médication actuelle se compose
d'insuline Humalog, d'insuline Levemir et de Sortis ; l'éventuelle
interruption de ce traitement risquerait de porter un préjudice net à sa
santé, voire de provoquer son décès notamment en ce qui concerne
l'insulinothérapie.
A noter que A._______ avait annoncé, dans son recours du 19 août
2009 (p. 6), la production de certificats médicaux actualisés n'ayant pu
être obtenus avant le dépôt de son pourvoi. Ces documents n'ont
finalement pas été versés en cause, cela quand bien même l'intéressé
aurait pu s'y employer dans le cadre de son droit de réplique, voire à
tout moment en vertu de l'art. 32 al. 2 PA.
7.6.4.1 D'après les informations fiables à disposition du Tribunal, le
diabète de type 1 (insulinodépendant) peut actuellement être soigné
de manière adéquate en Gambie – quand bien même tel n'était pas le
cas en 2003 et en 2006. Si cette maladie n'est certes pas anodine, il
ne ressort toutefois pas des éléments en mains du TAF (tels
notamment les certificats médicaux produits en cours de procédure),
que le recourant serait atteint d'une forme particulièrement complexe
de diabète de type I susceptible de rendre plus difficile la poursuite de
son traitement dans son pays. A cet égard, il convient de rappeler que
le rapport médical du 12 août 2005 (p. 1) précisait que le patient
présentait un "bon état général" et ne souffrait pas "de pathologie
secondaire à l'affection de base (diabète insulinodépendant)", et que celui
du 18 mai 2005 (p. 2) indiquait que le diabète demeurait correctement
équilibré. Rien au dossier n'incite à croire que la situation se serait
modifiée de manière décisive depuis lors. Il est vrai que dans son
mémoire de recours du 19 août 2009 (p. 14), A._______ fait valoir que
son état de santé n'a pas changé depuis la décision d'admission
provisoire rendue le 11 septembre 2003, "voire s'est détérioré". Cette
prétendue dégradation n'étant appuyée par aucun élément de preuve
concret, elle ne saurait dès lors être prise en considération par
l'autorité de céans.
Le recourant, originaire du village de X._______ (cf. procès-verbal
auprès du Centre d'enregistrement de Genève du 31 août 1993, p. 1) à
l'Ouest de la Gambie (région où se trouve concentrée une grande
partie des ressources médicales du pays [cf. rapport "WHO country
cooperation strategy 2008-2013" p. 3, disponible sur le lien
com_docman&task=doc_
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download&gid=3325<emid=2111:, consulté le 19 février 2010]),
pourra en particulier trouver un appui médical approprié à Banjul
auprès du Royal Victoria Teaching Hospital (où son épouse a déjà été
soignée selon un certificat médical du 10 juin 2009 figurant au dossier
cantonal) ou auprès du centre médical Africmed implanté lui aussi
dans la capitale gambienne. A cet égard, on peut raisonnablement
exiger de l'intéressé qu'il se réinstalle à proximité d'un établissement
médical disposant des infrastructures nécessaires aux suivis et
traitements dont il a besoin.
Par ailleurs, il appert que les médicaments prescrits au recourant sont
disponibles à Banjul, ce également sous forme de génériques.
S'agissant de leur coût et de celui des soins, il faut tout d'abord relever
qu'un traitement subventionné du diabète de type 1 peut être suivi au
Royal Victoria Teaching Hospital en contrepartie d'un paiement de
USD 2.- par année, sans autres conditions d'admission particulières.
En l'état, il n'existe aucune raison de penser que le recourant ne
pourra pas profiter de ces facilités. Au demeurant, si ce traitement ne
pouvait être assuré sans faille dans la continuité, un traitement
supplétif pourrait être dispensé dans un autre établissement médical
(dans ce cas, les médicaments de l'intéressé lui seraient facturés à un
prix en principe comparable à ceux pratiqués en Europe), dont le
financement devrait pouvoir être assuré par le recourant. En effet, il ne
faut pas perdre de vue que A._______ a réalisé d'importants
bénéfices par la vente de produits stupéfiants (en tout près de Fr.
100'000.-, dont environ Fr. 84'500.- entre janvier 2005 et fin 2006),
qu'entre janvier 2003 et mars 2004, il a transféré près de Fr. 62'000.-
dans son pays via la Western Union (cf. consid. 7.1 et 7.3 supra) et
qu'en 2006, il a chargé des tiers de faire sortir Fr. 6000.- de Suisse
dans le but de dissimuler les profits tirés de son trafic (cf. jugement du
7 décembre 2007 précité, p. 9 et 18s.). Vu l'ampleur de ces montants
et le fait que le recourant n'a pas eu à encourir de dépenses majeures
en Suisse au cours des longues périodes passées en détention de
mars 2004 à aujourd'hui (cf. consid. 7.6.1 supra), l'intéressé pourrait
donc financer les éventuels traitements médicaux supplétifs
nécessaires en Gambie au moyen du solde des gains réalisés
illicitement en territoire helvétique. De plus, il appert de procès-
verbaux tenus par la police valaisanne les 17 novembre 2006 (p. 3), 19
décembre 2006 (p. 3) et 20 avril 2007 (p. 3), que des enregistrements
concernant la construction d'une maison en Gambie présentée comme
étant celle de A._______ ont été retrouvés par les forces de l'ordre et
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qu'interrogé à ce sujet, le prénommé a fait valoir qu'il s'agissait d'une
propriété appartenant en réalité à son frère. Or, de deux choses l'une :
soit le recourant a investi les fonds nécessaires à la construction d'une
maison dans son pays, auquel cas il pourrait être exigé de lui qu'il
puise dans sa fortune immobilière pour poursuivre son traitement en
Gambie, soit il s'agit réellement de la maison de son frère, au
financement de laquelle il n'a pas participé, comme il le prétend (cf.
procès-verbaux précités). Dans cette dernière hypothèse, il devrait
disposer de moyens financiers suffisants pour accéder aux soins
supplétifs nécessaires, cas échéant avec l'aide de sa famille sur place
et, à terme, par le fruit de son travail.
Force est donc de constater que la pathologie du recourant peut être
soignée dans son pays, cela tant sous l'angle médical que financier.
7.6.4.2 N'est pas pertinente la question du niveau inférieur des
standards médicaux gambiens par rapports aux standards médicaux
suisses (cf. mémoire de recours du 19 août 2009 p. 12). En effet,
même sous l'angle du caractère exigible de l'exécution d'un renvoi, il
ne suffit pas en soi de constater qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de
l'étranger pour admettre l'inexigibilité de l'exécution de ladite mesure
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4148/2006 du 25
septembre 2009 consid. 4.3.2 et réf. cit.).
7.6.5 Le recourant prétend souffrir de troubles psychologiques
nécessitant un suivi psychiatrique (cf. let. I supra). Il n'a cependant ni
spécifié la nature de ses affections, ni produit d'élément de preuve
pour étayer ses dires. Tout au plus appert-il du certificat médical du 20
février 2009 (cf. let G supra) que l'intéressé était alors sous Lyrica, soit
un médicament utilisé notamment pour traiter les troubles anxieux
généralisés (cf. site internet > Recherche >
Filtre : Nom de spécialité > Lyrica, consulté le 17 février 2010). En tout
état de cause, rien n'indique que l'intéressé ne pourrait accéder en
Gambie à un traitement approprié, étant souligné que ce pays n'est
pas dépourvu de médecins et de cliniques médicales. A cet égard, le
Tribunal relève la finalisation, en décembre 2006, d'un "Mental Health
Policy and Strategic Plan" en Gambie, visant à réduire les lacunes
dans le traitement des maladies mentales et à offrir des soins de
haute qualité (cf. à ce sujet le site internet de l'Organisation mondiale
de la santé > Programmes and projects > Mental health >
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Policy and services > Mental health Improvements for Nations
Development : The WHO MIND Project > Countries in Action for
Mental Health > Country projects and partnerships > The Gambia,
ainsi que le document "Effective and humane mental health treatment
and care for all" en ligne sur le même site, consultés le 17 février
2010). Enfin, il ressort des éléments du dossier que le recourant
souffre de la séparation d'avec sa femme et ses enfants, qu'il n'a plus
revus depuis de nombreuses années. Nul doute que cet éloignement
contribue à alimenter les troubles psychiques de l'intéressé et que,
dès lors, un retour auprès des siens pourrait lui être bénéfique pour
outrepasser son mal-être.
7.7 Au vu de ce qui précède et après une mise en balance des
différents intérêts en présence, l'intérêt public à l'éloignement du
recourant prévaut sur son intérêt privé à obtenir une nouvelle chance
de poursuivre son séjour en Suisse.
7.8 Force est, en définitive, de constate que l'ODM a fait une correcte
application des art. 83 al. 7 et 84 al. 3 LEtr.
8.
Il reste à examiner si l'exécution du renvoi du recourant est licite et
possible.
8.1
8.1.1 L'exécution du renvoi est considérée comme illicite lorsqu'en cas
de renvoi dans son pays d'origine, le ressortissant étranger encourt un
véritable risque concret et sérieux – au-delà de tout doute raisonnable
– d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-759/2008 du 2 février 2010 consid. 5.3 et références citées).
8.1.2 La protection conférée par l'art. 3 CEDH qui interdit d'exposer
quiconque à un risque de torture, de peines ou de traitements
inhumains, ne connaît pas d'exception. Il s'agit là d'une norme de droit
international public impératif (jus cogens), dont le respect s'impose à
tous les Etats, quand bien même la personne intéressée a violé la loi
pénale ou porte atteinte à la sécurité nationale. Ce même principe se
trouve rappelé à l'art. 25 al. 3 Cst. (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-663/2008 du 11 janvier 2010 consid. 6.1 et références
citées).
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8.1.3 Faisant application de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des
droits de l'homme s'est penchée en plusieurs occasions sur l'incidence
que pouvait avoir la maladie sur la licéité d'un renvoi (pour l'essentiel
dans le cas de personnes infectées par le virus HIV), et a élaboré sur
ce point une jurisprudence claire. Dans son arrêt le plus récent "N.
contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, et qui
résume la jurisprudence de la Cour, celle-ci confirme que cette
disposition peut faire obstacle au refoulement, lorsque la personne
intéressée risque d'être l'objet de mauvais traitements de la part des
autorités du pays de destination, ou de tiers contre lesquels ces
autorités ne peuvent offrir une protection appropriée.
S'agissant de personnes touchées dans leur santé, en revanche, le
renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art.
3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme
"très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas
de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son
état de santé, faute d'un accès convenable aux soins ou de moyens
financiers, n'est pas décisif ; il faut que la personne concernée
connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le renvoi confine à la certitude, et ne puisse espérer un
soutien d'ordre familial ou social.
De manière synthétique, la Cour admet donc qu'elle doit apprécier
restrictivement l'incompatibilité du renvoi d'une personne malade avec
l'art. 3 CEDH, les empêchements à ce renvoi n'étant en effet pas de la
responsabilité des autorités de l'Etat de résidence. Cette incompa-
tibilité suppose donc que la personne en cause soit victime d'une
affection grave, pleinement développée, qui fait apparaître un prochain
décès comme une hypothèse très solide ; il faut encore que cette
personne ne puisse probablement avoir accès aux soins nécessaires,
même à un prix élevé, et ne puisse compter sur l'aide de ses proches
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-663/2008 précité consid.
6.2).
8.1.4 Dans le cas présent, le recourant n'a ni invoqué, ni – a fortiori –
démontré qu'il ferait l'objet de menaces ou que sa vie serait mise en
péril en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, ainsi qu'il a
été relevé sous chiffre 7.6.4.1 ci-avant, A._______ sera à même de
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poursuivre son traitement médical en Gambie. Dès lors, le Tribunal
estime que le retour du prénommé dans le pays qui l'a vu naître n'est
pas incompatible avec les normes découlant des engagements de la
Suisse relevant du droit international.
8.2 Le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays, attendu que son passeport, valable jusqu'au 4
mai 2010, est actuellement en dépôt auprès de l'ODM conformément à
l'art. 20 al. 1 OERE. En tout état de cause, l'intéressé demeure en
mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère par conséquent possible.
9.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a
prononcé la levée de l'admission provisoire de A._______.
S'agissant de l'exécution du renvoi, il reviendra audit office de fixer au
prénommé un nouveau délai de départ qui tienne compte des
circonstances de l'espèce.
10.
En conclusion, par sa décision du 29 juillet 2009, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; en outre, dit prononcé n'est pas inopportun (cf. art. 49
PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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C-5246/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
5 octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) :
- au Service de la population et des migrations du canton du Valais,
en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
Expédition :
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