B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5246/2015
Ar r ê t d u 9 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
David Weiss, Vito Valenti, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A.________, Espagne,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, droit à la rente, décision
sur opposition du 15 juillet 2015.
C-5246/2015
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Faits :
A.
A.a A.________, ressortissant espagnol, né le […] 1950, marié depuis le
19 mars 1977 et père de trois enfants nés en 1976, 1980 et 1983 (pce 1),
a travaillé dans le domaine de la construction et a cotisé à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) en Suisse durant 18 mois entre
1969 (année de jeunesse) et 1971 (pces 3 à 11 ; cf. en particulier l’extrait
du compte individuel [CI] du 8 septembre 2015 [pce 5]).
A.b Le 19 janvier 2015 (pce 4), A.________ dépose une demande de rente
de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), par
l'intermédiaire de l'institut national de sécurité sociale espagnole (INSS). Il
ressort du CI que l’assuré a cotisé en Suisse en travaillant de mars à
décembre 1969 auprès de l’entreprise « B.________» et d’avril à
novembre 1971 auprès de l’entreprise « C.________ » (pces 3 à 11 ;
cf. également l'extrait du CI du 15 juin 2015 [pce 19 p. 4]).
B.
B.a Par décision du 1er avril 2015, la CSC octroie à l’assuré une rente
ordinaire de vieillesse depuis le 1er mai 2015 d’un montant mensuel de
30 francs (pce 12) en se basant sur un revenu annuel moyen (RAM)
déterminant de 21'150 francs et sur une durée de cotisations d’une année
et six mois (échelle de rente 1).
B.b Par opposition du 22 avril 2015 (pce 13), A.________ indique avoir
également travaillé en Suisse durant l’année 1970. Il produit un extrait de
compte de la banque cantonale de Zug faisant état de plusieurs
versements en septembre, octobre et novembre 1970 d’un montant global
de 3'500 francs.
C.
C.a Par courrier du 18 mai 2015 (pce 14), la CSC donne un délai de
15 jours dès réception à l’assuré pour indiquer le nom de l’employeur
auprès duquel il a travaillé en 1970, l’adresse de celui-ci et les éventuels
justificatifs en sa possession, tels que des attestations de salaire, ce afin
que des recherches puissent être effectuées.
C.b Le 3 juin 2015 (pce 16), l’assuré répond avoir travaillé auprès de
l’entreprise « D.________», en regrettant n’avoir pas conservé les
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documents justificatifs à cet égard. Il verse en cause une copie de sa carte
d’identité.
D.
D.a La CSC entreprend alors des recherches auprès de la Caisse de
compensation des arts et métiers suisses (Caisse n°105 ; cf. les courriers
des 10 février 2015 et 15 juin 2015 [pces 15 et 17]), ainsi qu’auprès de la
caisse de compensation du canton de Zug (Caisse n°9 ; cf. le courrier du
15 juin 2015 ; pce 18).
D.b Par courrier du 22 juin 2015 (pce 19), la Caisse n°105 répond que
l’entreprise mentionnée n’a pu être identifiée et requiert l’adresse de
l’entreprise « D.________», ainsi que son domaine d’activité. En outre, il
est indiqué que l’assuré a cotisé en 1971 auprès de l’entreprise de plâtrerie
« C.________» à Zug. Un extrait de Compte individuel (CI) du 15 juin 2015
indique que l’assuré a travaillé auprès de cette entreprise d’avril à
novembre 1971 et a cotisé pour un montant de 14'831 francs.
D.c Par courrier du 24 juin 2015 (pce 21), la Caisse n°9 répond que
l’entreprise « D.________» ne ressort pas de ses registres et que des
indications supplémentaires sont nécessaires afin de permettre d’autres
recherches.
E.
Par décision sur opposition du 15 juillet 2015 (pce 22), la CSC maintient sa
décision du 1er avril 2015 octroyant depuis le 1er mai 2015 à l’assuré une
rente de vieillesse mensuelle de 30 francs sur la base de l’échelle de
rente 1 et un revenu annuel moyen (RAM) de 21'150 francs pour une
année et six mois de cotisations. Selon l'autorité inférieure, les recherches
effectuées n’ont pas permis de retrouver une affiliation au nom de
l’employeur « D.________» en 1970 et, en l’absence d’indications
complémentaires, il n’a pas été possible d’effectuer d’autres recherches.
F.
F.a Par courrier du 12 août 2015 (pce 23), l’assuré indique que le nom de
son employeur en 1970 était « E.________ », « F.________»,
« G.________ » ou « H.________».
F.b A cet égard, la CSC entreprend des recherches auprès de la Caisse
n°9 par courrier du 24 août 2015 (pce 24). De plus, par courrier du
25 août 2015 (pce 27), la CSC constate qu’il ressort de la copie de la carte
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d’identité produite par l’assuré (pce 16) que son nom de famille est
A.________ et non […] et demande à sa section étranger III de bien vouloir
modifier l’inscription.
F.c Par lettre du 16 juin 2015 (pce 28), la Caisse n°9 indique avoir trouvé
deux entreprises de construction : « I.________» à Zug et
« H.________ AG », en liquidation, à Cham. Il est produit deux extraits de
registre pour ces sociétés. Toutefois, selon la Caisse de compensation en
question, ces employeurs n’existaient pas encore en 1970 et ont été affiliés
par la suite auprès de la Caisse suisse des entrepreneurs (SSE ; Caisse
n°66).
G.
Le 25 août 2015, la CSC transfert le courrier de A.________ (ci-après : le
recourant) du 12 août 2015 (timbre postal au 13 août 2015) au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) comme objet de sa
compétence en tant que recours contre sa décision sur opposition
(TAF pce 1).
H.
Suite à l’ordonnance du 4 septembre 2015 du Tribunal l’invitant à déposer
une réponse jusqu’au 3 novembre 2015 (TAF pce 2), la CSC demande une
prolongation de ce délai par courrier du 3 novembre 2015 (TAF pce 3), en
indiquant que les recherches entreprises auprès de la Caisse SSE n°66
n’ont pas encore abouties. Une prolongation du délai jusqu’au
18 décembre 2015 est octroyée par ordonnance du Tribunal le
9 novembre 2015 (TAF pce 4).
I.
I.a Le 8 septembre 2015 (pce 30), la CSC s’enquiert auprès de la Caisse
SSE n°66 s’il existe pour l’année 1970 des décomptes de salaires du
recourant auprès des employeurs « I.________» à Zug et
« H.________ AG » en liquidation à Cham.
I.b Par courrier du 27 octobre 2015, la Caisse SSE n°66 signale que les
entreprises mentionnées n’existaient pas encore en 1970 et
qu’éventuellement l’entreprise « F.________ AG» était affilié en 1970
auprès de la Caisse n°9 du canton de Zug (pce 34).
J.
Par réponse du 14 décembre 2015 (TAF pce 5), la CSC conclut au rejet du
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recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle détaille les
recherches entreprises auprès des caisses de compensation compétentes
qui n’ont pas permis de retrouver des cotisations en 1970 pour le recourant.
La CSC souligne qu’en l’absence de justificatifs, il n’est pas possible de
revoir les inscriptions figurant sur le compte individuel du recourant.
K.
Par ordonnance du 24 décembre 2015, distribuée le 4 janvier 2016, le
recourant est invité à déposer une réplique (TAF pces 6 et 7) et à verser
les moyens de preuve correspondants jusqu’au 1er février 2016. Le
recourant ne réagit pas dans le délai imparti.
L.
L.a Par ordonnance du 1er septembre 2016 (TAF pce 9), notifiée le
6 septembre 2016 (TAF pce 12), le Tribunal fixe un délai de 30 jours dès
réception au recourant pour indiquer où et quand il a résidé en Suisse entre
1969 et 1971 et s’il bénéficiait alors d’un permis d’établissement ou de
travail. Le recourant est avisé, qu’à défaut de documents produits attestant
de ces informations, il sera statué sur la base des éléments au dossier. Le
recourant ne réagit pas à ce courrier.
L.b Par lettre du 1er septembre 2016 (TAF pce 10), le Tribunal se renseigne
auprès du contrôle des habitants de Zug sur un éventuel domicile du
recourant dans cette commune durant la période déterminante en l’espèce.
Le 2 septembre 2016, la commune répond que l’assuré n’est pas
mentionné dans leurs dossiers et n’a pas de domicile à Zug.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par
la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral
est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1)
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est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la
LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents
et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il
applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, le droit à la rente de
vieillesse étant né le […] 2015 (cf. art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS), les
dispositions légales en vigueur à ce moment-ci sont déterminantes.
3.2 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'ALCP
(RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (art. 80a LAI). Sont
ainsi également applicables le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE)
n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11;
cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012). En principe,
depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP, les accords de sécurité sociale
bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté
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Page 7
européenne sont suspendus, dans la mesure où la même matière est régie
par cet accord (art. 20 ALCP).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, à moins que le règlement
n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique
– tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés
ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou
plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants
(cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont
soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat
membre, que les ressortissants de celui-ci.
4.
4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1
LAVS).
4.2 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les
revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant, les
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le
1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le
31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré
(art. 29bis al. 1 LAVS).
4.3 Sont ainsi considérées comme années de cotisations les périodes
durant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve
d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant
lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation
minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes
pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter al. 2 LAVS).
4.4 L'art. 50 RAVS (RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est
entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des articles 1a ou 2
LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle
a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de
cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
C-5246/2015
Page 8
4.5 Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations
accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans
révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les
lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS).
4.6 En outre, il ressort des directives concernant les rentes (DR) de
l'assurance, vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur dès le 1er janvier
2003, état au 1er janvier 2015 (n°5011 à 5014), que dans le cas d'une
personne assurée soumise à l'obligation de payer des cotisations, par
exemple en vertu de son domicile en Suisse, il sied de retenir une année
entière de cotisations si le CI fait ressortir, pour l'année considérée, des
inscriptions qui atteignent au moins les montants des revenus figurant dans
l'appendice I des directives. En pareil cas, l'année entière compte comme
durée de cotisations, quand bien même la durée effective inscrite dans le
CI s'étend sur une période inférieure à une année entière (cf. également
MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivant [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], 2011, n°921). En l’espèce, il n’a toutefois pas été
possible d’établir que le recourant était domicilié en Suisse entre 1969 et
1971 (cf. les recherches effectuées par le Tribunal ; TAF pces 9 à 11).
5.
5.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux
assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de
rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisation
(art. 29 al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisation donne droit à une
rente de l'échelle 44. La rente partielle correspond à une fraction de la rente
complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, lors du
calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les
années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La
durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le
même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
5.2 Conformément à l'art. 30 al. 1 et 2 LAVS, la rente est calculée après
revalorisation sur la base du revenu annuel moyen (RAM) de l'assuré.
Celui-ci s'obtient en divisant le revenu total sur lequel l'assuré a payé des
cotisations par le nombre des années de cotisations. Des tables émises
régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes
(art. 30bis LAVS).
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Page 9
6.
6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses
de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les
comptes individuels.
6.2 Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un
extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée,
la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du
risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle
a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute
la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour
lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de
l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans ces circonstances, le
non enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (jugement
non publié du Tribunal fédéral des assurances en la cause B. du
13 novembre 1987).
6.3 Selon la jurisprudence, les motifs de sécurité juridique exigent de se
montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'un assuré
prétend avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires
durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente
(ATF 107 V 7 consid. 2a). Il s'agit d'une preuve qualifiée qui, par contre,
n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit
être fournie selon les règles usuelles sur l'administration et le fardeau de la
preuve qui prévalent en assurance sociale ; toutefois, l'obligation de
collaborer de la partie intéressée est plus étendue dans ce cas
(ATF 117 V 261 consid. 3d, arrêt non publié du TF H 193/04 du
11 janvier 2006, consid. 2).
6.4 Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée
que l'employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus
versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur
et le salarié. Il ne suffit pas d'établir l'exercice d'une activité salariée
(ATF 130 V 335 consid. 4.1).
C-5246/2015
Page 10
7.
7.1 Dans le cas particulier est contestée la durée de la période de
cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision d'octroi de la rente de
vieillesse du 15 juillet 2015. En l'occurrence, la CSC a retenu une durée de
cotisation d’une année et six mois (pces 12 et 22), en se basant sur l'extrait
de compte individuel du recourant (pces 5 et 19 p. 4), ainsi que sur les
recherches effectuées auprès des trois caisses de compensation
compétentes (pces 14 à 21 et pces 24, 28, 30 et 34). Les dix mois cotisés
en 1969 par le recourant durant ses années de jeunesse (cf. supra
consid. 4.5) ont été comptabilisés pour compléter les huit mois durant
lesquels celui-ci a cotisé en 1971, portant ainsi la période totale de
cotisations à dix-huit mois.
7.2 Dès la procédure d'opposition, le recourant avance quant à lui avoir
également cotisé durant l'année 1970 et indique avoir travaillé trois mois
de septembre à novembre 1970 auprès d’une entreprise nommée
« E.________ », « D.________», « G.________ », « H.________», ou
encore « F.________« (pces 16 et 23). Le recourant verse au dossier une
copie de sa carte d’identité, ainsi qu’un extrait bancaire faisant état de
versements d’un montant de 3'500 francs de septembre à novembre 1970
(pces 13 et 16).
7.3 De son côté l'autorité inférieure, concluant au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, mentionne dans sa réponse du
14 décembre 2015 (TAF pce 5) avoir effectué sans succès les démarches
nécessaires auprès des caisses de compensation compétentes (cf. les
courriers du 2 juin 2014; pces 17 à 22 et pce 34) pour retrouver les
cotisations mentionnées par le recourant en 1970.
8.
8.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents
et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la
maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La
procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les
parties, et particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont
le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c ;
115 V 142 consid. 8a et les références). Ceci les oblige à apporter, dans la
mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
C-5246/2015
Page 11
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité,
dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt
public ne saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif
II, 3ème éd., 2011, pp. 292 ss).
8.2 L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(cf. supra consid. 2). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se
contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui
fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité
d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte
application de la loi (ATF 116 V 23 ; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes
les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé qui
a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément
de preuve propre à fonder ses allégations.
9.
9.1 En l'espèce, il ressort de l'extrait du CI du 8 septembre 2015 (pce 5)
que le recourant a cotisé un montant de 11'436 francs durant dix mois
auprès de la caisse de compensation n°9 durant l'année 1969 (année de
jeunesse) et un montant de 14'831 francs durant huit mois auprès de la
caisse de compensation n°105 en 1971.
9.2 Le recourant invoque avoir travaillé et cotisé en Suisse également trois
mois de septembre à novembre 1970 auprès de l’entreprise
« D.________» (pces 13 et 16). La CSC a ainsi effectué des investigations,
conformément à son obligation décrite ci-dessus (cf. supra consid. 8.2)
auprès des caisses de compensation compétentes n°9 et 105 (pces 15, 17
et 18), lesquelles ont répondu que l’entreprise n’a pas pu être identifiée et
que des informations complémentaires comme l’adresse de l’entreprise
sont nécessaires (pces 19 et 21). La Caisse n°105 mentionne que l’assuré
a seulement travaillé pour une entreprise lui ayant versé des cotisations en
1971, lesquelles ressortent de son CI.
9.3 Suite à la notification de la décision entreprise, l’assuré indique
plusieurs nouveaux noms possibles de son employeur en 1970 (pce 23).
Sur cette base la CSC entreprend des recherches complémentaires auprès
des Caisses n°9 et n°66 (pces 24 et 30). Il ressort que, bien que deux
entreprises correspondant aux indications du recourant aient pu être
identifiées, elles n’existaient pas en 1970 (pces 28 et 34).
C-5246/2015
Page 12
9.4 Ainsi, on ne saurait retenir en l'occurrence que le recourant a cotisé en
1970, la preuve absolue permettant de rectifier le CI n'ayant pas été
apportée (cf. supra consid. 6).
9.5 Dès lors, force est de constater que, conformément à la jurisprudence
précitée (cf. supra consid. 8), l'autorité inférieure a effectué, d'après les
observations du recourant, les recherches idoines auprès des caisses de
compensation compétentes. Dès lors que les informations obtenues n'ont
pas permis de faire état de cotisations en 1970 et considérant que le
recourant n'a pu produire aucunes fiches de salaires ou certificat de travail
à cet égard, on ne saurait attendre de l'autorité inférieure qu'elle
entreprenne d'autres recherches sur la base de ces informations. En effet,
si l'administration est tenue de prendre toutes les mesures propres à établir
les faits, l'assuré a de son côté l'obligation d'apporter toute preuve utile ou
du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations.
9.6 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, c'est à bon droit que
l'autorité inférieure a retenu que les inscriptions au CI du recourant
n'étaient pas manifestement inexactes et que, à tout le moins, leur
inexactitude n'a pas été établie à satisfaction de droit, nonobstant les
recherches effectuées d'office. Cela étant, il était par conséquent correct
de retenir un temps de cotisations d’une année et six mois en Suisse
conformément à la loi et à la jurisprudence en la matière (cf. supra consid. 6
à 8).
9.7 Les autres éléments à la base de la décision entreprise ont par ailleurs
correctement été pris en compte par l'autorité inférieure.
10.
Partant, le recours interjeté le 13 août 2015 contre la décision entreprise
doit être rejeté et la décision sur opposition du 15 juillet 2015 maintenue
dans son intégralité.
11.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite
(art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
C-5246/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :