Cour III
C-5249/2008/pii
{T 0/2}
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n
d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 8
Madeleine Hirsig, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Swissmedic, Institut suisse des produits
thérapeutiques,
Hallerstrasse 7, case postale, 3000 Berne 9,
autorité inférieure.
Importation de médicaments.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5249/2008
Vu
la décision du 6 août 2008 par laquelle Swissmedic, Institut suisse des
produits thérapeutiques, a ordonné la destruction de médicaments
dont l'envoi était retenu en douane et qui étaient adressés à
A._______, par la société B._______, au motif que l'importation en
Suisse de tels produits ne serait pas admise,
le montant des émoluments fixé à Fr. XXX dans la décision du
6 août 2008 et facturé à A._______ pour les mesures administratives
entreprises par Swissmedic dans le cas la concernant,
le recours du 14 août 2008 formé par A._______ contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral,
le courrier du 22 août 2008 par lequel la recourante a déclaré retirer
son recours du 14 août 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par Swissmedic en matière
d'importation de médicaments peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. e LTAF,
que, par courrier du 22 août 2008, la recourante a déclaré retirer son
recours du 14 août 2008,
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de
sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique
(art. 23 al. 1 let. a LTAF),
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que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a
occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou
partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans
avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),
qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de
procédure,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une
procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer
des dépens,
que toutefois, conformément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités
fédérales et autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens, il n'y
a pas lieu d'en allouer,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
La présente décision est adressée :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'intérieur
Le juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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