Cour III
C-5251/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 m a r s 2 0 0 9
Johannes Frölicher (président du collège),
Madeleine Hirsig, Francesco Parrino, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______
représenté par B._______
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
intimée,
décision sur opposition du 13 juillet 2007; refus
d'adhésion à l'assurance facultative AVS.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5251/2007
Faits :
A.
A.a A._______ est un ressortissant suisse, né le 19 avril 1980 et
assuré jusqu'au 26 janvier 2005 à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (AVS/AI) obligatoire (pces 1 et 30). En date du 1er mai 2006,
il s'est adressé par courriel au service AVS/AI du consulat général de
Suisse à Rio de Janeiro au Brésil afin de requérir son adhésion à
l'assurance AVS/AI facultative (ci-après: l'assurance facultative). Il
précisait être arrivé au Mexique le 26 janvier 2005 et y avoir tenté une
affiliation avant d'apprendre que les démarches devaient être
entreprises au Brésil (pces 1 et 30).
A.b Par retour de courriel du 2 mai 2006, la représentation suisse au
Brésil lui a fait parvenir une version électronique du memento sur
l'assurance facultative ainsi qu'un formulaire de déclaration d'adhésion
avec les instructions nécessaires (pce 2).
A.c Par courrier daté du 17 mai 2006, A._______ a adressé sa
demande d'adhésion (datée du 18 mai 2006), assortie des documents
idoines, au consulat général de Suisse à Rio (pce 3).
B.
B.a Répondant à un courriel que le père de A._______, B._______ lui
avait envoyé le 20 septembre 2006, le consulat général à Rio s'est
excusé le 23 septembre 2006 du retard et a indiqué que A._______
devait absolument s'enregistrer auprès de la représentation suisse à
Mexico (pces 4-5).
B.b Le 10 novembre 2006, toujours par voie électronique, B._______
s'est enquis de l'état du dossier, lequel n'était toujours pas, selon ses
informations, arrivé à la CSC à Genève (pce 8).
B.c Le 23 novembre 2006, la CSC a enjoint le consulat à Rio de lui
transmettre le dossier qui lui est finalement parvenu à une date ne
ressortant pas du dossier (pces 14 à 27).
B.d Avisé le 1er juin 2007 lors d'un téléphone avec la CSC du probable
rejet de la demande pour cause de tardivité (pce 28), le père de
Page 2
C-5251/2007
l'assuré, B._______ a écrit à la CSC s'étonnant de ce motif vu qu'il n'a
jamais été question d'une restriction temporelle à l'affiliation (pce 29).
C.
C.a Par décision du 7 juin 2006, avec copie au père de l'assuré, la
CSC a rejeté la demande d'adhésion du 18 mai 2006 de A._______, le
délai d'un an dès la sortie de l'assurance obligatoire pour la requérir
étant échu (pce 33).
C.b Par courrier du 8 juin 2006, le père de l'assuré a expliqué que son
fils avait entrepris ses premières démarches concernant l'assurance
facultative auprès de l'ambassade suisse à Mexico entre juin et juillet
2005 et malgré de nombreuses sollicitations, il lui avait été lui-même
impossible d'atteindre qui que ce soit à cette ambassade (pce 37).
C.c Par voie téléphonique du 14 juin 2006, l'ambassade suisse à
Mexico a récapitulé les contacts opérés entre elle et A._______,
lesquels ont tous concerné son immatriculation qui fut effective le 3
octobre 2006 (pce 38).
C.d Le 21 juin 2006, la CSC a répondu au père de l'assuré lui
rappelant les voies de droit possibles à l'encontre de sa décision du 21
juin 2007 (pce 39).
C.e Par acte du 28 juin 2006, B._______ agissant visiblement pour
son fils William, s'est opposé à la décision du 7 juin 2006. Retraçant la
chronologie des évènements, il estime en substance inacceptable de
prétendre que la requête est tardive alors que ce fait est dû, selon lui,
aux nombreux manquements de l'administration (pce 43).
C.f Par décision du 13 juillet 2007, la CSC a rejeté l'opposition de
A._______ et confirmé sa décision du 7 juin 2006. Elle relève
qu'aucun document justificatif n'est produit par le recourant à l'appui
des démarches qu'il aurait engagées déjà en 2005 auprès de
l'ambassade suisse à Mexico et que sa propre enquête n'a pas non
plus permis de valider un tel fait (pce 46).
C.g Par courrier daté du 16 juillet 2007 ayant probablement croisé la
décision sur opposition du 13 ct., le père de l'assuré a communiqué à
la CSC copies de la demande d'adhésion que son fils aurait adressée
le 14 juillet 2005 à l'ambassade suisse à Mexico ainsi que de sa lettre
Page 3
C-5251/2007
du 5 juillet 2007 requérant de ladite ambassade un double de cette
demande (pces 48 à 52).
D.
D.a Le 3 août 2007, A._______, agissant par l'entremise de son père
B._______ dûment autorisé, interjette recours contre la décision sur
opposition du 13 juillet 2007 devant le Tribunal administratif fédéral
(TAF), concluant implicitement à son annulation motif pris qu'il aurait
déposé sa demande d'adhésion dans le délai. Il joint à son recours
des pièces déjà versées au dossier en première instance.
D.b Dans sa réponse du 1er octobre 2007, l'autorité intimée propose le
rejet du recours et la confirmation de la décision litigieuse, faisant
remarquer que le recourant n'a fourni aucune preuve à l'appui de
l'envoi effectif de sa première demande d'adhésion de 2005. Or, par
courriel du 25 septembre 2007, l'ambassade suisse à Mexico a
assuré, après investigation, ne posséder aucune trace d'une telle
requête (pce 60).
D.c Dans sa réplique du 24 octobre 2007, le recourant maintient sa
position en réitérant ces griefs quant à la mauvaise administration du
dossier et soutient qu'une ordonnance du Conseil fédéral (CF) ne peut
pas vider la loi de son but, l'art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10)
permettant en effet aux ressortissants suisses d'adhérer à l'assurance
facultative.
D.d Invité à dupliquer par ordonnance du TAF du 30 octobre 2007,
l'autorité intimée s'en tient à ses conclusions par courrier du 5
novembre 2007.
D.e Par ordonnance du 16 novembre 2007, le TAF a transmis la
réponse du 5 novembre 2007 au recourant et clôt l'échange d'écriture.
Page 4
C-5251/2007
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, l'autorité de céans connaît
en application de l'art. 85bis al. 1 LAVS des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la
CSC. Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'AVS (art. 1 à 101bis), à moins que la LAVS ne
déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable. Il convient de
préciser que le recourant a la faculté de se faire représenter par un
mandataire (art. 37 LPGA et 11 PA) et que cette représentation
échappe au monopole des avocats (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 108 n. 3.3), de sorte que le recourant est parfaitement en
droit de se faire représenter par son père.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er juin 2002), les ressortissants suisses et les ressortissants
Page 5
C-5251/2007
des Etats membres de la Communauté européenne ou de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat
non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent
d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance
ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance
facultative. Il découle de l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la
modification du 23 juin 2000 de la LAVS (RO 2000 p. 2680, 2681 et
2683) que les ressortissants suisses qui étaient déjà affiliés à titre
facultatif le 1er avril 2001 et qui résident dans un Etat membre de la
Communauté européenne peuvent cependant rester assurés pendant
six années consécutives au maximum depuis cette date. Ceux d'entre
eux qui ont 50 ans révolus au 1er avril 2001 peuvent rester assurés
jusqu'à l'âge légal de la retraite. Selon l'art. 2 al. 6, 1ère phrase, LAVS,
le CF édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance-
facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de
résiliation et d'exclusion.
2.2 Conformément à l'art. 2 de l'ordonnance du 26 mai 1961
concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative
(OAF; RS 831.111), l'application de l'assurance facultative est du
ressort de la CSC et de l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (voir aussi l'art. 113 al. 1 RAVS). Selon l'art. 7 al. 1 OAF,
peuvent s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les
conditions d'assurance de l'art. 2 al. 1 LAVS, y compris celles qui sont
assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu. Aux
termes de l'art. 8 al. 1 OAF (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007), la déclaration d'adhésion à l'assurance facultative
doit être déposée en la forme écrite auprès de la représentation
compétente dans un délai d'un an à compter de la sortie de
l'assurance obligatoire. Passé le délai, il n'est plus possible d'adhérer
à l'assurance facultative. L'adhésion prend effet dès la sortie de
l'assurance obligatoire (art. 8 al. 2 OAF). En vertu de l'art. 11 OAF, en
cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas
être rendu responsable, la CSC peut, sur demande, prolonger
individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance.
L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une
décision sujette à recours.
2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au regard des trois conditions
à satisfaire pour pouvoir adhérer à l'assurance facultative, le
recourant, qui a la nationalité suisse, réside au Mexique - Etat non
Page 6
C-5251/2007
membre de l'UE et de l'AELE - et a été assuré pendant cinq années
consécutives à l'assurance-vieillesse et survivants obligatoire, peut
prétendre à une telle adhésion.
Le recourant a toutefois cessé d'être affilié de manière obligatoire dès
sa sortie de Suisse, le 26 janvier 2005. En conséquence, sa
déclaration d'adhésion à l'assurance facultative aurait dû être déposée
le 26 janvier 2006 au plus tard. L'autorité intimée affirme que la
demande datée du 18 mai 2006 est tardive. Le recourant quant à lui,
soutient avoir envoyé sa demande d'adhésion à l'ambassade suisse à
Mexico en juillet 2005 déjà. A l'appui de ses allégations, il produit la
copie d'un formulaire daté du 14 juillet 2005. Il faut donc d'examiner la
valeur probante de ce document.
3.
3.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoriale
qui impose à l'autorité de constater d'office les faits pertinents et
d'administrer les preuves (art. 12 PA). Les parties ont toutefois le
devoir de collaborer à la constatation des faits (art. 13 PA). Pour établir
les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que
l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les
preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les
faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la
loi (ATF 116 V 23 consid. 3c) et de prendre toutes les mesures propres
à établir ces faits avec le concours de l'intéressé. En référence à un
principe général du droit, consacré en droit privé à l'art. 8 du code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les conséquences de
l'absence de preuve sont supportées par la partie qui entendait tirer
un droit du fait non prouvé (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 164 n. 3.140; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.4, p. 263).
L'appréciation des preuves est libre (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le TAF. Cela signifie qu'elle n'obéit pas à des
règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité
devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle
devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par
rapport aux autres (cf. MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.4, p. 263; ).
Page 7
C-5251/2007
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision,
sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments
de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir
ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2,
ATF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence; MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 164 n. 3.142).
3.2
3.2.1 En l'espèce, le recourant amène comme seul élément étayant sa
thèse d'une demande d'adhésion déposée déjà en 2005, une copie
d'un formulaire daté du 14 juillet 2005 sans aucune preuve que ce
document a bel et bien été envoyé à l'ambassade suisse à Mexico,
laquelle n'en trouve aucune trace dans sa correspondance. De plus, il
serait pour le moins surprenant qu'il se soit adressé déjà en 2005 à
l'ambassade au sujet de son adhésion à l'assurance facultative sans
procéder en même temps à son immatriculation. Or, l'ambassade à
Mexico a pu établir que le recourant était immatriculé auprès d'elle
seulement depuis le 3 octobre 2006 suite à sa demande du 28
septembre 2006. Par ailleurs, le formulaire de déclaration d'adhésion
qu'il produit – datée du 14 juillet 2005 – est en tout point pareil à celui
que le consulat général de Rio lui a fait parvenir par courriel le 2 mai
2006. Dès lors, on ne voit pas comment le recourant s'est procuré ce
formulaire si ce n'est en s'adressant à la représentation suisse à Rio et
on peut sérieusement s'étonner de ce qu'il ne l'ait pas expédié, s'il
était réellement en sa possession en été 2005 déjà, à la seule adresse
figurant sur le formulaire, en entête de celui-ci, à savoir celle du
consulat général à Rio de Janeiro au Brésil, mais qu'il ait choisi de
l'envoyer au Mexique, sans même prendre la précaution d'un courrier
recommandé.
3.2.2 De surcroît, on peut également s'étonner de ce que le recourant
qui aurait entrepris des démarches en juillet 2005 ne se soit pas
soucié pendant des mois de la réception de sa déclaration d'adhésion,
laissant ainsi expirer le délai d'adhésion. Dans ce contexte, il n'est pas
inutile de rappeler que selon un principe général nul ne peut tirer
avantage de ce qu'il ignore la loi (ATF 124 V 215 consid. 2 b/aa et les
Page 8
C-5251/2007
références citées). Il sied effectivement de rappeler qu'il incombe au
ressortissant suisse à l'étranger qui entend profiter de sa législation
nationale de se renseigner en temps utiles sur les facultés qui lui sont
offertes (cf. ATF 114 V 1 consid. 4 a). Il lui revenait donc d'agir dans le
délai péremptoire. Quoi qu'il en dise, la seule preuve tangible du début
de ses démarches consiste en un courriel adressé le 1er mai 2006 à la
représentation suisse de Rio (l'ambassade à Mexico est également
accessible par courriel et l'adresse électronique est disponible sur le
site Internet de la Confédération), le reste consiste en pures
allégations auxquelles il n'est pas possible d'accorder crédit, soit que
la déclaration du 14 juillet 2005 n'a jamais été envoyée, soit qu'elle le
fut en courrier simple lequel s'est perdu et dans les deux cas, le
recourant doit supporter les conséquences de sa négligence. La
chronologie établie au sujet des lenteurs administratives n'est d'aucun
secours au recourant. La date déterminante pour le respect du délai
est celle du dépôt de la déclaration d'adhésion en la forme écrite
auprès de la représentation compétente (art. 8 OAF dans sa version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) – étant entendu qu'en
application de l'art. 21 al. 1 PA, le délai aurait été réputé observé si le
recourant s'était adressé à une autorité incompétente qui aurait été
tenue de transmettre (art. 8 al. 1 PA) – peu importe les démarches
préalables et le déroulement ultérieure de la procédure.
Le recourant n'a pas prouvé à satisfaction de droit qu'il avait adressé
en juillet 2005 déjà une déclaration écrite d'adhésion à l'assurance
facultative à l'ambassade suisse de Mexico et les recherches que l'on
peut effectivement attendre de l'administration n'ont pas donné un
résultat différent. Partant, sa demande datée du 18 mai 2006 doit être
considérée comme tardive. Au demeurant, aucune circonstance
extraordinaire dont le recourant ne peut pas être rendu responsable au
sens de l'art. 11 OAF ne justifie un éventuel examen d'une
prolongation du délai d'adhésion (circonstances admises de manière
restrictive, cf. ATF 114 V 1 consid. 4b).
4. Il reste à examiner le grief du recourant qui s'insurge de ce qu'une
ordonnance du CF qui soumet à certaines modalités l'adhésion à
l'assurance facultative viderait de sa substance une loi au sens formel.
4.1 Le principe de la légalité gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat
(cf. art. 36 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Selon la conception classique, ce
Page 9
C-5251/2007
principe recouvre notamment celui de la suprématie de la loi qui
impose aux organes de l'Etat de se soumettre à l'ordre juridique et de
n'exercer leur activité que dans le cadre tracé par la loi; cette exigence
implique également que les normes d'un degré inférieur doivent être
conformes à celles d'un degré supérieur (ATF 131 II 562 consid. 3.1;
ATAF 2008/31 consid. 8.3.2).
Le TAF doit appliquer une loi fédérale (art. 190 Cst.). En revanche, il
peut, à l'instar du TF, examiner à titre préjudiciel la conformité des
dispositions d'application prises par le CF. Selon la jurisprudence, la
juridiction administrative peut examiner la validité d'une ordonnance
du point de vue de sa légalité et de sa constitutionnalité. Lorsqu'il
s'agit, comme en l'espèce, d'une ordonnance basée sur une
délégation législative prévue dans la loi, le juge examine si les normes
issues de la délégation restent dans les limites de la délégation (ATF
131 V 256 consid. 5.4, ATF 128 II 34 consid. 3b; JEAN-FRANÇOIS
AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, ad art. 190 ch.
13, p. 1459 s.). Lorsque la délégation législative est relativement
imprécise et que, par la force des choses, elle donne au CF un large
pouvoir d'appréciation qui lie le tribunal (art. 191 Cst.), celui-ci doit se
borner à examiner si les dispositions incriminées sortent
manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par
le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres raisons, elles
sont contraires à la Constitution (ATF 128 II 34 consid. 3b, ATF 126 II
480 consid. 4a et jurisprudence citée, ATF 122 II 411 consid. 3b, ATF
121 II 465 consid. 2a, ATF 120 Ib 97 consid. 3a, ATF 118 Ib 367
consid. 4 et les arrêts cités; ATAF 2008/31 consid. 8.3.2).
Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit
cependant pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
dont émane la réglementation en cause. Il doit en revanche se borner
à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement
le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle
constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but. Autrement
dit, le juge doit examiner si l'ordonnance déborde manifestement du
cadre de la délégation législative et si le CF a respecté, dans le cadre
de sa large liberté d'appréciation, le principe de la proportionnalité
(ATF 122 II 411, ATF 107 Ib 243; arrêt du TF 2A.262/2002 du 7 janvier
2003 consid. 2.3; ANDREAS AUER, La juridiction constitutionnelle en
Suisse, Bâle 1983, n° 196 p. 112 s.).
Page 10
C-5251/2007
4.2 En l'occurrence, comme on l'a vu plus haut (cf. supra consid. 2.1),
le CF, faisant usage de la délégation figurant à l'art. 2 al. 6 LAVS, a
édicté des dispositions sur l'adhésion à l'assurance facultative (art. 7 à
11 OAF), notamment concernant le délai et les modalités (art. 8 OAF),
comme la loi le prévoit expressément (art. 2 al. 6 1ère phrase LAVS).
Ainsi, le législateur a très clairement souhaité qu'un délai soit imparti
aux personnes concernées pour requérir leur adhésion à l'assurance
facultative, laissant le soin au CF d'en déterminer la durée.
Ce délai péremptoire s'explique aisément au regard de la réforme de
l'assurance facultative entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (RO 2000
2677; message concernant une modification de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants [MCF] FF 1999 4601). Cette
réforme avait été entreprise essentiellement dans la perspective de
réduire le déficit de cette assurance (MCF FF 1999 4605) et en même
temps de l'adapter aux exigences du (futur) accord bilatéral Suisse-UE
sur la libre circulation de personne (MCF FF 1999 4611). Une des
mesures adoptées pour atteindre les objectifs visés fut le
resserrement du cercle des assurés (MCF FF 1999 4615). L'assurance
facultative révisée est depuis lors conçue comme une assurance de
pure continuité visant uniquement à préserver les droits acquis dans
l'assurance obligatoire (MCF FF 1999 4615). L'élément d'assurance
volontaire, voulu originellement par le législateur et qui permettait
quasiment à tout détenteur d'un passeport suisse résidant à l'étranger
de s'affilier, a été gommé (MCF FF 1999 4616). L'assurance facultative
se fonde donc depuis sa réforme sur une affiliation obligatoire existant
immédiatement auparavant (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 216/03 du 6
avril 2004 in Pratique VSI 2004 p. 172). Le délai d'un an pour déclarer
son adhésion, au demeurant d'une durée tout à fait raisonnable
compte tenu des démarches à entreprendre, garantit en quelque sorte
cette continuité. Donner, aux personnes pouvant y prétendre, la
possibilité d'adhérer à n'importe quel moment à l'assurance facultative,
quitte à en supporter les lacunes d'années d'assurance, irait
clairement à l'encontre de la volonté du législateur.
Il s'en suit que le grief du recourant tombe là également à faux.
5.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans estime que c'est à juste
titre que l'autorité inférieure a refusé la demande d'adhésion de
Page 11
C-5251/2007
l'intéressé à l'assurance facultative. Partant, le recours est rejeté et la
décision sur opposition litigieuse du 17 juillet 2007 confirmée.
6.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Le
recourant, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de partie (art.
64 PA en relation avec l'art. 7 règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
Page 12