Cour III
C-5251/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Me Monique Gisel, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi
(réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5251/2009
Faits :
A.
Le 4 septembre 2000, A._______, né le 29 janvier 1966, ressortissant
de la République démocratique du Congo, a déposé une demande
d'asile en Suisse. Par décision du 3 avril 2001, l'Office fédéral des
réfugiés (devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations [ODM]) a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté
contre cette décision a été rejeté par la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA), par décision du 24 mars 2003. La demande
de révision formée par A._______ contre la décision précitée a été
déclarée irrecevable par la CRA en date du 30 mai 2003.
Malgré l'entrée en force de la décision du 3 avril 2001, l'intéressé a
poursuivi son séjour sur le territoire cantonal vaudois.
B.
Par requête du 19 janvier 2006, A._______ a sollicité auprès du
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD)
une autorisation de séjour et de travail. A l'appui de sa requête, il a fait
valoir principalement qu'il séjournait en Suisse depuis cinq ans, qu'il
était père de deux enfants (vivant au Congo) et qu'il était autonome
sur le plan financier.
Le 6 mars 2006, l'autorité cantonale de police des étrangers a fait
savoir au requérant qu'il n'était plus autorisé à reprendre une nouvelle
activité lucrative dans le canton de Vaud, dès lors qu'il était tenu de
quitter la Suisse à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile.
C.
Par requête du 22 juin 2007, A._______ a sollicité auprès de l'autorité
cantonale compétente, par l'entremise du Service d'Aide Juridique aux
Exilés (SAJE), l'octroi d'une autorisation de séjour (« permis B »).
Le 23 août 2007, ladite autorité a informé l'intéressé qu'elle était
disposée à entrer en matière sur cette requête, au vu de la durée de
son séjour en Suisse. Le 18 octobre 2007, elle a transmis son dossier
à l'ODM aux fins d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31).
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En date du 8 janvier 2008, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il
envisageait de rejeter cette requête, tout en lui donnant la possibilité
de faire part préalablement de ses objections dans le cadre du droit
d'être entendu.
L'intéressé a déposé ses déterminations en date du 29 janvier 2008.
D.
Par décision du 19 février 2008, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14
al. 2 LAsi, considérant que les conditions pour la reconnaissance d'un
cas de rigueur grave n'étaient pas remplies dans le cas particulier. Il a
retenu pour l'essentiel que A._______ ne pouvait pas se prévaloir
d'une intégration sociale et professionnelle poussée dans le canton de
Vaud. Par ailleurs, l'office fédéral a relevé que l'intéressé avait vécu
toute son enfance, son adolescence et sa jeunesse en République
démocratique du Congo, et que les attaches familiales qu'il avait
gardées avec ce pays étaient plus étroites que celles entretenues avec
la Suisse, étant donné que tous ses proches (épouse, enfants et
parents) résidaient dans son pays d'origine. Enfin, l'ODM a constaté
que la décision rejetant la demande d'asile de l'intéressé et
prononçant son renvoi de Suisse était entrée en force, de sorte que ce
renvoi était exécutoire. Le recours formé le 25 mars 2008 contre cette
décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) du 5 juin 2008, motif pris que le
recourant n'avait pas versé dans le délai imparti l'avance de frais qui
avait été requise.
La décision de l'ODM du 19 février 2008 a ainsi acquis force de chose
jugée.
E.
En date du 28 mai 2009, agissant par son mandataire actuel,
A._______ a déposé auprès de l'ODM une demande de réexamen de
la décision rendue le 19 février 2008. A l'appui de sa requête, il a fait
valoir qu'il avait divorcé - par jugement prononcé par le Tribunal de
paix de Kinshasa le 16 mars 2009 et devenu définitif dès le 13 avril
2009 -, si bien que la situation avait évolué et que les principaux
arguments du rejet prononcé le 19 février 2008 n'avaient plus lieu
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d'être. De plus, il a souligné qu'il était bien intégré en Suisse sur le
plan professionnel et que ses dettes étaient réglées.
F.
Par décision du 21 juillet 2009, l'ODM a rejeté cette demande en
estimant que le fait nouveau invoqué, à savoir le jugement de divorce
intervenu en République démocratique du Congo, n'était pas
susceptible d'entraîner la reconsidération de sa décision du 19 février
2008. Il a en effet constaté que A._______ avait encore dans son pays
d'origine ses enfants et ses parents, de sorte que ses liens familiaux
étaient bien plus étroits avec ce pays que ceux entretenus avec la
Suisse. Par ailleurs, l'office fédéral a considéré que les autres
éléments invoqués dans la demande de réexamen ne constituaient
pas des faits nouveaux au sens de la loi, dès lors que ceux-ci avaient
déjà fait l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de la première
décision.
G.
Par acte du 19 août 2009, A._______ a recouru auprès du Tribunal
contre la décision prononcée le 21 juillet 2009, concluant à son
annulation, l'ODM étant invité à autoriser le SPOP/VD à lui délivrer
une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il a fait valoir
pour l'essentiel que la décision querellée visait à l'empêcher de faire
venir ses enfants en Suisse en cas d'octroi d'une autorisation de
séjour. Aussi a-t-il estimé qu'une telle prise de position était contraire
au principe de l'égalité de traitement, en soutenant que de nombreux
compatriotes, pères de famille, avaient obtenu des autorisations de
séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Par ailleurs,
le recourant a considéré que la décision entreprise était également
contraire à l'art. 3 de la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), en
soulignant qu'il était dans l'intérêt des enfants d'être autorisés à
rejoindre un jour leur père, ce d'autant plus qu'ils étaient séparés de
leur mère depuis de nombreux mois et qu'ils vivaient avec leurs
grands-parents paternels. En outre, A._______ a exposé qu'il pouvait
se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle. Sur ce dernier
point, il a exposé qu'il serait sans doute en mesure d'obtenir un salaire
plus élevé dans un poste stable, et donc de pourvoir à l'entretien de
ses enfants, s'il était autorisé à séjourner en Suisse. Enfin, le
recourant a affirmé qu'il était désireux de continuer d'être actif comme
« facteur d'intégration » des Africains du Nord vaudois.
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H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a en a proposé le rejet
par préavis du 22 octobre 2009.
Dans les déterminations qu'il a déposées le 30 novembre 2009, le
recourant a mis en évidence la difficulté d'une réinsertion dans le pays
d'origine après un séjour de plus de dix années en Suisse. Par
ailleurs, il a indiqué avoir exercé une activité professionnelle pendant
toutes les années durant lesquelles il avait été autorisé à travailler
dans le canton de Vaud, s'assurant ainsi un revenu mensuel moyen de
Fr. 4'000.-. De plus, il a considéré que le renvoi au Congo constituerait
« une expérience extrêmement négative, un cas de rigueur incontestable ».
Enfin, de manière générale, le recourant a remarqué que la décision
entreprise empêchait le canton de Vaud d'exercer la compétence qui
lui avait été conférée par le Parlement fédéral de régler la situation de
personnes résidant sur son territoire et considérées comme bien
intégrées. Il a ajouté que la pratique développée par l'ODM dans
l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi conduisait en définitive à un
durcissement de la situation des requérants d'asile.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures, l'ODM a réitéré sa
proposition de rejet du recours en date du 8 décembre 2009 en
observant que le recourant avait « un lien fort » avec son pays d'origine
en raison de la présence en ce pays de ses enfants et parents. Par
ailleurs, il a estimé qu'un retour de l'intéressé en République
démocratique du Congo pouvait être exigé, même si un tel retour
engendrerait quelques difficultés de réintégration.
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions d'approbation au sens de l'art. 14 al. 2
LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 106 al. 1 LAsi). A
teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
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autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947), mais a cependant été déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8
et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6;
arrêt du TAF C-3061/2009 du 17 février 2010 consid. 2.1 et
jurisprudence citée), par la jurisprudence et la doctrine. Dans la
mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure
ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première
décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid.
2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3
et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées,
63.45 consid. 3a, 59.28 et références citées ; cf. GRISEL, op. cit., vol. II,
p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA
BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.
171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées).
3.2 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne
saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en
question des décisions entrées en force (cf. ATF 127 I précité ; 120 Ib
42 consid. 2b), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les
délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibidem ; JAAC
67.109, 63.45 consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne
saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib
209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une
nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure
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ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14
consid. 4 ; arrêt du TAF C-5375/2008 du 10 mars 2009 consid. 3; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991,
p. 276).
3.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p.
173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA
ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération)
d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur
l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138
consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; arrêt du
TAF 3061/2009 précité consid. 2.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3.4 Dans le cas particulier, l'ODM est entré en matière sur la demande
de réexamen du 28 mai 2009 en considérant comme faits nouveaux,
d'une part, le divorce de l'intéressé intervenu 16 mars 2009 et, d'autre
part, le règlement de ses dettes. Il a cependant estimé que ces faits
nouveaux n'étaient pas susceptibles d'entraîner la reconsidération de
la décision entreprise du 19 février 2008. S'agissant du divorce
prononcé par le Tribunal compétent de Kinshasa, l'office fédéral a
considéré qu'il ne modifiait en rien la nature des liens que A._______
entretenait encore dans son pays d'origine avec ses enfants et ses
parents, de sorte que ses liens familiaux avec sa patrie étaient bien
plus étroits que ceux entretenus avec la Suisse. Quant au règlement
des dettes, l'ODM a estimé qu'il n'était pas de nature à entraîner à lui
seul la reconsidération de sa décision. Par ailleurs, il a noté que les
autres arguments invoqués par l'intéressé dans sa demande de
réexamen, à savoir l'exercice autorisé d'une activité professionnelle et
la bonne intégration en Suisse, ne constituaient pas des faits
nouveaux au sens de la loi, dans la mesure où ces éléments avaient
déjà fait l'objet d'un examen approfondi lors de la prise de la décision
du 19 février 2008.
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L'ODM étant entré en matière sur la requête déposée par A._______
le 28 mai 2009, le Tribunal doit donc examiner si c'est à bon droit que
l'autorité inférieure l'a rejetée par décision du 21 juillet 2009.
4.
A titre préalable, il convient cependant d'abord d'examiner le grief
d'ordre général soulevé par le recourant selon lequel la pratique
développée par l'ODM dans l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi conduit
à un durcissement de la situation des requérants d'asile. A ce propos,
le recourant précise que ces derniers, lesquels pouvaient
précédemment obtenir une admission provisoire en Suisse, ne
peuvent plus désormais obtenir ni ce statut ni l'autorisation de séjour
qui, aux yeux du législateur, devait remplacer l'admission provisoire en
faveur des personnes intégrées (cf. déterminations du 30 novembre
2009, p. 2).
Sur cette question, le Tribunal estime nécessaire de faire les
développements suivants.
4.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'office, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux
conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins
cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu
des autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration
poussée de la personne concernée.
Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité offerte par l'art. 14 al. 2
LAsi, le canton le signale immédiatement à l'office (cf. art. 14 al. 3
LAsi).
L'introduction de l'art. 14 al. 2 LAsi, entrée en vigueur le 1 er janvier
2007, a entraîné l'abrogation des alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO
2006 4745 4767; FF 2002 6359). Pour rappel, l'art 44 al. 3 LAsi
prévoyait la possibilité d'ordonner l'admission provisoire dans les cas
de détresse personnelle grave lorsqu'aucune décision exécutoire
n'avait été rendue dans les quatre ans qui avaient suivi le dépôt de la
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demande d'asile, tandis que l'alinéa 4 de ladite disposition énumérait
les divers critères qui devaient servir de base à l'obtention de ce
statut.
Le champ d'application de l'art. 14 al. 2 LAsi a été étendu sous deux
aspects. D'une part, le cercle des personnes susceptibles de pouvoir
bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition a
été élargi aux requérants d'asile déboutés. D'autre part, la nouvelle
réglementation constitue une amélioration notable du statut juridique
des personnes concernées, en ce sens que celles-ci peuvent
désormais se voir octroyer une autorisation de séjour et non plus
uniquement l'admission provisoire (sur cette question, cf. l'arrêt du
Tribunal de céans C-6883/2007 du 3 septembre 2009, consid. 3.1).
On ne saurait donc suivre le recourant lorsqu'il prétend que les
modifications résultant de l'introduction de l'art. 14 al. 2 LAsi ont
finalement conduit à une péjoration de la situation des requérants
d'asile (cf. déterminations du 30 novembre 2009, p. 2).
4.2 Il convient encore de relever que les critères à prendre en
considération pour l'appréciation « d'un cas de rigueur grave » au sens
de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés initialement, c'est-à-dire lors de
l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2007, à l'ancien
art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RO 1999 2302). A compter de l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution, dont
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), l'ancien art. 33
OA 1 a été abrogé (RO 2007 5577) et remplacé par l'art. 31 OASA,
lequel comprend dorénavant la liste des critères auxquels est soumise
la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité.
5.
5.1 L'art. 14 LAsi régit la relation entre la procédure relevant du droit
des étrangers et celle afférente à l'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi
énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant
d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment
où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à
une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si
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le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est
ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure
pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour
est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît
toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure
d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2
LAsi, qui permet au canton, sous réserve de l'approbation de l'office
fédéral et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de
séjour à une personne qui lui a été attribuée dans le cadre de la loi sur
l'asile.
5.2 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient en premier lieu aux
cantons de délivrer les autorisations de séjour, sous réserve de la
compétence de la Confédération en matière de procédure
d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions
d'admission (cf. art. 30 LEtr) notamment. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte
durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables
des autorités cantonales du marché du travail, sont soumises à
l'approbation de l'office (cf. également art. 85 OASA). L'octroi d'une
autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été
préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant
étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que
lors de la procédure d'approbation devant l'office fédéral.
Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al.
2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi prévoit que la personne concernée
n'acquiert la qualité de partie qu'au stade de la procédure
d'approbation, ce qui résulte du principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (sur les critiques émises
à ce sujet, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6883/2007
précité, consid. 3.4.2, ainsi que les références citées). En d'autres
termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités
cantonales de concéder la qualité de partie à la personne ayant de sa
propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (sur ce point,
cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009,
consid. 3.1, et 2D_90/2008 du 9 septembre 2008, consid. 2.1, avec
références citées).
Ainsi, même si la procédure visée à l'art. 14 al. 2 LAsi comporte une
terminologie similaire à la procédure d'approbation telle que prévue
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par la législation sur les étrangers, il n'en demeure pas moins qu'elle
se distingue clairement de la seconde.
Cela étant, l'argument invoqué par le recourant, selon lequel la
décision de l'ODM empêche le canton de Vaud d'exercer la
compétence qui lui a été donnée par le Parlement fédéral de régler la
situation de personnes résidant sur son territoire et considérées
comme bien intégrées (cf. déterminations du 30 novembre 2009, p. 2),
doit-il être écarté. A cet égard, dans la mesure où l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi est expressément
soumise à l'approbation fédérale, il sied de noter que ni le Tribunal, ni
l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du SPOP/VD de
délivrer une telle autorisation au recourant et qu'ils peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale
sur ce point.
6.
En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis le 4 septembre
2000, date du dépôt de sa demande d'asile, de sorte qu'il remplit les
conditions temporelles mises à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le
canton de Vaud est habilité à octroyer au prénommé une autorisation
de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton
en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Depuis
lors, le lieu de séjour de l'intéressé a toujours été connu des autorités,
si bien que celui-ci remplit également la condition mise à l'art. 14 al. 2
let. b LAsi. En outre, le dossier de l'intéressé a été transmis à l'ODM
pour approbation sur proposition du SPOP/VD du 18 octobre 2007,
conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Dans sa décision du 19 février
2008, qui est entrée en force, l'ODM a toutefois estimé que A._______
ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art.
31 OASA.
7.
S'agissant de l'application des deux dispositions légales précitées, il
paraît utile de faire les observations suivantes.
7.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique,
historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion du cas de
rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit
des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à
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l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre
autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (pour les détails cf. l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6883/2007 précité, consid. 5.2 et 5.3). Il est
d'ailleurs significatif de relever, à cet égard, que le renvoi aux
dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30
al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
7.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique et la
jurisprudence avaient déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE
que cette disposition présentait un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière
restrictive (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 124 II 110 consid. 2; ATAF
2007/45 consid. 4.2). L'énoncé de l'art. 14 al. 2 LAsi et son
emplacement - soit directement après l'art. 14 al. 1 LAsi qui consacre
le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (cf. consid. 4.1
supra) - indiquent que cette disposition est également appelée à
revêtir un caractère exceptionnel.
7.3 Selon la jurisprudence constante relative à la notion du cas
personnel d'extrême gravité - principalement développée en rapport
avec l'art. 13 let. f OLE -, il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux
conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les
critères développés jusqu'alors par la jurisprudence fédérale - et
aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA - ne constituent pas un
catalogue exhaustif et ne doivent pas non plus être réalisés
cumulativement (sur ce point, cf. arrêt du TAF C-3394/2009 du 3
février 2010 consid. 5.3 et références citées). Dans ce contexte, il
s'agit notamment de prendre en considération la situation particulière
qui est celle des requérants d'asile par rapport aux autres étrangers.
Ainsi, le travailleur étranger demeure, en règle générale, intégré à son
environnement socioculturel d'origine; souvent, il n'envisage son
séjour en Suisse que comme une période transitoire. Il n'en va pas de
même du requérant d'asile, qui est contraint de rompre tout contact
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avec son pays d'origine, si bien que le retour forcé dans ce pays
constitue une rigueur plus grave pour lui que pour un travailleur
étranger (cf. ATF 123 II 125 consid. 3). Cela étant, la reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la
relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire
helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée
dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au
pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2, ATAF 2007/16
consid. 5.1 et 5.2 et la jurisprudence et doctrine citées).
8.
Comme cela a déjà été évoqué plus haut (cf. consid. 3.4), il convient
en l'espèce d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté le 21
juillet 2009 la demande de réexamen déposée par A._______ au motif
que les faits nouveaux invoqués (prononcé du divorce et règlement
des dettes) n'étaient pas susceptibles d'entraîner la reconsidération de
la décision prononcée le 19 février 2008 refusant d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. A l'appui de
son pourvoi, le recourant conteste l'argument principal de la décision
négative du 21 juillet 2009 reposant sur le fait que c'est à Kinshasa
qu'il a « ses principaux centres de vie » puisque ses enfants et ses
parents y vivent. Il est d'avis, au contraire, qu'il est légitime qu'il soit
autorisé à s'établir durablement dans le canton de Vaud et à faire venir
ses enfants « dans un avenir raisonnable », étant donné qu'il entretient
de nombreux liens sociaux en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 2).
8.1 Le Tribunal de céans relèvera préliminairement que l'on ne saurait
inférer du seul jugement de divorce prononcé le 16 mars 2009 (cf.
attestation de divorce produite le 8 mai 2009) que le recourant n'a plus
le centre de sa vie en République démocratique du Congo, comme
cela est soutenu dans la requête du 28 mai 2009, cela d'autant moins
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que son épouse avait quitté depuis plusieurs années déjà le domicile
familial (cf. mémoire de recours, p. 2).
En effet, il convient de constater que le recourant est né en
République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa (cf.
rapport d'arrivée signé le 3 octobre 2000), pays dans lequel il a suivi
sa scolarité obligatoire durant six années, avant d'y fréquenter l'Institut
technique industriel pendant sept ans, études sanctionnées par
l'obtention d'un diplôme d'Etat. Par la suite, se déclarant "électricien de
base", l'intéressé a effectué divers stages dans sa ville natale,
notamment un stage de six mois auprès de l'Office National des
Transports (cf. p.-v. d'audition cantonale du 2 octobre 2000, p. 3). Il
appert ainsi que le recourant a passé dans sa patrie toute son
enfance, sa jeunesse et le début de sa vie de jeune adulte, années qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité
et, partant, pour l'intégration socio-culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid.
5b/aa). C'est dans ce pays également que vivent ses parents, qu'il a
contracté un mariage avec une compatriote en date du 24 avril 1996
(cf. attestation de mariage coutumier monogamique délivrée à
Kinshasa le 26 avril 1998), union dont sont issus deux enfants, nés les
12 avril 1998 et 2 février 2000 (c. rapport d'arrivée précité), enfants
dont il vit séparé depuis des années, bien qu'ayant conservé avec eux
« des liens affectifs et financiers dans toute la mesure du possible » (cf.
déterminations du 30 novembre 2009, p. 3). Enfin, il est significatif de
relever que le recourant a entamé les démarches auprès du Tribunal
de paix de Kinshasa en vue de son divorce en date du 12 mars 2009
(cf. jugement de divorce du 16 mars 2009, p. 1), soit après le prononcé
de la décision de l'ODM qui relevait que tous les membres proches de
sa famille, donc y compris son épouse, séjournaient en République
démocratique du Congo (cf. décision du 19 février 2008, p. 3). Il y a
donc tout lieu de penser que l'intéressé a entrepris lesdites démarches
pour les seuls besoins de la cause, c'est-à-dire dans le but de pouvoir
solliciter ultérieurement le réexamen de la décision du 19 février 2008,
ce qu'il a fait le 28 mai 2009; pareille opinion est corroborée par le fait
que le divorce a été prononcé en son absence (cf. jugement précité, p.
1).
8.2 S'agissant du règlement des dettes dont A._______ était l'objet
durant sa présence dans le canton de Vaud, il suffit de relever, à
l'instar de l'autorité inférieure, que si pareil élément constitue certes
un fait nouveau, il ne saurait entraîner à lui seul la reconsidération de
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la décision du 19 février 2008 compte tenu de l'ensemble des
circonstances (cf. décision querellée, p. 3). En effet, il ne s'agit là que
d'un des éléments mineurs retenus dans la décision prise en
procédure ordinaire par l'ODM, laquelle reposait principalement sur la
prépondérance des liens entretenus par le recourant avec son pays
d'origine. Or, comme indiqué ci-dessus, le divorce de l'intéressé n'a
pas remis en cause la pertinence de cet argument principal.
8.3 En ce qui concerne les enfants vivant à Kinshasa, le recourant
soutient que la décision entreprise est contraire au principe de l'égalité
de traitement, en ce sens que de nombreux compatriotes, pères de
famille ont obtenu des autorisations de séjour pour cas de rigueur au
sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. En outre, il estime qu'elle est contraire à
l'art. 3 CED (cf. mémoire de recours, p. 2). Le Tribunal constate que
ces arguments ne sont pas des faits nouveaux, au sens des
considérants évoqués plus haut (cf. ch. 3), puisqu'ils auraient pu et dû
être invoqués dans le cadre de la procédure de recours ordinaire. Il n'y
a donc pas lieu d'entrer en matière sur lesdits griefs.
8.4 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que c'est à bon droit
que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen de
A._______.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 juillet 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Toutefois, vu sa situation financière, il convient d'y
renoncer en l'espèce, en application de l'art. 65 al. 1 PA.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossiers ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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