B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5251/2016
Ar r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Beat Weber (juge unique),
Marion Capolei, greffière.
Parties
A._______, héritière unique de feu Monsieur B._______,
décédé le (…) 2015, et de feu Madame C._______,
décédée le (…) 2017, (France),
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, rentes
(décision sur opposition du 27 juillet 2016).
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Faits :
A.
Feu B._______, ressortissant français, né le (…) 1935, a travaillé en
Suisse de 1962 à 1965 pour une durée de 2 ans et 7 mois (dossier de feu
Monsieur B._______ [ci-après : dossier I], CSC pces 1 ; 2 ; 3). Le (…)
1969, il s’est marié avec C._______ (ci-après : l’intéressée), une ressortis-
sante française née le (…) 1943. De cette union est issue une fille,
A._______ (ci-après : la recourante ou la fille unique ; dossier de Mme
C._______ [ci-après : dossier II], CSC pces 1 ; 6). Feu Monsieur
B._______ était titulaire d’une pension de retraite personnelle française
(régime salariés) à partir du 1er août 1995 (dossier II, CSC pces 1 p. 2 ; 16
p. 4).
B.
B.a Le 26 juin 2015, l’intéressée, domiciliée à ce moment-là en France, a
présenté une demande de pension de survivant E 203 (F) à la suite du
décès de feu B._______ survenu le (…) 2015 auprès de la Caisse d'Assu-
rance Retraite et de la Santé au Travail D._______ (Carsat) qui l’a trans-
mise pour compétence à la Caisse suisse de compensation (ci-après : la
CSC ou l’autorité inférieure ; dossier II, CSC pces 1 ; 6).
B.b Par décision du 5 août 2015, la CSC a rejeté la demande de rente AVS
de l’intéressée dès lors que la condition de la durée minimale d’assurance
d’une année n’était pas réalisée (dossier II, CSC pce 3 ; dossier I, CSC
pce 2 p. 3). N’ayant pas fait l’objet d’une opposition, cette décision est en-
trée en force de chose décidée.
B.c Par courrier du 1er avril 2016, la fille unique de l’intéressée a informé la
CSC que feu B._______ avait travaillé pendant quelques années en Suisse
(années 1960) et a dès lors demandé à l’autorité inférieure si sa mère pou-
vait prétendre à une prestation, si son père avait touché une retraite Suisse
et si ce dernier pouvait prétendre rétroactivement à la retraite, demandant
de vérifier « s’il y avait quelque chose de la Caisse de compensation ? »
(dossier II, CSC pce 7 p. 4).
B.d Par décision du 10 mai 2016, l’autorité inférieure a alloué à l’intéressée
une rente ordinaire de veuve d’un montant mensuel de Fr. 49.- dès le
1er avril 2015, calculée sur la base de l’échelle de rente 2 et d’un revenu
annuel moyen de Fr. 22'560.- pour 2 années et 7 mois de cotisations (dos-
sier II, CSC pce 10). N’ayant pas fait l’objet d’une opposition, cette décision
est entrée en force de chose décidée.
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B.e Par décision du 10 mai 2016, la CSC a alloué à feu B._______ une
rente ordinaire de vieillesse du 1er juin 2010 au 31 mars 2015 de Fr. 3'558.-
, soit Fr. 60.- par mois en 2010, Fr. 61.- par mois en 2011 et 2012 et Fr. 62.-
par mois en 2013, 2014 et 2015, calculée sur la base de l’échelle de rente
2 et d’un revenu annuel moyen de Fr. 22'560.- pour 2 années et 7 mois de
cotisations (dossier I, CSC pce 8 p. 3 ; dossier II, CSC pce 15).
B.f Par courrier du 19 mai 2016, l’intéressée, représentée par sa fille
unique, a formé opposition contre ladite décision de la CSC du 10 mai 2016
octroyant à son feu mari une rente ordinaire de vieillesse (cf. consid. B.e),
invoquant en substance que ce dernier, retraité en France en 1993, avait
fait à l’époque une demande de compensation par le service français de
retraite, qu’en 2000, il était âgé de 65 ans et que « si le service français
avait transmis correctement le courrier, il aurait eu compensation à partir
de 2000 ». En outre, elle a informé la CSC qu’elle était invalide et qu’elle
se retrouvait dans une situation de précarité depuis le décès de son mari
(placement dans une maison de retraite et besoin d’aide sociale). Ainsi,
elle a demandé à la CSC s’il était possible « de revenir sur les arriérées
compilées entre 2000 et 2010 pour cette rente ordinaire », dès lors qu’il y
avait une énorme perte sur 10 ans, ou « de revenir au moins partiellement
afin de garantir l’entrée en maison de retraite ? » (dossier II, CSC pce 16).
B.g Par décision sur opposition du 27 juillet 2016, l’autorité inférieure a re-
jeté l’opposition de l’intéressée et confirmé la décision de la CSC du 10 mai
2016 au motif que selon les pièces au dossier, la première demande de
prestations avait été déposée le 26 juin 2015, qu’il n’existait aucun docu-
ment attestant qu’une demande de prestation aurait été déposée avant le
mois de juin 2015 et que, par conséquent, c’était à juste titre que la pres-
tation avait été octroyée pour les cinq années précédant cette date, soit
avec effet au 1er juin 2010 (annexe à TAF pce 1).
C.
C.a Par écriture datée du 25 août 2016 et déposée le 27 août 2016, l’inté-
ressée a recouru contre ladite décision sur opposition auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A l’appui de son re-
cours, elle a expliqué que son feu mari avait travaillé plus de 31 mois en
Suisse (région (…)) entre 1962 et 1965 et que ce dernier, « à son départ
en retraite en France, en 1993, il a dû simplement se renseigner sur la
rente possible Suisse sans procurer de preuves hélas », demandant au
Tribunal la plus grande diligence à son égard en raison de son état de santé
(handicapée à 80%) et pour des raisons financières, signalant notamment
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qu’elle avait une dette de EUR 30'000.- (cf. recours), respectivement de
EUR 31'000.- (cf. annexe au recours) à régler dans la succession de son
feu mari, que la maison de retraite était très coûteuse (plus que sa retraite
et réversion de son feu mari) et que sa fille unique était à ce moment-là en
recherche d’emploi. Ainsi, elle a demandé au TAF s’il était « possible de
revenir à titre exceptionnel sur quelques années de plus » (TAF pce 1).
C.b En date du 5 octobre 2016, la CSC a déposé sa réponse au recours,
concluant à son rejet et à la confirmation de la décision sur opposition at-
taquée (TAF pce 4).
C.c Par ordonnance du 11 octobre 2016, le TAF a transmis le double de la
réponse de l'autorité inférieure à l’intéressée, l'invitant à déposer une ré-
plique dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance. Celle-
ci ne s'étant pas manifestée dans le délai imparti, la juge instructeur a clos
l'échange d'écritures en date du 24 novembre 2016, réservant d’autres me-
sures d’instruction (TAF pces 5 à 7).
D.
D.a Par pli daté du 17 juillet 2019 et reçu par le Tribunal de céans le 18 juil-
let 2019, l’autorité inférieure a informé le Tribunal que l’intéressée était dé-
cédée le (…) 2017 et a transmis au TAF l’acte de décès de celle-ci (TAF
pce 8).
D.b Suite aux communications du Tribunal des 19 et 22 juillet 2019 (TAF
pces 9 ; 11), la fille unique de l’intéressée et de feu Monsieur B._______ a
transmis au Tribunal le certificat officiel d’hérédité, dans lequel elle figurait
comme héritière unique, et un extrait du livret de famille, précisant qu’elle
déclarait accepter la succession de ses défunts parents et qu’elle souhai-
tait aller plus loin et recevoir le jugement du Tribunal de céans dans la pré-
sente affaire (TAF pces 10 ; 12).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence
(art. 7 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui
lui sont soumis (art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références ci-
tées).
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1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de com-
pensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être con-
testées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF).
1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que
la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.4 L’intéressée, en tant qu’épouse et héritière de feu Monsieur
B._______, était touchée par la décision sur opposition et avait un intérêt
digne de protection à ce qu’elle soit modifiée. Par conséquent, elle dispo-
sait de son vivant de la qualité pour recourir au sens de l’art. 59 LPGA.
Puis, la recourante, en tant que fille et héritière de feu Monsieur B._______
et de feu Madame C._______, est également touchée par la décision sur
opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit modifiée. Par
conséquent, elle dispose également de la qualité pour recourir au sens de
l’art. 59 LPGA (concernant la légitimation des héritiers cf. ATF 136 V 7 con-
sid. 2.2 ; arrêt du TAF C-3948/2017 du 23 janvier 2019 consid. 1.3).
1.5 En outre, déposé en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60
LPGA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 PA), le recours est
recevable.
2.
La législation applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de
droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références ; voir ég.
ATF 139 V 297 consid. 2.1 ; 130 V 445 consid. 1.2.1).
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3.
L’intéressée et la recourante étant citoyennes d'un Etat membre de la Com-
munauté européenne, la cause doit être tranchée non seulement au regard
des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions
de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes conclus
entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres
(ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que des règlements de coordination cor-
respondants. Dans le cadre de l’ALCP, la Suisse constitue un « Etat
membre » au sens des règlements de coordination (cf. art. 1er al. 2 de l’an-
nexe II de l’ALCP). Les art. 1er al. 1er en relation avec la section A de l’an-
nexe II et 153a LAVS ajoutent que depuis le 1er avril 2012, les parties con-
tractantes appliquent entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parle-
ment européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement
(CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11). A compter du 1er janvier 2015, sont également ap-
plicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union
européenne (UE) les modifications apportées notamment aux règlements
n° 883/2004 et n°987/2009 par les règlements (UE) n° 1244/2010
(RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015
353).
Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que ledit
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles il s'applique
bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obliga-
tions, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants
de celui-ci.
Depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP et de ses règlements le 1er juin 2002,
les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus. Dans le cas
concret, il s'agit de la Convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet
1975 entre la Confédération suisse et la République française (Convention
franco-suisse, RS 0.831.109.349.1) ainsi que l’Arrangement administratif
du 3 décembre 1976 concernant les modalités d'application de la Conven-
tion franco-suisse (Arrangement administratif franco-suisse,
RS 0.831.109.349.12 ; arrêt du TAF C-2050/2015 du 10 novembre 2016
consid. 4.3).
4.
L’objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du
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27 juillet 2016 par laquelle la CSC a alloué à feu B._______ une rente or-
dinaire de vieillesse du 1er juin 2010 au 31 mars 2015.
5.
5.1 En 2000 pouvaient prétendre à une rente ordinaire de vieillesse les
hommes qui avaient atteint 65 ans révolus et auxquels il était possible de
porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 let. a
LAVS ; art. 29 al. 1 LAVS). Les rentes ordinaires étaient servies sous forme
de rentes complètes aux assurés qui comptaient une durée complète de
cotisation et de rentes partielles aux assurés qui comptaient une durée in-
complète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS ; FF 1990 II 1 ss).
Aux termes de l’art. 21 al. 2 LAVS, le droit à une rente s’éteint par le décès
de l’ayant droit.
5.2 Feu Monsieur B._______ est né le (…) 1935, a atteint l’âge de 65 ans
révolus en 2000 et est décédé le (…) 2015 (cf. dossier II, CSC pce 6 p. 1).
L’autorité inférieure lui a octroyé une rente ordinaire de vieillesse du 1er juin
2010 au 31 mars 2015 de Fr. 3'558.-, soit Fr. 60.- par mois en 2010, Fr. 61.-
par mois en 2011 et 2012 et Fr. 62.- par mois en 2013, 2014 et 2015, cal-
culée sur la base de l’échelle de rente 2 et d’un revenu annuel moyen de
Fr. 22'560.- pour 2 années et 7 mois de cotisations (dossier I, CSC pce 8
p. 3 ; dossier II, CSC pce 15).
5.3 Ne sont litigieux ni le moment auquel l'âge de la retraite a été atteint
par Feu Monsieur B._______, ni le montant de la rente de vieillesse oc-
troyée du 1er juin 2010 au 31 mars 2015, ni le moment auquel le droit à
ladite rente s’est éteint (cf. TAF pce 1). En l’occurrence, est litigieuse la
question de savoir à partir de quelle date ladite rente devait être versée
rétroactivement ou, en d’autres mots, si l’autorité inférieure a limité à juste
titre le versement de la rente AVS à la période postérieure au 1er juin 2010.
6.
6.1 A l’appui de son recours, l’intéressée a fait valoir que son feu mari avait
déposé une première demande de rente AVS suisse auprès des autorités
françaises en 1993 et que par conséquent, sa rente de vieillesse devait
être payée à partir de 2000, année dans laquelle il avait atteint l’âge de
65 ans révolus.
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6.2 L’art. 29 al. 1 LPGA dispose que celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite
pour l'assurance sociale concernée.
Conformément à l'art. 67 al. 1 1ère phrase du règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), dans sa ver-
sion en vigueur depuis le 1er janvier 1984 (RO 1983 38), l’ayant droit doit
remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compen-
sation compétente conformément aux art. 122 ss RAVS.
Aux termes de l’art. 14 de l’Arrangement administratif franco-suisse, les
ressortissants français ayant été assurés successivement ou alternative-
ment sur le territoire des deux Etats, ou leurs survivants, adressent leur
demande de rente de l'assurance-vieillesse et survivants suisse à l'institu-
tion française compétente. L’art. 15 dudit Arrangement prévoit que les de-
mandes de rentes doivent être présentées sur les formulaires établis à cet
effet. Les indications données sur ces formulaires doivent, en tant que
ceux-ci le prévoient, être étayées des pièces justificatives requises (al. 1).
L'institution française compétente inscrit la date de réception sur la de-
mande et vérifie si cette demande est établie d'une manière complète et
atteste, en tant que prévu dans le formulaire, l'exactitude des déclarations
du requérant (al. 2). Elle demande à la « Caisse suisse », en même temps
qu'elle lui transmet la requête et les pièces justificatives, les données con-
cernant l'assurance suisse qui sont nécessaires pour l'application des
art. 17 et 18 de la Convention franco-suisse (al. 3). La « Caisse suisse »
statue sur la demande de rente et adresse directement sa décision au re-
quérant, avec indication des voies et délais de recours ; elle en transmet
copie à l'institution française compétente (al. 5).
6.3 En l’occurrence, aucun document se trouvant aux dossiers de la CSC
n’atteste que feu B._______ avait effectivement déposé une demande de
rente AVS suisse en 1993. Puis, l’intéressée a explicitement admis dans
son recours qu’il n’existait pas de preuve de ce fait. Le Tribunal constate
que la seule demande de prestations se trouvant auxdits dossiers est celle
déposée par l’intéressée en date du 26 juin 2015 (cf. dossier II, CSC
pce 1).
L’intéressée a fait valoir en substance qu’il fallait se fonder sur la demande
de rente suisse qu’avait faite son feu mari auprès des autorités françaises
en 1993.
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6.4 Or, il convient d’examiner dans un premier temps si le droit au paiement
de la rente AVS avant juin 2010 est périmé.
6.4.1 Aux termes de l’art. 77 RAVS, celui qui n'a pas touché la rente à la-
quelle il avait droit, ou qui a reçu une rente inférieure à celle à laquelle il
pouvait prétendre, peut réclamer le paiement de son dû à la caisse de com-
pensation. Si une caisse de compensation apprend qu'un ayant droit n'a
pas touché sa rente ou n'a touché qu'une rente d'un montant trop faible,
elle doit payer le montant arriéré. La prescription prévue à l'art. 46 LAVS
est réservée. D’après l’art. 24 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 46 al. 1
LAVS expressément, le droit à des prestations ou à des cotisations arrié-
rées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due
et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait
être payée. Il s'agit d'un délai de péremption et non de prescription ; il s'en-
suit qu'il ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni restitué (UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, ad art. 24 p. 372 n° 17 ss).
6.4.2 Dans son arrêt de principe du 19 septembre 1995 (ATF 121 V 195),
le Tribunal fédéral a estimé que, pour les prestations périodiques, il conve-
nait de calculer le délai de péremption de cinq ans rétroactivement à partir
de la (nouvelle) demande. Le but des prestations périodiques est en effet
de couvrir les besoins actuels, il est donc judicieux que ces prestations
soient payées chronologiquement au moment du besoin financier corres-
pondant. Selon le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas que le paiement
rétroactif soit exclu, mais un paiement rétroactif pendant une période ex-
cédant cinq ans, voire pendant des décennies, quitterait le cadre du prin-
cipe de la satisfaction des besoins actuels et ne servirait plus qu’à accu-
muler une fortune plus ou moins importante (arrêt cité consid. 5c). Le Tri-
bunal fédéral a encore précisé que la raison pour laquelle les prestations
n’avaient pas encore été versées ne jouait pas de rôle et que la rétroactivité
de cinq ans devait dans tous les cas être calculée à partir de la nouvelle
demande (arrêt cité consid. 5d). Cette jurisprudence a été confirmée dans
les arrêts du Tribunal fédéral 9C_582/2007 du 18 février 2008 (con-
sid. 3.3 s.) et 8C_888/2012 du 20 février 2013 (consid. 3.3), où ce dernier
a indiqué que les raisons pour lesquelles les prestations, malgré une de-
mande effectuée à temps, n’avaient pas été octroyées ne jouaient pas de
rôle et que la péremption du droit à ces prestations intervenait pour la pé-
riode excédant cinq ans avant la nouvelle demande (cf. ég. arrêts du TAF
C-4892/2016 du 3 mai 2017 consid. 5.6.2 et C-5036/2014 du 30 août 2018
consid. 6.2).
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6.4.3 Il résulte de cette jurisprudence du Tribunal fédéral que, en l'espèce,
même dans l’hypothèse où l’administration aurait omis fautivement de don-
ner suite à une éventuelle demande initiale de prestations en 1993, le paie-
ment des prestations arriérées est soumis au délai de péremption de cinq
ans, lequel court à partir du dépôt de la (nouvelle) demande, en l’occur-
rence à partir du 26 juin 2015. Partant, le droit au paiement de la rente AVS
est périmé en ce qui concerne les prestations avant juin 2010.
6.5 Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si feu Monsieur
B._______ avait effectivement déposé une demande initiale de prestations
auprès des autorités françaises en application de la Convention franco-
suisse et son Arrangement administratif en 1993 peut et doit être laissée
ouverte.
6.6 L’intéressée s’est prévalue en outre de motifs non pas juridiques mais
notamment personnels et financiers pour bénéficier du paiement rétroactif
(partiel) de la rente AVS de son feu mari avant le 1er juin 2010 (cf. supra
consid. C.a). En matière d’assurance-vieillesse, il y a une application stricte
du principe de la légalité : la législation est impérative et exhaustive (GRE-
BER/KAHIL-WOLFF/FRÉSARD-FELLAY/MOLO, Droit suisse de la sécurité so-
ciale, vol. I, 2010, p. 25 n° 38). Conformément à ce principe, l'activité éta-
tique ne peut s'exercer que si elle se fonde sur une base légale (cf. art. 5
al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse
[Cst., RS 101]). Le texte légal est clair et soumet le versement rétroactif
d’une rente AVS à des conditions précises fixées par le législateur (cf. su-
pra consid. 6.4.1 s.). Il ne ressort pas de la LAVS de base légale ou de
marge d’appréciation permettant à l’administration ou aux Tribunaux de
dispenser l’assuré de remplir ces conditions en tenant compte de sa situa-
tion personnelle ou de motifs humanitaires (cf. arrêts du TAF C-4010/2014
du 16 juin 2017 consid. 6.2 ; C-1535/2018 du 17 avril 2019 consid. 5). Par-
tant, les griefs de l’intéressée n’étaient pas fondés dès lors que l'adminis-
tration et les Tribunaux sont tenus d'appliquer les dispositions légales.
7.
Pour le surplus, à supposer que l’intéressée ait contesté la durée de coti-
sations admise à la base de la rente AVS, soutenant que son feu mari
comptabilisait « plus de 31 mois en Suisse (région (…)) entre 1962 et
1965 », elle ne s’est prévalue d’aucune preuve susceptible de remettre en
cause l’extrait du compte individuel de feu Monsieur B._______, qui atteste
quoiqu’elle en disait d’une durée de cotisation de 31 mois (2 ans et 7 mois),
soit de 4 mois en 1962, de 2 années complètes en 1963 et 1964, et de
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3 mois en 1965 (cf. dossier I, CSC pces 1 ; 2 p. 4 ; 3 p. 2). Or, il n’y a ma-
tière à rectification du compte individuel que si la preuve stricte est rappor-
tée qu’un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS/AI sur les
revenus versés (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; s’agissant de la procédure de
rectification, cf. art. 141 RAVS). Dans ces conditions, le moyen de l’intéres-
sée doit-il être écarté.
8.
Au vu des considérants qui précèdent, il apparaît que c’est à bon droit que
l’intéressée n’a pas été admise à bénéficier du paiement rétroactif de la
rente AVS de son feu mari avant le 1er juin 2010 et que l’autorité inférieure
a rejeté son opposition. Partant, la décision sur opposition entreprise doit
être confirmée et le recours rejeté.
9.
9.1 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, anté-
rieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal
administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge sta-
tuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le re-
cours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l’art. 23 al. 2
LTAF). Selon la jurisprudence, un recours est considéré comme manifes-
tement infondé au sens de l’art. 85bis al. 3 LAVS, lorsqu’il paraît d’emblée,
sur la base d’un examen sommaire mais certain, dépourvu de toute chance
de succès. Cela suppose que la situation de fait et de droit soit claire, en
ce sens que la décision de rejet peut être motivée de façon sommaire. S’il
existe des doutes, ne seraient-ce que légers, quant à la constatation exacte
et complète des faits pertinents du point de vue juridique ou quant à l’inter-
prétation et l’application du droit conformes à la loi par l’autorité qui a rendu
la décision, l’autorité de recours doit se prononcer dans une composition à
trois juges au moins (arrêts du TF 9C_807/2014 du 9 septembre 2015 con-
sid. 3.1 et 9C_723/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1 s. ; arrêt du TAF
C-6269/2013 du 26 août 2016 consid. 7.1).
9.2 En l’espèce, l’intéressée, respectivement la recourante, ne remplissent
pas les conditions légales pour avoir droit au paiement rétroactif de la rente
AVS de feu Monsieur B._______ avant le 1er juin 2010. En effet, la (nou-
velle) demande de paiement rétroactif ayant été déposée le 26 juin 2015
et le paiement rétroactif étant limité à cinq ans, ladite demande se révèle
manifestement privée de fondement en ce qui concerne le paiement ré-
troactif des prestations avant juin 2010. Par ailleurs, à supposer que l’inté-
ressée ait contesté la durée de cotisations admise à la base de la rente
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AVS, il n’y a pas non plus matière à rectification du compte individuel de
feu Monsieur B._______ dès lors qu’aucune preuve n’a été rapportée
qu’un employeur avait effectivement retenu des cotisations AVS/AI sur les
revenus versés. Il s’ensuit que la situation de fait et de droit dans la pré-
sente procédure est claire, il ne subsiste aucun doute quant à la constata-
tion des faits et quant à l’interprétation et l’application de droit. Le recours
manifestement infondé doit être rejeté dans un arrêt relevant de la compé-
tence d’un juge unique.
10.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il
n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le juge unique : La greffière :
Beat Weber Marion Capolei
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :